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TRIBUNAL CANTONAL
AI 112/16 - 1/2017
ZD16.020871
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963,
ressortissant bosniaque au bénéfice d’un permis C travaillant comme
soudeur, a déposé une demande de prestations le 11 novembre 2014
auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé), indiquant souffrir depuis fin 2013 d’arthrose
cervicale et à l’épaule, ainsi que d’un syndrome d’apnées du sommeil
sévère depuis octobre 2014.
Dans un rapport à l’OAI du 21 novembre 2014, le Dr R.,
médecin praticien traitant l’assuré depuis 2003, a posé les diagnostics,
avec effet sur la capacité de travail de son patient, de douleurs à l’épaule
droite, de cervicalgies, de lombalgies sur arthrose importante, de
céphalées et de syndrome d’apnées du sommeil appareillé. Il a exposé
que le problème de douleurs au rachis cervico-lombaire et à l’épaule
droite avec céphalées sur arthrose sévère était présent depuis 2003
malgré la physiothérapie et des infiltrations de l’épaule. Il a attesté une
incapacité de travail totale de l’intéressé depuis le 31 mars 2014 dans sa
dernière activité de soudeur, énumérant comme restrictions des difficultés
à effectuer des travaux physiques à cause des douleurs articulaires et des
céphalées. En annexe à ce document, figuraient notamment :
-un rapport du 13 octobre 2014 de la Dresse N.,
spécialiste en pneumologie et en médecine interne générale, qui a posé
les diagnostics de syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré
sévère, d’hypertension artérielle et d’obésité, discutant le cas en ces
termes :
« Discussion : De par l’anamnèse, l’examen clinique et la
polygraphie respiratoire, je retiens le diagnostic d’un syndrome
d’apnées obstructives du sommeil de degré sévère. Le patient étant
symptomatique, il a d’emblée été équipé d’un auto CPAP [ndr.
appareillage par système de ventilation à pression positive continue]
auquel il s’est bien habitué. L’emploi moyen dépasse actuellement
les 6h par nuit, permettant la normalisation de l’index d’apnées-
hypopnées.
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3 -
Ce traitement étant efficace et adéquat, il a été prescrit. » ;
-un rapport du 12 novembre 2014 du Dr L., spécialiste
en neurologie, indiquant qu’il existait surtout chez l’assuré, patient difficile
à examiner et collaborant moyennement, des signes discordants tant sur
le plan sensitif que moteur et qu’objectivement, il ne trouvait rien de
particulier tant sur le plan central que périphérique.
Dans un rapport du 1
er
décembre 2014 à l’OAI, le Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de
travail de l’assuré, d’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire droite.
Il a exposé n’avoir vu l’intéressé qu’une seule fois le 1
er
septembre 2014
pour une infiltration et que le problème était tout à fait banal et traitable,
précisant que le patient était apte à reprendre son activité de soudeur. En
annexe à ce document, figurait le rapport de sa consultation du
1
er
septembre 2014, dans lequel ce praticien avait indiqué qu’après
l’infiltration de l’articulation acromio-claviculaire, la douleur s’était
améliorée de 60 à 70% selon les dires de l’assuré, l’articulation n’étant
plus douloureuse à la palpation. Il avait par ailleurs relevé ce qui suit :
« Appréciation et attitudes: l’examen clinique confirme que c’est
probablement l’articulation acromio-claviculaire qui est
principalement responsable de la douleur. Le rapport du radiologue
est à part ceci tout à fait compatible avec mon examen clinique.
Dans ce groupe d’âge il y a fréquemment des hétérogénéités du
signal au niveau du tendon du sus-épineux sans que ceci ait une
pertinence. Cliniquement je n’ai pas non plus l’impression d’une
lésion tendineuse. La mobilité de l’épaule devient presque normale
après infiltration. Une partie des douleurs a son origine en dehors de
l’articulation acromio-claviculaire. Les possibilités sont la colonne
cervicale ou éventuellement une aggravation. En tout cas j’ai
l’impression que le patient n’est pas extrêmement motivé à
reprendre le travail. Il a perdu son poste entre temps et ça va être
très difficile déjà de retrouver quelque chose. J’espère que le
problème de l’épaule sera traité avec l’infiltration, pour l’instant je
n’ai pas insisté pour voir les images. Si par contre l’infiltration devait
s’avérer comme un échec, on va gentillement (sic) vers une
éventuelle résection de l’articulation acromio-claviculaire et là
j’aurais besoin de voir les images. » ;
L’OAI a soumis le cas de l’assuré à son Service médical
régional (SMR). Dans un rapport du 29 mai 2015, la Dresse T.________,
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médecin praticien au sein de ce service, n’a retenu aucune atteinte
principale à la santé de l’intéressé, mentionnant comme pathologies
associées une arthrose acromio-claviculaire, des cervicalgies, des
céphalées et un syndrome d’apnées du sommeil appareillé. Elle a retenu
une incapacité de travail totale du 31 mars au 1
er
septembre 2014 et a
indiqué que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail tant dans
son activité habituelle que dans une activité adaptée. Elle a explicité son
avis en ces termes :
« La demande est soutenue par le RM [rapport médical] du Dr
R., généraliste, qui annonce des cervicalgies et des
lombalgies sur arthrose, des douleurs de l'épaule D [droite], des
céphalées et un syndrome d'apnée[s] du sommeil appareillé.
L'assuré est en IT [incapacité de travail] totale depuis mars 2014. Il
ne se prononce pas sur une capacité de travail dans une activité
adaptée.
La Dresse N., pneumologue, RM du 13.10.2014, confirme le
syndrome d'apnée[s] du sommeil sévère ; l'assuré a été appareillé
avec un bon résultat. Ce diagnostic n'est pas incapacitant.
Le Dr L., neurologue, (RM du 12.11.2014) a examiné l'assuré
pour l'apparition de paresthésies de la main D, puis de crises
vertigineuses rotatoires avec vomissements, puis de céphalées, et
finalement de lombalgies s'accompagnant de douleurs du membre
inférieur D sans topographie précise. On apprend qu'une IRM
[imagerie par résonance magnétique] cervicale a été réalisée en juin
2014 qui a permis d'exclure une pathologie discale et que l'IRM
cervicale du 30.06.2014 est sans particularité. Ce spécialiste relève
des incohérences (hémisyndrome sensitif D intéressant le crâne, la
face et tout l'hémi corps D) et un status neurologique complet
normal chez un assuré modérément collaborant.
Le Dr C., orthopédiste, a examiné l'assuré en date du
01.09.2014 pour une arthrose acromio-claviculaire D. Ce spécialiste
relève le manque de collaboration de l'assuré et des résultats de
tests incohérentes (sic) avec les plaintes alléguées par l'assuré
(force conservée, manœuvre de job normale). Une infiltration est
pratiquée avec un soulagement immédiat aux dires de l'assuré.
Selon le Dr C., l'origine de la douleur est articulaire et non
liée à une atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs comme
pouvait le laisser entendre l'imagerie de mars 2014. Dans son
rapport du 01.12.2014, le Dr C. n'a plus revu l'assuré, selon
lui, l'atteinte est banale et ne nécessite pas d'IT même dans
l'activité habituelle de soudeur.
Conclusion : les informations médicales à disposition dans la GED ne
mettent pas en évidence de pathologie incapacitante au sens de l'Al.
Nous retiendrons une IT transitoire pour l'arthrose acromio-
claviculaire du 31.03.2014 au 01.09.2014, date de la consultation
chez le Dr C.________ avec une infiltration efficace. ».
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5 -
Par décision du 14 juillet 2015, confirmant intégralement un
projet rendu le 4 juin 2015, l’OAI a refusé d’octroyer des prestations en
faveur de l’assuré, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Vous présentez une incapacité de travail depuis le 31 mars 2014
(début du délai d’attente d’une année), qui est justifiée jusqu’au 1
er
septembre 2014, soit au moment de l’infiltration pratiquée par votre
orthopédiste.
En effet, au-delà de cette date, une pleine capacité de travail vous
est reconnue y compris dans votre activité habituelle de soudeur.
Les troubles dont vous faites état ne résultent pas d’une atteinte
invalidante au sens de l’AI, et de ce fait, ne sont pas constitutifs
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Le droit aux prestations AI doit vous être nié. ».
B.Le 7 décembre 2015, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’arthrose, de douleurs
cervicales, de céphalées, de vertiges, d’apnées du sommeil, de douleurs à
l’épaule droite, d’hypertension artérielle et d’obésité.
Par courrier du 8 décembre 2015, l’OAI a imparti à l’assuré un
délai de 30 jours pour produire un rapport médical détaillé ou pour
apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision.
Dans un certificat du 5 janvier 2016, le Dr R.________ a exposé
que l’assuré présentait, d’une part, des névralgies cervicobrachiales
importantes avec céphalées et vertiges en progression et augmentation
en intensité par rapport aux années précédentes et entraînant une
incapacité de travail à 100% et, d’autre part, un état anxio-dépressif plus
important qu’auparavant suivi par un psychiatre et traité, lequel entraînait
également une incapacité à 100%. Il a ajouté que l’intéressé était
actuellement en cours de suivi et traitement médical avec un pronostic
incertain au vu de la persistance des pathologies. Dans un second
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6 -
certificat daté du même jour, ce praticien a attesté une incapacité de
travail totale de l’assuré du 5 janvier au 5 février 2016.
Dans un projet de décision du 5 février 2016, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande, selon la motivation suivante :
« Considérants :
Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision du 14 juillet 2015. Un nouvel examen ne pourrait être
envisagé que si vous rendez plausible que l’état de fait s’est modifié
après cette date et qu’il est désormais susceptible de changer votre
droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n’avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision. Pour cette raison, nous ne pouvons pas
entrer en matière sur votre nouvelle demande.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Nous n’entrons pas en matière sur la demande de prestations. ».
Le 25 février 2016, l’assuré a formulé des objections au projet
précité, exposant que son état de santé s’était fortement dégradé, qu’il
avait beaucoup de peine à effectuer les gestes quotidiens et qu’il devait
prendre plus d’une dizaine de médicaments par jour. Il a requis d’être
examiné par un médecin de l’OAI.
Par courrier du 7 mars 2016, l’OAI a imparti à l’assuré un délai
au 4 avril 2016 pour produire, par exemple, un rapport médical détaillé
mettant en évidence une aggravation ou une modification objective de
son état de santé.
Dans un rapport du 22 mars 2016 à l’OAI, les Drs M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et G., respectivement
médecin associé et médecin assistant au Centre de psychiatrie intégrée
de [...], ont posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique et ont indiqué ce qui suit :
-
7 -
« La description de l'aggravation de votre état de santé par
rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle est
survenue :
Monsieur O.________ demande une consultation ainsi qu'une prise en
charge au mois de juin 2015 en raison d'une péjoration psychique de
son état qui est en lien avec la séparation et le divorce de Monsieur
mais aussi à l'éloignement de ses enfants. Depuis le divorce,
Monsieur O.________ vit seul dans un appartement. Il se décrit très
triste et irritable depuis environ 6 mois, il décrit avoir des maux de
tête insupportables ainsi qu'un état anxieux quasi permanent avec
des crises d'angoisses souvent. Son état psychique s'est dégradé
dernièrement car de[s] problèmes physiques se sont rajoutés
(problèmes de douleurs au niveau du cou pour cela il porte un collier
depuis environ une année ainsi que au (sic) niveau de dos et l'orteil).
Monsieur pleure souvent pendant l'entretien ainsi qu'à la maison
d'après ses dires, il sort rarement de son domicile, il n'a presque
plus de contact avec son entourage. Le sommeil est bien perturbé
par des réveils souvent nocturnes ainsi que des cauchemars.
Monsieur O.________ présente généralement un état de détresse
associé à une agitation psychomotrice. On constate la présence
d'une perte de l'estime de soi ainsi que des idées de dévalorisation
et de culpabilité envers la situation actuelle. Pendant les premiers
entretiens, Monsieur O.________ verbalise également des idées
suicidaires par veinosection car la situation actuelle est
insupportable. Au cours de la pris[e] en charge ainsi que de la mise
en place d'un traitement médicamenteux par un antidépresseur les
idées suicidaires se sont amendé[e]s mais l'état psychique reste
toujours très fragile.
Monsieur O.________ se trouve en arrêt de travail établi par son
médecin traitant.
Le pronostic reste réservé quant à la reprise de travail dans son
métier de soudeur. On considère qu'une reprise de travail dans le
même métier serait impossible pour l'instant. ».
Dans un certificat du 24 mars 2016, le Dr R.________ a exposé
que l’assuré présentait des névralgies cervicobrachiales importantes avec
céphalées et vertiges en progression et augmentation en intensité par
rapport aux années précédentes avec lombalgies, entraînant une
incapacité de travail à 100%. Il a ajouté que l’assuré présentait également
un état anxio-dépressif plus important qu’auparavant suivi par psychiatre
et traité, lequel entraînait également une incapacité de travail totale. Il a
relevé la présence de douleurs malgré la physiothérapie et un traitement
antalgique.
Par décision du 12 avril 2016, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 5 février 2016 et a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de l’assuré. Dans le courrier d’accompagnement de cette
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8 -
décision, il a expliqué à l’intéressé que les troubles somatiques évoqués
n’étaient pas nouveaux, avaient déjà fait l’objet d’investigations et ne
justifiaient pas une réduction de sa capacité de travail et de gain telle que
retenue dans la décision du 14 juillet 2015. Sur le plan psychique, il a
relevé que son état se serait amendé grâce au traitement mis en place.
C.Par acte du 8 mai 2016 (date du timbre postal), O.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et
au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction sur le plan
médical. Il a rappelé avoir fourni un rapport récent du Dr R.________ ainsi
que de son psychiatre qui rendaient vraisemblable une aggravation de son
état de santé.
Dans sa réponse du 18 juillet 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 12 avril 2016. Soutenant
que le recourant n’avait pas rendu plausible que son invalidité s’était
modifiée de manière à influencer ses droits, il a produit un avis du 11
juillet 2016 de la Dresse T.________ du SMR auquel il se référait, rédigé en
ces termes :
« Rappel assuré de 53 ans, connu pour une arthrose acromio-
claviculaire, des cervicalgies, des céphalées et un syndrome
d'apnée[s] du sommeil appareillé ayant fait l'objet d'un refus de
prestation en date du 14.07.2015 (Décision Al du 14.07.2015).
L'assurée dépose une nouvelle demande le 07.12.2015 soutenue par
le seul certificat d'incapacité de travail de son médecin traitant daté
du 05.01.2016 et attestant une incapacité de travail à 100% depuis
le 05.01.2016 au 05.02.2016. Le Dr R., généraliste, reprend
les diagnostics déjà connus sans donner de description clinique
pouvant justifier une aggravation, et annonce un état anxio-
dépressif plus important qu'auparavant. Le 22 mars 2016, nous
recevons le rapport médical de la Dresse G., du service de
psychiatrie de [...] qui annonce un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques ; l'état semble cependant s'être amélioré
sous traitement antidépresseur. Dans l'acte de recours du
06.05.2016 (GED 03.06.2016), l'assuré annonce avoir un rendez-
vous mensuel avec sa psychiatre, malheureusement ce rendez-vous
mensuel est annulé pour surcharge de travail de la psychiatre,
reportant le prochain rendez-vous au 15 mai. Ces informations
concernant la fréquence du suivi psychiatrique nous rassure[nt]
quant à l'importance de l'atteinte psychique et confirme[nt] une
évolution favorable.
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Conclusion : nous n'avons pas d'éléments médicaux permettant
d'objectiver une aggravation significative de l'état de santé de cet
assuré. ».
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
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10 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le refus de l’intimé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par
le recourant, singulièrement sur la question de savoir si ce dernier a rendu
plausible une modification significative de l’état de fait qui justifierait la
révision de son cas depuis la dernière décision statuant sur son droit aux
prestations entrée en force, eu égard aux pièces produites devant l’intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3
RAI). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les
références citées). Une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid.
3a et les références citées ; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 51 p. 433).
-
11 -
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur
l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
b) Le Tribunal fédéral a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité, ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid.
2.3). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, la Haute cour a précisé que l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux
organes de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de
refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à
la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
-
12 -
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 ; TF
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; TFA I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2). Cette exigence ne consiste toutefois pas à obliger
l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles, mais de
permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives sans plus
ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être compris
au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est
souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en effet pas ici
d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable est
intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit bien plutôt
qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le juge et
l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se sont
vraisemblablement produits (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 3100 p. 840 s.).
c) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). Il s'ensuit que les rapports
médicaux établis ultérieurement au prononcé de la décision attaquée ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, l'examen du
juge des assurances sociales étant d'emblée limité au point de savoir si les
pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
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13 -
de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 3.2 ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004).
d) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 71 consid. 3.2).
4.En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle
demande déposée par le recourant. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si,
entre la dernière décision de refus de prestations entrée en force du 14
juillet 2015 et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité – et donc le droit à
la rente – s’est produit. Il faut au contraire se limiter à examiner si le
recourant, dans ses démarches auprès de l’intimé jusqu’à la décision objet
de la présente procédure, a établi de façon plausible que son invalidité
s’était modifiée depuis le précédent refus de prestations, en comparant
les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision de refus
d’entrée en matière du 12 avril 2016 et les circonstances prévalant à
l’époque de la décision du 14 juillet 2015. En d’autres termes, la Cour de
céans se bornera à examiner si les pièces déposées en procédure
administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non
la reprise de l’instruction du dossier.
a) A l’occasion de la décision du 14 juillet 2015 refusant au
recourant le droit à des prestations, l’intéressé souffrait d’arthrose
acromio-claviculaire droite, de cervicalgies, de céphalées et d’un
syndrome d’apnées du sommeil appareillé. Aucune de ces affections n’a
été considérée comme invalidante. En effet, l’appareillage prescrit pour
les apnées du sommeil a permis la normalisation de l’index d’apnées-
hypopnées selon la Dresse N., l’examen neurologique du Dr
L. était sans particularité et l’arthrose acromio-claviculaire,
principalement responsable de la douleur, était tout à fait banale et
-
14 -
traitable et n’empêchait pas l’exercice de l’activité habituelle de soudeur
selon le Dr C., qui a procédé à une infiltration le 1
er
septembre
2014, traitement qui a permis de soulager les douleurs. Seule une
incapacité de travail totale du 31 mars au 1
er
septembre 2014 a été
retenue, le recourant conservant une pleine capacité de travail dans toute
activité.
A l’appui de sa nouvelle demande de prestations, le recourant
se prévaut des rapports du Dr R. des 5 janvier et 24 mars 2016
ainsi que du rapport des Drs M.________ et G.________ du 22 mars 2016.
Le Dr R.________ a exposé que l’intéressé présentait des
névralgies cervicobrachiales importantes avec lombalgies, céphalées et
vertiges en progression et augmentation en intensité par rapport aux
années précédentes, lesquelles entraînaient une incapacité de travail de
100%. Il a ajouté que son patient présentait en outre un état anxio-
dépressif plus important qu’auparavant entraînant également une
incapacité de travail de 100%. Ce praticien a d’ailleurs attesté une
incapacité de travail totale du 5 janvier au 5 février 2016.
Quant aux Drs M.________ et G.________, ils ont posé le
diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique,
précisant que leur prise en charge avait débuté en juin 2015 en raison
d’une péjoration de l’état psychique de l’intéressé en lien avec son divorce
et l’éloignement de ses enfants. Ils ont relevé que la prise en charge et le
traitement à base d’antidépresseurs mis en place avaient permis
d’amender les idées suicidaires, considérant toutefois l’état psychique du
recourant comme très fragile et qu’une reprise du travail dans l’activité de
soudeur était actuellement impossible.
b) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
pièces produites par le recourant ne permettent pas d’établir de façon
plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer
ses droits.
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15 -
En effet, le Dr R.________ fait état d’affections somatiques déjà
prises en compte lors de la décision du 14 juillet 2015 et qui n’avaient pas
été reconnues comme incapacitantes. Il n’explique toutefois pas en quoi
celles-ci se seraient aggravées. Il ne mentionne aucune limitation
fonctionnelle et se limite à attester une incapacité totale de travail,
incapacité dont il faisait déjà état le 21 novembre 2014.
Quant à l’épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique diagnostiqué par les Drs M.________ et G.________, ils ont
exposé que cet état était en lien avec le divorce de l’intéressé et
l’éloignement de ses enfants. Il s’agit donc d’un épisode réactionnel, qui
connaît par ailleurs une évolution favorable dès lors que leur prise en
charge et le traitement par antidépresseurs ont permis d’amender les
idées suicidaires. Surtout, ces praticiens ne démontrent pas en quoi cette
affection empêcherait l’intéressé de travailler, se limitant à exposer que
son état psychique est très fragile et qu’une reprise du travail dans
l’activité habituelle est actuellement impossible.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, celui-ci n’ayant
pas rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible
d’influencer ses droits.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
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16 -
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 avril 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’O.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :