402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/16 - 5/2017
ZD16.019896
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Bernard Zahnd, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, a
notamment travaillé comme aide de garage et, en dernier lieu, comme
ouvrier dans le bâtiment. Il a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) le 10 septembre 2007 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
indiquant souffrir, depuis cinq ans environ d’une malformation de la
colonne vertébrale.
Dans un rapport à l’OAI du 2 octobre 2007, la Dresse
H., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a
exposé n’avoir vu l’assuré qu’à une seule reprise le 30 mai 2007 à la
demande de son médecin traitant pour des propositions thérapeutiques,
précisant qu’alors, il travaillait à 50% et était au chômage à 50%.
En annexe à ce document figurait un rapport de la Dresse
H. à l’attention du Dr G., spécialiste en médecine interne
générale et médecin traitant de l’assuré, daté du 4 juin 2007 et relatif à la
consultation du 30 mai précédent, retenant le diagnostic de cervicalgies
chroniques non spécifiques.
Dans un rapport à l’OAI du 2 octobre 2007, le Dr N.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a indiqué qu’il n’y avait, en ce qui le concernait, aucun
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a en
revanche posé le diagnostic sans répercussion de la capacité de travail de
cervicalgies parfois accompagnées de céphalées sur mauvaise habitude
posturale et surutilisation de la colonne cervicale dues à une certaine
raideur dorso-lombaire. Le Dr N.________ a indiqué que le rapport
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) reçu le 9 juin 2006 démontrait
qu’il n’y avait aucun trouble dégénératif, ni aucune hernie discale ou
discopathie dégénérative. N’ayant pas revu l’assuré depuis le 6 juin 2006,
il a mentionné n’avoir aucune idée de son évolution et priait l’OAI de
-
3 -
s’adresser à son médecin traitant pour de plus amples informations
concernant une éventuelle incapacité de travail.
Dans un rapport du 6 novembre 2007 à l’OAI, le Dr G.________
a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de
cervicalgies chroniques non spécifiques avec céphalées tensionnelles et
vertiges d’origine cervicale, ainsi que de probable état de stress post
traumatique, depuis début 2004. Il a précisé que l’assuré avait été en
arrêt de travail à 100% du 6 au 15 décembre 2004 ; pour le reste,
l’intéressé était au chômage et faisait du travail temporaire depuis 2004.
Précisant que l’état de santé de l’assuré était stationnaire, le Dr G.________
a indiqué que la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des
mesures médicales. Ce praticien a en outre mentionné que le pronostic lui
semblait assez sombre étant donné une sensation de chronification et de
grandes difficultés du patient à s’adapter, à accepter et à profiter des
traitements donnés. On extrait en outre ce qui suit de l’annexe au rapport
médical précité :
« 1.Questions concernant l’activité exercée jusqu’ici
1.1.Quelle est la répercussion de l’atteinte à la santé
sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Le patient se plaint de vertiges et de cervicalgies
suffisamment importantes pour l’empêcher de travailler
dans son activité professionnelle qui était un travail dans
le bâtiment.
1.2.L’activité exercée jusqu’à maintenant est-elle
encore exigible ? Si oui, dans quelle mesure (heures
par jour, par exemple) :
Non, en tout ca[s] en ce qui concerne le travail dans les
échafaudages, puisque le patient se plaint de vertiges.
Sinon, pour d’autres travaux, il est probablement capable
de travailler quelques heures par jour dans une activité
adaptée.
1.3.Y a-t-il une diminution de rendement? Si oui, dans
quelle mesure ?
Oui, dans son activité de travailleur dans le bâtiment.
Dans un travail plus léger et avec un rendement adapté, il
devrait pouvoir être actif.
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4 -
2.Question concernant une éventuelle réinsertion
professionnelle :
2.1.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu’à présent, respectivement dans le
domaine d’activité exercée jusqu’à présent ? Si oui,
quelles mesures peut-on exiger (par exemple
mesures médicales, moyens auxiliaires,
aménagement du poste de travail, etc..) :
Probablement mais celles-ci devront déjà [être]
quantifiées par un examen neuropsychologique et de
capacité au travail (évaluation au centre SUVA par
exemple).
De quelle manière ces mesures peuvent-elles
influencer la capacité de travail ?
2.2.Peut-on exiger que l’assuré exerce une autre
activité ?
Oui.
2.2.1.Si oui :
Le nombre d’heure et l’activité ne pourront être évalués
qu’après l’examen précis susmentionné.
A quoi faudrait-il être particulièrement attentif ?
Dans quelle mesure cette activité peut-elle être
exercée (heures par jour) ?
2.2.2.Dans ce cadre horaire, faut-il s’attendre à une
diminution de rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Oui. Il est probablement incapable de reprendre les
activités qu’il a eu[es] en dernier. Un travail léger et
adapté comme susmentionné serait envisageable.
2.2.3.Si plus aucune autre activité n’est exigible, quelle
en est la raison ?
Je suggère que le patient soit invité à venir au centre
SUVA pour être évalué précisément quant à ses capacités
après un examen psychologique et de rendement au
travail.
[...] ».
Dans un rapport médical à l’OAI établi le 7 novembre 2007, le
Dr R.________, spécialiste en neurologie, a retenu le diagnostic incapacitant
de céphalées chroniques (DD [diagnostic différencié]: cervicales,
tensionnelles, médicamenteuses) et de syndrome vertigineux intermittent
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et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
d’hypercholestérolémie et d’hypertension artérielle traitée. Il a précisé que
des examens complémentaires et des tests thérapeutiques étaient
nécessaires pour juger l’éventuelle réduction de la capacité de travail de
l’assuré. Il a indiqué que l’activité habituelle, de même qu’une autre
activité étaient exigibles, avec toutefois une diminution de rendement.
Dans un rapport établi par le Dr D.________ le 27 juin 2008, le
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a retenu une pleine
capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle ainsi que dans
une activité adaptée depuis le 16 décembre 2004. Pour le surplus, le Dr
D.________ a notamment exposé ce qui suit :
« L’assuré se plaint de cervicalgies chroniques sans répercussion sur
la capacité de travail pour le Dr N.________ orthopédiste. Son
appréciation de la capacité de travail n’est pas contredite par les
rapports médicaux de la Dresse H.________ rhumatologue. L’avis du
Dr G., médecine générale FMH, ne saurait prévaloir sur l’avis
des spécialistes qui ont fourni un rapport médical fouillé avec souci
du détail.
Le Dr G. n’atteste aucune période d’incapacité de travail
autre que du 06/12/2004 au 15/12/2004. Il n’y a pas lieu de s’écarter
de cette appréciation.
Le Dr R.________ retient un syndrome vertigineux intermittent et des
céphalées chroniques. Il n’est pas clair si nous sommes face à un
trouble somatique ou fonctionnel, aucun médecin n’ayant jugé bon
de pousser plus loin les investigations dans le cadre de la Lamal. Les
céphalées non traitées ne sauraient être source d’empêchements
durables. Par contre on doit admettre que l’assuré ne peut pas
travailler en hauteur ou sur échelles.
Capacité de travail dans l’activité d’aide de garage : 100% depuis
toujours
L’activité habituelle est adaptée ».
Dans un projet de décision du 1
er
juillet 2008, intégralement
confirmé le 15 septembre suivant, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’AI de l’assuré pour les raisons suivantes :
« En l’espèce, selon les renseignements en notre possession et
après analyse médicale de votre situation, nous constatons que vous
avez présenté une incapacité de travail et de gain de 100% du 6
décembre 2004 au 16 décembre 2004, soit durant moins d’une
année.
-
6 -
Il ressort de l’analyse médicale de votre situation, que votre
capacité de travail et de gain dans votre ancienne activité d’aide de
garage est exigible à 100%. Par contre, on doit admettre que vous
ne pouvez pas travailler en hauteur ou sur des échelles ».
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
B.Le 11 mai 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI, sans toutefois indiquer l’atteinte dont il
souffrait, se contentant de renvoyer au dossier du Dr G..
Par courrier à l’OAI du 24 juin 2009, le Dr G. a exposé
que la situation de l’assuré était absolument inchangée depuis son rapport
du 6 novembre 2007. Il a indiqué avoir revu l’intéressé quelques fois pour
des problèmes de sinusites notamment, précisant n’avoir aucun autre
consilium ou rapport que celui de novembre 2007. Il a en outre relevé
qu’un accident ayant eu lieu le 6 mai 2008 avait manifestement abouti à
une contusion locale au niveau du genou droit sans séquelle et que
l’assuré se plaignait toujours de cervicalgies avec vertiges, soulignant
qu’aucun traitement n’avait permis d’améliorer la situation.
Par décision du 28 septembre 2009, confirmant un projet du
28 juillet 2009, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de refuser
d’entrer en matière sur sa nouvelle demande, au motif qu’il n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle.
C.Le 23 septembre 2010, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l’OAI, sans préciser la nature de
l’atteinte à sa santé.
Dans un rapport à l’OAI du 15 octobre 2010, le Dr G.________ a
notamment exposé ce qui suit (sic):
« Je ne reviendrai pas sur les éléments déjà décrit dans les rapports
précédents, ceux sont toujours présents et suscitent de sa part des
consultations récurrentes.
-
7 -
Le diagnostic actuel sur les bases d’une IRM cervicale pratiquée le
14.09.2010 est de :
-Discopathies génératives C4 – C5 et C5 – C6
Cette IRM a été faite suite à la proposition des neurologues du
Centre hospitalier T.________ qui ont vu le patient aux urgences au
mois de mai 2010. Il s’est présenté pour des céphalées,
symptomatologie qu’il décrit depuis de nombreuses années et
évoquées dans mes rapports précédents. Il souffre toujours de
cervicalgies, probablement source de ses céphalées puisque
confirmées par l’IRM susmentionnée. Le patient déclare être gêné
dans son travail, mais il m’est difficile de répondre quant à une
évaluation de sa capacité de travail. Elle devrait être basée sur un
choix de professions possibles, choix qui incombe aux spécialistes
de la réadaptation professionnelle, après examen des compétences
professionnelles pratiques de l’assuré.
Le pronostic est mauvais puisqu’il est inchangé depuis 6
ans ».
Etaient joints au document précité :
-Un rapport d’IRM cérébrale du 13 septembre 2010
émanant des Drs C., M. et X., spécialistes en
radiologique, concluant à un bilan IRM sans grande particularité en dehors
d’une petite lacune séquellaire sylvienne gauche ;
-Un rapport d’IRM cervicale du 13 septembre 2010
signé des Drs C., M.________ et X., concluant à une IRM de
la colonne cervicale sans grande particularité en dehors de minimes
discopathies C4-C5 et C5-C6 ;
-Un rapport d’IRM cervicale du 9 juin 2006 établi par
le Dr A., spécialiste en radiologie, concluant à une IRM cervicale
dans les limites de la norme pour l’âge.
Dans un avis SMR du 1
er
février 2011, le Dr D.________, se
basant sur les rapports d’IRM précités, a exposé qu’il n’y avait pas
d’éléments convaincants d’une aggravation de l’état de santé depuis la
dernière décision AI.
-
8 -
Le 31 mai 2011, l’OAI a notifié à l’assuré un préavis de refus
d’entrer en matière, estimant que ce dernier n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations. Ce projet a
été confirmé par décision du 11 juillet 2011.
D.En date du 23 juin 2015, l’OAI a indexé une nouvelle demande
de prestations aux termes de laquelle l’assuré indiquait souffrir d’une
maladie depuis décembre 2004 environ. Etaient joints à cette demande les
documents suivants :
-
Un rapport du Dr G.________ du 7 octobre 2014 à l’adresse
du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, selon lequel les infiltrations qui avaient été
pratiquées n’avaient amené aucune amélioration et indiquant que les
symptômes étaient en augmentation dans la fréquence et dans
l’intensité ;
-
Un rapport du 9 octobre 2014 à l’attention du Dr G.,
dans lequel le Dr F. posait les diagnostics de cervicalgies non
spécifiques, vertiges et hyperension artérielle et dont l’appréciation du cas
était la suivante :
« Malheureusement, on a peu d’éléments organiques pour pouvoir
défendre l’ouverture du dossier devant l’AI. Bien sûr, je ne maîtrise
pas le côté neurologique mais, je doute très fort que les vertiges du
patient soient liés à sa cervicarthrose qui est minime.
[...]
Je pense qu’une grande part du problème est une certaine
somatisation, comme vous l’avez bien cerné dans vos rapports
antérieurs [...].
Pour ma part, je n’ai pas prévu de le revoir mais je reste bien
entendu à disposition si la symptomatologie se modifiait » ;
-
Un rapport à l’attention du Dr G.________ établi le 15
décembre 2014 par la Dresse Z.________, spécialiste en médecine physique
et réadaptation, retenant les diagnostics de cervicalgies banales sur
-
9 -
discrets troubles dégénératifs et protrusions discales C4/C5 et C5/C6 sans
compression radiculaire et vertiges « d’origine x ». La Dresse Z.________ a
indiqué qu’elle estimait qu’il y avait une composante anxiogène, voire un
état dépressif et qu’un avis psychiatrique lui paraissait raisonnable, le
patient refusant toutefois toute intervention psychologique. Exposant que
les vertiges de l’assuré n’étaient pas d’origine rachidienne, elle a proposé
des investigations neurologiques dans un service spécialisé. Quant à la
question d’une réouverture du dossier AI, cette praticienne a relevé que
les problèmes ostéo-articulaires de l’assuré ne justifieraient certainement
pas l’obtention d’une rente ;
-
Un rapport du 26 janvier 2015 du Dr R.________ à l’attention
du Dr G., dont on extrait que les différents bilans d’imagerie qui
avaient été effectués n’avaient pas permis de détecter une cause aux
douleurs et vertiges et que les différentes tentatives de traitements
n’avaient pas pu soulager l’assuré. Le Dr R. a également indiqué
que l’examen neurologique était à considérer comme normal avec des
réflexes, une force et une sensibilité, ainsi qu’une bonne coordination
préservés et que l’examen neurosonologique ne montrait aucune sténose
hémodynamiquement significative au niveau des deux grands axes
carotidiens et vertébraux. Ce praticien a mentionné ne pas avoir trouvé
d’éléments qui pourraient expliquer les vertiges positionnels au niveau
cérébro-vasculaire. Il a enfin souligné avoir discuté avec l’assuré la
possibilité que ses troubles chronifiés, récemment aggravés, pourraient
avoir une cause dans sa situation émotionnelle et socio-professionnelle, ce
que l’intéressé n’a pas réfuté ;
-
Un certificat médical établi le 12 mars 2015 par le Dr
Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, précisant
qu’hormis les doléances subjectives, aucune symptomatologie qui pourrait
faire évoquer une comorbidité psychiatrique n’avait pu être mise en
évidence ; et
-
Un rapport du 24 mars 2015 du Dr G.________ au conseil de
l’assuré, posant les diagnostics de cervicalgies chroniques, vertiges
-
10 -
chroniques, hypertension artérielle (HTA) et probable réaction
psychologique à un état douloureux chronique et précisant que les
douleurs étaient localisées au niveau cervical accompagnées de vertiges
et que les plaintes chroniques avaient un effet délétère sur l’état de santé
psychologique de l’assuré.
Dans un avis du 5 novembre 2015, la Dresse K.________ du
SMR, a indiqué que les nombreux rapports médicaux rédigés par les
spécialistes n’amenaient pas d’éléments médicaux justifiant une atteinte
durablement incapacitante, soulignant que les Drs F.________ et Z.________
étaient de l’avis unanime que les problèmes ostéo-articulaires ne
justifiaient pas une incapacité de travail. Elle a en outre mentionné que la
« probable » atteinte psychologique retenue par le Dr G.________ n’avait
pas été confirmée par le psychiatre. Elle a donc conclu qu’il n’existait pas
d’éléments suffisamment convaincants pour expliquer une aggravation de
l’état de santé de l’assuré depuis la dernière décision de l’OAI et que la
capacité de travail demeurait inchangée.
Par courrier du 9 novembre 2015, le conseil de l’assuré a
transmis à l’OAI les documents suivants :
-
Une attestation médicale du Dr W.________, médecin
praticien et nouveau médecin traitant de l’assuré, du 13 octobre 2015,
selon laquelle l’assuré souffrait de lombalgie sévère, cervicalgie, HTA,
dépression sévère, vertiges chroniques, troubles statiques et obésité
morbide et précisant que son état de santé l’empêchait de travailler à
100% dans toutes les activités et qu’une expertise médicale
pluridisciplinaire était fortement conseillée ; et
-
Un courrier du Dr W.________ à son attention du 2 novembre
2015, posant les diagnostics de lombalgie sévère, F33.2 [Trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques], troubles
statiques et vertiges.
Dans un avis SMR du 5 janvier 2016, la Dresse K.________ a
exposé que le diagnostic de lombalgie sévère posé par le Dr W.________
-
11 -
n’était pas accompagné par un status clinique ostéo-articulaire exhaustif
et complet, ni par un examen radiologique, ni par un conseil spécialisé,
soulignant que le Dr W.________ connaissait l’assuré depuis peu de temps
et avouait ne pas pouvoir fournir un rapport détaillé. Elle en a conclu qu’il
n’existait pas d’éléments médicaux convaincants permettant d’admettre
une aggravation de l’état de santé de l’assuré.
Le 7 janvier 2016, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention
de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande, pour les raisons
suivantes :
« Considérants :
« La précédente demande de prestations de J.________ avait été
rejeté par décision du 11 juillet 2011. Un nouvel examen ne pourrait
être envisagé que s’il rend plausible que l’état de fait s’est modifié
depuis cette date et qu’il est désormais susceptible de changer son
droit aux prestations.
Avec sa nouvelle demande, il n’a pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis
la dernière décision. Il s’agit uniquement d’une appréciation
différente d’un même état de fait. Pour cette raison, nous ne
pouvons entrer en matière sur votre nouvelle demande.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Nous n’entrons pas en matière sur la demande de prestations ».
Le 8 février 2016, l’assuré a présenté ses objections au projet
précité. Il a fait valoir que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision de l’OAI, se basant sur les
éléments suivants :
-
Un rapport du 25 janvier 2015 (recte : 2016) du Dr
W.________ qui prévoyait notamment ce qui suit (sic):
« 1. Diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail :
-Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptôme Psychotique F33.3
-Trouble de la personnalité F60.9
-Trouble anxieux avec phobie sociale et attaques de
paniques F40.1
-Trouble de la personnalité de type dépendant F60.7
-
12 -
-Personnalité émotionnellement labile type Borderline
F60.31
-Trouble du comportement alimentaire de type boulimique
F50.3
-Esprit d’abandonnisme
-Céphalées persistantes
-Insomnies
-Reflux gastrique
-HTA
-Trouble douloureux chronique
-Troubles statiques
-Lombalgies sévères
-Cervicalgies
-
Un rapport du 25 janvier 2016 émanant de P.________,
psychothérapeute, dont la teneur est la suivante (sic):
« [...]
Description de la situation
Etat de santé, déficiences :
Bénéficiaire souffre de multiples douleurs et traumatisme
difficilement, équilibrable, cervicalgie accompagnée par des
douleurs diffuses de la conduite auditive, douleurs dorsale,
cervicales, l’épaule droite. Présente des inflammations qui handicap
la vie quotidienne. Troubles neurologique accompagnée par fois par
des tremblements involontaires sur les MI, MS et la mâchoire (tête).
Même avec l’aide de la Physiothérapie il a de la peine à avoir une
amélioration au niveau de la marche suite aux douleurs dorsale et
cervicale (Hanches, Genoux Pieds-Crise de goutes en permanence),
vu qu’il n’est pas sûr pour les déplacements la plupart du temps il
-
13 -
est accompagné par ses proches (enfants) surtout pour les
déplacements à l’extérieur.
Incapacités, dépendance, problèmes :
J.________ a besoin d’aide pour certain actes de la vie au quotidien.
Cycle du sommeil (jour/nuit) perturbé cauchemars permanent,
angoissée, panique et présente une phobie sociale, idées
paranoïaques accompagné par des idées suicidaires fréquentes
surtout depuis fin Mai 2015 qui rendent une qualité de vie très
nuisante. Monsieur souffre de son isolement social et de son
inactivité. Mr est désœuvré et démotivé, présente des épisodes
d’angoisse qui perturbent son quotidien.
J.________ est déprimé et le risque d’épuisement de son petit réseau
est conséquent. J’observe des troubles du langage (perte de certains
mots) et des perturbations des fonctions exécutives.
Problèmes physiques, psychiques, mentaux :
Faiblesse générale, fatigue intense, perturbation alimentaire,
insomnies, nausées, déprimé. Barrage de la langue, difficultés à
s’exprimer, a de la peine à entendre et à comprendre les autres,
trouver ses mots aller au bout de sa pensée et de exprimer des
demande concrètes. A besoin d’être guider à la répétition.
Persécutée, présente une phobie sociale, les idées suicidaire sont
rapprochées et les exprimes souvent dans les entretiens.
Exprime des sentiments de détresse, colère, plaintes répétées.
Présente des changements aigus (agitation, léthargie, difficile à
réveiller, désorientation, négligence par fois). Comportement social
et endurance fortement réduite, troubles cognitifs avec une forte
baisse de la concentration et de l’attention et de la mémoire.
Humeurs triste et anhédonie, retrait sociale, pics d’angoisse avec
épisodes d’anxiété, perte totale de confiance en lui difficulté à
prendre des décisions. Ralentissement moteur, hypersensibilité au
stress. Episode de pleurs très fréquents [...] ».
Dans un avis du 4 mars 2016, la Dresse K.________ du SMR
s’est déterminée comme suit sur les documents précités :
« Après lecture attentive des deux documents, nous pouvons
signaler que le Dr W., médecine générale FMH, mentionne
des diagnostics d’ordre psychiatrique (...) [qui] ne sont pas
accompagnés par un status clinique exhaustif ni par des tests de la
personnalité.
Nous rappelons que le Dr Q., psychiatre FMH, dans son
rapport médical du 12.03.2015, n’avait « pas pu mettre en évidence
de symptomatologie qui pourrait faire évoquer une comorbidité
psychiatrique ». L’assuré n’avait pas non plus souhaité poursuivre le
traitement psychothérapeutique.
Nous ne disposons pas d’éléments médicaux suffisants pour
s’écarter de l’appréciation d’un spécialiste FMH en psychiatrie.
-
14 -
Actuellement le suivi est garanti par un psychothérapeute,
P., qui n’est pas habilité à se prononcer sur des incapacités
de travail.
Au plan somatique, les atteintes ostéo-articulaires ne sont pas non
plus détaillées par un examen clinique exhaustif et complet ni par
un examen radiologique et n’ont pas justifié un suivi spécialisé.
Nous soulignons aussi que le syndrome vertigineux intermittent, qui
avait motivé la déposition de la première demande, n’est plus
mentionné, les plaintes liée à cette atteinte ne semblant plus
d’actualité.
En conclusion, nous ne disposons pas d’éléments médicaux
convaincants qui nous permettent d’admettre une aggravation de
l’état de santé de l’assuré et de modifier notre avis précédent ».
Le 14 mars 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision du 7
janvier 2016 et refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations
de l’assuré. Dans le courrier d’accompagnement de cette décision, il a
expliqué à l’intéressé que les nouvelles pièces médicales transmises
avaient été soumises au SMR pour examen et qu’il en était ressorti qu’il
n’existait pas d’éléments médicaux convaincants permettant d’admettre
une aggravation de son état de santé.
E.Par acte du 29 avril 2016, J., représenté par Bernard
Zahnd, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Il soutient que son état de santé s’est incontestablement péjoré
depuis juillet 2011 – date de la décision de refus des prestations de
l’assurance-invalidité – tel que cela ressort des rapports du Dr W.________
et de P.________ qui font état d’une limitation de la capacité, tant physique
que psychique, à exécuter certaines tâches ou actions, ce qui devrait
pouvoir être corroborés par un expert.
Dans sa réponse du 15 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 14 mars 2016. Se ralliant à
l’avis du SMR auquel les pièces communiquées par le recourant ont été
soumise, il soutient en substance que le recourant n’avait pas rendu
plausible que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits. Il souligne en outre que le principe inquisitoire invoqué par le
recourant ne s’applique pas à la procédure de la nouvelle demande.
-
15 -
Par réplique du 22 août 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il sollicite en outre l’audition de plusieurs témoins et la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Dans sa duplique du 13 septembre 2016, l’intimé a confirmé
ses conclusions. Il souligne qu’une expertise ou une audition de témoins
n’a pas lieu d’être dans le cadre d’un refus d’entrer en matière.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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16 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le refus de l’intimé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par
le recourant le 23 juin 2015, singulièrement sur la question de savoir si ce
dernier a rendu plausible une modification significative de l’état de fait qui
justifierait la révision de son cas depuis la dernière décision statuant sur
son droit aux prestations entrée en force, eu égard aux pièces produites
devant l’intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3
RAI). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les
références citées). Une appréciation différente de la même situation
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17 -
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid.
3a et les références citées ; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 51 p. 433).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur
l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
b) Le Tribunal fédéral a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité, ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid.
2.3). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, la Haute cour a précisé que l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux
organes de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de
refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à
la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
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18 -
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 ; TF
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; TFA I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2). Cette exigence ne consiste toutefois pas à obliger
l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles, mais de
permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives sans plus
ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être compris
au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est
souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en effet pas ici
d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable est
intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit bien plutôt
qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le juge et
l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se sont
vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3100 p. 840 s.).
c) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
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19 -
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). Il s'ensuit que les rapports
médicaux établis ultérieurement au prononcé de la décision attaquée ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, l'examen du
juge des assurances sociales étant d'emblée limité au point de savoir si les
pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 3.2 ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004).
d) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 71 consid. 3.2).
4.En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle
demande déposée par le recourant le 23 juin 2015. Il n’y a donc pas lieu
d’examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations entrée en
force du 15 septembre 2008 et la décision litigieuse du 14 mars 2016, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité – et donc le droit à la rente – s’est produit. Il faut au contraire
se limiter à examiner si le recourant, dans ses démarches auprès de l’OAI
jusqu’à la décision objet de la présente procédure, a établi de façon
plausible que son invalidité s’était modifiée depuis le précédent refus de
prestations, en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment
de la décision de refus d’entrer en matière du 14 mars 2016 et les
circonstances prévalant à l’époque de la décision du 15 septembre 2008.
En d’autres termes, la Cour de céans se bornera à examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations justifient ou non la reprise de l’instruction du dossier.
Dans ce prolongement, et dès lors que le principe inquisitoire
ne s’applique pas à ce de stade de la procédure (cf. consid. 3b supra), le
tribunal de céans n’a pas à mettre en œuvre une expertise ni à renvoyer
la cause à l’intimé pour qu’il procède à une telle instruction, mais
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seulement à examiner si les pièces déposées en procédure administrative
avec la nouvelle demande justifient ou non la reprise de l’instruction du
dossier, sans que cela ne consacre un formalisme excessif. Pour les
mêmes motifs, le tribunal n’a pas à procéder à l’audition des médecins,
conformément à la requête prise dans ce sens par le recourant dans son
écriture du 22 août 2016.
a) A l’occasion de la décision du 15 septembre 2008 refusant
au recourant le droit à des prestations de l’AI, l’intéressé présentait une
capacité de travail totale dans toute activité, y compris son activité
précédente d’aide-garagiste, étant toutefois précisé qu’il ne pouvait pas
travailler en hauteur ou sur des échelles. Ces éléments correspondaient
aux appréciations des Drs N.________ et H., ainsi que du Dr
R.. Le recourant souffrait alors de cervicalgies et de céphalées
chroniques, de syndrome vertigineux intermittent et d’hypertension
artérielle.
A l’appui de sa nouvelle demande de prestations du 23 juin
2015, le recourant se prévaut des rapports du Dr F.________ du 9 octobre
2014, de la Dresse Z.________ du 15 décembre 2014, du Dr R.________ du
26 janvier 2015, du Dr G.________ des 7 octobre 2014 et 24 mars 2015,
ainsi que des rapports du Dr W.________ et de P.________ du 25 janvier
2016, produits à l’appui de ses objections du 8 février 2016.
Le Dr F.________ a exposé que le recourant souffrait de
cervicalgies non spécifiques, vertiges et hypertension artérielle. La Dresse
Z.________ a confirmé les diagnostics de cervicalgies – sur discrets troubles
dégénératifs et protusions discales C4/C5 et C5/C6 – et de vertiges et
souligné qu’il existait chez l’intéressé une composante anxiogène. Ces
diagnostics ont été repris par les Drs G.________ et W.________, tous deux
médecins traitants du recourant, le second ayant en outre posé les
diagnostics de lombalgie et de dépression sévère, ainsi que de troubles de
la personnalité.
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b) Force est toutefois de constater que les pièces produites
par le recourant ne permettent pas d’établir de façon plausible une
aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits.
En effet, sur le plan somatique, le Dr F.________ a précisé ne
disposer que de peu d’éléments organiques permettant de défendre
l’ouverture d’un dossier AI, précisant que la cervicarthrose dont souffrait le
recourant était minime. Quant à la Dresse Z., elle a considéré que
les problèmes ostéo-articulaires de l’intéressé ne justifieraient
certainement pas l’obtention d’une rente. Quoi qu’il en soit, les atteintes
au niveau cervical, ainsi que les vertiges dont se prévaut le recourant
étaient déjà connus lors de la décision du 15 septembre 2008 et n’avaient
alors pas été considérés comme incapacitants, sous réserve du travail en
hauteur ou sur des échelles.
L’analyse des atteintes du recourant sur le plan neurologique
ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Il ressort en effet du
rapport du Dr R. du 26 janvier 2015, que l’examen neurologique
de l’intéressé est à considérer comme normal et qu’il n’a pas permis de
mettre en lumière les causes des vertiges sur ce plan. On ne voit donc pas
en quoi il en résulterait une aggravation de l’état de santé du recourant,
étant précisé que les limitations fonctionnelles relatives aux problèmes de
vertiges avaient été déjà prises en compte dans la décision de l’intimé de
septembre 2008.
Le diagnostic de lombalgie sévère posé par le Dr W.________
n’est pas accompagné d’un status clinique ostéo-articulaire exhaustif et
complet, ni par un examen radiologique et n’est corroboré par aucun des
spécialistes ayant examiné le patient dans les mois précédents, de sorte
qu’on ne peut conclure sur cette seule affirmation à une aggravation de
l’état de santé du recourant.
Si les médecins traitants de l’assuré considèrent que les
troubles somatiques de l’assuré justifient une incapacité de travail dans
toute activité, on précisera encore qu’aucun des spécialistes précités n’a
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amené d’éléments médicaux justifiant une incapacité de travail, ainsi que
le relève justement le SMR dans son avis du 5 novembre 2015.
Sur le plan psychique, les troubles allégués par les Drs
W.________ et G.________ n’ont pas été confirmés par le psychiatre, le Dr
Q.________ ayant conclu qu’hormis les doléances subjectives, aucune
symptomatologie psychiatrique n’avait pu être mise en évidence. Enfin, et
comme le retient à juste titre le SMR dans son avis du 4 mars 2016, le
psychothérapeute du recourant n’est pas habilité à se prononcer sur des
incapacités de travail de l’intéressé.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a nié la
plausibilité d’une aggravation de l’état de santé somatique et psychique
du recourant dans sa décision du 16 mars 2016. Il était dès lors fondé, sur
la base des indications qui lui ont été fournies par le recourant, à refuser
d’entrer en matière sur la demande de prestations. Les griefs du recourant
sont ainsi mal fondés.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
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En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mars 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’J..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Bernard Zahnd (pour J.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :