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TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/16 et 187/16 - 210/2017
ZD16.024843
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesPasche et Berberat, juges
Greffière:MmeRaetz
Causes pendantes entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1961,
a déposé le 15 septembre 2014 une demande de prestations AI auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), dans laquelle il indiquait, au titre d’atteinte à la santé, un
emphysème pulmonaire depuis le 23 avril 2012. Il mentionnait également
des troubles respiratoires et une dyspnée à l’effort. Il y évoquait son
activité de concierge de collège à 100 % auprès de la commune de [...]
depuis le 1
er
mars 2005, pour un revenu mensuel brut de 7'180 fr. 25.
Par certificat médical du 16 septembre 2014, le Dr F.,
spécialiste en pneumologie et en médecine interne générale, a attesté
d’une incapacité de travail de 50 % dès le 1
er
septembre 2014.
Le service du personnel de la commune de [...] a complété le
questionnaire pour l’employeur le 6 octobre 2014. Il a indiqué qu’avant
l’atteinte à la santé, depuis le 1
er
mars 2005, l’assuré effectuait un horaire
de 8 h par jour et 40 heures par semaine pour un salaire annuel de 93'193
fr. 25 (7'180 fr. 25 par mois) en 2014. Depuis son atteinte à la santé, soit
dès le 1
er
septembre 2014, il n’exerçait plus qu’à raison de 4 h par jour et
20 h par semaine.
Dans un rapport du 13 novembre 2014, adressé à l’OAI, le Dr
F. a posé les diagnostics d’insuffisance respiratoire, d’euphysème,
ainsi que de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) de
stade II. Il a fait état d’une dyspnée +++ croissante à l’effort, d’un
expirium prolongé, d’un syndrome obstructif réservé et d’une aggravation
à craindre. Au titre des limitations fonctionnelles engendrées, il a noté : «
dyspnée à l’effort, marcher vite, porter soulever des charges, monter les
escaliers ». Il a attesté d’une capacité de travail résiduelle de 50 % dans
l’activité exercée jusque-là comprenant du travail léger et d’organisation,
admis un rendement réduit de 50 % et indiqué qu’une activité à 100 %
était possible pour autant que tout travail lourd soit réalisé par une aide. Il
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3 -
a encore ajouté qu’il ne fallait pas attendre une amélioration de la
capacité de travail.
Le 3 mars 2015, la Dresse P., médecin auprès du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu les limitations
fonctionnelles suivantes : « dyspnée à l'effort, exposition à la poussière,
humidité difficultés et froid, difficultés à gérer le stress, pas de charges à
porter/soulever de plus de 5-10 kg, de manière répétitive,
descendre/monter des escaliers/échafaudage, déplacement sur terrain
irrégulier ». Elle a en outre indiqué que l’atteinte pulmonaire dont souffrait
l’assuré était une atteinte évolutive depuis l’année 2000 et qu’une
aggravation était à craindre. Elle a prié le gestionnaire de l’OAI de
demander au Dr F. d’une part de s’exprimer sur l’évolution
pulmonaire de son patient depuis septembre 2014, d’indiquer s’il pouvait
confirmer que la capacité de travail dans une activité adaptée était
toujours de 100 % depuis septembre 2014 et d’autre part de mettre à
disposition une spirométrie récente.
Dans un rapport initial du 6 mars 2015, l’OAI a noté que
l’assuré, titulaire d’un CFC de monteur en chauffage, avait travaillé auprès
de l’entreprise K.________ du 1
er
mai 1984 au 31 décembre 1998, avant de
s’installer à son compte en janvier 1999. Depuis le 1
er
mars 2005, il
travaillait en qualité de concierge de collège auprès de la commune de
[...], qui avait aménagé l’activité de l’assuré en engageant un aide-
concierge à 50 % pour exécuter les tâches que l’intéressé ne pouvait
assumer en raison de son atteinte à la santé. Son revenu était de 7’180 fr.
payé 13 fois l’an et il bénéficiait d’un appartement de fonction. Au
moment du rapport, il touchait encore le 100 % de son salaire réparti
entre son employeur et la S.________. Son droit devait prendre fin en
septembre 2016.
Lors d’un entretien téléphonique du 19 novembre 2015,
l’assuré a indiqué à l’OAI que la situation ne s’améliorait pas, bien que son
poste de travail ait été adapté par son employeur, puisqu’il avait plus de
responsabilités pour la gestion d’équipe et que les travaux pénibles ne lui
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4 -
étaient plus attribués. Il avait changé de pneumologue en raison de la
retraite du précédent. Il a confirmé que son logement était compris dans
son salaire de base et que son cahier des charges comprenant la
surveillance de manifestations le soir, les heures cumulées étaient
rémunérées en fin d’année, montants inscrits sur le questionnaire
employeur pour les mois de novembre et décembre 2012 et 2013.
Le 15 décembre 2015, le Dr J., spécialiste en
pneumologie et en médecine interne générale, nouveau médecin traitant
de l’assuré, a posé le diagnostic de BPCO de degré sévère, VEMS de 26 %
de la norme, secondaire à un tabagisme chronique, responsable d’une
dyspnée d’effort de stade II à III, de toux chronique avec expectorations
teintées et de respiration sifflante. Il a posé le constat médical suivant :
« Dyspnée au moindre effort, augmentation du diamètre antéro-
postérieur. Murmure respiratoire diminué. L’expirium forcé et très
prolongé avec ronchis diffus et sibilances télé-expiratoires.
Fonctions pulmonaires : syndrome obstructif de degré très sévère.
Le VEMS est à 0.99 litres, soit 26 % du prédit avec hyperinflation et
piégeage gazeux. Résistances augmentées. Saturation 92 % ».
Le Dr J. a évoqué un pronostic réservé en raison de la
progression de la BPCO. S’agissant de l’activité exercée à ce jour, le
médecin a indiqué que les restrictions étaient multiples en raison de
l’insuffisance respiratoire, une activité physique même légère étant limitée
en raison de la sévérité de la dyspnée. Une capacité de travail de 50 %
était encore possible mais une incapacité de travail totale dans les mois
ou les années à venir était à envisager.
Des décomptes salaires 2014-2015 transmis par l’employeur
en janvier 2016, il ressort un salaire annuel brut de 98'713 fr. 25 (74'752
fr. net) pour 2014 et pour l’année 2015 un salaire annuel brut de 100'413
fr. 25 (82'769 fr. 40 net), composé d’un salaire de base dont un 13
ème
salaire et de diverses indemnités dues en sus du salaire (jetons salle de
spectacle, prime de fidélité, allocation de résidence). Outre les retenues
sociales usuellement admises, le montant du loyer à hauteur de 950 fr.
était mensuellement retiré.
- 5 -
Dans un avis médical SMR du 26 janvier 2016, la Dresse
P.________ relevait que le Dr J.________ n’avait donné aucune précision sur
la capacité de travail dans une activité adaptée. Après discussion en
interne, elle considérait que cette capacité de travail était en principe de
100 % dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
mentionnées.
Le 2 février 2016, l’OAI a procédé au calcul du salaire exigible.
Au titre du revenu sans invalidité, il retenait celui admis dans le certificat
de salaire 2015 transmis par l’employeur, soit un montant de 100'413 fr.,
et comme revenu avec invalidité celui tiré de l’ESS 2012 (TA 1), niveau de
compétence 1, indexé à 2015, soit un montant de 66'687 fr. 67, sur lequel
il avait admis un abattement de 10 % en raison des limitations
fonctionnelles et de l’âge de l’assuré, soit un revenu avec invalidité de
60'018 fr. 91. En comparant les revenus avec et sans invalidité, l’OAI a
conclu que le taux d’invalidité s’élevait à 40.23 %.
Lors d’une communication du 15 février 2016, l’OAI a informé
l’assuré qu’en raison de son état de santé, il renonçait à toutes mesures
de réadaptation, ces dernières n’étant pas possibles. Il adressait à cette
même date un projet de décision lui octroyant un quart de rente
d’invalidité, basé sur un degré d’invalidité de 40.23 %, dès le 1
er
septembre 2015.
L’assuré, assisté de son conseil Me Jacques Micheli, a fait valoir
ses observations le 10 mars 2016 à la suite de ce projet. Il a en particulier
relevé qu’il était parfaitement illusoire de penser qu’il était encore
susceptible d’exercer une quelconque profession à 100 % compte tenu de
ses limitations fonctionnelles avec un rendement diminué que de 10 %. Il a
conclu à un degré d’invalidité de 50 % qui devait lui donner droit à une
demi-rente.
Le 8 avril 2016, l’OAI s’est déterminé sur les observations de
l’assuré en indiquant que ce dernier devait tout mettre en œuvre pour
-
6 -
atténuer au mieux les conséquences de son atteinte à la santé et que
même s’il n’exerçait pas au taux déterminé médicalement, son taux
d’invalidité devait être calculé sur cette base théorique. L’OAI a également
exposé que l’abattement de 10 % consenti était déjà très généreux
compte tenu de la jurisprudence en la matière (TF 9C_386/2012 du
18 septembre 2012).
Par décision du 2 mai 2016, l’OAI a mis C.________ au bénéfice
d’un quart de rente d’invalidité depuis le 1
er
septembre 2015. Sur la base
d’un revenu sans invalidité de 100'413 fr. et d’un revenu avec invalidité de
60'018 fr. 91, il a déterminé un degré d’invalidité de 40.23 %. L’OAI a
retenu que l’assuré présentait une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée à son état de santé et respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’effort, d’exposition à la poussière, à
l’humidité et au froid, pas de charges de plus de 5 kg, pas d’activité dans
laquelle il faut gérer le stress, pas de montée ou descente d’escaliers ou
d’échafaudages, de déplacement en terrain irrégulier, de travail avec les
bras au-dessus de la tête, résistance limitée en raison de la dyspnée. La
décision évoquait le versement de la rente dès le 1
er
juin 2016.
B. Le 1
er
juin 2016, C., par l’intermédiaire de son conseil
Me Micheli, recourt contre cette décision. Il conclut principalement à sa
réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée dès le
15 septembre 2015 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de
son recours, il conteste le taux de capacité de travail retenu par l’OAI dans
une activité adaptée à son état de santé, alléguant d’une part que sa
maladie pulmonaire est évolutive et que son état de santé va
vraisemblablement se péjorer, et d’autre part qu’étant peu qualifié (CFC
de monteur en chauffage), il est utopique de penser qu’il puisse retrouver
une activité simple et répétitive qui soit adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il conteste l’interprétation que fait l’OAI de l’appréciation
de la capacité de travail par le Dr F., soit une capacité de travail
de 100 % dans son activité usuelle. Il conteste en outre le calcul de
l’invalidité effectué, en ce sens que l’OAI n’a pas pris en considération le
-
7 -
fait qu’il bénéficie d’un logement de fonction. Pour finir, il soutient que le
taux d’abattement de 10 % n’est pas suffisant. Il requiert au titre de
mesures d’instruction la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
et l’audition de différents témoins. Il produit à l’appui de son recours un
bordereau de pièces dont un rapport médical du Dr J.________ du 30 mai
2016, rédigé en ces termes :
« M. C.________ souffre d'une insuffisance respiratoire due à une
BPCO de degré sévère (VEMS à 26 % du prédit). Cette BPCO est
responsable d'une dyspnée au moindre effort. En raison de cette
atteinte, il est au bénéfice d'une rente Al à 50 %.
L'atteinte respiratoire rend l'activité professionnelle extrêmement
difficile. En effet, il travaille comme concierge professionnel dans un
établissement scolaire. Dans ce contexte il a une activité physique
modérée qu'il ne peut plus effectuer sans aide.
En raison de l'importante atteinte respiratoire, la poursuite d'une
activité professionnelle, même à 50 % n'est plus exigible. Il est
possible que prochainement l'incapacité de travail soit totale. »
Le 27 juin 2016, l’OAI a notifié à C.________ une nouvelle
décision portant sur le droit au rétroactif de la rente du 1
er
septembre
2015 au 30 mai 2016.
Par acte du 21 juillet 2016 de son mandataire, C.________
recourt contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu’une rente entière lui soit allouée à partir du 15 septembre 2015
et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La juge instructrice, le 27 juillet 2016, faisant suite à la requête
de C.________, a ordonné la jonction des causes AI 141/16 et AI 187/16 au
vu de leur connexité.
Dans sa réponse du 28 juillet 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il s’oppose à la mise
sur pied de l’expertise pluridisciplinaire demandée par le recourant de
même qu’à sa demande d’audition de témoins, considérant l’instruction
complète. Il conteste en particulier que l’assuré exploite sa capacité de
travail de manière adéquate, dans la mesure où il poursuit son activité de
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concierge à 50 %, pourtant inadaptée à ses limitations fonctionnelles.
Selon l’intimé, les médecins ont admis une capacité de travail totale dans
une activité adaptée. S’agissant du logement de fonction, il considère qu’il
ne saurait entrer en considération dans le montant du revenu du travail. Il
indique que c’est à bien plaire que l’abattement de 10 % a été retenu,
étant précisé que selon la jurisprudence, une réduction en raison des
limitations fonctionnelles doit être accordée en particulier lorsque la
capacité de travail est réduite même pour des travaux peu astreignants,
mais qu’en revanche, si des travaux peu ou moyennement pénibles sont
raisonnablement exigibles, cela seul ne justifie pas une déduction même si
la capacité de travail est réduite (TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011). Quant
à l’âge, il considère que le recourant n’atteint pas celui qui permettrait
une réduction. L’intimé ajoute que l’expérience professionnelle du
recourant comme concierge depuis 2005 ne justifie pas non plus un
abattement.
Dans une écriture du 16 août 2016, en réponse au recours
déposé le 21 juillet 2016 par le recourant, l’OAI conclut également au rejet
du recours. Il relève que les médecins ont admis une capacité de travail
résiduelle de 50 % dans son activité habituelle de concierge et une
capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée.
Le 22 septembre 2016, le recourant confirme sa demande de
mesures d’instruction faite dans l’acte de recours et transmet un rapport
médical du Dr J.________ du 16 septembre 2016 indiquant ce qui suit :
« M. C.________ souffre d'une BPCO de degré très sévère, stade IV,
(VEMS à 22 % du prédit), post-tabagique.
Le patient est au bénéfice d'une rente Al à 50 % depuis le
01.03.2014 [recte : d’un quart de rente AI depuis le 1
er
septembre
2015].
L'évolution de l'état de santé de M. C.________ est défavorable. Il y a
une aggravation de l'insuffisance respiratoire responsable d'une
dyspnée au moindre effort (habillage, déshabillage, toilette).
L'insuffisance respiratoire s'est aggravée tant symptomatiquement
que des fonctions pulmonaires. L'atteinte de la santé est telle que le
patient ne peut plus assurer son activité professionnelle de
concierge, même à 50 %. Il est dans l'incapacité d'effectuer des
travaux d'entretien, même légers, ni être exposé à des irritants
respiratoires.
-
9 -
En conséquence il est en incapacité totale de travail dès le
22.08.2016. Il ne pourra pas reprendre son activité professionnelle.
Une activité sédentaire ne peut pas être exigible et M. C.________
devrait bénéficier d'une rente Al à 100 % dès le 22.8.2016 ».
Dans ses déterminations du 24 octobre 2016, l’OAI indique que
l’incapacité de travail dès le 22 août 2016 évoquée par le Dr J.________
dans son rapport du 16 septembre 2016 est postérieure à la décision
attaquée [recte : aux décisions attaquées], de sorte qu’elle ne peut
modifier les arguments développés dans ses réponses.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2017, la commune de
[...] a résilié le contrat de travail du recourant pour le 30 avril 2017, en
raison de son incapacité de travail prolongée.
Suite à l’interpellation de la juge instructrice, le Dr J.________,
dans un rapport du 8 mai 2017, a posé le diagnostic de BPCO de degré
très sévère stade IV et a répondu en ces termes aux questions posées :
« [...]
-
Comment a évolué l'état de santé de M. C.________ depuis 2014 ?
Depuis 2014, l'état de santé de M. C.________ s'est progressivement
péjoré, avec aggravation de la dyspnée, présente actuellement au
moindre effort, et lors des activités simples de la vie quotidienne.
Aggravation progressive des fonctions pulmonaires, puisque
l'obstruction bronchique était de degré très sévère le 11.12.2015
avec un VEMS à 26 % du prédit. Les fonctions pulmonaires du
23.08.2016 montrent une aggravation avec un VEMS à 22 % du
prédit et une hyperinflation avec piégeage gazeux et hypoxémie.
-
Quelles sont les conséquences d'une BPCO de degré sévère et
très sévère sur les activités quotidiennes usuelles de la vie privée ?
La BPCO de degré très sévère provoque une dyspnée au moindre
effort comme par exemple l'habillage et le déshabillage ou la
toilette. Difficulté à se déplacer même sur un terrain plat.
-
Quelles sont les conséquences d'une dyspnée stade II, III et IV sur
les activités de la vie quotidienne ?
Dyspnée stade II : limitation légère pour les activités de la vie
quotidienne.
Dyspnée stade III : limitation plus importante pour les activités
quotidiennes. Essoufflement au moindre effort. Pas
d'essoufflement au repos.
Dyspnée stade IV : la dyspnée est présente même au repos.
-
Qu'en est-il s'agissant de M. C.________ ? Comment se traduisent
ses limitations, compte tenu de sa maladie ?
- 10 -
M. C.________ est essoufflé au moindre effort, à la marche même sur
de courtes distances. Il lui arrive de présenter des épisodes de
dyspnée aiguë, par exemple en sortant de sa voiture pour se rendre
à son domicile. Limitation respiratoire lors des activités de la vie
quotidienne, habillage, déshabillage, mettre ses chaussures, faire sa
toilette.
- A quel stade doit-on éventuellement envisager une assistance
respiratoire ? Est-ce déjà le cas pour M. C.________ ? Cas échéant
sous quelle forme ?
Actuellement il n'y a pas encore d'indication pour une
oxygénothérapie. Le traitement de l'insuffisance respiratoire de M.
C.________ est essentiellement sous forme médicamenteuse.
B.
- Comment a évolué la capacité de travail de M. C.________ depuis
2014 dans son activité de concierge auprès de la commune de [...] ?
M. C.________ a été progressivement en incapacité d'effectuer son
travail de concierge, puisque même pour se déplacer dans le préau
de l'école ou monter les escaliers il était très limité. Il était en
incapacité de travail à 50 % du 01.09.2014 jusqu'au 22.08.2016.
Depuis août 2016 le patient est en incapacité totale de travailler.
- Quelles sont les limitations fonctionnelles à prendre en
considération dans l'exercice d'une activité professionnelle ?
En raison de la sévérité de la dyspnée qui est présente au moindre
effort, M. C.________ est en incapacité totale d'exercer une activité
professionnelle, même sédentaire.
- M. C.________ est-il cas échéant encore susceptible d'exercer une
activité adaptée à son état de santé ?
Non. La sévérité de l'atteinte à la santé de M. C.________ le rend
incapable d'exercer la moindre activité professionnelle. Il doit même
demander de l'aide à son épouse pour les gestes de la vie
quotidienne.
- A quel taux et à quel rendement pourrait alors être exercée
cette activité adaptée ?
Aucun. »
Le recourant se détermine le 17 mai 2017 sur le rapport du
Dr J., constatant que ce dernier évoquait une incapacité de travail
de 50 % du 1
er
septembre 2014 au 22 juin 2016 puis une incapacité de
travail totale dès cette date dans toute activité. Il demande au Tribunal de
statuer sur cette base sans ordonner de plus amples mesures
d’instruction.
Le 13 juin 2017, se fondant sur un avis du 2 juin 2017 de la
Dresse P. du SMR relevant que le Dr J.________ ne se prononçait
pas sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée entre
-
11 -
décembre 2015 et août 2016, l’intimé retient une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée, sédentaire, légère, sans effort, en
l’absence d’une oxygénothérapie même partielle. Il admet en revanche
une incapacité de travail totale dès le 22 août 2016, dans toute activité.
Cette date étant postérieure à la décision attaquée, il confirme néanmoins
ses conclusions.
Par courrier du 17 juillet 2017, le recourant, par son conseil,
requiert une audience de conciliation et d’instruction afin de régler le cas
dans les meilleurs délais.
Le 21 juillet 2017, le recourant, par son conseil, transmet à la
Cour de céans un projet de décision du 13 juillet 2017 de l’OAI lui
reconnaissant le droit à une rente entière à compter du 1
er
janvier 2017 et
retenant pour le surplus qu’il a présenté une incapacité de travail totale
depuis le 22 août 2016. Le recourant déclare se rallier à cette décision,
invitant la Cour de céans à statuer sur les frais et dépens de la présente
procédure.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
-
12 -
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, formés en temps utile devant le tribunal
compétent selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours déposé le 1
er
juin 2016 contre la décision du 2 mai 2016, de même
que celui déposé le 21 juillet 2016 contre la décision du 27 juin 2016, sont
recevables.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le
recourant a droit à une rente entière depuis le 1
er
septembre 2015,
conformément aux conclusions prises dans son mémoire de recours. Le
recourant conteste en effet disposer d’une capacité de travail totale dans
une activité adaptée comme l’a retenu l’intimé dans les décisions
attaquées. On relèvera que la péjoration de l’état de santé intervenue en
août 2016 l’a été postérieurement aux décisions litigieuses. La présente
autorité n’a dès lors pas à la prendre en considération, l’état de fait
déterminant pour juger du droit à une rente d’un taux supérieur à un quart
étant celui qui s’est déroulé jusqu’aux dates des décisions des 2 mai et 27
juin 2016.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle,
présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
-
13 -
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). L’incapacité de gain consiste en la diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de
rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
-
14 -
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c).
4.Si les parties s’accordent sur le taux de capacité de travail
résiduelle dans l’activité habituelle de concierge du recourant, leurs avis
divergent en revanche sur la capacité de ce dernier à exercer une activité
adaptée à son état de santé.
D’un point de vue médical, tous les médecins admettent que
son activité habituelle n’est réalisable plus qu’à 50 % depuis le mois de
septembre 2014 en raison des limitations fonctionnelles imposées par son
état de santé. Cette appréciation donnée pour la première fois par le Dr
F.________ dans son rapport du 13 novembre 2014 a été confirmée par le
Dr J.________ dans ses rapports ultérieurs, ainsi que le 8 mai 2017 suite à
l’interpellation de la juge instructrice. Au demeurant, ce médecin a fait
état d’une aggravation de l’obstruction bronchique entre le 11 décembre
2015 (VEMS à 26 %) et le 23 août 2016 (VEMS à 22 %, hyperinflation avec
piègeage gazeux et hypoxémie), conduisant à une incapacité de travail
totale dès cette date. La Dresse P.________ du SMR a en outre admis cette
appréciation dans l’avis du 2 juin 2017.
Si le taux d’incapacité de travail dans l’activité habituelle est
admis de manière unanime par l’ensemble du corps médical, plus délicate
est la question du taux de capacité de travail dans une activité adaptée à
l’état de santé du recourant jusqu’au 22 août 2016, date à laquelle tous
les médecins admettent à nouveau une incapacité de travail totale dans
toute activité.
Le recourant conteste le taux de 100 % de capacité de travail
dans une activité adaptée retenu dans les décisions attaquées. Il fait à cet
égard une interprétation différente de l’OAI des termes utilisés par le Dr
F.________ dans son rapport du 13 novembre 2014. En effet, lorsque ce
dernier indique que son patient est apte à exercer une activité à 100 %
pour autant que tout travail lourd soit fait par une aide, le recourant
prétend que le Dr F.________ fait en réalité référence à son activité de
-
15 -
concierge. Cette interprétation n’est pas partagée par la Cour, ce d’autant
qu’elle n’a en l’occurrence aucune incidence. Outre le fait que le Dr
F.________ a fait état de cette capacité de travail totale en réponse à la
question du formulaire de l’OAI en lien avec l’activité adaptée exigible, il
n’en demeure pas moins qu’une activité débarrassée des tâches lourdes
même dans l’entretien, qui répond en conséquence aux limitations
fonctionnelles, est une activité adaptée qui peut par conséquent être
exercée à 100 %. Rien au dossier ne permet de remettre en question cette
appréciation, faite en l’occurrence par le médecin traitant du recourant. Il
y a dès lors lieu de considérer qu’à la date de ce rapport, soit en
novembre 2014, le recourant disposait d’une capacité de travail totale
dans une activité adaptée à son état de santé.
Par la suite, malgré que la demande du médecin du SMR au
gestionnaire de l’OAI de compléter l’instruction auprès du médecin traitant
soit restée sans suite, les rapports médicaux ultérieurs ne permettent pas
d’admettre une péjoration de l’état de santé suffisamment importante
pour conduire à une incapacité de travail totale ou partielle dans une
activité adaptée.
En effet, quand bien même le Dr J.________ ne s’est pas
clairement déterminé à ce sujet dans ses rapports du 15 décembre 2015
ou du 30 mai 2016 et ne l’a fait que dans celui du 16 septembre 2016,
admettant une incapacité de travail totale dès le 22 août 2016, même
dans une activité sédentaire, il a rappelé le 8 mai 2017 que son patient
avait été en incapacité de travail à 50 % entre septembre 2014 et août
2016, date à laquelle il s’était retrouvé en incapacité de travail totale dans
toute activité, en raison de l’aggravation de son état de santé (cf. rapports
des 16 septembre 2016 et 8 mai 2017 p. 3 points 11 et 12).
Compte tenu de ce qui précède, considérant que le recourant
a été en mesure d’exercer sans modifications à 50 % son activité de
concierge de septembre 2014 à août 2016, on peine à considérer qu’une
activité adaptée telle que définie par le Dr F.________ ne puisse être
exercée dans une proportion identique durant cette période. Il apparaît en
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16 -
conséquence comme hautement vraisemblable que la capacité de travail
qui ne s’est pas modifiée dans son activité habituelle est restée identique
également dans l’activité adaptée jusqu’au 22 août 2016, date de la
péjoration de son état de santé.
Enfin le recourant qui prétend que sa capacité de travail ne
dépassait pas 30 %, compte tenu du rapport du Dr J.________ du 30 mai
2016 – qui au demeurant ne fixe aucune limite de ce genre – n’apporte
aucun élément permettant de convaincre la Cour de ses allégations.
On retiendra donc à l’instar de l’intimé que le recourant était
susceptible d’exercer une activité adaptée à son état de santé à 100 %
jusqu’au 22 août 2016.
Comme relevé au considérant 2b ci-dessus, l’importante
péjoration de l’état de santé déterminée par le Dr J.________ ayant conduit
à l’incapacité de travail totale du recourant dans toute activité est
postérieure aux décisions entreprises. Il n’appartient en conséquence pas
à la Cour de céans de se prononcer à ce sujet dans la présente procédure.
La péjoration de l’état de santé du recourant dès cette date a au
demeurant déjà fait l’objet d’un projet de décision du 13 juillet 2017
auquel l’intéressé a déclaré se rallier.
- Il convient encore d’examiner si le degré d’invalidité retenu
par l’OAI est critiquable comme le prétend le recourant.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
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17 -
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1 et
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT)
établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).
La détermination du revenu d'invalide suppose de prendre en
considération l'obligation de l'assuré de réduire le dommage,
contrairement à ce qui prévaut pour fixer le revenu sans invalidité (ATF
134 V 64 consid. 4 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 2108 p. 562). Cette exigence suppose, pour l'assuré qui demande
une rente d'invalidité, l'obligation d'accepter d'exercer cette activité dans
tous les domaines de l'économie, sans se limiter au domaine dans lequel il
travaillerait s'il n'était pas atteint dans sa santé (TF 9C_393/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3) et d'accepter la prise en considération d'un
salaire plus élevé auquel il a volontairement renoncé. En effet, en vertu de
son obligation de réduire le dommage, il se doit d'utiliser de manière
optimale sa capacité de travail résiduelle, une fois que l'invalidité s'est
manifestée (TFA I 687/04 du 24 mars 2005 consid.2.3 ; Valterio, op. cit., n.
2108 p. 562).
-
18 -
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de main d’œuvre (VSI 1998 p.
293 consid. 3b ; Valterio, op. cit., n. 2112 pp. 563 et 564). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_496/2015
du 28 octobre 2015 consid. 3.2 et la référence).
c) Se fondant sur le certificat de salaire de 2015, produit par la
commune de [...], employeur de C.________, l’intimé a retenu au titre de
revenu de valide un montant annuel de 100'413 francs. Ce revenu, qui
tient compte du salaire usuel, des diverses indemnités perçues par le
recourant, ainsi que d’un 13
ème
salaire et qui ressort au demeurant du
décompte de salaire de 2015 produit par l’employeur, n’est pas
critiquable. Le reproche que soulève le recourant lié à son logement de
fonction qui ne serait pas pris en considération est en effet mal fondé,
dans la mesure où un montant de 950 fr. est déduit chaque mois du
salaire pour le loyer, preuve que l’intéressé n’en dispose pas sans
contrepartie.
Quant au revenu avec invalidité, l’intimé a considéré sur la
base de l’avis de la spécialiste en réinsertion (cf. calcul du salaire exigible
-
19 -
du 2 février 2016), que le recourant était susceptible de mettre sa
capacité de travail en valeur dans une activité simple et répétitive dans un
domaine industriel léger comme le montage, le contrôle ou la surveillance
d’un processus de production, voire même dans le conditionnement
d’objets légers. Dans la mesure où on ne saurait exiger du recourant qu’il
entreprenne des mesures de réadaptation, compte tenu de son état de
santé, ceci malgré qu’il est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité,
le recours aux salaires statistiques dans une activité simple apparaît bien
fondé. A cet égard, il convient d’admettre que le large éventail que
recouvre ce type d’activités simples et répétitives dans les secteurs de la
production et des services permet de considérer que nombre d’entre elles
sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Enfin, le fait
qu’il ait poursuivi son activité de concierge à 50 %, pourtant inadaptée,
donne plutôt à penser que le recourant qui n’a au demeurant jamais
complètement quitté le marché de l’emploi est doté d’une volonté qui
serait indiscutablement appréciée par un employeur potentiel.
Compte tenu de ce qui précède, le choix de l’OAI de se fonder
sur les données du tableau TA1, niveau de compétence 1, de l’ESS 2012,
qu’il a indexées à 2015, n’apparaît pas critiquable. La Cour de céans
constate au demeurant qu’un calcul fondé sur les données de l’ESS 2014,
indexées à 2015, aboutirait à un taux d’invalidité encore inférieur.
6.a) En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner
l’opportunité d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il
est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères,
sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux
travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par
conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
-
20 -
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc ; TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.2 et
9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
b) Le recourant considère que le taux d’abattement de 10 %
retenu par l’OAI est insuffisant en raison de son âge avancé, de son
activité qu’il exerce depuis près de 15 ans, du fait qu’il ne dispose pas
d’une formation lui permettant d’aspirer à un travail autre que dans le
secteur manuel et de son état de santé qui le limite dans ses possibilités.
Cependant, il ressort de la décision du 2 mai 2016 et de la pièce « calcul
du salaire exigible » que l’intimé a tenu compte dans l’évaluation globale
de l’abattement des limitations fonctionnelles de C.________ qui pourraient
le restreindre dans ses possibilités et de son âge encore cependant
suffisamment éloigné de la retraite pour que ne soit pas applicable la
jurisprudence topique (ATF 138 V 457 consid. 3). Dès lors, le taux
d’abattement n’apparaît pas avoir été retenu de manière arbitraire et
même à considérer qu’un abattement de 15 % soit plus adapté, cela ne
modifierait pas le taux d’invalidité dans une mesure suffisante pour que
l’assuré puisse se voir octroyer une demi-rente au lieu du quart de rente
qui lui a été reconnu dans les décisions litigieuses.
- a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue
médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de procéder à une audience d’instruction, telle que requise par le
- 21 -
recourant. Une audience de conciliation n’apparaît pas non plus
nécessaire.
8.a) Compte tenu de ce qui précède, les recours s’avèrent mal
fondés et les décisions attaquées doivent par conséquent être confirmées.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de
la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés le 1
er
juin 2016 et le 21 juillet 2016 par
C.________ sont rejetés.
II. Les décisions du 2 mai 2016 et du 27 juin 2016 rendues par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour C.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :