Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

CASSO zd16-022936-ai12516-2202016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed the Vaud disability insurance office’s refusal of benefits. The cantonal social insurance court ordered an advance on costs, warned that failure to pay would lead to inadmissibility, and allowed the appellant to request an extension or legal aid. She did not pay within the deadline and did not timely request either remedy. After she later stated that she could not pay because of financial hardship, the court held that this did not cure the default. The appeal was declared inadmissible, with no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; advance on costs in social-insurance appeals; failure to pay within the court-fixed deadline despite proper warning leads to non-entry. Financial inability does not excuse default where the party neither seeks a timely extension under Art. 21 al. 2 LPA-VD nor applies for legal aid within the deadline. An inadmissibility ruling is decided by the ordinary court composition where the value in dispute exceeds the relevant threshold; no court costs or party compensation are awarded absent a basis under the applicable social-insurance and cantonal provisions.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 125/16 - 220/2016 ZD16.022936 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 août 2016


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours adressé le 21 mai 2016 (date du timbre postal) par Z.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision prise par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu l’ordonnance du 24 mai 2016 envoyée sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 23 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu la lettre de la juge instructeur du 5 juillet 2016, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour et fixant à la recourante un délai au 16 août 2016 pour se déterminer à ce propos ou produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse de la recourante du 12 juillet 2016 dans laquelle elle indique ne pas pouvoir effectuer le paiement de l’avance de frais, invoquant une situation financière difficile, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;

  • 3 - RS 830.1), l’art. 69 al.1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LGPA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

  • 4 - attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 24 mai 2016, distribuée le 28 mai 2016 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vue octroyé un délai au 23 juin 2016 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, ni sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire de ce même délai, qu’en ce qui concerne le courrier du 12 juillet 2016, le fait de ne pas pouvoir payer l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière, même précaire, ne dispensait pas la recourante de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été initialement imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA- VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceadvance on costsinadmissibilitylegal aiddeadlineprocedural default

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible for non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

Yes. The appellant failed to pay the advance within the set deadline and did not timely seek an extension or legal aid; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal rules, the court may set an advance on costs and warn that failure to pay leads to non-entry. Financial difficulty alone did not excuse the omission, because the appellant still had to request an extension or legal aid before the deadline expired.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded despite inadmissibility.

Solution extraite

No. No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

In this type of social-insurance appeal, and given the procedural outcome, the court ordered no justice fee and no costs to the parties.

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