402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 75/16 - 79/2017
ZD16.014708
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Yero Diagne,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA ; 28 al. 1 let. b et c, 29 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) H., née en 1976, a travaillé du 1
er
février 2007 au
31 mars 2012 en qualité de secrétaire trilingue pour le compte du Tribunal
M., site de W.. Après avoir démissionné de son poste, elle
a entrepris au mois de septembre 2012 des études de psychologie à
l’Université de W., études qui ont été interrompues au cours de
l’année 2014.
Souffrant d’un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile, elle a
déposé le 24 février 2014 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a
recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs F.,
spécialiste en rhumatologie (rapports des 29 janvier et 22 octobre 2014),
T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 26
mars 2014 et 20 janvier 2015), A., spécialiste en gastro-
entérologie (rapports des 3 avril et 23 octobre 2014) et V.,
spécialiste en médecine interne générale (rapport du 22 août 2014).
Fort des renseignements obtenus, le Service médical régional
de l’assurance-invalidité (SMR) a décidé de mettre en œuvre un examen
clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Dans leur
rapport du 21 mai 2015, les docteurs N., spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, et R., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont retenu les diagnostics de :
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avec répercussion sur la capacité de travail
• Syndrome d’hyperlaxité ligamentaire dans le cadre d’un probable
syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Périarthrite scapulo-humérale bilatérale avec probable déchirure
du tendon sus-épineux D
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• Syndrome rotulien bilatéral à prédominance D
• Rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques discrets à
modérés du rachis avec minime rétrolisthésis de L5/S1
• Viscéroptose anamnestique
• Syndrome de Luchas Cranach anamnestique
• Gastrite anamnestique
• Discret prolapsus du feuillet postérieur de la valve mitrale avec
discrète insuffisance
• Hyperlaxité du septum interarticulaire sans signal au Doppler
couleur
• Discrète atrophie corticale cérébrale diffuse
• Rhinite allergique saisonnière
• Allergies à certains fruits et à certains oléagineux ainsi qu’à la
poussière
• Migraines anamnestiques
• Carence martiale et en vitamine D anamnestique
• Anorexie mentale
Dans le cadre de leur appréciation du cas, les médecins du
SMR ont relevé les points suivants :
Depuis l’enfance, l’assurée a déjà présenté des douleurs des deux
épaules et des douleurs cervicales qui l’empêchaient de faire de la
gymnastique, car elle présentait alors des subluxations des deux
épaules et des deux coudes. Elle avait déjà à l’époque des douleurs
lombaires et était déjà très fatiguée. Déjà à l’époque, elle faisait
beaucoup de bronchites et avait le rhume des foins. Pendant sa
scolarité et au gymnase, l’assurée a été souvent absente pour des
raisons de santé et elle a dû finir son gymnase en cinq ans à la place
de trois ans. Par la suite, les douleurs ont continué et se sont
aggravées au fil des années. L’assurée a développé des douleurs
migrantes généralisées et elle a fait de nombreuses radiographies
qui n’ont rien montré de particulier. Elle a également fait beaucoup
de physiothérapie depuis l’enfance, mais l’assurée a l’impression
que cette physiothérapie lui a été inutile. Lorsqu’elle a commencé à
travailler au Tribunal M.________ en 2007, elle a commencé à
présenter des blocages, notamment cervicaux, ainsi que de
l’articulation temporomandibulaire D. Elle a développé également
des douleurs de la mâchoire ddc et a fait de la physiothérapie pour
la mâchoire. On lui a également prescrit une gouttière pour dormir.
Elle a eu des IRM. Elle a également consulté plusieurs fois le Dr
B.________ pour des migraines sous forme d’hémicrânies à
prédominance D, à caractère pulsatile, s’accompagnant de nausées,
vomissements, photophobies et phonophobies. En fait, l’assurée a
actuellement mal partout.
Actuellement, elle a particulièrement mal à la région cervicale D, à
l’épaule D, ainsi qu’à la crête iliaque D. Elle a également mal à tout
le rachis. Les douleurs cervicales augmentent actuellement à la
toux, surtout en cas de blocage cervical. La position assise serait
limitée à 30 minutes, surtout par les douleurs cervicales et, dans
une moindre mesure, par les douleurs du reste du rachis. La position
debout ne serait pas supportable. L’assurée dit devoir s’accroupir si
elle veut rester sur ses jambes, ce qui la soulage. Le périmètre de
marche serait limité à 30 minutes par des douleurs des pieds, des
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chevilles et des genoux ainsi que par les douleurs de la région
lombaire. L’assurée signale plusieurs réveils nocturnes par les
douleurs et un dérouillage matinal d’une heure. L’assurée
présenterait souvent des fourmillements des avant-bras, des mains,
des jambes et des pieds. Elle présenterait parfois des lâchages des
deux genoux et des deux chevilles. Auparavant, elle a fait beaucoup
d’entorses des doigts et des chevilles.
Du point de vue des traitements, elle a fait donc de la
physiothérapie à sec et en piscine ainsi que de l’acupuncture qui se
seraient avérées inefficaces. Elle a eu également une injection
intramusculaire de cortisone. Actuellement, elle a repris depuis la
mi-mars 2015, suite à un blocage cervical, de la physiothérapie et
de l’ostéopathie.
Dans les antécédents personnels, notons une opération pour kyste
utérin en juillet 2014. L’assurée est par ailleurs connue pour des
kystes ovariens et des douleurs au niveau des ovaires et des seins,
qu’elle traite par Brufen. Elle présenterait également une gastrite
avec hyperplasie fovéolaire se manifestant par des nausées ainsi
qu’une viscéroptose pour laquelle elle prendrait, selon elle, du
Motilium, du Pantoprazole et des laxatifs, l’assurée étant par ailleurs
constipée. L’assurée présenterait également des épigastralgies à
caractère continu.
A l’anamnèse systématique, relevons encore des sinusites, des
angines et des rhumes fréquents ainsi que des problèmes de peau,
sous forme d’eczéma, d’acné, ainsi que d’autres problèmes de peau
dus au fait « qu’elle s’arrache elle-même la peau à cause de
l’énervement et car elle désirerait se suicider ». L’assurée nous
signale également que le Dr Z.________ a posé le diagnostic
d’hyperinflation pulmonaire. L’assurée nous dit souffrir donc de
dyspnée avec sensation d’étouffement et brûlures présternales. La
dyspnée d’effort est quantifiable à deux à trois étages d’escaliers,
mais l’assurée doit monter les escaliers lentement. L’assurée peut
présenter des palpitations à n’importe quel moment, mais pas
particulièrement à l’effort. Elle présente également des brûlures
d’estomac. Son poids est stable et l’assurée a toujours été mince.
L’assurée fait souvent des cystites avec brûlures urinaires et
odynurie. L’assurée présenterait des vertiges à la marche qui, selon
le Dr Z., correspondraient à des migraines accompagnées.
L’assurée est par ailleurs connue pour un rhume des foins, une
allergie à la poussière, à certains fruits et à certains oléagineux. Elle
est également connue pour une carence en fer et en vitamine D. Elle
aurait eu également une échocardiographie pratiquée par la Dresse
P., cardiologue, en octobre 2014, qui aurait mis en évidence
un discret prolapsus du feuillet postérieur de la valve mitrale avec
discrète insuffisance mitrale. Cet examen a également mis en
évidence une hyperlaxité du septum interauriculaire, sans signal au
Doppler couleur.
Au status actuel, on note une assurée en état général moyen,
présentant un poids à la limite inférieure de la norme avec un BMI à
18,75. L’auscultation cardio-pulmonaire est normale. L’abdomen est
souple, sensible en fosse iliaque D et à l’hypocondre D, sans
défense, ni détente. Il n’y a pas d’hépatosplénomégalie ou de masse
palpable.
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Du point de vue cutané, on note de petites cicatrices de prurigo aux
quatre membres et sur le dos. L’assurée ne présente par contre pas
de cicatrices chéloïdes, ni de veinectasies, ni de varices. Sa peau est
douce, discrètement hyperélastique, mais pas fine, ni translucide.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d’examen, l’assurée déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe des pieds est possible, mais se fait avec un
lâchage des orteils du côté D à chaque pas, tout en restant sur la
pointe des pieds, dans le cadre probablement de l’hyperlaxité
ligamentaire. La marche sur les talons est possible ddc.
L’accroupissement est complet et indolore. Le relèvement se fait
sans aide extérieure. D’ailleurs, l’assurée nous dit que
l’accroupissement la soulage de ses douleurs en général. Le reste du
status neurologique est par ailleurs parfaitement normal, si ce n’est
des troubles sensitifs mal systématisés de l’hémicorps D, sous forme
d’une hypoesthésie de l’hémiface D, de l’hémitronc D et du membre
inférieur D, alors que, bizarrement, la sensibilité du membre
supérieur D est conservée. Ces troubles sensitifs mal systématisés
de l’hémicorps D sont probablement d’origine fonctionnelle, au vu
du reste du status neurologique qui est parfaitement normal et de
leur caractère mal systématisé.
Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du rachis.
La mobilité lombaire est très bonne. La mobilité cervicale
également. La mobilité des articulations périphériques est
également très bonne. Seules l'élévation et l'abduction de l'épaule D
sont discrètement limitées. La distance pouce-C7 est également
légèrement augmentée à l'épaule D par rapport à l'épaule G. Les
épreuves de Hawkins sont également positives au niveau des deux
épaules, surtout à D et l'épreuve de Jobe douloureuse au niveau des
deux épaules, surtout à D. On ne note par ailleurs pas de signe pour
une arthropathie inflammatoire périphérique. On note des douleurs
à la palpation de 9 points typiques de la fibromyalgie sur 18, ce
nombre étant insuffisant pour poser ce diagnostic. L'assurée
présente par ailleurs un syndrome rotulien bilatéral à prédominance
D. Elle présente également 7 signes d'hyperlaxité ligamentaire selon
Beighton sur 9. L'assurée présente 2 critères majeurs pour un
syndrome d'Ehler-Danlos et 11 critères mineurs pour ce même
syndrome. Chez cette assurée, il s'agit probablement d'un syndrome
d'Ehler-Danlos hypermobile, qui est la forme la plus bénigne des
syndromes d'Ehler-Danlos. Comme le signale le Dr E.________, il
n'existe actuellement pas de diagnostic moléculaire possible pour
cette forme de syndrome d'Ehler-Danlos.
Les examens radiologiques à notre disposition ont mis en évidence
un minime rétrolisthésis de L5 sur S1 et une attitude scoliotique
dextroconvexe dorsolombaire centrée sur le segment D, sans
rotation des corps vertébraux visibles. Un scanner aortique et
thoraco-abdominal de septembre 2013 n'a pas mis en évidence de
pathologie de l'aorte thoracique ou du parenchyme pulmonaire. Un
angio-CT cérébral et des vaisseaux supra-aortiques d'octobre 2014
met en évidence une atrophie fronto-temporale bilatérale. Par
ailleurs, cet examen est dans les limites de la norme, sans
dissection. Une IRM cérébrale du 06.11.2014 confirme une discrète
atrophie corticale diffuse, inchangée depuis une IRM du 14.10.2008.
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Cette IRM ne met donc pas en évidence d'anomalie expliquant les
migraines, ainsi que les troubles sensitifs présentés par l'assurée.
Une densitomètrie osseuse d'août 2014 met en évidence une
discrète ostéopénie au niveau du fémur proximal G. La mesure du
TBS au niveau rachidien montre un état normal de la
microarchitecture osseuse au niveau de la colonne lombaire. Un
examen de la colonne dorsolombaire de profil ne met pas en
évidence de fracture vertébrale. Une échographie de l'épaule D met
en évidence une probable déchirure de la face articulaire et distale
du tendon supra-épineux, difficile à préciser du fait de position
difficile à tenir par la patiente, en raison de son hyperlaxité. Cet
examen met en évidence également un épanchement infra-
articulaire gléno-huméral modéré, pouvant être en rapport avec des
subluxations à répétition. L'échocardiographie transthoracique
pratiquée en octobre 2014 par la Dresse P., cardiologue, met
en évidence, mis à part un minime prolapsus isolé du feuillet
postérieur de la valve mitrale avec discrète insuffisance, une
discrète hyperlaxité du septum interauriculaire sans signal au
Doppler couleur.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui sont respectées dans l'activité de
secrétaire au Tribunal M.. Ainsi, dans cette activité,
l'incapacité de travail est tout au plus de 30 %. Effectivement, nous
retenons tout de même une incapacité de travail de 30 % du point
de vue ostéoarticulaire dans cette activité, au vu des douleurs
ostéoarticulaires diffuses qui sont typiques du syndrome d'Ehler-
Danlos hypermobile. Nous ne retenons cependant pas une
incapacité de travail supérieure à 30 %, la tolérance à la position
assise en cours d'entretien ayant été bonne et en l'absence de
raison biomécanique à attester une incapacité de travail supérieure.
Cependant, au vu de la pathologie psychiatrique concomitante,
l'incapacité de travail est complète. Notre évaluation ne tient
évidemment pas compte des aspects pneumologiques et
gastroentérologiques. A notre sens cependant, les pathologies
gastroentérologiques et pneumologiques ne devraient pas limiter la
capacité de travail dans une activité adaptée. Cependant, nous
laissons encore le soin au médecin responsable du dossier d'évaluer
la nécessité d'avis gastroentérologique et pneumologique
complémentaires.
D'un point de vue psychiatrique, il s'agit donc d'une assurée qui
mentionne avoir eu une enfance et une adolescence vécues de
façon très difficile. L'assurée considère que ses difficultés sont en
relation avec ses origines turco-musulmanes, qui étaient difficiles à
vivre dans la société suisse de l'époque. Le père de l'assurée est
décédé alors qu'elle avait une quinzaine d'années et ceci serait à
l'origine des difficultés d'ordre psychologique connues. L'assurée
révèle avoir commencé à consulter très jeune un psychiatre, la
Dresse C., alors qu'elle avait environ 20 ans. Le suivi a duré
environ pendant trois ans.
Puis, l'assurée n'a plus jamais consulté de psychiatre jusqu'à ce
qu'elle aille en consultation chez le Dr T., à partir de l'année
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En 2009, le Dr T.________ adresse l'assurée à la Clinique S..
Le diagnostic à la sortie est celui de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). La
comorbidité indiquée est celle d'un trouble de l'alimentation sans
précision (F50.9). Le séjour à la Clinique S. dure du
27.08.2009 au 01.10.2009. A la sortie, l'assurée continue le suivi
chez le Dr T..
Dans son rapport en date du 26.03.2014, le Dr T. atteste que
l'assurée présente, d'un point de vue psychiatrique, une dysthymie
sévère, une anorexie mentale et une phobie sociale. De plus, elle
présente une hypersomnie investiguée. Dans le rapport en date du
16.02.2012, élaboré par le Dr K., neurologue FMH, il est
attesté que l'assurée ne présente pas de trouble intrinsèque du
sommeil pouvant expliquer son hypersomnie. Il existe donc une
composante psychologique au problème d'hypersomnie présenté
par l'assurée. Dans son rapport en date du 26.03.2014, le Dr
T. n'évalue pas l'incapacité de travail de sa patiente.
D'un point de vue professionnel, l'assurée a commencé à travailler
au Tribunal M.________ de W.________ à partir du 01.02.2007, et ce
jusqu'au 01.01.2012 après avoir démissionné. Avant cette période
régulière de travail, l'assurée a présenté de fréquentes interruptions
professionnelles en relation avec des épisodes maladifs. L'assurée
dit avoir présenté sa démission après avoir reçu plusieurs
avertissements de la part de son employeur. L'assurée a préféré
donné sa démission, plutôt que d'attendre l'éventuel avis de
licenciement. Après avoir arrêté de travailler au Tribunal M.,
l'assurée a voulu commencer des études de psychologie, mais elle
n'a pu suivre le rythme et a donc dû interrompre les études. Il existe
donc des grandes périodes d'incapacité pour des raisons de maladie,
selon l'assurée, qui jalonnent sa vie professionnelle.
Au status de ce jour, l'assurée se présente toute de noir vêtue. Elle
est mince. L'assurée se présente assise dans une position quasiment
foetale, où elle a les jambes repliées avec les genoux en-dessous du
menton. Par ailleurs, elle présente la tête en latéroflexion G. De plus,
l'assurée se présente souvent en larmes, répondant de façon très
émotive aux questions et ayant l'impression d'être violentée.
L'assurée entretient un contact sur le mode régressé. Pas de
troubles cliniques manifestes de l'attention, ni de la concentration, ni
de la mémoire. Pas de troubles florides de la lignée psychotique.
L'assurée ne présente pas de trouble relevant d'un trouble de
l'anxiété généralisée. L'assurée ne présente pas de crises de
panique, ni anamnestiques, ni en cours d'examen. L'assurée se
révèle anxieuse en relation avec sa situation.
Sur le plan de la thymie, l'assurée présente de l'adynamie sous
forme d'une grande réduction de l'énergie, des épisodes
d'hypersomnie, une perte importante de la confiance en soi, une
perte d'espoir, un sentiment de désespoir face à sa situation
personnelle. L'assurée présente un net retrait social. D'après le
rapport établi par la Clinique S. en octobre 2009, l'assurée
présentait déjà les symptômes d'un trouble dépressif récurrent, à
l'époque sévère sans symptômes psychotiques. Actuellement,
l'assurée présente un épisode dépressif moyen dans le cadre d'un
trouble dépressif récurrent.
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L'assurée a besoin d'un suivi psychiatrique régulier et intensif, il est
nécessaire que les médecins traitants sur la base notamment de ce
rapport bi-disciplinaire puissent rassurer l'assurée à propos de ses
problèmes somatiques puisque l'assurée est absolument convaincue
d'un état de maladie très grave qui l'empêche de pouvoir exercer
une activité professionnelle.
Limitations fonctionnelles
Syndrome d'Ehler-Danlos et rachis : nécessité d'alterner 2 x/heure la
position assise et la position debout. Pas de soulèvement ou de port
régulier de charges d'un poids excédant 5 kg. Pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas d'exposition à des
vibrations.
Membres intérieurs : pas de génuflexions répétées. Pas de
franchissement régulier d'escabeau, échelle ou escaliers.
Membres supérieurs : pas d'élévation ou d'abduction des épaules à
plus de 70°. Pas de lever de charges de plus de 5 kg avec les
membres supérieurs.
Les limitations fonctionnelles sont en relation avec le diagnostic
psychiatrique incapacitant. Il s'agit de l'adynamie présentée par
l'assurée, de sa lenteur.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Depuis le 24.01.2014, du point de vue rhumatologique.
D'un point de vue psychiatrique, l'assurée présente une incapacité
de travail de 100 % depuis le 24.01.2014 sur base du certificat du
médecin traitant (sachant que le psychiatre traitant ne s'est pas
prononcé, que l'assurée a remis sa démission pour le 31 mars 2012,
que l'assurée a eu des activités estudiantines pendant l'année
2013).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L'incapacité de travail est restée de 30 % dans l'activité habituelle
de secrétaire au Tribunal M.________ depuis le 24.01.2014 d'un point
de vue rhumatologique. Cette activité professionnelle est une
activité bien adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire et la capacité de travail est également de
70 % dans toute autre activité adaptée du point de vue
rhumatologique. Evidemment, cette évaluation de la capacité de
travail ne tient compte que de l'aspect ostéoarticulaire. Elle ne tient
pas compte des aspects pneumologiques et gastroentérologiques.
Dans cette situation, nous laissons le soin au médecin responsable
du dossier au SMR, le Dr L.________, d'évaluer la nécessité d'avis
gastroentérologique et pneumologique complémentaires. De toute
manière, au vu de la pathologie psychiatrique concomitante,
l'incapacité de travail est complète quelle que soit l'activité
professionnelle.
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D'un point de vue psychiatrique, l'incapacité de travail de 100 %
s'est maintenue depuis le 24.01.2014.
A la suite de cet examen, l’assurée s’est plainte par courrier du
21 avril 2015 de la manière dont l’examen psychiatrique s’était déroulé.
En réponse aux griefs mentionnés, l’office AI a indiqué par courrier du 21
mai 2015 que ledit examen avait été accompli et exécuté conformément
aux prescriptions en vigueur.
Par projet de décision du 28 octobre 2015, l’office AI a informé
l’assurée qu’il entendait lui allouer une rente entière d’invalidité à compter
du 1
er
janvier 2015.
L’assurée s’est opposée à ce projet, estimant qu’elle pouvait
prétendre à une rente d’invalidité depuis le 1
er
août 2014. Contrairement à
ce que retenait le projet de décision, le début de l’incapacité de travail ne
se situait pas au 24 janvier 2014, mais remontait bien avant, soit à
l’époque où elle était employée du Tribunal M..
Par décisions des 22 février et 14 mars 2016, l’office AI a
confirmé son projet de décision. Dans les explications adressées au
représentant de l’assurée, il a précisé les éléments suivants :
Selon les éléments médicaux au dossier, Mme H. présente
différentes pathologies : syndrome d’hyperlaxité ligamentaire dans
le cadre d’un probable syndrome d’Ehler-Danlos hypermobile, ainsi
que les symptômes multiples en relation avec cette pathologie,
notamment une fatigabilité, des troubles de la concentration, des
douleurs diffuses, des troubles non spécifiques digestifs, urogénitaux
et pulmonaires, et une hyperinflation pulmonaire. Le médecin
traitant psychiatre de votre mandante demandait alors un examen
bi-disciplinaire en raison de ses comorbidités psychiatriques. Cet
examen clinique (rhumatologique et psychiatrique) s’est déroulé le
14 avril 2015 au Service Médical Régional AI.
Sur le plan rhumatologique, il n’est pas démontré médicalement que
votre mandante ne puisse plus travailler dans son activité de
secrétaire et cette activité est adaptée, à plein temps, aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
Au plan psychiatrique, le diagnostic en 2009 à la sortie de la Clinique
S.________ est celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques. La comorbidité indiquée est
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celle d’un trouble de l’alimentation sans précision. Le médecin
psychiatre traitant, dans son rapport du 26.03.2014, atteste que la
bénéficiaire présente, d’un point de vue psychiatrique, une
dysthymie sévère, une anorexie mentale et une phobie sociale ;
sans évaluer l’incapacité de travail de sa patiente.
Force est dès lors de constater que votre mandante présente une
incapacité de travail ininterrompue au plus tôt en janvier 2014 date
à laquelle l’atteinte est incapacitante au sens de l’AI ; c’est donc à
cette date que commence à courir le délai d’attente d’une année
prévu à l’article 28 al. 1 let. b LAI. Le début du droit à la rente est
dès lors fixé en janvier 2015, à l’échéance dudit délai.
B.a) Par acte du 31 mars 2016, H., représentée par Me
Yero Diagne, a déféré la décision rendue le 22 février 2016 par l’office AI
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.Le recours est admis.
II.Principalement : La décision de l’Office AI du 22 février 2016
est réformée en ce sens que Mme H. a droit à une
rente invalidité entière dès le 1
er
août 2014, étant précisé que
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité remonte à
l’époque où Mme H.________ était employée du Tribunal
M..
III.Subsidiairement : La décision de l’Office AI du 22 février 2016
est annulée, la cause étant renvoyée à l’Office AI pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Elle estimait, au vu de la chronologie des événements et de la
documentation médicale figurant au dossier, qu’il fallait retenir qu’elle
était en incapacité de travail durable depuis une date bien antérieure à
celle du 24 janvier 2014 retenue par l’office AI, respectivement depuis
l’époque où elle avait été contrainte de quitter son emploi au Tribunal
M. en raison de ses problèmes de santé.
b) Par courrier du 26 avril 2016, H.________ a transmis de
nouvelles pièces médicales (déclaration médicale du docteur Q.________ du
21 avril 2016 ; rapport médical du docteur J.________ du 7 avril 2016 ;
rapport médical du docteur X.________ du 14 avril 2016 ; certificat médical
du docteur A.________ du 31 mars 2016) destinées à établir que les
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différentes affections dont elle souffrait étaient invalidantes depuis
l’époque où elle était employée du Tribunal M..
c) Dans sa réponse du 19 mai 2016, l’office AI a conclu au
rejet du recours. S’appuyant sur un avis médical du SMR du 13 mai 2016,
il a considéré que les pièces médicales produites par la recourante ne
justifiaient pas de retenir une autre date que celle retenue dans la
décision litigieuse.
d) Dans sa réplique du 13 juin 2016, H. a constaté que
l’office AI n’avait pas pris la peine de discuter les griefs développés dans
son recours, puisque celui-ci s’était contenté de se référer à l’avis du SMR,
lequel n’avait fait que prendre position sur les nouvelles pièces médicales
qu’elle avait produites.
e) Dans sa duplique du 5 juillet 2016, l’office AI a réitéré ses
conclusions tendant au rejet du recours, en produisant à cet effet un
nouvel avis médical du SMR daté du 29 juin 2016.
f) H.________ s’est déterminée une dernière fois le 25 août
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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12 -
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité, singulièrement sur la question de savoir à partir de
quand elle peut prétendre au versement de cette rente.
3.Quand bien même le recours n’a été formé que contre la
décision du 22 février 2016, il convient d’admettre que le recours porte
également sur la décision du 14 mars 2016, ces prononcés ne constituant
en fait qu’une seule et même décision. En effet, le droit à la rente est un
rapport juridique qui ne saurait être scindé en plusieurs parties
indépendantes faisant l'objet de plusieurs décisions partielles (cf. TF
9C_311/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.2 et les références).
4.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, la rente d'invalidité ne peut
être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
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13 -
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
d) D’après le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
5.a) Pour fonder son point de vue, l’office intimé se réfère aux
différentes prises de position rédigées au cours de la procédure par le
docteur L.________, médecin-conseil auprès du SMR (rapports des 28 mai
2015, 22 octobre 2015, 13 mai 2016 et 29 juin 2016). En substance, le
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14 -
docteur L.________ considère, sur le plan somatique, que la recourante
présente depuis le jour de sa démission du Tribunal M.________ (31 mars
2012), une incapacité de travail de 30 % dans son activité habituelle et
une pleine capacité de travail dans une activité parfaitement adaptée à
ses limitations fonctionnelles, capacité qui lui avait d’ailleurs permis de
reprendre une formation universitaire. Sur le plan psychiatrique, le docteur
L.________ admet le caractère totalement invalidant de l’épisode dépressif
moyen dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent ; il s’agit toutefois
d’une nouvelle atteinte à la santé dont la survenance est attestée, selon le
certificat médical établi par la doctoresse F., à compter du 24
janvier 2014. Dans la mesure où un état dépressif sévère et les troubles
de la concentration et de l’attention qui en résultent n’est pas compatible
avec une activité estudiantine telle que celle poursuivie par la recourante,
il n’est en effet pas possible objectivement de retenir une incapacité de
travail antérieure à cette date.
b) Plusieurs motifs empêchent d’accorder du crédit à
l’appréciation du docteur L..
aa) En premier lieu, il convient de constater que le docteur
L.________ opère une confusion manifeste entre le rapport établi par la
doctoresse F.________ le 22 octobre 2014 et celui établi par le docteur
V.________ le 22 août 2014. Ainsi que le souligne la recourante, seul ce
dernier médecin a fait mention de la date du 24 janvier 2014, la
doctoresse F.________ ayant indiqué quant à elle avoir assuré le suivi de la
recourante à compter du 27 janvier 2014. Comme l’a mis en évidence le
docteur Q.________ dans sa déclaration du 21 avril 2016, cette date semble
avant tout correspondre au début de la prise en charge par le docteur
V., plutôt qu’à un changement notable de l’état de santé de la
recourante.
bb) L’analyse opérée par le docteur L. est incomplète
dans la mesure où elle ne tient pas compte de la problématique gastro-
entérologique et des rapports médicaux établis par le docteur A.________.
Or ce médecin avait indiqué, dans un rapport du 23 octobre 2014
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15 -
(confirmé le 31 mars 2016), qu’une quelconque activité externe était
totalement impossible sur un plan strictement digestif, compte tenu d’une
hypersomnie post-prandiale. Dans leur rapport du 21 mai 2015, les
docteurs N.________ et R.________ avaient d’ailleurs également souligné que
leur évaluation ne tenait pas compte des aspects gastroentérologiques.
cc) Il existe par ailleurs plusieurs indices qui démontrent que
la recourante ne disposait pas des capacités physiques et psychiques
nécessaires à l’accomplissement d’études universitaires. A l’évidence, le
docteur L.________ n’a pas pris en considération les documents qui
attestaient du parcours universitaire chaotique de la recourante. Selon les
pièces produites au cours de la procédure, elle n’avait pas été en mesure
de se présenter aux examens de la session d’été 2013 (trois examens) et
d’automne 2013 (quatre examens) et avait obtenu un réaménagement de
son programme d’examen (courrier du 21 septembre 2013). Elle s’était
ensuite retirée des examens de la session d’hiver 2014 (un examen), d’été
2014 (quatre examens) et d’automne 2014 (trois examens). Elle avait
obtenu un nouvel aménagement de son plan d’étude (courrier du 23 juin
2014), avant qu’elle ne soit exmatriculée pour non-paiement des taxes et
droits d’inscription (courrier du 16 octobre 2014). Chaque retrait d’une
session d’examen était justifié par un certificat médical établi le plus
souvent par le docteur T., psychiatre traitant (voir également
l’attestation médicale du docteur D. du 13 septembre 2013).
c) Plus généralement, le point de vue défendu par le SMR
quant à la date retenue pour fixer le début de l’incapacité de travail ne
repose, on l’a vu, que sur la seule date mentionnée par le docteur
V.________ dans son rapport du 22 août 2014 et diverge des autres avis
médicaux exprimés au cours de la procédure. Dans son rapport du 22
octobre 2014, la doctoresse F.________ a indiqué que la capacité de travail
était nulle, quelle que soit l’activité envisagée, en tout cas depuis le début
du suivi à sa consultation, le 27 janvier 2014 ; selon ce médecin, il était
néanmoins probable que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle
remontât au moins au 1
er
avril 2012, date à laquelle la recourante avait
été licenciée de son emploi de secrétaire trilingue du Tribunal M.________ «
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en raison d’arrêts de travail à répétition secondaires au syndrome
d’Ehlers-Danlos hypermobile ». Dans son rapport du 23 octobre 2014, le
docteur A.________ a indiqué que la recourante présentait, sur un strict
plan digestif, une incapacité totale de travailler depuis sa dernière activité
de secrétaire au Tribunal M.________ en raison – notamment – d’une
hypersomnie post-prandiale. Dans le certificat médical qu’il a établi le 29
mars 2016, le docteur T.________ a confirmé ce point de vue, en précisant
que le travail de la recourante auprès du Tribunal M.________ n’était à
l’époque pas exigible, dans la mesure où elle présentait un rendement
diminué « en raison de la grande fatigue et le besoin irrépressible de
dormir qui sont des symptômes de sa maladie d’Ehlers-Danlos » (voir
également le rapport du docteur T.________ du 20 janvier 2015 ainsi que le
rapport du docteur G.________ du 29 novembre 2013). L’ensemble de ces
éléments ont été confirmés ensuite par le docteur Q.________ dans son
rapport du 21 avril 2016. Ce médecin, qui a assuré le suivi de la
recourante en qualité de médecin traitant d’octobre 1998 à mars 2013, a
également relevé le caractère arbitraire de la date retenue par l’office AI
pour fixer le début de l’incapacité totale de travailler. A son avis, l’état de
santé de la recourante s’était dégradé, tant sur le plan physique que
psychique, surtout depuis 2009. Il était ainsi quasiment certain que la
recourante présentait déjà en 2012 – au plus tard au moment où elle a
donné son congé au Tribunal M.________ – une invalidité importante d’au
moins 40 %, sans doute même plus puisqu’elle n’avait pas été capable de
suivre ses cours universitaires, malgré une forte motivation. Pour sa part,
le docteur J.________ a souligné, dans son rapport du 7 avril 2016, que
seule l’errance diagnostique regrettable dont la recourante avait fait
l’objet expliquait l’impression faussée d’une apparition tardive du
syndrome et de ses conséquences. L’atteinte multisystémique et
progressive expliquait que l’état général s’était fortement dégradé à partir
de l’âge de 20 ans déjà et qu’elle avait eu un fort retentissement aussi
bien dans son parcours universitaire et professionnel que dans sa vie
sociale et privée.
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que la recourante présente une
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incapacité totale de travailler – dont la cause est multifactorielle
(rhumatologique, psychiatrique et gastro-entérologique) – qui remonte à
tout le moins à l’époque où elle a mis un terme à ses rapports de travail
avec le Tribunal M.. Dans la mesure où les organes de l’assurance-
invalidité n’ont pas à examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà
d'une période de six mois précédant le dépôt de la demande (art. 28 al. 1
let. b et c et art. 29 LAI), il n’est toutefois pas nécessaire de fixer la date
précise de la survenance de l’incapacité totale de travailler. Il suffit de
constater qu’elle existait six mois avant le dépôt de la demande de
prestations du 24 février 2014.
7.a) Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et les
décisions des 22 février et 14 mars 2016 doivent être réformées en ce
sens que H. a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
août 2014.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2’500 fr. à la
charge de l'office AI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
18 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 22 février et 14 mars 2016 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
réformées en ce sens que H.________ a droit à une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
août 2014.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yero Diagne, avocat (pour H.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :