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TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/16 - 230/2016
ZD16.026449
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 août 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la demande de prestations déposée le 19 février 1998 par
A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
invoquant un cancer,
vu les décisions des 31 juillet et 21 août 2000 de l'OAI,
allouant à l'assuré une demi-rente d’invalidité du 1
er
mars au 31 mai 1998
et du 1
er
novembre 1998 au 31 janvier 1999, ainsi qu'une rente entière du
1
er
février au 30 octobre 1999, puis à nouveau une demi-rente dès le 1
er
novembre 1999,
vu la lettre de sortie du Service de chirurgie viscérale du
Centre hospitalier M.________ du 16 décembre 2004, selon laquelle l'assuré
a subi une allogreffe rénale le 11 octobre 2004,
vu la décision du 10 avril 2007 de l’OAI, octroyant à l'assuré
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
décembre 2002, puis une demi-
rente dès le 1
er
septembre 2005,
vu le projet de décision du 8 mars 2016, par lequel l'OAI
informait l'assuré de son intention de remplacer la demi-rente versée par
un quart de rente, l'état de santé de l'intéressé s'étant amélioré,
vu le courrier du 5 avril 2016 du Dr [...], médecin assistant au
Centre de transplantation d'organes du Centre hospitalier M.________,
selon lequel l'assuré présentait une progression d'insuffisance rénale du
greffon, soit une insuffisance rénale de stade IV, justifiant selon le
médecin le maintien de l'invalidité à 50 %,
vu la décision du 9 mai 2016 de l'OAI, allouant à l'assuré un
quart de rente d’invalidité dès le 1
er
juillet 2016,
- 3 -
vu le recours déposé le 9 juin 2016 par A.________, représenté
par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, auprès de la
Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance
à l'annulation de la décision précitée,
vu l'avis du 18 juillet 2016 de la Dresse [...] du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (SMR), indiquant notamment ce qui suit :
« Notre avis : vu l'aggravation sur le plan rénal au fil de temps et
plus importante depuis fin 2015/début 2016, selon toute
vraisemblance (suite à un traitement antiinflammatoire probable lié
à «l'oligoarthrite microcristalline ») , attestée par le courrier du
05.04.16 avec un taux de créatinine élevée (trois fois la norme) dont
l'évolution est irréversible, puis, la fatigabilité, les conséquences sur
les activités quotidiennes (œdèmes des membres inférieurs et
difficultés de la marche), nous estimons la capacité de travail de
l'intéressé de 50% dans une activité adaptée (respectant les
limitations fonctionnelles (LF) ; dans une activité comme
mécanicien-automobile ou mécanicien-chauffeur, c'est possible que
l'assuré assume cette activité au-dessus de ses forces ;
- quant aux LF, elles sont les suivantes : fatigue et fatigabilité,
activité plutôt légère, sans port des charges, en évitant le maintien
des bras au-dessus de l'horizontale des épaules; pas de
déplacement sur terrain accidenté, pas de monter/descente des
escaliers/échafaudages, pas d'activité avec risque de traumatisme
local (piqures, contusion) en raison des troubles de la sensibilité des
membres inférieurs et risque d'infection. »,
vu le rapport du 27 juillet 2016 de la Dresse [...], médecin
assistante au Centre de transplantation d'organes du Centre hospitalier
M.________, rédigé ainsi :
« Nous suivons actuellement le patient sus-mentionné dans notre
centre de transplantation d'organes en raison de:
- Première allogreffe rénale le 11.10.2014 pour une néphropathie
terminale sur toxicité de chimiothérapie (cisplatine, ifosfamide,
produit de contraste et AINS [anti-inflammatoire non stéroïdien]),
avec:
- actuellement: insuffisance rénale terminale (IRT) du greffon
(eGFR <15ml/min/1.73m2; protéinurie >5g/24h) sur toxicité des
inhibiteurs de la calcineurine et composante de néphropathie
chronique d'allogreffe.
- Carcinome embryonnaire du testicule gauche métastatique
actuellement en rémission
- Polyneuropathie des membres inférieurs et problèmes auditifs
avec acouphènes secondaires à une toxicité de cisplatine
-
4 -
Le patient sus-mentionné présente une progression d'une
insuffisance rénale du greffon avec une créatinine actuellement aux
alentours de 400 mcmol/ (clairance de créatinine inférieure à 15
ml/min) et donc à une insuffisance rénale de stade V. Le bilan
effectué retient comme cause une toxicité des inhibiteurs de la
calcineurine avec composante de néphropathie chronique
d'allogreffe (sur base de biopsies rénales effectuées en 2006 et
2012).
Sachant que la maladie rénale du patient progresse de manière
irréversible à court terme (6 mois), nous suivons actuellement le
patient aux 2 semaines et préparons un retour en dialyse
(hémodialyse ou dialyse péritonéale).
Compte tenu des effets secondaires d'une IRT (asthénie, troubles de
la concentration, anorexie, fonte musculaire, troubles
électrolytiques, rétention hydrique entre autres) ainsi qu'un prochain
retour en dialyse, un maintien de son invalidité à minimum 50%
est actuellement nécessaire. »,
vu la réponse du 3 août 2016 de l'intimé, relevant, sur la base
notamment du rapport du 27 juillet 2016, que le recourant a connu une
évolution négative de sa maladie rénale avec divers effets secondaires,
l'aggravation étant devenue plus importante depuis fin 2015-début 2016,
soit avant la décision querellée, de sorte que celle-ci ne pouvait plus être
maintenue et qu’un complément d'investigations s'avérait nécessaire,
l’intimé proposant en conséquence l'annulation de la décision du 9 mai
2016 et la reprise de l'instruction,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; R5V 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
-
5 -
qu'en l'espèce, l'intimé admet lui-même que l'état de santé du
recourant a évolué négativement en raison d'une aggravation de la
maladie rénale de celui-ci, devenue plus importante depuis fin 2015-début
2016,
qu'il convient de la nécessité de mener des mesures
d'instruction supplémentaires et de rendre ensuite une nouvelle décision,
qu'il s'ensuit que le renvoi du dossier à l'intimé pour une
instruction complémentaire, en particulier sur le plan médical, est
nécessaire,
que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical,
que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et
la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sur le plan médical ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il peut prétendre
une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu'en l'état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 1'300 fr. (art. 10 et 11 TFJCPA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),
qu'au surplus, débouté, l'intimé supportera les frais judiciaires
de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
6 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
7 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :