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TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/16 - 278/2016
ZD16.012953
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
d’origine kosovarde, a suivi sa scolarité obligatoire en ex-Yougoslavie, puis
y a suivi une formation de barman. Il est arrivé en Suisse en 1984. Il y a
travaillé comme ouvrier viticole, puis dans une imprimerie, en Valais. Dès
le 1
er
octobre 1990, il a travaillé comme auxiliaire sur machines à plein
temps pour l’entreprise K.________ SA, à [...]. Il a obtenu la nationalité
suisse le 15 juin 2011.
Selon la déclaration de sinistre LAA complétée le 24 février
2012 par son employeur, l’assuré a été victime, le 27 janvier 2012 à
10h30, sur son lieu de travail, de l’événement décrit comme il suit :
« Perché sur une échelle, il était en train de peindre des DIN. Suite à un
mouvement, l’échelle a glissé et il est tombé sur un barreau ». La partie
du corps atteinte était la cheville droite (fracture), l’assuré ayant
immédiatement interrompu son travail. Au terme d’un séjour du 27 janvier
au 22 février 2012, les médecins du service d’orthopédie de l’Hôpital [...] (
[...]), à [...], ont posé le diagnostic de fracture du pilon tibial gauche, opéré
par réduction sanglante et ostéosynthèse par abord antéro-interne avec
reconstruction de l’articulation tibio-astragalienne le 1
er
février 2012. Ces
mêmes médecins ont attesté, le 26 mars 2012, une rééducation à la
marche satisfaisante avec une autonomie recouvrée dans les deux
premières semaines post ostéosynthèse. Les suites du traitement
consistaient principalement en un reconditionnement de l’assuré à la
marche (par le suivi de physiothérapie).
Par décision du 28 février 2012, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a informé l’assuré de
l’allocation de ses prestations (prise en charge des frais de traitement et
versement des indemnités journalières) pour les suites de l’accident
professionnel du 27 janvier 2012.
-
3 -
L’assuré a séjourné, du 4 juillet au 21 août 2012, à la Clinique
Romande de Réadaptation (CRR) de la CNA, à Sion. Dans leur rapport du
20 septembre 2012, les Drs M.________ et P., tous deux spécialistes
en médecine physique et réadaptation, ont posé le diagnostic principal de
thérapies physiques et fonctionnelles pour CRPS (Complex Régional Pain
Syndrome) type II de la cheville et du pied gauches, et les diagnostics
secondaires de chute d’une échelle avec fracture du pilon tibial gauche
traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse par abord antéro-interne,
avec trouble de cicatrisation, de neuropathie du nerf tibial gauche par
atteinte axonale sensitivomotrice modérée probablement rétro-malléolaire
interne, d’état de stress post traumatique, d’obésité grade I et de
coxarthrose bilatérale débutante. La lecture d’une scintigraphie osseuse
en trois phases était également évocatrice, aux dires des spécialistes,
d’une algoneurodystrophie du pied gauche, de stade I. Au terme de leurs
examens, les Drs M. et P.________ attestaient une incapacité de
travail de l’assuré à 100% dès le 4 juillet 2012, soit la date du début de
son hospitalisation à la CRR.
Le 22 novembre 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé). Cette demande
était en lien avec la fracture du pilon tibial gauche et la neuropathie du
nerf tibial gauche consécutives à l’accident du 27 janvier 2012.
Il ressort d’un protocole opératoire du 5 mars 2013 que le Dr
Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, du service d’orthopédie et traumatologie du
Département de l’appareil locomoteur (DAL) au CHUV, a procédé à
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) du tibia gauche de l’assuré,
le 21 février 2013.
Le 19 juin 2013, K.________ SA a résilié les rapports de travail la
liant à l’assuré, avec effet au 30 septembre 2013. Ce congédiement était
motivé par l'absence de poste de travail adapté à l'état de santé de
l'assuré au sein de l’entreprise.
-
4 -
Dans leur rapport du 19 septembre 2013 consécutif à un
nouveau séjour de l’assuré à la CRR, du 30 juillet au 27 août 2013, les Drs
M.________, chef de clinique adjoint et E.__________, médecin-assistant, ont
posé les diagnostics suivants :
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques et
limitation fonctionnelle de la cheville gauche.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
Arthrose tibio-talienne gauche post traumatique
-
CRPS de type II de la cheville et du pied gauches au décours
-
07.01.2012 : chute d’une échelle avec :
-
fracture du pilon tibial gauche traitée par réduction
sanglante et ostéosynthèse par abord antéro-interne
-
trouble de cicatrisation
-
Neuropathie du nerf tibial distal gauche par atteinte axonale
sensitivomotrice modérée, probablement rétro-malléolaire interne
-
Trouble anxieux et dépressif mixte
-
Obésité (BMI = 34 kg / m
2
)
-
Hypertension artérielle traitée
-
Coxarthrose bilatérale débutante
-
Omalgies bilatérales prédominant à gauche
-
Antécédent de cure de varices de la jambe gauche en 1993”
Sous la rubrique intitulée « Appréciation et discussion » de leur
rapport, les Drs M.________ et E.__________ considéraient au terme du
séjour que la situation était stabilisée du point de vue des aptitudes
fonctionnelles. Ces spécialistes ont retenu les limitations fonctionnelles
définitives suivantes : station debout prolongée, marche prolongée,
marche en terrain irrégulier, monter et descendre des escaliers de
manière répétitive. Les Drs M.________ et E.__________ qualifiaient le
pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité de machiniste auxiliaire
de défavorable compte tenu des facteurs médicaux et de facteurs
contextuels (sentiment d’avoir été mal pris en charge initialement,
tendance à la catastrophisation, besoin de reconnaissance, perception
élevée du handicap fonctionnel, absence de formation certifiée, retrait
prolongé du monde du travail et licenciement récent). Quant au pronostic
de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, il était également défavorable en raison des facteurs
-
5 -
contextuels mentionnés. Les spécialistes attestaient dès lors une
incapacité de travail de l’assuré à 100% durant l’entier de sa seconde
hospitalisation à la CRR.
L’assuré a été examiné le 26 mai 2014 par le Dr V.,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA qui, dans
son rapport du même jour, a constaté une cheville gauche nettement
élargie par une tuméfaction chronique qui remontait jusqu’au tiers moyen
de la jambe. La cicatrice était bien coaptée. On retrouvait une dermite
ocre et une peau très sèche, qui avait tendance à desquamer, ce
phénomène étant également observé à droite. L’articulation tibio-talienne
avait conservé une petite mobilité dans un secteur utile. L’articulation
sous-talienne était modérément enraidie. L’assuré décrivait une
hyperesthésie plantaire médiale, avec un signe de Tinel sur le trajet du
nerf tibial postérieur, un peu en avant de la malléole interne. Sur les
dernières radiographies du 5 août 2013, le tibia distal gauche paraissait
fortement remanié et déminéralisé. Les interlignes articulaires n’étaient
plus guère visibles. Du point de vue thérapeutique, le Dr V.
estimait qu’une arthrodèse de la tibio-talienne, précédemment envisagée,
n’apporterait pas grand-chose. Se référant aux limitations fonctionnelles
mises en évidence lors du dernier séjour à la CRR, le médecin
d’arrondissement de la CNA estimait que celles-ci ne se modifieraient plus
« quoi qu’on entreprenne ». Dans une activité respectant ces limitations, il
n’y avait pas de raison que l’assuré ne puisse pas travailler à plein temps.
Le Dr V.________ proposait, enfin, de fixer à 25% le taux de l’atteinte à
l’intégrité, en raison des séquelles d’une grave fracture du pilon tibial
gauche s’étant compliquée d’une algodystrophie, ainsi que d’une
neuropathie du nerf tibial distal gauche.
A la suite d’une entrevue du 14 octobre 2014 avec l’assuré et
le gestionnaire en charge du dossier à la CNA, l'un des spécialistes en
réinsertion professionnelle de l'OAI a fait les observations suivantes
(rapport initial du 4 novembre 2014) :
“Compte rendu de l’entretien :
[...]
-
6 -
La CRR et les médecins SUVA ayant conclu sur une CT [capacité de
travail] de 100% dans une activité adaptée en tenant compte des LF
[limitations fonctionnelles] déjà évoquées, nous évoquons cet aspect
avec M. A.__________ qui refuse cette conclusion. Pour rappel, les LF
sont les suivantes : station debout prolongée, marche prolongée,
marche en terrain irrégulier, montée et descente d’escaliers
répétitifs.
Nous lui demandons s’il peut imaginer retravailler. Il nous répond
qu’il ne voit pas son avenir. Il n’est pas capable de travailler pour le
moment. Il n’admet pas la décision médicale. Il nous dira également
qu’il ne refuse pas de collaborer, mais qu’il ne peut pas travailler. Il
s’étonne : « comment les médecins peuvent dire ça... ». Nous
reformulons notre question : Si demain un poste adapté se
présentait à lui, irait-il travailler à 100% ? ». La réponse de Monsieur
A.__________ est : « non ».
Le discours étant fermé et rempli d’incohérences, nous tentons
d’expliquer à l’assuré qu’au vu de sa position, deux solutions sont à
considérer :
Soit il collabore, il est volontaire et se sent apte à entreprendre une
mesure pour construire quelque chose (AIP à l’ORIF).
Soit il refuse et nous ferons une approche théorique de la situation
et statuerons sur cette base. Nous le rendons attentif au fait que le
préjudice calculé à ce jour ne lui permettra pas de bénéficier d’une
rente.
Quant à Monsieur [...], il signifie à l’assuré que ses IJ [indemnités
journalières] prendront fin au 30.11.14 et que la SUVA se
déterminera également sur la situation présente avec certainement
l’octroi d’une rente de l’ordre d’environ 10%. Pour le reste, l’assuré
doit faire les démarches auprès des Services Sociaux.
M. A.__________ se braque, ne comprend pas, nous jure qu’il ne peut
pas travailler etc. Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, il ira
vers le pont à [...] et sautera peut-être par-dessus. Il n’a plus rien
d’autre à faire. Il n’ira en tous les cas pas aux Services Sociaux.
L’argent qui est distribué est sale.
Nous mettons un terme à l’entretien.”
Par décision du 22 octobre 2014, la CNA a informé l’assuré de
la fin de la prise en charge du traitement et du versement des indemnités
journalières avec effet au 30 novembre 2014. Elle statuerait
ultérieurement sur le droit de celui-ci à une éventuelle rente invalidité LAA
et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI).
-
7 -
Le 24 octobre 2014, Me Eduardo Redondo a informé la CNA et
l'OAI avoir été mandaté par l'assuré dans les procédures entre celui-ci et
ces assureurs sociaux.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2014 adressée à cet
avocat, l’OAI a sommé l’assuré de participer à une mesure professionnelle,
en le rendant expressément attentif d'une part, au fait qu’à défaut, il
encourrait une réduction ou un refus de prestations conformément à l’art.
21 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1). D'autre part, il était averti
également qu'en refusant de manière inexcusable de son conformer à son
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'OAI était
notamment en droit de statuer en l'état de son dossier conformément à
l'art. 43 al. 3 LPGA).
A la suite d'un entretien avec l'assuré et son mandataire, ainsi
qu'avec le gestionnaire en charge du dossier à la CNA le 24 novembre
2014, l'OAI a établi la note suivante :
“[...] Maître Redondo relève qu'il y a certes des atteintes existantes
(cheville, pied), tout en précisant qu'il se pourrait que depuis la
dernière évaluation médicale, de nouvelles atteintes seraient à
prendre en considération.
En effet, il semblerait que depuis avril 2014, l'assuré consulte le Dr
Q., psychiatre, à [...]. De ce fait, il souhaiterait que des
investigations soient entreprises quant à la situation psychiatrique.
De plus, l'assuré se plaint nouvellement de problèmes lombalgiques
et de mobilité de l'épaule.
A savoir également que sur demande du Dr F., généraliste à
[...], un IRM à [...] aurait été fait au niveau des genoux et de
hanches, voire peut-être même de la nuque et des épaules (les
informations de M. A.__________ ne sont pas très précises).
Au vu de ces divers éléments, il est convenu que Maître Redondo
contacte le corps médical afin d'apporter les éléments attestant de
nouvelles atteintes. Ceci nous permettra ensuite de consulter le SMR
[Service Médical Régional de l'AI] et/ou d'envoyer des rapports
médicaux.”
-
8 -
Le 4 décembre 2014, Me Redondo a transmis à la CNA et à
l'OAI un rapport du 26 novembre 2014 adressé par le Dr F.,
spécialiste en médecine interne, à la teneur suivante:
“Votre demande du 24.11.2014 m'est bien parvenue de même que
la procuration écrite du patient susnommé.
Hormis le problème traumatique du pied gauche qui vous est connu,
Monsieur A.__________ souffre également de troubles dégénératifs
avancés de la colonne cervicale (cf. annexe) responsables de
douleurs cervico-dorsales ainsi que de névralgies du membre
supérieur droite.
Monsieur A.__________ est également en phase de dépression
marquée et pris en charge pour ce problème par le Docteur
Q., psychiatre.
Je relève encore une hypertension artérielle, un reflux gastro-
œsophagien, une coxarthrose bilatérale débutante ainsi qu'une
obésité (BMI 34). [...]”
En annexe à ce rapport figurait un rapport du 17 novembre
2014 d'une IRM cervicale de l'assuré réalisée par le Dr B.,
spécialiste en radiologie du Centre [...] ( [...]), à [...]. Ce document
d'imagerie se termine ainsi:
“CONCLUSION
Remaniement dégénératif étagé sous forme d'une uncarthrose
bilatérale prédominant en C3-C4 engendrant une sténose foraminale
droite sévère, en C4-C5 sténose foraminale bilatérale modérée
d'origine dégénérative.
En C5-C6, protrusion discale foraminale droite engendrant une
sténose foraminale pouvant engendrer un syndrome irritatif avec la
racine C6 droite.
En C6-C7. Remaniement dégénératif disco-dégénératif avec
protrusion framinale droite à l'origine d'une sténose foraminale
droite pouvant engendrer un syndrome irritatif avec la racine C7
droite.
Canal cervical étroit d'origine constitutionnel.”
Dans un rapport complété le 23 janvier 2015 à l'intention de
l'Office AI, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
posé le diagnostic, sans effet sur la capacité de travail, de réaction anxio-
dépressive prolongée au traumatisme et à ses suites (F43.21-22) depuis
-
9 -
- Suivant l'assuré régulièrement depuis le 21 mars 2014, à raison
d'une à deux fois par mois, pour une symptomatologie dépressive et
anxieuse en lien avec les suites de l'accident, ce psychiatre a mentionné
l'absence d'une incapacité de travail « au sens strict » du point de vue
psychiatrique en précisant que « la situation d'incertitude et
d'incompréhension dans laquelle se trouv[ait] le patient, avec
développement subséquent de symptômes anxieux et dépressifs,
l'empêch[ait] de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle ».
Par décision du 30 janvier 2015, la CNA a alloué à l'assuré une
rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 20% avec effet dès le 1
er
décembre 2014, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de
25%. Par décision du 8 mai 2015, la CNA a rejeté l'opposition formée le 4
mars 2015, complétée le 8 avril 2015, par Me Redondo et confirmé sa
décision du 30 janvier 2015.
Pour sa part, l'OAI, par son SMR, a adressé, le 4 juin 2015, un
questionnaire médical au médecin traitant, le Dr F.. Ce dernier y a
répondu le 11 juin 2015, en indiquant qu'hormis des atteintes
psychiatriques et orthopédiques, l'assuré présentait différentes autres
atteintes à la santé, dont une atteinte cervicale dégénérative revêtant un
caractère incapacitant, depuis une année environ. Le Dr F. ne se
prononçait pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée et
suggérait un examen par les médecins du SMR. Le 11 juin 2015,
également, le psychiatre traitant, le Dr Q.________, a établi un rapport
médical complémentaire à l'intention de l'OAI, posant le diagnostic d'état
anxio-dépressif prolongé réactionnel à l'accident, empêchant l'assuré de
mettre à profit une éventuelle capacité de travail compatible avec son état
physique. Il a suggéré une évaluation approfondie et pluridisciplinaire par
l'assurance-invalidité.
Dans un avis du 9 juillet 2015, les médecins du SMR ont
constaté la nécessité de clarifier la répercussion des différentes atteintes
sur la capacité de travail de l'assuré et proposé à l'OAI la mise en œuvre
d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique).
- 10 -
Entre-temps, le 9 juin 2015, Me Jean-Michel Duc, agissant au
nom d'A., a recouru devant le Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le 8 mai 2015
par la CNA (CASSO AA [...]). Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et
sa désignation comme avocat d'office. Le même jour, il a informé l'OAI de
son mandat.
Le 3 septembre 2015, l'Office AI a informé Me Duc avoir
mandaté les Drs R., spécialiste en rhumatologie et J.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en vue de la réalisation d'une
expertise bidisciplinaire de l'assuré. Un délai était dès lors imparti à
l'avocat pour faire parvenir à l'OAI les questions qu'il souhaitait voir
posées aux experts ainsi que pour faire part de toute objection éventuelle
relative au genre de l'expertise, à la spécialité prévue ainsi qu'à la
personne des experts.
Par prononcé du 22 septembre 2015, le juge en charge de
l'instruction de la procédure de recours contre la décision sur opposition
du 8 mai 2015 de la CNA (cause AA [...]) a accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire à A. et a désigné d'office un avocat en la
personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet dès le 9 juin 2015.
Le 9 octobre 2015, Me Duc a adressé à l'OAI les « observations
» suivantes à propos de l'expertise bidisciplinaire projetée:
“OBSERVATIONS
- Nous vous informons que l'assuré a besoin d'un interprète pour
être compris par les experts.
- Sous l'angle somatique, nous portons à votre attention sur le fait
que l'assuré souffre d'une importante algoneurodystrophie.
Selon la doctrine médicale admise par le Tribunal fédéral, cette
affection est un syndrome douloureux caractérisé par un
ensemble de symptômes touchant une extrémité après un
traumatisme ou une intervention chirurgicale même minime,
sans lésion nerveuse. Il peut entraîner des troubles du système
neuro-végétatif, de la sensibilité et de la motricité. Il y a trois
stades:
- 11 -
- le stade I inflammatoire,
- le stade II dystrophique avec des douleurs brûlantes avec
troubles du système nerveux sympathique suite à une atteinte
de nerfs périphériques,
- le stade III arthrophique irréversible.
- A cet égard, l'expert somaticien voudra bien se déterminer sur
les questions suivantes:
1)Quel est le stade de l'algoneurodystrophie?
2)Quelles sont les atteintes constatées?
3)Est-ce que la cause de cette affection est à mettre sur le
compte d'un accident?
4)Compte tenu de l'état algique augmentant en cours de
journée doit-on conclure à une incapacité totale de travail,
ou existe-t-il une capacité résiduelle? Dans le cas d'une
capacité résiduelle, dans quelle activité, à quel taux de
présence et avec quel rendement?”
Me Duc a par ailleurs requis sa désignation d'office, au titre de
l'assistance juridique pour la procédure administrative.
Le 15 octobre 2015, l'OAI a informé Me Duc du fait qu'il
considérait qu'un interprète n'était pas justifié pour l'expertise, au vu des
renseignements au dossier.
Les 4 et 17 novembre 2015, les Drs R.________ et J.________ ont
établi respectivement un rapport d'expertise rhumatologique et un rapport
d'expertise psychiatrique, précisant toutefois avoir procédé en date du 4
novembre 2015 à une discussion bidisciplinaire de leurs conclusions. Le Dr
R.________ a posé les diagnostics suivants:
“4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
► Douleurs de la cheville D d'origine mixte
-
arthrose tibio-talienne G post-traumatique
-
status post CRPS de type II au décours
-
status post-fracture du pilon tibial G traité par réduction
et ostéosynthèse le 07.01.2012
-
status post-AMO le 21.02.2013
-
neuropathie du nerf tibial distal G par atteinte axonale
sensitivomoteur rétro-malléolaire modeste.
► Omalgies G sur conflit sous-acromio-claviculaire
-
12 -
► Dorso-lombalgies récurrentes sans signes radiculaires irritatifs
ou déficitaires
-
probable maladie de Forestier
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
► HTA [hypertension artérielle] traitée
► Surcharge pondérale (BMI 34kg par m2)
► Coxarthrose bilatérale débutante non significative
► Insuffisance des MI [membres inférieurs]
► Gastrites à répétitions
► Gonalgies G sans signe méniscal ou tendineux
-
absence de troubles dégénératifs significatifs.”
Pour sa part, le Dr J.________ a constaté un trouble
somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique ni répercussion
sur la capacité de travail.
Les experts ont constaté une incapacité de travail totale de
l'assuré en lien avec son activité antérieure d'ouvrier dans une usine de
cartonnage, et une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée,
c'est-à-dire limitant les ports de charges de plus de 5 – 10 kilos en porte-à-
faux avec long bras de levier de manière répétitive, en alternant les
positions assises ou debout de manière régulière et en portant une
chaussure orthopédique et une ceinture lombaire. L'assuré devait
également éviter les mouvements répétés d'antéversion ou de
latéroflexion et les déplacements sur plan incliné ou accidenté. L'atteinte à
la santé psychique n'entraînait pas de limitation fonctionnelle. Les experts
ont précisé avoir eu recours aux services d'un interprète pour établir
l'anamnèse.
Le 20 novembre 2015, l'OAI a communiqué à Me Jean-Michel
Duc un projet de décision de refus de le désigner d'office au titre de
l'assistance juridique administrative. L'autorité estimait en effet, que la
procédure n'était pas d'une complexité particulière telle que l'intéressé ne
puisse agir sans le concours de son avocat. Par décision du 15 février
2016, l'OAI a maintenu son refus nonobstant les critiques formulées le 12
-
13 -
janvier 2016 par Me Duc envers son projet de décision du 20 novembre
B.Par acte du 18 mars 2016 de son conseil, A.__________ a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'il a droit à bénéficier de
l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative devant
l'OAI, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi
du dossier de la cause pour complément d'instruction, puis nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre de moyens de preuve, le
recourant sollicite d'une part la production par l'OAI de son dossier et,
d'autre part, la tenue d'une audience publique en vue de son audition
personnelle par le Tribunal, cela avec l'assistance d'un interprète. Il
requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la
dispense d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
Dans sa réponse du 3 mai 2016, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il observe ne rien
avoir à ajouter à ce qui a été retenu dans sa décision du 15 février 2016.
Le 4 mai 2016, le recourant a reçu un exemplaire de la
réponse de l'OAI du 3 mai 2016 pour son information. Son attention était
également attirée sur la possibilité qui lui était offerte de prendre
connaissance du dossier de l'intimé auprès du greffe de la Cour de céans.
Par décision du 19 mai 2016, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 mars 2016,
soit l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
Par ordonnance du 23 août 2016, le juge instructeur a rejeté
les mesures d'instruction requises dans la mesure où il n'y avait pas déjà
été donné suite. La cause paraissant suffisamment instruite, les parties
- 14 -
ont été informées qu'un jugement leur serait notifié dès que la charge de
travail du Tribunal le permettrait.
Le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-
invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI en
dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La décision par laquelle l'assureur accorde ou refuse
l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d'assurances sociales en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (TF
[Tribunal fédéral] 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non
publié à l'ATF 139 V 600). Le recours contre les décisions incidentes est
soumis aux conditions restrictives posées par les art. 45 et 46 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021), applicables par analogie (cf. ATF 141 V 330 consid. 5.1, 139 V
492 consid. 3.1, 137 V 210 consid. 3.4.1.2 et 3.4.2.7, 132 V 93 consid. 6.1;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n. 10, 16, 17 ad art. 56,
ANDREAS TRAUB, Gerichtsverfahren, in: STEIGER-SACKMANN/MOSIMANN
[édit.], Recht der Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n. 5.80 ss p. 201, n. 5.84
p. 202). Selon ces dispositions, une décision incidente peut faire l'objet
d'un recours lorsqu'elle est notifiée séparément et porte sur la
compétence de l'autorité ou sur une récusation (art. 45 al. 1 PA); elle peut
également faire l'objet d'un recours lorsqu'elle est rendue séparément et
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qu'elle peut entraîner un préjudice irréparable ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 PA).
c) Le refus de l'assistance juridique gratuite pour la procédure
administrative peut entraîner un risque de préjudice irréparable au sens
de l'art. 46 al. 1 PA (cf. TF 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2
in: SVR 2009 UV n. 12 p. 49; voir également ATF 140 IV 202).
d) Le présent recours, déposé dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
2.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 133 V 441
consid. 3, 132 V 200 consid. 4.1 et 131 V 153 consid. 3.1). La
jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29
al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure
d'opposition - soit la partie est dans le besoin, les conclusions ne sont pas
dépourvues de toutes chances de succès et l'assistance est objectivement
indiquée d'après les circonstances concrètes - continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les
références).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient »,
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tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les
circonstances « l'exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas
d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que
des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.
Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est
pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation
juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I
127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la
procédure ne présente pas de risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la
difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit
auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2
et les références, 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006
consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132
V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
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nécessaire ni indiquée (TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 ; TF
9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).
3.a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à
l'octroi de l'assistance juridique gratuite, seule la question de la
complexité de l'affaire, singulièrement de la nécessité du recours aux
services d'un avocat pour défendre les intérêts de l'assuré, est litigieuse.
Le recourant allègue que la procédure revêtait un caractère
complexe dès lors que la mise en œuvre d'une expertise implique qu'il se
détermine sur la personne des experts et qu'il leur pose des questions
complémentaires. En outre, il soutient qu'il ne dispose pas de
connaissances linguistiques suffisantes pour s'adresser à l'autorité, tant à
l'oral qu'à l'écrit, et que son niveau de formation ne lui permet pas
d'appréhender des questions complexes d'assurances sociales, telles que
l'appréciation de la capacité de travail et le calcul du degré d'invalidité.
L'assistance d'un tiers, en particulier d'un avocat, lui est donc nécessaire
en procédure administrative, les assistants sociaux, représentants
d'associations et autres personnes de confiance désireuses d'aider le
recourant, ne disposant pas de connaissances suffisantes pour traiter les
questions qui se posent. Il souligne que l'intervention de son mandataire a
notamment été nécessaire pour amener l'intimé à mettre en œuvre une
expertise, alors qu'il envisageait dans un premier temps de limiter les
prestations à des mesures de réadaptation professionnelle. Le concours
d'un avocat était ainsi nécessaire pour remettre en cause le projet de
décision initial de l'intimé. Enfin, le recourant souligne que son avocat est
déjà désigné d'office dans la procédure de recours contre une décision sur
opposition de la CNA, actuellement pendante devant la Cour de céans. Il
serait donc plus opportun et économique de désigner également d'office
son mandataire dans la procédure administrative en matière d'assurance-
invalidité, plutôt que de demander à un assistant social ou à un
représentant d'une association d'étudier à son tour le dossier.
b) L'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire en raison du
fait qu'une procédure d'expertise doit être mise en œuvre, ni du fait que
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des questions telles que l'appréciation de la capacité de travail ou le calcul
du degré d'invalidité sont en discussion. L'administration a un devoir
d'examen d'office et a l'obligation de clarifier toutes les questions de faits
et de droit qui se posent. Dans ce contexte, le concours d'un assistant
social ou d'un représentant d'une association d'appui aux personnes
assurées est généralement suffisant pour garantir le respect de son droit à
participer à l'instruction, y compris lorsque ses connaissances linguistiques
sont faibles. Il peut en aller différemment en présence de questions de fait
ou de droit d'une complexité particulière, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
En l'occurrence, après que Me Redondo a informé l'intimé du
fait que l'assuré présentait de nouvelles atteintes à la santé, qu'il était
désormais suivi par un psychiatre, le Dr Q., et que le Dr F.
avait par ailleurs requis une nouvelle imagerie par résonnance
magnétique - l'assistance d'un professionnel du droit n'était pas
nécessaire pour effectuer ces communications -, le Service Médical
Régional de l'OAI a examiné les nouvelles pièces produites, a demandé
d'office un rapport médical au Dr Q.________, et a finalement recommandé
la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire en raison de ces
nouveaux documents. Le questionnaire complet adressé par l'intimé aux
experts était par ailleurs, en soi, suffisant pour établir les faits, quand bien
même l'intimé a accepté à juste titre de compléter ce questionnaire dans
le sens souhaité par Me Duc. Enfin, le fait que Me Jean-Michel Duc soit
désigné d'office, en application de l'art. 61 let. f LPGA, dans une procédure
de recours pendante contre une décision sur opposition de la CNA ne
justifie pas, en l'espèce, de déroger aux conditions plus restrictives posées
par l'art. 37 al. 4 LPGA à la désignation d'un avocat d'office pour la
procédure administrative, malgré la connaissance de son dossier par ce
mandataire. Il s'agit de deux procédures distinctes concernant des
assureurs sociaux différents. La situation ne peut donc pas être comparée
à celle d'un assuré qui était défendu en procédure judiciaire de recours
par un avocat désigné d'office et qui souhaite que cet avocat continue à
assurer d'office la défense de ses intérêts devant l'autorité administrative,
après un jugement de renvoi (cf. TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010, qui
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concernait par ailleurs une procédure présentant une complexité
particulière). La procédure subséquente devant l'autorité administrative
peut alors revêtir un caractère contentieux prédominant qui peut justifier,
selon les circonstances, un assouplissement des conditions strictes posées
par l'art. 37 al. 4 LPGA.
c) En définitive, l’OAI n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L'intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de
désigner un avocat d'office au recourant.
4.a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Par décision du 19 mai 2016, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 18 mars 2016 et a obtenu
à ce titre l'exonération du paiement d'avances ainsi que la commission
d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Michel Duc (art. 118 al. 1
CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
c) Me Duc a produit une liste des opérations qui, vérifiée
d'office, ne prête pas flanc à la critique. Il convient donc de lui allouer une
indemnité de 805 fr. 80 (TVA comprise).
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Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en
rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) La procédure est onéreuse ; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ;
celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois dès lors que ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ;
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision refusant l’assistance juridique rendue le 15 février
2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 805 fr. 80 (huit cent cinq francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A.__________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :