402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/16 - 200/2017
ZD16.023274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Laure-Anne Suter,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 6, 7 et 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Z., née en 1967, originaire de l'Ile Maurice, au bénéfice
d'un permis de séjour C, actuellement séparée, a déposé une demande de
rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) le 4 mars 2013. Elle mentionnait comme atteinte
à la santé une "dépression".
Répondant au questionnaire destiné à déterminer son statut,
elle a répondu le 3 avril 2013 que, sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à 100 % en qualité de couturière, par intérêt personnel et
financier.
Le 12 avril 2013, la Dresse Q. et le Dr M.,
respectivement médecin assistant et chef de clinique auprès du Service de
psychiatrie ambulatoire de K., ont indiqué comme diagnostics avec
effet sur la capacité de travail un état de stress post traumatique (F 43.1)
existant depuis 2003, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère (F 32.11), un trouble anxieux avec attaque de panique (F 41.0)
existant également depuis 2003 et une probable agoraphobie (F. 40.0).
Les psychiatres indiquaient que l'assurée était suivie à leur consultation
depuis le 6 décembre 2010, faisaient état d'une hospitalisation à
P.________ du 15 au 25 mars 2013 en raison d'un risque suicidaire majeur
et attestaient une incapacité totale de travail depuis le 1
er
juin 2012 pour
une durée indéterminée. Ils précisaient que l'assurée se trouvait dans un
état d'épuisement physique et émotionnel qui ne lui permettait
actuellement même pas de prendre soin de son ménage. L'activité
habituelle n'était ainsi plus exigible. Au chapitre de l'anamnèse, ils
relevaient ce qui suit :
"Il s'agit d'une patiente de 45 ans originaire de L'Île Maurice, et issue
d'une relation illégitime de sa mère avec un homme marié. Sa mère
a essayé d'avorter en vain. Son passé est marqué par la misère,
l'abandon, des abus sexuels dès l'âge de 8 ans, des violences
physiques et psychiques. A la suite d'un viol à l'âge de 16 ans, elle
aura un premier enfant, une fille, suivie d'une deuxième dans le
même contexte de violence d'abus. Elle fuit l'Île Maurice à l'âge de
-
3 -
18 ans, avec un suisse transsexuel dont elle divorcera après six mois
de mariage, après s'être réfugiée à [...]. Elle se remarie à l'âge de 22
ans avec un plâtrier-peintre qui présente des séquelles de mycose
rhino-cérébrale ayant nécessité une lobectomie frontale partielle et
une reconstruction du visage. Le couple a une fille âgée de 12 ans.
Ils vivent dans un petit appartement. L'activité annexe de madame
comme couturière indépendante permettait un équilibre financier
bien que précaire, jusqu'en 2010.
A la naissance de sa fille en 2003, Mme Z.________ fait une
dépression du post-partum. Par la suite en suivant des cours pour
être Maman de jour, elle entend parler des violences possibles faites
aux enfants et développe un état de stress post-traumatique avec
résurgence de tout le passé de maltraitance. Elle bénéficie d'un
traitement antidépresseur. La situation se stabilise plus ou moins
jusqu'en 2010 où Mme Z.________ décide de partir avec sa famille
pour l'Île Maurice, en vacances. Elle espérait y retrouver sa mère et
obtenir réparation par la reconnaissance du mal subi. Elle n'en a été
que davantage rejetée. C'est dans le cadre d'une décompensation
anxieuse qu'elle nous est adressée pour une prise en charge
psychothérapeutique.
La psychothérapie de soutien ainsi que l'introduction d'un
antidépresseur a permis une amélioration de la symptomatologie
jusqu'en été 2012. A cette époque elle a été agressée par deux
voisins dans son immeuble avec attouchements et propos obscènes,
épisode qui a réveillé tout le passé traumatique et aggravé la
symptomatologie somatoforme douloureuse malgré l'augmentation
du dosage de l'antidépresseur. Une hospitalisation à P.________ a été
nécessaire en mars en raison d'un risque suicidaire majeur."
Dans leur constat médical, les psychiatres notaient ce qui suit :
"Patiente faisant un peu moins que son âge, perdue et démunie. Elle
est orientée aux différents modes et vigilante, elle se plaint
d'emblée d'angoisses, elle présente une tension psychique tangible.
Elle décrit des symptômes tels qu'une tension permanente, des
tremblements, des douleurs osteo-articulaires et musculaires
internes, des vertiges, des sensations cénesthésiques sous forme de
brûlures et de décharges électriques, une oppression thoracique,
une boule épigastrique. Elle décrit une sensation de froid persistant,
des troubles du sommeil sous forme de réveils nocturnes
intermittents, de difficultés d'endormissement avec résurgence
d'images traumatiques créant un sentiment de détresse. Elle décrit
un vide de la pensée, une inquiétude liée à la foule, aux espaces
clos. Il n'y a pas de dépersonnalisation, il n'y a pas de symptômes
psychotiques florides comme des idées délirantes ou des
hallucinations, il n'y a pas de signe de dépendance à une substance
ou à de l'alcool. La thymie est fluctuante mais les symptômes
dépressifs sont marqués avec présence d'une aboulie, d'une
anhédonie, d'une perte de vision de l'avenir, d'une inappétence."
Quant au pronostic, les psychiatres indiquaient qu'avec un
encadrement soutenant l'assurée pouvait évoluer favorablement en
particulier sur le plan thymique mais que les risques de rechutes et de
-
4 -
décompensation étaient marqués. Recommandant la poursuite de la
psychothérapie entreprise et l'augmentation progressive de
l'antidépresseur, ils exposaient imaginer qu'avec l'amélioration de la
symptomatologie, une aide à la réinsertion puisse être utile chez une
patiente qui se montrait combative et trouvait dans le travail une forme de
thérapie, bien qu'il ne lui soit pas possible de travailler avec d'autres
personnes. Comme limitations fonctionnelles, ils indiquaient des difficultés
relationnelles (agoraphobie), une certaine logorrhée et une tendance à la
méfiance, des difficultés dans la gestion des émotions, en précisant que
l'assurée réagissait fortement à des situations qui évoquaient son passé,
en particulier lorsque des gens souffrent, une hypersensibilité au stress,
l'apparition périodique de phases de décompensation, un état anxieux
avec troubles de panique et une tendance à l'agoraphobie. Ils
préconisaient d'éviter les activités impliquant un contact avec la clientèle
ou exigeant de fréquents contacts interpersonnels, de l'endurance, du
stress, de la rapidité et une adaptation permanente.
Dans son rapport du 19 avril 2013, le Dr C.________, spécialiste
en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a indiqué comme
diagnostics avec effet sur la capacité de travail une dépression
psychotique avec hallucinations sensitives, angoisses et somatisations
existant depuis 2010 ainsi qu'un état de stress post traumatique suite aux
agressions "(agression sexuelle dans l'adolescence, agression sans raison
évidente le 24.06.2012 par un couple)". Il a indiqué suivre cette patiente
depuis le 22 septembre 2009, a attesté une incapacité totale de travail
dans le métier de couturière indépendante depuis 2010 pour une durée
indéterminée, en précisant que celle-ci n'était plus exigible en raison de la
dépression psychotique avec somatisations et angoisses qui se
manifestaient sous la forme d'hallucination sensitives au corps, de
douleurs et d'un état de fatigue. Le médecin traitant précisait qu'il était
encore trop tôt pour se prononcer sur la possibilité d'une activité adaptée,
l'assurée étant encore en pleine dépression et aucune amélioration
n'ayant encore été constatée malgré le traitement psychothérapeutique et
médicamenteux suivi.
-
Notions d'usure,
-Bilan personnel négatif,
-Eléments de vie adverses,
-Faible constitution physique,
-Conviction personnelle d'une invalidité subjective.
Compte tenu de l'énorme contraste entre auto-appréciation et
constat objectif, il semble, au moins au stade actuel, que des
propositions de réinsertion professionnelle ne font pas sens.
-
8 -
Néanmoins, on pourrait proposer à l'assurée cette éventualité et lui
laisser en quelque sorte une porte ouverte s'il y a une motivation
ultérieure.
En ce qui concerne le passé, il est difficile pour l'expert, voire
impossible de se prononcer avec certitude, vu que nous n'avons pas
examiné l'assurée avant.
On peut cependant dire que dans la période 2010 à 2012, les
problèmes se sont cumulés, que l'assurée était, vu ses certificats
d'incapacité de travail en 2012, dysfonctionnelle et réellement
perturbée.
Entre 2013 et 2014, une amélioration lente a probablement eu lieu.
Il n'est pas possible de déterminer ceci avec plus de précision.
De ce fait, nous proposons de partir au début de l'année 2015 pour
retenir d'une manière médico-théorique son aptitude au travail."
Dans la partie "Discussion" du rapport d'expertise, on lit
encore ce qui suit (pp. 20-21) :
"En examen direct, nous avons vu et décrit une femme qui était
d'abord un peu retenue, mais ensuite, se sentant en sécurité et
écoutée, passablement expressive, par moments même prolixe,
avec une assez bonne énergie globale, occupant le temps-espace
pendant deux heures et demie sans interruption. Il n'y avait pas de
trouble cognitif proprement dit à constater, pas de trouble formel de
la pensée, malgré un discours un peu compliqué et circonstancié.
Sur le plan affectif, elle était observable dans une certaine labilité,
variant entre passages d'euthymie, glissement de l'humeur,
dysphorie et quelques moments d'humeur et de sourires. Elle était
affectée en lien avec les descriptions de sa vie dure, des
événements pénibles et usants, parfois proche des larmes, mais il
n'y avait pas de fixation. Lors de notre deuxième entretien elle était
même constante, dans une humeur neutre. En somme, il n'y avait
pas d'état dépressif important à retenir. Elargie avec quelques
éléments subjectifs, l'échelle de dépression MADRS a montré une
valeur légèrement significative, à la limite reflet d'un état dépressif
de légère intensité.
L'assurée avait refusé d'autres médications après son
hospitalisation, son état s'est subjectivement amélioré avec
l'application de l'extrait de millepertuis (qui est tout à fait retenu
comme efficace dans les études dans des états dépressifs
d'intensité légère à moyenne). Le suivi psychiatrique-
psychothérapeutique était continu entre 2010 et 2012, mais ensuite
aléatoire. Ceci a été confirmé lors de notre entretien avec la
psychologue traitante (le psychiatre responsable de la situation ne
pouvait pas se prononcer).
Tous les indicateurs sont donc en direction d'un moins grand besoin
de suivi et de soutien, autrement dit, d'une amélioration.
Du côté contextuel, il y a plusieurs éléments allant dans le même
sens :
-Une séparation effective d'avec son mari, que l'assurée a soigné
pendant longtemps et qui a participé à la notion d'usure,
-Autonomie grandissante de sa fille et
-Création d'un petit réseau social secondaire.
En totale opposition à tout cela se trouve l'auto-appréciation. Mme
Z.________ est aujourd'hui dans une conviction ferme, affirmée et
-
9 -
profondément inscrite d'être sévèrement malade et invalide. Elle
définiti ceci à sa manière personnelle, essentiellement avec des
éléments comme vertiges, chutes, fatigue du corps, manifestations
neurologiques involontaires, douleurs ubiquitaires dans son corps,
troubles de l'ouïe, troubles de la vue, traces de vieillissement sur
son corps et autres. Elle a exprimé une fatigue de vie, de lutte,
ayant personnellement tiré un trait sur tous les efforts et activités
antérieurs, se décrivant sur le chemin de mort qui serait intervenu si
sa fille n'était plus là. Tout ceci est bien inscrit dans son histoire
personnelle, femme venue de la pauvreté, qui a lutté pour se créer
une place, qui est déçue à plusieurs niveaux, mais ceci n'est pas à
confondre avec un état dépressif clinique.
L'on peut encore ajouter que si l'aspect dépressif devait s'accentuer,
il existe une large palette de moyens thérapeutiques pour
l'influencer positivement. Nous estimons qu'un tel traitement serait
exigible.
Par ailleurs, il était intéressant que le médecin psychiatre qui l'a le
mieux connue, la Dresse Q., dans son dernier rapport, a tout
à fait laissé la porte ouverte pour une amélioration et réintégration
sociale-professionnelle. Or, après le départ de cette dernière et
l'hospitalisation, l'évolution du côté subjectif était totalement dans
l'autre direction. Nous nous sommes donc trouvés devant un
positionnement immuable, une sorte d'invalidité subjective, face à
laquelle les éventuelles propositions de réinsertion paraissent
pratiquement caduques."
A la requête du SMR, un complément d'expertise a été déposé
par le Dr N. le 13 août 2015. On y lit ce qui suit :
"- Nous sommes dans ce cas dans la difficulté de mesurer une
progression de pathologie sur un long terme et une amélioration
aussi sur un long terme.
-
Concrètement : l'assurée allait de plus en plus mal dans la
période 2010 à 2012. En 2012 sont intervenus les premiers
certificats d'arrêt de travail (mais dont je n'ai pas disposé).
L'hospitalisation en mars 2013 était un point culminant de
pathologie. A la fin du séjour il y a eu amélioration. Ensuite sont
intervenus : refus de l'assurée pour un suivi, changement en
médication millepertuis etc.. L'autre point définissable est le
moment de l'expertise avec constat d'un état dépressif léger, peu
traité.
-
Je propose de ce fait de retenir une période d'incapacité de travail
entre 2012 et la fin de l'hospitalisation 2013.
-
Pour la suite, dès la fin de l'hospitalisation, je propose de retenir
une période théorique jusqu'à la fin 2013 d'incapacité de travail,
correspondant à une récupération médico-théorique.
-
Ensuite l'assurée est entrée dans la notion d'invalidité subjective
et plus ou moins en refus de traitement. En tant qu'expert investi
"postérieurement" je ne peux pas me prononcer beaucoup plus
précisément en absence d'informations objectives (cf. aussi
positionnement du TF sur la question). Le seul rapport de la
période 2014 du Dr C.________ ne peut pas être suivi tel quel.
-
J'ai de ce fait tendance (c'est une approximation) de dire qu'une
capacité de travail en tant que couturière ait existé à 50% en
2014 et depuis mon expertise à 100%.
-
10 -
-
Les taux sont en analogie à appliquer aussi pour d'autres
activités.
-
Par rapport aux limitations fonctionnelles de l'époque de
perturbation, elles correspondent à un tableau anxio-dépressif
habituel."
Par avis du 27 août 2008, le Dr R.________ du SMR a fait
siennes les conclusions de l'expert, compte tenu de l'argumentation
complémentaires de celui-ci, retenant une totale incapacité de travail tant
dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée de 100 % de 2010
au 31 décembre 2013, puis une capacité de travail de 50 % du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014 et de 100 % dès le 1
er
janvier 2015. Les limitations
fonctionnelles retenues étaient une fatigabilité, un trouble de l'adaptation
et de l'anxiété.
Par projet de décision du 7 septembre 2015, l'OAI a alloué à
l'assurée une rente entière du 1
er
septembre 2013 au 31 mars 2014 et une
demi-rente du 1
er
avril 2014 au 31 mars 2015. Ses motifs étaient les
suivants :
"Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de couturière indépendante.
[...]
De l'entier du dossier et notamment des constatations médicales
contenues selon l'expertise réalisée, nous admettons que pour des
raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail totale
dans votre activité habituelle de l'ordre de 100% depuis 2010. C'est
à partir de cette date (janvier 2010) qu'est fixé le délai de carence
d'une année.
A l'échéance du délai de carence en question, le 1
er
janvier 2011,
votre incapacité de travail et de gain est totale ce qui vous donne
droit à une rente entière de l'assurance invalidité.
Toutefois, votre demande AI est tardive et le début du droit à la
rente ne peut prendre effet qu'à compter du 1
er
septembre 2013,
soit six mois à compter du dépôt de la demande AI (datée du 7 mars
2013).
Du point de vue médical, nous pouvons constater une amélioration
de votre état de santé avec une capacité de travail raisonnablement
exigible de l'ordre de 50% à compter du mois de janvier 2014, vous
avez dès lors droit à une demi-rente basée sur un degré d'invalidité
de 50% dès le 1
er
avril 2014, soit après trois mois d'amélioration de
l'état de santé.
Compte tenu du fait que votre capacité de travail est
raisonnablement exigible à 100% dans toute activité à compter du
1
er
janvier 2015, le droit à la rente prend fin au 31 mars 2015, soit
après trois mois d'amélioration de l'état de santé et cela en vertu de
l'article 88a al. 1 RAI."
-
11 -
Par écritures des 29 septembre et 28 décembre 2015 de sa
mandataire, Me Laure-Anne Suter, avocate à Lausanne, l'assurée a
formulé des objections au projet de décision de l'OAI du 7 septembre
septembre 2013 pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision. La recourante reprend, en les développant, les griefs
avancés en procédure d'audition, à savoir que le rapport d'expertise (et
son complément) établi par le Dr N., en particulier le diagnostic de
trouble dépressif, probablement récurrent, épisode actuel léger, et son
incidence sur la capacité de travail au cours du temps, est en contradiction
avec les éléments médicaux figurant au dossier. Elle relève en outre que
les conclusions sont approximatives, voire lacunaires et la motivation non
convaincante. A titre principal, elle requiert la mise en œuvre d'une
contre-expertise tendant à évaluer la pathologie psychiatrique qui est la
sienne et ses conséquences sur sa capacité de travail.
Par décision du 24 mai 2016, le juge instructeur de la Cour de
céans a accordé à l'assurée le bénéfice de l'assistance judiciaire couvrant
l'exonération de l'avance de frais et celle des frais de procédure ainsi que
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laure-Anne Suter.
Par réponse du 20 juin 2016, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Il considère que le rapport d'expertise psychiatrique du Dr N.
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
d'un rapport médical. En particulier, il considère que ses conclusions sont
claires, bien motivées et exemptes de contradictions, que l'expert a tenu
compte des différents rapports médicaux figurant au dossier et a expliqué
de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retient une pleine
capacité de travail à compter du jour de l'expertise (8 mai 2015). Par
conséquent, l'intimé est d'avis que la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire ne se justifie pas.
Dans sa réplique du 9 septembre 2016, la recourante
maintient ses conclusions et les mesures d'instruction déjà requises.
-
16 -
Le 12 décembre 2016, le Dr J., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie, a accepté le mandat d'expertise. Il a
déposé son rapport le 3 mars 2017. Après avoir procédé à un rappel
anamnestique détaillé et rapporté les plaintes de la recourante, il a
notamment exposé ce qui suit :
Observation
A l'examen, on est face à une femme amaigrie dont la tenue
vestimentaire et l'hygiène sont correctes, sans plus. L'intéressée est
constamment en pleurs et, chez le soussigné, présente de toute
évidence des troubles psychiatriques importants.
Le soussigné n'a pas constaté de foetor alcoolique ni de signes
d'imprégnation par des substances psychoactives. Il n'y avait pas de
manifestations de sevrage.
Mme Z. collabore tant bien que mal à l'investigation
psychiatrique. Elle donne les informations demandées de façon
désordonnée et incomplète, sans donner l'impression de ne pas
vouloir coopérer. S'il y a un certain théâtralisme, l'intéressée ne
donne pas l'impression de majorer délibérément ses plaintes.
L'assurée est orientée dans le temps et dans l'espace. Si elle est
parfaitement vigile, elle présente des troubles attentionnels qui sont
perceptibles en consultation.
Il n'y a rien pour un déficit praxique ou gnosique. Jugement et
raisonnement sont parfaitement fonctionnels d'un point de vue
neuropsychologique. Il n'y a pas de troubles du langage.
L'observation parle contre une affection cérébrale organique.
L'assurée est triste. Elle pleure sur quasiment tout l'entretien. La
communication en est parfois difficile. Elle n'est par contre pas
ralentie. La présentation générale actuelle est bel et bien celle d'une
personne dépressive.
Mme Z.________ se montre tendue. Son visage exprime l'inquiétude.
Elle est mal à l'aise dans son fauteuil et tend à tortiller ses mains.
Le cours de la pensée suscite quelques interrogations. L'intéressée
est quelque peu désordonnée sans qu'il s'agisse d'une véritable
incohérence. Elle garde le fil de l'entretien.
La question d'un délire et d'hallucinations s'est posée en séance,
même si le soussigné n'en a pas retrouvé des signes directs ou
indirects.
Tests psychologiques
Dans le contexte d'un épisode dépressif avéré, le soussigné a
effectué l'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton (17
items).
En date du 06.02.2017, l'intéressée obtient un score de 26 ce qui
correspond à un état actuel moyen (17 à 26) et qui est à la limite
supérieure de ce degré de sévérité.
Examens de laboratoire
Chez une assurée régulièrement suivie par son médecin traitant, le
soussigné a renoncé à prélever du sang pour un examen de
débrouillage.
L'expert n'a pas voulu doser le Cipralex, sachant la très basse
posologie prescrite ici, au vu des intolérances de l'intéressée. Les
-
17 -
13
extraits de millepertuis ne sont pas dosables dans le sérum par des
méthodes de routine.
Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir les
diagnostics de:
·Trouble panique avec agoraphobie (F40.01)
·Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen)
(F33.1)
·Trouble somatisation (F45.0)
selon les critères et la dénomination des ouvrages de référence.
Appréciation finale
Pour cette appréciation très difficile, les chapitres suivants passent
en revue l'appréciation diagnostique, les traits de personnalité et la
question de la cohérence. Ils suivent par l'appréciation sur le plan de
la médecine assurances en regard des ressources et des limitations
constatées et par une synthèse/conclusion.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble panique
avec agoraphobie (F40.01), un trouble dépressif récurrent (épisode
actuel moyen) (F33.1) et un trouble somatisation (F45.0).
·Trouble panique avec agoraphobie
L'attaque de panique est une période bien délimitée et soudaine de
peur intense accompagnée d'un sentiment de catastrophe
imminente (peur de perdre le contrôle, de devenir fou, de s'évanouir
ou de mourir) qui est très caractéristique. Elle est associée à
différentes sensations physiques: palpitations, sensations
d'étouffement, sudations, tremblements, secousses musculaires,
nausées, vertiges et gêne abdominale. Elle est proche de ce que
décrivent les concepts de spasmophilie, de tétanie par hyperpnée et
de tétanie par hyperventilation.
La répétition des attaques de panique entraîne souvent des
conduites d'évitement par peur d'une nouvelle attaque. Le sujet en
cause peut se faire accompagner par une personne considérée
comme sûre (objet contra phobique) dans les lieux et les activités
considérés comme à risque, comme c'est le cas ici. Lorsque
l'organisation de vie tend à se constituer autour de cette peur
d'avoir peur et que les attaques surviennent aussi sans facteur
déclenchant, on ne parle plus d'attaque de panique mais de trouble
panique qui est considéré comme une maladie psychiatrique en soi.
Dans le cas présent, l'intéressée rapporte des attaques de panique
typiques. Celles-ci surviennent en crises d'une vingtaine de minutes.
Elles comprennent une sensation d'oppression thoracique et de
difficultés respiratoires, des vertiges, des tremblements et des
palpitations. Elles sont accompagnées de la cognition caractéristique
d'un risque de malaise mortel imminent. Elles surviennent
spontanément.
Ces crises et la peur de ces crises ont déterminé des conduites
d'évitement notamment des situations de foule et de confinement. Il
n'y a pas d'évitement de situations sociales.
Au vu de ce qui précède, l'expert pose un diagnostic de trouble
panique avec agoraphobie, tel qu'il est défini dans les ouvrages
diagnostiques de référence. Ce trouble est présent depuis des
années avec des hauts et des bas. Il avait d'ores et déjà été retenu
par les psychiatres de la consultation K.________ dans leur rapport
médical du 12.04.2013.
Si l'expert N.________ ne mentionne qu'un trouble anxieux sans
précision, il retient néanmoins des conduites d'évitement (ascenseur
-
18 -
et hauteur). Il n'exclut pas explicitement l'agoraphobie (grands
magasins) alors qu'il s'agit d'un symptôme qui est pour le moins
attendu dans un tel contexte.
A ce propos, il est aussi vraisemblable que l'intéressée ne se soit pas
spontanément plainte de ce trouble phobique et qu'elle ait été
moins symptomatique à l'époque.
A ce propos, on peut rappeler que les troubles phobiques ne sont
souvent nommés que tardivement dans les dossiers médicaux, dans
la mesure où ils ne motivent pas la démarche initiale des sujets en
cause auprès du système de soins.
Les phobiques évitent souvent de parler de leurs phobies par crainte
de s'y exposer. Ils peuvent aussi en avoir honte. Ils ne les identifient
pas toujours comme une maladie à laquelle les structures de santé
pourraient répondre par une aide appropriée et ne voient dès lors
pas d'intérêt de les mentionner spécifiquement. Pour l'expert, les
troubles phobiques sont pourtant des pathologies psychiatriques
significatives dont le caractère incapacitant est souvent sous-estimé.
Pour tous ces motifs, le soussigné s'écarte du rapport d'expertise du
08.05.2015. Il réfute le trouble anxieux sans précision et retient la
pathologie anxieuse plus grave et plus spécifique qu'est le trouble
panique avec agoraphobie et ce au moins depuis le rapport de la
consultation K.________ du 12.04.2013.
·Trouble dépressif récurrent
Les ouvrages diagnostiques de référence (CIM-10 et DSM-IV-TR)
comprennent un chapitre des troubles affectifs qui classe les
différents tableaux cliniques de ces divers troubles selon les critères
de sévérité, de l'éventualité d'une récurrence et d'une éventuelle
alternance entre des phases d'élévation et d'abaissement de
l'humeur. Les troubles bipolaires et dépressifs majeurs sont les
maladies les plus graves. La dysthymie et la cyclothymie
caractérisent des affections moins sévères, qui, dans la règle, ne
devraient pas engendrer une incapacité de travail à elles seules.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l'épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie d'items qui peuvent
être qualifiés de "cardinaux". Il s'agit de l'humeur dépressive la
plupart du temps tous les jours et au moins pendant deux semaines
(1), de la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour les
activités habituellement agréables (2) et de la réduction de l'énergie
ou de l'augmentation de la fatigabilité (3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s'agit de la perte de la confiance en soi ou de l'estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l'aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l'activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l'appétit avec
une variation du poids en conséquence (7).
C'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère:
·L'épisode léger suppose la présence d'au moins deux des
trois items cités à la lettre B et d'au moins un des items cités à la
lettre C pour atteindre au moins quatre items.
-
19 -
·L'épisode dépressif moyen suppose la présence d'au
moins deux des trois items des critères B et la présence de plusieurs
items du critère C pour atteindre un total d'au moins six items.
·L'épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
items de la lettre B ainsi que plusieurs items du critère C pour
atteindre un total d'au moins huit items.
Dans le cas présent, on retrouve les symptômes cardinaux d'un
épisode dépressif à savoir la tristesse et la fatigue anormales ainsi
que la diminution de l'intérêt et du plaisir. Ceux-ci sont rapportés
comme présents la plupart du temps, tous les jours et depuis des
mois, sans que l'expert ait des raisons de mettre en doute ce
qu'affirme Mme Z.________ sur ce plan.
Par ailleurs, on note une sévère diminution de l'estime de soi.
L'intéressée dit qu'elle n'a pas d'idées suicidaires actuellement "à
cause de sa fille". Elle rapporte néanmoins un tentamen
médicamenteux suivi d'hospitalisation dans son pays, peu avant la
naissance de son premier enfant.
Mme Z.________ se plaint également de difficultés à penser et à se
concentrer et de sévères troubles du sommeil sur toute la nuit.
Ces plaintes ne sont pas en discordance avec la présentation de
l'assurée. Mme Z.________ est authentiquement triste. Le registre
cognitif est bien celui de la dépression. Pour l'expert, on est au-delà
de la labilité affective mentionnée dans le rapport d'expertise du
08.05.2015.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un épisode dépressif. Il
le qualifie de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10 sur
ce point. Ce degré de gravité est corroboré par le score de l'échelle
d'évaluation de la dépression du 06.02.2007.
Même si le tableau dépressif de Mme Z.________ a relevé d'une
composante réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un
trouble de l'adaptation, au vu de la durée, du nombre et de la
sévérité des signes et symptômes présentés. Le diagnostic de
trouble de l'adaptation doit dès lors être écarté.
La recherche de phases d'excitation maniaque ou hypomaniaque n'a
pas été contributive. Le trouble bipolaire peut dès lors être réfuté.
L'anamnèse parle plutôt pour des épisodes dépressifs multiples et
des phases de rémission. Le soussigné considère dès lors qu'on doit
retenir la récurrence et la faire figurer dans le libellé diagnostique,
comme cela a été retenu à plusieurs reprises au dossier.
Le soussigné a recherché d'éventuels symptômes psychotiques
associés au tableau dépressif, sachant ce qu'ils impliquent en
termes de sévérité. Il les a ici exclus, dans la mesure où il retient un
diagnostic de trouble somatisation.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic de trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen), selon la terminologie de
la CIM-10, tout en sachant qu'on est à la limite supérieure de ce
degré de sévérité.
Cette appréciation diagnostique rejoint celle des collègues de la
consultation K.________ et de l'Hôpital psychiatrique de P..
Elle ne s'écarte pas de l'appréciation N. tout en sachant que
le soussigné considère que l'épisode dépressif est sévère.
·Trouble somatisation
Le trouble somatisation est un tableau clinique constitué d'un
ensemble de plaintes somatiques, multiples, récurrentes et non
expliquées par une affection médicale générale. S'il y a une atteinte
corporelle, elle n'a pas la sévérité permettant de fonder l'importance
des symptômes présentés par le patient.
-
20 -
Le récent DSM-5 a introduit le concept de "Trouble à
symptomatologie somatique" codé F45.1 qui permettrait "de
caractériser plus utilement d'un point de vue clinique les personnes
qui auraient reçu un diagnostic de somatisation" selon les critères
du DSM-IV-TR.
Selon le DSM-IV-TR, les symptômes requis pour le diagnostic de
somatisation sont au moins les suivants:
1.Quatre symptômes douloureux: antécédents de douleurs
touchant au moins quatre localisations ou fonctions du corps (par
exemple la tête, le dos, les articulations, les extrémités, la poitrine,
le rectum, la menstruation, les rapports sexuels, la miction).
2.Deux symptômes gastro-intestinaux: antécédents d'au
moins deux symptômes gastro-intestinaux autres que des douleurs
(par exemple nausées, ballonnements, vomissements en dehors de
la grossesse, diarrhées ou intolérance à plusieurs aliments
différents).
3.Un symptôme sexuel: antécédents d'au moins un
symptôme sexuel ou de l'appareil génital autre qu'une douleur (par
exemple désintérêt sexuel, anomalie de l'érection ou de
l'éjaculation, règles irrégulières, règles excessives, vomissements
tout au long de la grossesse).
4.Un symptôme psycho-neurologique: antécédents d'au
moins un symptôme ou d'un déficit évoquant une affection
neurologique, autre qu'une douleur (symptôme de conversion
comme un trouble de la coordination ou de l'équilibre, une paralysie
ou une faiblesse musculaire localisée, des difficultés de déglutition
ou une "boule dans la gorge", une aphonie, une rétention urinaire,
des hallucinations, une perte de la sensibilité tactile ou douloureuse,
une diplopie, une cécité, une surdité, des crises convulsives; des
symptômes dissociatifs comme une amnésie; une perte de
conscience autre qu'un évanouissement).
Les patients souffrant du trouble somatisation rapportent souvent
mal leur histoire médicale, comme c'est le cas ici. Ils sont connus
pour être impulsifs et parfois suicidaires avec une anamnèse de
menaces ou de tentative de suicides, comme c'est le cas ici. Le
conflit conjugal est fréquent.
La comorbidité psychiatrique est quasiment la règle et constituée de
troubles anxieux, de troubles dépressifs et de troubles de
personnalité (histrionique, borderline et antisociale). On sait que ces
sujets adoptent le plus souvent un comportement d'invalide.
Les premiers symptômes sont souvent présents dès l'adolescence et
le trouble débute en général avant l'âge de 30 ans. Le diagnostic
n'est retenu que si le tableau clinique dure plusieurs années. La CIM-
10 pose l'exigence d'un minimum de deux ans.
Le trouble somatisation est une affection qui touche essentiellement
le sexe féminin. Il est connu pour être chronique et pour évoluer de
façon fluctuante. Dans la règle, la prise en soins n'a pas le but de
guérir mais bien celui de diminuer la souffrance des sujets en cause
et d'améliorer leur qualité de vie, sans plus. Autant dire que le
trouble résiste le plus souvent aux traitements conduits selon les
règles de l'art.
Dans le cas présent, l'intéressée se plaint depuis des années de
symptômes d'allure somatique. Ceux-ci sont multiples et récurrents
et, dans la règle, n'ont pas trouvé leur explication organique.
Mme Z.________ rapporte des douleurs touchant la tête, le dos, la
poitrine, les os en général, différentes articulations et les mains.
-
21 -
Sur le plan gastro-intestinal, elle mentionne du ballonnement,
"l'estomac qui serre" et de nombreuses intolérances alimentaires
(oignons, brocolis, haricots, lait).
Sur le plan "sexuel", dans le sens du DSM-IV-TR, elle rapporte le
désintérêt. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi "on doit faire
ça". Lorsqu'elle était réglée, les menstruations étaient souvent
douloureuses et trop abondantes.
Sur le plan psycho-neurologique, la symptomatologie est riche avec
des dysesthésies, des hypoesthésies, des problèmes d'équilibre, des
faiblesses musculaires voire des paralysies transitoires. Comme
l'autorise le DSM-IV-TR, le soussigné intègre dans ce chapitre les
hallucinations d'une assurée qui dit avoir vu la vierge.
Certains éléments de l'observation valident des symptômes
dissociatifs sachant une amnésie ciblée sur certains évènements
marquants comme les circonstances de la naissance de ses filles et
probablement les viols.
Les plaintes somatoformes vont dans ce cas bien au delà de la
simple douleur sans bases organiques. Le soussigné doit dès lors
écarter le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
notamment retenu par l'expertise du 08.05.2015 car cette entité ne
prend pas en compte l'ensemble des plaintes somatoformes de Mme
Z..
Le tableau somatoforme présenté par Mme Z. rejoint en fait
très exactement ce que désigne le trouble somatisation qui s'avère
ici typique et grave.
·Autres pathologies psychiatriques
L'expert a recherché un autre trouble anxieux spécifique que le
trouble panique avec agoraphobie (anxiété généralisée, obsessions
et compulsions). Il n'en a pas trouvé.
Actuellement, il n'y a pas la preuve d'un abus ou d'une dépendance
à des substances psychoactives, benzodiazépines y compris. Il n'y a
pas de plainte en rapport avec les conduites alimentaires. Il n'y a
pas de motif, en l'état actuel des informations à disposition, de
retenir un trouble psychotique. Il n'y a aucun indice d'atteinte
cérébro-organique.
Il faut enfin discuter deux autres entités diagnostiques qui ont été
retenues au dossier de Mme Z.________.
L'assurée a vraisemblablement présenté un tableau clinique complet
d'état de stress post traumatique à certains temps de son évolution,
au vu de ce qu'on peut lire au dossier.
En ce moment, la recherche des symptômes de ce trouble retrouve
des cauchemars qui ne sont toutefois plus directement en rapport
avec les événements traumatiques en cause. Ceux-ci peuvent
néanmoins être admis comme des intrusions. On retrouve aussi des
conduites d'évitement par rapport aux indices des événements en
cause.
Il n'y a par contre plus l'activation neurovégétative qui est requise
pour le diagnostic de trouble état de stress post traumatique.
L'assurée ne rapporte pas davantage le détachement affectif
typique des états de stress post traumatiques graves.
En l'état, il n'y a par conséquent plus tous les critères diagnostiques
requis pour un diagnostic d'état de stress post traumatique. Certains
auteurs anglo-saxons parlent alors de sub-syndromal post traumatic
stress disorder pour désigner cette situation dont on sait que le
risque de réactivation est constamment présent.
-
22 -
Le rapport d'expertise psychiatrique du 08.06.2015 retient une
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Sous le code F68.0, la CIM-10 décrit effectivement une entité
diagnostique appelée majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques qu'elle classe dans le chapitre général des
troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte et
dans le même sous-chapitre que les troubles factices. Le trouble est
assimilé à l'ancienne terminologie de névrose de compensation.
Les critères diagnostiques du trouble impliquent un point de départ
corporel. Il s'agit d'un trouble, d'une maladie ou d'une incapacité du
domaine somatique. Les symptômes physiques sont par la suite
amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble
somatique initial.
Cette majoration survient dans le contexte de facteurs
psychosociaux identifiables. La CIM-10 en désigne trois, à savoir la
crainte manifeste de handicap ou de la mort, la possibilité d'une
compensation financière, la déception par rapport à la qualité des
soins médicaux.
L'intéressée se présente depuis des années avec un tableau clinique
de trouble panique avec agoraphobie, de trouble dépressif récurrent
et de somatisation. Il n'y a pas eu d'accident ni de maladie physique
au départ des troubles de l'intéressée. Il n'y a pas de point de départ
corporel.
Il n'y a pas davantage de comportement de revendication ni de
demande de compensation financière qui seraient au premier plan. Il
n'y a pas notion d'une crainte de handicap ou de mort ni de
déception marquée par rapport à la qualité des soins médicaux.
Pour le soussigné, Mme Z.________ n'entre par conséquent pas dans
les critères diagnostiques de la majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (névrose de compensation). Le
soussigné s'écarte du rapport d'expertise N.________ sur ce point.
Personnalité
Dans la mesure où l'on retient les diagnostics précités, le soussigné
considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un trouble de personnalité.
Mme Z.________ s'est montrée plutôt résiliente compte tenu des
antécédents qu'elle rapporte. Elle a réussi à faire plus ou moins face
jusqu'à ces dernières années.
On doit néanmoins admettre des traits de personnalité
pathologique. Pour le soussigné, ceux-ci relèvent de la dépendance
d'une personne qui tend à s'appuyer exagérément sur les autres.
Mme Z.________ a eu beaucoup de difficultés à mettre fin à des
relations dans lesquelles elle était maltraitée.
Il y a aussi le manque d'assurance et les difficultés à s'affirmer des
personnalités dites anxieuses (évitantes).
Si ces singularités personnelles ne sont pas suffisamment marquées
pour valider un trouble, elles jouent et ont joué un rôle dans
l'installation d'une pathologie psychiatrique chronique, grave et
vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Cohérence
Dans la mesure où l'on retient les diagnostics précités, l'expert
considère que l'on peut affirmer que Mme Z.________ offre un tableau
clinique cohérent. Il n'y a pas d'atypie.
En dehors de ce que signifient les plaintes somatoformes en termes
de discordance avec les bases organiques, l'intéressée ne majore
pas sa symptomatologie psychiatrique. Elle se montre plutôt
authentique. Il n'y a pas d'indice de simulation.
-
23 -
L'histoire de l'assurée et les limitations qu'elle rapporte
correspondent enfin à ce à quoi un clinicien expérimenté peut
s'attendre dans une telle constellation diagnostique.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble panique
avec agoraphobie (F40.01), un trouble dépressif récurrent (épisode
actuel moyen) (F33.1) et un trouble somatisation (F45.0).
·Trouble panique avec agoraphobie
Les sujets souffrant de trouble panique peuvent présenter des
limitations sévères de leur fonctionnement personnel et socio-
professionnel. Les crises et la peur des crises peuvent susciter des
comportements difficilement supportables sur les lieux de travail, les
personnes en cause demandant une aide urgente et immédiate et
s'attendant parfois à un soutien et à des égards difficilement
compatibles avec une activité professionnelle efficace.
Les comportements d'évitement peuvent diminuer l'autonomie de
ces sujets de façon conséquente. Ces personnes peuvent entrer en
crise dans des réunions professionnelles ou devoir les éviter. Elles
peuvent être incapables de prendre un ascenseur, les transports
publics et de s'éloigner du lieu de travail ou de leur domicile, même
avec la mise en place de stratégies ad hoc. La circulation en
automobile peut être problématique (embouteillages, ponts,
tunnels).
L'anxiété de fond a ses symptômes collatéraux de fatigue,
d'irritabilité, de troubles attentionnels et d'une sensibilité élevée au
stress, ce qui a pour conséquence de diminuer sensiblement
l'efficacité socioprofessionnelle de ces sujets.
Dans le cas présent, Mme Z.________ affirme que ses attaques de
panique sont très gênantes. Dans les périodes où elle va moins bien,
elles surviennent jusqu'à plusieurs fois par jour. Le trouble s'aggrave
constamment lors de stress existentiels.
Si les conduites d'évitement sont présentes, elles ne sont par contre
pas très marquées. L'intéressée arrive à se déplacer. L'assurée a par
contre toujours voulu être accompagnée lors des consultations
d'expertise tant en 2015 que pour la présente évaluation.
Pour l'expert, le trouble panique avec agoraphobie de Mme
Z.________ valide essentiellement une importante fragilité face aux
facteurs de stress. Il contribue à l'altération de l'estime de soi
qu'implique la pathologie dépressive. Il est justifié d'en tenir compte
dans l'évaluation globale des limitations et de l'incapacité de travail
de Mme Z.________.
·Trouble dépressif récurrent
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d'assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, d'exclure
cette dernière lorsqu'on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans les faits, les choses sont plus complexes. L'appréciation peut
rester fortement tributaire des informations données par la personne
en cause. La valeur incapacitante des troubles dépressifs est aussi
plus liée à certaines de leurs caractéristiques (incapacité à penser,
perte d'énergie, baisse d'intérêt, ralentissement) qu'à leur degré de
sévérité. L'impression clinique d'un praticien expérimenté et neutre
reste certainement le meilleur outil d'une appréciation le plus
souvent difficile.
Dans le cas présent, l'assurée relève d'un trouble dépressif qui s'est
installé dans la chronicité. L'état actuel est à la limite supérieure du
-
24 -
degré de gravité moyen. Dans la règle, il est vraisemblablement de
gravité moyenne à sévère.
Mme Z.________ est par ailleurs fragile et aggrave constamment sa
dépression lors de problèmes existentiels. Cette fragilité doit aussi
être prise en compte.
Le trouble dépressif de l'intéressée a un impact défavorable en
termes de fatigue, de fatigabilité et diminue le rendement et
l'endurance de Mme Z.________ en conséquence.
L'assurée a des difficultés de concentration. Elle pourrait commettre
des erreurs et ne pas être fiable au travail.
Les cognitions négatives liées à tout état dépressif altèrent enfin la
capacité d'élaborer des projets et de les conduire à terme aussi
petits soient-ils.
·Trouble somatisation
Pour le soussigné, le trouble somatisation peut être le plus
problématique des troubles somatoformes. Il est ici typique et
marqué. Il dure depuis des années. L'intéressée rapporte bien
davantage de symptômes que ce qui est requis par les ouvrages
diagnostiques de référence. Les éléments psycho-neurologiques
sont multiples et vont jusqu'à des symptômes dissociatifs.
Selon le DSM-IV-TR, le trouble somatisation évolue de façon
chronique mais fluctuante avec de rares rémissions. Il se passe
rarement une année sans que des symptômes somatiques
inexpliqués conduisent à consulter, comme c'est le cas ici. Le
parcours de vie des sujets en cause est souvent chaotique, comme
c'est encore le cas ici.
Pour le soussigné, des limitations pourraient être prises en compte
et en particuliers celles relevant des symptômes dissociatifs.
L'intéressée souffre par ailleurs de troubles anxieux et dépressifs qui
sont ici incapacitants en soi.
·Sub-syndromal post traumatic stress disorder
Dans cette situation, on doit tenir compte de ce que les auteurs
anglo-saxons nomment le sub-syndromal post traumatic stress
disorder, sachant que Mme Z.________ peut se décompenser
lorsqu'elle est confrontée aux indices des traumatismes qu'elle a
vécus tant en Suisse que dans son pays d'origine. Elle atteint alors le
seuil d'un trouble état de stress post-traumatique et relève de
limitations en conséquence.
Ressources et limitations
En appliquant la Mini CIF-APP et en ne retenant que ce qui est
strictement médical, l'expert arrive aux conclusions ci-après.
L'intéressée a des difficultés à s'adapter aux règles et aux routines
d'une activité professionnelle sur la durée. Elle a pourtant été à
même de gérer correctement le processus d'expertise.
Mme Z.________ suit plus ou moins bien son traitement. La
médication est toutefois minimale, sachant les effets secondaires
dont elle se plaint. Certaines consultations chez la psychologue se
font parfois par téléphone, puisque l'intéressée peut avoir de la
peine à se déplacer, à ses dires "quand il fait froid". Le trouble
panique pourrait aussi être un obstacle à sortir de son domicile.
Lorsqu'elle ne se sent pas sur-sollicitée, l'assurée est plus ou moins
capable de planifier et de structurer ses tâches ainsi qu'à faire usage
de ses compétences spécifiques. Elle peut avoir besoin d'aide s'il y a
des changements et que les tâches sortent de l'ordinaire. Elle a
également besoin d'aide pour analyser correctement des situations
complexes et pour prendre des décisions appropriées en
conséquence.
-
25 -
L'intéressée peinait à s'affirmer lors de la consultation d'expertise.
Elle était mieux affirmée lors des consultations téléphoniques du
20.02.2017 et du 27.02.2017. Elle semble apte à conserver de
bonnes relations sociales. Mme Z.________ a probablement
davantage de difficultés avec les proches en raison de ses traits de
personnalité dépendante. Elle aurait probablement des problèmes
relationnels dans une équipe au travail, au vu de sa fragilité
actuelle.
Avec la fatigue et la fatigabilité, Mme Z.________ est moins
endurante que tout un chacun. Son rendement serait diminué quelle
que soit la profession qui lui serait proposée.
L'intéressée dit qu'elle n'a plus d'activités de loisirs. Elle est par
contre très impliquée dans un groupe biblique où elle affirme
fonctionner correctement.
L'expert est d'avis que Mme Z.________ est ordinairement autonome
pour ses activités de la vie quotidienne, son hygiène et ses soins
corporels même si son fonctionnement sur ce plan n'est pas optimal.
Elle peut se déplacer sous certaines conditions.
Le problème majeur de Mme Z.________ est celui de ses carences
adaptatives. L'intéressée est très fragile. Elle relève de pathologies
qui alimentent cette fragilité et qui agissent en synergie en termes
de limitations.
L'assurée peut à tout moment aggraver son trouble panique ou
l'épisode dépressif en cours. Elle peut à tout moment relever d'un
tableau complet d'état de stress post-traumatique dans la mesure
où elle est exposée aux indices des traumas en cause.
Le soussigné est persuadé que le rapport d'expertise du 08.05.2015
n'a pas suffisamment tenu compte de cette fragilité face aux
facteurs de stress et même face aux facteurs de stress ordinaires de
la vie de tous les jours. C'est essentiellement pour ce motif que ce
rapport ne retient d'incapacité de travail psychiatrique depuis le
mois de mai 2015.
Au vu des carences adaptatives, le cas Z.________ doit être évalué
sur la durée. L'assurée a eu des périodes où elle allait mieux. Ce fut
le cas lorsqu'elle a été examinée par l'expert N., sachant ce
que confirme Mme L., psychologue et psychothérapeute de
l'intéressée. A cette époque, il avait même été possible d'espacer
les consultations.
Dès que l'intéressée est confrontée à des difficultés existentielles,
elle tend à devenir rapidement et sévèrement symptomatique.
Dans cette perspective longitudinale, tant Mme L.________ que le Dr
C.________ qui traite l'intéressée depuis de nombreuses années,
confirment qu'il n'y a pas de changement global de l'état de santé
de Mme Z.________ depuis le départ. Le confrère C.________ affirme
que les choses vont plutôt de mal en pis depuis le début des années
Synthèse et conclusion
En conclusion, Mme Z.________ est une ressortissante mauricienne
de 50 ans qui est mère de trois enfants dont deux ainées qu'elle a
perdu de vue et une cadette dont elle partage le domicile et avec
laquelle la relation semble très proche voire fusionnelle.
Les antécédents sont traumatiques et carencés avec l'abandon par
la mère et la notion de maltraitance psychologique, physique et
sexuelle pendant des années.
L'intéressée est arrivée en Suisse par un mariage qui est allé à vau-
l'eau. Elle s'est remariée avec un homme qui l'aurait mal traitée. Elle
vit maintenant seule avec sa fille. Son réseau social repose sur ses
-
26 -
soignants, les intervenants sociaux et sur un groupe biblique où elle
est très impliquée.
Mme Z.________ a exercé différents métiers avant d'avoir son propre
atelier de couture. Elle a probablement arrêté de travailler en 2012.
Au terme de son évaluation, le soussigné retient une pathologie
dépressive et anxieuse relativement sévère dont les conséquences
sont essentiellement celles d'une extrême fragilité face aux facteurs
de stress. L'expert admet dès lors à une incapacité de travail
durable et importante même s'il y a eu des embellies en 2015. Il ne
pense pas que l'intéressée aurait pu reprendre une activité
professionnelle significative même à cette époque sans aller
rapidement vers une aggravation de ses troubles psychiques.
En l'état, le soussigné considère qu'on doit retenir une incapacité de
travail psychiatrique qu'il chiffre à 80% d'un 100%, diminution du
rendement y compris, au vu des limitations constatées. Ce 80%
pourrait remonter au 01.06.2012, en prenant comme référence le
rapport médical de la consultation K.________ du 12.04.2013.
Pour le soussigné, ce 80% doit être considéré comme une moyenne,
puisqu'il y a eu des hauts et des bas. Ce 80% est vraisemblablement
fixé pour une longue durée.
L'intéressée conserve néanmoins des ressources. Elles ont été
mentionnées plus haut dans ce rapport médical. D'un point de vue
médico-théorique, on peut admettre qu'une activité de couturière
indépendante à 20% d'un 100% était raisonnablement exigible
depuis le 01.06.2012. L'expert n'a pas d'activité adaptée à proposer
dans ce cas.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu'en
quantité, compte tenu de ce qu'il est possible de proposer dans un
tel cas. L'intéressée a noué un bon lien avec sa psychothérapeute.
Elle bénéficie par ailleurs de la prise en soins conséquente de son
médecin de famille. Dans un tel contexte, le soussigné considère
qu'il n'y a rien à exiger ou à proposer de plus.
Des mesures professionnelles n'ont pas sens ici, sachant qu'il est
improbable qu'elles aboutissent à une augmentation de la capacité
de travail de l'intéressée.
Le pronostic à long terme est réservé au vu de la nature, de la
sévérité et de la durée des troubles présentés par Mme Z..
Une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée paraît
improbable."
En annexe à son rapport, l'expert a répondu aux questions de
l'OAI et de la recourante, en reprenant ou se référant aux diagnostics,
explications et conclusions ci-dessus mentionnés.
Dans ses déterminations du 23 mars 2017, l'OAI déclare ne
pas avoir de raison de s'écarter de l'avis du Dr J.. Il se rallie en cela
à l'avis du Dr R.________ du SMR du 21 mars précédent, produit en annexe
et qui a la teneur suivante :
"Notre appréciation du 27.08.2015 basée sur le rapport d'expertise
en psychiatrie rendu le 08.06.2015 et complété le 13.08.2015 par le
-
27 -
Dr N.________ retenait une incapacité de travail limitée dans le temps
et jugée à postériori nulle dès le 01.01.2015 dans l'activité
habituelle de couturière indépendante.
Par courrier daté du 26.09.2016, le TCA nous informe, dans le cadre
du recours déposé par l'assurée en date du 23.05.2016, de sa
décision de mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique
confiée au Dr J.. Celui-ci retient comme diagnostics
incapacitants le trouble panique avec agoraphobie (F40.1), le
trouble dépressif épisode actuel moyen (F33.1) et le trouble
somatisation (F45.0). Dans ce contexte, la composante d'anxiété est
estimée plus grave qu'elle ne l'a été en 2015, de même que
l'importance de la symptomatologie dépressive se différenciant de la
définition de labilité affective. La fatigue et la fatigabilité sont jugées
à un niveau tel qu'elles entraveraient la poursuite de toute activité.
Par ailleurs, l'expert souligne la fragilité liée aux carences
adaptatives avec un risque de décompensation à tout moment. Il
reconnaît ainsi que l'évaluation effectuée par le Dr N.
pouvait correspondre à une période d'amélioration clinique
transitoire qu'il qualifie "d'embellies en 2015" et ajoute "dès que
l'assurée est confrontée à des difficultés existentielles elle tend à
devenir rapidement et sévèrement symptomatique". "Une
amélioration de l'état de santé psychique paraît improbable". Le
pronostic est donc réservé à long terme avec des fluctuations. Au
total, l'expert examinateur retient une incapacité de travail de 80 %
d'un temps plein dans l'activité habituelle dès le 01.06.2012, sans
proposition d'activité adaptée (rapport d'expertise Dr J.________
03.03.2017).
Conclusion : au vu de la discussion bien argumentée du Dr J.,
expert judiciaire, qui a examiné l'assurée 2 ans après le Dr
N. et dont il a tenu compte, nous n'avons pas de raison de
nous écarter de cette appréciation la plus récente.
L'incapacité de travail de 80% pour toute activité dès le 01.06.2012
est donc admise."
Par écriture du 24 avril 2017, le conseil de la recourante s'est
déterminée ainsi :
"a) Dans son rapport du 3 mars 2017, le Dr. J.________ retient tout
d'abord le diagnostic de trouble panique avec agoraphobie (F40.01).
Les explications qu'il donne à cet égard pour justifier le fait qu'il
s'écarte du rapport du Dr. N.________ du 8 mai 2015 apparaissent
pertinentes, ce d'autant que ce trouble avait déjà été retenu par la
Consultation K.________ en 2013. Le Dr. J.________ retient également
un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1),
trouble qui selon l'expert va bien au-delà de la simple labilité
affective retenue par le Dr. N.. Il précise même que l'on se
situe à la limite supérieure de ce degré de sévérité. Il retient enfin
un trouble somatisation (F45.0) qu'il qualifie de typique et grave et
s'écarte là encore des conclusions du Dr. N..
Le Dr. J.________ se dit même "persuadé que le rapport d'expertise
du 08.05.2015 n'a pas suffisamment tenu compte de la fragilité [de
Mme Z.________] face aux facteurs de stress et même face aux
facteurs de stress ordinaires de la vie de tous les jours" et que "c'est
essentiellement pour ce motif que ce rapport ne retient pas
d'incapacité de travail psychiatrique depuis le mois de mai 2015".
-
28 -
Au terme de son rapport, l'expert retient une pathologie dépressive
et anxieuse relativement sévère et admet dès lors une incapacité de
travail durable et importante. Selon lui, c'est une incapacité de
travail psychiatrique de 80% à compter du 1
er
juin 2012 qu'il
convient de retenir, aucune activité adaptée ne pouvant être
proposée. Cette incapacité est fixée pour une longue durée.
Ma mandante considère que les conclusions du Dr. J.________
rejoignent dans une large mesure les constats figurant dans les
autres rapports médicaux présents dans son dossier médical,
lesquels ont été établis par des praticiens l'ayant suivie sur le long
terme.
Il convient dès lors de suivre les conclusions du rapport d'expertise
psychiatrique du Dr. J.________ du 3 mars 2017, celles du Dr.
N.________ contenues dans son rapport du 8 mai 2015 devant être
écartées.
Dans la mesure où l'Office de l'Assurance-invalidité, suivant l'avis du
SMR, considère également que l'avis du Dr. J.________ mérite d'être
suivi, ma mandante ne juge pas nécessaire de se déterminer
davantage.
Fondée sur les éléments qui précèdent, Mme Z.________ confirme
ainsi les conclusions prises au pied de son recours du 23 mai 2016.
[...]."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
29 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse la question du droit de la recourante à une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
septembre 2013 pour une durée illimitée, en
particulier sur l'évaluation de sa capacité de travail compte tenu des
troubles psychiatriques qu'elle présente. Une expertise judiciaire a été
mise en œuvre
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. I
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
-
30 -
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (cf.
ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105
V 156 consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
-
31 -
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; cf.
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
4.En l'espèce, tant l'intimé que la recourante ont déclaré se
rallier aux conclusions de l'expert judiciaire Dr J.________, estimant que son
appréciation de la situation médicale de la recourante était complète et
détaillée et que ses conclusions quant à la capacité de travail étaient
pertinentes, motivées et convaincantes et méritaient par conséquent
d'être suivies.
-
32 -
La Cour de céans partage l'avis des parties. Force est en effet
de constater que l'expert Dr J.________ a procédé à un examen
particulièrement fouillé et soigné de la situation médicale de la
recourante. Il a par ailleurs exposé de manière détaillée les réquisits des
ouvrages diagnostiques de référence en psychiatrie (CIM-10 et DSM-4-TR)
quant aux différents diagnostics psychiatriques envisagés au vu des
symptômes présentés par l'assurée. L'expert a aussi fourni des
explications convaincantes sur les motifs qui l'amenaient à retenir tel ou
tel diagnostic et en particulier sur les raisons qui le portaient à se
distancier de l'appréciation de l'expert N.. Enfin, au chapitre de
l'appréciation sur le plan de la médecine des assurances, il a décrit avec
précision les conséquences que les diagnostics retenus, leur synergie et
l'importance de certains symptômes avaient sur la capacité de travail de
la recourante.
Une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence devant
ainsi être accordée à l'expertise judiciaire effectuée par le Dr J., le
tribunal fait siennes ses conclusions, à savoir que la recourante présente
une pathologie dépressive et anxieuse relativement sévère sur le long
terme (trouble panique avec agoraphobie [F40.01], trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen [F33.1], et trouble somatisation [F45.0]),
dont les conséquences sont essentiellement celles d'une extrême fragilité
face aux facteurs de stress. Dès lors, son incapacité de travail dans
l'activité de couturière est, en moyenne, de 80 % depuis le 1
er
juin 2012
pour une durée déterminée. Il convient de relever encore que les motifs
pour lesquels l'expert a déclaré ne pas être en mesure de proposer une
activité adaptée sont également clairs et convaincants.
5.Au vu des conclusions de l'expert, il y a lieu de retenir que
l'assurée présente depuis le 1
er
juin 2012 une incapacité de travail de 80
% sur le plan psychique ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité
non limitée dans le temps dès le 1
er
septembre 2013 (la demande de
prestations d'invalidité ayant été déposée tardivement, le 8 mars 2013).
Partant, la décision litigieuse doit être réformée en ce sens que la
recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
septembre