402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/16 - 252/2017
ZD16.024415
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
A.C., c/o B.C. à [...], recourant, représenté par Me Carole
Wahlen, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.C.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1992, a
déposé le 25 février 2002, par ses parents, une demande de prestations
pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé),
en raison d'une surdité d'une oreille.
Dans un rapport du 28 août 2002, le Dr D., spécialiste
en oto-rhino-laryngologie, a posé le diagnostic de surdité totale droite
d'origine indéterminée. Etait joint un rapport du 24 novembre 2000 qu'il
avait adressé à l'école cantonale pour enfants sourds, dans lequel il
rapportait que l'assuré lui avait dit ne rien entendre du côté droit et lui
avait fait part d'un acouphène continu de ce côté. Le spécialiste expliquait
qu'il n'y avait aucune possibilité thérapeutique.
Par décision du 15 janvier 2003, l'OAI a refusé l'octroi de
mesures médicales, au motif que l'origine congénitale de la surdité n'était
pas prouvée et qu'aucune mesure thérapeutique ne pouvait être
médicalement proposée.
Dans un rapport du 21 mars 2003, le Dr T., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents auprès de la
T., a en particulier posé les diagnostics de surdité neurosensorielle
droite anamnestique et clinique, ainsi que de troubles du développement
spécifiques de la parole et du langage (versant expressif et réceptif)
(F80.2). Ce spécialiste a noté que les acouphènes avaient disparus. Il a
indiqué que l'assuré présentait un retard sur le plan langagier qui ne lui
permettait pas de suivre le niveau scolaire correspondant à son âge. Etait
joint un rapport du 11 mars 2003 de M., psychologue au sein de la
L.________, concluant à un retard de langage important qui ne pouvait être
imputé à la surdité, même si certaines difficultés y étaient liées.
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3 -
L'OAI a pris en charge une scolarité spécialisée à la L.________
du 1
er
août 2002 au 31 juillet 2007, accompagnée de séances de
logopédie.
Dans un rapport du 20 juin 2006, la Dresse F.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents
auprès de la L., a indiqué que l'évolution de l'assuré restait lente,
avec des difficultés de compréhension très importantes. Il était souvent en
conflit avec ses pairs. Il avait un retard scolaire important. Elle a conclu
qu'il était impossible qu’il puisse faire un cursus d'apprentissage normal.
Le 8 août 2007, l'intéressé a intégré l'I.________ à [...] pour y
effectuer un préapprentissage. L'OAI a pris en charge cette scolarité
spécialisée.
Dans un rapport du 18 septembre 2007, la Dresse F.________ a
posé les diagnostics de surdité neurosensorielle droite, de dysphasie, ainsi
que de troubles du comportement.
Par courrier du 20 janvier 2008, X., directeur du
B. de l'I., a informé que l'assuré faisait l'objet d'une mise à
pied en raison de comportements inacceptables, soit le non-respect des
consignes, une absence non justifiée, des attitudes oppositionnelles
caractérisées, des propos orduriers assortis de menaces envers l'adulte,
ainsi que des consommations diverses. Peu après, X. a décidé de
mettre fin au placement de l'assuré avec effet au 11 février 2008.
Par la suite, l'intéressé a effectué une année de
préapprentissage en tant que peintre en bâtiment auprès de l’entreprise
G.________ au [...] (cf. notes d'entretiens téléphoniques de l'OAI des 25 mai
et 28 juillet 2009).
Dans une demande de formation élémentaire du 27 juillet
2009, une spécialiste en réadaptation de l'OAI a conclu que les exigences
d'un niveau de certificat fédéral de capacité (CFC) étaient actuellement
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4 -
hors de portée pour l'assuré, mais qu'il remplissait les conditions
d'admission en formation élémentaire.
Le 24 août 2009, l'assuré a débuté sa formation élémentaire
auprès de S.________ à [...] en tant qu'ouvrier de bâtiment, orientation
peinture, à 100 %.
Le contrat d'apprentissage a été rompu par l'assuré pour le 31
mars 2010, sur conseil du commissaire d'apprentissage, lequel jugeait que
l'employeur n'était pas correct envers ses apprentis (cf. document du 30
mars 2010 de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire du
canton de Vaud et notes d'entretien téléphonique de l'OAI des 9 avril et 20
juillet 2010).
Le 10 mai 2010, l'assuré a conclu avec l’entreprise R.________ à
[...] un nouveau contrat d'apprentissage pour une formation élémentaire
débutant le jour même. Celle-ci a été prise en charge par l'OAI.
L'OAI a octroyé à l'intéressé une petite indemnité journalière
pour les périodes du 1
er
mai au 31 juillet 2010, et du 24 août 2010 au 29
août 2014 (cf. décisions de l’OAI des 3 septembre 2010 et 27 septembre
2011).
B.Le 21 septembre 2010, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité pour adultes sous forme de mesures
pour une réadaptation professionnelle.
Le 30 juin 2011, l'intéressé a obtenu une attestation de
formation élémentaire d'ouvrier en bâtiment, spécialisation peinture.
Le 25 juillet 2011, C.H.________, maître d'apprentissage de
l'assuré, a informé l'OAI par téléphone que tout allait bien sur le plan
pratique, mais que l'attitude de l'intéressé posait problème. En particulier,
il a expliqué avoir été informé par l'école que son apprenti ne se rendait
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pas régulièrement aux cours et répondait à ses professeurs de manière
inadéquate (cf. note de suivi du 25 juillet 2011 de l’OAI).
Au terme de sa formation élémentaire, l'employeur a proposé
à l'assuré de poursuivre sa formation par un CFC de peintre en bâtiment.
Les parties ont conclu un contrat d'apprentissage débutant le 29 août
2011 et devant prendre fin le 29 août 2014. L'OAI a pris en charge cette
formation.
Le 1
er
novembre 2011, B.H., l'un des administrateurs
de l'employeur, a informé l'OAI qu’à la suite d’une formation à [...],
l'assuré avait exigé que ses frais de déplacement en voiture, et non les
frais des transports publics, lui soient payés. L'apprenti s'était montré
menaçant et avait ajouté que l'entreprise gagnait de l'argent sur son dos,
ceci devant tous les employés. En outre, il remettait en question les ordres
du chef d'équipe (cf. note de suivi du 1
er
novembre 2011 de l’OAI).
Les 20 janvier et 3 février 2012, le J. de [...] (ci-après :
J.) a astreint l'assuré à des heures d'arrêts en raison de ses
multiples retards aux cours.
Le 7 février 2012, B.H. a informé l'OAI que l'intéressé
se montrait insolent et ignorait les remarques qui lui étaient faites. De
plus, ses notes étaient insuffisantes, de sorte qu'au prochain écart, le
contrat d’apprentissage serait rompu (cf. note de suivi du 7 février 2012
de l’OAI).
Par sommation du 8 février 2012, l’OAI a indiqué à l'assuré
qu'il compromettait le succès de la mesure de formation professionnelle
par son comportement inadéquat et ses retards aux cours. L’OAI l'a mis en
garde qu'au prochain courrier du J.________ ou interpellation de son
employeur, il mettrait un terme à la prise en charge de sa formation.
Le 27 mars 2012, C.H.________ a expliqué à l’OAI que son
apprenti avait été suspendu des cours professionnels pour une durée de
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6 -
deux semaines en raison d'un comportement inadéquat. Il a précisé que le
professeur avait voulu exclure l'assuré de son cours car il n'avait pas fait
ses leçons et que l’intéressé s'était emporté, déchirant ses papiers, ce qui
avait nécessité l'intervention du doyen (cf. note de suivi du 27 mars 2012
de l’OAI).
Le 18 juin 2012, C.H.________ a fait part à l'OAI de l'échec de
l'assuré à ses examens théoriques et pratiques. Concernant l'examen
théorique, l'enseignant avait expliqué que l'apprenti s'était levé deux fois
durant l'examen. Son comportement lui avait donc certainement posé
préjudice. C.H.________ a indiqué qu'il allait rompre le contrat pour le 24
août 2012, ce qui était selon lui nécessaire pour que l'assuré change de
comportement. Il a ajouté que même si l'intéressé était capable de faire
certains travaux et à bonne vitesse, il se refugiait souvent dans son statut
d'apprenti pour en faire le moins possible (cf. note de suivi du 18 juin 2012
de l’OAI).
Dans un bilan final de stage complété le 2 octobre 2012,
C.H.________ a expliqué que l'assuré disposait de bonnes compétences
pour le métier et que la qualité du travail effectué était bonne. Il a précisé
que la ponctualité laissait à désirer et que les relations avec autrui étaient
parfois difficiles. Il a estimé que l'assuré présentait un rendement effectif
de 80 %, ce rendement pouvant probablement évoluer à 100 %. Quant au
salaire, il a renvoyé à la convention collective de travail de la VV.________.
Le 29 avril 2014, l'OAI a accordé à l'assuré une aide au
placement. Dans une note du 1
er
juillet 2014 relative à un premier
entretien, un coordinateur emploi de l'OAI a indiqué que les compétences
personnelles de l'intéressé étaient difficiles à déterminer, au vu de son
comportement. Il avait eu des propositions d'emplois et avait effectué des
essais, mais le fait de devoir se lever à 6 heures du matin et d'être de
retour chez lui à 18 h ne lui convenait pas. Le coordinateur emploi a
informé l'assuré que sans un changement fondamental de son état
d'esprit, la collaboration ne pourrait continuer.
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L'OAI a proposé à l'assuré un stage probatoire auprès de
W.________ à [...] en tant que peintre en bâtiment du 7 juillet 2014 au 6
août 2014. Il a pris en charge les frais y relatifs et octroyé une petite
indemnité journalière durant cette période (cf. décision du 17 juillet 2014
de l’OAI).
Par courrier du 28 juillet 2014, l'OAI a annoncé à l'assuré qu'il
interrompait avec effet immédiat son assistance pour la recherche d'un
emploi en raison de son manque de collaboration. Il a indiqué que sa
formation avait déjà été ternie par des agissements inadéquats et que de
sérieuses recommandations lui avaient été faites quant à son
comportement lors de l'entretien du 1
er
juillet 2014. L'OAI a ajouté
qu'après trois semaines du stage probatoire précité, ses absences
partiellement justifiées se portaient déjà à cinq jours. Lors d'une rencontre
de mise au point, son attitude et ses propos avaient été si inacceptables
que l'employeur avait mis fin sans délai à la période d'essai. L'OAI a conclu
que le manque d'employabilité de l'assuré était ainsi nullement lié à des
problèmes de santé et qu'il ne lui appartenait dès lors pas de l'aider dans
la recherche d'un emploi.
Dans un rapport final du 7 mars 2016, N., psychologue
à l'OAI, a indiqué qu'au vu des éléments figurant au dossier, une formation
de niveau CFC était trop ambitieuse pour l'assuré. Selon le rapport du 2
octobre 2012 de C.H., le rendement effectif de l'intéressé était de
80 %, mais pouvait atteindre les 100 % après évolution, la diminution de
rendement étant imputable non pas à l'atteinte à la santé, mais aux
difficultés de comportement de l'assuré.
Par projet de décision du 9 mars 2016, confirmé par décision
du 4 mai 2016, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a fixé le
revenu que l’assuré pourrait réaliser sans invalidité à 61'600 fr. (soit le
80 % de 77'000 fr.) en application de l’art. 26 al. 1 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Quant au revenu
avec invalidité, il a retenu que l'intéressé pouvait prétendre en 2014, selon
la convention collective de travail de la VV.________, à un salaire de 61'685
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8 -
fr. en tant qu'employé de classe B. Dès lors, l'OAI a constaté que le revenu
d'invalide était au moins aussi élevé que celui que l'assuré aurait pu
réaliser sans atteinte à la santé. Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne
donnait pas droit à une rente d'invalidité.
C.Par acte du 20 mai 2016 adressé à l'OAI, A.C.________ recourt
contre la décision du 4 mai 2016 en indiquant que « ces dernières
semaines », il a eu des consultations médicales au P.________ (ci-après :
P.) « en lien avec [s]a surdité et les acouphènes ». En outre,
d'autres rendez-vous sont planifiés à la fin du mois de juin en
otoneurologie. Il prie l'OAI de lui accorder un délai supplémentaire afin de
pouvoir réunir de nouveaux documents médicaux.
Le 30 mai 2016, l'OAI transmet le recours précité à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Invité par la juge en charge de l'instruction à déposer un acte
de recours indiquant ses moyens et conclusions, le recourant apporte des
précisions par écriture du 30 juin 2016, déposée dans le délai imparti. Il
conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi
d'une aide, notamment sous forme de mesures d'ordre professionnel,
telles que le placement et le reclassement. Il soutient qu'il est sourd d'une
oreille et qu'il ne peut plus se faire comprendre. Il ajoute que la vie
quotidienne devient une lutte et qu'il doit fournir des efforts en
permanence pour s'adapter. Son entourage ne le comprend pas. La
situation s'aggrave et il ne se sent ni aidé ni entouré. Il sait que la perte de
son ouïe est irréversible et que cela ne pourra qu'empirer.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, l'intimé conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que
selon le rapport du 2 octobre 2012 de C.H., le recourant dispose
de bonnes compétences pour le métier et son rendement effectif est de 80
%, mais peut atteindre les 100 % après évolution. L’intimé précise que la
diminution du rendement est imputable au comportement de l’assuré et
non à son atteinte à la santé. Il explique qu’il a soutenu l'intéressé au
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cours de sa formation et que ce dernier n'a pas eu de difficultés en lien
avec son atteinte à la santé. En revanche, l’assuré a présenté à plusieurs
reprises des problèmes en raison de son comportement. L’intimé conclut
que la surdité droite du recourant ne l'empêche pas de mettre à profit sa
capacité de travail dans une activité de peintre en bâtiment, laquelle est
adaptée à son handicap.
Le 18 octobre 2016, le Dr K., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant du recourant, fait parvenir à la Cour
de céans un rapport à la teneur suivante :
« Ce jeune patient présente une surdité D [droite] que vous
connaissez bien sur dossier.
Depuis plusieurs mois maintenant, il a été suivi par le service ORL
du P. puis maintenant de retour dans mon cabinet (médecin
traitant depuis sa naissance).
Le problème actuel de ce patient n'est pas directement sa surdité
mais des acouphènes extrêmement importants variables dans le
temps qui touchent bien entendu son oreille D prédominante.
Ce qui précède entraîne malheureusement chez lui des troubles de
l'humeur avec une forte labilité (état dépressif sévère) associé à des
troubles du comportement par son impression de ne pas être
compris et la réciprocité de ne pas comprendre tout ce qu'on lui dit.
Pour l'instant il s'agit de prendre en charge cet état dépressif sévère
et compliqué dans un premier temps par mes soins puis
probablement à l'aide de psychiatres et psychologues.
En parallèle, le service d'ORL le revoit le 2 novembre 2016 pour lui
proposer un TTT [traitement] par implant sur l'os crânien au niveau
de l'oreille D.
Au vu de ce qui précède, je pense qu'on ne peut pas obtenir de
l'engager dans une formation même allégée dans cette situation de
plusieurs problèmes non résolus. Je pense qu'il va falloir l'aider de
façon transitoire pour [par] traitement et ceci pendant je pense
plusieurs mois. »
Par duplique du 21 novembre 2016, l'intimé confirme ses
conclusions dans le sens d'un rejet du recours. Il indique que les faits
nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée doivent faire
l'objet d'une nouvelle demande de prestations. Le rapport du 18 octobre
2016 du Dr K.________ n’est ainsi pas de nature à remettre en question le
bien-fondé de la décision litigieuse.
Par déterminations du 2 juin 2017, le recourant, désormais
représenté par Me Carole Wahlen, soutient que ses acouphènes ont
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débuté avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il explique qu’ils
sont variables dans le temps et qu’il est peu aisé de définir avec précision
quand ils ont commencé. Il reproche à l’OAI de s’être fondé exclusivement
sur la date d’émission du rapport du 18 octobre 2016 du Dr K.________
pour conclure que ses acouphènes sont postérieurs à la décision attaquée.
Il ajoute que ce rapport fait état d’un suivi particulier par le service ORL du
P.________ en relation avec ses acouphènes chroniques, lesquels duraient
depuis plusieurs mois déjà. En outre, dans son rapport, le Dr K.________ ne
qualifie pas les acouphènes de nouveaux ou récents. De plus, le recourant
indique qu’il a spécifié à l’OAI, le 20 mai 2016, avoir eu plusieurs
consultations au P.________ pour ses acouphènes. Par ailleurs, se fondant
sur le rapport précité du Dr K., il fait valoir que ses acouphènes ont
un impact considérable sur sa santé psychique, ce qui n’a pas été pris en
compte dans la décision litigieuse. Son parcours scolaire et professionnel
atteste de l’aggravation progressive de son état de santé. En effet, les
rapports de travail se déroulant bien, son employeur l’a gardé afin qu’il
effectue un CFC dans l’entreprise. Sa situation s’est ensuite péjorée,
aboutissant notamment à la rupture du contrat d’apprentissage. Si son
attitude a pu paraître inappropriée, elle résultait précisément des
conséquences néfastes des acouphènes sur son état psychique. Le
recourant conteste encore la capacité de gain retenue par l’OAI, fondée
sur le document établi le 2 octobre 2012 par son ancien employeur, lequel
évaluait son rendement à 80 %, mais pouvant atteindre les 100 %. Enfin, il
requiert la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à tout le
moins psychiatrique, et la production de son dossier médical du P..
Par décision du 12 juin 2017, la juge en charge de l'instruction
a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à
l’assistance d’une avocate en la personne de Me Carole Wahlen, avec effet
au 13 avril 2017.
Par déterminations du 10 juillet 2017, l’intimé relève qu’aucun
document médical ne vient étayer le rapport susmentionné du Dr
K.________. Se référant à la note du 1
er
juillet 2014 de l’un de ses
collaborateurs, il indique que le comportement de l’intéressé posait déjà
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11 -
problème en 2014. A cette époque, il ne souffrait pourtant pas encore
d’acouphènes. L’intimé ajoute qu’il semble peu justifié de procéder à une
expertise psychiatrique alors que le recourant n’est pas suivi par un tel
spécialiste.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la juge en charge de
l’instruction informe les parties que sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, de nouvelles mesures d’instruction n’apparaissent
pas nécessaires. Un arrêt sera rendu prochainement.
Le 14 août 2017, Me Wahlen produit la liste de ses opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) n’y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et art.
69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours contre la décision du 4 mai
2016 a été adressé le 20 mai 2016 à l'intimé, qui l'a transmis à la Cour de
céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 30 LPGA. Ce
- 12 -
recours a donc été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA). Ayant été
régularisé par acte du 30 juin 2016, il satisfait en outre aux autres
conditions formelles prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, la décision litigieuse a pour seul objet le refus
d'octroi d'une rente d'invalidité. Elle ne porte pas sur le droit à une aide au
placement ou à une mesure de reclassement, de sorte que les conclusions
du recourant sur ces points sont irrecevables. Est ainsi litigieuse
uniquement la question de savoir si le recourant a droit à une rente
d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
-
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longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
-
14 -
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c).
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.En l’espèce, l'intéressé soutient qu'il souffre de surdité à une
oreille et d'acouphènes, en précisant que ces derniers ont débuté avant
que la décision litigieuse ne soit rendue.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l'intimé, la surdité de
l'oreille droite dont souffre le recourant ne l'empêche pas de mettre à
profit sa capacité de travail dans son activité de peintre en bâtiment,
laquelle est adaptée à cette atteinte. En effet, il a pu accomplir avec
succès une formation élémentaire dans cette profession. En outre,
C.H., responsable de l'intéressé au sein de l'entreprise dans
laquelle il a effectué sa formation à temps complet du 10 mai 2010 au 24
août 2012, a indiqué qu'il disposait de bonnes compétences pour le
métier. Il a ajouté que la qualité du travail effectué était bonne et que
l'assuré était capable de faire les travaux à bonne vitesse (cf. note de suivi
du 18 juin 2012 de l'OAI, bilan final de stage du 2 octobre 2012).
C.H. a certes estimé que l'assuré présentait un rendement effectif
de 80 %, mais il a précisé que ce rendement pouvait probablement
évoluer à 100 % (cf. bilan final de stage du 2 octobre 2012). La Cour de
céans constate que le rendement effectif de 80 % mentionné par
C.H.________ est uniquement à mettre en relation avec le comportement
du recourant, et non avec son atteinte à la santé. En effet, dans ses
échanges avec l'OAI, C.H.________ n'a aucunement évoqué de restrictions
relatives à l'état de santé du recourant. En revanche, il a fait part à de
nombreuses reprises de problèmes de comportement. Il a notamment
indiqué que la ponctualité de l’assuré laissait à désirer et que les relations
avec autrui étaient difficiles (cf. bilan final de stage du 2 octobre 2012). Il
a d'ailleurs mentionné avoir décidé de rompre le contrat d’apprentissage
prématurément en raison du comportement inadéquat du recourant. De
plus, il a déploré que celui-ci se réfugie souvent dans son statut d'apprenti
pour en faire le moins possible (cf. note de suivi du 18 juin 2012 de l'OAI).
Du reste, il ressort du dossier que le recourant a régulièrement fait preuve
d'une attitude déplacée. A titre d'exemple, il s'est emporté en déchirant
ses papiers lors de l'un de ses cours professionnels et a multiplié les
arrivées tardives, entraînant respectivement deux semaines de
-
16 -
suspension et des heures d'arrêts (cf. note de suivi du 27 mars 2012 de
l'OAI, convocations des 20 janvier 2012 et 3 février 2012 du J.). De
même, lors de son premier entretien dans le cadre d'une aide au
placement, le collaborateur de l'OAI a relevé que le comportement du
jeune homme était inadéquat (cf. note du 1
er
juillet 2014 de l'OAI).
D'ailleurs, l'aide au placement a été interrompue avec effet immédiat en
raison du manque de collaboration de l'assuré (cf. courrier du 28 juillet
2014 de l'OAI). Par conséquent, le rendement effectif de 80 % indiqué par
C.H. est à mettre en relation avec le comportement du recourant,
et non avec son atteinte à la santé. Tel que retenu dans la décision
litigieuse, l'activité de peintre en bâtiment est parfaitement adaptée à son
état de santé, dans laquelle il est à même de travailler à 100 %, avec un
rendement de 100 %.
Se fondant sur le rapport du 18 octobre 2016 du Dr K.,
produit dans le cadre de son recours, l’intéressé reproche à l’intimé de ne
pas avoir tenu compte de l’aggravation de son état de santé due à
l’apparition d’acouphènes. Dans ce rapport, le médecin généraliste
traitant du recourant a indiqué que le problème actuel de son patient
n'était pas directement sa surdité, mais des acouphènes extrêmement
importants variables dans le temps qui touchaient son oreille droite
prédominante, lesquels avaient entraîné des troubles de l’humeur avec
une forte labilité, soit un état dépressif sévère, associé à des troubles du
comportement. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce rapport
n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée.
En premier lieu, les acouphènes actuels allégués par le
recourant et mentionnés par le Dr K. ne sont confirmés par aucun
document médical. Même si le Dr D.________ a fait état d’un acouphène
continu au cours de l’année 2000 (cf. rapport du 24 novembre 2000), il
ressort du rapport du 21 mars 2003 du Dr T.________ que cette atteinte a
disparu en 2003. Depuis lors, aucun rapport médical au dossier n’a fait
état d’une telle problématique.
-
17 -
En outre, les diagnostics posés par le Dr K.________ relatifs à
des atteintes psychiques entraînées par les acouphènes ne sauraient être
retenus. En effet, selon la jurisprudence, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un psychiatre et s’appuyant lege artis sur les critères d’un
système de classification reconnu (cf. consid. 3b supra). Or le Dr K.________
n'est pas spécialisé en psychiatrie. De plus, il n'a pas jugé nécessaire de
confier son patient à un spécialiste. Il a au contraire indiqué qu'il allait
dans un premier temps prendre lui-même en charge ces atteintes, alors
même qu’il a estimé qu’elles étaient graves, ayant notamment évoqué un
état dépressif sévère. Dans ces circonstances, les diagnostics
psychiatriques posés par ce médecin ne peuvent être retenus.
De surcroît, il ne ressort pas explicitement du rapport du
Dr K.________ que les atteintes décrites existaient déjà au 4 mai 2016, date
de la décision attaquée. Or, selon une jurisprudence constante, le juge
apprécie la légalité des décisions attaquées en matière d'assurances
sociales, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 121 V 362
consid. 1b). En l'occurrence, dans son rapport du 18 octobre 2016, le Dr
K.________ s’est limité à mentionner que les acouphènes et les troubles
psychiques constituaient le « problème actuel » de son patient, sans plus
de précisions. Il a en outre fait état d’un suivi qui avait eu lieu au
P.________ « depuis plusieurs mois », avant le retour de son patient à son
cabinet. Par ailleurs, les explications du recourant quant au moment où les
acouphènes sont survenus ne sont pas plus précises. Certes, tel qu’il l’a
souligné, il peut être difficile de définir avec exactitude quand ils ont
commencé. Toutefois, les indications qu’il a fournies à ce sujet varient de
façon importante. En effet, d’une part, outre le rapport précité du
Dr K., l’assuré s’est prévalu de son courrier du 20 mai 2016 à
l’OAI, dans lequel il informait avoir eu « ces dernières semaines » plusieurs
consultations au P. en lien avec sa surdité et ses acouphènes.
D’autre part, il a fait valoir que son parcours scolaire et professionnel
attestait de l’aggravation progressive de son état de santé, soutenant que
sa situation s’était péjorée et avait abouti à la rupture de son contrat
-
18 -
d’apprentissage. Toutefois, l’employeur a mis un terme au contrat
d’apprentissage en été 2012 déjà, soit bien avant 2016. Quoi qu’il en soit,
le recourant ne saurait se fonder sur son parcours scolaire et professionnel
pour attester d’une aggravation de son état de santé. En particulier,
l’argument selon lequel son attitude pouvant paraître inappropriée
résultait des conséquences néfastes des acouphènes sur son état
psychique ne convainc guère. En effet, il ressort des pièces au dossier qu’il
a présenté des problèmes de comportement tout au long de son parcours,
alors même qu’il ne souffrait pas encore d’acouphènes. En 2008 déjà, le
responsable de l’I.________ a décidé de mettre fin prématurément au
placement de l’assuré. Ce dernier avait adopté des comportements
inacceptables, tels des attitudes oppositionnelles caractérisées et la tenue
de propos orduriers assortis de menaces envers un adulte (cf. courrier du
20 janvier 2008 de X.). En 2011 et en 2012, l’ancien employeur du
recourant a également fait part à l’OAI du comportement problématique
de celui-ci, ce qui a amené l’OAI à lui adresser une sommation (cf. notes
de suivi de l’OAI des 25 juillet 2011, 1
er
novembre 2011 et 7 février 2012,
sommation du 8 février 2012 de l’OAI).
En tout état de cause, le rapport du 18 octobre 2016 du Dr
K. ne rend aucunement vraisemblable une incapacité durable, sur
une année au moins, pouvant fonder le droit à une rente (cf. art. 28 al. 1
LAI, consid. 3a supra) au moment où la décision litigieuse du 4 mai 2016 a
été rendue. En cas d'aggravation de son état de santé, le recourant pourra
déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé.
Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à se référer au
bilan du 2 octobre 2012 de l’ancien employeur de l’intéressé pour retenir
que ce dernier présentait une capacité totale de travail dans son activité
habituelle de peintre en bâtiment, avec un rendement de 100 %.
5.Il reste à examiner les montants fixés par l'intimé dans la
décision litigieuse pour calculer le degré d'invalidité, même s’ils n’ont pas
été contestés par le recourant.
-
19 -
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2), soit in casu en
2014 (cf. art. 29 al. 2 LAI).
Selon l'art. 26 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsque la personne assurée n'a pu
acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son
invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide
correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la
médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'Enquête de
l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS) :
L'art. 26 RAI est donc un cas particulier d'application de la
méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA, cf.
consid. 3a supra) (TF 9C_398/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2).
Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui
présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance
et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles
suffisantes ; entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en
raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation
professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé,
Après ... ans révolusAvant ... ans révolusTaux en %
2170
212580
253090
30100
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20 -
une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes
possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même
formation (ch. 3035 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
mars 2016]).
On entend par « connaissances professionnelles suffisantes »
des connaissances acquises lors d’une formation professionnelle complète.
Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle
formation lorsqu’elles permettent d’acquérir, par des moyens
spécialement adaptés à l’invalidité, à peu près les mêmes connaissances
professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation
ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes
possibilités futures de gain (ch. 3037 CIIAI).
b) En l'occurrence, le recourant a présenté une atteinte à la
santé depuis son enfance. Il était ainsi déjà invalide au début de sa
formation, au terme de laquelle il a obtenu une attestation de formation
élémentaire de peintre en bâtiment, la formation de niveau CFC n'ayant
pas été achevée avec succès. L’OAI a estimé, selon le rapport final du 7
mars 2016 d’une de ses psychologues, qu’une formation de niveau CFC
était trop ambitieuse pour l'assuré. Dans le cas d’espèce, un diplôme de
formation élémentaire n’offre pas les mêmes possibilités futures de gain
qu’un CFC. Ainsi que retenu par l'intimé, le cas du recourant relève donc
de l'art. 26 al. 1 RAI (cf. consid. 5a supra).
Le revenu que l’intéressé pourrait réaliser sans invalidité doit
donc être fixé selon cette disposition. En 2014, le revenu moyen des
salariés pour l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 26 al. 1 RAI était de
77’000 fr. (cf. lettre-circulaire AI n° 324 de l’OFAS [Office fédéral des
assurances sociales] du 27 novembre 2013). Compte tenu de l'âge du
recourant, c'est le 80 % de ce montant qui représente le revenu sans
invalidité, soit 61'600 francs. Ceci correspond au revenu arrêté par
-
21 -
l'intimé. Le calcul effectué par ce dernier ne prête ainsi pas flanc à la
critique.
Quant au revenu d'invalide, l'OAI s'est à juste titre référé au
salaire annuel versé en 2014 aux ouvriers de classe B – soit pour les
travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation
professionnelle – selon la convention collective de travail du second œuvre
de la VV., à savoir 61'685 francs. En effet, dans le bilan final de
stage du 2 octobre 2012, C.H. a renvoyé à cette convention
s'agissant du salaire effectif versé par l'employeur.
Il résulte de la comparaison de ces deux montants que le
revenu d'invalide auquel le recourant peut raisonnablement prétendre
(61'685 fr.) est au moins aussi élevé que celui qu'il aurait pu réaliser sans
atteinte à la santé (61'600 fr.). Dès lors, le taux d'invalidité est nul et ne
donne pas droit à une rente d'invalidité.
6.Dans le cadre de son recours, l'intéressé a également conclu à
l'octroi d'une aide, sous forme notamment de mesures d'ordre
professionnel, telles que le placement et le reclassement. Cependant, la
décision litigieuse statue uniquement sur le droit à une rente d'invalidité,
de sorte que la Cour de céans ne peut se prononcer sur des mesures
d'ordre professionnel (cf. consid. 2b supra).
La Cour relève toutefois que l'OAI a déjà pris en charge la
formation professionnelle initiale du recourant, qui s'est révélée
parfaitement adaptée à son atteinte à la santé (cf. consid. 4 supra) et avec
laquelle il peut réaliser un revenu au moins aussi élevé que celui qu'il
pourrait obtenir sans invalidité (cf. consid. 5b supra). L’intéressé a
également déjà bénéficié d'une aide au placement, qui a cependant dû
être interrompue avec effet immédiat en raison de son manque de
collaboration (cf. courrier du 28 juillet 2014 de l'OAI).
7.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
-
22 -
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue
médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire ou psychiatrique,
ni d’ordonner au P.________ la production du dossier du recourant, tels que
requis par ce dernier.
8.a) Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à nier le droit
du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. En définitive, le
recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de
la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'une avocate en la personne de Me Carole Wahlen
à compter du 13 avril 2017 jusqu’au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Carole Wahlen a communiqué le 14 août 2017 la liste de ses
opérations, totalisant 6 h 35 de travail. Vérifiée d’office, cette liste doit
-
23 -
être approuvée, de sorte que l’indemnité sera fixée à 1'271 fr. 40 (débours
et TVA compris).
La rémunération de l'avocate d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 4 mai 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’A.C.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d'office de Me Carole Wahlen, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’271 fr. 40 (mille deux cent septante
et un francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
-
24 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Carole Wahlen (pour A.C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :