402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 138/16 - 348/2016
ZD16.024594
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant,
et
U., à [...], intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1965, a
obtenu un certificat fédéral de capacité de vendeur en 1982. Après
avoir exploité un cabaret entre 2007 et 2011, il a émargé à l'aide
sociale. Le 13 août 2013, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI), en indiquant souffrir d'une dépression, d'une dépendance
à l'alcool, de crises d'épilepsie et d'une hernie inguinale.
Dans leur rapport du 9 janvier 2014, les Drs [...], spécialiste
en psychiatrie et K., médecin-assistante, tous deux médecins au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, ont posé les diagnostics de
syndrome de Korsakoff (F 10.6), syndrome de dépendance à l'alcool,
actuellement abstinent sous traitement aversif (F 10.23), syndrome de
dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue (F 13.25) et
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F 33.4).
L'incapacité de travail était totale pour l'instant, à réévaluer dans un
délai de six mois après stabilisation de l'état de santé et réexamen des
facultés cognitives.
Le Dr [...], dans son rapport du 15 mai 2014, a posé les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail, de hernie inguinale, de
fracture du pied droite ostéosynthésée, de toxicomanie à l'alcool et au
tabac et d'état dépressif, précisant néanmoins que l'état psychique de
l'assuré pouvait limiter son aptitude au travail, en particulier le stress.
Le 11 septembre 2014, les Drs [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse K., ont répondu aux
questions complémentaires de l'OAI, selon les termes suivants:
"[...].
2.Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis votre
dernier rapport ?
L'état du patient reste stable, y compris au niveau de son humeur. Il
a arrêté la consommation d'alcool. Au niveau des troubles cognitifs,
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3 -
le patient a passé des tests psychologiques qui montrent que la
capacité cognitive semble présentement perturbée, avec la question
de savoir s'il va pouvoir récupérer certaines de ses compétences,
compte tenu de la période de sevrage de 3 mois et des crises
d'épilepsie dont il a souffert en contre point. Il présente encore des
troubles d'allure dépressive, ainsi que des défaillances cognitives qui
lui permettent difficilement d'assumer une activité professionnelle
actuellement.
3.Quelle est la capacité de travail dans l'activité
habituelle ? Depuis quand ?
Il lui est difficile de reprendre la même activité qu'auparavant dans
une boite de nuit, du fait du risque d'être exposé à une reprise de la
consommation exagérée d'alcool. Le patient reste fragile par
rapport à des contacts avec une clientèle.
4.Quelle est la capacité de travail dans une activité
adaptée ? Depuis quand ?
Une activité introduite de façon progressive peut aider le patient,
tout en tenant compte d'un possible échec.
- Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre
strictement médical ?
Le patient présente des troubles cognitifs, de la mémoire et de la
concentration, ainsi qu'une labilité émotionnelle et une inversion du
rythme nycthéméral. Tendance à l'évitement.
6.Quels sont les dates et les taux précis des arrêts de
travail ?
Le patient est toujours en arrêt maladie à 100%.
[...]".
Selon l'avis médical du 29 octobre 2014 établi par le Dr
T., médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: le SMR), les informations fournies par les
psychiatres-traitants ne permettaient pas de retenir une incapacité de
travail pour raisons psychiatriques. En particulier, la symptomatologie
dépressive en rémission n'en justifiait aucune. En revanche, le
syndrome de Korsakoff ainsi que les défaillances cognitives présentées
par l'assuré étaient susceptibles de limiter la capacité de travail, étant
précisé que ces pathologies étaient du domaine de la neurologie,
respectivement de la neuropsychologie, et non pas de la psychiatrie.
A la requête du Dr T. du 28 octobre 2014, le Centre
de psychiatrie du Nord vaudois a transmis une copie des examens
psychologiques mentionnés dans le rapport du 11 septembre 2014. [...],
psychologue, qui a effectué les tests en question les 12 et 19 mars
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4 -
2014, a conclu à un fonctionnement psychotique, avec des traits
paranoïaques au premier plan. Les capacités cognitives semblaient
perturbées et l'on pouvait se demander si l'assuré récupérerait encore
certaines de ses compétences, compte tenu du fait qu'il était à trois
mois de sevrage et compte tenu également des crises d'épilepsie dont il
avait souffert. L'intéressé présentait des troubles d'allure dépressive,
ainsi que des défaillances cognitives qui lui permettaient difficilement,
actuellement, d'assumer une activité, ce qui n'empêchait pas une
remise en activité protégée progressive, pour lui permettre d'être un
peu stimulé et de reprendre une vie plus adaptée, moins retirée et
ritualisée que celle dont il bénéficiait actuellement et qui lui convenait
aussi, à ses dires.
Selon l'avis médical du 19 novembre 2014 du Dr T.,
les examens neuropsychologiques de mars 2014 ne confirmaient pas la
présence d'un syndrome de Korsakoff. Il devait donc exister une
capacité de travail exploitable, en présence d'un état dépressif en
rémission, de même que l'alcoolisme. Par courrier du même jour, le Dr
T. a demandé au Dr [...] de se prononcer quant à la capacité de
travail de l'assuré.
La Dresse K.________ a répondu au Dr T.________, par courrier
du 29 décembre 2014. Elle a fait savoir que l'assuré n'avait pas passé de
tests neuropsychologiques, mais s'était par contre soumis à un examen
psychologique en mars 2014, qui ne pouvait pas confirmer un syndrome
de Korsakoff. Ce syndrome avait été observé chez l'assuré qui avait
présenté des grandes lacunes mnésiques, une hypomnésie de fixation et
des confabulations, alors qu'il avait consommé de grandes quantités
d'alcool. Actuellement, l'assuré présentait encore des séquelles du
syndrome de Korsakoff. Il restait stable, tout en présentant une fragilité,
avec un risque de reprendre la consommation d'alcool. Une réinsertion
professionnelle progressive, à 20% dans un premier temps, était
envisageable à partir de début janvier 2015.
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5 -
Dans un avis médical du 19 janvier 2015, le Dr T.________ a
proposé de mettre en œuvre un examen neuropsychologique, afin
d'évaluer les capacités cognitives de l'assuré et les éventuelles limitations
fonctionnelles sur le plan neuropsychologique.
W.________ et [...], toutes deux spécialistes en
neuropsychologie, ont reçu l'assuré à leur consultation du 16 avril 2015.
Dans leur rapport d'examen neuropsychologique du 21 avril 2015, elles
ont objectivé des résultats globalement superposables avec le "sondage
neuropsychologique" réalisé les 12 et 19 mars 2014. Selon elles, le
tableau de l'assuré n'évoquait pas un syndrome de Korsakoff, mais celui
d'une atteinte modérée à sévère des fonctions exécutives, mnésiques et
attentionnelles, compatible avec une symptomatologie de dépendance à
l'alcool de longue date. Seule une activité simple, répétitive et routinière,
sans responsabilités était envisageable, étant tenu compte des limitations
fonctionnelles sur le plan neuropsychologique suivantes :
"Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminue de manière
significative l'autonomie de l'assuré dans les situations complexes: il
faut éviter les contraintes temporelles, les situations de doubles
tâches ou de multiples tâches successives, les interférences, les
situations de stress, les activités sollicitant ses capacité
d'organisation, de prise de décision et d'autocontrôle. Par ailleurs, il
présente un important ralentissement ne lui permettant pas
d'entreprendre des tâches nécessitant un rendement soutenu.
Les troubles mnésiques antérogrades épisodiques en modalité
verbale, objectivés comme modérés à sévères, peuvent entraîner
des limitations significatives dans une activité exigeante,
notamment par rapport à l'apprentissage d'informations nouvelles.
Les déficits peuvent entraîner un risque d'oublis et d'erreurs, ainsi
qu'un manque d'autonomie dans le traitement et le suivi
d'informations nouvelles ne permettant pas à l'assuré de se fier à sa
mémoire pour se souvenir de ce qu'il doit faire / a déjà fait. Le risque
d'erreurs et d'oublis est important et par conséquent l'usage de
notes écrites ou d'un agenda est nécessaire; la supervision d'une
tierce personne est souhaitable.
Au vu des troubles des acquisitions scolaires, l'assuré ne devrait pas
être confronté à des tâches faisant appel à l'écriture (excepté pour
sa propre prise de notes en raison de nombreuses erreurs
orthographiques) et à la résolution de calculs (raisonnement
mathématique complexe et la réalisation de calculs rapides)".
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6 -
Dans son rapport du 11 mai 2015, le Dr T.________ a retenu, au
titre de l'atteinte principale à la santé, une dysfonction exécutive liée à
une dépendance à l'alcool de longue date, actuellement en rémission, et
une dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue. Il a en
revanche écarté le diagnostic de syndrome de Korsakoff. La capacité de
travail était nulle dans l'activité habituelle de vendeur (ou de gérant de
cabaret), mais de 100 % dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : diminution de l'autonomie dans les
situations complexes (doubles tâches, stress, besoin d'organisation),
ralentissement, troubles mnésiques (oublis, erreurs), nécessité de
supervision, capacité réduite pour l'écriture et les calculs. La
réadaptation était envisageable dès janvier 2015. L'assuré étant éloigné
du milieu du travail depuis 2011 et ne concevant pas une autre activité
professionnelle que dans les métiers de la nuit, il était judicieux
d'envisager une reprise d'activité très progressive.
Dans son rapport final du 21 juillet 2015, le service de
réadaptation de l'OAI (ci-après: le REA) a retenu une incapacité de
travail totale de l'assuré dans son activité habituelle et une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Comparant le revenu
annuel sans invalidité qu'aurait pu réaliser l'intéressé dans son
ancienne activité, soit 48'100 fr., et le revenu annuel d'invalide
théorique (selon les données statistiques de l'Enquête sur la structure
des salaires [ESS] de l'Office fédéral de la statistique) qu'il pourrait
réaliser compte tenu d'un abattement de 10% (prenant en
considération ses limitations fonctionnelles), soit 59'559 fr., le REA a
conclu à une perte de gain inexistante, correspondant à un taux
d'invalidité nul.
Le 15 décembre 2015, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision lui accordant une rente entière d'invalidité limitée dans le
temps, du 1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015, soit trois mois après
l'amélioration constatée le 21 avril 2015.
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7 -
Le 4 janvier 2016, l'assuré a contesté ce préavis, alléguant une
incapacité de travail totale au-delà du 1
er
août 2015. Il a produit un
certificat médical d'incapacité de travail établi par la Dresse K.________ le
21 décembre 2015, pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2015.
Le 29 janvier 2016, la Dresse K.________ a adressé un nouveau
rapport médical à l'OAI. Elle a ajouté aux diagnostics précédemment
posés, celui de trouble de la personnalité mixte, avec des traits
paranoïaques, narcissiques et dépendants, maintenant également celui de
syndrome de Korsakoff. Une réinsertion professionnelle de l'assuré était
difficilement imaginable du fait de son manque de persévérance, de ses
difficultés d'adaptation et par rapport aux relations interpersonnelles, qui
risquaient de le mettre à nouveau en échec. L'assuré restait au bénéfice
d'une incapacité de travail à 100%, au vu de sa fragilité et des risques que
son état impliquait.
Par avis médical du 9 février 2016, les Drs T.________ et [...], du
SMR, observaient que le diagnostic de trouble de la personnalité mixte,
avec des traits paranoïaques, narcissiques et dépendants évoqué pour la
première fois par la Dresse K.________ dans son dernier rapport, n'était pas
dûment documenté. Quant au diagnostic de syndrome de Korsakoff,
également évoqué dans ce même rapport, il était inapproprié compte tenu
des résultats de l'examen neuropsychologique du 21 avril 2015, qui
permettaient de l'exclure.
Par décision du 6 mai 2016, l'OAI a confirmé l'octroi d'une
rente entière d'invalidité limitée dans le temps, du 1
er
décembre 2014 au
31 juillet 2015, considérant que l'assuré présentait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir
du 21 avril 2015.
Par acte du 30 juin 2016, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière non limitée dans le
temps, faisant valoir qu'il était toujours en incapacité de travail à 100%,
-
8 -
ce qu'avait confirmé la Dresse K.________. Il n'avait par ailleurs jamais vu
les médecins de l'intimé, qui ne pouvaient dès lors pas évaluer
correctement son état de santé, lequel se dégradait de jour en jour.
Dans sa réponse du 4 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 6 mai 2016.
Le recourant a répliqué par courrier du 1
er
septembre 2016,
maintenant les déclarations faites dans le cadre de son recours.
E n d r o i t :
1.Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices de l'assurance-invalidité cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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9 -
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité. Il s’agit plus particulièrement de déterminer s'il peut
prétendre à la poursuite du versement de la rente pour la période
postérieure au 31 juillet 2015. L’intimé a reconnu à juste titre le droit du
recourant à une rente entière d’invalidité du 1
er
décembre 2014 jusqu'à
cette date. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce point qui n’est pas
contesté entre les parties.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
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L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
- 11 -
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
4.Selon la jurisprudence (ATF 125 V 413 consid. 2b ;
TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; cf. TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011
consid. 2.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
- 12 -
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5.4).
5.a) Aux termes de sa décision du 6 mai 2016, l'intimé a alloué
une rente entière d'invalidité au recourant, avec effet limité du 1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015. L'intimé a considéré que son incapacité
de travail et de gain était totale à l'échéance du délai d'attente d'une
année prévu par la loi (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit au mois de décembre
2014, ce qui justifiait l'ouverture du droit à la rente dès cette date. L'OAI a
toutefois estimé que si l'exercice de l'activité habituelle n'était plus
possible, celui d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était
exigible du recourant à 100% dès le 21 avril 2015, avec un préjudice
économique nul conduisant à la suppression du droit à la rente le
31 juillet 2015, soit trois mois après l'amélioration survenue en avril 2015
(art. 88a al. 1 RAI).
Le recourant, pour sa part, conteste l'évaluation de sa capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à
partir du mois d'avril 2015, se référant notamment aux rapports médicaux
de son médecin traitant, la Dresse K., des 21 décembre 2015 et 29
janvier 2016. Il conteste en particulier que l'intimé puisse constater une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, contrairement à
son médecin traitant, sans que son service médical ait lui-même jamais
procédé à un examen médical.
b) L'intimé s'est notamment fondé sur les rapports des
médecins traitants qui étaient, dès fin décembre 2014, favorables à
une reprise du travail dans une activité adaptée, progressivement
(examen psychologique des 12 et 19 mars 2014, rapport médicaux des
11 septembre et 29 décembre 2014 établis par la Dresse K.).
Ces rapports n'établissaient aucune atteinte à la santé psychique
pouvant expliquer une incapacité dans une activité adaptée, telle que
décrite par le Dr T.________, dans son rapport du 11 mai 2015. En
particulier, le syndrome de Korsakoff a été écarté, à la suite de
- 13 -
l'examen neuropsychologique du 16 avril 2015 pratiqué par les
neuropsychologues W.________ et [...], qui ont, elles aussi, conclu à une
capacité de travail envisageable dans une activité simple, répétitive et
routinière, sans responsabilité (rapport d'examen neuropsychologique
du 21 avril 2015). A cet égard, on constatera que le rapport médical du
21 avril 2015 repose sur un examen clinique complet et détaillé du
recourant sur le plan neuropsychologique. Il contient des conclusions
motivées qui donnent une appréciation claire et cohérente de sa situation
médicale, de sorte que le caractère probant du rapport doit être admis.
L'intimé s'est également fondé sur les rapports du SMR, notamment celui
du 11 mai 2015, lequel tient compte des troubles neuropsychologiques
constatés dans le cadre de l'examen du 16 avril 2015, en constatant
les limitations fonctionnelles du recourant.
La Dresse K.________ pose pour la première fois le 29 juin 2016,
soit après le projet de décision du 15 décembre 2015, le diagnostic de
trouble de la personnalité mixte, avec des traits paranoïaques,
narcissiques et dépendants. Ses observations sur ce point sont toutefois
peu documentées, ainsi que l'a relevé le DrT.________ dans son avis du 9
février 2016. En particulier, elle ne fait pas mention d’indicateurs clairs
évoquant un état pathologique susceptible d’entrer dans la définition du
nouveau diagnostic qu'elle retient. En tout état de cause, un tel trouble,
s'il avait été décompensé, aurait été diagnostiqué plus tôt par la Dresse
K.________, ce d'autant que le recourant est suivi au Centre de psychiatrie
du Nord Vaudois depuis juin 2013. Non décompensé, ce trouble
n'empêche pas une reprise du travail dans une activité adaptée telle que
décrite par le SMR.
En définitive, on constate que le recourant ne présente pas
d'atteinte du registre psychiatrique ou neuropsychologique susceptible
d’amoindrir sa capacité de travail, les limitations fonctionnelles étant au
demeurant reconnues par l'intimé. Contrairement ses allégations, une
visite médicale auprès du SMR n'aurait pas suffi à modifier ce constat.
Aussi, c'est à juste titre que l'intimé a reconnu une pleine capacité de
travail dès le 21 avril 2015, date de l'examen neuropsychologique, chez un
-
14 -
assuré présentant un alcoolisme et un état dépressif en rémission depuis
plusieurs mois. Dans ce contexte, la position du SMR et, corollairement, de
l’OAI échappe à la critique.
6.a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
b) En l'occurrence, le salaire sans invalidité a été fixé à
48'100 fr., ce qui n'est pas contesté. Il n'y a pas à revenir sur cet aspect
de la décision litigieuse, qui ne prête pas flanc à la critique. Quant au
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revenu d'invalide, il a été établi en se fondant sur l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2014, comme l'admet la jurisprudence. En
l'absence de tout grief du recourant, on ne reviendra pas davantage sur
ce point, sauf à préciser qu'une déduction de 20 %, plutôt que de 10 %,
pour tenir compte des limitations fonctionnelles tout de même
conséquentes présentées par le recourant, aurait été préférable.
De la comparaison entre le revenu sans invalidité (48'100 fr.)
et celui d'invalide (59'559 fr.), il en ressort en définitive un taux
d'invalidité nul, conduisant à la suppression de la rente dès le 1
er
août
2015 (art. 88a al. 1 RAI), étant encore précisé que la prise en compte d'un
abattement de 20% ne serait pas de nature à modifier le droit aux
prestations du recourant.
Le recourant ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une rente
d’invalidité postérieurement au mois de juillet 2015.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, au demeurant non assisté des
services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts,
n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas prétendre à l’allocation de
dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mai 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :