402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 148/16 - 160/2017
ZD16.026204
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 LPGA ; art, 28 al. 1 LAI ; art. 88a et 88bis
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.P., née en [...], a travaillé du 13 avril 2001 au
30 novembre 2006 à plein temps comme cheffe de service pour le compte
de la Brasserie W. à V.. En incapacité de travail à 100%
depuis le 31 octobre 2005, elle a déposé une première demande de
prestations de l’assurance-invalidité le 22 mars 2006, au motif qu’elle
souffrait d’ostéonécrose et d’arthrose à la hanche gauche, ainsi que de
problèmes osseux aux deux pieds. Elle a précisé avoir bénéficié d’une
prothèse totale de la hanche droite.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
requis des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée.
Compte tenu des informations obtenues, il a ensuite mis en œuvre une
expertise, qu’il a confiée au Dr F., spécialiste en rhumatologie et
médecine interne.
Dans son rapport du 7 septembre 2007, le Dr F.________ a
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
syndrome cervico- et lombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire (périarthropathies de hanche d’accompagnement
bilatéraux, minime discopathie L5-S1 et minime scoliose sinistro-convexe
lombaire), de fibromylagie avec diminution du seuil de tolérance à la
douleur et de douleurs de l’avant-pied droit récurrentes modérées (status
post ostéotomie de scarf des deux pieds en 2002, status post maladie de
Südeck du pied droit en 2002, status post cure de peudarthrose du
1
er
métatarsien gauche et prise de greffe en crête iliaque le 20 février
2006, status post 2
ème
cure de pseudarthrose gauche avec greffe osseuse
puis fixation par vis et plaque le 31 octobre 2006). Au titre des atteintes
sans effet sur la capacité de travail, le Dr F.________ a fait état d’un colon
irritable, d’une hernie discale, d’un syndrome anxio-dépressif probable,
d’un status post hémorroïdectomie en 1991 et d’un status post prothèse
totale de la hanche droite pour ostéonécrose des deux hanches en 1998
-
4 -
(status post-arthroscopie de hanche gauche le 31 octobre 2005). Le Dr
F.________ a indiqué que l’assurée avait cessé son activité de cheffe de
service le 31 octobre 2005. Il a également relevé que le 15 juin 2007, le Dr
N., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, avait estimé que la pseudarthrose était consolidée
et constaté que la symptomatologie s’était estompée. S’agissant des
effets de ces pathologies sur la capacité de travail, l’expert s’est exprimé
en ces termes :
« Du point de vue qualitatif :
L’assurée présente une limitation concernant les ports de charges
avec longs bras de levier et en porte-à-faux et au-dessus de
l’horizontale de plus de 5 kg, les longs déplacements de plus de 20
minutes.
Du point de vue quantitatif :
Sa capacité de travail dans son ancienne activité de chef de service,
estimant qu’elle doit parfois « boucher des trous », et effectuer des
ports de charges avec long bras de levier répétitifs et des longs
déplacements, sa capacité de travail est estimée à 50%, mais
devrait être augmentée de 10% à 20% tous les mois.
Cependant, dans une activité adaptée, par exemple comme
vendeuse d’articles légers, sa capacité de travail pourrait être
estimée à 80% voire plus une fois d’ici 3 mois, une fois la prise en
charge thérapeutique décrite ci-dessus bien conduite. »
Le Dr F. a précisé que l’assurée avait subi une
deuxième cure de pseudarthrose le 31 octobre 2006, ayant induit une
totale incapacité de travail, mais que six mois après l’opération, une
reprise de travail progressive aurait pu être exigée.
Dans un avis du 21 novembre 2007, le Dr R., médecin
au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a retenu comme
atteinte principale à la santé des cervicalgies et dorsolombalgies
chroniques non déficitaires (M54.62), précisant que ce diagnostic
englobait l’ensemble des empêchements décrits par l’expert F. et
les médecins de l’assurée. L’expertise faisant état d’une consolidation de
la pseudarthrose le 15 juin 2007, le Dr R.________ a considéré qu’à cette
date, l’état de santé de l’assurée était stabilisé. Il a en outre estimé que,
dans son activité habituelle, l’assurée présentait une incapacité de travail
à 100% dès le 31 octobre 2005, puis à 50% dès le 16 juin 2007. Par
-
5 -
contre, également dès le 16 juin 2007, l’intéressée disposait d’une
capacité de travail de 80%, incluant une possible baisse de rendement,
dans une activité adaptée ne nécessitant pas de ports de charges de plus
de 5kg avec les bras au-dessus de l’horizontale, pas de longs
déplacements de plus de vingt minutes, pas de travail à genou et/ou en
station accroupie, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de
flexions-rotations répétées du tronc, pas de travail en hauteur ou sur
échelle et pas d’usage fréquent d’escaliers. L’assurée devait également
pouvoir s’asseoir chaque vingt minutes.
L’assurée a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse
(AMO) au 1
er
métatarsien gauche le 27 juin 2008. Aux termes d’un rapport
du 22 août 2008, le Dr J., médecin adjoint au Département de
l’appareil locomoteur du X., a posé le diagnostic de status post
AMO du 1
er
métatarsien gauche. Bien que l’intervention ait amélioré l’état
de la patiente, elle conservait des douleurs importantes en infra-
malléolaire externe. Le Dr J.________ a estimé que l’assurée ne pouvait pas
reprendre son activité dans la restauration, et devait se limiter à des
activités sédentaires, voire en position alternée.
Dans un rapport du 21 novembre 2008 à l’OAI, le Dr N.________
a estimé que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière depuis le
3 novembre 2007, dans une activité adaptée.
Dans un avis du SMR du 22 février 2010, les Drs S.________ et
T.________ ont retenu que l’assurée présentait une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée, justifiée par une baisse de rendement de
20%, selon les conclusions du Dr F.________. Ils ont estimé que
l’intervention chirurgicale du 27 juin 2008 avait entraîné une incapacité de
travail totale de huit semaines au plus.
Par quatre décisions du 12 novembre 2010, l’OAI a octroyé à
l’assurée :
-
une rente entière d’invalidité du 1
er
octobre 2006 au 30 novembre
2007 (invalidité 100%),
-
6 -
-une demi-rente du 1
er
décembre 2007 au 31 août 2008 (invalidité
50%),
-
une rente entière du 1
er
septembre au 30 novembre 2008 (invalidité
100%),
-et une demi-rente dès le 1
er
décembre 2008 (invalidité 51%).
Ces décisions, non contestées, sont entrées en force.
B.Le 21 décembre 2011, P.________ a sollicité la révision de son
dossier, en raison d’une détérioration de son état de santé.
Dans un rapport du 7 février 2012 à l’OAI, le Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status après carcinome
lobulaire in situ du sein droit, suivi de radiothérapie (juillet 2011), de
lymphoedème du membre supérieur droit, consécutif au curage
ganglionnaire axillaire (juillet 2011), de lombalgies sur discopathie L3-L4,
arthrose postérieure L2-L3, L3-L4 et L4-L5 (2006, avec aggravation en
2010), d’état anxiodépressif (réactivé en juillet 2011), de status après
syndrome de dépendance aux jeux de hasard et d’argent (en 2006), de
status après ablation du matériel d’ostoésynthèse du premier métatarsien
gauche (le 27 juin 2008), de status après greffe osseuse du premier orteil
gauche (en avril 2006), de status après ostéosynthèse du premier orteil
gauche (le 28 novembre 2005), de status après prothèse totale de hanche
droite (en 2002), de status après cure chirurgicale d’hallux valgus bilatéral
(en novembre 2002), de status après arthroscopie de hanche droite pour
souris articulaire et forage de la tête fémorale (nécrose de la tête fémorale
droite ; le 28 mars 2000), et de syndrome des mouvements périodiques
des jambes en cours du sommeil (novembre 2005). Le Dr Z. a
observé que le curage ganglionnaire avait entraîné un lymphodème
relativement modéré du membre supérieur droit, se manifestant par des
troubles sensitifs associés et une faiblesse du bras droit. Sa patiente
rencontrait de ce fait des difficultés à mobiliser ce membre dominant. Le
médecin traitant a attesté une totale incapacité de travail dans l’activité
-
7 -
habituelle depuis juillet 2011. Au titre des limitations fonctionnelles, il a
indiqué ce qui suit :
« Madame P.________ ne peut pas porter de charges, ne peut pas
rester debout longtemps, les douleurs sont accentuées avec la
marche. Assise, elle doit changer de position toutes les 20 minutes
environ pour soulager les lombalgies. Elle ressent, par ailleurs, une
maladresse certaine liée au problème de lymphoedème du membre
supérieur droit. Enfin, l’état dépressif interfère avec les capacités
professionnelles, les capacités de contacts sociaux, etc. ».
Renseignant l’OAI par le biais d’un questionnaire pour la
révision de rente, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était surtout
aggravé depuis juillet 2011, des suites de ses opérations du sein des 20
juillet 2011 et 25 août 2011. Elle a précisé qu’elle n’avait pas travaillé
depuis qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité, qu’elle
rencontrait des difficultés à faire le ménage et les commissions, et qu’elle
devait souvent s’arrêter pour se reposer.
Dans un rapport du 25 mars 2012 à l’OAI, le Dr M.,
psychiatre traitant de l’assurée depuis le 27 janvier 2012, a indiqué que sa
patiente souffrait depuis 2005 d’un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F33.1), provoquant une totale incapacité de travail dans
toute activité. L’intéressée lui avait été adressée par son médecin traitant,
pour un état dépressif plus marqué depuis la découverte et le traitement
d’un cancer du sein, en juillet 2011. Elle donnait l’impression d’une
personne fixée dans sa problématique et incapable de dépasser le choc
causé par sa maladie somatique. La perte de son travail en 2006 l’avait
déjà profondément touchée, vu sa valorisation par le travail, et le cancer
avait réactivé cette problématique de perte. Au chapitre des limitations
fonctionnelles, le Dr M. a retenu les éléments suivants :
« La symptomatologie dépressive entraîne des limitations
fonctionnelles du fait de l’inhibition, du manque d’énergie, des
troubles de la concentration ainsi que d’un sentiment de perte
d’estime, d’échec et de bilan négatif. La patiente a un sentiment
d’injustice en raison de son cancer du sein. Elle est pessimiste face à
l’avenir, a développé une cancérophobie et a la conviction que sa
vie professionnelle est terminée. Ces symptômes sont responsables
d’une incapacité de travail de 100% ».
-
8 -
Selon un rapport du 3 avril 2012 à l’OAI, le Dr C.,
spécialiste en gynécologie, a posé le diagnostic de cancer du sein depuis
le 20 juillet 2011. L’assurée avait bénéficié d’un traitement chirurgical les
20 juillet et 25 août 2011, de radiothérapie et d’hormonothérapie. Elle
avait développé une réaction actinique importante à la radiothérapie. Le
traitement se poursuivait sous forme de physiothérapie et de traitement
de la peau. Le Dr C. renvoyait au Dr M.________ s’agissant de
l’évaluation de la capacité de travail.
Dans un rapport du 30 août 2012 à l’OAI, le Dr M.________ a
confirmé ses constatations du 3 avril 2012, précisant que l’état clinique de
sa patiente était superposable à celui prévalant en mars 2012.
Selon un rapport du 1
er
octobre 2012 à l’OAI, le Dr Z.________ a
signalé, en sus des diagnostics posés le 7 février 2012, des douleurs à la
hanche gauche, dont l’investigation avait été confiée au rhumatologue
D..
Sur avis du SMR, l’OAI a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire en médecine interne générale, rhumatologie et
psychiatrie, confiée au K..
Les Drs L., B. et G.________, respectivement
spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et
psychothérapie, et en rhumatologie, ont fait part de leurs conclusions dans
un rapport d’expertise daté du 20 avril 2014 (recte : 2015). Ils ont posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles dégénératifs
du rachis lombaire étagés, sous forme de discopathies et arthrose
interapophysaire postérieure, de status après prothèse totale de la hanche
droite en 2002 et gauche le 30 juin 2014 ainsi que de status après
arthrodèse de la 1
ère
articulation métatarso-phalangienne gauche en 2006.
Au titre des pathologies non incapacitantes, ils ont fait état de troubles
dépressifs récurrents, épisode actuel léger sans syndrome somatique
(F33.00), depuis 2004, de carcinome lobulaire in situ micro-invasif du sein
droit, de status après tumorectomie du sein droit le 20 juillet 2011 (status
-
9 -
après quadrantectomie et prélèvement des ganglions sentinelles
le 25 août 2011, status après radiothérapie adjuvante du 22 septembre au
31 octobre 2011 et hormonothérapie et Tamoxifène en cours), de
mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil dès novembre
2005, de troubles statiques modérés du rachis, de céphalées tensionnelles
dès 2007, de tremor idiopathique dès 2006, de colopathie fonctionnelle et
dyschésie et de hernie hiatale. S’agissant des limitations fonctionnelles,
les experts ont retenu, au plan physique, que l’assurée devait éviter les
activités se déroulant de façon prépondérante debout, le port de charges,
la marche en terrain instable et les montées et descentes fréquentes
d’escaliers. Elle devait au demeurant pouvoir alterner les positions assise
et debout. Au plan psychique, l’intéressée ne présentait plus de limitations
au moment de l’expertise. Par contre, à la suite de l’annonce de son
cancer en 2011, elle avait été limitée par une tristesse, une fatigue et des
troubles cognitifs. Les Drs L., B. et G.________ ont estimé
que l’assurée avait présenté une totale incapacité de travail durant les
périodes suivantes :
-du 20 juillet 2011 au 31 janvier 2012, sur le plan de la médecine
interne, en raison de l’affection oncologique,
-du 20 juillet 2011 au 31 août 2012, sur le plan psychique, soit dès
l’annonce de son cancer, jusqu’à l’interruption du traitement anti-
dépresseur et l’espacement des séances de psychothérapie.
S’agissant de l’évaluation de la capacité de travail au plan
rhumatologique, le rapport d’expertise comprend le passage suivant :
« Pas d’évolution significative mise à part la période péri-opératoire
pour la prothèse totale de la hanche gauche en juin 2014. Il est
difficile a posteriori de dater précisément quand débute l’incapacité
de travail totale en raison de la coxarthrose gauche et cette
incapacité peut être reconnue jusqu’à trois mois après l’intervention,
soit jusqu’à fin septembre 2014 ».
Dans un avis du SMR du 1
er
mai 2015, le Dr R.________ s’est
rallié aux conclusions de l’expertise du K.________. Il a retenu une totale
incapacité de travail du 20 juillet 2011 au 30 août 2012. En l’absence
d’amélioration de l’état de santé somatique depuis la décision de 2010, il
a estimé que, dans une activité adaptée, l’assurée disposait d’une
-
10 -
capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, dès le 1
er
septembre 2012.
Par projet de décision du 7 mai 2015, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il envisageait de refuser toute augmentation de sa rente
d’invalidité, au motif que l’instruction du dossier n’avait mis en évidence
aucun élément objectif confirmant une aggravation de son état de santé
susceptible de modifier ses limitations fonctionnelles et son droit à la
rente.
Le 30 juin 2015, représentée par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, l’assurée a fait part de ses objections au projet
de décision précité. Elle a fait grief à l’OAI de s’être écarté sans motivation
des conclusions de l’expertise du K., qui faisait état, sur le plan de
la médecine interne, d’une incapacité de travail de 100% du 20 juillet
2011 au 31 janvier 2012, et, sur le plan psychique, d’une totale incapacité
de travail depuis l’annonce de son cancer jusqu’au 31 août 2012. Elle a
également fait valoir que l’OAI n’avait pas tenu compte de l’aggravation
observée par les experts au niveau rhumatologique (prothèse totale de la
hanche gauche et accentuation des troubles dégénératifs du rachis
lombaire), justifiant selon eux une totale incapacité de travail dans toute
activité jusqu’à trois mois après l’intervention chirurgicale de juin 2014.
L’assurée a sollicité un complément d’instruction visant à déterminer le
début de l’incapacité de travail due à la coxarthrose gauche.
Dans un avis du SMR du 7 juillet 2015, les Drs R. et
H.________ ont retenu que l’assurée avait subi une totale incapacité de
travail de juin à septembre 2014 du fait de la pose de la prothèse totale de
la hanche gauche. Ils ont préconisé un complément d’instruction auprès
du Dr N.________ et/ou des experts du K.________ sur la question du début
de l’incapacité de travail liée à la coxarthrose.
Le 27 août 2015, à la question de l’OAI de savoir à quelle date
étaient apparus les premiers signes de la maladie, le Dr N.________ a
- 11 -
répondu que l’assurée présentait des douleurs à la hanche gauche depuis
Le 30 septembre 2015, les Drs R.________ et H.________ ont pris
acte du fait que la coxarthrose gauche s’exprimait par des douleurs
mécaniques depuis 2004. Ils ont maintenu leur précédente appréciation,
selon laquelle cette atteinte n’avait engendré une totale incapacité de
travail que de juin à septembre 2014.
Aux termes d’un nouveau projet de décision du 21 octobre
2015, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de réviser son droit dans
le sens d’une rente entière du 1
er
septembre au 31 décembre 2014,
compte tenu de la totale incapacité de travail constatée de juin à
septembre 2014. Dès le 1
er
janvier 2015, l’assurée était à nouveau mise
au bénéfice d’une demi-rente.
Par courrier du 23 novembre 2015, l’assuré a maintenu ses
objections du 30 juin 2015 s’agissant de l’impact de son cancer sur la
capacité de travail et le droit à la rente. Elle s’est en outre étonnée de la
teneur de la mesure d’instruction menée par l’OAI auprès du Dr N.,
relevant qu’il était déterminant de savoir depuis quand prévalait une
incapacité de travail en raison de la coxarthrose, et non, comme l’a
demandé l’OAI, quand étaient apparus les premiers troubles à ladite
hanche. L’assurée a indiqué avoir interrogé elle-même le Dr N. sur
le point litigieux.
Le 5 février 2016, l’assurée a transmis à l’OAI un rapport du
26 janvier 2016 du Dr N.________, dont il ressort notamment que le
médecin a vu l’assurée pour la coxarthrose gauche le 12 février 2014, et
que dès cette date, l’intéressée présentait une totale incapacité de travail,
qui avait perduré durant trois mois après la pose de la prothèse totale de
la hanche gauche le 30 juin 2014. L’assurée a conclu à ce qu’il soit retenu
une incapacité de travail de 100% en raison de la coxarthrose gauche dès
février 2014, et non dès juin 2014, comme l’a fait l’OAI.
-
12 -
Dans un avis du SMR du 17 février 2016, les Drs R.________ et
H.________ se sont déterminés en ces termes :
« Le Dr N., orthopédiste FMH, confirme dans son courrier du
26 janvier 2016 à l’avocat de l’assurée que l’IT [incapacité de
travail] de 100% s’est bien poursuivie jusqu’à fin septembre 2014.
Ce spécialiste a examiné l’assurée le 7 août 2015 et le résumé de
son examen clinique en page 2 de son courrier ne montre aucune
modification allant dans le sens d’une aggravation durable depuis
l’expertise K. du 20 avril 2015, la bursite trochantérienne et
l’irritation du psoas principalement à gauche ont été prises en
compte en page 19/27 du rapport d’expertise : « Douleurs pas trop
intenses, à la palpation de la musculature fessière gauche ».
Les pièces médicales versées au dossier depuis l’expertise
K.________ d’avril 2015 ne fournissent aucun indice d’une
amélioration ou d’une aggravation notable de l’état de santé.
Nous maintenons donc notre position. »
Par décision du 20 mai 2016, l’OAI a accordé à l’assurée une
rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2014 au 31 décembre 2014,
compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée et de sa
totale incapacité de travail de juin à septembre 2014. L’OAI a ajouté que
« depuis le 1
er
janvier 2015 », l’état de santé de l’assurée s’était amélioré
et que sa capacité de gain était à nouveau de 51%, maintenant le droit à
une demi-rente.
C.Par acte du 8 juin 2016, P., représentée par CAP
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru contre la
décision de l’OAI du 20 mai 2016, dont elle a conclu implicitement, sous
suite de frais et dépens, à la réforme, dans le sens de l’octroi d’une rente
entière d’invalidité en raison des aggravations de son état de santé
survenues du 20 juillet 2011 au 31 août 2012, puis du 1
er
février au 30
septembre 2014. La recourante fait valoir que les experts duK. ont
reconnu une totale incapacité de travail du 20 juillet 2011 au
31 août 2012, des suites somatiques et psychiques de son cancer du sein.
Dans un second grief, la recourante estime que, les experts ne s’étant pas
prononcés sur le début de l’incapacité de travail due à la coxarthrose
gauche, il convenait de se fonder sur l’avis du Dr N.________ du
26 janvier 2016 et de retenir une incapacité de travail de 100% dès le
1
er
février 2014.
-
13 -
Dans une réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu à
l’admission partielle du recours. Concédant avoir omis de prendre en
considération l’incapacité de travail à 100% du 20 juillet 2011 au
31 août 2012 au plan psychiatrique, l’OAI a indiqué qu’il reconnaissait le
droit à rente entière d’invalidité du 1
er
décembre 2011, date à laquelle
l’assurée avait annoncé la péjoration de son état de santé, au
30 novembre 2012, soit trois mois après l’amélioration de ses conditions
de santé. S’agissant de la coxathrose, il estimait par contre que, de l’avis
du SMR, l’incapacité de travail de l’assurée avait débuté au moment de
l’intervention chirurgicale pour la pose de la prothèse de hanche gauche.
Auparavant, l’exercice d’une activité physiquement non contraignante
avait été possible.
Par réplique du 27 octobre 2016, la recourante a pris acte du
ralliement de l’intimé à ses conclusions s’agissant des suites de son
cancer. Elle a pour le surplus maintenu qu’en raison de la coxarthrose, elle
avait présenté une totale incapacité de travail depuis le 1
er
février 2014
déjà.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
- 14 -
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 94 al. 4
LPA-VD).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des conditions de formes prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 8C_245/2010 du 9 février
2011, consid. 2).
b) Est litigieuse la question de savoir si l’assurée a présenté
une aggravation notable et durable de son état de santé, de nature à
réviser la demi-rente d’invalidité qui lui était octroyée depuis le 1
er
décembre 2008, par décision du 12 novembre 2010.
- a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
- 15 -
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Pour déterminer s’il y a motif à réviser une rente, il convient
d’examiner si, entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108, 130 V 71 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545, consid. 6.1 ; ATF 130 V 343, consid. 3.5). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545, consid. 6.2 à 7).
- 16 -
Lorsqu’une demande de révision est déposée celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.202]).
c) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou
la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de
gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se
dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit
aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art.
29
bis
est toutefois applicable par analogie.
Si la révision est demandée par l’assuré, l’augmentation de la
rente prend effet au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée
(art. 88
bis
al. 1 let. a RAI). L’art. 88a RAI a la priorité sur l’art. 88bis al. 1
RAI en ce sens qu’une augmentation de la rente ne peut intervenir avant
l’écoulement de la période de trois mois même si la révision est demandée
par l’assuré. Cela signifie que la rente ne peut être augmentée depuis le
mois de la demande que si le délai prévu à l’art. 88a RAI était déjà écoulé
à ce moment-là (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, n
o
3106
p. 842).
- Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
- 17 -
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
- 18 -
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
5.Dans le cas d’espèce, l’intimé est entré en matière sur la
demande de révision de la recourante du 21 décembre 2011. Il a reconnu
que son état de santé avait connu une modification notable de nature à
influencer son droit à la rente, en raison de la coxarthrose gauche. L’OAI a
retenu une totale incapacité de travail depuis le 30 juin 2014, date de la
pose de la prothèse totale de la hanche gauche, jusqu’au 30 septembre
- En application de l’art. 88a al. 1 et 2 RAI, il a remplacé la demi-rente
prévalant jusqu’alors, par une rente entière, du 1
er
septembre au
31 décembre 2014, à la suite de quoi, le droit à une demi-rente a repris
son cours.
De son côté, la recourante soutient qu’elle a subi une première
aggravation de son état de santé, du 20 juillet 2011 au 31 août 2012, qui
devrait lui donner droit à une rente entière d’invalidité. Elle estime
également, en se fondant sur l’avis du Dr N.________ du 26 janvier 2016,
que la coxarthrose gauche a induit une totale incapacité de travail dès le
1
er
février 2014, et non seulement dès l’intervention chirurgicale du 30
juin 2014, ouvrant elle aussi le droit à une rente entière d’invalidité.
a)S’agissant tout d’abord de l’incapacité de travail invoquée
par la recourante du 20 juillet 2011 au 31 août 2012, force est de
constater qu’elle a été attestée par les experts du K.________ et admise par
le SMR.
Aux termes de leur rapport du 20 avril 2015, les Drs L.,
B. et G.________ ont en effet retenu qu’au plan de la médecine
interne, en raison de son atteinte oncologique, l’assurée avait présenté
une incapacité de travail de 100% dès le 20 juillet 2011, jusqu’à maximum
- 19 -
trois mois après la fin de la radiothérapie, soit jusqu’au 30 janvier 2012.
Les experts ont également constaté une totale incapacité de travail au
plan psychiatrique, du 20 juillet 2011 au 31 août 2012, l’assurée ayant
subi une décompensation dépressive depuis l’annonce de son cancer. Dès
lors que l’assurée n’avait plus reçu de traitement anti-dépresseur depuis la
fin août 2012 et que les entretiens de suivi auprès de son psychiatre
traitant avaient été espacés à une fois tous les deux ou trois mois, les
experts ont estimé que, dès le 1
er
septembre 2012, l’intéressée avait
récupéré une pleine capacité de travail au niveau psychiatrique.
Les experts du K.________ ont procédé à une étude
circonstanciée et fouillée de la situation de l’assurée. Ils ont établi leur
rapport en pleine connaissance de l’anamnèse, sur la base d’examens
complets, tout en prenant en compte les plaintes de l’intéressée. Leur
rapport contient une appréciation claire de la situation médicale ainsi que
des conclusions motivées, de sorte qu’il remplit les réquisits
jurisprudentiels en matière de valeur probante des rapports médicaux.
Dans l’avis du SMR du 1
er
mai 2015, le Dr R.________ a adhéré
aux conclusions des experts et a également reconnu que l’assurée avait
présenté une totale incapacité de travail du 20 juillet 2011 au 31 août
- Le médecin a retenu que l’état de santé de l’intéressée était
ensuite redevenu superposable à celui qui prévalait lors de la décision
d’octroi de rente de 2010, à savoir qu’elle disposait d’une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée, dès le 1
er
septembre 2012.
Cette appréciation concordante des experts du K.________ et du
SMR n’est sérieusement remise en question par aucun autre élément du
dossier. L’OAI s’y rallie d’ailleurs, dans la mesure où, dans sa réponse du
11 octobre 2016, il conclut à l’admission partielle du recours sur ce point,
reconnaissant avoir omis de prendre en compte l’incapacité de travail
d’ordre psychiatrique du 20 juin 2011 au 31 août 2012, laquelle ouvrait le
droit une rente entière d’invalidité.
-
20 -
En définitive, c’est de manière convaincante et documentée
que l’assurée soutient avoir subi une incapacité de travail de 100% du 21
décembre 2011 au 31 août 2012.
b) En ce qui concerne la coxarthrose gauche, il n’est pas
contesté par les parties que cette atteinte a induit une incapacité de
travail à 100% depuis la date de la pose de la prothèse totale de hanche,
le 30 juin 2014, durant trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2014. Les
avis divergent par contre sur la question de savoir si la coxarthrose a
justifié une incapacité de travail durant la période précédant l’intervention
chirurgicale. Si l’intimé estime que tel n’est pas le cas, l’assurée soutient
que, selon le rapport du Dr N.________ du 26 janvier 2016, l’incapacité de
travail a déjà débuté le 1
er
février 2014 et que, dès lors que les experts du
K.________ ne se prononcent pas sur cette question précise, il n’y a pas de
motifs de s’éloigner de l’avis du Dr N.________ précité.
A l’instar de la recourante, il sied de constater qu’en indiquant
qu’il était « difficile a posteriori de dater précisément quand débute
l’incapacité de travail totale en raison de la coxarthrose gauche et cette
incapacité peut être reconnue jusqu’à trois mois après l’intervention, soit
jusqu’à fin septembre 2014 », les experts du K.________ ont limité leur
appréciation de la capacité de travail à la période post-opératoire et ont
renoncé à se prononcer sur la naissance de l’incapacité de travail due à la
coxarthrose. Ne s’y trompant pas, le SMR a dans un premier temps
sollicité un complément d’instruction auprès du Dr N.________ ou du
K., afin de préciser le début de l’incapacité de travail liée à la
coxarthrose gauche (cf. avis du SMR du 7 juillet 2015). Certes, l’intimé a
procédé à une mesure d’instruction complémentaire, en interpellant le
DrN.. Toutefois, la question posée au chirurgien orthopédique, lui
demandant de préciser à quelle date étaient apparus les premiers signes
de la maladie, n’était pas adéquate et ne permettait pas de trancher le
point litigieux. Dans ces circonstances, à réception du résultat du
complément d’instruction, les Drs R.________ et H.________ ne pouvaient
pas valablement se contenter du résultat de la mesure d’instruction pour
fixer le début de l’incapacité de travail due à la coxarthrose. Les éléments
-
21 -
leur faisant défaut au moment de leur avis du 7 juillet 2015 n’étant
toujours pas éclaircis, ils auraient dû solliciter à nouveau le Dr N.,
en l’interrogeant précisément sur la question du début de l’incapacité de
travail, et non celle de l’apparition des premiers signes de la maladie. Le
fait que les experts du K. n’aient pas arrêté de date précise et
aient fait part de la difficulté à se prononcer a posteriori ne permettait en
effet pas pour autant de conclure à une absence d’incapacité de travail
antérieure au 30 juin 2014.
S’étonnant de l’instruction menée par l’OAI auprès du
Dr N., l’assurée a elle-même interpellé ledit médecin, qui a indiqué
qu’il l’avait examinée le 12 février 2014 pour la coxarthrose gauche, et
que dès cette date, elle présentait une incapacité de travail de 100%, qui
avait perduré jusqu’à trois mois après l’opération du 30 juin 2014 (cf.
rapport du 26 janvier 2016). La détermination du SMR face à ce rapport
n’est pas convaincante. Les Drs R. et H.________ se sont en effet
focalisés sur une seule partie du rapport du Dr N., à savoir celle
traitant de la fin de l’incapacité de travail, fixée au 30 septembre 2014. Or
tel n’était pas le propos, la fin de l’incapacité de travail due à la
coxarthrose n’étant pas litigieuse. Il importe peu en l’espèce que, comme
le mentionne le SMR, le Dr N. n’ait pas apporté d’éléments allant
dans le sens d’une aggravation durable postérieure à l’expertise du
K., en avril 2015. La question litigieuse en l’espèce porte sur la
capacité de travail de février à mai, voire juin, 2014, et non à une période
postérieure à l’expertise.
Dès lors que le Dr N. suivait l’assurée à l’époque des
faits, et ce depuis de nombreuses années (1998, selon la demande de
prestations AI du 29 mars 2006), qu’il l’a opérée et a suivi l’évolution de
son état de santé, il convient d’admettre que son avis sur le début de
l’incapacité de travail liée à la coxarthrose gauche est probant. Le dossier
ne contient au demeurant pas d’éléments permettant de remettre
sérieusement en question ses constatations dans le sens d’une incapacité
de travail dès le 1
er
février 2014 déjà. La réponse de l’intimé au recours ne
permet pas d’aboutir à une conclusion différente. L’OAI se contente en
-
22 -
effet d’affirmer que jusqu’à l’opération, l’assurée était capable de
travailler dans une activité qui ne soit pas physiquement contraignante,
sans motiver en quoi l’avis du N.________ ne saurait être retenu.
Au vu de ce qui précède, il sied d’admettre comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en matière
d’assurance sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1
et 126 V 353 consid. 5b) que, du fait de la coxarthrose gauche, la
recourante a présenté une totale incapacité de travail du 1
er
février au 30
septembre 2014.
c) En définitive, il convient de retenir que la recourante a
présenté une totale incapacité de travail du 20 juin 2011 au 31 août 2012
au plan psychiatrique, puis du 1
er
février au 30 septembre 2014 au plan
somatique.
Dans les deux cas, il s’agit d’aggravations notables et
suffisamment durables de la capacité de travail et de gain de l’assurée, de
nature à conduire à la révision de sa rente d’invalidité, au sens de l’art. 17
LPGA. Dès lors que, durant ces périodes, son incapacité de travail était
totale dans quelque activité que ce soit, le taux d’incapacité de travail et
d’incapacité de gain se confondent. L’invalidité est de 100% et ouvre le
droit à une rente entière d’invalidité, sans qu’il soit nécessaire de procéder
à une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA.
Ainsi, le droit de l’assurée doit être porté d’une demi à une
rente entière d’invalidité, dès le 1
er
décembre 2011, date de sa demande
de révision (cf. art. 88bis al. 1 let a RAI). Sa situation s’étant ensuite
améliorée jusqu’à être superposable à celle prévalant au moment de la
décision du 12 novembre 2010, la recourante doit être à nouveau mise au
bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
décembre 2012, soit trois
mois après l’amélioration constatée au 1
er
septembre 2012 (cf. art. 88a al.
1 RAI, consid. 3c supra). De même, son droit à la rente doit être révisé à la
faveur d’une rente entière, dès le 1
er
mai 2014, soit trois mois après
l’aggravation due à la coxarthrose gauche (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dès le
-
23 -
1
er
octobre 2014, la recourante s’est retrouvée dans la même situation
que celle qui existait au moment de la décision du 12 novembre 2010.
Cette nouvelle amélioration conduit à une diminution de ses prestations,
dès le 1
er
janvier 2015, dans le sens d’une demi-rente d’invalidité
(cf. art. 88a al. 1 RAI).
- a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la
décision rendue par l’intimé le 20 mai 2016 est réformée en ce sens
qu’une rente entière d’invalidité est allouée à la recourante du 1
er
décembre 2011 au 30 novembre 2012, puis du 1
er
mai 2014 au 31
décembre 2014. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. En l’espèce,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
-
24 -
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient en l’espèce
d’arrêter à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 11 TFJDA
[tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu’P.________ est mise au bénéfice d’une rente entière
temporaire d’invalidité du 1
er
décembre 2011 au 30 novembre
2012, et d’une rente entière temporaire d’invalidité du 1
er
mai
2014 au 31 décembre 2014. La décision entreprise est
confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à P.________.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :