402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 160/16 - 128/2017
ZD16.028076
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Pittet et Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D., p. a. M. R., à P.________ (GE), recourant, représenté par
Liaudet & Associés, à Genève,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 17 et 43 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 LAI
-
3 -
probable consommation OH, l’évaluation neuropsychologique met
en évidence :
• une collaboration passive, un ralentissement marqué et une
expression appauvrie,
• des capacités exécutives préservées avec toutefois un
manque d’incitation important,
• des difficultés sévères sur le plan mnésique en mémoire
épisodique verbale et non verbale (les performances n’étant
pas normalisées par l’indiçage),
• des difficultés attentionnelles et de concentration
caractérisées par une grande lenteur.
Compte tenu de la sévérité du ralentissement, des troubles
attentionnels et du manque d’incitation, il est difficile de se
prononcer actuellement quant à l’étiologie des troubles. Un bilan à
distance ainsi qu’une évaluation de l’efficience intellectuelle avec le
maintien d’une abstinence permettrait de préciser l’étiologie des
difficultés. »
Dans un rapport du 28 juillet 2005 à l’attention de l’OCAI et
faisant suite à une consultation du 20 juillet précédent, le Dr T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de trouble anxieux dépressif
mixte (F 41.2), personnalité anxieuse (évitante) (F 60.6), troubles
fonctionnels de l’estomac (K 31) et dépendance aux benzodiazépines (F
13.25). Il a indiqué que depuis 2003, l’assuré présentait une
désorganisation de son fonctionnement en société ainsi que des traits
obsessionnels pour combler ses lacunes de cohérence. Une hypothétique
capacité de travail à 50% était envisageable, en cas d’évolution favorable.
L’assuré continuait à bénéficier d’un traitement médicamenteux à base de
neuroleptique et d’antidépresseur auprès de son médecin traitant le Dr
B., spécialiste en médecine interne générale. Dite consultation a
marqué la fin du suivi psychiatrique de l’assuré.
Par décision du 23 novembre 2005, l’OCAI a mis l’assuré au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2005.
Au terme d’une procédure de révision d’office, l’OCAI a
maintenu le droit de l’assuré à dite prestation (communication du 4
décembre 2008).
-
4 -
Depuis 2010, l’assuré réside régulièrement en Thaïlande, à
raison de six à neuf mois par année avec retours annuels périodiques en
Suisse.
Le 17 juillet 2012, l’OCAI a transmis le dossier de l’assuré à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) comme objet de sa compétence.
B.Le 6 décembre 2012, l’office AI a engagé une procédure de
révision de la rente en adressant à l’assuré le questionnaire à cet effet.
L’ayant complété le 12 décembre 2012, il y indiquait avoir été victime
d’un accident vasculaire cérébral survenu en Thaïlande au mois de février
précédent.
Dans un rapport médical du 28 janvier 2013 à l’attention de
l’office AI, le Dr B.________ a posé les diagnostics incapacitants de trouble
anxieux dépressif mixte et de troubles digestifs fonctionnels. Ayant retenu
une incapacité de travail complète dans la profession habituelle de
manutentionnaire, il a exclu toute reprise d’une activité professionnelle en
raison de l’équilibre précaire susceptible d’entraîner une décompensation
anxieuse lors de toute situation stressante.
Sur la base des éléments médicaux recueillis, le Dr H.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a demandé en date du 19 mars
2014 la réalisation d’un bilan neuropsychologique.
Un examen neuropsychologique a été effectué en date du 27
mai 2014. Dans son rapport daté du même jour, L., spécialiste en
neuropsychologie FSP, a conclu son évaluation en ces termes :
« Cet examen, effectué chez un assuré orienté, globalement
adéquat, collaborant, ni ralenti ni fatigable, se plaignant de troubles
mnésiques, met en évidence :
-un manque du mot modéré en dénomination, que l’on ne
relève pas en langage spontané ;
-un léger ralentissement dans un test d’alerte phasique (temps
de réaction avec signal avertisseur sonore) ;
-
5 -
-des performances à la limite des normes inférieures dans les
tests de mémoire épisodique antérograde en modalité verbale
et visuospatiale ;
+des fonctions exécutives (planification, inhibition, flexibilité
mentale, mémoire de travail) dans la norme ;
+une attention divisée et des temps de réaction simples dans la
norme ;
+des praxies et des gnosies visuelles dans la norme ;
+des capacités de raisonnement testées sur matériel
visuospatial dans la moyenne.
Le tableau est celui de troubles cognitifs légers compatibles
avec un AVC gauche, chez un assuré anxieux.
Les troubles neuropsychologiques observés ne diminuent
pas la capacité de travail de manière significative. »
Après avoir pris connaissance de l’évaluation
neuropsychologique, le Dr H.________ a estimé qu’il convenait de procéder
à l’expertise psychiatrique de l’assuré (avis médical du 12 juin 2014).
Confiée au Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, celui-ci a déposé son rapport, co-signé par F.,
psychologue FSP, en date du 10 décembre 2014. L’expert y posait les
diagnostics affectant la capacité de travail de trouble anxieux et dépressif
mixte, actuellement en rémission partielle (F 41.2) et de troubles mentaux
et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec syndrome de
dépendance primaire, en utilisation continue. Sans répercussion sur la
capacité de travail, il a diagnostiqué une accentuation de certains traits de
personnalité, traits de personnalité dépendante, actuellement non
décompensés avec la précision que ces traits de personnalité pouvaient
toutefois décompenser ponctuellement dans le contexte d’abandon ou de
frustration et avoir une répercussion sur la capacité de travail.
Sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic », l’expert
s’est exprimé comme suit :
« Il s’agit d’un homme d’origine suisse, actuellement âgé de 55 ans,
célibataire, sans enfant. Il entretient une relation affective stable
depuis deux ans, avec une femme d’origine suisse et voyage entre
la Thaïlande et la Suisse.
-
6 -
L’exploré a travaillé pendant 25 ans auprès de X.________ et il n’a
pas d’antécédent psychiatrique avant octobre 1998, à l’exception de
consommations éthyliques excessives. L’assuré a nécessité trois
hospitalisations à l’Hôpital M., Département de psychiatrie,
en 1999, en raison d’un trouble anxieux sévère, avec somatisations
importantes sur le plan digestif. A noter que la seconde
hospitalisation fait suite à un tentamen par veinosection.
Soulignons que l’intéressé aurait été licencié par X., pour vol
compulsif, avant de trouver un poste de manutentionnaire à
K.________ SA, où il restera pendant deux ans, avec plusieurs
interruptions de travail entre 2001 et 2003 en lien avec des épisodes
de décompensations dépressives. En 2003, l’exploré nécessitera une
hospitalisation à la Clinique N., du 02.06.2003 au
26.06.2003, en raison d’un trouble dépressif récurrent moyen, dans
le contexte d’un isolement social et de difficultés sexuelles,
compliqué par une somatisation massive.
En 2004, l’investigué a nécessité une prise en charge en urgence
dans le contexte d’un surdosage médicamenteux, ayant nécessité
une cinquième hospitalisation, à l’Hôpital M., Département
de médecine interne, puis à la Clinique N., dans le contexte
d’une somatisation massive et d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, alors qu’un possible trouble schizo-affectif est
évoqué.
Une évaluation neuropsychologique datée du 24.05.2004, mettra en
évidence des difficultés sévères sur le plan mnésique en mémoire
épisodique verbale et non verbale, ainsi que des difficultés
attentionnelles et de concentration caractérisées par une grande
lenteur. Un probable trouble schizo-affectif est également évoqué.
L'assuré a bénéficié d'une septième hospitalisation à l’Hôpital
M., Département de psychiatrie, du 02.05.2004 au
01.06.2004, en entrée volontaire en raison d'un état anxio-dépressif,
avec possible sevrage alcoolique et douleurs abdominales.
Le Docteur B., médecine générale à Genève, indique que
l'assuré présente une incapacité de travail à 100% dans son activité
de manutentionnaire depuis le 01.05.2004 et dans toute autre
activité. De multiples investigations digestives sont restées
négatives. Le 16.12.2004, le Docteur B., ne retient plus le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, mais retient un
trouble dépressif récurrent, un probable trouble schizo-affectif et
une somatisation digestive sévère. A noter un suivi psychiatrique
auprès du Docteur T., psychiatre, psychothérapeute FMH dès
fin 2004.
L'intéressé n'a pas repris d'activité professionnelle depuis le
01.05.2004 et il est au bénéfice d'une rente octroyée par l'assurance
invalidité à 100% depuis 2005. Le rapport du 27.11.2008, établi par
le Docteur B., explique que l'état de l'exploré est
stationnaire et qu'une reprise professionnelle paraît impossible.
Depuis 2010, l'investigué réside en Thaïlande six à neuf mois par
année. Le 28.01.2013, le Docteur B.________, indique que l'exploré
est toujours sous traitement, ce qui lui a permis de maintenir un
-
7 -
équilibre précaire, avec des décompensations anxieuses lors de
toute situation stressante. En effet, l'assuré a une capacité
extrêmement restreinte à gérer toute situation stressante, alors que
sa thymie, son alimentation, sa vie sociale et sa qualité de vie en
général sont nettement meilleures en Thaïlande.
Le rapport d'examen neuropsychologique daté du 27.05.2014, établi
par Madame L., spécialiste en neuropsychologie FSP,
experte neuropsychologue de la SIM, met en évidence des troubles
cognitifs légers compatibles avec un accident vasculaire cérébral
gauche en 2012, chez un assuré anxieux, alors que les troubles
neuropsychologiques observés ne diminuent pas la capacité de
travail de manière significative. Ceci apparaît comme étant en
contradiction avec l'évaluation neuropsychologique réalisée une
décade auparavant.
L'assuré est au bénéfice d'un suivi médical auprès du Docteur
B., médecine générale à Genève, à raison d'une séance
mensuelle lorsqu'il se trouve en Suisse. Etant donné qu'il réside six à
neuf mois par an en Thaïlande, il est également au bénéfice d'une
prise en charge mensuelle auprès d'un médecin généraliste
thaïlandais.
L'exploré n'est plus au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique
depuis 2005. Soulignons que l'investigué dispose des coordonnées
d'un psychiatre en Thaïlande, mais il explique « ne pas avoir ressenti
le besoin d'une prise en charge psychiatrique » jusqu'à présent.
Néanmoins, l'exploré décrit une recrudescence des symptômes
anxieux et dépressifs depuis 2012, réactionnel à son accident
vasculaire cérébral. Le traitement psychotrope actuel est composé
d'Efexor®(venlafaxine) 150mg/jour, d'Abilife (aripiprazole)
60mg/jour.
Tenant compte de l'anamnèse, de l'examen clinique et
psychométrique actuel et du dossier médical en possession de
l'expert, on peut retenir un trouble anxieux et dépressif mixte,
actuellement en rémission partielle. Ce trouble serait postérieur à un
accident vasculaire hémorragique intervenu en 2012. Actuellement,
le trouble anxieux et dépressif mixte est en rémission clinique
partielle, alors que les symptômes dépressifs et anxieux résiduels
sont entretenus par une dépendance éthylique primaire, utilisation
continue à au moins 4 verres/ jour selon l'anamnèse et l'examen
biologique.
Des limitations fonctionnelles significatives en lien avec les troubles
susmentionnés (trouble anxieux et dépressif mixte et dépendance
éthylique utilisation continue), mais peut-être aussi en lien avec un
accident vasculaire hémorragique en 2012 ont été présentes dans le
passé : troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur
sévère, isolement social. Actuellement ces limitations sont encore
présentes, mais discrètes : fatigue avec ralentissement psycho
moteur léger, isolement social très partiel non significatif surtout en
Thaïlande, troubles de la concentration intenses subjectivement,
mais discrets objectivement. Ces limitations sont probablement plus
importantes lors des abus éthyliques.
-
8 -
Tenant compte de l'ensemble du tableau clinique et de l'évolution
des limitations fonctionnelles sus mentionnées, la capacité de travail
clinique de l'assuré peut être considérée comme étant nulle
actuellement, en raison d'une dépendance éthylique utilisation
continue, chez un assuré qui présente [des] traits de la personnalité
émotionnellement labile et dépendante qui compliquent le tableau
clinique et un très important déconditionnement. Toutefois, d'un
point de vue médico-théorique la capacité de travail médico-
théorique est de 50% dans un emploi adapté au status somatique. Il
existe une exigibilité assécurologique pour un sevrage éthylique et
pour un suivi psychiatrique hebdomadaire centré sur le
déconditionnement et sur les traits de la personnalité pathologiques,
pour pouvoir réaliser la reprise médico-théorique susmentionnée.
Ensuite, en cas d'absence de décompensation de traits de la
personnalité pathologiques, une capacité de travail médico-
théorique de 100% pourrait être envisagée dans 6 mois. Toutefois,
en cas de suppression de rente ou d'invitation de diminuer son
déconditionnement par une réadaptation professionnelle, le
pronostic risque d'être sombre, comme annoncé clairement par
l'investigué, qui explique qu'il aura besoin d'une hospitalisation
psychiatrique.
Un rapport neurologique, ou une expertise neurologique devrait
clarifier les limitations fonctionnelles éventuelles persistant après
l'accident vasculaire cérébral hémorragique de 2012.
Dans le contexte d'un très important déconditionnement, des
avantages secondaires significatifs, mais aussi d'une fragilité
psychique en lien avec des traits de la personnalité qui peuvent
décompenser, une reprise professionnelle apparait comme très peu
probable.
L'expertisé se montre particulièrement peu motivé pour une reprise
d'activité professionnelle. En effet, il explique qu'il s'est « pas mal
donné au niveau du travail » et qu'il a encore des séquelles de son
accident vasculaire cérébral, ce qui l'empêche d'effectuer la moindre
activité professionnelle. L'exploré ajoute qu'il ne se voit pas
reprendre une activité professionnelle alors qu'il risque de perdre
son deuxième pilier, s'il perd sa rente entière de l'assurance
invalidité. Il explique ensuite qu'il nécessitera certainement une
prise en charge hospitalière suite à une rechute dépressive au cas
où il ne recevra pas une rente complète, alors qu'il n'a plus présenté
de décompensation psychique depuis 2005 et son examen
neuropsychologique semble meilleur actuellement qu'il y a une
décade.
Le pronostic clinique dépend de la mise en place d'un suivi
psychiatrique hebdomadaire centrant les questions des traits de la
personnalité pathologiques, d'un sevrage éthylique, des bénéfices
secondaires et du déconditionnement de l'assuré.
Le pronostic d'une reprise professionnelle est sombre, tenant
compte du déconditionnement et du manque de motivation de
l'assuré, mais aussi de sa fragilité psychique, en lien avec des traits
de la personnalité qui pourront décompenser en cas de frustration,
mais qui n'ont toutefois, plus décompensé depuis 2005.
-
9 -
L'assuré a pu organiser sa vie entre deux pays (Suisse et Thaïlande),
tout en gérant des démarches complexes l'obligeant à quitter la
Thaïlande tous les trois mois, pour se rendre en Malaisie, ou en
Suisse pour des démarches administratives. L'assuré se montre très
peu motivé pour une réinsertion professionnelle, car il ne souhaite
pas perdre les avantages de sa vie actuelle.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés :
– au plan physique
Selon l'anamnèse et le dossier médical en possession de l'expert,
des limitations somatiques neurologiques en lien avec un accident
vasculaire hémorragique en 2012 existent et devraient être
investiguées (il ne peut pas porter plus que 2 ou 3 kilos avec le bras
droit, etc.).
Toutefois, l'expert n'a pas réalisé d'examen clinique somatique et il
ne peut pas se prononcer quant à cette question.
– au plan psychique et mental
Sur le plan psychique, des limitations fonctionnelles ont été
présentes dans le passé (ralentissement psychomoteur significatif,
troubles de la concentration, isolement social important), selon
l'anamnèse et le dossier médical. Actuellement nous retenons un
ralentissement psychomoteur léger, mais objectivable et une fatigue
subjective avec des performances cognitives satisfaisantes, tenant
compte du niveau d'acquisition et du déconditionnement de l'assuré.
De plus, l'intéressé présente une résistance au stress très limitée,
dans un contexte de déconditionnement et de traits de la
personnalité dépendante et émotionnellement labile.
– au plan social
Il existe des limitations sur le plan social, dans le sens d'un
isolement social légèrement diminué, alors qu'auparavant les
limitations sociales étaient plus importantes, selon l'anamnèse.
B.2 Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
Nous retenons une dépendance éthylique primaire et des troubles
anxieux et dépressifs mixtes depuis 1999 qui ont évolué avec des
hauts et des bas et qui ont favorisé l'apparition de limitations
fonctionnelles comme ceci a été détaillé dans le Chapitre A5.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Des limitations fonctionnelles significatives en lien avec un trouble
anxieux et dépressif mixte et une dépendance éthylique utilisation
continue, mais peut-être aussi en lien avec un accident vasculaire
hémorragique en 2012 ont été présentes dans le passé : troubles de
la concentration, ralentissement psychomoteur sévère, isolement
social. Actuellement ces limitations sont encore présentes, mais
discrètes : fatigue avec ralentissement psycho moteur léger,
isolement social très partiel non significatif surtout en Thaïlande,
troubles de la concentration intenses subjectivement, mais discrets
-
10 -
objectivement. Ces limitations sont probablement plus importantes
lors des abus éthyliques.
Tenant compte de l'ensemble du tableau clinique et de l'évolution
des limitations fonctionnelles sus mentionnées, la capacité de travail
clinique de l'assuré peut être considérée comme étant nulle
actuellement, en raison d'une dépendance éthylique utilisation
continue, chez un assuré qui présente [des] traits de la personnalité
émotionnellement labile et dépendante qui compliquent le tableau
clinique et un très important déconditionnement. Toutefois, d'un
point de vue médico-théorique la capacité de travail médico-
théorique est de 50% dans un emploi adapté au status somatique. Il
existe une exigibilité assécurologique pour un sevrage éthylique et
pour un suivi psychiatrique hebdomadaire centré sur le
déconditionnement et sur les traits de la personnalité pathologiques,
pour pouvoir réaliser la reprise médico-théorique susmentionnée.
Ensuite, en cas d'absence de décompensation de traits de la
personnalité pathologiques, une capacité de travail médico-
théorique de 100% pourrait être envisagée dans 6 mois. Toutefois,
en cas de suppression de rente ou d'invitation de diminuer son
déconditionnement par une réadaptation professionnelle, le
pronostic risque d'être sombre, comme annoncé clairement par
l'investigué.
Un rapport neurologique, ou une expertise neurologique devrait
clarifier les limitations fonctionnelles éventuelles persistantes après
l'accident vasculaire cérébral hémorragique de 2012.
Dans le contexte d'un très important déconditionnement, des
avantages secondaires significatifs, mais aussi d'une fragilité
psychique en lien avec des traits de la personnalité qui peuvent
décompenser, une reprise professionnelle apparait comme très peu
probable.
B.2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
Voir point B.2.2.
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
Se référer au point B.2.2.
B.2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Voir point B.2.2.
B.2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Voir point B.2.2.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l'investigué est-il
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Voir point B.2.2.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
-
11 -
L'expertisé se montre particulièrement peu motivé pour une reprise
d'activité professionnelle, ce qui risque de mettre en échec des
mesures de réadaptation professionnelle, qui pourront être en
théorie porteuses d'espoir.
Un sevrage éthylique et un suivi psychiatrique hebdomadaire
pourront préparer l'assuré pour la mise en place théorique d'une
réadaptation professionnelle. Toutefois, en pratique, l'expert est très
sceptique quant à l'intérêt d'une telle démarche, car au-delà de sa
fragilité psychique en lien avec des traits de la personnalité
pathologiques qui peuvent décompenser, l'assuré ne souhaite pas
diminuer sa qualité de vie en revenant de Thaïlande en Suisse pour
effectuer un programme de réadaptation professionnelle.
Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants :
– la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
La capacité de travail devra être très progressivement augmentée,
dès que le sevrage éthylique sera effectué. En théorie on pourrait
imaginer un programme de 50% dès l'obtention d'un sevrage
éthylique.
– l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
L'investigué présente une aptitude suffisante à s'intégrer dans le
tissu social, bien que ce point reste encore à améliorer.
– la mobilisation des ressources existantes
L'intéressé présente [des] capacités cognitives limitées, mais par
exemple suffisantes pour gérer adéquatement sa vie entre deux
pays (visa, prise de billets d'avion, location de chambres, vie
affective et sociale surtout en Thaïlande).
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
Voir point C1.
C.2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Un sevrage éthylique et un suivi psychiatrique hebdomadaire
pourront préparer l'assuré pour la mise en place théorique d'une
réadaptation professionnelle. Toutefois, en pratique, l'expert est très
sceptique quant à l'intérêt d'une telle démarche, car au-delà de sa
fragilité psychique en lien avec des traits de la personnalité
pathologiques qui peuvent décompenser, l'assuré ne souhaite pas
diminuer sa qualité de vie en revenant de Thaïlande en Suisse pour
effectuer un programme de réadaptation professionnelle.
C.2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
Probablement aucune, vu l'absence de motivation de l'assuré, mais
aussi son déconditionnement et sa fragilité psychique.
C.3 D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'investigué ?
-
12 -
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d'une autre activité ?
Toute activité tenant compte des acquis de l'assuré et de ses
capacités intellectuelles actuelles (se référer à l'examen
neuropsychologique de 2014) pourra être exigible après la
réalisation d'un sevrage éthylique.
C.3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité
peut-elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
En théorie on pourrait l'augmenter progressivement jusqu'à 50%
après la réalisation d'un sevrage éthylique qui est exigible.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
Voir Chapitre A5.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons ?
Voir Chapitre A5. »
En réponse à la lettre du Dr H., le Dr G. a
répondu le 19 mars 2015 en ces termes aux questions posées :
« 1. L’état psychique s’est modifié depuis 2004. Depuis
quelle date l’assuré a retrouvé une capacité de travail dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
retenues ?
Il est difficile de répondre d’une façon très précise à cette question,
car nous ne bénéficions pas d’éléments objectifs suffisants, ou
d’examens cliniques suffisamment probants dans la période 2005
jusqu’en 2014. Il existe des éléments plaidant en faveur d’une
amélioration clinique en 2010, lors du déménagement en Thaïlande,
mais cette information, dans l’absence d’un rapport médical
circonstancié, n’est pas suffisamment précise pour trancher.
Nous pouvons toutefois considérer une nette amélioration clinique
depuis le 27.05.2014, en nous basant sur l’évaluation
neuropsychologique datée du 27.05.2014, qui ne confirme plus les
troubles existants en 2004.
En effet, nous observons une importante évolution positive existant
entre l’évaluation neuropsychologique de 2004 et celle de 2014.
Une évaluation neuropsychologique datée du 24.05.2004 avait mis
en évidence des difficultés sévères sur le plan mnésique en mémoire
épisodique verbale et non verbale, ainsi que des difficultés
attentionnelles et de concentration caractérisées par une grande
lenteur. Un probable trouble schizo-affectif est également évoqué.
L’assuré a bénéficié d’une septième hospitalisation à l’Hôpital
M.________, Département de psychiatrie, du 02.05.2004 au
01.06.2004, en entrée volontaire en raison d’un état anxio-dépressif,
avec possible sevrage alcoolique et douleurs abdominales.
-
13 -
Depuis 2010, l’investigué réside en Thaïlande six à neuf mois par
année et il n’a pas nécessité ni de suivi psychiatrique, ni
d’hospitalisation psychiatrique comme auparavant.
Le rapport d’examen neuropsychologique daté du 27.05.2014, établi
par Madame L.________, spécialiste en neuropsychologie FSP,
experte neuropsychologue de la SIM, met en évidence des troubles
cognitifs légers compatibles avec un accident vasculaire cérébral
gauche en 2012, chez un assuré anxieux, alors que les troubles
neuropsychologiques observés ne diminuent pas la capacité de
travail de manière significative. Selon l’anamnèse psychiatrique,
depuis 2010 à 2014 (au plus tard), nous ne retenons plus non plus
les limitations psychiatriques qui étaient présentes en 2004.
-
14 -
pourraient vous préparer à la mise en place théorique d’une
réadaptation professionnelle. Ceci, tout en notant que vous ne
souhaitiez pas diminuer votre qualité de vie en revenant de
Thaïlande en Suisse pour effectuer un programme de réadaptation
professionnelle.
Nous ne pouvons juridiquement exiger ces traitements, mais vous
conseiller vivement de les suivre.
Dès lors, en application de l’article précité, la rente entière sera
remplacée par une demi-rente (invalidité 50%).
(...)
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la présente décision (art.
88bis al. 2, let. a du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)). »
Le 25 février 2016, l’assuré a présenté des objections à
l’encontre de ce préavis. Il a en premier lieu cité plusieurs passages de
l’expertise du Dr G.________ du 10 décembre 2014 faisant douter de sa
capacité d’occuper de manière durable un poste de travail dans le marché
primaire de l’emploi. En outre, la légère amélioration symptomatique
avancée par l’expert était fortement nuancée par la grande fragilité de
l’équilibre psychologique de l’assuré. De plus, les limitations fonctionnelles
en lien avec les troubles anxieux et dépressifs mixtes ainsi qu’avec
l’accident vasculaire cérébral de 2012 étaient significatives (troubles de la
concentration, ralentissement psychomoteur sévère, isolement social).
S’agissant de sa consommation d’alcool, l’assuré s’est étonné qu’un
sevrage n’était pas exigible sans toutefois que sa répercussion éventuelle
sur sa capacité de travail ou sa faculté d’être réadapté n’ait été discutée.
Il contestait par ailleurs souffrir d’un alcoolisme primaire, estimant au
contraire que sa consommation d’alcool était imputable à ses difficultés
psychiques, si bien qu’il devait être qualifié de secondaire. En définitive,
l’assuré considérait que l’administration n’avait pas démontré que son
état de santé s’était amélioré, dès lors que l’équilibre psychique retrouvé
était dépendant d’un contexte où il était tenu à l’écart de frustrations le
mettant en péril. Il demandait encore que son cas soit examiné à la
lumière de la nouvelle jurisprudence rendue en matière de troubles
somatoformes.
Le 29 mars 2016, l’assuré a fait parvenir à l’office AI un
rapport du Dr B.________ du 22 mars précédent dans lequel celui-ci
-
15 -
soulignait, citations de l’expertise du Dr G.________ à l’appui, que ce
dernier émettait un pronostic médiocre concernant sa réintégration
professionnelle, précisant qu’il partageait ce point de vue. Selon le Dr
B., en retenant une capacité de travail partielle, l’office AI avait
méconnu les multiples éléments négatifs mis en évidence par l’expert
ainsi que le peu de ressources de l’assuré pour se focaliser sur
l’amélioration de l’état de santé qui n’était que légèrement visible au
regard des résultats des tests pratiqués. Quant à l’éthylisme, le Dr
B. considérait qu’il était secondaire dès lors qu’il avait débuté bien
après l’apparition des problèmes psychiques de son patient. Aucun
problème d’alcool n’était en effet mentionné dans les rapports de sortie
établis après les hospitalisations de l’assuré à l’Hôpital M.________ ou en
milieu psychiatrique. De plus, les analyses de laboratoire antérieures à
2012 ne montraient pas de perturbations évocatrices d’une consommation
problématique. Le Dr B.________ estimait en conséquence que le fait de
soumettre à nouveau l’assuré à des contraintes professionnelles et
sociales auxquelles ses ressources ne lui permettaient pas de faire face
reviendrait à l’exposer à une rapide décompensation.
Par décision du 19 mai 2016, l’office AI a entériné la réduction
à 50% de la rente servie à l’assuré avec effet au 1
er
juillet 2016.
C.Par acte du 20 juin 2016, D.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision dont il a demandé sous suite de frais et dépens
l’annulation en ce sens que le versement d’une rente entière d’invalidité
soit poursuivi. Il soutient pour l’essentiel que la décision litigieuse se fonde
sur des éléments médicaux insoutenables et que les conditions d’une
révision ne sont ainsi pas réunies. Qui plus est, il qualifie de lacunaire
l’instruction menée par l’office AI. Contrairement à ce que retient ce
dernier, le recourant prétend qu’il n’est pas en mesure de faire face
durablement à des contraintes professionnelles. Le dossier constitué ne
contient en effet aucun élément permettant de conclure que son état de
santé se serait amélioré au point que la capacité de travail théorique qui
lui a été reconnue soit exploitable dans les conditions du marché du travail
-
16 -
ordinaire et pour autant que celui-ci comporte des postes adaptés en
suffisance. De plus, en décrivant les troubles affectant l’assuré et les
limitations qu’ils entraînent, l’expert G.________ formule des réserves
majeures quant à son aptitude à occuper un poste de travail à long terme.
C’est donc de manière arbitraire que l’office AI a apprécié sa capacité de
travail. Par ailleurs, le recourant réaffirme que c’est à tort que son
alcoolisme a été qualifié de primaire. C’est bien plutôt à la suite de
difficultés d’ordre psychique que sa consommation d’alcool a débuté, de
sorte qu’il doit être qualifié de secondaire, ce que confirme le Dr B.________
dans un rapport du 16 juin 2016 annexé au recours. Celui-ci y déclare une
nouvelle fois qu’à sa connaissance aucun médecin n’a posé de diagnostic
en relation avec l’abus de substances avant 2012 ni prétendu que les
troubles psychiques rencontrés par son patient seraient la conséquence
d’une consommation excessive et prolongée d’alcool avant cette date. Le
recourant estime enfin que c’est à tort que l’office AI n’a pas évalué sa
capacité de travail sous l’angle des indicateurs dégagés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes, tels que les
ressources personnelles, le contexte social et la personnalité.
Par décision du 29 juillet 2016, le magistrat instructeur a
accordé à l’assuré le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20
juin précédent, l’exonérant du paiement d’avances.
Dans sa réponse du 6 septembre 2016, l’intimé relève qu’au
terme de son examen et sur la base des documents en sa possession,
l’expert G.________ conclut à un trouble anxieux et dépressif mixte en
rémission partielle. Les limitations fonctionnelles significatives présentes
sont discrètes. Elles sont probablement plus importantes lors des abus
éthyliques. Par ailleurs, l’expert évoque une possible exigibilité entière
moyennant un sevrage éthylique et un suivi psychiatrique. Partant, c’est à
juste titre que la décision querellée se fonde sur une capacité de travail de
50% mais sans retenir une exigibilité entière au vu des réserves de
l’expert quant à l’évolution avec traitement et sevrage. Enfin, l’intimé
relève qu’il n’était pas tenu d’examiner les conséquences des atteintes à
la santé sur la capacité de travail de l’assuré à la lumière des nouveaux
-
17 -
critères dégagés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt publié aux ATF 141 V
281 en l’absence de diagnostic de troubles somatoformes ou assimilés. Il
renvoie par surabondance à l’expertise du Dr G.________ dont il ressort que
l’intéressé dispose de ressources personnelles non négligeables. En l’état
du dossier, l’intimé propose le rejet du recours.
En réplique du 29 septembre 2016, le recourant fait observer
que l’intimé ne s’est pas exprimé sur les contradictions contenues dans
l’expertise du Dr G.________ au sujet de sa capacité de travail ni n’a discuté
les éléments avancés à l’appui d’un alcoolisme secondaire. Il ne s’est pas
non plus penché sur les rapports du Dr B.________, en particulier ceux des
22 mars et 16 juin 2016. En conséquence, le recourant déclare maintenir
ses conclusions, sollicitant d’ores et déjà la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique si la Cour de céans devait considérer que les faits de la
cause ne permettent pas d’admettre que la diminution de la rente est
injustifiée.
Dupliquant en date du 21 octobre 2016, l’intimé a derechef
proposé le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse, en l’occurrence, la réduction, par voie de
révision, du droit du recourant à une rente entière d’invalidité, au profit
d’une demi-rente d’invalidité, ce qui revient à déterminer si son état de
santé s’est amélioré.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
-
19 -
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: (a.) sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; (b.) il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et (c.) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance (al. 3).
-
20 -
b) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité
de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré
s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5 ; 126 V 75 consid. 1b ; 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314 ;
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et aux
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1).
-
21 -
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.D’après une jurisprudence constante, la dépendance, qu’elle
prenne la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c ; TF 9C_618/2014 du 9
janvier 2015 consid. 5.2 ; 9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2 et
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l’objet d’une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d’une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d’un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l’origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d’acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner
l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la santé
psychique. S’il existe au contraire un lien de causalité entre l’atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l’ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
-
22 -
9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 ; sur l’ensemble de la question,
cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d’alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d’alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d’une
consommation abusive d’alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s’amendent spontanément par l’arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l’objet d’un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l’issue
d’une période d’abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants,
il y a lieu de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique. Dans
certaines circonstances, l’anamnèse, notamment l’historique de la
consommation d’alcool depuis l’adolescence, peut constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic,
notamment s’agissant de la préexistence d’un trouble indépendant (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et la référence citée ;
Thonney/Gammeter, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La boîte
à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124:
p. 415 ss; Roland Gammeter, Comorbidités psychiatriques associées à la
dépendance à l’alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562 ss;
Shivani/Goldsmith/Anthenelli, Alcoholism and psychiatric disorder:
diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss;
Christine Davidson, Identification et traitement des comorbidités
psychiatriques associées à l’alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720).
L’existence d’une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d’une
dépendance. Il est nécessaire que l’affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l’incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
-
23 -
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d’une pluralité d’atteintes à la santé, l’appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l’examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l’assurance-
invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. TFA I 731/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ;TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
-
24 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1 ; 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1 ; 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid.
3 ; 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
-
25 -
références ; TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 9C_803/2013
du 13 février 2014 consid. 3.1 ; 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2
et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
6.a) En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 10 décembre
2014, le Dr G.________ retient une rémission partielle du trouble anxieux et
dépressif mixte et qualifie en outre les limitations fonctionnelles de
discrètes (fatigue et ralentissement psychomoteur léger, isolement social
très partiel, troubles de la concentration intenses subjectivement mais
discrets objectivement). Ainsi, malgré des traits de personnalité
émotionnellement labile et dépendante compliquant le tableau clinique
associés à un important déconditionnement, l’expert estime que la
capacité de travail médico-théorique de l’assuré est de 50% dans un
emploi adapté au status somatique. L’expert évoque même une possible
exigibilité entière moyennant un sevrage éthylique et un suivi
psychiatrique hebdomadaire centré sur le déconditionnement et sur les
traits de la personnalité pathologique. Fort des constatations de l’expert,
l’office intimé conclut à une amélioration de l’état de santé de l’intéressé
et fixe la capacité de travail exigible à 50%, excluant toutefois une
exigibilité entière au vu des réserves de l’expert.
De son côté, le recourant considère qu’il n’est pas admissible
de tirer argument d’une amélioration de ses conditions de vie, lesquelles
impliquent l’absence de stress et de facteurs déstabilisants, pour en
déduire une aptitude à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle.
Se référant à l’avis du Dr B.________ du 22 mars 2016, il fait remarquer que
son état de santé se caractérise par une fragilité psychique extrême ainsi
qu’une dépendance à un contexte le mettant à l’abri de situations
susceptibles de conduire à une décompensation, ce qui exclut, dans ces
conditions, que son état puisse être considéré comme stabilisé. S’agissant
de sa consommation d’alcool, il conteste expressément l’affirmation du Dr
G.________ selon laquelle son éthylisme serait primaire, lui reprochant à cet
égard de fonder son appréciation sur une anamnèse lacunaire.
-
26 -
b) Dans son rapport du 10 décembre 2014, l’expert G.________
a qualifié la dépendance à l’alcool de primaire sur la base de l’anamnèse
(p. 30) en évoquant des « consommations éthyliques excessives » depuis
le début de l’âge adulte et s’étant aggravées au cours des deux dernière
dizaines d’années. On ne dispose cependant d’aucune information en
termes de quantités et de périodicités, et surtout, ni le Dr B.________ qui
suit l’assuré depuis 1995, ni les rapports médicaux à l’origine de la
décision du 23 novembre 2005 ne font état de l’existence d’une telle
dépendance, à l’exception du rapport relatif à l’hospitalisation de mai
-
27 -
rapport ne saurait revêtir une valeur probante suffisante (cf. considérant
5a ci-dessus).
7.a) Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne
assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement
par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre
préalablement en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin
d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des
mesures de réadaptation au sens de la loi (TF 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p.
86). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il
convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont
nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-
théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression,
par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du
droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans
révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela
ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis
dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est
seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf
exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du
versement de la rente (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in
SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la
personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le
versement de la rente – de sorte qu'il n'existait pas une longue période
d'éloignement professionnel – ou lorsqu'elle disposait d'une agilité et
d'une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l'environnement
social (TF 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p.
139).
b) Outre le caractère lacunaire de l’expertise du Dr G.________,
l’instruction à laquelle a procédé l’office intimé apparaît également
incomplète. En effet, dans l’hypothèse d’une dépendance à l’alcool
-
28 -
primaire, le sevrage pourrait être exigé sans autre de l’assuré à titre de
réadaptation par soi-même. Cependant, si la consommation d’alcool influe
sur les symptômes dépressifs et anxieux résiduels de même que sur les
limitations fonctionnelles significatives (cf. rapport d’expertise du Dr
G.________ du 10 décembre 2014, pp. 42 et 43), les traits de personnalité
existent nonobstant la dépendance supposée primaire. Or, l’expert
subordonne également un retour à une capacité de travail médico-
théorique de 50% à un traitement psychiatrique portant sur ces traits de
personnalité. Ce diagnostic est certes sans répercussion sur la capacité de
travail mais cette atteinte pourrait se révéler incapacitante, et
vraisemblablement totalement, en cas de décompensation. De plus, une
telle décompensation pourrait intervenir à la faveur d’une mesure de
réadaptation professionnelle, que l’office AI est en principe obligé de
mettre en place avant de diminuer ou supprimer la rente, l’assuré ayant
plus de 55 ans au moment de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, il
est impératif que l’expertise soit complétée non seulement quant à
l’appréciation du caractère primaire ou secondaire de la dépendance mais
encore précisée quant aux mesures raisonnablement exigibles au sens de
l’art. 7a LAI, notamment que l’expert se prononce, quelle que soit la
qualification de la dépendance, sur les mesures adaptées à l’état de santé
de l’assuré.
c) L’instruction somatique est par ailleurs incomplète. L’office
AI s’est abstenu sans explication d’investiguer l’état de santé neurologique
alors que l’expert le suggérait (cf. p. 43 du rapport d’expertise). Celui-ci
évoque également une limitation du port de charges à un poids
n’excédant pas 2 à 3 kilos pour le membre supérieur touché par l’accident
vasculaire cérébral. En outre, un IRM du genou réalisé en 2009 a révélé
diverses atteintes (cf. p. 11 du rapport d’expertise du Dr G.________) dont il
convient de vérifier si elles entraînent des limitations fonctionnelles.
d) En résumé, au vu du caractère lacunaire de l’instruction, il
appert que les faits pertinents n’ont pas été constatés de manière
complète, si bien qu’il n’est pas possible à la Cour de céans de statuer en
l’état du dossier.
-
29 -
8.a) Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-Kommentar,
3
e
éd. n. 17-18 et 27 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge
cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur
pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle
instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but
d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de
la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les
données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
-
30 -
b) En l’occurrence, au vu des lacunes dans l’instruction du cas,
il s’avère que ni l’état de santé du recourant dans sa globalité, ni les
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle
n’ont pu être établis de manière probante. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au
premier chef d’instruire conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA – cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Ainsi, après avoir,
conformément aux considérants qui précèdent, complété l’expertise
psychiatrique et investigué l’état de santé somatique, puis, si elles sont
exigibles, mis en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le
marché du travail, l’intimé pourra définitivement statuer sur la révision de
la rente d’invalidité et, le cas échéant, diminuer, respectivement
supprimer le droit à la rente.
9.Le recourant sollicite encore la tenue d’une audience.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), qui garantit que, lorsqu'il y a lieu de tenir une audience, celle-ci se
déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi (cf. ATF 128 I 288
consid. 2; TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), l'obligation
d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de
manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à
la comparution personnelle ou à l'audition de témoins) ne suffit pas à
fonder une telle obligation (TF 9C_402/2010 du 21 février 2011 consid.
2.1).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas formulé une demande
tendant à la mise en oeuvre de débats publics. Dans son mémoire du 20
juin 2016, le recourant a demandé au Tribunal « de bien vouloir convoquer
les parties à une audience de comparution personnelle », sollicitant
également l’audition du Dr B.________ en tant que témoin (réplique du 29
septembre 2016), ce qui correspond à une requête de preuve (demande
tendant à la comparution personnelle et à l'audition de témoins). Une telle
-
31 -
demande ne suffit pas à fonder une obligation de la juridiction cantonale
d'organiser des débats publics au sens des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). On rappellera, par
ailleurs, que les garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de
droit d'être entendu ne confèrent pas le droit d'être entendu oralement
par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références).
c) Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux requêtes
formulées par le recourant.
10.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc être
admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue par l’office AI le
19 mai 2016, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
11.Ayant procédé par l’intermédiaire d’un conseiller juridique,
dont l’assistance permet l’octroi de dépens en application par analogie de
l’art. 23 TFJC (tarif cantonal vaudois des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le recourant, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1'000 fr. à la charge
de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
L’office AI, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à
400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJDA).
Par ces motifs,
-
32 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Liaudet & Associés, à l’attention de M. Cédric Liaudet (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :