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TRIBUNAL CANTONAL
AI 92/16 - 232/2016
ZD16.018422
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à Q., recourant, représenté par le Centre social
protestant – Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 3 mars 2016 aux termes de laquelle
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) a dénié le droit de G.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité
n’atteignait pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente,
vu le recours formé le 21 avril 2016 devant la Cour de céans
par l’assuré agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant – Vaud
(ci-après : le CSP) contre cette décision, dans lequel il conclut à son
annulation et au versement d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement d’une rente partielle,
vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 26 avril 2016,
notifiée sous pli recommandé le 29 avril suivant au mandataire du
recourant selon le suivi des envois recommandés, lui impartissant un délai
au 26 mai 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant
qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière
sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête
et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu la missive adressée au tribunal le 26 mai 2016, dans
laquelle le mandataire du recourant explique que ses ressources
financières ne lui permettent pas de s’acquitter de l’avance de frais
requise, si bien qu’il demande à être dispensé de son paiement,
vu le courrier de la magistrate instructrice du 30 mai 2016,
dans lequel elle attire l’attention du mandataire du recourant sur le fait
que, au regard du principe de l’égalité de traitement, les motifs à l’appui
de sa requête doivent être examinés selon les critères de l’assistance
judiciaire et lui impartissant un délai au 20 juin 2016 pour remplir et
retourner le formulaire d’assistance judiciaire accompagné de ses
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annexes, ce qui permettra, une fois ceux-ci reçus, de se prononcer sur une
éventuelle exonération de l’avance de frais et de versements d’acomptes,
vu le formulaire « demande d’assistance judiciaire en matières
civile et administrative » rempli par le recourant en date du 14 juin 2016,
vu l’avis de la magistrate instructrice du 17 juin 2016 au CSP,
dans lequel elle énumère différentes pièces justificatives que le recourant
est invité à produire dans un délai expirant au 1
er
juillet 2016 à l’appui de
sa demande d’assistance judiciaire,
vu la lettre du 12 juillet 2016 expédiée en courrier
recommandé et distribuée le lendemain au mandataire du recourant selon
le suivi des envois recommandés, dans laquelle la magistrate instructrice
constate que celui-ci n’a produit aucune des pièces énoncées dans son
avis du 17 juin 2016 dans le délai imparti, de sorte qu’un ultime délai au 8
août 2016 lui était accordé « pour déposer ces pièces justificatives ou pour
effectuer l’avance de frais de 400 fr. telle que requise par ordonnance du
26 avril 2016 », à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le
recours,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
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administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
considérant que, par l’ordonnance du 26 avril 2016, le
recourant a été rendu attentif via son mandataire aux conséquences d’un
défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et
informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,
que la dispense de frais requise par le recourant ne pouvait lui
être accordée dans la mesure où il est exigible d’une partie d’introduire
une requête d'assistance judiciaire lorsqu'elle revendique une telle
dispense ou une réduction de l'avance de frais (TF 8C_924/2013 du 17 juin
2014 consid. 4.3),
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qu’en date du 14 juin 2016, le recourant a adressé le
formulaire « demande d’assistance judiciaire en matières civile et
administrative »,
qu’en dépit de la demande formulée par la magistrate
instructrice le 17 juin 2016, renouvelée le 12 juillet 2016, aucune des
pièces justificatives requises à l’appui de la demande d’assistance
judiciaire n’a été produite,
que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux
frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont
les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu’applicable en droit des assurances sociales comme en
matière d’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par
l'obligation conférée aux parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2; Pratique VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 231
consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse ; RS 220]),
qu’en l’occurrence faute de connaître l’état des ressources
matérielles du recourant, il ne peut être statué sur la première des deux
conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire,
que la requête d’assistance s’avère ainsi irrégulièrement
déposée ;
considérant qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas
versé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti par avis du 12 juillet
2016,
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qu’il n’a fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché, sans
faute de sa part, de verser dite avance,
qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité
une prolongation de délai, tant pour effectuer l’avance de frais requise
que pour produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande
d’assistance judiciaire ;
qu’enfin, lorsque le soin d’effectuer l’avance de frais est confié
à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant
lui-même – ou à son mandataire –, si l’auxiliaire agit à la demande de ce
dernier,
que la notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière large
et s’applique non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la partie
ou de son mandataire, mais également à toute personne qui, même sans
être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son
mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 ; TF 1P.603/2001 du
1
er
mars 2002 consid. 2.2) ;
considérant que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit
être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :