Retrait d’une décision de l’assurance-invalidité; radiation de la cause

CASSO zd16-022748-ai12316-2802016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 oct. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision de l’office AI qui remplaçait sa rente entière d’invalidité par une demi-rente. Pendant la procédure de recours, l’office a informé le Tribunal qu’il retirait la décision parce qu’elle avait été rendue prématurément. Le Tribunal a pris acte du retrait, constaté que le litige était devenu sans objet et rayé la cause du rôle. Il a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération et retrait d’une décision administrative pendant une procédure de recours pendante et perte d’objet de la procédure. Un assureur peut reconsidérer et retirer une décision attaquée par recours jusqu’à la transmission de sa réponse préalable à l’autorité de recours. Si la décision attaquée est retirée, la procédure de recours devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Dans une telle situation, il n’est en règle générale alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 123/16 - 280/2016 ZD16.022748 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 octobre 2016


Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Z., à Q., recourante, représentée par le Département de psychiatrie de l’Hôpital C., Unité de Psychiatrie Ambulatoire, à U., et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 22 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par laquelle ledit office a remplacé la rente entière d'invalidité qu’il allouait à Z.________ par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le recours formé le 18 mai 2016 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée, vu la réponse de l’office AI du 6 octobre 2016, par laquelle ledit office a déclaré qu’il retirait sa décision du 22 avril 2016, au motif que celle-ci avait été rendue prématurément, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimé a informé la Cour de céans qu’il entendait faire usage de cette faculté et retirer sa décision du 22 avril 2016, qu'il y a lieu de prendre acte de la volonté de l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

  • 3 - qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Département de psychiatrie de l’Hôpital C., Unité de Psychiatrie Ambulatoire (pour Z.), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The office validly withdrew the challenged decision under Art. 53(3) LPGA, so the appeal became without object and the case had to be struck off.

Until the authority's submission to the appellate court, the insurer may reconsider the decision. Once the office announced it was withdrawing the premature decision, there was no longer a live dispute.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the case became moot and was removed from the docket, no costs or compensation were justified.

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