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TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/16 - 8/2017
ZD16.011411
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Berthoud et Gutmann, assesseurs
Greffière :MmeRaetz
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; art. 4 al. 1, 17 et 28 LAI ; art. 87 RAI.
vertèbre lombaire] avec une large herniation intra-spongieuse de Schmorl,
et dont la conclusion était la suivante :
« Séquelles de Scheuermann avec des altérations biomécaniques
modérément inflammatoires de voisinage de type Modie I en L1.
Discopathie pluri-étagée sans hernie aux quatre derniers niveaux
disco-jonctionnels lombaires actuellement sans retentissement
significatif sur les dimensions canalaire, foraminales et récessiales
encore préservées. Surcharge des ligaments sus-épineux à la
hauteur de L3-L4 également ébauchée en L2-L3 et L1-L2. »
L'assuré a encore produit un courrier du 30 décembre 2008 du
Dr Z., spécialiste en médecine physique et réadaptation, adressé
au Dr L., à la teneur suivante :
-
3 -
« Selon la description du radiologue, il existe des discopathies pluri-
étagées pouvant expliquer la symptomatologie.
On relève par ailleurs en regard de séquelles de maladie de
Scheuermann en L1 une réaction inflammatoire. Cette découverte
qui n’est pas si rare que cela peut expliquer des douleurs plus ou
moins constantes. L’évolution naturelle de ces réactions
inflammatoires est celle de l’involution graisseuse avec diminution
de la composante douloureuse.
Sur le plan thérapeutique il convient d’insister sur le travail de
renforcement musculaire et proprioceptif que le patient doit
effectuer régulièrement. »
L’assuré a enfin joint à sa demande un certificat médical établi
en février 2009 par le Dr X., chirurgien orthopédique [...], selon
lequel l’examen clinique avait notamment révélé une douleur rachidienne
à la pression, l’état de l’assuré pouvant être amélioré par un traitement
médical.
Dans son rapport du 20 mars 2009 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr
Z. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
dorso-lombalgies rebelles sur maladie de Scheuermann avec réaction
inflammatoire en regard d’un nodule de Schmorl centré sur L1, ainsi que le
diagnostic sans effet sur la capacité de travail d’ostéoporose en cours
d’investigation. Ce médecin a précisé avoir examiné l'assuré pour la
première fois le 26 juin 2008, puis régulièrement depuis novembre 2008. Il
a relevé que la situation de son patient n’était pas stabilisée à ce stade et
que celui-ci pouvait travailler en position assise, dans différentes positions
et exercer des activités principalement en marchant, mais ne pouvait
travailler uniquement en position debout, ni avec les bras au-dessus de la
tête, accroupi, à genoux, en rotation en position assise/debout,
soulever/porter, monter sur une échelle/un échafaudage, monter les
escaliers, ni se pencher. Le Dr Z.________ a notamment joint à son rapport
un courrier du 13 novembre 2008 adressé au Dr L.________, selon lequel
l'assuré présentait des rachialgies diffuses à prédominance lombaire de
longue date.
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4 -
Le 25 mars 2009, I.________ a adressé à l’OAl un questionnaire
pour l’employeur, selon lequel l’assuré avait œuvré pour le compte de
cette société en qualité de magasinier du 4 août 1997 au 4 janvier 2008.
Son salaire horaire se montait à 22 francs.
Dans un rapport à l’OAI du 18 avril 2009, le Dr L.________ a
posé les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques, de probable fracture-
tassement L1, d’ostéoporose lombaire et hanches, marquée, en
investigation, d’hypovitaminose D, de discopathie de tunnel cubital droit
(2004) opéré le 12 février 2004 et d’hypoesthésie territoire cubital droit
résiduelle. Le traitement avait débuté en 2004 et se poursuivait
actuellement, simultanément à celui du Dr Z.. Le Dr L. a
relevé que son patient avait été magasinier jusqu’en 2001 et ne pouvait
plus porter de charges de plus de 5 kg en raison de ses douleurs. L’activité
exercée n’était plus exigible et le rendement réduit de 100 %. De l’avis de
ce médecin, l’on ne pouvait pas s’attendre actuellement à une reprise de
l’activité professionnelle. Ce praticien a souligné pour le surplus que plus
aucuns travaux ne pouvaient être exigés de la part de l’assuré (pas de
position assise, debout, ni de différentes positions, pas d’activités
exercées principalement en marchant, ni en se penchant, pas de travail
au-dessus de la tête, ni accroupi, à genoux, en rotation position
assise/debout, soulever/porter, monter sur une
échelle/échafaudage/escaliers). Le Dr L.________ a notamment joint à son
envoi un rapport du 20 janvier 2004 du Dr H., spécialiste en
neurologie, confirmant la présence d’une atteinte déjà prononcée du nerf
cubital droit au coude, ainsi qu'un protocole opératoire du 12 février 2004
de la Dresse C., spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive
et chirurgie de la main, relatif à une neuropathie et une neurolyse du nerf
cubital au coude droit.
Etaient encore annexés un rapport du 10 février 2009 établi
par la Dresse MM.________ de la RR.________ à [...], au Maroc, consécutif à
une imagerie aux rayons X de la colonne lombaire, qui constatait une
décalcification osseuse et un tassement somatique ostéoporotique de L1,
ainsi qu’un rapport de février 2009 du Dr X.________, qui indiquait que la
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5 -
radiographie et l’IRM montraient un tassement somatique de L1, dont
l’origine restait à déterminer.
Etait également joint un rapport du 4 mars 2009 du Dr
D., radiologue, à la suite d'une minéralométrie, qui constatait une
ostéoporose significative et importante de la colonne lombaire, ainsi que
du col fémoral gauche, avec la précision que ces valeurs étaient
nettement abaissées pour l’âge du patient. Y était annexé un résumé des
résultats DXA (absorptiométrie biphotonique à rayons X), faisant état d’un
haut risque fracturaire pour la colonne vertébrale et un risque fracturaire
augmenté s'agissant de la hanche gauche.
Etait enfin joint un courrier du Dr Z. à l'attention du
Dr L.________, daté du 20 mars 2009, qui relevait ce qui suit :
« Ce dernier [réd. : l’assuré] est connu pour des dorso-lombalgies
chroniques. Le dernier bilan radiologique met en évidence une
suspicion de fracture en regard de L1.
Une densitométrie osseuse a été réalisée. Elle met en évidence des
valeurs hautement pathologiques avec un T-score au niveau
lombaire à - 4.7, - 2.3 au niveau de la hanche.
Lors de la recherche de facteurs de risque d’ostéoporose ou de
fractures on relève les éléments suivants : le patient n’a jamais
présenté de fracture, il n’y a pas de notion d’ostéoporose ou de
fracture dans sa famille. Sa diète calcique est insuffisante, évaluée à
1-2 portions de produits laitiers par jour. Il n’a jamais été au bénéfice
de stéroïdes. Il fume un paquet par jour depuis l’âge de 23 ans. Il n’a
jamais fumé plus. Il ne prend qu’occasionnellement de l’alcool. Il ne
signale pas de troubles sexuels.
Le bilan radiologique a été examiné en détail à l’aide des
radiologues de l’hôpital d’ [...]. La lésion centrée sur L1 peut être
expliquée par la présence d’une herniation intra-spongieuse de
Schmorl à l’origine d’une modification de la morphologie vertébrale
pouvant faire suspecter une éventuelle fracture. Comme mentionné
dans mon rapport précédent, cette herniation s’accompagne d’une
réaction inflammatoire pouvant expliquer les douleurs du patient.
Les valeurs densitologiques sont pathologiques. [...]
L’ostéoporose chez l’homme est rare. Il convient de rechercher une
cause secondaire. [...]
Une fois ce bilan secondaire effectué, nous pourrons discuter d’une
attitude thérapeutique. »
Un rapport d’évaluation établi le 20 avril 2009 par l’OAI a
conclu que l’assuré attendait une aide financière de l’Al et qu’il ne se
sentait pas apte à suivre une mesure.
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6 -
Dans son rapport du 22 avril 2009, le Dr P.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a retenu les diagnostics de dorso-
lombalgies chroniques sur séquelles de maladie de Scheuermann et
d’ostéoporose, ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
port de charges de plus de 5 kg, pas de porte-à-faux, alternance des
positions. Il a en outre relevé ce qui suit :
« [Réd. : l'assuré] est en IT [incapacité de travail] à 100 % depuis le
25.03.2008 pour des dorso-lombalgies chroniques en exacerbation,
ne répondant pas à la prise en charge par des médicaments et
physiothérapie. Les investigations ont mis en évidence des séquelles
importantes d’une maladie de Scheuermann, particulièrement au
niveau de L1 où un nodule de Schmorl a causé un enfoncement du
plateau supérieur de la vertèbre suspect de fracture, avec des
signes inflammatoires à l’IRM. On a encore mis en évidence une
ostéoporose significative, avec une carence en vitamine D et un
apport faible de calcium. Ces atteintes entraînent les limitations
fonctionnelles mentionnées en page 1 et rendent les activités
habituelles de magasinier ou chauffeur-livreur inadaptées. Dans une
activité adaptée, la CT [capacité de travail] est entière ; mais il faut
noter que cet assuré n’a plus eu d’activité depuis 2001 (sauf 2 mois
en 2008) et qu’il est dans une situation psycho-sociale difficile. Les
chances de réinsertion son faibles. »
Dans un projet de décision du 27 avril 2009, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré. Il a constaté qu'une pleine capacité
de travail pouvait raisonnablement être exigée dans une activité sans port
de charges de plus de 5 kg, et sans porte-à-faux du tronc avec alternance
des positions. Se fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires,
l'OAI a indiqué qu'en 2009, sans invalidité, l'assuré aurait pu obtenir un
salaire de 62'218 francs. Pour calculer le salaire avec invalidité, l'OAI a
tenu compte d'un abattement de 10 % en raison des limitations
fonctionnelles de l'assuré, portant ce revenu à 55'996 francs. En
comparant ces chiffres, il a conclu que le taux d'invalidité s'élevait à 10 %,
ce qui était insuffisant pour obtenir une rente. L'OAI a ajouté que des
mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être, dès lors que, sans
formation, l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation
particulière était à la portée de l'assuré, sans préjudice important. Il a
également nié le droit au reclassement, ce dernier supposant une perte de
gain durable d'environ 20 %, ce qui n'était pas le cas de l'assuré.
-
7 -
Le 4 juin 2009, l’assuré a produit un certificat médical daté du
même jour établi par le Dr L., qui notait que le projet de décision
avait été formulé avant que l’ostéoporose marquée de son patient n’ait
été constatée, et qui indiquait qu’une incapacité de 100 %, même pour un
travail adapté, lui paraissait judicieuse.
Poursuivant l’instruction du cas, l’OAI a posé des questions
complémentaires au Dr L.. Dans son rapport du 12 septembre
2009 à l’OAl, ce praticien a indiqué qu’actuellement, toute activité
physique était contre-indiquée, et que l’on ne pouvait s’attendre
actuellement à la reprise d’une activité professionnelle, tout en précisant,
en réponse à la question de savoir si un travail pourrait être repris,
« travail n’exigeant aucun effort physique ». Les diagnostics posés étaient
les suivants : dorso-lombalgies chroniques avec cunéiformisation de L1,
ostéoporose importante de la colonne lombaire et de la hanche gauche
incompatible avec l’âge, déplétion en vitamine D3, insuffisance pondérale
avec BMI (Body Mass Index, indice de masse corporelle) de 16.43,
cervicalgies, céphalées tensionnelles, dyspepsie sur AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens) et status après neurolyse du nerf cubital
au coude droit pour neuropathie avancée le 12 février 2004. Il a joint à son
envoi un rapport du 21 avril 2009 du Dr Z.________ à son attention, qui
indiquait ce qui suit :
« Le résultat [réd. : du bilan biologique] amène les commentaires
suivants : il existe un déficit en vitamine D. La calciurie de 24 heures
est augmentée de même que le rapport désoxy-pyridinoline sur
créatinine. II est difficile [réd. : de savoir] si ces deux dernières sont
augmentées suite à l’insuffisance en vitamine D ou s’il s’agit d’une
autre affection concomitante.
Sur le plan pratique il conviendrait d’effectuer un dosage de la
triptase sérique (afin d'exclure une mastocytose). La substitution de
300'000 unités de vitamine D instaurée est tout à fait adéquate. (...)
Il convient de prévoir, dans un délai de 4-6 mois, un nouveau dosage
des marqueurs du remodelage osseux ainsi que la calciurie de 24h
afin de déterminer si les éléments pathologiques objectivés sont
secondaires à cette insuffisance en vitamine D ou s'ils sont
primaires. »
L’OAI a également prié le Dr Z.________ de répondre à ses
questions, ce qu’il a fait dans un rapport du 22 septembre 2009. Il y a
-
8 -
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de dorso-lombalgies
rebelles sur maladie de Scheuermann avec réaction inflammatoire en
regard d’un nodule de Schmorl centré sur L1. Il a expliqué que la situation
était inchangée par rapport à ce qui était décrit dans son rapport du 20
mars 2009. Quant aux différentes investigations menées à la recherche
d’une cause secondaire d’ostéoporose, elles s'étaient avérées négatives.
Le Dr Z.________ a apporté les réponses suivantes aux questions de l’OAI :
« J’ai revu le patient à une seule reprise le 17 avril 2009. Il faisait
part de la persistance d’une symptomatologie de caractère
mécanique. Sa capacité de travail dans une activité adaptée qui lui
permet les mesures d’épargne rachidienne me paraît conservée.
Mon appréciation quant aux travaux qui peuvent être exigés n’est
pas différente de celle décrite dans mon rapport du mois de mars. »
Le Dr N.________ du SMR a relevé ce qui suit dans son avis
médical du 5 novembre 2009 :
« L’assuré appuie sa contestation sur :
-
Attestation manuscrite du Dr L.________ (4.6.2009) : ce document
fait état d'une ostéoporose justifiant une incapacité de travail totale
dans toute activité. Cette affirmation n'est pas fondée. Ni le status ni
les limitations fonctionnelles ne sont décrites.
-
Rapport du Dr L.________ (12.9.2009) : rappelle les diagnostics
déjà connus. Affirme que toute activité physique est contre-indiquée.
A terme, le Dr L.________ estime qu'un travail n'exigeant aucun effort
est envisageable.
-
Rapport du Dr Z.________ (22.9.2009) : se réfère à son précédent
rapport, en rappelant que la capacité de travail dans une activité
adaptée est conservée.
Au vu de ce qui précède, il convient de souligner que ce n’est pas le
diagnostic qui est déterminant en matière de capacité de travail,
mais bien les limitations fonctionnelles objectives qu’entraîne la
maladie. Dans le cas qui nous occupe, le fait qu’on ait diagnostiqué
une ostéoporose et un déficit en vitamine D a un grand intérêt
thérapeutique pour l’assuré, mais ne modifie en rien les limitations
fonctionnelles, ainsi que l’observe le Dr Z..
Nous devons constater que le Dr L. envisage la possibilité
pour l’assuré de reprendre une activité sans effort. Le Dr Z.________,
quant à lui, est plus précis dans le sens qu’il atteste formellement
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Nous partageons l’avis de ce spécialiste.
En réponse à vos questions, nous disons que les éléments médicaux
fournis ne sont pas susceptibles de modifier notre position. »
Par décision du 12 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 27 avril 2009 et a refusé d’allouer à l’assuré des
prestations de l’Al. Dans un courrier du même jour à l'assuré, l'OAI a
-
9 -
exposé que dans son rapport du 12 septembre 2009, le Dr L.________ avait
rappelé les diagnostics déjà connus et n’avait pas apporté d’éléments
susceptibles de modifier ses conclusions ; quant au Dr Z., il s'était
référé à son précédent rapport et avait expliqué que la capacité de travail
dans une activité adaptée à l'état de santé de l'assuré était conservée.
L’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans le cadre de son recours, il
a notamment produit le rapport médical du 22 avril 2009 du Dr P.,
portant une annotation du Dr L., effectuée le 28 août 2009, selon
laquelle la capacité de travail dans une activité adaptée ne serait pas de
100 %, mais de 0 %. La Cour de céans a rejeté le recours, par arrêt du 6
avril 2011 (cause AI 562/09 – 174/2011), en retenant que l'intéressé
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Elle a pour le surplus calculé que le taux
d’invalidité de l’assuré était de 11 %, après comparaison du revenu
d’invalide (55'252 fr. 10) avec de celui sans invalidité (62'169 fr.), soit un
taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente et à des mesures de
reclassement. Elle a notamment exposé ce qui suit au considérant 4 de
l'arrêt :
« Le diagnostic d’ostéoporose a également été posé. A cet égard, il y
a lieu de constater que seul le Dr L. soutient que ce
diagnostic justifie une incapacité de travail totale dans toute
activité. Or, il y a lieu de suivre ici l’appréciation du Dr N.________ du
SMR dans son avis médical du 5 novembre 2009, qui rappelle que ce
n’est pas le diagnostic qui est déterminant en matière d’incapacité
de travail, mais bien les limitations fonctionnelles objectives
qu’entraîne la maladie. Dans ces conditions, le fait que les
diagnostics d’ostéoporose et de déficit en vitamine D aient été posés
ne modifie pas les limitations fonctionnelles de l’assuré.
Cela étant, le Dr X.________ qui a examiné l’assuré en février 2009,
souligne que l’état de l’assuré est susceptible d’amélioration. Le Dr
L.________ lui-même paraît également l’admettre, lorsqu’il répond à
l’OAI dans son rapport médical du 12 septembre 2009, qu’un travail
n’exigeant aucun effort physique pourrait être repris. Le Dr
Z.________ confirme par ailleurs dans son rapport médical du 22
septembre 2009 à l’OAI que la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée qui lui permet les mesures d’épargne
rachidienne lui paraît conservée. Cet avis est partagé par le Dr
N.________ du SMR dans son avis médical du 5 novembre 2009.
Quant aux limitations fonctionnelles, le Dr P.________, après examen
du dossier de l’assuré, conclut dans son rapport médical du 22 avril
-
10 -
2009, qu’elles sont les suivantes : pas de port de charges de plus de
5 kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions. Cette
appréciation ne prête pas flanc à la critique, dans la mesure où elle
repose sur le rapport médical du Dr Z.________ du 20 mars 2009 ainsi
que sur celui du 18 avril 2009 du Dr L., qui précise que son
patient ne peut pas porter des charges de plus de 5 kg.
En définitive, seul le Dr L. a retenu une incapacité de travail
de 100 %. Or celui-ci est médecin généraliste et non pas médecin
spécialiste, contrairement au Dr Z.. Il est en outre le
médecin traitant du recourant. En cette qualité, ses constatations
doivent ainsi être admises avec réserve. Les rapports médicaux du
Dr L. se révèlent par ailleurs contradictoires. Ce praticien a
en effet affirmé le 4 juin 2009 qu’une incapacité de 100 % dans
toute activité lui paraissait "judicieuse", indiquant pour le surplus
sans autres explications le 28 août 2009 sur le rapport médical du
22 avril 2009 du Dr P.________ que la capacité de travail dans une
activité adaptée était de 0 %, alors que le 12 septembre 2009, il a
mentionné qu’un travail n’exigeant pas d’effort physique pourrait
être repris. Il y a dès lors lieu de préférer les avis du Dr Z.________ et
ceux des médecins du SMR à celui du médecin généraliste traitant
du recourant. »
L’arrêt du 6 avril 2011 n’a pas été contesté et est entré en
force.
B.Le 11 juin 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, en faisant état de dorso-lombalgies chroniques et
d’ostéoporose, indiquant être suivi depuis 2004 par le Dr L.________ pour
les mêmes problèmes. Il a joint à son envoi un certificat du 30 mars 2012
de ce médecin à teneur duquel il ne pouvait plus travailler depuis le 25
mars 2008 pour raison médicale. Il a également annexé le certificat du 16
octobre 2008 et le rapport du 4 juin 2009 établis par le Dr L., déjà
au dossier.
Le 15 juin 2012, l’OAI a invité l’assuré à rendre plausible une
modification de son état de santé. L'intéressé a produit en particulier un
rapport du 2 juillet 2012 de la Dresse R., spécialiste en radiologie,
faisant suite à une IRM de la colonne lombaire, dans lequel elle concluait à
des séquelles de la maladie de Scheuermann avec cunéiformisation
antérieure de L1 et à une discopathie discrète L2-L3 et L3-L4. Elle notait
qu’il n’y avait pas de hernie discale ni d’argument en faveur d’un canal
lombaire étroit. Elle indiquait également une altération de signal de l’os
spongieux prédominant sur le versant sacré de l’articulation sacro-iliaque
-
11 -
gauche non spécifique. A titre de diagnostic différentiel, était posée la
question d’une origine inflammatoire, mécanique, ou autre. L’assuré a
également produit un rapport du même jour de cette radiologue,
consécutif à une imagerie du bassin de face, ainsi que de la colonne
lombaire de face et de profil, qui concluait à une ostéopénie et à de
minimes altérations dégénératives lombaires basses.
Par projet de décision du 16 juillet 2012, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande.
Le 11 septembre 2012, l’assuré a encore produit un rapport de
densitométrie osseuse lombaire et fémorale gauche par DXA du 3 juillet
2012, aux termes duquel le Dr D.________ concluait à une ostéoporose
marquée de la colonne lombaire et à une ostéopénie à la limite de
l’ostéoporose de la hanche gauche, avec la précision que ces valeurs
étaient nettement en dessous de la moyenne pour l’âge du patient et qu’il
y avait une perte de densité relativement prononcée entre les deux
examens (cf. rapport du 4 mars 2009 du Dr D.). Y était joint un
résumé des résultats DXA faisant état d'un haut risque fracturaire pour la
colonne lombaire et la hanche gauche. L’assuré a également produit une
note du 31 août 2012 de la Dresse DD., spécialiste en médecine
interne générale, du service des urgences de l’Hôpital de [...], qui indiquait
que l’assuré avait consulté le même jour à cause de douleurs thoraciques
survenues après un port de charge, soit une télévision, le 29 août 2012.
Cette praticienne relevait, à la suite d’une radiographie thoraco-lombaire,
s'agissant de la 9
e
vertèbre dorsale, « [illisible] D9 (nouvelle ?) ».
Par décision du 18 septembre 2012, l’OAI a confirmé le refus
d’entrer en matière. Cette décision est entrée en force.
C.Le 7 novembre 2014, l’assuré a déposé une troisième
demande de prestations, en faisant état, quant au genre d’atteinte à la
santé, d'une fracture de la colonne, de problèmes lombaires, d'un risque
de fracture de la hanche gauche, ainsi que d'une ostéoporose marquée
-
12 -
résistante aux traitements, dites atteintes existant depuis 2008. L’assuré a
produit avec sa demande un rapport du 5 novembre 2014 du Dr L.,
dans lequel ce médecin exposait notamment que l'assuré présentait une
ostéoporose importante, avec une fracture-tassement de D9 et L1, que la
première décision de l’AI avait été prise avant que l’ostéoporose
invalidante ait été constatée, et que la capacité de travail était nulle. Etait
annexé au rapport du Dr L. un rapport de minéralométrie du 7 mai
2014 du Dr D., faisant état d’une discrète amélioration de la
densité osseuse de la hanche et de la colonne lombaire relativement à
l’examen de 2012, cependant avec une persistance d’une ostéoporose
marquée de la colonne lombaire et d’une ostéopénie prononcée de la
hanche gauche. Etait également joint un rapport du 6 mars 2013 de la
Dresse M., cheffe de clinique au Service de rhumatologie du
Département de l’appareil locomoteur du V.________ (ci-après : V.)
et du Dr K., chef de clinique adjoint au sein de ce service, selon
lequel le patient, avec une insuffisance pondérale, présentait une
ostéoporose fracturaire marquée par une fracture de D9 récente, en août
2012, et de L1, non datée. En outre, étaient annexés deux rapports établis
par le Dr X., le 9 avril 2013 et le 15 septembre 2014, qui faisaient
état de risques de fracture de la hanche gauche, ainsi que de fracture-
tassement de la vertèbre T9, respectivement de tassements vertébraux.
Dans une fiche interne du 11 novembre 2014, l'OAI a indiqué
qu'il était impossible de contacter l'assuré par téléphone, et qu'il semblait
par conséquent nécessaire de le convoquer afin de faire le point de la
situation.
Dans son rapport à l’OAI du 25 novembre 2014, le Dr
L. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d'ostéoporose marquée, résistante aux bisphosphonates et à tous les
autres traitements, de fracture-tassement de D9 et L1, de risque de
fracture de la hanche gauche, ainsi que de cachexie avec une importante
perte pondérale, le BMI étant de 17.99. Ce médecin a estimé la capacité
de travail nulle depuis 2008, en relevant que compte tenu de l'importante
-
13 -
ostéoporose, avec un risque de fracture important, aucune activité
physique ne pouvait être exercée.
Par communication du 19 janvier 2015, l'OAI a informé l'assuré
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible
actuellement, car sa situation médicale n'était pas encore stabilisée et ne
permettait pas la mise en œuvre de telles mesures.
Dans un rapport à l'OAI du 10 février 2015, les Dresses
M.________ et CC., médecin assistante au sein du Service de
rhumatologie du V., ont posé les diagnostics d'ostéoporose
fracturaire avec une fracture vertébrale de D9 en 2012 non-traumatique. A
l’anamnèse, elles ont relevé que le patient avait refusé une
vertébroplastie et/ou un traitement par tériparatide. Elles ont noté que le
patient gardait des dorsalgies en regard de D9 avec irradiations au niveau
glutéal gauche. Par ailleurs, elles ont exposé ne pas avoir établi d'arrêt de
travail concernant l'assuré. Elles ont relevé qu'actuellement, le patient
était restreint dans ses activités physiques, en raison des dorsalgies
limitant les positions debout et assise prolongées, et qu'il était également
probablement impossible pour lui de porter des charges lourdes. En outre,
compte tenu des investigations médicales en cours, elles n'étaient pas en
mesure d'apprécier si l'activité exercée était encore exigible. Au titre des
travaux pouvant encore être exigés de l'assuré, elles ont mentionné que la
consultation des maladies osseuses n'était pas habilitée à déterminer la
capacité de travail du patient.
Par avis médical du 4 mai 2015, le Dr B.________ du SMR a fait
état de ce qui suit :
« [...] Il convient de considérer le dossier médical qui - en 2009 -
avait conduit aux conclusions du rapport d'examen SMR SR du
22.04.2009 et à la décision du 12.11.2009.
Il est fait référence dans ledit avis à divers rapports du Dr Z.,
rhumatologue FMH, du 30.12.2008 et du 20.03.2009 ; l'ostéoporose
est dûment documentée (Rapport de densitométrie osseuse du
04.03.2009) et le Dr Z. a fait faire les examens nécessaires à
l'exclusion d'une ostéoporose secondaire. On apprend par le même
rapport de densitométrie du 04.03.2009 que, ce jour-là la taille de
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14 -
l'assuré était de 180 cm et son poids de 61.0 kg soit un BMI de 18.8
kg/m
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. Quant à l'image d'enfoncement du plateau supérieur de L1,
l'IRM et les commentaires du Dr Z.________ ne permettent pas de
conclure définitivement à un tassement ostéoporotique, l'image
évoquant plutôt une « large herniation intra-spongieuse de Schmorl
» d'après le rapport d'IRM du 18.12.2008 et celui du 02.07.2012. Ces
examens hautement spécialisés ont plus de valeur diagnostique que
le rapport succinct du service de RR.________ de [...] du 10.02.2009
qui conclut, sans description à un « tassement somatique
ostéoporotique de L1 ».
Tous ces éléments avaient été pris en considération pour définir la
CT [capacité de travail] exigible de l'assuré dans une activité très
légère (p.ex. soulèvement et port de poids ≤ à 5 kg), cette CT étant
attestée par le rhumatologue-traitant, Dr Z..
Actuellement, le MT [médecin traitant] signale une cachexie (RM
[rapport médical] du 25.11.2014) avec un BMI à 17.9 kg/m2, sur la
base d'une taille de 178 cm et d'un poids de 57 kg ; par rapport à
mars 2009, on note une perte de taille de 2 cm et une perte de
poids ; le BMI est cependant peu modifié par rapport à mars 2009.
Ceci ne représente donc pas un fait nouveau significatif. D'ailleurs
en 2012 [recte : le 12 septembre 2009], le BMI était de 16.43
(Certificat de Dr L.).
Le RM du service de rhumatologie du V.________ du 10.02.2015 nous
apprend que l'assuré a présenté une fracture non-traumatique de
D9 en 2009 [recte : 2012] qui engendre des « douleurs dorsales en
regard de D9 avec irradiation au niveau gluteal ». Le dossier ne
comprend pas de rapport de radiologie de la colonne dorsale datant
de 2012, mais la note du Service des Urgences de l'Hôpital de [...]
du 30.08.2012 [recte : 31.08.2012] indique que l'assuré a consulté
ce même jour à 19h suite à un effort de soulèvement (TV) qui a eu
lieu le 29.08.2012 ; les radiographies ont révélé un tassement de D9
sans pouvoir affirmer s'il s'agit d'une fracture récente ou non. Les
rhumatologues ne signalent pas de trouble neurologique et on peut
donc admettre que la guérison est acquise ; d'ailleurs l'assuré a
refusé une vertébroplastie et un traitement de tériparatide. Les
rhumatologues refusent de s'exprimer quant à la CT.
Les éléments fournis par le MT ne prouvent pas une modification
telle de la situation qu'elle rendrait invalides les conclusions du
rapport d'examen SMR SR du 22.04.2009. La CT exigible
biomécaniquement reste complète dans une activité très légère
permettant l'alternance régulière de la position assis et debout et un
port/soulèvement de charges ≤ 5 kg. »
Par projet de décision du 7 juillet 2015, l’OAI a informé
l’assuré, par Procap, qui l'assistait alors, que sa troisième demande de
prestations était rejetée.
L’assuré, toujours assisté par Procap, a fait part le 10
septembre 2015 de ses observations sur le projet de décision, en faisant
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pour l’essentiel valoir que l’OAI avait sous-estimé les conséquences de la
sévérité de l’ostéoporose dont il était atteint et que son état s'était
aggravé depuis 2012, estimant qu’aucune capacité de travail n’était
exigible, subsidiairement que des mesures d’instruction devaient être
mises en œuvre pour déterminer précisément ses limitations
fonctionnelles et son éventuelle capacité de travail résiduelle.
Par avis du 28 septembre 2015, les Drs B.________ et
FF.________ du SMR ont relevé que le conseil de l'assuré livrait
essentiellement une analyse personnelle des données médicales, mais ne
fournissait aucun document médical nouveau pertinent qui conduirait à
admettre que l'état de santé de l'assuré n'était pas compatible avec une
activité professionnelle très légère telle que définie dans le rapport du 22
avril 2009 du Dr P.________ du SMR, et qui invaliderait les conclusions de
l'avis médical établi le 4 mai 2015 par le Dr B.________ du SMR.
Par décision du 9 février 2016, l’OAI a confirmé son projet du 7
juillet 2015, en précisant qu’une pleine capacité de travail était maintenue
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, telle que dans
l’industrie légère, mentionnant les activités de conditionnement léger à
l'établi, de montage-assemblage de petites pièces mécaniques à l'établi,
d'opérateur de production de petites mécaniques (perçage, sertissage),
ainsi que de contrôle (visuel) de qualité. Dans un courrier du même jour,
l'OAI a indiqué que la nouvelle demande de prestations de l'assuré n'avait
pas permis d'objectiver une modification de ses décisions des
12 novembre 2009 et 18 septembre 2012.
D.Par acte du 9 mars 2016, S.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément
d’instruction. Il fait pour l’essentiel valoir que son état s’est péjoré, se
fondant sur les rapports du 3 juillet 2012 du Dr D., du 6 mars 2013
du Dr L. [recte : des Drs M.________ et K.], du 5 novembre
2014 du Dr L., ainsi que sur la fiche interne du 11 novembre 2014
de l'OAI et la communication du 19 janvier 2015 que lui a adressé l'OAI. Le
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recourant allègue également que l’intimé ne pouvait se fonder sur le seul
rapport du 4 mai 2015 du SMR pour écarter toutes les autres appréciations
médicales.
Dans sa réponse du 2 mai 2016, se référant à l'avis du 4 mai
2015 du Dr B.________ du SMR, l’OAI a proposé le rejet du recours.
Le 23 mai 2016, l’assuré a derechef requis un complément
d’instruction de l'OAI.
Le 18 juillet 2016, l’assuré a produit spontanément un rapport
du 17 juin 2016 de densitométrie osseuse de la Dresse O.,
spécialiste en radiologie, qui concluait à la persistance d'une ostéoporose
de la colonne lombaire avec score TBS [Trabecular Bone Score, indice de
texture osseuse] partiellement dégradé et à la persistance d'une discrète
ostéopénie de la hanche gauche. Y était joint un résumé des résultats
DXA, faisant état d’un risque fracturaire élevé pour la colonne vertébrale
et un risque fracturaire augmenté s'agissant de la hanche gauche.
L’assuré a également produit un rapport du 14 juillet 2016 du Dr
L., qui relevait que la dernière densitométrie osseuse, effectuée le
17 juin 2016, montrait une péjoration du risque fracturaire. En outre, ce
médecin indiquait que la première décision de l'AI avait été prise bien
avant que ne soit découverte cette ostéoporose invalidante et qu'un
changement très important était survenu ces dernières années. Le Dr
L.________ concluait à une capacité de travail actuelle de 0 %, ceci même
pour un travail adapté.
Le 9 août 2016, l’OAI a une nouvelle fois préavisé pour le rejet
du recours. Il a joint un avis médical du 3 août 2016 du Dr B.________ du
SMR, qui énonçait notamment que, s'agissant des fractures des vertèbres
D9 et L1, ces éléments étaient connus et pris en compte dans les
évaluations précédentes. Il précisait, pour la vertèbre L1, que l'analyse
critique des images IRM réalisées notamment par le Dr Z.________
conduisait à admettre plutôt une grosse herniation de Schmorl dans le
plateau supérieur de L1 qu'une fracture. Quant à l'enfoncement de la
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17 -
vertèbre D9, il était apparu fin août 2012 après que l'assuré ait soulevé
une télévision. Le Dr B.________ concluait qu'il existait une ostéoporose
dûment documentée et prise en compte, qui s'était très discrètement
aggravée au niveau lombaire entre 2014 et 2016 avec la perte de 0.1 DS
[déviation standard], alors que l'ostéopénie avait régressé au niveau du
col fémoral gauche, mais sans aucun évènement fracturaire survenu
depuis 2009 [recte : 2012], moment où le tassement vertébral incontesté,
à l'inverse de l'enfoncement du plateau supérieur de L1, s'était produit à
la suite d'un effort de soulèvement conséquent. Ce médecin notait
également que le TBS n'était que modérément altéré. L'ostéoporose
n'avait donc pas le degré de gravité invalidant prétendu par le
Dr L.________.
Le recourant ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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18 -
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesure de reclassement), en particulier sur
l'évaluation de la capacité de travail du recourant, singulièrement sur le
point de savoir si l’état de santé de ce dernier s’est péjoré depuis la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, à savoir en l’occurrence celle du 12 novembre 2009.
3.Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière
sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 3
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]), elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et déterminer si la
situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de
l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même examen
(cf. ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent
procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17
LPGA (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 2). Selon l’art. 17
LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
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19 -
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d’invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (cf. TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.2 à
7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2).
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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20 -
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
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21 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (cf. TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2 ; cf.
TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer
des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (cf. art. 44 LPGA) ou d'un examen
médical auquel il arrive au SMR de procéder (cf. art. 49 al. 2 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) ;
en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
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22 -
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (cf. TF 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
5.En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 7 novembre 2014 par le recourant.
Il convient dès lors d’examiner si, entre la dernière décision entrée en
force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente – soit la
décision du 12 novembre 2009, confirmée par arrêt du 6 avril 2011 de la
Cour de céans – et la décision litigieuse du 9 février 2016, l’état de santé
du recourant s’est modifié dans une mesure propre à justifier désormais
l’octroi d’une rente et/ou d'une mesure de reclassement de l’assurance-
invalidité.
a) Le recourant se prévaut d’une péjoration de son état de
santé, en se fondant sur le rapport du 3 juillet 2012 du Dr D.,
concluant à une ostéoporose marquée de la colonne lombaire et, pour la
hanche gauche, une ostéopénie à la limite de l’ostéoporose, ainsi que sur
le rapport du 6 mars 2013 du Dr L. [recte : des Drs M.________ et
K.], posant le diagnostic d'ostéoporose fracturaire. Il se réfère
également au rapport du 5 novembre 2014 du Dr L., qui fait état
d'une ostéoporose importante avec une fracture-tassement de D9 et L1, et
estime que la capacité de travail est nulle, ce praticien faisant également
valoir que la décision du 12 novembre 2009 avait été prise bien avant que
l'ostéoporose invalidante ne soit découverte.
En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue médical
et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète
l'instruction, tel que requis par le recourant, respectivement de mettre en
œuvre de telles mesures.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur
de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas
droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.