402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/16 - 197/2016
ZD16.022552
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 34 et 59 LPGA ; art. 85
bis
RAI ; art. 75 LPA-VD.
septembre 2013. L’assureur perte de gain maladie fait notamment valoir
que Z.________ a qualité pour recourir, qu’il a donné une procuration à
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E.________ pour le représenter, et que l’assurance a elle-même qualité pour
recourir, car elle est touchée dans ses intérêts financiers. En effet, l’octroi
d’une rente d’invalidité, même transitoire, par l’OAI permettrait à
E., qui a fait l’avance des prestations, de percevoir la partie du
rétroactif AI jusqu’au 10 juillet 2012.
Par réponse du 1
er
avril 2015, l’OAI a relevé que l’assureur
perte de gain pour cause de maladie, en tant qu’il conteste en son propre
nom la décision de l’OAI sur le principe même du droit ou non à une rente,
n’a pas la qualité pour recourir. En ce qui concerne l’intervention
d’E. en tant que représentant de l’assuré, l’OAI s’interroge sur la
valeur de la procuration, qui sert clairement les intérêts de l’assureur
perte de gain et permet, selon l’office, de pallier au défaut de qualité pour
agir de cet assureur.
Les parties ont confirmé leurs positions dans le second
échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (art.
1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
a qualité pour former recours contre une décision administrative toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
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l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir
(let. b). En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection
consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait
au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du
moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400 consid. 2.2. et réf. cit.) ; tel
n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou
médiate (ATF 123 V 113 consid. 5a, 310 consid. 3b et réf. cit.).
L’art. 34 LPGA dispose qu’ont qualité de parties les personnes
dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que
les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de
droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de
même niveau. L’art. 49 al. 4 LPGA prévoit que l’assureur qui rend une
décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations
est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose
des mêmes voies de droit que l’assuré. En ce qui concerne plus
particulièrement l’assurance-invalidité, lorsqu’un office AI rend une
décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un
organe d’exécution visés à l’al. 1 let. b à f de l’art. 68
bis
LAI, soit en
particulier les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17
décembre 2004 sur la surveillance des assurances (art. 68
bis
al. 1 let. b
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LAI), il est tenu de leur remettre une copie de la décision (art. 68
bis
al. 5
LAI).
2.a) E.________ a recouru en son propre nom et au nom de
l'assuré contre la décision de l'OAI du 8 décembre 2014 refusant
d'octroyer une rente à Z.. La cause AI 10/15 a été disjointe. La
cause AI 121/16 concerne le recours qu’E. a déposé en son propre
nom et fait l’objet du présent jugement. La cause AI 10/15 concerne
désormais le recours qu’E.________ a déposé au nom de l’assuré et fait
l’objet d’un jugement incident séparé.
Se pose, dans la présente cause, la question de savoir si
l'assureur perte de gain maladie était légitimé à recourir en son nom
contre une décision de refus de rente de l'OAI. En effet, une caisse-
maladie ne peut en principe pas attaquer une décision de refus de rente
de l’assurance-invalidité (ATF 114 V 94).
E.________ estime qu'elle a qualité pour agir du fait qu'elle est
touchée dans ses intérêts financiers. Selon elle, l'octroi d'une rente
d'invalidité, même transitoire, par l'OAI, permettrait à E.________, qui a
versé des indemnités journalières perte de gain, de percevoir la part du
rétroactif Al.
Autrement dit, en l'espèce, le recours émane d'un tiers, lui-
même concerné par une décision prise au détriment présumé de son
destinataire et qui entend appuyer la réclamation de celui-ci. Dans la
jurisprudence fédérale, cette constellation est appelée «
Beschwerdeerhebung pro Adressat » (cf. notamment ATF 134 V 153
consid. 5.3). Dans ce cas de figure, sauf s'il a lui-même certains droits ou
s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, le tiers doit
bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant avec
l'objet du litige dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. À défaut, sa qualité pour recourir (ou pour former
opposition) doit être niée. Le fait qu'un tiers soit créancier du destinataire
de la décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection
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(ATF 131 V 298 consid. 4 et réf. cit.). En effet, la possibilité simplement
théorique d’une éventuelle revendication pécuniaire ultérieure ne
constitue pas sans autre un intérêt suffisamment digne de protection (ATF
106 V 187 ; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2015, ad art. 59 pp. 778 ss n
os
45 ss).
b) S'agissant plus particulièrement de la légitimation pour
recourir de l'assureur perte de gain privé, dans un arrêt rendu en
application de l'ancien art. 103 let. a OJ, le Tribunal fédéral a considéré
que cet assureur privé n'avait pas la qualité pour recourir devant le
tribunal cantonal des assurances contre la décision d'un assureur-
accidents, faute d'intérêt digne de protection (ATF 125 V 339). Le Tribunal
fédéral s'est également prononcé à plusieurs reprises sur la légitimation
de l'employeur. Dans la mesure où l'assureur perte de gain se substitue à
ce dernier pour le paiement du salaire en cas de maladie, la jurisprudence
relative à l'employeur peut également être appliquée par analogie au cas
d'espèce, étant précisé que selon les conditions générales d'assurances
produites dans le cadre du recours, le contrat d'assurance IJ perte de gain
maladie auprès d'E.________ est soumis à la LCA.
Dans un arrêt 130 V 560, le Tribunal fédéral a jugé que
l'employeur n'avait pas la qualité pour former opposition contre une
décision de refus de rente de l'assurance-invalidité du simple fait que
l'allocation d'une rente aurait pour effet de réduire son obligation de payer
le salaire ou de lui permettre d'exiger le versement en mains de tiers.
Notre Haute Cour a considéré que l'assurance-invalidité était une
assurance pour l'ensemble de la population et donc indépendante des
rapports de travail : l'intérêt économique invoqué par l'employeur n'était
ni direct ni immédiat. Le tribunal a ainsi souligné qu'il n'existait pas de lien
étroit et concret entre l'assurance-invalidité et les rapports de travail (ATF
130 V 560 consid. 4.1).
3.Comme rappelé au considérant 2a) ci-dessus, il importe dès
lors de distinguer entre les destinataires de la décision contestée et les
tiers (cf. not. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ch. 5.6.2.1, p. 414 et
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réf. cit.). Lorsque le tiers agit à côté du destinataire de la décision, cela
constitue en réalité une intervention accessoire qui n'est en principe pas
admissible. Le tiers n'a normalement pas davantage qualité pour attaquer
une décision à la place du destinataire, sous réserve du cas où le tiers a
lui-même certains droits (Fritz Gygi, Vom Beschwerderecht in der
Bundesverwaltungsrechtspflege in: Recht 1986 pp. 9 et 10). Au regard de
la question de l'atteinte, la situation des tiers est ainsi plus complexe. Pour
eux, il n'y a, par définition, aucune atteinte juridique, aucune diminution
de leurs droits, aucune aggravation de leurs obligations. Les effets
préjudiciables de la décision sont de fait. Pour déterminer à partir de
quelle intensité ces effets constituent une atteinte propre à léser un
intérêt digne de protection, il est nécessaire qu'une relation suffisante
existe. Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière immédiate à leur situation personnelle (ATF 125 V 339).
Dans le cas d'espèce, la décision du 8 décembre 2014 de l’OAI
nie le droit de Z.________ à des prestations d'assurance-invalidité. Selon les
principes rappelés plus haut, l'assuré est le destinataire de cette décision,
dont copie a seulement été adressée à E.. Comme telle, cette
décision n'a pas pour effet d'imposer à E., assureur privé, des
effets obligatoires à l'égard de son assuré. L’assureur perte de gain
conserve toute liberté de déterminer vis-à-vis de Z., dans une
procédure adéquate, l'étendue de ses prestations et, cas échéant, de
verser les indemnités journalières convenues contractuellement. De fait,
E. s’est acquittée de tout ou partie de ses obligations découlant du
contrat d'assurance, en constatant notamment que l’assuré présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à compter du mois
d’août 2011.
La partie recourante a allégué, en cours de procédure, que son
intérêt digne de protection découlait de l'obligation devant laquelle elle
s'était trouvée d'allouer des prestations. Selon ses conditions générales,
en cas de prestations versées par un tiers comme l’AI, E.________ complète
ces prestations dans les limites de la prestation à sa charge jusqu’à
concurrence de l’indemnité journalière assurée (ch. C 4.1). De plus,
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lorsque le droit à une rente d’une assurance sociale ou d’une assurance
d’entreprise n’est pas encore établi, E.________ verse l’indemnité
journalière en tant que prestation anticipée. En cas d’octroi ultérieur d’une
rente de l’assurance-invalidité (LAI) ou de la prévoyance professionnelle,
E.________ peut alors réclamer directement à ces assurances le
remboursement des prestations versées ou leur imputation. E.________ est
habilitée à demander l’accord de l’assuré pour obtenir directement des
assurances précitées l’imputation ou le remboursement des prestations
déjà versées (ch. C 4.2).
Les conditions générales du contrat d’assurance reprennent
pour l’essentiel le contenu de l’art. 85
bis
RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS. 831.201). D'après cette norme
réglementaire, dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les
institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les
organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en
responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une
rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on
leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et
jusqu'à concurrence de celle-ci (art. 85
bis
al. 1 RAI). Sont considérées
comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré
s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que
l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (art. 85
bis
al. 2 let. a
RAI) et les prestations versées, contractuellement ou légalement, pour
autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente,
puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les
arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une
avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la
période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).
Ces dispositions règlementaires comme légales visent à
empêcher une surindemnisation de l'assuré. L'assuré ne peut ainsi
cumuler les prestations de l'assureur social et de l'assureur privé de telle
manière qu'il en vienne à percevoir des indemnités journalières dépassant
au total son revenu.
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Dans le cas d'espèce, si la décision est propre à causer une
atteinte de fait à l’assureur perte de gain, le préjudice qu'il subit ne
découle toutefois qu'indirectement de la décision litigieuse. En effet, la
réduction des prestations que pourrait opérer E.________ pour éviter une
surindemnisation n'est qu'un effet réflexe, indirect de cette décision. Par
ailleurs, le principe selon lequel les contestations sur le bien-fondé et le
montant de la créance de restitution de l'assureur perte de gain en cas de
maladie doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne
assurée, et non pas dans la procédure en matière d'assurance-invalidité,
confirme le caractère indirect de la décision (arrêts 8C_115/2013 du 30
septembre 2013 consid. 5.2 et I 296/03 cité, et réf. cit.). En l'absence de
préjudice porté de manière immédiate à sa situation, E.________ ne peut en
réalité invoquer qu'un effet indirect de l'atteinte, insuffisant au regard des
exigences relatives à l’intérêt digne de protection.
L’assureur perte de gain maladie E.________ ne pouvant pas
invoquer son propre intérêt financier, celui-ci ne se trouvant pas dans un
rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige, il n’est pas
légitimé à recourir en son propre nom contre une décision de refus de
rente de l’AI. Partant, E.________ n'a pas la qualité pour recourir et le
recours interjeté par l’assureur perte de gain maladie en son propre nom
doit être déclaré irrecevable.
4.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
En l’espèce, au vu de la nature et de la complexité du litige,
les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400
francs.
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Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute
manière pas représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 janvier 2015, en tant qu’il a été
interjeté par E.________ en son propre nom contre la décision
de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
8 décembre 2014, est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge
d’E..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E., à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances-sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :