402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/16 - 274/2017
ZD16.019660
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a al. 3 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
est divorcée et mère de quatre enfants dont le cadet est né en 1994.
Titulaire d'un certificat de capacité d'infirmière-assistante obtenu en 1981,
elle œuvrait depuis le 1
er
mars 2011 à 80% en cette qualité pour le
compte de l'Etablissement médico-social (EMS) « [...] » à [...]. Le 29 août
2013, elle a été annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) dans le cadre d'une démarche
de détection précoce. Le formulaire idoine, complété par l'assureur perte
de gain maladie, J.________, mentionnait des problèmes « psy ».
A la suite de cette intervention, l'OAI a confié le dossier à sa
division réadaptation. Une entrevue a ainsi eu lieu le 18 septembre 2013
entre un collaborateur de ce service et l'assurée à son domicile. A teneur
d'un procès-verbal du 19 septembre 2013 intitulé « DP – Rapport initial »,
l'intéressée a notamment déclaré être en arrêt de travail à 100%, depuis
le 6 mai 2013, en raison d'un burnout avec épisode de dépression. A cela
s'ajoutaient des limitations fonctionnelles causées par une perte d'ouïe à
l'oreille droite (suite à une infection en 2006) avec acouphènes entraînant
des vertiges, des pertes d'équilibre et une grande sensibilité au bruit.
Concernant son emploi au sein de l'EMS « [...] », l'assurée a indiqué qu'elle
l'exerçait à 80% dès le 1
er
mars 2011, ceci par choix. Il ressort ce qui suit
de la rubrique « Observations » du procès-verbal de l'OAI :
“Nous avons rencontré une assurée encore bien fragile et qui nous a
semblé à plusieurs reprises au bord des larmes. Elle nous a dit avoir
donné sa démission l'année dernière suite à un premier épisode
d'épuisement (novembre 2012), à la demande de son employeur,
elle a accepté de reprendre le travail jusqu'à ce nouvel arrêt. Notre
assurée nous a dit ne plus être en mesure de reprendre son activité
dans un EMS.
Aujourd'hui, elle dit vouloir trouver autre chose, un job moins
stressant et moins bruyant. Elle a déposé son dossier auprès du CMS
de [...] sans réponse pour le moment.
Notre assurée est également inquiète en ce qui concerne ses
troubles liés à la perte d'ouïe.”
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3 -
Au terme de cet entretien, l'assurée a fait part au spécialiste
en réinsertion professionnelle de son objectif de suivre une formation pour
devenir indépendante dans les domaines du massage et de la réflexologie.
Par lettre du 24 septembre 2013, l'employeur a résilié le
contrat de travail le liant à l'assurée avec effet au 31 décembre 2013.
Le 27 septembre 2013, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de mesures
professionnelles et/ou d'une rente. Elle indiquait souffrir de neuronite
vestibulaire (avec acouphène, vertige, douleurs, surdité droite et
migraines) et de burnout (avec dépression).
Le 18 octobre 2013, l'assureur perte de gain, qui servait ses
indemnités journalières à 100% dès le 20 mai 2013, a produit le dossier
médical de l'assurée qu'il avait constitué.
Sur le formulaire de détermination du statut du 24 octobre
2013, l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
80% depuis 2011 comme infirmière-assistante, par intérêt personnel et
pour bénéficier de repos.
Le 25 octobre 2013, le Dr F., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie (ORL) et en chirurgie cervico-faciale, a indiqué qu'il avait reçu
l'assurée à sa consultation les 10 et 16 novembre et le 6 décembre 2006
et fait part à l'OAI d'une audiométrie qui montrait un seuil auditif à gauche
entre 25 et 40 dB sur toutes les fréquences testées, seuil qui se situait
entre 80 et 100 dB à droite. L'examen clinique avait confirmé un déficit
vestibulaire à droite. Aucun arrêt de travail n'avait été proposé mais
l'indication de la pose d'un « bone anchored hearing aid » (BAHA) avait été
discutée avec l'assurée.
Dans son rapport à l'OAI du 31 octobre 2013, le Dr G.,
spécialiste en ORL, a diagnostiqué un déficit cochléo-vestibulaire droit. Ce
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4 -
médecin proposait, à titre de traitement, un appareillage acoustique de
type « CROS » ou « BAHA ».
Du questionnaire de l'employeur complété le 6 novembre
2013, il ressort que pour son activité d'infirmière-assistante exercée à
raison de trente-quatre heures par semaine (80%) auprès de l'EMS « [...]
», le salaire mensuel brut de l'assurée était de 4'890 fr. dès le 1
er
janvier
Le même jour, l'OAI a informé l'assurée de l'octroi de mesures
d'intervention précoce sous la forme d'une orientation professionnelle
(bilan de compétences) auprès de [...] à [...], du 12 novembre 2013 au 17
janvier 2014.
Dans un rapport du 18 novembre 2013 à l'OAI, le Dr K.,
spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, suivant l'assurée depuis le
27 mai 2013, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un
épisode dépressif moyen (F32.1), dans le contexte d'un état de burnout, et
a retenu sans effet sur la capacité de travail les diagnostics de comorbidité
sur le plan somatique avec une surdité de l'oreille droite (suite à une
neuronite vestibulaire en 2006, avec des vertiges) et d'hypertension
artérielle. Pour le Dr K., l'incapacité de travail était totale dans
l'activité habituelle d'infirmière-assistante avec cependant un pronostic
favorable moyennant un traitement intégré, médicamenteux (Cipralex®
10mg/j., Somnium® 1x/j. et Tranxilium® en réserve) et
psychothérapeutique, à raison d'une séance hebdomadaire. Une activité
adaptée restait envisageable moyennant une reprise très progressive,
avec un début à 50% dès janvier 2014. Les limitations fonctionnelles
consistaient en des difficultés relationnelles et dans la gestion des
émotions ainsi qu'une hypersensibilité au stress, avec une capacité de
concentration et d'attention limitée. Le psychiatre traitant encourageait
les démarches entreprises en vue d'une réorientation professionnelle de
sa patiente.
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5 -
Le 20 novembre 2013, la Dresse L., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant depuis 2011, a retenu les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de déficit de l'ouïe à droite
(100%) avec acouphène et de dépression / burnout. Renvoyant l'OAI
auprès des Drs G. et K., le médecin traitant a constaté une
totale incapacité de travail de l'assurée dans la profession d'infirmière, dès
juillet 2013, en raison du bruit et du stress. A titre d'activité adaptée, ce
médecin mentionnait un emploi s'exerçant avec « peu de monde » ou
seule, dans le calme (massage ou aromathérapie).
Selon une note de suivi du 17 janvier 2014 relative à un
entretien du même jour entre la gestionnaire en charge du dossier à l'OAI,
l'assurée et le responsable chez [...], l'intéressée s'est dite très satisfaite
de la mesure entreprise le 12 novembre 2013. Elle avait pour projet de se
former en qualité de massothérapeute, formation qu'elle souhaitait
compléter par celle d'accompagnante de personnes en fin de vie. De l'avis
de l'observateur de [...], cette piste était réaliste. L'assurée a par ailleurs
déclaré, en lien avec l'évolution de ses maux, avoir perdu complètement
l'ouïe à droite avec des acouphènes très présents entraînant des vertiges,
des troubles de la concentration en milieu bruyant et une fatigabilité.
Dans un avis SMR (Service Médical Régional de l'assurance-
invalidité) du 28 janvier 2014, le Dr T., spécialiste en médecine
interne, a estimé que le trouble de l'humeur incapacitant dont l'évolution
était favorable laissait augurer du succès des mesures d'ordre
professionnel envisagées et d'un retour à une pleine capacité de travail,
de sorte qu'il était raisonnablement exigible d'attendre une reprise du
travail à 50% en janvier 2014. Pour ce médecin, l'activité
d'accompagnement de fin de vie ne respectait toutefois pas les limitations
fonctionnelles de l'intéressée.
Aux termes d'une note d'entretien rédigée le 13 février 2014,
l'assurée a été informée du refus de prise en charge par l'OAI des
formations précédemment envisagées. Il était convenu de recueillir des
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6 -
rapports auprès des Drs G.________ et K., puis de les soumettre au
SMR pour un nouvel avis sur dossier.
Dans un rapport complété le 12 février 2014 à l'intention de
l'OAI, le Dr K. a indiqué que du point de vue psychique, l'assurée
avait montré une très bonne évolution notamment en raison de son
investissement dans le projet professionnel construit chez [...]. Il estimait
que la patiente n'était plus apte à œuvrer dans le domaine des soins
infirmiers compte tenu d'un épisode dépressif sévère qu'elle y avait
développé.
Interpellé, le psychiatre traitant a répondu comme suit, le 24
mars 2014, aux questions adressées dans l'intervalle par l'OAI :
“[1) Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle ?]
Dans l'activité comme aide-infirmière, la capacité de travail est de
0%. Madame X.________ ne peut plus travailler comme aide-
infirmière.
[Depuis quand ?]
Depuis le 27 mai 2013. Pour l'incapacité antérieure au 27 mai 2013,
se référer au rapport du médecin généraliste de Madame X..
[2) Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?]
Dans une activité adaptée, Madame X. pourra travailler à
plein temps, une fois son état psychique stabilisé.
[3) Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre strictement
médical dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée ?]
Surdité unilatérale, troubles de la concentration et de l'attention,
vulnérabilité au stress et au travail en équipe.
Dans une activité adaptée, à savoir un travail de massage classique,
Madame X.________ pourra travailler sans restriction.
La patiente a entrepris un travail considérable pour se réinsérer
professionnellement avec l'aide de Monsieur [...], conseiller mandaté
par l'AI.
Elle a trouvé un lieu de formation à [...] pour une formation de
massage classique, formation qui dure une année. Au bout de
presque une année de préparation à la réinsertion, Madame
X.________ apprend que l'Assurance-invalidité n'entre pas en matière
pour ce type de formation. La patiente est très motivée pour cette
formation et va certainement la réussir.”
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7 -
Le 14 août 2014, l'OAI a informé l'assurée de l'octroi de
mesures d'intervention précoce sous la forme de la prise en charge des
frais pour un cours de massage classique auprès de l'Ecole professionnelle
de la santé et du bien-être, Centre [...], à [...], du 3 mars au 27 mai 2014.
Dans un rapport complété le 12 novembre 2014 à l'intention
de l'OAI, le Dr K.________ a fait part d'une évolution lentement favorable de
l'état psychique de l'assurée qui restait encore très fragile, en raison d'une
fatigabilité importante et d'une résistance au stress diminuée. Il
mentionnait une reprise du travail en août 2014 à 50% comme infirmière à
domicile, fonction qui convenait le mieux et permettait à l'assurée de
valoriser ses compétences. Son projet de massothérapeute semblait
toujours devoir être soutenu dès lors qu'il autoriserait un aménagement de
son temps de travail et de son environnement.
Le 4 décembre 2014, l'assurée a confirmé la reprise d'une
activité d'infirmière-assistante à 50%, dès le 4 août 2014, pour le compte
de [...] SA à [...]. Son salaire mensuel brut était de 3'050 francs.
Au terme d'une fiche d'examen établie le 3 février 2015, la
gestionnaire en charge du dossier a relevé la nécessité de mettre en
œuvre une enquête au domicile de l'assurée afin d'évaluer les
empêchements éventuels rencontrés par celle-ci dans sa part ménagère.
Dans un nouveau rapport du 1
er
juin 2015, le Dr K.________ a
fait part à l'OAI d'un état psychique évoluant toujours lentement, justifiant
une capacité de travail de 50% maximum.
Une enquête économique sur le ménage a été mise en œuvre
au domicile de l’assurée le 18 août 2015. Dans son rapport établi le
lendemain, s’agissant du statut, l’enquêtrice a relevé ce qui suit :
“Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour ?
oui
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8 -
Sur le formulaire 531bis complété le 24.10.2013, l'assuré(e) indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
80%, depuis 2011.
Le jour de l'entretien, l'assurée confirme que sans atteinte à la santé
elle effectuerait une activité à 80%.
Motivation du statut:
Assurée de 52 ans, par 2 fois divorcée ([...]), mère de 4 enfants dont
le cadet vit avec elle.
Fils âgé de 21 ans, il a fini son apprentissage et va commencer
l'armée en octobre 2015, sans emploi.
Le statut de l'assurée est de 80% active et 20% ménagère.”
L’enquêtrice a pour le surplus estimé que l'assurée ne
rencontrait aucun empêchement dû à l'invalidité dans la part ménagère de
20%. Sous la rubrique « Observation/Conclusions » de son rapport, elle a
notamment relevé ce qui suit :
“L'enquête réalisée ce jour à domicile a permis de confirmer le
statut et d'évaluer les empêchements ménagers.
Le statut de l'assurée est de 80% active et 20% ménagère, cf. point
3b et 5. Elle n'a aucun empêchement dans la tenue de son ménage
et l'assume entièrement seule.
L'entretien s'est déroulé en présence de l'assurée, elle répond
volontiers aux questions qu'engendre notre enquête. Elle est calme
et claire dans ses propos, ne montre aucune émotivité, mais indique
se sentir mieux actuellement. Elle précise qu'elle ne pourrait pas
effectuer un taux d'activité supérieur à 50% car se sent rapidement
fatiguée et fragile émotionnellement.
Elle a repris une activité lucrative à 50% dans des soins à domicile
privés, mais elle indique commencer à se trouver « serrée »
financièrement. Elle est en train de mettre sur pied une activité
indépendante, mais n'a pas de clientèle pour le moment.
Elle souligne avoir déjà loué un local (700.-/mois) car il est très bien
situé. Son but est de développer cette activité indépendante
(massothérapie) et ainsi pouvoir diminuer son activité lucrative dans
les soins à domicile. [...]”
Par lettre du 21 septembre 2015, l'assurée a informé l'OAI d'un
arrêt de travail du 31 juillet au 14 septembre 2015, après avoir perdu
l'équilibre et être tombée sur le dossier d'une chaise en se fêlant une côte.
Elle confirmera le 17 novembre 2015 s'être retrouvée à l'arrêt après cet
événement.
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Le 8 octobre 2015, le Dr K.________ a répondu comme suit aux
questions adressées dans l'intervalle par l'OAI :
“[1) Quelle est l'évolution depuis votre dernier rapport médical ?
Préciser le diagnostic actuel selon les critères CIM-10:]
F32.1 : Episode dépressif moyen
Madame X.________ montre une évolution lentement favorable de
son état psychique mais cela reste encore très fragile, en raison
d'une fatigabilité importante et d'une résistance au stress diminuée.
[2) Quelle est la prise en charge actuelle, la fréquence du suivi à
votre consultation ainsi que la nature et la posologie du traitement
médicamenteux ?]
Traitement psychothérapeutique à raison d'une fois toutes les trois
semaines.
Médication :
Cipralex 10 mg/jour
Somnium ½ comprimé le soir.
[3) Quelles sont les limitations fonctionnelles actuelles, d'ordre
psychiatrique, que présente l'assurée ?]
Madame X.________ présente encore une fatigabilité psychique :
thymie abaissée, trouble de la concentration et de l'attention,
émotivité à fleur de peau et une résistance au stress diminuée.
Cette dernière, ajoutée à une fatigabilité importante a d'ailleurs
conduit Mme X.________ à une rechute au mois d'août ; cela a
provoqué une perte d'équilibre suite à laquelle Madame s'est fêlée
une côte.
[4) Une pleine capacité de travail est-elle exigible dans son activité
d'infirmière-assistante ? Si cette capacité de travail n'est pas
entière, pour quelles raisons médicales objectives ? Et quel est le
pronostic d'une récupération de sa capacité de travail ?]
Une pleine capacité de travail ne nous semble pas exigible pour
l'instant, notamment à cause des symptômes décrits plus haut.
Le taux de 50% correspond bien à son statut psychique actuel. En
fonction des nombreux déplacements qu'elle doit parcourir et de sa
fragilité psychique, nous estimons préférable qu'elle continue à 50%
pour le moment.
L'activité indépendante pour les massages n'a pas encore démarré,
bien que Mme X.________ ait mis des choses en place. Cette activité
lui permet de mettre en avant ses compétences et d'évoluer à son
rythme, vu qu'elle gère elle-même son agenda selon ses possibilités.
Cela ne représente donc pas un élément de stress pour elle.
Mme X.________ se montre prenante et participative à la
psychothérapie. Son état a lentement et favorablement évolué.
Actuellement, nous tentons de stabiliser cet état. Il est donc difficile
de faire un pronostic quant à une récupération totale de sa capacité
de travail.”
Le 9 novembre 2015, le Dr R.________, du SMR, a estimé que
les éléments au dossier démontraient une capacité de l'assurée à
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mobiliser des ressources psychiques et personnelles non négligeables
(formation de massothérapeute, nouvel emploi décroché en août 2014,
absence d'empêchements ménagers et mise en place d'une activité
indépendante en plus de son emploi) de sorte que la capacité de travail
exigible était vraisemblablement supérieure au taux de 50% retenu par le
Dr K.________ dans l'activité habituelle. En présence d'un statut de 80%
active sans empêchements ménagers et avec une capacité de travail
exigible d'au moins 50% dans l'activité usuelle, le médecin du SMR laissait
soin au gestionnaire en charge du dossier de se prononcer sur la
pertinence d'une expertise psychiatrique.
Dans la fiche d'examen du dossier du 1
er
décembre 2015, l'OAI
a estimé qu'il n'était pas utile d'organiser une expertise psychiatrique, la
capacité de travail résiduelle dans l'activité habituelle étant de 50% dès
août 2014, voire même supérieure.
Par projet de décision du même jour, l’OAI a informé l’assurée
de son intention de lui accorder une rente entière d’invalidité du 1
er
mai
au 31 octobre 2014, avec la motivation suivante :
“Résultat de nos constatations :
Le 27 septembre 2013, vous avez déposé une demande de
prestations AI.
Infirmière[-]assistante à 80% auprès de l'EMS [...] [recte : [...]], vous
avez été dans l'obligation de cesser votre activité professionnelle
pour raisons de santé le 6 mai 2013 ; c'est donc à cette date que
commence à courir le délai d'attente d'une année prévu à l'article 28
al. 1 let. b et c LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20] précité.
Selon vos déclarations, vous continueriez d'exercer une activité
professionnelle à 80% sans problèmes de santé. Les 20% restants
correspondant à vos travaux habituels.
Au terme du délai d'attente, vous présentez une incapacité de
travail totale dans l'exercice d'une activité lucrative.
Par la suite et après analyse de votre situation basée sur les
informations médicales à disposition, le Service Médical Régional AI
(SMR) note une évolution favorable de l'état de santé et retient une
capacité de travail exigible de 50% au moins dans l'activité
habituelle, ceci dès le mois d'août 2014.
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11 -
Il ressort de l'enquête effectuée à votre domicile que vous ne
rencontrez aucun empêchement dans la tenue de votre ménage.
Dans la mesure où votre incapacité de travail est de 50% sur 100%,
vous conservez une capacité résiduelle de travail de 50% (sur
100%). Votre taux d'invalidité sur la part active s'élève donc à :
80% (taux d'activité en bonne santé) – 50% (capacité de travail résiduelle) x 100 =
37.5 %
80% (taux d'activité en bonne santé)
Dès août 2014, le degré d'invalidité résultant des deux domaines est
le suivant :
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
ménagère 20% 0.0% 0%
active 80% 37.5% 30%
Degré d'invalidité 30%
Dès le 1
er
août 2014, votre taux d'invalidité global se monte donc à
30%. Ce taux, inférieur à 40%, n'ouvre plus le droit à une rente AI.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
mai 2014, soit à l'échéance du délai d'attente d'un an,
vous avez droit à une rente entière d'invalidité (100%). Ce droit est
limité au 31 octobre 2014, soit trois mois après avoir récupéré une
capacité de travail de 50% médicalement attestée par votre
médecin[-]psychiatre.”
Le 27 décembre 2015, l’assurée a formulé des observations
sur ce projet de décision.
Par décision du 14 mars 2016, l’assurée s’est vu reconnaître le
droit à une rente entière (degré d’invalidité de 100%) du 1
er
mai au 31
octobre 2014. Le 25 janvier 2016, l'OAI l'avait informée que sa lettre du 27
décembre 2015 ne modifiait pas son préavis du 1
er
décembre 2015.
B.Par acte du 28 avril 2016, X.________, représentée par l'avocat
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre la décision précitée du 14 mars
2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente
entière pour la période courue du 1
er
mai au 31 octobre 2014, puis d'une
demi-rente dès le 1
er
novembre 2014 ainsi qu'à une rente pour enfant liée,
et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI. Dans
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12 -
un premier moyen, elle a expliqué qu'elle travaillerait à plein temps si elle
était en bonne santé, en alléguant avoir dû diminuer son taux d'activité à
80% en raison de troubles à l'oreille survenus en 2006/2007. Elle avançait
qu'elle serait entièrement active ce d'autant plus que ses enfants étaient
désormais autonomes. Elle contestait par voie de conséquence le statut de
ménagère à 20% retenu par l'OAI. Elle s'opposait également à la non-prise
en compte d'empêchements lors de l'enquête ménagère en arguant
qu'outre ses troubles psychologiques, ses problèmes à l'oreille
l'empêchaient déjà de vaquer à ses activités ménagères quotidiennes à
satisfaction (elle disait en particulier ne pas être en mesure de porter une
corbeille à linge). Dans un autre moyen, la recourante a prétendu que le
taux de 50% sur la part active était un « plafond maximum », sa capacité
de travail oscillant entre 30 à 50%. A titre de mesures d’instruction, elle a
requis la mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère neutre
destinée à déterminer ses aptitudes résiduelles en regard de ses
différentes atteintes à la santé (troubles à l'oreille et d'ordre dépressif
notamment).
Dans sa réponse du 23 juin 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
En réplique, le 13 septembre 2016, la recourante a derechef
fait valoir que le statut d'active à 80% et ménagère à 20% était erroné et
vraisemblablement « le fruit d'un malentendu », en répétant que ses
troubles vestibulaires auraient entraîné une réduction de la capacité de
travail de 100% à 80% dès 2007. Elle a en outre précisé qu'en ne retenant
aucun empêchement ménager, le rapport d'enquête du 19 août 2015
violait son droit d'être entendue ; en effet, il incombait à l'enquêtrice
d'énumérer chacune des tâches distinctes en motivant à chaque fois un
empêchement éventuel, ce qu'elle n'avait pas fait. La recourante a encore
allégué qu'après comparaison du revenu de valide (5'822 fr. pour un
100%) avec celui d'invalide (2'696 fr. 50), il en résulterait un taux
d'invalidité de 54% lui ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1
er
novembre 2014, trois mois après la reprise d'une activité à temps partiel.
3.a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (TF 9C_763/2013 du 12
février 2014 consid. 2 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une
rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente
échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif – comme c'est
le cas en l'espèce –, la date de la modification étant déterminée
conformément à l'art. 88a RAI ([règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 131 V 164 consid. 2.2, 125 V 413
consid. 2d ; TF 9C_344/2010 du 1
er
février 2011 consid. 4.2 et
9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3). En revanche, l'art. 88bis RAI
n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on ne se
trouve pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (ATF 125 V
413 consid. 2d ; TF 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.2 ; TFA I 621/04
du 12 octobre 2005 consid. 3.2). Une diminution notable du taux
d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante
de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
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15 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins ; un taux d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi-
rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et un taux de 70 % à une
rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013
loc. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
16 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 loc. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TFA I 554/2001 du
19 avril 2002 consid. 2a).
5.Dans un premier moyen, la recourante conteste le statut
d'active à 80% et de ménagère à 20% retenu par l'intimé, soutenant que
cela est « le fruit d'un malentendu » dès lors qu'elle travaillerait à plein
temps si elle était en bonne santé. Elle allègue avoir dû diminuer son taux
d'activité de 100% à 80% dès 2007 en raison de troubles à l'oreille
survenus en 2006/2007. Elle travaillerait à plein temps ce d'autant plus
que ses enfants sont désormais autonomes.
-
17 -
La recourante ne sera pas suivie dans ses explications. Elle a
travaillé à compter du 1
er
mars 2011 en qualité d'infirmière–assistante,
pour le compte de l'EMS « [...] », à 80%. Interrogée sur le taux d'activité
qui aurait été le sien sans atteinte à la santé, la recourante a déclaré
qu'elle aurait œuvré à raison de 80% comme infirmière–assistante, par
intérêt personnel et pour bénéficier de repos (cf. formulaire complété le 24
octobre 2013). Lors d'une entrevue du 18 septembre 2013 avec le
spécialiste en réinsertion professionnelle à l'OAI, elle avait déjà indiqué
exercer son emploi en EMS au taux de 80% par choix (cf. procès-verbal «
DP – Rapport initial » du 19 septembre 2013, p. 2). Le 18 août 2015, elle a
confirmé un tel statut à l'enquêtrice ménagère en déclarant que sans
atteinte à la santé, elle effectuerait une activité à 80% (cf. rapport
d'enquête du 19 août 2015, p. 3). Cela étant, l'intéressée ne peut être
suivie lorsqu'elle se prévaut de troubles auditifs survenus en 2006/2007
pour justifier une diminution involontaire de son taux d'activité de 100% à
80%. En effet, aucun des spécialistes ORL consultés n'a attesté
d'incapacité de travail du chef du déficit cochélo-vestibulaire droit
diagnostiqué en 2006. A cet égard, les Drs G.________ et F.________ se sont
bornés à proposer, à titre de traitement, le port d'un appareillage
acoustique de type « CROS » ou « BAHA ». A cela s'ajoute le fait qu'en
2011, la recourante était déjà âgée de cinquante ans alors que le plus
jeune de ses enfants avait déjà dix-sept ans et était donc autonome bien
que vivant au domicile de sa mère. Aucun élément ne permet dès lors de
mettre en doute la véracité de déclarations constantes (au demeurant les
premières, faites alors que l'assurée en ignorait peut-être les
conséquences juridiques et auxquelles il convient en général d'accorder la
préférence, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou
non – le fruit de réflexions ultérieures ; cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 115
V 143 consid. 8c ; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2) selon
lesquelles, sans atteinte à la santé, elle aurait poursuivi son travail
d'infirmière–assistante à 80%. Elle ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle
affirme a posteriori sous couvert d'un prétendu malentendu qu'elle aurait
œuvré à 100% sans atteinte à la santé. Le statut de 80% active et 20%
ménagère retenu par l'OAI est ainsi confirmé.
-
18 -
6.La recourante critique ensuite l'absence d'empêchement sur
sa part ménagère à 20%, estimant que les troubles auditifs avec vertiges
et déficits de l'équilibre la limiteraient pour toutes les activités ménagères
quotidiennes et habituelles, ses atteintes psychologiques ayant également
une incidence sur lesdites activités, ne serait-ce qu'en termes de
rendement. A ses yeux, les conclusions du rapport d'enquête du 19 août
2015 violeraient son droit d'être entendue dès lors que l'enquêtrice était
tenue d'énumérer chacune des tâches ménagères distinctes en motivant
pour chacune d'elles un empêchement éventuel.
Pour l'évaluation de l'incapacité sur la part ménagère, selon la
jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et
suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 ; TF 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et
les références).
En l'espèce, aucun indice n'est propre à remettre en cause
l'appréciation à laquelle s'est livrée l'enquêtrice de l'OAI. Si une
énumération de chaque tâche ménagère distincte ne figure certes pas
expressément dans le rapport d'enquête du 19 août 2015, il n'en demeure
pas moins que la visite effectuée à domicile par une spécialiste lui a
permis d'évaluer les empêchements ménagers, lesquels sont inexistants.
-
19 -
Cette enquêtrice qualifiée, qui a eu connaissance de la situation locale et
spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps (notamment les
vertiges et troubles de l'équilibre) résultant des diagnostics médicaux et a
tenu compte des indications de l’assurée, a conclu à l'absence
d'empêchement significatif dans le ménage au terme d'une analyse
globale dont elle a dûment rendu compte. Conformément au rapport
d'enquête ménagère rédigé le 19 août 2015, il y a donc lieu de s'en tenir
au constat d'absence d'empêchements sur la part ménagère de 20%. On
constatera par surabondance qu'outre ses propres allégations, la
recourante ne fait pas état d’éléments concrets justifiant de se distancer
de la position de l’OAI.
7.Dans un autre moyen, la recourante conteste l’appréciation de
l'intimé quant au taux de capacité de travail de 50% retenu sur la part
active, laquelle serait un « plafond maximum ». Elle prétend en ce sens ne
disposer que d'une capacité de travail oscillant entre 30 et 50%.
La recourante n'est pas convaincante dans ses explications.
Comme l'intimé l'observe dans réponse, l’avis médical SMR du 9
novembre 2015 sur lequel il s'est fondé pour rendre sa décision et qui
retient une capacité de travail vraisemblablement supérieure au taux de
50% tel qu'énoncé par le Dr K., n'est pas critiquable. A l'instar du
médecin-conseil du SMR, force est de constater que le dossier constitué
rend compte du fait que subsistent chez la recourante des ressources
psychiques et personnelles non négligeables. Après le bilan de
compétences effectué auprès de [...] de novembre 2013 à janvier 2014,
l'assurée a suivi un cours de massage classique au [...], du 3 mars au 27
mai 2014. Aux dires de son médecin traitant, le but poursuivi était de
devenir indépendante pour reprendre une activité adaptée, soit un emploi
s'exerçant avec « peu de monde » ou seule, dans le calme (massage ou
aromathérapie ; cf. rapport du 20 novembre 2013 de la Dresse L.).
Au vu de l'évolution favorable du trouble de l'humeur incapacitant
diagnostiqué courant 2013 par le Dr K., une reprise du travail à
50% a d'abord été envisagée en janvier 2014 (cf. avis SMR du 28 janvier
2014 du Dr T.). Cette reprise s'est concrétisée le 4 août 2014, date
-
20 -
à laquelle l'assurée a retravaillé comme infirmière–assistante à 50% pour
le compte de [...] SA (cf. rapport du 12 novembre 2014 du Dr K.________ et
confirmation du 4 décembre 2014 adressée par l'assurée). Aux dires du
psychiatre traitant, cette fonction convenait le mieux à l'intéressée, lui
permettant de valoriser ses compétences. En parallèle à son projet de
devenir masseuse professionnelle indépendante, la recourante est ainsi
parvenue à occuper un nouvel emploi à mi-temps depuis août 2014. Le
bref arrêt de travail du 31 juillet au 14 septembre 2015 consécutif à une
chute en août 2015, soit un an après la reprise de travail, n'apparaît pas
de nature à remettre en question la capacité de travail résiduelle à 50%
dans l'activité usuelle dès le 4 août 2014. Il n'existe par ailleurs aucun
empêchement sur la part ménagère de 20% comme on l'a vu ci-avant.
Quand bien même l'activité indépendante de masseuse n'avait pas encore
été entreprise à l'automne 2015, et malgré un budget limité, l'assurée
avait déjà pris ses dispositions (cf. rapport du 8 octobre 2015 du Dr
K.________) ; même sans avoir déjà constitué sa clientèle, elle avait
notamment loué un local très bien situé pour un loyer mensuel de 700
francs (cf. rapport d'enquête du 19 août 2015, p. 4). Au vu de ces
circonstances, on retiendra avec l'intimé que l'amélioration de la
symptomatologie dépressive d'intensité moyenne (F32.1), ceci dans le
contexte d'un état de burnout en rémission complète, a permis à l'assurée
de recouvrer une capacité de travail exigible de 50% au moins dans
l'activité habituelle d'infirmière–assistante dès le mois d'août 2014.
8.En lien avec le calcul de son préjudice économique, la
recourante reproche à l'intimé de s'être dispensé de procéder à une
comparaison des revenus raisonnablement exigibles, dont elle infère
l'existence d'un taux d'invalidité de 54% qui lui ouvrirait droit à une demi-
rente dès le 1
er
novembre 2014.
Totalement incapable de travailler en toutes activités depuis le
6 mai 2013, la recourante a présenté, dès le mois d'août 2014, une
capacité de travail à 50% au moins dans son activité d'infirmière–
assistante (cf. consid. 7 supra). Cette exigibilité de 50% minimum dans
l'activité habituelle, mise en rapport avec le statut d'active à 80% en
-
21 -
bonne santé, conduit à un taux d'invalidité sur la part active de l'assurée à
37,50% ([{80% - 50%} / 80%] x 100). Pour sa part ménagère de 20% et
sur la base des données probantes de l'enquête ménagère au dossier,
l'assurée ne subit aucun empêchement (cf. consid. 6 supra).
En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
(cf. art. 28a al. 3 LAI), le degré d’invalidité de la recourante doit être
calculé comme il suit :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active 80 % 37.50 % 30 %
Ménagère 20 % 0 % 0 %
Degré d’invalidité 30 %
Ainsi, pour la période courant dès le 1
er
novembre 2014
(compte tenu de l'amélioration dès le 4 août 2014 ; cf. art. 88a, al. 1, RAI),
le taux d'invalidité globale doit être fixé à 30%, taux inférieur au seuil de
40% permettant le maintien du droit à la rente (cf. art. 28 al. 2 LAI)
comme l'a retenu l’OAI au terme de la décision dont est recours.
Afin d'être complet, on observera que, dans l'hypothèse où
l'exercice d'une activité en milieu hospitalier ne serait plus exigible, le
calcul fondé sur une comparaison concrète des revenus avant invalidité
(EMS « [...] ») et après invalidité ([...] SA) ne conduit pas à un autre
résultat.
Dès le 1
er
janvier 2013, le revenu mensuel brut de la
recourante pour son activité à 80 % auprès de l'EMS « [...] » était de 4'890
fr., versé treize fois l'an, ce qui correspondait à un revenu annuel de
63'570 francs. Adapté eu égard à l’évolution moyenne des salaires de
2013 à 2014 (+ 0.8% ; site de l’OFS [Office Fédéral de la Statistique]
tableau T39), le salaire de référence hypothétique sans invalidité serait de
64'078 fr. 55.
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22 -
Le salaire mensuel brut de la recourante pour son activité à
mi-temps pour le compte de [...] depuis août 2014 est de 3'050 fr., versé
douze fois l'an, ce qui donne un revenu annuel de 36'600 francs.
Après comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, le
taux d’invalidité de la recourante, dans sa part active, serait dès lors de
42.88% ([{64'078 fr. 55 – 36'600 fr.} / 64'078 fr. 55 fr.] x 100), arrondi à
43% (cf. ATF 130 V 121).
En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité,
le degré d’invalidité de la recourante devrait alors être calculé comme il
suit :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active 80 % 43 % 34.40 %
Ménagère 20 % 0 % 0 %
Degré d’invalidité 34.40 %
9.Cela étant, le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour
de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la requête de nouvelle enquête ménagère neutre
formulée en ce sens par la recourante doit être rejetée. Le juge peut en
effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 ;
8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
10.Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
23 -
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJDA
[Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l’art. 69 al. 1bis
LAI).
b) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice sont arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante (art. 69
aI. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie d’allouer des
dépens dès lors qu'elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a
contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mars 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :