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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/16 - 133/2016
ZD16.016501
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : Mme B E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
B.G., à [...], recourante, agissant par son fils,
A.G., au [...],
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 40 al. 1 et 61 let. b LPGA ; 16 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier daté du 30 mars 2016, mais posté le 11 avril
2016 par A.G.________ à la Cour de assurances sociales du Tribunal
Cantonal, dont la teneur était la suivante :
« Recours contre le refus de moyens auxiliaires pour
B.G.________
AVS [...]
Madame, Monsieur,
Je suis le répondant de Mme B.G., ma mère, qui vit
actuellement à l’EMS [...] à [...].
Je viens de prendre connaissance du courrier du 17 février 2016 de
l’Office de l’assurance-invalidité à Vevey.
Par la présente, je m’oppose à la décision de non-entrer en matière,
ceci dans le délai de 30 jours dès le 19 février 2016 (+ les 14 jours
de féries selon l’art. 38 LPGA).
Voici l’exposé des faits :
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
[Salutations] »,
vu la lettre recommandée du 12 avril 2016 de la juge
instructeur par laquelle elle a signifié à A.G. que son recours
apparaissant à première vue tardif, même si l’on tenait compte des féries
de Pâques, il lui incombait de fournir toutes explications utiles sur le non-
respect du délai légal ; qu’il était invité dans le même délai à produire la
décision attaquée, ainsi qu’une procuration de B.G.________ lui conférant
expressément le pouvoir de recourir contre dite décision, et qu’enfin son
écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), selon lequel l’acte de recours devait indiquer les moyens et les
conclusions du recourant,
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vu le délai de dix jours imparti à A.G.________ pour se faire,
étant précisé qu’à défaut de compléments dans le délai imparti, le recours
serait déclaré irrecevable,
vu l’absence de réponse de A.G.________, malgré un retrait du
pli recommandé le 13 avril 2016,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le
tribunal cantonal des assurances,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans
courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et
4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
attendu qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à
courir le lendemain de la notification du jugement entrepris qui a eu lieu le
19 février 2016 selon les déclarations de A.G.________,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 4 avril 2016,
compte tenu des féries de Pâques,
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4 -
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 11
avril 2016 est tardif et qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce motif
déjà ;
attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se
faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement
en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1
ère
phrase),
l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par
une procuration écrite (al. 3, 1
ère
phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
que A.G., dûment invité à cet effet et averti des
conséquences en cas d'inobservation, n'a pas produit de procuration
justifiant de ses pouvoirs de représentation en justice en faveur de
B.G.,
que partant le recours ne saurait être pris en considération
pour ce motif, le délai imparti étant échu sans que la procuration sollicitée
n'ait été produite ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
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5 -
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que si le recours ne remplit pas ces exigences, le Tribunal
impartit un bref délai au recourant pour le compléter, en l’avertissant qu’à
défaut, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, le non-respect
des exigences de forme posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en
réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161
consid. 4.2.3),
qu’en l’espèce, le recours daté du 30 mars 2016 mais remis à
la poste le 11 avril 2016 ne comporte aucune motivation en relation avec
la décision du 17 février 2016,
que pour ce motif également, le recours doit être déclaré
irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 79 al.
1 LPA-VD ;
attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
- ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet sommairement motivée
(al. 2),
que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
30 mars 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable sans échange d'écritures ni mesures
d'instruction
(art. 82 LPA-VD),
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6 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.G.________, au [...],
-
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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7 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :