402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/16 - 199/2017
ZD16.020686
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Röthenbacher, juge, et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 17 LPGA
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E n f a i t :
A.a) V., née en 1967, a travaillé en dernier lieu en
qualité d’ouvrière pour le compte de la société Y. SA à [...]. En
incapacité de travail depuis le mois de mars 1997 en raison d’une
fibromyalgie et de tendinites à répétition, elle a déposé le 10 février 1999
une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Après avoir recueilli
des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assurée
(rapports du Dr H.________ des 6 juillet 1999 et 9 octobre 2000, du Dr
S., spécialiste en médecine interne générale, du 18 août 1999 et
de la Dresse D., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, du 17 juillet 2000), l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a, par décision du 18 octobre 2000,
rejeté la demande de prestations, au motif qu’elle ne présentait pas une
atteinte à la santé invalidante.
b) Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a confié la réalisation d’une expertise
bidisciplinaire aux Drs F., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne générale, et K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport du 7 janvier 2002, ces médecins ont
retenu les diagnostics de tableau clinique de fibromyalgie et de trouble
dépressif récurrent d’importance faible à moyenne, sans symptômes
psychotiques. Dans le cadre de la discussion du cas, les experts ont fait
état des éléments suivants :
Madame V.________ présente des plaintes somatiques compatibles
avec un tableau clinique de fibromyalgie. Celui-ci a entraîné une
incapacité de travail, secondaire au handicap fonctionnel progressif.
Comme il est classique dans ce genre de tableau clinique, d'autres
éléments interviennent dans la majoration des plaintes
douloureuses ; il n'y a actuellement pas de vrai état dépressif, mais
celui-ci est sous-jacent et récurrent, comme on le voit dans environ
un tiers des tableaux cliniques de fibromyalgie.
L'OAI a refusé les prestations après examen du dossier, estimant
qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé invalidante et que le
problème résidait surtout dans la situation sociale de l'intéressée.
Sur le fond, en fonction des définitions actuelles de la maladie et de
l'invalidité, l'AI a raison. Il est difficile de justifier d'une incapacité de
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travail de longue durée pour un trouble dépressif récurrent, surtout
de faible à moyen et il [...] n'est pas nécessairement justifié
d'accepter une incapacité de travail pour un syndrome
fibromyalgique pris isolément. Le problème réside ici ailleurs, en
dehors du champ de la médecine.
L'anamnèse de Madame V.________ est marquée aussi bien par un
certain nombre d'événements de vie plus ou moins traumatisants
que par des manques dans ses repères affectifs. On retiendra ses
moments dépressifs dès l'enfance et la propre dépression de la
mère qui est à l'AI, le divorce des parents, une scolarisation peu
poussée, un investissement dans une entreprise privée (épicerie) qui
échoue rapidement (dépôt de bilan), un mariage catastrophique
marqué par la drogue, la prison et les tromperies, un travail répétitif
et peu valorisant (coller des étiquettes sur des verres), une nouvelle
rencontre plus ou moins idéalisée avec un homme à l'AI, de qui elle
a trop rapidement un enfant, de surcroît, prématuré avec tout ce
que cela implique (couveuse à Berne). La personnalité s'est
construite sur un modèle parental défectueux et les ressources
personnelles sont insuffisantes pour faire face aux divers problèmes
que la vie peut réserver.
Madame V.________ fait partie de ces personnes qui sont prises dans
ce que l'on appelle un processus d'invalidation et qui souffrent d'un
problème de compétence sociale. Cette dernière consiste en la
capacité de mettre en œuvre à tout moment des facteurs tels que
motivation, anticipation, image de soi positive, sens des
responsabilités, maîtrise de l'espace, utilisation des acquis dans les
disciplines implicites de la vie quotidienne que sont la gestion de sa
santé, le budget, la formation, l'emploi, la famille, le logement, les
loisirs, le tout en interaction (réciprocité) avec l'entourage.
Il y a chez les personnes décrites comme incompétentes sociales
une insuffisance de capacité d'anticipation, une image de soi et un
sens des responsabilités défectueux ainsi qu'une faible capacité
d'utilisation des acquis. Les causes sont à rechercher à divers
niveaux, que ce soit l'éducation, la culture d'origine, ou tout
simplement les capacités intellectuelles. Le résultat en est que
lorsque ces personnes se heurtent à des « embûches » de vie, elles
présentent une difficulté, voire une impossibilité d'opérer des
processus d'assimilation (incorporer les choses et les personnes
externes aux structures déjà construites) et d'accommodation
(réajuster les structures en fonction des transformations
extérieures). Il s'en suit une marginalisation et une péjoration de
l'état de santé qui ne peut que s'accentuer, correspondant d'une
certaine manière à ce qui a été décrit sous le terme de modèle de
décalage du changement culturel, situation dans laquelle le
processus provoque un effet délétère sur la santé d'autant plus
important que l'individu n'a qu'un accès limité aux ressources du
système.
Les conséquences de qui précède sortent évidemment
complètement du champ de la médecine stricte et se situent hors de
celui de la décision médicale, le problème étant totalement
socioculturel et secondairement financier. La culture médicale
actuelle cherche cependant à intégrer de plus en plus les variables
culturelles, sociologiques, voire anthropologiques dans sa pratique,
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ce qui n'est pas le cas de l'AI et pas nécessairement celui des
juristes. Sur un plan strictement médical, on peut considérer que la
patiente peut travailler à 100 %, il n'en reste pas moins que nous
sommes convaincus qu'elle ne retravaillera jamais, non pas parce
qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle ne le peut pas, en d'autres
termes si elle n'est pas à la charge de l'AI, elle le sera à d'autres
instances privées ou sociales. Il nous semble également important
que l'on tienne compte dans la décision que Madame V.________ est
mère de deux enfants, dont un tout petit, et que d'un point de vue
médico-psychologique une stabilité sociale et financière minimale
est nécessaire pour que les enfants aient moins de risques de se
retrouver dans quelques années dans les mêmes processus que leur
mère et leur grand-mère.
Nous espérons avoir donné tous les éléments de compréhension
pour qu'une décision puisse être prise, après avoir aussi indiqué les
limites de la décision médicale dans ce type de problématique.
Considérant que ce rapport d’expertise ne remplissait pas les
exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, le
Tribunal des assurances a, sur la base des autres pièces médicales
versées au dossier, partiellement admis le recours et alloué à l’assurée
une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
avril 1998 (jugement du 27
juin 2002 dans la cause AI 351/00 – 279/2002).
c) Par arrêt du 14 novembre 2003, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours formé par l’office AI, annulé le jugement du
Tribunal des assurances du 27 juin 2002 et renvoyé la cause pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau
jugement (TF I 776/02).
d) Dans le cadre de la mise en œuvre de ce jugement, le
Tribunal des assurances a confié la réalisation d’une expertise
psychiatrique à la Dresse Z.________. Dans son rapport du 3 août 2005, ce
médecin a retenu les diagnostics – sans répercussion sur la capacité de
travail – de dysthymie et de syndrome douloureux somatoforme persistant
et apprécié la situation de la manière suivante :
L'anamnèse de l’expertisée met en évidence des carences
affectives, éducationnelles et des maltraitances depuis la petite
enfance. Madame est également confrontée aux séparations
répétées des parents et à plusieurs déménagements. Ces différents
éléments ont interféré avec la construction d'un Moi psychique
suffisamment solide pour affronter les aléas de l'existence. En outre,
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à l'âge de 18 ans, Madame est enceinte ; elle accouche d'une fille
puis épouse le père de son enfant en 1987. Environ 3 ans plus tard,
cet homme se lance dans le trafic de stupéfiants et consomme en
parallèle des drogues dures. A cette époque, Madame doit élever sa
fillette et s'occuper d'un magasin d'alimentation peu rentable. Par la
suite, Monsieur sera détenu à 3 reprises, au total plus de deux ans,
l'expertisée devant gérer cette situation. Craignant de se retrouver
seule, Madame maintient la vie conjugale, puis finalement requiert
le divorce, apprenant par ailleurs des relations extraconjugales de la
part de son mari.
En 2000, elle fait la connaissance de son mari actuel et rapidement,
est à nouveau enceinte. Elle accouche d'un grand prématuré et doit
à nouveau gérer une situation difficile craignant de perdre son
enfant. Finalement la situation évolue favorablement puisque Mme
V.________ décide avec son mari d'avoir un 3
ème
enfant, né en mars
Sur le plan de la psychopathologie, l'expertisée a présenté trois
brefs épisodes de trouble de l'adaptation avec réaction mixte,
anxieuse et dépressive, ceci en 1992, 1998 et début 2004, en
relation avec des évènements de vie difficile. Ces difficultés
d'adaptation peuvent être imputées à une prédisposition et à une
vulnérabilité individuelle de l'expertisée. Entre ces épisodes, Mme
V.________ présente les symptômes d'une dysthymie, définis comme
suit dans la Classification Internationales des Troubles Mentaux et
Troubles du Comportement : dépression chronique de l'humeur mais
dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents
épisodes est trop brève, pour justifier actuellement un diagnostic de
trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Le trouble peut toutefois
avoir répondu aux critères d'un épisode dépressif léger dans le
passé, en particulier au moment de son installation. La fréquence et
la durée des
périodes individuelles de dépression légère ou des
périodes intermédiaires d'humeur relativement normale sont très
variables. Les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours, de quelques semaines pendant lesquelles ils se
sentent bien mais, la plupart du temps, (pendant plusieurs mois
consécutifs), ils se sentent fatigués et déprimés. Tout leur coûte et
rien ne leur est agréable. Ils ruminent et se plaignent, dorment mal
et perdent confiance en eux-mêmes, mais ils restent habituellement
capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne.
Mme V.________ ne présente pas de trouble grave de la personnalité
susceptible d'induire un fonctionnement pathologique au quotidien.
Par ailleurs il existe des discordances entre les plaintes émises par
l'expertisée et ce qui est objectivé durant l'entretien. En effet, Mme
V.________ se déplace sans difficulté, monte aisément les marches de
l'escalier, s'assied et se relève normalement du siège. Elle ne
manifeste aucune douleur après plus de deux heures d'entretien. En
outre, elle s'occupe de deux enfants en bas âge, dont un nourrisson
de 4 mois qu'elle allaite à la demande, soit fréquemment.
Quant à la sociabilité, celle-ci est conservée avec la famille de
Madame et certains paroissiens ; par conséquent on ne peut
évoquer une perte de toute sociabilité.
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A relever un conflit intrapsychique lié aux difficultés de vie de
l'expertisée, à sa situation conjugale, susceptible d'expliquer
l'émergence des douleurs diffuses. Néanmoins, cet état n'apparaît
pas cristallisé et entraîne non seulement des bénéfices primaires
mais également secondaires.
Quant à la médication, l'expertisée signale ne plus prendre ni
antalgique ni psychotrope et elle a cessé tout suivi psychiatrique
depuis 2004. Au vu du syndrome douloureux somatoforme
persistant et après étude de la revue médicale, un traitement
sérotoninergique et noradrénergique type Mirtazapine (Remeron)
paraîtrait justifié, dans le but d'élever le seuil de la douleur et
améliorer la dysthymie. Ce traitement devrait être introduit une fois
l'allaitement terminé. (Confère références annexées).
Au vu de ce qui précède, sur le plan psychique, la capacité de travail
peut être considérée comme entière. Néanmoins le pronostic quant
à la reprise d'un quelconque emploi me parait mauvais, ceci
essentiellement pour des raisons psychosociales (difficultés avec le
conjoint, problèmes financiers et absence de formation
professionnelle), ces éléments sortant du champ médical.
Le 5 janvier 2006, l’assurée a décidé de retirer le recours
qu’elle avait déposé le 2 mai 2002.
B.Le 31 décembre 2012, V.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité. A l’appui de celle-ci, elle
a produit un rapport médical du Dr H.________ du 22 février 2013, où celui-
ci a expliqué :
Mme V.________ présente de longue date des douleurs physiques
comme manifestation d’un état dépressif de fond, douleurs qui
avaient fait en son temps l’objet d’une demande de prestations AI.
Depuis quelques années, même en l’absence de ces douleurs, la
patiente vit dans un état dépressif quasi permanent ponctué de
grandes vagues d’angoisse et de désespoir, particulièrement depuis
que sa mère a réussi sa Xème tentative de suicide en 2008.
Malgré la présence de son mari et de ses enfants de 11 et 7 ans, elle
éprouve un grand sentiment de solitude et fond souvent en crises de
larmes sans raison apparente. Ces états s’accompagnent de nausée,
palpitations, étourdissements l’obligeant à s’allonger le temps que
ça passe.
Son travail ménager, source d’un grand stress, est vécu comme une
obligation qui lui tient malgré tout à cœur de bien faire, mais
accompli dans l’angoisse de ne pas parvenir à le terminer du fait des
douleurs tendino-musculaires pouvant apparaître à tout moment.
C’est une course contre le temps. Quand elle n’y parvient pas, cela
devient un nouvel élément de dépression et de mésestime de soi.
Toute pensée d’activité est anxiogène par crainte de ne pas pouvoir
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l’accomplir, générant une sensation d’impuissance et d’échec.
Parfois, c’est une crise de découragement et de désespoir avec
l’envie de s’asseoir, ne plus rien faire et pleurer. Mme V.________
bénéficie d’une aide ménagère hebdomadaire.
Dans ce contexte, la moindre activité devient vite exténuante et
nécessite d’être suivie d’une longue période de repos pendant
laquelle Mme V.________ a besoin d’une grande tranquillité autour
d’elle. Dans ce contexte, les activités familiales pourtant normales
de ses proches (mari et enfants) sont vécues comme dérangeantes,
générant une irritation que la patiente regrette souvent par la suite.
Ceci en particulier avec le cadet [...] qui adopte des attitudes
volontiers mécontentes et provocatrices. Elle apprécie leur
compagnie dans la mesure où l’ambiance est tranquille.
Globalement, Mme V.________ a besoin de beaucoup de solitude avec
pour conséquence une vie sociale très limitée.
Les traitements médicaux, en particuliers anti-dépresseurs
permettent d’atténuer le mal-être de la patiente mais n’assurent pas
une stabilité permettant à la patiente d’investir une activité
professionnelle régulière. En conséquence, nous considérons que
son état de santé nécessite une prise en charge sociale de cette
incapacité à subvenir professionnellement à ses propres besoins.
Après avoir soumis ce rapport médical à son Service Médical
Régional (SMR), l’office AI a, par projet de décision du 17 juillet 2013,
informé l’assurée qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur sa
nouvelle demande de prestations.
L’assurée s’est opposée à ce projet de décision en produisant
des avis médicaux du Dr H.________ (rapport du 4 novembre 2013) et de la
[...] (rapport du 13 novembre 2013).
Compte tenu de ces nouveaux renseignements médicaux,
l’office AI a décidé de confier la réalisation d’une expertise psychiatrique à
la Dresse Z.. Dans son rapport du 22 avril 2014, ce médecin a
posé les diagnostics – sans répercussion sur la capacité de travail – de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d’épisode dépressif léger
(sans syndrome somatique) et apprécié la situation de la manière
suivante :
A l’examen de ce jour, Mme V. est venue en voiture avec
son mari depuis [...]. Madame a du retard suite à un accident sur
l’autoroute. Elle a laissé un message sur mon répondeur, d’une voix
tonique, contrairement au ton utilisé durant l’entretien.
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Madame est bien orientée. Aucune fatigabilité ou ralentissement
psychomoteur n’est mis en évidence.
L’expertisée se déplace difficilement et peine à monter les escaliers.
Elle s’assied et se relève normalement, sans manifester de douleurs,
ni de signe d’inconfort mais en verbalisant d’importantes algies.
L’attention, la concentration et la mémoire sont globalement dans
les normes.
Dans les éléments dépressifs sont présents une humeur dépressive,
une perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités habituellement
agréables (excepté les films à la télévision), un manque d’énergie
vitale, une diminution de la confiance en soi, auxquels l’expertisée
évoque des troubles du sommeil en lien avec des douleurs ou
parfois des ruminations. Selon la classification de la CIM-10, ces
symptômes correspondent à un épisode dépressif léger, sans
syndrome somatique.
On ne peut évoquer un diagnostic de trouble dépressif récurrent car
Madame n’a pas présenté plusieurs épisodes dépressifs entrecoupés
de période de rémission.
La recherche pour une anxiété généralisée, des attaques de
panique, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif
bipolaire, une psychose ou un trouble de personnalité, est négative.
L’allégation d’importantes douleurs, sans substrat organique clair,
accompagnées d’une détresse émotionnelle et de conflits
psychosociaux majeurs permettent de retenir le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant.
Ce syndrome ne s’accompagne pas d’une comorbidité d’acuité et
de durée sévère ; en effet, un épisode dépressif léger ne représente
pas un trouble psychique sévère et n’est pas incapacitant.
Mme V.________ ne présente pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. Elle a des contacts réguliers avec
sa famille proche, peut fonctionner dans son quotidien, gérer son
ménage et les diverses tâches administratives.
Des bénéfices secondaires sont présents avec mobilisation de
l’entourage et évitement d’un rôle à jouer.
On ne peut parler d’échec des traitements, Madame cessant
rapidement toutes médications, alléguant des effets secondaires à
tous médicaments non homéopathiques ou phytothérapeutiques.
Par ailleurs, le suivi psychiatrique a été ponctuel et peu investi par
Madame.
Au vu du fonctionnement de l’expertisée dans son quotidien, elle est
manifestement en mesure de surmonter ses douleurs.
Au vu de ce qui précède, le syndrome douloureux somatoforme
persistant et l’épisode dépressif léger, sans syndrome somatique,
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n’entraînent pas de limitation ; par conséquent, la capacité de
travail est entière.
Toutefois, le pronostic quant à la reprise d’une activité
professionnelle est des plus mauvais, ceci en raison de multiples
facteurs sociaux ; ceux-ci sortent du champ médical.
Malgré les critiques de l’assurée quant à l’exactitude des
propos rapportés dans l’expertise, l’office AI a, par décision du 4 avril
2016, rejeté une nouvelle fois la demande de prestations.
C. a) Par acte du 4 mai 2016, V.________ a déféré la décision du 4
avril 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant au renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction
et nouvelle décision. En substance, elle estimait que, compte tenu de la
nouvelle jurisprudence en matière de syndrome douloureux somatoforme,
l’instruction menée par l’office AI ne respectait pas le cadre légal défini
par le Tribunal fédéral, toute une série d’éléments pertinents n’ayant pas
été examinés à satisfaction.
b) Dans sa réponse du 9 juin 2016, l’office AI a conclu au rejet
du recours. Se référant à une appréciation de la situation médicale
effectuée le 1
er
juin 2016 par le SMR, il considérait qu’il ne pouvait être
retenu d’atteinte incapacitante au sens de l’assurance-invalidité, si bien
qu’une instruction complémentaire de la cause telle que requise par
l’assurée n’était pas pertinente.
c) Par réplique du 15 septembre 2016, V.________ a maintenu
les conclusions prises dans son recours du 4 mai 2016. Elle a notamment
produit un rapport médical du Dr P.________ du 30 août 2016, psychiatre
traitant depuis le mois de novembre 2015, aux termes duquel l’assurée
était totalement incapable de travailler dans le monde professionnel.
d) Par duplique du 10 octobre 2016, l’office AI a, après avoir
interpelé le SMR (rapport du 5 octobre 2016), indiqué que les nouveaux
éléments produits n’étaient pas susceptibles de l’amener à modifier son
point de vue sur les capacités de l’assurée.
