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TRIBUNAL CANTONAL
AI 124/16 - 140/2017
ZD16.022928
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MM. Métral, juge, et Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 29 LAI ; art. 87 RAI.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, est
marié et père de famille. Sans formation professionnelle, il a exercé
diverses activités lucratives, dont en dernier lieu celles d’ouvrier de
production et de chauffeur-livreur.
B.En date du 14 juin 2013, il a déposé une première demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé), motif pris principalement d’une insuffisance
veineuse sévère des membres inférieurs.
L’OAI a sollicité des rapports des médecins traitants de
l’assuré, soit les Drs C., spécialiste en chirurgie, F.,
spécialiste en chirurgie vasculaire, J., spécialiste en ophtalmologie,
G., spécialiste en angiologie, et K., médecin praticien (cf.
rapports des 25 juin 2013, 3, 4, 5 et 17 juillet 2013).
Retenant une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, telle que l’activité habituelle de chauffeur-livreur, l’OAI a, par
décision du 16 septembre 2014, nié le droit de l’assuré à une mesure de
reclassement professionnel et à une rente d’invalidité, faute d’atteinte à la
santé invalidante.
C.L’assuré a déposé une seconde demande de prestations
auprès de l’OAI en date du 9 décembre 2014, indiquant avoir été victime
d’un cancer du rein au cours de l’été 2014, lequel avait nécessité une
néphrectomie.
Entrant en matière sur cette nouvelle requête, l’OAI a réuni les
rapports des Dr J. et K., ainsi que celui du Service
d’urologie du Centre hospitalier N. (cf. rapports des
16 décembre 2014, 4 février 2015, 12 août 2015 et 28 septembre 2015).
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Consulté pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR), sous la plume du Dr R., a considéré que l’évolution
oncologique était favorable et que seul un travail de force était contre-
indiqué. Quant à l’état psychologique de l’assuré, il ne pouvait justifier
d’incapacité de travail en l’absence de suivi spécialisé. L’assuré était ainsi
doté d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, soit
notamment dans son activité de chauffeur-livreur (cf. avis du
15 octobre 2015).
Par projet de décision du 19 octobre 2015, l’OAI a projeté de
nier le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Il a exposé que les
problèmes oncologiques n’avaient entraîné qu’une incapacité de travail
limitée dans le temps entre novembre 2014 et août 2015. Depuis lors,
l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle.
Suite aux objections formulées par l’assuré le 12 novembre
2015, l’OAI a réinterrogé le Dr K. et maintenu sa position suite à
un avis du
Dr R.________ du SMR du 12 avril 2016. Une décision de refus de rente
d’invalidité a en conséquence été notifiée à l’assuré le 21 avril 2016.
D.L’assuré a contesté la décision précitée auprès de l’OAI par
acte du 2 mai 2016, lequel a été transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 17 mai 2016.
A la demande du juge instructeur, l’assuré a confirmé son
intention de recourir contre la décision de l’OAI du 21 avril 2016 par
écriture du 2 juin 2016. Il a rappelé être atteint des suites d’un cancer
rénal, d’insuffisance veineuse et d’une instabilité de l’humeur. Il a
implicitement conclu à l’annulation de la décision entreprise.
L’OAI a répondu au recours le 6 juillet 2016 et en a proposé le
rejet.
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L’assuré ne s’est pas déterminé plus avant, de sorte que la
cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile ci-
dessous.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 2 mai 2016 contre la
décision de l’intimé du 21 avril 2016 a été interjeté en temps utile, quand
bien même il a été déposé directement auprès de ce dernier. Il respecte
par ailleurs les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment
de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
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2.Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir si l’état de
santé du recourant s’est modifié – de manière à influencer son droit à
cette prestation – entre le 16 septembre 2014, date de la décision initiale
de refus de rente et de reclassement, et le 21 avril 2016, date de la
décision querellée.
3.a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies.
b) Ces exigences permettent à l’administration, qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée ne
force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; TF
9C_516/2012 du 3 janvier 2013 consid. 2).
c) Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande
sur laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par
analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision
de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du
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27 septembre 2013 consid. 5.1). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être
révisée non seulement en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 ; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui,
pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V
372 consid. 2b ; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2 ; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490 p. 135).
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) L'art. 28 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008) prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes (al. 1) : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
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(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité
de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité
de 50% au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une
rente entière (al. 2).
5.In casu, l’intimé est entré en matière sur la deuxième
demande de prestations formulée par le recourant le 9 décembre 2014,
compte tenu du diagnostic oncologique qui y était indiqué. Il a par ailleurs
examiné si un changement susceptible d’ouvrir un droit à des prestations
s’était produit depuis sa précédente décision sur le fond fond, datée du 16
septembre 2014, au vu de l’ensemble des pathologies présentées par le
recourant.
a) Sur le plan ophtalmologique, la Dresse J.________ a indiqué,
par attestation du 7 juin 2013, que le recourant est atteint d’un
« strabisme convergent », d’une « amblyopie profonde à l’œil gauche » et
d’un « status après opération de la cataracte » des deux côtés. Elle
précisait que « sur le plan oculaire le patient [pouvait] exercer toutes les
activités sauf chauffeur professionnel de catégorie II et III et certains
métiers nécessitant une excellente vue binoculaire ». En date du 16
décembre 2014, elle a fait part des mêmes diagnostics dans son rapport à
l’intimé, tout en ne faisant état d’aucune incapacité de travail sur le plan
ophtalmologique. Elle a derechef souligné que son patient pouvait
« exercer toutes les professions sauf avec une petite restriction
concernant certaines professions qui nécessitent une excellente vision des
deux côtés ». Il remplissait notamment les conditions d’un permis de
conduire de catégorie III.
Etant donné ces éléments médicaux, force est de constater
que l’état de santé oculaire du recourant ne s’est pas modifié depuis la
décision du 16 septembre 2014.
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b) Du point de vue angiologique, le recourant souffre d’une
insuffisance veineuse des membres inférieurs et a fait l’objet de divers
traitements de la part des Drs F., C. et G.. Ce
dernier a synthétisé la situation comme suit, dans son rapport à l’intimé
du 28 juin 2013 :
Pour comprendre ce cas sur le plan angiologique, il faut rappeler
qu’il a subi un éveinage des grandes saphènes en 2000 puis une
reprise dans le cadre d’une récidive avec révision des deux crosses
et phlébectomie étendue en janvier 2009, par le Dr F..
Devant les plaintes itératives de ce patient, qui effectivement
présentait des récidives, il a été opéré par phlébectomies pluri-
étagées des deux membres inférieurs en mars 2012 (Dr C.,
hôpital [...]) [...]. Je suis intervenu par écho-sclérose en mars 2013,
avec une bonne évolution par occlusion au niveau de la cuisse
droite, mais par contre pas vraiment de résultat à gauche, il est
possible de réitérer ce traitement à l’avenir selon évolution.
[...] Concernant l’impact sur son métier de chauffeur-livreur, il est
certain que la maladie veineuse contre-indique formellement des
métiers en position debout toute la journée. On ne saurait
raisonnablement exiger de ce patient un travail en position debout à
plus de 50%. [...]
Par contre, et comme je le lui ai signalé, je ne vois pas
d’impossibilité de travailler comme chauffeur-livreur qui associe à la
fois le mouvement, la position assise dans le véhicule, et rarement
debout, sauf pour livrer où il est donc mobile. Je ne verrais pas à ce
stade de diminution de la capacité de travail dans son ancien métier.
[...]
Au cours de l’instruction de la seconde demande de
prestations du recourant, il n’est pas apparu que celui-ci souffrait de
récidives de sa pathologie veineuse. Dans son rapport du 4 février 2015,
son médecin traitant, le Dr K., a en effet uniquement mentionné
des « troubles de la circulation (varices) » sans autres précisions et n’a
fourni aucun document médical nouveau en lien avec cette
problématique.
On peut dès lors considérer que la situation angiologique prise
en compte par l’intimé à la date de sa décision du 16 septembre 2014 n’a
pas évolué sensiblement jusqu’à la décision litigieuse.
c) Sous l’angle psychique, le Dr K.________ a relaté un
« épisode dépressif sans symptômes psychotiques » tant dans son rapport
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à l’intimé du 17 juillet 2013 que dans celui postérieur à la décision
querellée du 4 février 2015. Il ne relate cela étant aucun suivi spécialisé
en dépit de la prescription d’un traitement antidépresseur.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le diagnostic
psychiatrique a été posé par un médecin généraliste sans qu’un suivi
spécialisé n’ait été instauré. Le recourant fait certes l’objet d’un
traitement psychopharmacologique, sans que celui-ci puisse être
considéré comme lourd. La posologie dudit traitement n’a d’ailleurs pas
été modifiée depuis la décision du 16 septembre 2014 (cf. rapports du Dr
K.________ des 17 juillet 2013 et 4 février 2015, chiffre 1.5). On peut dès
lors se rallier à l’avis du Dr R.________ du 15 octobre 2015, en ce qu’il
considère la pathologie psychologique comme non incapacitante, et
estimer que l’état de santé du recourant ne s’est pas sensiblement
modifié de ce point de vue depuis la décision initiale de refus de
prestations. Au demeurant, on relèvera qu’au cours de la procédure
d’audition, le Dr S., médecin associé au Service d’urologie du
Centre hospitalier N., a expressément observé que le recourant
allait mieux notamment sur le plan psychologique (cf. rapport de ce
spécialiste au médecin traitant du 28 janvier 2016).
d) Reste à examiner la problématique oncologique (carcinome
du rein droit ayant nécessité une néphrectomie en date du
20 novembre 2014), laquelle pourrait éventuellement être constitutive
d’un nouveau cas d’assurance.
A cet égard le Service d’urologie du Centre hospitalier
N., soit en son nom le Dr M., chef de clinique, a fait part de
ce qui suit à l’intimé le 11 février 2015 :
Diagnostic urologique
Tumeur maligne peu différenciée compatible en premier lieu avec
un carcinome sarcomatoïde du rein droit [...] avec néphrectomie
radicale par laparotomie médiane le 20.11.2014. L’évolution post
opératoire est favorable, hormis une infection de plaie.
Au vu du diagnostic anatomopathologique du cancer rénal, un
scanner va être effectué ce mois comme suivi oncologique et nous
déciderons ensuite de la prise en charge.
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Concernant la capacité de travail, M. B.________ ne peut
actuellement pas effectuer d’efforts physiques importants en raison
d’une cicatrice de laparotomie médiane datant de deux mois. Il est
également à noter qu’il présente des douleurs testiculaires droites
avec au bilan pré opératoire par ultrason une variocèle droite qui
sera à contrôler dans les prochains contrôles. [...]
Le 28 septembre 2015, le Dr M.________ a répondu aux
questions spécifiques de l’intimé en ces termes :