402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/16 - 134/2017
ZD16.015965
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à [...], recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 16 et 43 LPGA ; 4, 28 et 28a LAI
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ralentissement idéomoteur, diminution de l'aptitude à penser, perte
de la confiance en soi), il n'y a pas de réduction de l'énergie avec, à
l'observation clinique directe, l'absence de perte de l'élan vital. Cela
a tendance à être confirmé à l'analyse du déroulement du quotidien
avec la présence de journées structurées et d'activités conservées
pendant la journée. Il n'y a pas d'aboulie (perte de la volonté) en ce
sens que, par exemple, Madame A.__________ se force à passer
l'aspirateur ou à faire, deux fois par jour, de la marche avec ses
chiens malgré les douleurs. Il n'y a pas de ralentissement idéique
(initiative, fluidité idéiques) : le ralentissement moteur est provoqué
par les douleurs que ressent l'assurée. Il n'y a pas de diminution de
l'aptitude à penser avec l'absence de troubles de la concentration.
Ainsi, au cours de l'entretien d'expertise psychiatrique du 13 février
2013, Madame A.__________ a compris et a répondu aux questions
sans hésitations ou temps de latence anormalement accru : le fait
qu'elle s'adonne à la lecture ou qu'elle joue aux cartes parle contre
la présence de troubles de la concentration. De même, nous n'avons
pas constaté de troubles formels de la mémoire à court terme ou à
long terme. Enfin, le manque de confiance en soi est lié au handicap
physique qui entrave l'exercice d'une activité professionnelle ; il ne
s'agit pas d'une perte de l'estime de soi (l'assurée ne se traite pas
de « nulle » ou d'incapable).
Ce qui précède signifie que la dysthymie que présente Madame
A.__________ n'est pas à l'origine de limitations fonctionnelles
susceptibles d'entraver l'aptitude au travail.
[...]
L'assurée présente actuellement des douleurs qu'elle situe dans le
bas du dos, entre les omoplates, aux deux hanches ainsi qu'aux
deux genoux. Celles-ci sont intenses et s'accompagnent d'un
sentiment de détresse. En outre, elles constituent en permanence sa
préoccupation essentielle (le quotidien de Madame A.__________ est
organisé en majeure partie en fonction des douleurs qu'elle ressent).
Par contre, selon le Docteur N.________ (13 février 2013), l'on ne peut
pas dire qu'elles ne sont pas non entièrement expliquées par une
atteinte somatique. En effet, le Docteur N.________ estime qu'il existe
une atteinte permettant de rendre compte de l'ampleur des douleurs
mais que sa nature reste à déterminer.
Par conséquent, au vu de la non vérification de ce critère essentiel,
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) ne doit pas être posé.
Par contre, le Docteur W.________, dans le rapport d'expertise
rhumatologique du 12 juillet 2012, fait mention, à plusieurs reprises,
d'un syndrome d'amplification des symptômes avec la prise d'une
position fœtale ainsi qu'une boiterie démonstrative et caricaturale
du membre inférieur droit. Il est fait part de trois signes
comportementaux de Waddell positifs et que le status clinique est «
parasité » [sic] par des stigmates d'amplification des symptômes.
Au cours de l'entretien d'expertise psychiatrique du 13 février 2013,
la théâtralité et la démonstrativité ont pu être confirmées
(notamment, Madame A.__________ s'est accroupie, à plusieurs
reprises, sur le sol, en invoquant les douleurs). Les causes
psychologiques susceptibles d'expliquer les symptômes excessifs
peuvent être constitués par la crainte manifeste d'un handicap
prononcé ou une quête d'attention accrue.
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Au vu de ce qui précède, le diagnostic de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) doit être posé.
Cette affection n'est toutefois à l'origine d'une incapacité de travail
sur le plan psychiatrique, cela en raison de son caractère
relativement conscient.
Les éléments de pronostic favorable sont constitués par l'absence de
trouble de la personnalité, par la résolution de la problématique
alcoolique, par l'absence d'hérédopathie ainsi que par l'étayage
socio-familial préservé. Les éléments de pronostic défavorable sont
constitués par le facteur de stress permanent représenté par les
douleurs, par le déni de la souffrance psychique, par la fragilité
(vulnérabilité) psychique ainsi que par le refus de toute aide
spécialisée (psychiatrique, psychothérapeutique). Globalement, le
pronostic doit être qualifié d'incertain, voire de défavorable.
En effet, Madame A.__________ présente une réticence marquée pour
aborder sa souffrance psychique, passée ou présente. Cela est à
l'origine du fait qu'elle montre la tendance à faire plus que ce dont
elle n'est réellement capable. Tout se passe comme si elle luttait
contre l'effondrement dépressif, risque qui est relativement élevé.
Quoi qu'il en soit, actuellement, il n'y a pas de limitations
fonctionnelles psychiques susceptibles d'être à l'origine d'une
diminution de la capacité de travail. Sur un plan purement
psychiatrique, celle-ci est de 100%.
De même, pour la période passée, il n'y a pas d'arguments en faveur
d'une incapacité de travail durable, totale ou partielle, pour des
raisons psychiatriques.
En résumé, il s'agit d'une assurée de 47 ans qui souffre d'une
dysthymie (forme de dépression atténuée chronique) ainsi que d'une
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, affections qui ne sont pas à l'origine d'une
diminution de l'aptitude au travail. Un diagnostic de trouble de la
personnalité ne doit pas être posé et il en est de même pour les
affections d'anorexie mentale et de boulimie. La pathologie
alcoolique passée est résolue et n'est pas à l'origine de séquelles
incapacitantes. La prise de cannabis est réduite et n'a pas d'impact
sur l'aptitude au travail.
Sur mandat de l'office AI, l'assurée a été revue par le Dr
W.________. Dans son rapport du 23 mai 2013, ce médecin a posé les
diagnostics suivants :
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
•Lombo-radiculalgies irritatives bilatérales qui prédominent au
membre inférieur droit
◌ Failed back surgery syndrome
◌ Status après arthroplastie prothétique L4-L5 et L5-S1 en 2002
◌ Hernie discale L3-L4 médiane paramédiane droite
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7 -
◌ Hernie discale L2-L3 paramédiane foraminale droite
◌ Status après implantation d'un stimulateur médullaire en mai
2012
•Status après PTH [prothèse totale de la hanche] droite pour une
nécrose aseptique et une coxarthrose en 2010
•Fracture du poignet gauche en avril 2013.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
•Tabagisme chronique
•Fracture par insuffisance de l'astragale et du calcanéum gauche
en 2008.
L'expert rhumatologue s'est ensuite notamment exprimé
comme suit :
Le Dr W.________ a évalué la capacité de travail de l'assurée
comme nulle dans l'activité habituelle de veilleuse de nuit et auxiliaire de
santé en EMS depuis le 23 mai 2011 en raison de ses limitations
fonctionnelles (pas de port ni de soulèvement de charges de plus de cinq
kilos, alternance des positions assise et debout toutes les vingt minutes,
pas d'activité avec le buste en porte-à-faux, pas d'activité de marche
prolongée [plus d'un kilomètre]). Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail résiduelle s'élevait à 50 % au
maximum (sans baisse de rendement) depuis le 21 mai 2013, compte
tenu de l'absence actuelle d'éléments attestant une atteinte neurologique
déficitaire aux membres inférieurs.
En annexe de ce rapport figurait en particulier une lettre de
sortie relative à un séjour hospitalier du 4 au 7 décembre 2012 adressée le
11 février 2013 au Dr N.________ par le Dr P.________, spécialiste en
anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, dans
laquelle il était indiqué que l'assurée bénéficiait d'un traitement consistant
en l'implantation d'un stimulateur médullaire, d'un suivi régulier en
physiothérapie et d'un soutien psychiatrique auprès du Centre de la
douleur [...]. Des problèmes liés à l'implantation des électrodes ont
nécessité plusieurs interventions subséquentes (lettre de sortie du 11
février 2013 relative à une hospitalisation du 25 au 27 février 2013 ;
rapport du 4 novembre 2013).
Le 8 août 2013, l'assurée a informé l'office AI de sa nouvelle
adresse à [...] dans le canton de [...].
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Une enquête ménagère a été effectuée le 9 janvier 2014 au
domicile de l'assurée, laquelle a mis en évidence une entrave de 17.1 %
dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 21 janvier
2014).
Dans un rapport du 16 juin 2014, le Dr N.________ a indiqué un
pronostic réservé et constaté que la capacité de travail de l'assurée était
nulle dans toute activité depuis le 20 mai 2011.
Toujours dans le cadre de l'instruction de la demande,
l'assurée s'est vu allouer une mesure d'observation professionnelle qui
s'est déroulée du 11 août au 10 octobre 2014 auprès du J.________
(J.) de [...]. A l'issue de cette mesure, il a été constaté qu'en
raison de son état de santé, l'assurée ne disposait pas à l'heure actuelle
d'une capacité résiduelle de travail lui permettant de retourner dans
l'économie libre (rapport du 14 octobre 2014).
Dans un rapport adressé le 10 septembre 2014 au Dr
N., le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué qu'une arthro-IRM
effectuée le 5 septembre 2014 avait mis en évidence une petite lésion
dégénérative du bourrelet cotyloïdien ainsi qu'une coxarthrose débutante.
Les douleurs ressenties pouvaient être améliorées de façon significative
par une arthroplastie totale de la hanche gauche. L'intéressée n'était
cependant pas prête à une telle chirurgie pour le moment. Le 26 mai
2015, ce médecin a répondu comme suit aux questions adressées dans
l'intervalle par l'office AI :
Cette atteinte de la hanche est-elle actuellement invalidante au
point de ne pas permettre à l'assurée une CT [capacité de travail] de
50 % dans une activité répondant de façon stricte aux limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg,
alterner les positions assises et debout toutes les vingt minutes, pas
d'activité en position de porte-à-faux avec le buste, pas d'activité de
marche prolongée ?
Une coxarthrose protrusive avec lésion dégénérative du bourrelet
cotyloïdien permettrait à l'assurée une capacité de travail à hauteur
de 50 % dans l'activité mentionnée.
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Dans le cas où cette atteinte de la hanche diminue la capacité de
travail décrite plus haut, nous souhaitons savoir si une arthroplastie
de la hanche comme vous l'avez proposé à l'assurée permettrait de
la rétablir donc toujours à 50 % et toujours avec des limitations
fonctionnelles ?
Oui, une arthroplastie totale de la hanche permettrait de réaliser
une activité à hauteur de 50 % avec les limitations fonctionnelles
décrites.
Par projet de décision du 21 octobre 2015, l'office AI a informé
l'assurée qu'il entendait refuser sa demande de prestations, motif pris que
le degré d'invalidité (27,1 %), calculé d'après la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité.
En réponse à ce projet, l'assurée a produit deux rapports des 8
septembre et 28 septembre 2015, respectivement du Dr Z.________ et de
son médecin traitant. Selon ce dernier médecin, seul un examen
interdisciplinaire de la part du SMR permettrait de faire le bilan des
différents problèmes dont souffre l'assurée.
Malgré les rapports précités, l'office AI a, par décision du 22
février 2016, confirmé la teneur de son projet de décision et, partant,
rejeté la demande de prestations de l'assurée.
B.a) Par acte du 7 avril 2016, A.__________, représentée par Me
Benoît Sansonnens, a déféré la décision du 22 février 2016 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité ainsi qu'au renvoi de la cause à l’office AI pour
calcul du montant de ladite prestation. En substance, elle estimait qu'il
convenait d'appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus
en lieu et place de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2016, l’office AI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. Se référant aux
indications du formulaire complété le 28 novembre 2011 et de l'enquête
ménagère réalisée le 9 janvier 2014 au domicile de l'assurée, il a relevé
que la part de 70 % consacrée à l'activité lucrative et la part de 30 %
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consacrée à l'accomplissement des travaux habituels devaient être
confirmées. Séparée depuis 2012, l'intéressée avait déclaré à l'enquêtrice
qu'en bonne santé, elle aurait continué à travailler au taux précité en
assumant financièrement ses charges et en participant à la vie courante
avec son nouveau compagnon, propriétaire de la maison où elle résidait
désormais.
c) Dans sa réplique du 31 mai 2016, la recourante a transmis à
la Cour de céans une attestation établie le 30 avril 2016 dont il ressortait
qu'elle louait une caravane au camping de [...] depuis le mois de mai
2016, date de la séparation d'avec son compagnon.
d) Dans sa duplique du 16 juin 2016, l'intimé a confirmé les
conclusions prises à l'appui de sa réponse. Le fait que la recourante
résidait au camping constituait un élément postérieur à la décision
litigieuse du 22 février 2016.
e) Dans d'ultimes déterminations du 22 août 2016, la
recourante a maintenu en intégralité ses précédentes conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries pascales 2016 (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et auprès du
tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de
cette prestation.
3.a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40 % au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une
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demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement
trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la
méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201]; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et la référence).
c) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
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qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; voir également ATF 133 V 504
consid. 3.3; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb ; TF
9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1 – 3.4 et TFA I 156/04 du 13
décembre 2005 consid. 5.1.2).
d) Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 ; TF
9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et les références).
e) L'arrêt rendu le 2 février 2016 par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire Di Trizio c. Suisse (requête n° 7186/09) –
ne remet pas en cause l’application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, le Tribunal fédéral ayant jugé que cet arrêt ne s'appliquait
qu'au cas de figure où un changement de statut de la personne assurée –
et la perte de la prestation de rente qui s'ensuivait –était lié à la naissance
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d'un enfant et à une réduction corrélative du taux d'activité (ATF 143 I 50;
cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation,
REAS 4/2016 p. 479, et THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der
Entscheid « Di Trizio » : Wirklich eine Rechtssache für den EGMR ?, REAS
4/2016 p. 483 s.).
f) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
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enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
4.a) En l’occurrence, la recourante conteste le statut mixte
retenu par l'office intimé, à savoir celui d'active à 70 % et de ménagère à
30 %. Elle prétend qu'en bonne santé, après son divorce prononcé le 17
novembre 2014, elle aurait été contrainte de travailler à plein temps,
reprochant à l'office AI de ne pas avoir analysé la question de savoir si le
taux d'activité proposé en cas d'absence d'atteinte à la santé était
économiquement viable.
b) Dans le cadre de l’enquête économique sur le ménage
réalisée le 9 janvier 2014, l’enquêtrice de l’office AI a rapporté les
déclarations de la recourante en ces termes :
Mme A., sans atteinte à la santé, aurait continué son
travail à 70% dans l'EMS qui l'embauchait. Lors de l'apparition de
son atteinte à la santé, l'assurée vivait avec son époux et ses
enfants dans la maison dont elle est propriétaire. Son salaire et son
temps de travail lui permettaient d'assumer son quotidien, ayant un
jour par semaine avec ses enfants et pour sa maison. Son mari
gardait les enfants la nuit pendant que Mme A. travaillait
et elle pouvait être présente à leur retour de l'école.
Il y a 2 ans, déjà atteinte dans sa santé, l'assurée s'est séparée
d'avec son mari. Cette séparation n'aurait selon ses propos, rien
changé à son statut, puisque son ami aurait gardé les enfants
pendant ses nuits de travail. Elle aurait continué à 70%, pouvant
assumer financièrement ses charges et participer à la vie courante
avec son compagnon.
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Mme A.__________ est atteinte dans sa santé depuis 2011 mais a
souffert plusieurs années suivant son opération de la hanche. Elle a
pu faire des formations, malgré qu'elle prenait déjà des
médicaments antidouleurs. Elle a tenté de se maintenir chez son
employeur, même en qualité de bénévole mais Mme A.,
étant trop douloureuse et en démarche pour changer de profession,
plus adaptée a été licenciée.
Les dettes actuelles de Mme A. sont présentes depuis son
atteinte à la santé et plus particulièrement depuis son licenciement.
Elle n'a selon ses propos pas droit à l'aide sociale et se fait aider par
une assistante sociale des services sociaux selon ses difficultés.
Toutefois cette problématique est présente en raison de l'absence
de revenus depuis son atteinte à la santé.
Des déclarations qui précèdent, il ressort que la recourante
aurait maintenu son emploi, occupé depuis plusieurs années au même
pourcentage (70 %). Sa séparation n'aurait rien changé à sa situation
financière, dans la mesure où elle pouvait continuer à partager les frais de
son ménage avec son compagnon, sans être contrainte d'accroître son
taux d'activité ; la situation était par conséquent économiquement viable,
contrairement à ce qu'allègue l'intéressée. Les dettes qu'elle a contractées
envers son compagnon et sa famille depuis la survenance de ses
problèmes de santé ne sont pas un élément dont il y a lieu de tenir
compte, dès lors qu'elles résultent de l'absence de revenus consécutif à
son licenciement. Cela étant, il y a lieu de reconnaître à la recourante un
statut mixte et de constater que si elle avait été en bonne santé, elle
aurait consacré 70 % de son temps à l'exercice de son activité
professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels.
Partant, le grief tiré d'une application erronée du statut mixte
de la part de l'office AI doit être écarté.
5.S'agissant de l'invalidité pour la part que la recourante
consacre à son activité lucrative, il convient de procéder aux constatations
suivantes :
a) En ce qui concerne l’appréciation de la capacité de travail,
la recourante ne remet pas en cause les conclusions médicales de l'office
AI, aussi bien sur le plan rhumatologique que psychiatrique.
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Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations des Drs
W.________ et L., d'après lesquelles, la recourante dispose, depuis
le 21 mai 2013, d’une capacité de travail de 50 % au maximum dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sans port ni
soulèvement de charges de plus de cinq kilos, avec alternance des
positions assise et debout toutes les vingt minutes, sans activité en porte-
à-faux avec le buste et sans marche prolongée [plus d'un kilomètre]). On
précisera néanmoins que dans son rapport du 23 mai 2013 (p. 9), l'expert
rhumatologue a conclu à une incapacité totale de travailler dans toute
activité depuis le mois de mai 2011 jusqu'au 21 mai 2013, élément dont il
convient de tenir compte. Au surplus, il n'y a pas lieu d'attacher une
importance particulière aux résultats du stage d'évaluation qui s'est
déroulé au J. de [...], le Dr L.________ ayant mis en évidence chez la
recourante une tendance à la majoration des symptômes (rapport
d'expertise, p. 14).
b) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité (ATF
129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174).
c) En l’occurrence, il est établi que la recourante a présenté
une incapacité de travail totale à compter du mois de mai 2011, puis une
capacité de travail de 50 % au maximum dans une activité adaptée dès le
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21 mai 2013, si bien qu'il y a lieu de procéder à une double comparaison
des revenus.
aa) Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al. 1 LAI).
Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce
que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante –
réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).
En l’espèce, la recourante a œuvré comme veilleuse de nuit à
70 % pour l'EMS «H.________ ». Selon le questionnaire complété le 21
novembre 2011 par cet employeur et ses annexes, le revenu sans
invalidité de l’intéressée se serait élevé à 38'916 fr. 15 (2'993 fr. 55 x 13)
en 2011, ce qui, après indexation, correspond à un montant de 39'305 fr.
31 en 2012 (+ 1.0 %) et de 39'580 fr. 45 en 2013 (+ 0.7 %).
bb) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (cf.
ATF 124 V 321 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; Pratique VSI 5/1999 p.
182).
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Dans le cas présent, le salaire de référence pour des femmes
exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), était, en 2012, de 4'112 fr. par mois, part au
treizième salaire comprise (ESS 2012, TA 1, niveau de qualification 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures), ce montant
doit être porté à 4'287 fr., soit annuellement 51'444 francs. Afin d'obtenir
le revenu annuel pour 2013, il convient d'adapter ce montant à l'évolution
des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes de
l'année 2013 (+ 0.7 %), ce qui donne un revenu annuel de 51'804 francs.
cc) Pour la période de mai 2011 jusqu'au 21 mai 2013, le
degré d'invalidité est de 100 %, dès lors que la capacité de travail de la
recourante était nulle.
Pour la période du 22 mai 2013 jusqu'à la date de décision
querellée, la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 %. La
comparaison d'un revenu de 39'580 fr. 45 avec un revenu de 25'902 fr.
([51'804 fr. x 50] / 100) aboutit à un degré d'invalidité de 35 %.
6.S’agissant de l'entrave dans l'accomplissement des travaux
habituels, le rapport d’enquête économique sur le ménage du 21 janvier
2014 conclut à une incapacité de 17.1 %. Il n'y a pas lieu de s'écarter de
ce rapport, lequel remplit les critères jurisprudentiels résumés ci-avant (cf.
consid. 3d supra) pour se voir accorder pleine valeur probante et dont les
conclusions ne sont du reste pas remises en cause par la recourante.
7.a) Pour la période de mai 2011 jusqu'au 21 mai 2013, le taux
d'invalidité globale doit être fixé à 75 % ([100 x 0,7] + [17,1 x 0,3]), taux
qui ouvre le droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
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b) Pour la période du 22 mai 2013 jusqu'à la date de décision
querellée, le taux d'invalidité globale doit être fixé à 30 % ([35 x 0,7] +
[17,1 x 0,3]), taux inférieur au seuil de 40 % permettant le maintien du
droit à la rente (cf. art. 28 al. 2 LAI).
8.La recourante se prévaut à l'appui de son recours d'un
changement notable de la situation depuis la date de la décision litigieuse,
dans la mesure où elle ne vit plus en concubinage depuis le mois de mai
2016 à tout le moins, selon une attestation du 30 avril 2016 qu'elle
produit. Or cette modification des circonstances est objectivement propre,
chez une personne valide, à conduire à l'augmentation du taux d'activité
afin de compenser les répercussions financières consécutives à la fin du
concubinage. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il appartiendrait
en tout état de cause de mettre en œuvre une nouvelle enquête
économique sur le ménage, dès lors que la recourante ne peut plus
compter sur l'aide de son compagnon pour effectuer ses travaux habituels.
Il se justifie par conséquent de transmettre le dossier à l'OAI pour qu'il
procède à un nouvel examen de la situation.
9.En définitive, le recours, doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée, en ce sens que la recourante est mise au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
mai 2012
(art. 29 al. 1 et 3 LAI) au 31 juillet 2013 (art. 88a al. 1 RAI).
10.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis par 200 fr. à la charge de l'office
intimé et par 200 fr. à la charge de la recourante (cf. art. 69 al. 1bis LAI ;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au