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e) Le 27 octobre 2016, V.________ a transmis à la Cour de
céans un nouveau rapport médical du Dr P.________ du 25 octobre 2016.
f) Dans ses déterminations du 21 novembre 2016, l’office AI a,
après avoir interpelé une nouvelle fois le SMR (rapport du 17 novembre
2016), confirmé le contenu de ses précédentes écritures.
g) Dans ses déterminations du 7 décembre 2016, V.________ a
pour sa part maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité.
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11 -
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Lorsque, comme en
l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2), il
convient de traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si
entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 consid. 5, 130 V 343 consid. 3.5.2 et
125 V 368 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 3 et 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
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12 -
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision ; la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273
consid. 1a et 112 V 371 consid. 2b). Une appréciation différente d'une
situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif
de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les
références citées).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
e) D’après le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
-
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l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
4.Il n’est pas contestable que la recourante se plaint de douleurs
articulaires chroniques qui apparaissent après une brève période d’activité
et dont l’importance n’est pas corrélée à un substrat organique
objectivable. Aussi bien le Dr H.________ (rapport du 4 novembre 2013), la
Dresse Z.________ (rapport d’expertise du 22 avril 2014) que le Dr
P.________ (rapport du 30 août 2016) ont retenu le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Aussi convient-il d’admettre que la
recourante présente une symptomatologie qui peut être assimilée à un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique.
5.a) Au cours de ces dernières années, la jurisprudence a
dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
b) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
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jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
c) aa) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux ou
d’une affection psychosomatique assimilée suppose, en premier lieu, que
l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant
compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en
faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic
doit également résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de
conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme
douloureux ou d’une affection psychosomatique assimilée au sens de la
classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un
simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une
exagération.
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bb) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
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matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.En l’espèce, les arguments avancés par l’office intimé pour
dénier tout caractère invalidant à l’ensemble des troubles dont la
recourante fait état peinent à emporter la conviction.
a) Le rapport d’expertise établi le 22 avril 2014 par la Dresse
Z.________ contient un certain nombre de défauts propres à susciter des
doutes quant à sa valeur probante. Si l’on fait abstraction des éléments
anamnestiques simplement rapportés, il y a lieu de constater que les
explications données par l’experte dans le cadre de l’appréciation du cas
(rapport d’expertise, p. 14 sv.) sont relativement brèves. Le diagnostic
tient en quelques lignes, sans réflexions d’ordre étiologique, et
l’appréciation – sommaire – du caractère invalidant du syndrome
douloureux somatoforme persistant repose pour l’essentiel sur des critères
qui n’ont désormais plus cours. Plus généralement, l’experte ne cherche
pas à expliquer les discordances entre les indications données par la
recourante et le tableau clinique qu’elle a observé, si ce n’est en
évoquant, sans les détailler, la présence de multiples facteurs sociaux. A
cela s’ajoute que la recourante a, dans un courrier du 17 mars 2015, émis
de nombreuses critiques quant à l’exactitude des propos rapportés par
l’experte, critiques qui ne pouvaient être écartées, comme l’a fait l’office
intimé, en soutenant qu’il ne s’agissait que de simples questions
d’appréciation.
b) Contrairement à ce que soutient l’office intimé, le contenu
de l’expertise de la Dresse Z.________ ne permet pas non plus de faire
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application des indicateurs mis en évidence par le Tribunal fédéral dans sa
nouvelle jurisprudence.
La discussion menée par l’experte ne contient aucune
réflexion sur le développement et la structure de la personnalité de la
recourante ainsi que sur ses fonctions psychiques de base (cf. ATF 141 V
281 consid. 4.3.2). Le dossier fait pourtant ressortir des éléments
biographiques difficiles (carences affectives et éducationnelles,
maltraitance, séparation des parents, déménagements répétitifs,
suicidalité de la mère, maternité et mariage précoces, difficultés
financières et conjugales, toxicomanie et incarcération du premier mari,
divorce, très grande prématurité du second enfant, addiction au jeu du
second mari, etc. [cf. expertise de la Dresse Z.________ du 3 août 2005, p.
18]) susceptibles de restreindre les possibilités de compensation
psychique. Les médecins de la [...] avaient d’ailleurs relevé des
caractéristiques relevant d’un probable trouble de la personnalité de type
dépendant (rapport du 13 novembre 2013). Or la Dresse Z.________ ne
s’est pas exprimée sur ce rapport et les constatations qu’il contenait, se
contentant d’affirmer – sans étayer son propos – que sa recherche d’un
trouble de la personnalité s’était révélée négative.
Il n’est pas contestable que la recourante souffre également
depuis de nombreuses années de symptômes de la lignée dépressive,
dont l’intensité variable a conduit à poser les diagnostics de dysthymie
(rapport d’expertise de la Dresse Z.________ du 3 août 2005), de
dépression légère (rapport du Dr H.________ du 4 novembre 2013 ; rapport
d’expertise de la Dresse Z.________ du 22 avril 2014) ou encore de
dépression modérée (rapports de la [...] du 13 novembre 2013 et du Dr
P.________ du 30 août 2016). Or, ainsi que l’a mis en évidence la
jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3), une dépression de faible
intensité, surtout lorsque celle-ci existe depuis de très nombreuses
années, ne perd plus toute signification au moment d’apprécier la capacité
résiduelle de travail, dans la mesure où il convient d’en tenir compte en
tant que facteur d’affaiblissement des ressources.
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18 -
Par ailleurs, la recourante évolue actuellement dans un
environnement psychosocial fortement perturbé (mari souffrant
d’addiction au jeu ; frère et sœur bénéficiaires de prestations de l’aide
social ; fils souffrant de troubles obsessionnels compulsifs graves), si bien
qu’il est permis de douter qu’elle puisse bénéficier d’un soutien individuel
de la part de son réseau social proche.
Malgré le point de vue contraire du SMR, il y a lieu de
constater que l'expertise de la Dresse Z.________ ne permet pas, eu égard
aux exigences actuelles de la jurisprudence et aux éléments relevés ci-
dessus, de répondre à la question de savoir si et, le cas échéant, dans
quelle mesure la recourante dispose des ressources psychiques qui lui
permettent de surmonter son état et d'exercer (totalement ou
partiellement) une activité sur le marché du travail.
c) Faute d’éléments suffisants permettant de se prononcer en
connaissance de cause, l’instruction doit être complétée afin que
l’éventuel caractère invalidant de l’atteinte à la santé présentée par la
recourante puisse être examinée au regard des nouveaux principes
applicables en matière de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique. Il convient par conséquent de
renvoyer la cause à l’office intimé, autorité à qui il incombe en premier
lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA),
afin qu’elle mette en œuvre une expertise psychiatrique répondant aux
exigences de l’art. 44 LPGA.
d) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite
à requête de la recourante tendant à son audition par la Cour de céans.
7.a) Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’office intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante qui obtient gain de cause avec l’assistance
des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses
intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé
(art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal
vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, il convient de les arrêter à 3’200 francs. Cette indemnité
couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par la
recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de
l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art. 118 et 122 CPC [code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 avril 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
-
20 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ le montant de 3'200 fr. (trois mille deux
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :