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TRIBUNAL CANTONAL
AI 66/16 - 261/2016
ZD16.012926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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vu l’avis du 10 janvier 2013 du Dr R., spécialiste en
médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional
de l’AI (ci-après : le SMR), dont il résulte notamment ce qui suit :
« Remarque : tous les médecins rhumatologues interrogés ont
admis une CT nulle en toute activité depuis 2009 ; ce n'est qu'en
juillet 2012 que la CT a été évaluée entre 60% et 80%, en raison des
effets favorable du traitement par Remicade (lettre du Dr T.
du 17.07.2012).
Rappelons que l'assurée n'aurait jamais travaillé dans son pays et en
Turquie, et qu'elle a fait quelques heures de ménage de 2000 à
2003 (voir Cl). Divorcée depuis 2004, elle a réussi à s'occuper de ses
3 enfants dont l'évolution est rapportée comme très favorable.
Vous avez mis en place une MOP de bas seuil, mettant l'accent sur
la gestion de la douleur et des peurs. En raison de l'atteinte à la
santé, l'assistante sociale et la Dresse Z., médecine
générale, s'opposent à toute mesure: Dans son RM daté du
03.11.2012, la Dresse Z. juge la CT nulle en toute activité, se
dit en désaccord avec les rhumatologues du Centre hospitalier
G., mais n'étaye pas sa prise de position différente ; en
particulier, si elle rapporte les douleurs chroniques, elle ne démontre
pas d'aggravation objective depuis le lettre du Dr T.. Dans
ces conditions, sachant que l'on doit préférer les conclusions du
spécialiste à celles du médecin traitant (surtout si ce dernier n'étaye
pas son point de vue et/ou ne démontre pas d'aggravation
significative et durable), nous maintenons l'exigibilité relevée dans
le rapport d'examen SMR du 06.08.2012.
Enfin, la Dresse Z.________ annonce un syndrome dépressif sévère,
pour lequel ni anamnèse ni status ni traitement ne sont rapportés (le
Triptizol, médicament antidépresseur, est donné à dose de 10mg le
soir pour améliorer le sommeil, et non pas pour ses effets
antidépresseurs qui sont atteints pour des doses entre 75 et
150mg/j) ; enfin aucun suivi psychiatrique n'est annoncé. Ainsi, nous
ne pouvons admettre que le trouble de l'humeur annoncé ait
caractère invalidant au sens de l'Al »,
vu le rapport du 18 février 2013 du Centre de formation
P.________ dont il résulte notamment que moyennant une adaptation des
horaires, l’assurée était prête à essayer de suivre le stage proposé,
vu la communication du 20 février 2013 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
informant l’assurée qu’une observation professionnelle étant nécessaire
(69 RAI), il prenait en charge les frais d’un stage d’évaluation auprès du
Centre de formation P.________ de [...], du 14 mai au 14 juin 2013, le taux
de présence étant de 80%,
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vu le rapport du 23 avril 2013 de la Dresse F.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, faisant part de symptômes
dépressifs de longue date, aggravés par les symptômes physiques et
douloureux chroniques, de tristesse, anhédonie, douleurs permanentes au
repos et au mouvement, l’incapacité de travail étant totale,
vu la communication du 8 mai 2013 de l’OAI informant
l’assurée de la prise en charge des coûts d’une mesure d’orientation
professionnelle consistant en la gestion de la douleur et du changement
auprès de la Fondation N., du 1
er
mai au 30 juin 2013,
vu la sommation du 14 mai 2013 adressée à l’assurée dont il
résulte notamment ce qui suit :
« En l'état, nous avons été informés par P.________ que vous n'avez
pas commencé votre stage d'évaluation comme convenu depuis le
17 janvier 2013 lors d'un entretien de réseau. Pour cela, nous avons
financé une mesure d'accompagnement pour vous préparer au
stage et faire pour que tout se passe au mieux pour vous.
Par conséquent :
Nous vous ordonnons de débuter votre stage au plus tard le 24 mai
2013 et de coopérer activement. De fait, même avec un nouveau
certificat médical, si vous n'effectuez pas le stage, nous
considérerons cela comme un manque de collaboration et nous
prendrons notre décision sur la base de votre dossier. Vous devrez
alors vous attendre à ce que votre demande soit rejetée »,
vu le certificat médical établi le 7 mai 2013 par la Dresse
F., mentionnant une incapacité de travail totale du 7 au 23 mai
2013,
vu l’attestation du 3 juin 2013 de la Dresse Z. ainsi
libellée (sic) :
« Je soussigné DR Z., Médecin traitant de la patiente ci
dessus nommée atteste formellement après examen clinique ce jour
que l'état de santé de S. contre indique toute activité
physique et exercice d'un quelconque stage de travail, notamment
pour faire du ménage et porter des charges, et ce à compter de ce
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jour et pour une durée indéterminée. Les contrôles seront effectués
de façon hebdomadaire à ma consultation pour contrôle la possible
reprise ou non d'une activité physique.
J'atteste également que S.________ doit prendre ses traitements de
contrôle de la douleur de type opioïdes, ce qui est totalement
incompatible avec l'exercice d'une quelconque activité
professionnelle ou avec la réalisation d'un stage car il entraîne une
certaine fatigue et somnolence parfois chez cette patiente. Mais
nous n'avons d'autre moyen thérapeutiques adaptés pour elle en
l'état actuel des choses. Elle doit également suivre et reprendre
absolument les séances de physiothérapie et d'ergothérapie seule
aptes à la soulager, ce qu'elle ne peut faire actuellement »,
à laquelle était joint un rapport médical du 26 mars 2013 du
Prof. L.________ et du Dr C., spécialistes en rhumatologie et
médecine interne générale au Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du Centre hospitalier G. dont il résulte
notamment ce qui suit :
« Diagnostics - Antécédents - Interventions (spécialisés)
• Spondylarthrite indifférenciée
•HLA-627 absent
•atteinte axiale et périphérique
•Syndrome fibromyalgieforme secondaire (DD: dans le
cadre d'un syndrome d'hypermobilité)
•Assessment du 22.02.2013: BASMI O.
• Tuberculose latente.
• Chondropathie fémoro-patellaire bilatérale symptomatique à
gauche
[...]
Conclusions, traitement et évolution
Nous reprendrons le dossier de la patiente lors du prochain contrôle
afin de voir dans quel contexte le diagnostic de spondylarthrite a été
retenu. Dans tous les cas, il faut reconnaitre actuellement
formellement un échec du traitement du Remicade, puisque la
patiente le reçoit depuis plus de 12 mois et que le bénéfice de ce
traitement ne se mesure que sur 2 semaines à peine tout en n'étant
que partiel [...].
Les tests hépatiques restent chroniquement perturbés
(discrètement). Une sonographie abdominale sera envisagée
ainsi que la répétition des sérologies hépatitiques complètes
sous traitement par anti-TNF.
Ce qui frappe cependant au status, c'est la présence d'une
hypermobilité avec un score de Beighton à 8/9. En rapport avec
cette hypermobilité, nous retenons un diagnostic secondaire de
fibromyalgie qui mérite une prise en charge spécifique. Ici aussi,
nous pensons que la présence d'un interprète pour bien expliquer à
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8 -
la patiente ses observations cliniques sera nécessaire. Un
reconditionnement musculaire global sera prescrit du fait du
déconditionnement observé réalisant un facteur aggravant du
syndrome fibromyalgieforme et du syndrome d'hypermobilité. Une
prise en charge spécifique en ergothérapie à visée proprioceptive
devra être prescrite également. Là-aussi, il est important que la
patiente comprenne le pourquoi du comment.
Un traitement modulateur de la douleur pourra également être
envisagé lors du prochain contrôle.
Le cas échéant, nous proposerons à la patiente une consultation
auprès de la Dr V., médecin-associée, responsable de l'Unité
du rachis »,
vu le rapport du 10 juin 2013 du centre de formation P.
selon lequel la mesure d’un mois du 14 mai au 14 juin 2013 a été
interrompue le 3 juin 2013 et relevant notamment ce qui suit :
« Commentaire sur le déroulement du stage :
Informations générales sur l'assuré :
Femme d'une cinquantaine d'années, porteuse de lunettes,
S.________ se déplace en claudiquant et en s'aidant de la main
courante pour monter et descendre les escaliers. Le regard fuyant,
elle affiche un visage triste et résigné. Elle communique peu et elle
est peu à l'aise dans les contacts interpersonnels.
Etat de santé physique et psychique :
Toutes les tâches proposées à S.________ ont été exemptes d'efforts
physiques et adaptées à ses limitations fonctionnelles. Malgré tous
les aménagements réalisés, tant au niveau des activités proposées
qu'au niveau de la place de travail, l'intéressée a très rapidement
manifesté des signes de fatigue et d'inconfort face au travail à
effectuer. Elle se plaint volontiers de douleurs diffuses au niveau du
dos, de la nuque, des bras et de la poitrine. De ce fait, nous
considérons que son état physique est précaire.
Au niveau psychique, elle paraît très démunie par rapport à ses
angoisses et préoccupations personnelles. Elle semble vivre en
permanence dans un état de stress et d'anxiété, ce qui l'empêche
d'être suffisamment disponible pour travailler et effectuer les
tâches, même les plus simples (p.ex. tri d'habits, conditionnement
de liquides, etc.). Elle est sous médication dont elle dit ne pas
respecter la posologie prescrite. Elle se dit déprimée d'être présente
au sein du Centre et effectue le stage à contrecœur. En effet, elle
préférerait rester chez elle pour s'occuper de ses enfants et le fait de
se sentir éloignée d'eux suscite chez elle un état d'anxiété
important. Son visage affiche en permanence une grande tristesse
et un profond mal être qui se manifeste parfois par des crises de
larmes.
Comportement socioprofessionnel :
S.________ n'est pas preneuse de la mesure et cela se ressent sur les
activités qui lui ont été proposées. Elle ne s'investit pas et dit ne pas
comprendre le sens de sa présence au sein de notre Centre alors
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9 -
que cela lui a été longuement expliqué dès son entrée. Elle vit la
mesure comme une contrainte et un obstacle qui l'empêche d'être
auprès de ses enfants. Cela se ressent également dans les relations
qu'elle entretient avec ses collègues. Elle est passive et attend que
l'on prenne les décisions à sa place.
Au niveau purement pratique, elle est capable d'effectuer des
travaux légers (petits nettoyages, retouches à la main sur textiles,
petits travaux de conditionnement et de tri) mais cela n'est
clairement pas exploitable dans l'économie, même dans une activité
adaptée. Son rendement est symbolique.
Synthèse & Proposition :
Au vu de ce qui précède, force est de constater que S.________ ne
possède pas un potentiel de réadaptation suffisant pour bénéficier
de mesures d'ordre professionnel. Ses limitations physiques mais
aussi et surtout psychiques constituent actuellement un obstacle
trop important pour envisager une quelconque mesure. Un travail
psychothérapeutique soutenu paraît indispensable afin de stabiliser
son état de santé et envisager, par la suite, un projet de réinsertion.
Par conséquent, nous vous laissons le soin de réunir les éléments
médicaux récents afin de compléter votre dossier et d'étudier son
droit à d'éventuelles prestations financières de votre assurance »,
vu le rapport du 13 juin 2013 de la Dresse Z.________ relevant
notamment ce qui suit:
« Je vous donne les indications clinique sur l'état de la patiente
actuel sur le plan somatique :
Plaintes de la patiente :
Douleurs articulaires diffuses mais prédominantes aux articulations
des membres supérieurs, des genoux, lombaires, cervicales et du
bassin et douleurs musculaires diffuses.
Céphalées chroniques.
Enraidissement après position assise prolongée, ou une position
statique prolongée.
On retrouve une EVA 7-8 sous 6 cp/jour de Zaldiar + 3 cp/j d'Irfen
600mg.
Sans la prise de ces traitements l'EVA est à 10/10.
Elle n'arrive pas à faire son ménage (dit ne pas pouvoir passer le
chiffon), et a besoin d'une aide 2 h/semaine, ainsi que de ses
enfants pour ce faire.
Fait faire les courses par ses enfants, n'arrive pas à porter le
moindre sac hormis son sac à main, avec contracture des 2 avants
bras. Parfois elle lâche des objets du fait de contractures et des
douleurs.
Elle dit être très aidée par ses enfants
Ne parvient pas à acheter des vêtements en boutique car ne
parvient pas à enfiler des pantalons du fait des douleurs et
enraidissements.
Elle s'allonge en permanence à son domicile du fait des douleurs.
Je constate objectivement depuis début 2013 que la patiente a de
plus en plus de difficultés à se déplacer sans raideur et sans se
fléchir en avant. Les plaintes douloureuses sont toujours
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10 -
permanentes pendant la consultation, ainsi que les pleurs
secondaires à cet état. On constate également une attitude
douloureuse en salle d'attente.
L'examen retrouve des points douloureux à la palpation de toutes
les articulations ainsi que musculaires avec sensation qu'on lui enfile
des aiguilles dans le corps.
Attitude en flexion antérieure du buste avec enraidissement lors de
la reprise de la marche après une position assise prolongée. Je vous
renvoie au rapport du 26 Mars 2013 du Centre hospitalier G.________
qui décrit avec précision l'examen clinique rhumathologique de cette
patiente resté inchangé depuis.
Sur le plan psychique, je constate également une aggravation
importante ce qui m'a conduit à demander une prise charge
psychiatrique par la Dsse F.________ pour cette patiente, depuis
Février 2013 devant un syndrome anxio dépressif avec mélancolie,
ruminations, troubles de la concentration, perte d'élan vital et idées
noires »,
vu le rapport final du 21 juin 2013 de la Fondation N.,
conclu en ces termes :
« Conclusion
S. éprouve le besoin de parler avec un professionnel. Ainsi,
nous considérons qu'elle doit continuer ses séances avec sa
psychiatre et son psychologue. Par ailleurs, elle doit continuer à être
suivie pour mieux gérer ses angoisses et sa permanente
hypervigilance qui l'empêchent à se concentrer sur une tâche. Par
ailleurs, nous avons essayé de lui montrer des techniques de
relaxation pour qu'elle puisse calmer ses angoisses, mais cela n'a
pas été évident en raison de son état très anxieux. De plus, en
raison de son manque de concentration et de sa grande tristesse,
elle n'a pas pu réaliser des exercices qui lui permettraient de mieux
gérer ses pensées et notamment ses émotions.
Vu la situation de S., nous sommes réservés quant à sa
capacité de travail, notamment pour des raisons liées à son état
psychique. Toutefois, nous pensons qu'il est important qu'elle puisse
améliorer sa situation sociale en participant à des activités
lucratives et en élargissant son réseau social. Pour l'instant,
S. est assez "fermée" et n'arrive pas à faire facilement
confiance à de nouvelles personnes. Nous espérons que son travail
psychothérapeutique lui permettra de s'ouvrir plus envers autrui et
petit à petit de réaliser des activités à l'extérieur, par exemple dans
un atelier d'occupation »,
vu le rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique établi le 6 octobre 2014 par les Drs J., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie et I., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, tous deux médecins au SMR, qui ont
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examiné l’assurée le 13 août 2014 et dont il résulte notamment ce qui
suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
· SYNDROME ROTULIEN BILATÉRAL DANS LE CADRE D'UNE DISCRÈTE
GONARTHROSE D DÉBUTANTE. M 17.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
· FIBROMYALGIE. M 79.0
· EXCÈS PONDÉRAL AVEC BMI À 28.
· DISCRET STATUS VARIQUEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS.
· HYPERCHOLESTÉROLÉMIE.
· STATUS APRÈS RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU DANS L'ENFANCE.
· STATUS APRÈS TUBERCULOSE LATENTE TRAITÉE PAR RIFAMPICINE.
· DYSTHYMIE (F34.1).
· MAJORATION DE SYMPTÔMES PHYSIQUES POUR DES RAISONS
PSYCHOLOGIQUES (F68.0).
[...]
Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde, normotendue. L'assurée présente un excès pondéral
avec un BMI à 28. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale.
L'assurée présente un discret status variqueux des membres
inférieurs. L'abdomen est souple, diffusément douloureux, surtout à
l'hémiabdomen G, sans défense, ni détente. Il n'y a pas
d'hépatosplénomégalie ou de masse palpable. En cours d'entretien,
l'assurée pleurera à plusieurs reprises, parfois sans raison évidente.
En cours de status, l'assurée se montrera démonstrative, pleurant et
poussant des cris parfois en dehors de la mobilisation des
articulations ou pendant celle mobilisation et l'assurée développera
à plusieurs reprises des contrepulsions à la mobilisation des
membres supérieurs, des hanches et des genoux. Cependant, la
tolérance à la position assise en cours d'entretien est bonne,
puisque l'assurée reste assise sans gêne particulière pendant une
heure.
[...]
Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du rachis.
La mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note des signes de non
organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la pression
axiale céphalique, à la rotation du tronc les ceintures bloquées ainsi
que d'une importante démonstrativité, l'assurée se touchant
ostentatoirement le bas du dos avant l'examen du rachis, poussant
des cris et pleurant à la flexion lombaire et à la rétroflexion du tronc
ainsi qu'aux latéroflexions du tronc. La mobilité cervicale est bien
conservée. L'assurée pousse cependant des cris et pleure pendant
l'examen du rachis cervical, même lorsque l'on ne mobilise pas son
rachis cervical. L'assurée se plaint de vertiges à la flexion cervicale.
La mobilité des articulations périphériques est bien conservée, mis à
part la mobilité des deux hanches qui est discrètement limitée
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surtout en flexion, en raison de gonalgies. L'assurée pousse
cependant des cris et pleure à l'examen des membres supérieurs,
des genoux et des hanches Elle présente également un syndrome
rotulien bilatéral et pousse des cris à la manœuvre du rabot ddc.
L'assurée présente par ailleurs des douleurs à la palpation des divers
points typiques
de la fibromyalgie sur 18, ce qui nous fait confirmer
ce diagnostic comme les rhumatologues du Centre hospitalier
G.________ et la Dresse V.________ du Centre hospitalier G..
Si, dans un premier temps, le Centre hospitalier G. a posé le
diagnostic de possible spondylarthrite indifférenciée HLA 627
négative, ce diagnostic semble avoir été exclu dans un second
temps et les rhumatologues du Centre hospitalier G.________ ont
retenu plutôt, le 24.06 2013, un diagnostic de syndrome
fibromyalgique et de syndrome d'hypermobilité ligamentaire. La
Dresse V., quant à elle, pose plutôt également le diagnostic
de fibromyalgie, en raison d'un tableau typique que nous retrouvons
également à l'examen clinique au SMR. Par ailleurs, comme le relève
les rhumatologues du Centre hospitalier G. dans leur lettre
du 24.06.2013, les douleurs polyarticulaires présentées par l'assurée
ne sont pas typiques pour une spondylarthropathie et l'inefficacité
des anti-TNF alpha parlent contre cette possibilité diagnostique. Par
ailleurs, malgré que nous n'ayons pas à disposition les clichés de
l'IRM lombaire et des sacro-iliaques du 16.06.2011, celle-ci n'aurait
pas mis en évidence d'anomalies lombaires ou sacroiliaques, bien
que des radiographies des sacro-iliaques d'avril 2011 auraient mis
en évidence des remaniements du versant iliaque D et un CT-Scan
une atteinte évocatrice d'une sacroiliite G. Cependant, il faut relever
que l'IRM lombaire est l'examen qui est le gold standard pour mettre
en évidence des sacroiliites et que l'IRM de 2011 n'en a pas mis en
évidence. N'ayant pas à disposition le CT-Scan des sacro-iliaques de
2009, les radiographies des sacro-iliaques selon Barsony d'avril 2011
et l'IRM lombaire et des sacro-iliaques du 16.06.2011, nous avons
demandé à l'assurée de nous faire parvenir au plus vite ces clichés,
ce qu'elle n'a malheureusement pas fait.
Par ailleurs, les médecins du Centre hospitalier G.________ retiennent
un possible syndrome d'hypermobilité articulaire pour lequel nous
n'avons actuellement pas au status assez d'éléments, au vu de la
présence au status de seulement 4 critères de Beighton sur 9. Par
ailleurs, une radiographie du genou D met en évidence une discrète
gonarthrose D bicompartimentale fémoro-tibiale externe et surtout
fémoro-tibiale interne.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui sont, pour la plupart, respectées dans
une activité de ménagère. Ainsi, d'un point de vue purement
rhumatologique, l'incapacité de travail dans une activité de
ménagère est tout au plus de 20 %. Ceci contredit l'enquête
ménagère qui relève une invalidité de 40,5 %. Cette différence
d'appréciation s'explique probablement par la présence d'une
importante démonstrativité chez cette assurée, qui a fait d'ailleurs
retenir à la Dresse I.________, médecin psychiatre qui a examiné
l'assurée au cours du présent examen SMR, le diagnostic de
majoration des symptômes pour des raisons psychologiques. C'est
probablement cette majoration des symptômes qui a conduit
également les médecins traitants à attester une incapacité de travail
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13 -
totale, même dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire. Par
ailleurs, la fibromyalgie ne s'accompagnant actuellement pas d'une
pathologie psychiatrique concomitante incapacitante ou de critères
de sévérité, elle ne peut conduire à la définition d'une incapacité de
travail. Cependant, au vu du caractère démonstratif de l'assurée et
de là présence d'une majoration des symptômes pour des raisons
psychologiques, des mesures d'ordre professionnel ont toutes les
chances d'échouer.
Sur le plan psychiatrique, dès l'âge de 6-7 ans, l'assurée est
abandonnée par sa mère, son père est emprisonné et elle est placée
dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 17 ans.
Violée par son futur mari avec lequel elle se marie en 1986, la vie de
couple est décrite comme conflictuelle, marquée par la violence.
Femme battue, passive et dépendante de son mari, elle subit en
silence, mais sa souffrance aboutit à un tentamen médicamenteux il
y a 16 ans. Elle reprend la vie de couple, jusqu'en 2003, quand son
mari quitte la Suisse.
Dans un contexte de douleurs chroniques, depuis 2010,
progressivement, l'assurée développe une symptomatologie
anxiodépressive réactionnelle, d'accompagnement et elle bénéficie
d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire depuis le
11.02.2013 auprès de la Dresse F., psychiatre FMH. Dans
son rapport médical du 23.04.2013, la psychiatre retient le code
F33, qui correspond à un trouble dépressif récurrent et elle atteste
une incapacité de travail à 100 % depuis une date inconnue et
jusqu'à une date également inconnue. La Dresse F. ne
précise pas l'intensité du trouble de l'humeur, ne rapporte pas
d'épisodes dépressifs récidivants, entrecoupés de périodes sans
dépression notable et les seuls symptômes psychiatriques rapportés
sont : la tristesse et l'anhédonie. Les critères cliniques de la CIM-10
ne sont pas réunis. Le traitement médicamenteux antidépresseur
n'est pas compatible avec un épisode dépressif majeur.
Au sujet des limitations fonctionnelles, toutes les cases du
questionnaire y relatives étant cochées sous la rubrique « non ou
limitée » ne correspondent à l'état de l'assurée pendant l'examen
clinique de ce jour.
L'enquête ménagère du 11.02.2011 détermine une invalidité de 40,5
%.
Notre examen clinique psychiatrique de ce jour n'a pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble panique, de trouble phobique, de trouble de
la personnalité morbide, de trouble obsessionnel compulsif, de
trouble dissociatif, d'état de stress post-traumatique, ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère incapacitant.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie, qui est une dépression chronique de
l'humeur, mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
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14 -
moyen. La dysthymie ne justifie pas une diminution de la capacité
de travail.
Nous avons retenu également le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, caractérisé
par la présence de symptômes physiques compatibles avec un
trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou
entretenus par l'état psychique du patient. Le trouble n'est pas
accompagné d'une comorbidité psychiatrique manifeste, d'une perte
de l'intégration sociale, dans toute les manifestations de la vie
(inchangée) ni d'un état psychique cristallisé ou profit tiré de la
maladie. Selon la jurisprudence actuelle, les critères de sévérité ne
sont pas réunis.
Le code F33, soit un diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu
par la Dresse F.________ n'a pas été retenu car les critères cliniques
ne sont pas réunis. Selon la CIM-10, le trouble dépressif récurrent
est caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs,
correspondant à la description d'un épisode dépressif léger, moyen
ou sévère en l'absence de tout antécédent d'épisode indépendant
d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'activité, répondant
aux critères d'une manie. Or, dans le dossier médical, aucun
document médical en notre possession ne rapporte l'existence de
plusieurs épisodes dépressifs récidivants entrecoupés de périodes
sans dépression notable.
Malgré les efforts consentis par l'entourage social et Al de l'assurée
pour mener à bien le stage P.________, l'assurée a présenté, dès le
premier jour du stage, un certificat d'incapacité totale du 07.05.2013
au 23.05.2013, daté du 07.05.2013. Finalement, le stage a pu avoir
lieu du 14.05.2013 au 03.06.2013, 32 heures/semaine, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques, soit sans
port de charges ni activité de ménage. Selon le rapport
d'observation professionnelle du 10.06.2013, durant la période du
24.05 au 03.06, l'assurée n'a été présente que 7 jours ; par
conséquent, la mesure a été interrompue le 03.06.
Notre assurée, qui n'a jamais eu d'activité lucrative, sans formation
professionnelle, démotivée, qui présente des difficultés linguistiques,
n'a aucun projet professionnel en raison de son état de santé.
Sur la base de l'examen clinique de ce jour, l'assurée ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique aiguë ou chronique à caractère
incapacitant, ce qui ne justifie pas une quelconque diminution de sa
capacité de travail évaluée à 100 % dans toute activité qui respecte
les limitations fonctionnelles somatiques.
A notre avis, vu la démotivation de l'assurée et la diminution de
ressources d'adaptation au changement, le programme de
réinsertion professionnelle est voué à l'échec.
Limitations fonctionnelles
Pas de génuflexions répétées, pas de franchissement d'escabeau ou
échelle. Pas de franchissement régulier d'escaliers, pas de marche
en terrain irrégulier, pas de travail en hauteur.
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15 -
Sur le plan psychiatrique : il n'y a pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques à caractère incapacitant.
[...]
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :0 % COMME MÉNAGÈRE
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100 % DEPUIS : JANVIER 2009 »,
vu les rapports joints à ce rapport d’examen, à savoir :
-Un rapport du 24 juin 2013 des Dresses T.________ et
E.________ du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier G., estimant qu’il s’agit plutôt
d’un tableau fibromyalgique intrinqué avec un syndrome d’hyperlaxité
ligamentaire ;
-Un rapport du 23 octobre 2013 de la Dresse
V., spécialiste en médecine physique et réadaptation, mentionnant
notamment ce qui suit :
« Comme vous le savez, à l’époque, on avait parlé d’une suspicion
de spondylarthrite indifférenciée, diagnostic que personnellement je
ne retiens pas. En effet, les douleurs ont un caractère mécanique et
cliniquement, nous trouvons un tableau de fibromyalgie chez une
patiente très déprimée, totalement déracinée. Il y a des troubles de
la conscience corporelle et une insuffisance musculaire focale et
globale pour lesquelles le seul traitement reste des séances actives
de physiothérapie à sec et en piscine.
Personnellement, je ne trouve pas utile de faire d’autres
investigations sur le plan rhumatologique, car le diagnostic de
fibromyalgie me parait évident. En ce qui concerne ses gonalgies,
elles sont toujours localisées aux insertions de la patte d’oie, donc
douleurs qui font partie du syndrome fibromyalgique. A ceci, s’ajoute
très probablement des symptômes évocateurs d’un syndrome
fémoro-patellaire qui ne mérite pas d’autres traitements, hormis le
renforcement du quadriceps »,
vu le projet de décision du 6 novembre 2015 dans lequel l’OAI
informe l’assurée de son intention de rejeter la demande de rente,
vu les objections formulées par l’assurée le 4 décembre 2015,
-
16 -
vu le rapport du 16 décembre 2015 de la Dresse F.________
posant le diagnostic de F33.9 (trouble dépressif récurrent sans précision)
et indiquant une incapacité de travail totale, de multiples restrictions
surtout psychiques, mais aussi physiques et surtout de grosses difficultés
mentales,
vu l’avis médical du 9 février 2016 des Drs D.________ et
M.________ du SMR, dont il résulte notamment ce qui suit :
« S'agissant d'une fibromyalgie, et les divers intervenants en sont
convaincus (service de rhumatologie Centre hospitalier G.________
lettre 24.6.2013 — examen SMR rhumatologique et psychiatrique du
13.8.2014), nous devrions revoir ce cas à l'aulne des critères de
l'arrêt du 3.6.2015. Cependant, dans son arrêt du 9C_899/2014 du
29.6.2015, le TF affirme que, en présence de plaintes majorées, le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, pourtant retenu par
les experts, doit être écarté. Or, les experts du SMR retiennent
clairement le diagnostic de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (F68.0). En page 8/13, on relève
effectivement : « elle présente une amplification verbale de toutes
ses plaintes. Elle ne présente pas de comportement algique ».
Cependant, dans son article récent paru dans la revue « Plaidoyer »,
Anne-Sylvie Dupont, Dr. en droit pointe le danger qu'il y aurait à
limiter une analyse médicale sur la base de la présence d'un des
critères d'exclusion selon l'ATF 131 V49, correspondant de fait aux
critères d'exclusion du juge Hans Jakob Mosimann établis en 1999.
Nous procédons néanmoins à une analyse du cas, à la lumière de la
revue de l'expertise et des pièces produites depuis.
Gravité fonctionnelle de l'atteinte :
Axe « atteinte à la santé » : un syndrome rotulien bilatérale avec
discrète gonarthrose, n'est pas une pathologie grave et est
susceptible d'être traité aisément par un traitement
antiinflammatoire et un chondroprotecteur. Nous ne revenons pas
sur les pathologies initialement suspectées et exclues (éventuelle
spondylarthropathie ou syndrome d'hyperlaxité).
Une dysthymie est une affection chronique qui n'atteint pas le degré
de gravité d'un épisode dépressif, non incapacitant. Les
modifications du traitement s'entendent dans le contexte d'une
dysthymie chronique, susceptible à des évolutions thymiques et à
des adaptations de traitement. Rappelons que les éléments de
phobie social avancés par l'assurée ne sont repris ni par le
psychiatre traitant, ni par les experts du SMR. Il est surprenant que
l'assurée ait présenté tant de difficulté pour assister au stage [...]
d'un mois en 2013, soutenue par un certificat médical établi le jour
de l'entrée prévue, stage repoussé à une semaine et qui se
caractérisera par
jours, amenant
l'arrêt de la mesure: Les déclarations de l'assurée sur son temps de
-
17 -
travail qu'elle estime faire à raison de 8heures/jour ne concordent
pas avec le 80% prévu (note de la REA du 3.6.2013). Ces éléments
font apprécier l'échec de la réadaptation comme un caractère non
invalidant de l'affection.
Axe « personnalité » : il n'y a pas de trouble de la personnalité qui
soit reconnu par aucun des intervenants psychiatriques.
Axe « contexte social » : l'assurée ne vit plus avec son mari qui la
battait. Elle est toujours entourée par ses enfants. L'examen de la
vie quotidienne démontre qu'elle sait se trouver des occupations,
qu'elle peut sortir faire des courses, n'est pas confinée et est aidée
par ses enfants mais est capable de faire la cuisine. Nous ne voyons
là aucun élément susceptible d'entraver plus une activité que les
douleurs de la fibromyalgie seraient susceptible d'impliquer. Au
contraire, le fait de ne plus être soumise à un mari violent et d'être
bien entouré par ses enfants constitue autant de ressources que
l'assurée devrait exploiter. De la même manière savoir qu'elle n'a
pas de spondylarthropathie, de ne pas avoir à se soumettre à un
traitement (Remicade stoppé) pourrait être vécu comme un
soulagement.
Cohérence des troubles :
De fait l'assuré en présentant une audition, veut démontrer qu'elle
juge que son état est mauvais. En fait, nous comprenons qu'il n'a
pas changé, et ce malgré l'exclusion d'une spondylarthropathie.
Entretemps, l'expertise et l'enquête ménagère ont démontré
l'existence d'une CT de 80 % comme ménagère ou dans une activité
adaptée depuis janvier 2009. Il est étonnant qu'elle puisse préparer
dans son ménage la cuisine tous les jours, et 3 fois par semaine des
plats de son pays, plus élaborés et d'autre part n'a pu lors du stage
de 2013, participer à des petits travaux (retouches de vêtements,
comptage du propre et du sale, rangements, conditionnement en
bouteilles de liquide). Par ailleurs, on ne comprend pas comment
une assurée affectée d'une dysthymie n'a pu assister à un stage
P.________ et n'ai pu le mener à terme. Tant le diagnostic évoqué et
ses implications sur son engagement, que la discordance dans ses
activités lors de son stage, par rapport à ses activités domestiques,
démontre une incohérence de son comportement.
En conclusion, au cas où le trouble somatoforme ne devrait
pas de facto être écarté par l'existence de plaintes majorées,
tant l'analyse de l'atteinte fonctionnelle que l'absence de
cohérence des troubles permettent de considérer l'existence
d'une fibromyalgie (apparentée au syndrome somatoforme),
comme non incapacitant. »,
vu la décision rendue le 16 février 2016 par l’OAI rejetant la
rente en considérant notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous êtes au bénéfice
de l'aide sociale depuis plusieurs années.
-
18 -
Selon nos observations, sans atteinte à la santé, vous auriez dû
travailler à plein temps ; dès lors, nous vous avons considérée au
statut comme une personne active à 100 %.
Dans le cadre de votre demande de prestations, vous avez bénéficié
d'une évaluation auprès de N.________ et un stage à P.________,
lequel s'effectuera seulement six jours, par manque de motivation.
En complément aux renseignements médicaux en notre possession,
un examen clinique rhumatologique et psychiatrique s'est déroulé
en août 2014 au Service Médical Régional Al.
Il ressort des observations médicales que la capacité de travail est
de 80 % dans l'activité habituelle de femme de ménage. En
revanche, vous conservez une capacité de travail de 100 %, depuis
janvier 2009, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : Pas de génuflexions répétées, pas de
franchissement d'escabeau ou échelle ; pas de franchissement
régulier d'escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de
travail en hauteur. Il ressort également de l'examen, aucune
limitation fonctionnelle psychiatrique.
Tel est le cas dans des activités adaptées, comme par exemple, le
contrôle de production, opératrice en salle blanche, opératrice en
horlogerie, vidéosurveillance.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2010,
CHF 4'225.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'394.00 (CHF 4’225.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 57’728.00.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
-
19 -
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 5 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 50'091.60.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 52'728.00, selon la structure des salaires de l'Office fédéral de
la statistique.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 52'728.00
avec invalidité CHF 50'091.60
La perte de gain s'élève à CHF 2'636.40 = un degré d'invalidité
de 5 % »,
vu le recours interjeté le 18 mars 2016 par S.,
concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 4
mars 2016 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction médicale
complémentaire sous la forme d’une expertise externe à l’assurance puis
rende une nouvelle décision,
vu la réponse du 28 avril 2016 de l’OAI concluant au rejet du
recours,
vu la réplique du 24 juin 2016 de la recourante maintenant ses
conclusions et produisant un rapport du 8 juin 2016 de la Dresse F.
dont il résulte notamment ce qui suit (sic):
« S.________ est venue consulter sur conseil de la Dsse Z.,
son médecin traitant depuis février 2013, à la suite d'une péjoration
de son état physique en lien avec des douleurs othéo-articulaires
connues de longue date.
Durant le suivi psychiatrique intégré, comprenant un suivi médical
régulier, une pharmacothérapie ainsi qu'un suivi infirmier
psychiatrique à domicile, nous observons une péjoration croissante
de son état psychique.
Du fait de sa péjoration du status mental une incapacité de travail
totale au long cours s'en suit »,
vu la duplique du 11 août 2016 de l’OAI produisant un avis du
8 août 2016 du Dr M., relevant que selon cet avis, l’instruction est
-
20 -
suffisamment complète, mais suggérant – dans l’hypothèse où la Cour de
céans devrait être d’avis que l’analyse du cas, basée sur une revue des
indicateurs standards en détail telle que recommandée par l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), ne paraissait pas suffisante – qu’une
expertise psychiatrique, voire une expertise « méd@P » avec volets
psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne pourrait être
ordonnée,
vu l’avis précité dont il résulte notamment ce qui suit :
« Le seul élément que nous pouvons discuter est la lettre du
8.6.2016 du psychiatre traitant le Dr. F.. Il est fait état d'une
péjoration de ses problèmes physiques, domaine situé en dehors de
sa spécialité. La pathologie somatique constituée par le syndrome
rotulien ainsi que la fibromyalgie sont des affections chroniques,
susceptibles de fluctuations, mais qui ont été jugées non
incapacitantes dans une activité adaptée. Nous ne voyons pas
d'intérêt, vu l'instruction complète à y revenir. En ce qui concerne
une « péjoration croissante de son état psychique », avec «
pharmacothérapie et suivi infirmier à domicile », avec incapacité de
travail totale depuis une date non précisée, il pourrait s'agir d'un
état transitoire réactionnel à la décision négative de l'office du
16.2.2016. Nous n'avons cependant aucun moyen, vu le rapport très
succinct du Dr. F., de nous prononcer, conscient du
diagnostic de majoration de symptôme physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) porté le 13.8.2014. Dans la mesure où le
dernier rapport plus étoffé que la lettre du 8.6.2016 du Dr. F.________
est récent (6.1.2016), reprend les mêmes diagnostics que dans son
rapport de 2013, a déjà été commenté dans notre dernier avis, il n'y
a aucun intérêt à demander un rapport complémentaire à ce
praticien.
En conséquence, plaise au tribunal d'organiser une expertise
psychiatrique, voire une expertise méd@ P avec volets
psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne dans le cas
où l'analyse du cas effectuée par nos soins en audition, se basant
sur une revue des indicateurs standards en détail tels que
recommandé par l'OFAS, ne paraîtrait pas suffisante »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
-
21 -
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer
à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que la recourante soutient que l’instruction doit être
complétée par une expertise,
que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce l’OAI –
examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce sur le plan somatique, le diagnostic de
spondylarthropathie avec atteinte axiale et périphérique initialement posé
n’a finalement pas été retenu, les Dresses T.________ et E.________
estimant le 24 juin 2013 qu’il s’agit plutôt d’un tableau fibromyalgique
intriqué avec un syndrome d’hyperlaxité ligamentaire,
que ce dernier diagnostic avait déjà été évoqué par les Drs
B.________ et X.________ le 27 novembre 2009, et le 26 mars 2013 par le
Prof. L.________ et le Dr C.________, relevant que ce qui frappait au status,
était la présence d’une hypermobilité avec un score de Beighton à 8/9,
-
22 -
que toutefois le Dr J.________ qui a examiné la recourante le 13
août 2014 ne retient pas ce diagnostic, faisant état d’un score de Beighton
à 4/9,
que les rapports de ces médecins ne permettent pas de savoir
si ce diagnostic doit être retenu ou non, ni son incidence sur la capacité de
travail de la recourante,
que le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire bilatérale
symptomatique à gauche a également été posé,
qu’en outre la majorité des médecins consultés retient le
diagnostic de fibromyalgie,
que, bien que s’agissant d’un diagnostic somatique, la
fibromyalgie présentant de nombreux points communs avec les troubles
somatoformes douloureux, il y a lieu, sous l’angle juridique, d’appliquer
par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère
invalidant de cette affection (ATF 132 V 65 consid. 4),
que dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée),
qu’il a notamment abandonné la présomption selon laquelle
ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un
nouveau schéma d’évaluation au moyen d’indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (ATF 141 V 281 consid. 4),
que cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas
sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise
-
23 -
en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (ATF 141 V 281 consid. 3.7),
que la preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées,
que le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion tels qu’une exagération des symptômes ou une constellation
semblable (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre
2015 consid. 8.2),
qu’à lui seul, un simple comportement ostensible ne permet
pas de conclure à une exagération,
qu’une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1),
que cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré,
qu’il s’agit également de tenir compte de la structure de
personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et
d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte
social,
-
24 -
que sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid.
4.3),
que la grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part,
qu’il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la
santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle
(pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches
habituelles) et dans les autres domaines de la vie,
qu’il est notamment recommandé de faire une comparaison
avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé,
qu’il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à
profit ou, au contraire, sont négligés,
que cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours,
que l’on ne peut pas conclure à l’absence de lourdes
souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie
recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué
à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie,
-
25 -
que, de manière similaire, le comportement de l’assuré dans le
cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération,
que, dans ce contexte également, un comportement
incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres
raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4),
qu’en l’espèce, même les critères selon l’ancienne
jurisprudence n’ont été examinés que sommairement par la Dresse
I.,
que seuls cette praticienne et le Dr J. font état d’une
importante démonstrativité chez la recourante,
que le Dr M.________ qui s’est prononcé sur le dossier
uniquement n’est pas spécialiste en psychiatrie,
que le dossier ne permet pas une appréciation concluante du
cas en fonction des indicateurs déterminants,
que, de plus, sur le plan psychiatrique, divers diagnostics sont
retenus, à savoir une dysthymie pour la Dresse I.________ et un trouble
dépressif récurrent pour la Dresse F., ces deux praticiennes
divergeant également quant à l’estimation de la capacité de travail entière
pour la première et nulle pour la seconde,
qu’en outre, en cours de procédure, la Dresse F.
atteste d’une péjoration croissante de l’état psychique de la recourante, le
traitement comprenant un suivi médical régulier, une pharmacothérapie et
même un suivi infirmier psychiatrique à domicile,
que compte tenu des avis divergents des médecins et de la
nouvelle jurisprudence concernant les troubles somatoformes douloureux,
le dossier ne permet pas de statuer en connaissance de cause,
-
26 -
qu’une expertise pluridisciplinaire portant tant sur les
problèmes somatique que psychiatrique de la recourante apparaît dès lors
nécessaire ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 2015 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
quel tel est le cas en l’occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction conformément à l’art. 44 LPGA, sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire avec en particulier des volets psychiatrique,
rhumatologique et de médecine interne, étant ici expressément réservée
la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale
jugée opportune par les experts ;
-
27 -
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 2'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 16 février 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour complément
d’instruction dans les sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais d’arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la
charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
La présidente : La greffière :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :