402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 136/16 - 306/2016
ZD16.024587
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu, juge, et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 59 al. 2bis LAI.
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1963, au
bénéfice d’un CFC et d’un brevet fédéral de tôlier en carrosserie, a subi le
27 janvier 1989 dans le cadre de son activité professionnelle une
contusion de la main gauche. La Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d'accidents (CNA) a reconnu à l’assuré une rente d’invalidité de 25 %
dès le 1
er
avril 1998, basée sur un gain annuel assuré de 63'180 francs
(cf. décision sur opposition du 19 janvier 1999).
L’assuré a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après : AI) en 1989, qui a été rejetée en 1998. Le
dossier relatif à cette première demande a été détruit.
B.Le 20 décembre 2012, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, en indiquant souffrir d’une atteinte au genou
droit existant depuis le 29 mars 2012. A l’appui de sa demande, il a
précisé œuvrer en qualité d’indépendant comme carrossier, l’extrait du
compte individuel faisant état d’une activité indépendante depuis février
Le 17 janvier 2013, le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait savoir à
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou
l'intimé) que son patient présentait une gonarthrose droite décompensée
par un accident en mars 2012 à la suite d’une chute dans les escaliers. Il
avait procédé à une arthroscopie du genou droit avec résection partielle
du ménisque externe et toilette articulaire le 25 septembre 2012. La
capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle depuis cette date.
Le patient ne pouvait pas se mettre à genoux, accroupi ou effectuer un
travail avec port de charges, et était dans l’attente d’une éventuelle
prothèse totale du genou.
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3 -
A la requête de l’OAI, M., lui a fait savoir qu’elle servait
des prestations à l’assuré, en précisant que le cas avait été considéré
comme « accident » jusqu’au 7 juin 2012, puis comme « maladie » depuis
le 8 juin 2012.
L’assuré s’est fait poser une prothèse totale du genou droit le
7 mars 2013.
Dans le cadre d’un consilium d’orthopédie du 27 septembre
2013, le Dr Z. a fait état d’une évolution globalement favorable à 6
mois de l’opération, le patient demeurant gêné dans la descente des
escaliers. Dans l’activité habituelle, en l’absence de lift, une reprise était
impossible dans la mesure où il ne pouvait rester plus d'une minute à
genoux. En outre, il commençait à sentir des douleurs du genou gauche,
qui présentait lui aussi une gonarthrose. Le patient allait toutefois
reprendre à 10 % (travail administratif).
Dans son rapport à l’OAI du 1
er
novembre 2013, le Dr
Z.________ a indiqué une évolution favorable, en précisant que l’incapacité
de travail était totale depuis l’opération du 7 mars 2013, et qu’il n’y avait
pour le moment pas d’activité adaptée à l'état de son patient. Il a en outre
constaté que l’assuré ne pouvait actuellement pas se mettre à genoux ni
en position accroupie, en précisant que la capacité de travail pourrait être
améliorée par une adaptation de la place de travail, si l’intéressé avait à
disposition un élévateur de voitures qui l’autoriserait à travailler debout ou
assis, mais ne le forcerait pas à se mettre à genoux ou en position
accroupie, ce qui était extrêmement difficile, voire impossible, avec une
prothèse totale du genou.
Le 19 novembre 2013, l’assuré a informé l’OAI qu’il était en
incapacité de travail à 90 % et tentait de reprendre son activité de
carrossier à 10 %. Comme son genou gauche était également arthrosé, il a
expliqué qu’il lui semblait un peu tôt pour engager des frais liés à l’achat
d’un lift, alors que son état de santé n’était pas stabilisé.
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4 -
Le 28 février 2014, le Dr X.________ du Service médical régional
de l'AI (ci-après : le SMR) a constaté que la réalité de l’atteinte à la santé
était plausible. La maladie évoluait depuis deux ans. L’assuré avait
recommencé à travailler à 10 % comme carrossier, mais le Dr Z.________
ne se prononçait pas formellement sur la capacité de travail dans une
activité adaptée. Toutefois, la « littérature médicale étant claire à ce
sujet », le Dr X.________ admettait que la capacité de travail dans l'activité
habituelle était de 10 % actuellement, mais estimait que dans une activité
adaptée, dans un poste sédentaire en position assise, elle était médico-
théoriquement de 100 % à trois mois de l’arthroscopie (du 25 septembre
2012), soit dès le 1
er
février 2013, puis de 0 % dès le 7 mars 2013 (date de
la pose de la prothèse totale du genou droit), et à nouveau à 100 % dès le
27 septembre 2013 (soit à 6 mois de l’intervention précitée). Les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes : apte poste sédentaire en
position demi-assise ; inapte position debout, travail accroupi ou à genoux,
travail en hauteur, marche en terrain irrégulier, port de charges.
Finalement, le Dr X.________ estimait que les conclusions ci-dessus étaient
« justes et convaincantes au regard de la maladie de l’assuré ».
Selon un rapport d’entretien du 12 juin 2014, l’assuré
souhaitait poursuivre son activité d’indépendant, à 50 %, évaluant sa
capacité de travail à 50 % dans toute activité. Le 13 juin 2014, le
spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI a proposé la prise en
charge par l’AI d’un lift afin de permettre l’adaptation ergonomique de son
poste de travail. Cette prise en charge a été confirmée par communication
du 16 juin 2014.
Par avis du 11 juillet 2014, le Dr B.________ du SMR a estimé
que dans une activité adaptée, sédentaire essentiellement assise, la
capacité de travail était de 100 %, en précisant qu’un poste de chef
d’atelier serait adapté pour autant qu’il soit exercé surtout en position
assise.
Dans son rapport du 16 juillet 2014, le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a estimé qu’au vu de l’adaptation du
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poste, la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50 %,
pourcentage dans lequel était comprise une part de travail de bureau. Au
vu de ses qualifications et de son expérience, l’assuré pourrait œuvrer
dans une carrosserie afin de réaliser toutes les tâches administratives en
lien avec ce domaine (analyse des dommages, devis, facturation, relations
avec les clients et autres). Cette activité pourrait se faire soit en
complément à son activité habituelle à 50 %, soit à un taux de 100 % s’il
décidait d’abandonner son activité d’indépendant. Le revenu sans
invalidité a été évalué à 75'003 fr. 40, au même titre que le revenu avec
invalidité, si bien qu’il n’y avait pas de préjudice économique, et donc un
degré d’invalidité de 0 %. Une aide au placement n’entrait par ailleurs pas
en considération dès lors que l’intéressé avait repris partiellement son
activité indépendante et ne se voyait pas rechercher une activité
complémentaire.
Le 27 avril 2015, l’assuré a communiqué à l’OAI un rapport du
18 mars 2015 du Dr Z., qui diagnostiquait un status après la pose
d'une prothèse totale du genou droit, ainsi qu’une gonarthrose du genou
gauche et une chondrocalcinose. Pour ce médecin, une activité de
carrossier ne pouvait être exercée à 100 %, le Dr Z. énonçant qu’il
convenait de « réactiver l’AI, pour faire une demande pour une rente à 50
% ».
Par avis médical du 13 mai 2015, le Dr S.________ du SMR a
estimé qu’au plan médico-thérapeutique, l’affirmation du Dr Z.________
selon laquelle l’activité habituelle de carrossier ne pouvait pas être
exercée à 100 %, était adaptée. En revanche, au plan médico-théorique, la
position retenue dans l’avis SMR du 11 juillet 2014 demeurait valable, à
savoir une complète exigibilité dans une activité adaptée.
Par projet de décision du 27 novembre 2015, l’OAI a fait savoir
à l’assuré son intention de lui refuser l'octroi d'une rente, compte tenu
d'une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle, mais de 100 %
dans une activité adaptée, sans préjudice économique.
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6 -
Par son avocate, Me Vuadens, l’assuré a fait valoir dans le
délai prolongé au 26 février 2016 qu’il n’avait jamais été examiné par l’un
des médecins de l’AI, alors que les seuls rapports médicaux produits au
dossier étaient ceux du Dr Z.. L’assuré a dès lors sollicité la mise
en œuvre d’une expertise avant qu’une décision ne soit rendue, pour
permettre de déterminer son droit aux prestations sous forme de rente.
Par décision du 2 mai 2016, l’OAI a intégralement confirmé son
projet du 27 novembre 2015. Dans un courrier du même jour, il a pour le
surplus exposé que l’assuré ne faisait valoir aucun élément susceptible de
modifier sa position.
C.Par acte du 31 mai 2016, C., toujours représenté par
Me Vuadens, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et
à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 20 décembre 2012,
subsidiairement à l’octroi de mesures de reclassement professionnel, et
plus subsidiairement encore à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire « ou à tout le moins orthopédique ». En substance, il fait
valoir que sa capacité de travail a été appréciée de façon administrative et
abstraite, dès lors qu’il n’a pas été examiné par les médecins de l’AI. En
outre, il soutient que l’appréciation de ces derniers va à l’encontre de celle
du Dr Z., qui est le seul médecin à l’avoir rencontré. Il en déduit
que le dossier est incomplet et ne se fonde pas sur assez d’éléments pour
refuser l’octroi d’une rente sans plus amples mesures d’instruction. Dans
un moyen subsidiaire, il fait valoir que si ses limitations fonctionnelles lui
permettaient de reprendre une activité à 50 %, il faudrait alors le faire
bénéficier d’un reclassement professionnel pour acquérir une formation lui
permettant d’exercer une activité adaptée.
Le 18 août 2016, l’OAI a proposé le rejet du recours, en
relevant que selon le Dr Z., l’évolution était favorable à la suite de
l’opération du 7 mars 2013, ce qu’attestait également le consilium du 1
er
novembre 2013 ; ce même médecin était d’avis que l’état après la pose
de la prothèse totale du genou droit était satisfaisant cliniquement et
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radiologiquement, selon son rapport du 18 mars 2015. Pour l’intimé, le
dossier était complet sur le plan médical et les avis SMR suffisants. Il
ressortait en outre du rapport du Service de réadaptation de l'OAI du 16
juillet 2014 que le recourant pourrait œuvrer dans une carrosserie afin de
réaliser toutes les tâches administratives en lien avec ce domaine.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l’AI. Pour le surplus, on relèvera que l’OAI est
entré en matière sur la nouvelle demande, sans qu’il n’y ait lieu
d’examiner plus avant cette question, au demeurant non litigieuse.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf. art. 6
LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
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L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20 % environ (cf. ATF 139 V 399 consid.
5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43
al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
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pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
5.En l’occurrence, le point litigieux est celui de savoir si les
rapports établis par le SMR les 28 février 2014, 11 juillet 2014 et 13 mai
2015 constituent une preuve suffisante pour admettre l'existence d'une
pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.
Les rapports précités du SMR constituent des rapports au sens
de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). De tels rapports
ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à
donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent
aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale
(art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes,
ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes
exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante
aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des
informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une
appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des
preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont
en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. TF I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
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En l'occurrence, les rapports précités du SMR ne reposent pas
sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait
personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée
exclusivement sur une analyse des documents médicaux versés au
dossier. Le résultat de cette appréciation n'est toutefois corroboré par
aucune pièce médicale. Certes, le recourant semble, de prime abord,
présenter une capacité de travail résiduelle. Le dossier ne contient
cependant aucun élément médical permettant d'exclure explicitement
toute incapacité de travail résultant de l’atteinte au niveau des genoux.
Ainsi que le relève à juste titre le recourant, le seul médecin à s’être
prononcé après l’avoir examiné est le Dr Z.. Or ce médecin n’a pas
exprimé un point de vue clair sur la question de la capacité résiduelle de
travail, en particulier dans une activité adaptée. Le seul fait que ce
médecin ait mentionné une évolution favorable à la suite de l’opération du
7 mars 2013, respectivement que l’état de l’assuré après la pose de la
prothèse totale du genou droit soit satisfaisant cliniquement et
radiologiquement, ne permet pas encore de définir quelle est la capacité
de travail dans l'activité habituelle, respectivement dans une activité
adaptée. Quant au point de vue du Service de réadaptation de l'OAI
ressortant du rapport du 16 juillet 2014, il ne peut se substituer à une
appréciation médicale de la situation. Dans ces conditions, il appartenait
au SMR d'étayer sa position avec des explications circonstanciées et
convaincantes.
Les avis rendus par les médecins du SMR, dont il convient de
préciser qu’aucun n'est au bénéfice d'une formation spécialisée dans le
domaine de l’orthopédie, sont succincts ; en particulier, le lien entre les
troubles objectivement constatés et leurs répercussions sur la capacité de
travail n'est examiné que de manière superficielle, dans la mesure où le Dr
X. ne se fonde que sur la littérature médicale, et les Drs B.________
et S.________ maintiennent une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, sans plus ample précision, alors que les atteintes dont
souffre le recourant sont dégénératives. Les avis du SMR ne revêtaient
donc qu'une valeur probante limitée, insuffisante en tout état de cause
pour fonder un refus de prestations.
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Pour ces motifs, il convient de renvoyer la cause à l'OAI pour
qu'il procède à un complément d'instruction.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, force est de constater que les faits
pertinents n’ont pas été constatés de manière satisfaisante, que ce soit
sous l’angle de l’état de santé du recourant dans sa globalité ou des
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle. Il
se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl – à qui il
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
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13 -
selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de mettre en œuvre une expertise
orthopédique conformément à l’art. 44 LPGA, étant ici expressément
réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité
médicale jugée opportune par l’expert. Cela fait, il appartiendra ensuite à
l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions du
recourant.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g
LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’000 fr., TVA comprise, à la charge de
l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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14 -
II. La décision rendue le 2 mai 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :