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TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/16 - 3/2017
ZD16.012319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Berthoud et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1, 8 et 17 al. 1 LAI
racine cervicale G [gauche]. L’assuré est mis au bénéfice de
mesures de repos et de physiothérapie. Il reprend son travail à 50%
le 23.01.11 dans un poste qu’il aménage lui-même, évitant les
efforts.
Il reprend à temps plein (de son 80%) le 22.08.11, sans limitations
fonctionnelles. ».
Par décision du 23 février 2012, confirmant un projet du 13
janvier 2012, l’OAI a refusé d’octroyer des prestations en faveur de
l’assuré, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Vous exercez l'activité de maître d'éducation physique.
-
4 -
Pour des raisons de santé, vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 15 novembre 2010.
Toutefois, dès le 22 août 2011, vous avez recouvré une pleine
capacité de travail dans votre activité habituelle. Des mesures
professionnelles ne sont donc pas nécessaires.
Par ailleurs, la durée de votre incapacité de travail étant inférieure à
une année, le droit à la rente n'est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
B.Le 23 avril 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI, invoquant des problèmes à la colonne à la
suite de l’accident survenu le 15 novembre 2010.
Dans un rapport du 12 mai 2014, le Dr Y.________ a exposé ce
qui suit :
« Diagnostic : Névralgie cervico-brachiale sur protrusion discale C7
D1 paraforaminale gauche suite à une chute.
Suite à l'accident, apparition des douleurs 24 h après. Persistance
actuellement de douleurs avec diminution de la force du MSG.
Infiltration foraminale C7 D1 gauche en avril et août 2013 avec
amélioration des douleurs. Poursuite à long terme de la
physiothérapie.
Actuellement l'activité professionnelle est de 70 %.
La profession de maître d'éducation physique n'est pas adaptée à la
situation médicale, avec un risque de péjoration à long terme.
Il serait souhaitable qu'il bénéficie d'une réorientation
professionnelle dans une activité ne nécessitant pas d'efforts
physiques. ».
Le Dr H., médecin praticien et spécialiste en médecine
du travail au SMR, a indiqué ce qui suit dans un avis du 1
er
juillet 2014 :
« Rappel : 1
ère
demande ; dossier connu depuis 2011 pour une
névralgie cervico-brachiale sur protrusion discale C7 D1
paraforaminale G suite à une chute : cf. RM [rapport médical] SMR
du Dr P., du 05.12.11, CTAHAA [capacité de travail dans
l’activité habituelle/dans une activité adaptée] 100% dès le
22.08.11. La décision de refus du 23.02.12 clôturait le dossier. Une
-
5 -
2
ème
demande intervient le 24.04.14 suite à cet accident pour les
mêmes raisons. L'assuré est âgé de 45 ans, suisse, séparé + 2
enfants, avec une formation de l'Ecole Normale et de l'Unil
[Université de Lausanne] ; il exerçait dernièrement à 76% le métier
de maître d'éducation physique depuis 94.
Il présente selon un certificat du Dr Y., médecin traitant, le
12.05.14 une névralgie cervico-brachiale sur protrusion discale C7
D1 paraforaminale G suite à une chute (nouvelle ?). Il existe une
diminution de la FM [force motrice] du MS G qui a nécessité des
infiltrations foraminales C7 D1 G en avril et août 2013. Une
amélioration était enregistrée avec poursuite à long terme de la
physiothérapie. La CTAH actuellement de 70%, ne serait plus
adaptée, du fait d'une péjoration du risque à long terme. Un
reclassement serait nécessaire. Le Prof. T., radiologue,
confirme le 29.10.13, un traitement antalgique avec infiltrations.
Vous demandez d'indiquer si nous pouvons entrer en matière sur la
nouvelle demande.
Notre réponse est la suivante : nous précisons d'emblée que c'est à
l'assuré d'apporter la preuve d'un changement significatif de son
état de santé dans cette situation. Les documents à disposition
rendent vraisemblable une péjoration de l'état antérieur au vu des
diagnostics de 2010. Mais, nous ne comprenons pas bien pourquoi
l'assurance accident n'intervient pas. Nous ne disposons par ailleurs
pas des comptes rendus radiologiques récents, d'un[e] ENMG
[électroneuromyographie] et encore moins d'un avis neurologique
dans cette situation. Il convient de se renseigner.
Synthèse : une aggravation de l'IT [incapacité de travail] durable
serait fixée à avr.13. L’IT serait de 100%. La CT dans l'Activité
Habituelle serait sans doute diminuée (70% ?), mais dans une
Activité Adaptée de type tertiaire, elle est vraisemblablement de
100% depuis. Les LF [limitations fonctionnelles] sont les suivantes :
inapte activité physique uniquement debout, dans différentes
positions, déplacements en terrain irrégulier, en se penchant, port
de charges, travail répétitif du MS G.
Au total, merci de nous faire parvenir un rapport médical complet du
Dr Y., médecin traitant, et de l'éventuel neurologue, en leur
demandant de bien préciser l'état de santé actuel, la CTAH et AA
exigible, ainsi que les LF. Merci de nous faire parvenir par ailleurs les
comptes rendus radiologiques récents et l'ENMG réalisé[e] en raison
des cervicobrachialgies G. Merci de voir pourquoi l'assurance
accident n'intervient pas (expertise déjà faite ?).
Nous reverrons le dossier ultérieurement dès que nous disposerons
des éléments demandés. ».
Dans un rapport du 16 juillet 2014 à l’OAI, le Dr Y., qui
avait vu l’assuré le 23 mai 2014, a posé le diagnostic, avec effet sur la
capacité de travail, de névralgie cervico-brachiale C7-D1 sur hernie discale
posttraumatique depuis novembre 2010. Il a attesté une incapacité de
travail de 30% dans l’activité de professeur d’éducation physique depuis le
22 août 2013, relevant que l’intéressé pouvait exercer à plein temps une
activité adaptée. En annexe à ce document, figurait notamment un
rapport du 17 avril 2013 du Dr T.________, spécialiste en radiologie, relatif
-
6 -
à une consultation du 16 avril 2013, dans lequel ce praticien, d’une part,
exposait que l’assuré présentait une douleur basicervicale gauche très
importante, d’allure punctiforme, avec une irradiation au niveau de la face
cubitale de son coude, puis au niveau de la face cubitale de sa main,
irradiant jusque dans le petit doigt et, d’autre part, pensait « clairement »
que l’intéressé souffrait d’une irritation C8 gauche, par une hernie discale
foraminale et extraforaminale C7-D1 du côté gauche.
Le 4 septembre 2014, le Dr H.________ a rédigé un avis en ces
termes :
« Le Dr Y.________ répond le 18.07.14 en confirmant le diagnostic
antérieur, la persistance de séquelles, et que lors de son dernier
contrôle le 23.05.14, la CTAH est de 70% depuis le 22 08.13 et AA
de 100% Le neurologue répond le 28.07 14 qu'il n'a plus revu
l'assuré depuis 2011. L'assurance accident répond aussi le 07.08 14
que l'état actuel ne relève plus de l'accident de 2010. Le dernier avis
du Prof T., radiologue, en avr.14, n'apporte pas d'infos
pertinentes supplémentaires. La situation étant claire, nous décidons
de fermer le dossier comme suit
Synthèse : une aggravation de l'IT durable est fixée à avr.13. L'IT est
de 100% depuis, puis de 30% dès le 22.08.13 La CT dans l'Activité
Habituelle est de 70%, mais dans une Activité Adaptée de type
tertiaire, elle est bien de 100% dès le 22.08.13. Les LF sont les
suivantes : inapte activité physique uniquement debout, dans
différentes positions, déplacements en terrain irrégulier, en se
penchant, port de charges, travail répétitif du MS G
Au total, nous suivons les conclusions du Dr Y., telles que
formulées ci-dessus Elles sont convaincantes. ».
Par communication du 9 septembre 2014, l’OAI a signifié à
l’assuré qu’il avait droit à une orientation professionnelle.
Dans un questionnaire complété le 21 septembre 2014,
l’assuré a indiqué à l’OAI que s’il n’était pas atteint dans sa santé, son
taux d’activité serait de 100% depuis le 1
er
août 2013 et qu’il exerçait la
profession de maître d’éducation physique par intérêt personnel.
Selon un « Questionnaire pour l’employeur » complété le 24
septembre 2014, la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO) a indiqué que le salaire mensuel brut de l’assuré s’élevait à 7'086
-
7 -
fr. 12 depuis le 1
er
janvier 2014, rémunération équivalente à celle qu’il
percevrait sans atteinte à la santé.
Le 5 décembre 2014, un entretien s’est déroulé entre l’assuré
et un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI. La rubrique
« Observations » du rapport y relatif mentionnait ce qui suit :
« Monsieur G.________ enseigne l'éducation physique à un taux de 76
%. Selon avis SMR, la CT est de 70 % dans cette activité et de 100 %
dans une activité adaptée.
Monsieur G.________ a le projet de devenir instructeur de vol. Il pilote
depuis l'âge de 17 ans et compte plus de 500 heures de vol. Par
ailleurs, il convoie des avions pour des particuliers et effectue
environ 5 voyages par année de ce type. Il a des contacts avec
diverses sociétés aériennes qui pourraient lui être utile[s] à l'issue
de la formation. Formation d'instructeur de vol qu'il pourrait débuter
auprès de [...].
A cet effet, il nous présente un projet de formation professionnelle
dont le coût total est de Fr. 155'156.00. Il souhaite effectuer cette
formation et continuer l'enseignement en parallèle, enseignement
qu'il cessera dès lors qu'il sera en mesure de travailler à temps plein
comme instructeur. La durée de la formation est d'un an et demi
voire deux puisque les vols à effectuer dépendent de la météo.
Quant au gain réalisé à l'issue de la formation, Monsieur G.________
mentionne qu'il gagnera à peu près le même salaire qu'aujourd'hui.
Avec son brevet d'enseignant, nous lui demandant (sic) si il pourrait
reprendre l'enseignement « classique ». Il pense pouvoir reprendre
cette activité mais sera péjoré quant au salaire.
Monsieur G.________ nous explique qu'il n'aime pas l'enseignement
hormis l'éducation physique. En plus de l'enseignement, il œuvre
comme responsable informatique et s'occupe de la maintenance (3
périodes de décharge). Il est aussi praticien formateur.
C'est donc 12 périodes qu'il enseigne l'éducation physique soit
environ à un taux de 50 %. Il doit être prudent au vu de son état de
santé et n'effectue plus les démonstrations. Il a donc adapté son
enseignement. Son objectif est de démarrer la formation
d'instructeur le plus rapidement possible. Son horaire actuel lui
laisse pas mal de temps libre. Des craintes face à cette nouvelle
formation.
Reprendre l'enseignement « classique » nous paraît exigible. Nous
allons contacter la DGEO afin d'avoir quelques renseignements. ».
Un entretien téléphonique du 2 février 2015 entre une
collaboratrice de l’OAI et la DGEO a été relaté ainsi :
« Nous nous adressons à la DGEO de façon d'ordre générale (sic)
sans citer Monsieur G..
Monsieur G. est au bénéfice d'un brevet d'enseignement
pour les classes primaires de l'Ecole Normale et d'un Diplôme
Fédéral I de maître d'éducation.
-
8 -
Nous demandons à la DGEO quelles sont les possibilités pour notre
assuré de pouvoir enseigner les branches académiques auquel cas il
ne pourrait plus enseigner l'éducation physique.
Monsieur G.________ pourrait enseigner d'autres branches sans
formation complémentaire mais il subirait un préjudice financier
d'une certaine importance.
En effet, un enseignant primaire se situe en classe 9 et il nous est
donné en référence un revenu annuel de Fr. 74'139.00 alors qu'un
enseignant d'éducation physique se situe en classe 11 soit Fr.
87'174.00 (PE [préjudice économique] 14.35 %). ».
A la question de savoir à quel salaire pourrait prétendre
l’assuré s’il devait reprendre l’enseignement « classique » (français,
mathématiques, etc...), la DGEO a répondu à l’OAI par courriel du 10
février 2015 qu’étant au bénéfice d’un brevet pour les classes primaires,
l’intéressé serait colloqué en niveau 9 sur 28 périodes et garderait son
échelon actuel de 20, ce qui correspondrait à un salaire annuel brut sur 13
mois de 102'313 francs.
Une communication interne de l’OAI du 13 février 2015 a été
rédigée en ces termes (sic) :
« Monsieur G.________ a le projet de devenir instructeur de vol.
Il enseigne l’éducation physique. Selon le SMR, CT 70 % dans
l’activité habituelle et 100 % dans une activité adaptée.
Monsieur G.________ a un brevet d’enseignement pour les classes
primaires et selon infos obtenues de la DGEO, il pourrait enseigner
d’autres branches sans formation complémetnaire.
A noter un préjudice économique. Colloquer actuellement classe 11,
il sera rémunérer en classe 9 soit un PE de 15.59 %.
A priori pas de droit aux MOP [mesures d’orientation
professionnelle]. ».
Selon projet de décision du 24 mars 2015, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui refuser un reclassement professionnel et
une rente, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 24 avril 2014, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
-
9 -
Suite aux investigations médicales entreprises, il ressort que votre
activité habituelle de maître d'éducation physique n'est plus
qu'exigible à un taux de 70 %.
En revanche dans une activité qui respecte vos limitations
fonctionnelles (pas d'activité physique uniquement debout, dans
différentes positions, pas de déplacements en terrain irrégulier, en
se penchant, pas de port de charges, pas de travail répétitif du
membre supérieur gauche) une pleine exigibilité vous est reconnue.
Au bénéfice d'un brevet pour les classes primaires, vous pourriez
enseigner comme maître généraliste. Cette activité est adaptée à
votre état de santé et vous pouvez réaliser un revenu annuel brut de
CHF 102'313.- à un taux de 100 %.
Sans atteinte à la santé, dans votre activité habituelle de maître
d'éducation physique, vous auriez pu prétendre en 2014 à un revenu
annuel brut de CHF 121'209.95.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de 16 %
selon le calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF121'209.95
avec invaliditéCHF102'313.00
La perte de gain s'élève àCHF 18'896.95 = un degré
d’invalidité de 16 %
Au vu de ce qui précède, nous constatons que sans formation
supplémentaire vous pouvez réaliser un revenu excluant un
préjudice économique d'environ 20 % dans une activité adaptée à
votre état de santé, de sorte que le droit au reclassement ne vous
est pas ouvert.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne également pas droit
à une rente d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
Par courriel du 13 avril 2015, l’assuré a sollicité de l’OAI une
entrevue afin de lui faire part de ses objections à l’encontre du projet
précité. Selon une note d’entretien téléphonique du même jour, l’intéressé
a déclaré à cet office qu’il souhaitait qu’il le soutienne dans son projet de
devenir instructeur de vol, précisant qu’il ne se voyait pas du tout devenir
enseignant dans les classes primaires et qu’il en ferait une dépression. Il
lui a été conseillé de contester le projet de décision par écrit.
Le 22 avril 2015, l’assuré a formulé des objections au projet du
24 mars 2015, exposant ce qui suit :
-
10 -
« 1. Dans votre décision, vous n'avez pas tenu compte de la
situation "d'équilibre" dans laquelle je suis actuellement et qui me
permet de tenir le coup.
Je l'avais pourtant expliquée à Mme [...] lors de notre entrevue du
5 décembre 2014.
J'enseigne à un taux minimal pour pouvoir travailler en tant que
praticien formateur dans ma branche.
Cette activité me dégage deux périodes par semaine de décharge +
toutes les heures que les étudiants effectuent dans mes classes soit
toutes les heures pendant 3 semaines/semestre et 6 par semaine au
minimum pour les reste.
Si l'on compte (sans prendre les 2 fois 3 semaines où je n'ai pas
besoin d'enseigner) le nombre de périodes que j'enseigne
réellement l'éducation physique est de : 19 (taux actuel) – 2
(décharges praticien formateur) – 6 (heures du stagiaire) – 3
(décharge responsable info) – 1 (décharge chef de File) = 7 périodes
sur 25 !
C'est un équilibre qui m'a permis de revenir au même taux qu'avant
l'accident! Il est malheureusement menacé car difficilement viable à
long terme.
Je suis actuellement au minimum pour avoir des stagiaires. Si je ne
peux plus tenir ce taux pour n'importe quelle raison, je devrais
enseigner 15 périodes de gym, soit plus du double qu'avec
stagiaires car les heures de décharge tombent aussi, ainsi que les
heures qu'ils donnent... Mon activité actuelle pour l'enseignement de
l'éducation physique n'est pas sur 19 comme vous le compter pour
votre projet de décision. Et c'est justement cet équilibre et la volonté
qui m'ont permis de revenir au taux que j'avais avant l'accident et
pas de me complaire dans une fatalité.
-
11 -
autre formation possible que de passer par l'Ecole Normale pour
accéder à maître d'éducation physique. Ce papier est une obligation
de passage, comme le gymnase était obligatoire pour accéder à
l'Ecole Normale. Le métier d'enseignant primaire a bien évolué
depuis. Les tensions et burnout de collègues nous montre bien les
problèmes actuels de cette profession dans les classes. En aucun
cas et durant toute ma carrière, je n'ai enseigné, ou même voulu,
comme maître de classes primaires indépendamment de la question
financière qui ne peut que s'ajouter et confirmer mon refus d'entrer
en matière sur cette question. ».
Par courriel du 14 février 2016, l’assuré a fait savoir à l’OAI
que sa situation n’avait pas évolué favorablement et que depuis début
2016, la Confédération prenait en charge la formation des instructeurs de
vol à raison de 50%.
Par courrier du 15 février 2016, l’OAI a exposé ce qui suit à
l’assuré :
« Dans le cadre de cette audition, vous sollicitez la prise en charge
d’un reclassement professionnel, notamment la formation
d’instructeur de vol.
Selon l’art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à un
reclassement dans une nouvelle profession si le reclassement est
rendu nécessaire par l’invalidité et si sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable.
Le droit au reclassement existe si, compte tenu de l’exercice d’une
activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable est
d’environ 20% (VSI 2000, p. 63, RCC 1984 p. 95, 1966 p. 410).
Le reclassement n’est pas nécessaire si l’assuré est déjà
suffisamment réadapté ou s’il est possible de lui offrir un poste de
travail approprié sans formation supplémentaire (RCC 1963 p. 127).
Or, au bénéfice d’un brevet pour les classes primaires, vous pouvez
enseigner comme maître généraliste et réaliser un revenu qui exclut
le droit à un reclassement professionnel (préjudice économique de
16%). En effet, cette activité est adaptée à votre problématique de
santé.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que
l’enseignement dans les classes primaires est raisonnablement
exigible de telle sorte que notre projet de décision du 24 mars 2015
doit être entièrement confirmé. ».
-
12 -
Par décision du même jour, l’OAI a intégralement confirmé son
projet du 24 mars 2015, refusant d’octroyer à l’assuré une rente et un
reclassement professionnel.
C.Par acte du 15 mars 2016 (date du timbre postal), G.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’il avait
droit à un reclassement professionnel. Il a exposé que durant toute sa
carrière, il n’avait jamais enseigné, ni jamais voulu enseigner, en tant que
maître de classes primaires, indépendamment de la question financière. Il
a relevé que le diplôme de maître primaire généraliste qu’il possédait était
un préalable indispensable à l’époque pour devenir maître d’éducation
physique. Il a indiqué que le passage du secondaire au primaire
impliquerait un changement du nombre de périodes hebdomadaires
d’enseignement, qui passerait de 25 à 28, et une perte des 6 périodes de
décharge dont il bénéficiait. Il a encore relevé que sans son atteinte à la
santé, il travaillerait à 100% car sa diminution à 76% avait été faite pour
qu’il s’occupe de ses enfants.
Dans sa réponse du 22 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 15 février 2016. Il a expliqué
que si l’activité habituelle de maître d’éducation physique n’était plus
envisageable à temps plein depuis avril 2013, un travail adapté aux
limitations fonctionnelles, tel que celui d’enseignant dans l’école primaire
pour les autres branches, était exigible à temps complet, de sorte que le
préjudice économique était de 16%.
Par réplique du 17 juin 2016, la recourant a confirmé ses
conclusions. Il a rappelé que la baisse de son taux d’activité de 100 à 76%
était pour une durée temporaire, précisant qu’il n’avait jamais pu
reprendre le travail à temps complet au vu de son état de santé. Il a
produit à cet égard un courrier du 9 avril 2008 du Directeur général
adjoint de la DGEO à son Directeur d’établissement, prenant acte de sa
demande de diminution temporaire du taux d’activité jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2007-2008, situation qui ferait l’objet d’un avenant à son
-
13 -
contrat. Le recourant a également relevé que rien ne garantissait que
l’enseignement dans le primaire serait suffisant pour diminuer la fatigue
que représente le métier, soulignant que le stress était rude et que la
fatigue n’aidait en rien à soulager ses douleurs.
Dans sa duplique du 4 août 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions, précisant qu’aucun document médical n’attestait une
diminution de la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
-
14 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) S’inscrivant dans le cadre d’une nouvelle demande, le litige
porte en l’occurrence sur le droit du recourant à un reclassement
professionnel. Le refus de rente n’est quant à lui pas remis en cause.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
-
15 -
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de
réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable ;
lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable
de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1
bis
LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI
dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les
mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement et aide en capital).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens
de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité
lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne
l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de
l'atteinte à la santé. L'octroi d'une mesure de reclassement dans une autre
profession suppose, entre autres conditions, que l'assuré présente en
principe une invalidité permanente ou de longue durée d'un taux de 20%
(ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références
citées ; TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF
9C_547/2009 du 30 octobre 2010 consid. 3, in SVR 2010 IV n° 16 p. 50 et I
18/05 du 8 juillet 2005 consid. 2, in SVR 2006 IV n° 15 p. 53).
Il n’y a pas d’invalidité au sens de l’art. 17 LAI notamment
lorsque l’assuré est suffisamment réadapté et qu’il est possible de lui
procurer un emploi correspondant à ses aptitudes sans formation
complémentaire (RCC 1963 p. 127) ou lorsque la formation de base de
l’assuré permet à elle seule d’atteindre le but de réadaptation de sorte
qu’une nouvelle orientation ne se justifie pas (TFA I 160/06 du 10 mai
2006).
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16 -
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 139 V 399 consid. 5.5 ; ATF 124 V 108 consid.
2a). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires,
propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles
qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne veut garantir la
réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans
le cas d'espèce ; en particulier, il ne peut prétendre à une formation d'un
niveau nettement supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Comme toute
mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs
être adéquates, et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais
qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre et, si
les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les
références citées).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
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17 -
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
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18 -
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
6.a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
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19 -
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
43 consid. 3.4 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1 et les références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente ; les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un
même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente doivent être prises en compte jusqu’au
moment où la décision est rendue. Le fait que l’invalidité doit être évaluée
au même moment signifie également que lorsque la comparaison des
revenus se fonde sur des données statistiques, celles-ci doivent se
rapporter à la même année (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ; TF I 471/05
du 11 mai 2006 consid. 3.2).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de vraisemblance
prépondérante le revenu qu’elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à
la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril
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20 -
2010 consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
c) Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture
du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; ATF 124 V 108 consid. 2b ; TF
8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4 ; TF 9C_818/2007 du 11 novembre
2008 consid. 2.2).
7.En l’espèce, le recourant soutient avoir droit à un reclassement
professionnel.
Il convient tout d’abord de constater que l’état de santé de
l’intéressé s’est péjoré au regard de la situation qui prévalait à l’époque de
la décision du 23 février 2012 entrée en force, conformément à l’avis
probant du Dr Y.. En effet, alors qu’il disposait à l’époque d’une
pleine capacité de travail dans toute activité, le recourant ne dispose plus,
depuis le 22 août 2013, que d’une capacité de travail de 70% dans son
activité habituelle de maître d’éducation physique, mais conserve
néanmoins une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, lesquelles ont été décrites en ces termes par le
Dr H. : « inapte activité physique uniquement debout, dans
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21 -
différentes positions, déplacements en terrain irrégulier, en se penchant,
port de charges, travail répétitif du MS G ». Le Dr Y.________ a décrit quant
à lui une activité ne nécessitant pas d’efforts physiques. L’intéressé ne
critique à juste titre pas les taux de capacité de travail retenus par
l’intimé, qui peuvent être confirmés.
Il y a dès lors lieu de déterminer si la modification de la
capacité de travail du recourant implique un changement de son taux
d’invalidité susceptible de lui ouvrir le droit à un reclassement.
A cet égard, le calcul du taux d’invalidité opéré par l’intimé
dans la décision litigieuse n’est pas critiquable et peut être confirmé.
L’année 2014 a été à juste titre prise en compte pour la comparaison des
revenus. Selon les informations fournies par l’employeur, le salaire
mensuel brut du recourant pour son activité de maître d’éducation
physique à 76% s’élevait à 7'086 fr. 12 depuis le 1
er
janvier 2014, ce qui
correspond à un salaire annuel brut versé 13 fois l’an de 121'209 fr. 95
pour un temps plein. Pour déterminer le revenu d’invalide, l’intimé s’est
adressé à la DGEO qui lui a indiqué que l’intéressé pourrait enseigner
d’autres branches que l’éducation physique sans formation
complémentaire dès lors qu’il était au bénéfice d’un brevet
d’enseignement pour les classes primaires. Le salaire annuel brut auquel il
pourrait alors prétendre serait de 102'313 fr. sur 13 mois.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’enseignement
d’autres branches que l’éducation physique constitue une activité adaptée
à ses problèmes de santé. Cette activité ne nécessiterait pas d’efforts
physiques et correspondrait alors aux limitations décrites par les
Drs Y.________ et H.________.
En outre, l’argument de l’intéressé selon lequel le passage de
l’enseignement secondaire à l’enseignement primaire impliquerait une
augmentation du nombre de périodes hebdomadaires d’enseignement
ainsi qu’une perte des périodes de décharges ne lui est d’aucun secours.
En effet, dans le questionnaire complété le 21 septembre 2014, le
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22 -
recourant a déclaré que s’il n’était pas atteint dans sa santé, son taux
d’activité serait de 100% depuis le 1
er
août 2013 et il est établi qu’il
dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Ainsi,
si l’enseignement d’autres branches que l’éduction physique dans le
primaire implique effectivement une augmentation de son taux de travail
qui était alors de 76% dans le secondaire, son état de santé lui permet
d’exercer cette activité à un taux supérieur.
La comparaison des revenus avec et sans invalidité précités
révèle ainsi une perte de gain de 18'896 fr. 95 (121'209 fr. 95 – 102'313
fr.), correspondant à un degré d’invalidité de 15.59% (19’896 fr. 95 :
121'209 fr. 95 x 100), qui peut être arrondi à 16%. Or, un taux d’invalidité
inférieur à 20% n’ouvre pas le droit à des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel.
Le recourant soutient que son brevet d’enseignement pour les
classes primaires était à l’époque un préalable indispensable pour devenir
maître d’éducation physique et qu’il n’a jamais eu la volonté d’enseigner
dans des classes primaires. Il a par ailleurs manifesté sa volonté
d’entreprendre une formation d’instructeur de vol dans le cadre du
reclassement.
Les préférences de l’intéressé ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant pour le choix du genre de reclassement. La mesure de
reclassement doit être nécessaire et suffisante pour procurer à un assuré
une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui
offrait sa précédente activité. Or, compte tenu de son brevet
d’enseignement pour les classes primaires, force est de constater qu’il est
possible de procurer au recourant un emploi correspondant à ses
aptitudes sans formation complémentaire, de sorte qu’une nouvelle
orientation, en particulier celle d’instructeur de vol d’un coût de 155'156
fr., ne se justifie pas. En outre, l’activité d’enseignant généraliste dans le
primaire n’engendre qu’un préjudice économique de 16%, lequel est
insuffisant pour prétendre à un reclassement.
-
23 -
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
refusé d’octroyer au recourant un reclassement professionnel, les
conditions n’étant pas remplies.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, au vu de l’issue du litige, le recourant ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 février 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’G.________.
-
24 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :