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TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/16 - 119/2017
ZD16.010431
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 82 al. 2 RAI
juin au 14 août 2012. Elle a subi une mastectomie droite ainsi qu’un
curage axillaire droit le 10 octobre 2012 et une radiothérapie du 12
novembre au 21 décembre 2012. Elle a également suivi une
immunothérapie par Herceptin pendant environ un an ainsi qu’une
hormonothérapie par Taxomifène depuis le 1
er
novembre 2012. Une
recherche génétique BRCA1 et BRCA2 s’est avérée négative. L’intéressée
s’est trouvée en incapacité de travail à 100 % du 1
er
mai 2012 au 31 août
2013, à 80 % du 1
er
septembre au 21 octobre 2013 puis à 100 % dès le 22
octobre 2013 et en tout cas jusqu’au 30 avril 2014, date à laquelle son
contrat de travail avec la Fondation D.________ a pris fin.
Le 21 janvier 2013, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Selon un questionnaire rempli par l’employeur le
6 février 2013, le salaire brut de l’intéressée pour un emploi à 60 %
s’élevait à 2'556 fr. 40 par mois payable treize fois l’an depuis le 1
er
janvier 2012. Dans un formulaire 531bis complété le 8 février 2013,
l’assurée par ailleurs a indiqué que, bien portante, elle aurait travaillé à un
taux de 60 %.
-
3 -
Dans un rapport médical du 6 mars 2013, la Dresse A.,
médecin assistante au Service d’oncologie médicale du Centre hospitalier
[...] (ci-après : le Centre hospitalier F.), a posé le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail de carcinome canalaire invasif du sein droit
(QS et QI internes), grade 2, ER 100 %, PR 100 %, HER-2 positif, MIB-1
22 %, classé cT3 cN1 cM0, stade IIIA diagnostiqué le 1
er
mai 2012. Le
pronostic était globalement bon avec toutefois un certain risque de
récidive vu le status HER-2 positif. La Dresse A.________ a relevé que l’état
général de la patiente était conservé mais qu’elle se plaignait toujours
d’asthénie résiduelle, l’index de performance ECOG étant à 1. L'assurée
décrivait également la persistance de bouffées de chaleur cinq fois par
jour et des douleurs hémithoraciques postopératoires droites, d’origines
vraisemblablement pariétales persistantes. Le médecin a ajouté que la
patiente avait bénéficié d’une consultation orthopédique ayant permis de
poser le diagnostic de douleurs articulaires dans le cadre d’une surcharge
de stabilisateur scapulaire, ce qui était vraisemblablement secondaire à
l’intervention chirurgicale. La Dresse A.________ a également relevé que,
parallèlement, la mobilité du membre supérieur droit n’était pas encore à
100 % et que, dans ce cadre-là et en raison de l’asthénie, la patiente
n’était pas en condition de recommencer un travail.
Dans un rapport médical du 20 mars 2013, le Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de carcinome du
sein droit T2 N1 M0 depuis mai 2012. Il a indiqué que la patiente semblait
signaler une fatigue majeure, mentionnée possiblement secondaire à la
chimiothérapie, la radiothérapie et un état dépressif réactionnel, précisant
qu’un certain temps serait nécessaire pour y voir plus clair. Le
Dr G. a ajouté que le pronostic était réservé et qu’il ne pouvait pas
se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail. S’agissant de
l’activité exercée et des mesures de réadaptation professionnelle
possibles, il a relevé qu’une réponse lui paraissait alors difficile et a émis
la possibilité d’une réévaluation à la mi-2013. En ce qui concerne
l’anamnèse et la nature du traitement en cours, il a renvoyé notamment
aux rapports des 30 octobre 2012 et 7 janvier 2013 de la Dresse
-
4 -
H., spécialiste en radio-oncologie et radiothérapie au Service de
radio-oncologie du Centre hospitalier F.. Il ressortait en particulier
du plus récent des rapports que le traitement de radiothérapie de la
patiente a été marqué par une asthénie d’abord modérée qui s’est
accentuée en cours de traitement pour devenir relativement marquée en
fin de traitement et que l’intéressée se décrivait vite fatiguée, devait se
reposer toute la journée et dormait beaucoup.
Dans un avis médical du 2 avril 2013, le Dr J.________, du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
considéré qu’on pouvait admettre qu’il y aurait très probablement des
limitations fonctionnelles durables pour le membre supérieur droit, mais
qu’il serait envisageable que l’assurée puisse reprendre son activité
habituelle à son taux contractuel, puisqu’il n’était que de 60 %. Il a estimé
que, dans une activité ménageant le membre supérieur droit, la capacité
de travail était en principe entière. Il a par ailleurs exposé ce qui suit :
"LM : mai 2012
LF : pas de travaux lourds ni de mouvements répétitifs du membre
supérieur droit ; pas de travaux avec ce membre au[-]dessus de
l’horizontale.
CT comme aide de ménage à domicile : pourrait rester nulle.
CT dans AA : en principe 100 %"
Dans une note de suivi du 5 avril 2013, un spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a relevé que l’assurée se disait active à
60 % mais qu'il s’avérait, après discussion, que son emploi était limité à
60 % alors que, en bonne santé, elle aurait travaillé à 80 %. Il a ajouté
que, le 25 février 2013, l’intéressée s’était vue proposer de bénéficier d’un
bilan d’orientation professionnelle et d’un soutien pour l’élaboration d’un
dossier de candidature, démarche qu’elle avait déclinée. L'assurée avait
en outre dit, le 5 avril 2013, ne pas se sentir prête pour cette démarche,
lorsque celle-ci lui avait été proposée une nouvelle fois.
Dans une communication à l’intéressée du 8 avril 2013, l’OAI a
retenu qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
-
5 -
possible, l’assurée ayant clairement indiqué ne pas souhaiter aborder les
mesures proposées.
On extrait ce qui suit d’un rapport médical de la Dresse
A., adressé le 28 juin 2013 à la Assurance K., assureur-
maladie perte de salaire, et transmis à l'OAI le 15 juillet 2013 :
"[...] La patiente est actuellement en incapacité de travail à 100 %.
En effet, depuis la date de sa chirurgie, la patiente signale des
douleurs dorsales droites qui descendent jusqu'au pied du membre
inférieur droit, des douleurs qui sont plus exacerbées avec le froid
avec occasionnellement des troubles de la sensibilité dans la face
externe du membre inférieur droit. Ces douleurs sont persistantes et
obligent la patiente à prendre du Paracétamol. Egalement elle est
actuellement sous traitement adjuvant de Trastuzumab effectué
toutes les 3 semaines. A ce jour 15 cures ont été effectuées et elle
devrait encore en avoir 3.
[...]
-
6 -
En ce qui concerne les douleurs dorsales irradiant vers le membre
inférieur droit, une IRM lombaire est effectuée et n'a pas mis en
évidence de signe de souffrance du cordon médullaire ni d'autre
anomalie expliquant les douleurs présentées. Egalement la patiente
a eu une scintigraphie osseuse le 06.06.2013 à la recherche de
métastase osseuse qui pourrait expliquer cette symptomatologie
mais cet examen s'est avéré normal. Les douleurs sont
probablement pariétales dans le cadre postopératoire. Pour ceci, la
patiente continue à prendre du Dafaglan, effectue de la
physiothérapie et continue à faire de l'aquagym.
Concernant son carcinome canalaire du sein droit, la patiente est
actuellement sous Tamoxifène et sous Trastuzumab adjuvant.
[...]
Une reprise de l'activité de travail pourrait être envisagée mais à
temps partiel. Toutefois, l'état général de la patiente ne permet pas
une reprise tout de suite. Ceci devra être discuté lors du mois d'août
octobre 2013 par un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI, le
préjudice économique de l’assurée a été évalué à 7.70 %, eu égard à un
salaire sans invalidité à 80 % de 44’310 fr. (selon les renseignements
donnés par l'employeur le 6 février 2013) et à un salaire avec invalidité de
40'895 fr. 88 selon les données de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS 2010, TA : 1, niveau de qualification 4 indexé en 2013) et
compte tenu notamment d’une diminution de 5 % afin de prendre en
considération les limitations fonctionnelles.
Dans son rapport final du même jour, il a rappelé ces chiffres
et mentionné que l’assurée, en incapacité totale de travail depuis mai
2012, avait repris son activité non adaptée à 20 % de son 60 % (deux
heures par jour) dès septembre 2013. Il a ajouté que l’intéressée désirait
retravailler dans une activité adaptée et que, compte tenu de sa faible
scolarisation, de l’absence de formation et de l’illettrisme important, il
était indispensable qu’elle puisse bénéficier du soutien de l’OAI par le biais
de mesures de placement.
Le 8 novembre 2013, l’OAI a informé l’assurée de son intention
de rejeter la demande de rente d’invalidité, le degré d’invalidité étant
inférieur au taux de 40 %. Il ressortait notamment ce qui suit de son projet
de décision :
"Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez en
qualité d'auxiliaire au ménage auprès de la Fondation D.________,
depuis octobre 2009.
En raison de problèmes de santé, vous avez présenté une incapacité
de travail depuis le 1er mai 2012 (début du délai d'attente d'un an).
Selon nos observations, vous continuez à exercer votre activité
d'auxiliaire au ménage à 80 % sans problèmes de santé. Les 20 %
restants correspondent à vos travaux habituels. L'évaluation des
empêchements ménagers s'élève à 28.90 %.
[...]
Par courrier séparé du même jour, l’office a informé l’assurée
qu’il était disposé à ré-ouvrir l’aide au placement pour autant qu’elle soit
en accord avec l’exigibilité qu’il lui reconnaissait, soit une pleine capacité
de travail dans une activité ne nécessitant pas de travaux lourds ni de
mouvements répétitifs du membre supérieur droit et pas de travaux avec
ce membre au-dessus de l’horizontale. L’OAI a demandé à l’assurée de
confirmer par courrier, dans un délai de 30 jours, son accord avec cette
capacité de travail et de lui transmettre les coordonnées de trois
employeurs chez qui elle aurait aimé travailler.
B.Par courrier du 23 mars 2014, B.________ a indiqué qu’elle
souhaitait pouvoir envisager une réinsertion professionnelle avec le
soutien de l’OAI et qu’elle pouvait travailler au même pourcentage
qu’avant sa maladie, à savoir à 60 %, dans un emploi adapté. Elle a
également produit les coordonnées de trois employeurs pour qui elle
aurait aimé travailler en tant qu’interprète. Elle a par ailleurs contesté
avoir travaillé à 80 % en tant qu’auxiliaire de santé, comme mentionné
dans la décision du 7 mars 2014, et a précisé qu’elle travaillait à 60 %.
Par communication du 1
er
avril 2014, l’OAI a informé
l’intéressée qu’elle remplissait les conditions de l’aide au placement et
qu’il lui offrait conseil et soutien pour la recherche d’un emploi par un
coordinateur emploi.
-
13 -
Le 10 avril 2014, la Dresse P., médecin assistante au
Service d’oncologie médicale du Centre hospitalier F., a contacté
l’OAI par courrier afin de l’informer que la patiente présentait des douleurs
persistantes, intenses, au niveau du membre supérieur droit suite à son
traitement de radiothérapie et de chirurgie, des bouffées de chaleur
invalidantes et une sensibilité très importante au niveau de la cicatrice de
mastectomie droite. Elle a relevé que, dans ce contexte, la patiente
semblait uniquement conserver une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée, sans travail physique important au vu de la mobilité
réduite de son membre supérieur droit. Elle a prié l’office de reconsidérer
le droit de cette dernière à une rente AI de 50 %.
Dans un avis médical du 28 mai 2014, le Dr N.________ du SMR
a estimé qu’il y avait lieu de reprendre l’instruction en interpellant la
Dresse P.________ et le Dr G.________ pour qu’ils précisent en détail
l’évolution depuis mai 2012, l’anamnèse et l’examen clinique, ainsi que les
incapacités de travail attestées et de fournir une copie des rapports de
consilium ou autre consultation spécialisée. Le Dr N.________ a ajouté que,
pour le cas où l’assurée aurait consulté un autre médecin, il fallait
l’interroger de la même manière.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2014, la Dresse
Q., médecin assistante au Service d’oncologie médicale du Centre
hospitalier F., a relevé que l’assurée suivait une hormonothérapie
et souffrait de douleurs dans les membres supérieur et inférieur droits. Elle
a précisé qu’il n’y avait pas de signe de récidive, que le pronostic était bon
mais qu’un risque de récidive était toujours présent. Elle a ajouté que
l’activité exercée était à son avis exigible à 30 % pour commencer en
raison des douleurs et qu’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle entre 30 et 50 % à compter de septembre 2014, étant
précisé qu’une reconversion professionnelle était souhaitable.
Dans un rapport médical du 29 août 2014, le Dr G.________ a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de carcinome
canalaire invasif du sein droit T2 N1 M0 et les diagnostics sans effet sur la
-
14 -
capacité de travail de lombalgies non spécifiques depuis moins d’une
année, de douleurs de l’hypochondre droit depuis environ une année,
d'hypothyroïdie substituée d’étiologie indéterminée et de constipation
chronique probable. Il a indiqué que la patiente restait affaiblie et fatiguée
et qu’elle souffrait de lombalgies et de douleurs abdominales sans
argument pour une origine métastatique. Selon lui, le pronostic était
indéterminé vu le stade N1. S’agissant de l’activité exercée, il a renvoyé
au Service d’oncologie du Centre hospitalier F.________ et a ajouté que la
patiente signalait une diminution de la mobilité du bras droit (stase
lymphatique post curage ganglionnaire), ce qui constituait certainement
une limitation dans son activité professionnelle de nettoyage. Il a précisé
que les restrictions énumérées ne pouvaient pas être réduites par des
mesures médicales, le drainage lymphatique étant insuffisant pour une
restitution complète de la mobilité du bras, et que l’amélioration de la
capacité de travail ne serait probablement pas complète. Le Dr G.________
a joint à son rapport divers documents dont la première page d’un rapport
médical du 29 décembre 2013 de la Dresse H.________ selon lequel, une
année après la fin du traitement de radiothérapie, la patiente se portait
bien et ne signalait aucune plainte fonctionnelle. L’hormonothérapie par
Taxomifène était cliniquement bien tolérée avec uniquement quelques
bouffées de chaleur contrôlées par Cimifemine forte, que la patiente avait
toutefois stoppé en raison d’une mauvaise tolérance. La spécialiste
ajoutait que l’assurée rapportait une asthénie persistante et une douleur
au niveau de la hanche droite investiguée par IRM s’avérant être sans
particularité.
Dans un questionnaire reçu le 10 novembre 2014 par le SMR,
le Dr G.________ a précisé que l’état de santé de l’assurée était stable
depuis son dernier rapport. Il a fait état de l’apparition de lombalgies en
mai 2014, à composante nocturne, avec à l’examen clinique une douleur à
l’appui de la région sacrée, ainsi que des brûlures épigastriques post-
prandiales avec irradiation dans l’hypochondre droit. Il a indiqué n’avoir,
sauf erreur de sa part, pas prescrit d’arrêt de travail. Il a évoqué
d’éventuelles limitations fonctionnelles au niveau du membre supérieur
droit (« post curage axillaire ? »). Il a précisé que, nonobstant le suivi
-
15 -
oncologique au Centre hospitalier F., il avait réalisé en 2014 une
échographie abdominale et une radiographie du bassin, sacrum, rachis
lombaire, qui s'étaient avérées normales. Le Dr G. a encore ajouté
que, sous réserve de l’avis des gynécologues, oncologues et
radiothérapeutes du Centre hospitalier F., il ne lui paraissait pas
envisageable que la patiente reprenne une activité de 50 % si l’on
considérait l’activité antérieure (femme de chambre ou auxiliaire de santé)
car il doutait qu’il eût été possible de diminuer les contraintes physiques
en lien avec cette profession (refus de l’employeur et/ou de l’équipe de
travail). Il a précisé ne pas avoir revu la patiente depuis juin 2014.
Selon un rapport final de l’OAI du 10 décembre 2014, l’aide au
placement n’était pas réalisable, au regard des nouvelles informations
médicales transmises et de la nouvelle instruction du dossier.
Dans une correspondance reçue le 15 décembre 2014 par
l’OAI, la Dresse S., médecin assistante au Service d’oncologie
médicale du Centre hospitalier F., a indiqué que la capacité de
travail de la patiente dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était de 0 %, à réévaluer, en raison du fait qu’elle présentait
d’importantes douleurs au niveau des membres supérieurs et inférieurs
droits invalidantes au quotidien.
L’assurée ayant effectué un « stage » au sein de la Fondation
E. (ci-après : E.) à [...] dès le 1
er
septembre 2014, la
directrice E. [...] et la conseillère E.________ de l’intéressée ont
établi un rapport final le 15 décembre 2014 dont il ressortait notamment
ce qui suit :
"[...] La collaboration avec E.________ débute le 1
er
septembre 2014.
Aucun renseignement professionnel n'a pu être obtenu faute de
personnel encore en poste l'ayant connue[.] Toutefois, son dernier
certificat de travail la décrit comme une personne dotée de très
bonnes capacités d'adaptation, consciencieuse et fiable au poste
d'auxiliaire de ménage. Ses qualités humaines sont également
relevées. Au niveau médical, le SMR stipule une capacité de travail à
100 % dans une activité adaptée avec les limitations suivantes : pas
de travail lourd, ni de mouvements répétitifs avec le membre
supérieur droit, pas de travail avec ce membre au-dessus de
-
16 -
l'horizontale. Mme B.________ précise devoir limiter le port de
charges à 5 kg de manière occasionnelle et explique qu'elle se
fatigue facilement et se dit inquiète de sa situation.
Lors du premier entretien, Mme B.________ parle très doucement et
lentement[.] Elle semble fragile mais elle se dit prête à s'investir
dans notre processus de réinsertion[.] Elle pleure à plusieurs
reprises car sa situation de santé et familiale l'inquiète énormément.
A la restitution d'informations, elle précise avoir l'aide de son fils
dans les tâches quotidiennes et être malgré cela très fatiguée.
Dans un premier temps, Mme B.________ participe au module PIE afin
de se familiariser avec les techniques de prise d'informations en
entreprises[.] Elle a réussi à effectuer les démarches demandées et
à restituer les informations obtenues[.] Elle participe également à
notre Atelier Emploi qui lui a permis de mettre à jour son curriculum
vitae[.]
Ensuite, elle participe au module de Gestion du Changement (MGC)
de manière discrète et respectueuse[.] Elle fait l'effort d'essayer de
comprendre les thèmes abordés mais intervient rarement[.] Elle
semble stressée par sa situation personnelle notamment par rapport
à l'organisation avec son fils et parle peu d'elle[.] Il lui est impossible
d'aborder le sujet de sa santé car sinon elle est débordée par les
émotions. Mais elle semble être consciente que sa vie ne sera plus
comme avant. En fin de module, elle explique être fatiguée par les
séances (2 demi-jours par semaine) et devoir se reposer en rentrant
chez elle.
Afin d'évaluer ses capacités de travail, E.________ organise un stage
d'employée de conditionnement léger au sein d'une entreprise
partenaire[.] Le stage débute à 30 % avec possibilité d'évolution du
taux d'activité après un temps d'adaptation. Le bilan du stage fait
état de la bonne volonté de Mme B., de son caractère discret
et de sa bonne compréhension des consignes[.] Néanmoins, ses
douleurs se sont accentuées pendant le stage Mme B.
explique qu'elle a dû dormir les après-midis tant elle était épuisée.
D'ailleurs, elle a été absente deux fois en raison de douleurs suite au
stage et aux séances de physiothérapie[.] L'employeur a relevé la
crispation de Mme B.________ dans toutes les positions de travail Son
travail est estimé de bonne qualité mais son rendement insuffisant
par rapport aux exigences de la première économie.
Au vu de ces éléments, il ne nous est pas possible d'accompagner
actuellement Mme B.________ vers la reprise d'un emploi. Lors d'un
entretien de réseau, sa conseillère Al explique que son dossier va
être réexaminé. C'est donc d'un commun accord avec sa conseillère
AI que nous procédons à la fermeture de son dossier E.."
Dans un avis médical du 14 janvier 2015, les Drs J. et
N.________ du SMR ont relevé qu’une tentative de reprise dans l’activité
habituelle avait échoué, que les symptômes présentés par l’assurée
n’étaient que partiellement documentés et que l’appréciation de la
capacité de travail par les différents intervenants étaient en grande partie
-
17 -
contradictoire. Ils ont ajouté qu’une activité lourde (ou semi-lourde) et
nécessitant l’usage répété du membre supérieur droit telle que l’activité
habituelle ne semblait pas envisageable, mais que les raisons qui auraient
permis de justifier une incapacité de travail totale dans une activité
adaptée demeuraient en l’état inconnues. Aussi, ils ont préconisé une
expertise de médecine interne.
Mandaté par l’OAI, le Dr Z.________, spécialiste en médecine
interne générale, a procédé à l’expertise susmentionnée et fait part de ses
conclusions dans un rapport du 29 avril 2015. Il y a posé les diagnostics
suivants :
"Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail :
-
Brachialgies et thoracodynies droites dans le contexte d'un :
-Carcinome canalaire invasif du sein droit de stade IIIA,
grade 2, hormono-sensible, HER-2 : positif.
-Status après chimiothérapie néo-adjuvante terminée le
14.08.2012.
-Status après mastectomie droite et curage axillaire droit le
10.10.2012 : ypT3ypN2a (5/10).
-Status après radiothérapie terminée le 21.12.2012.
-Status après traitement par Herceptin terminé en
novembre 2013.
-Hormonothérapie par Tamoxifène en cours.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Hypothyroïdie substituée ; status après thyroïdectomie en 2005
pour goitre multi-nodulaire.
-
Status après myomectomie en mai 2010 pour utérus multi-
myomateux,
-
Asthme atopique et rhino-conjonctivite saisonnière.
-
Probable syndrome de fibromyalgie."
Il résulte en outre de son expertise médicale notamment ce
qui suit :
-
18 -
"3.4 Plaintes de l’assurée
Au premier plan, Mme B.________ se plaint de douleurs qui partent du
creux axillaire droit irradiant en région latéro-thoracique droite pour
se prolonger à la face latérale de la cuisse, de la jambe jusqu'à la
malléole externe droite.
Elle se plaint également de discrètes irradiations à la face latéro-
postérieure du bras droit. Ses douleurs sont présentes depuis 2011,
qu'elle situe à 8/10 sur EVA. Mme B.________ admet qu'il y a des
fluctuations dans l'intensité de la douleur mais qu'elle a en principe
mal tous les jours ainsi que la nuit. Les douleurs sont insomniantes.
Elle les traite par Dafalgan 1 g qui permet de réduire l'intensité
douloureuse à 3/10. Elle pense prendre 3 à 4 cp de Dafalgan 1
g/jour.
Elle annonce un sentiment de fatigue apparue progressivement
depuis 2009. Elle indique qu'elle était alors anémique, surtout en
2010 et qu'elle est restée fatiguée depuis lors. La fatigue est
estimée à 9/10 sur EVA avec sentiment de manque de force. La
fatigue ne fluctue pas. Elle reste au même niveau tous les jours. Le
sommeil est non réparateur et elle se réveille fatiguée « comme si
elle avait travaillé toute la nuit ».
Elle annonce des douleurs relativement diffuses, en particulier à la
ceinture scapulaire le matin au réveil. Les douleurs disparaissent
vers 11h00 du matin.
Elle se plaint également de lombalgies basses en barre, sans
blocage et sans exacerbation à la toux ou au Valsalva. Il n'y a pas
d'irradiation radiculaire.
Elle se plaint d'un ballonnement digestif et d'un sentiment de
brûlures abdominales.
[...]
6.2 Situation actuelle
Mme B.________ est multi-plaintive. Elle fait état d'un syndrome
douloureux relativement diffus avec des douleurs articulaires plutôt
matinales, disparaissant progressivement au cours de la matinée.
Elle se plaint de douleurs en taches d'huile de la ceinture scapulaire,
de limitations fonctionnelles à la mobilisation de l'épaule droite et
d'une curieuse douleur partant du creux axillaire, irradiant à la face
latérale du thorax, intéressant également la hanche et s'étendant
jusqu'au pied droit.
L'examen clinique est plutôt rassurant. Sur le plan oncologique, il n'y
a pas de signe de récidive locale ou à distance.
L'épaule droite présente une limitation fonctionnelle et douloureuse,
surtout en antépulsion, qui ne dépasse pas activement les 70°
(passivement 115°). Les rotations externes sont douloureuses mais
ne sont pas entravées alors que l'abduction active est limitée à 120°
avec arc douloureux dès 90°. L'assurée ménage son épaule droite. Il
n'y a pas d'autre signe d'atteinte clinique des petites ou moyennes
-
19 -
articulations. Il n'y a pas d'autre limitation fonctionnelle.
Le status neurologique s'inscrit dans la norme. En revanche, on
trouve 18/18 points de fibromyalgie toujours difficiles à cataloguer
dans un contexte oncologique et d'hormonothérapie. Il apparaît
cependant, et du fait que les douleurs préexistent à la découverte et
aux traitements du cancer du sein, que l'on peut postuler qu'il existe
un syndrome de fibromyalgie préexistant. L'assurée insiste sur le fait
qu'elle était déjà très fatiguée dès 2011 voire même 2010. Elle
annonce qu'en 2010, elle était anémique dans un contexte de
ménométrorragies sur utérus myomateux. C'est d'ailleurs pour cette
raison qu'elle a bénéficié d'une myomectomie.
Elle se plaint par ailleurs d'un syndrome climatérique avec
bouffé[e]s de chaleur guère influencé par les traitements prescrits.
Elle se plaint d'une sécheresse vaginale. Elle est en aménorrhée
depuis la chimiothérapie. Il est à relever l'absence de lymphoedème
du membre supérieur droit.
Au total, il existe ainsi une superposition d'éléments médicaux à
substrat organique clair et d'autres singulièrement moins clairs dans
un contexte de syndrome douloureux chronique préexistant et de
difficultés psycho-sociales. Elle se plaint d'une baisse d'énergie, de
fatigue, de troubles du sommeil avec sommeil non réparateur et de
manque de motivation. Elle se plaint d'une humeur fluctuante et
d'anticipations négatives, craignant une récidive oncologique. Les
troubles de la thymie semblent d'ailleurs préexistants à la
découverte de la maladie oncologique. Il n'y a pour autant aucun
traitement actuellement, ni de prise en charge spécialisée.
Il est également possible qu'une partie de la symptomatologie
douloureuse, à type d'arthromyalgies, soit en lien avec
l'hormonothérapie.
Il s'agit ainsi d'une situation complexe aggravée par l'inactivité, la
sédentarité et la perte d'intégration socio-professionnelle.
6.3 Limitations fonctionnelles
Les arthromyalgies paraissent devoir être analysées à l'aune de
l'exigibilité. Une activité de femme de ménage nous paraît difficile
actuellement en raison notamment des limitations douloureuses et
fonctionnelles de l'épaule droite. En revanche, une activité adaptée
nous parait exigible, raisonnablement dès avril 2013. La tentative de
reprise du travail à 20 % en septembre 2013 a échoué en raison
d'une fatigue intense dont le substrat organique fait largement
défaut. Au contraire, on peut postuler qu'une reprise d'activité
physique adaptée doit être encouragée de même que la lutte contre
la sédentarité.
Mme B.________ nous dit être gauchère pour l'écriture mais travaille
préférentiellement avec le membre supérieur droit. Elle coupe sa
viande et prépare les repas avec sa main droite mais écrit à gauche.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes.
-
Activité uniquement légère.
-
20 -
-
Pas de mouvements les bras portés au-dessus de
l'horizontale des épaules.
-
Port de charges limité à 5 kg.
-
Pas de mouvements répétitifs ou soutenus du membre
supérieur droit.
-
Pas de travaux impliquant la pince entre le bras droit et le
thorax.
L'environnement professionnel doit être propre, non exposé aux
risques de blessure ou de brûlure."
Le Dr Z.________ a formulé les conclusions suivantes :
-
21 -
"B. Influences sur la capacité de travail
-
23 -
3.3Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure
?
Si l'activité est adaptée, il n'y a dès lors pas à s'attendre à une
diminution de rendement.
3.4Depuis quand l'exercice d'une activité adaptée est-il exigible ?
Une activité nous paraît raisonnablement exigible à plein temps,
trois mois après la fin de la radiothérapie, soit dès le 01.04.2013.
-
24 -
3.5Si plus aucune activité n'est possible, quelles en sont les raisons ?
Sans objet."
Dans un rapport du 9 juin 2015, la Dresse R.________ du SMR a
relevé qu’après une lecture attentive de l’expertise du Dr Z., il n’y
avait pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expert. Elle a dès lors
estimé la capacité de travail exigible de l’assurée en tant qu’auxiliaire de
ménage à 50 % dès janvier 2014 et à 100 % dans une activité adaptée
trois mois après la fin de la radiothérapie, soit dès le 1
er
avril 2013.
Le 8 octobre 2015, l’OAI a informé l’assurée de son intention
de rejeter la demande de reclassement et de rente d’invalidité. Dans sa
motivation, l’office a retenu que les investigations entreprises avaient
permis d’établir que, comme lors de la première décision, la capacité de
travail était toujours totale dans une activité sédentaire respectant les
limitations fonctionnelles.
Le 20 octobre 2015, l’assurée a contesté ce projet de décision.
Elle a fait valoir ce qui suit :
"Après avoir pris acte des résultats de vos consta[ta]tions, je vous
mentionne ci-dessous les raisons de mon désaccord quant à vos
conclusions.
Comme mentionné dans ce courrier, j'ai bénéficié de l'aide au
placement Al dès avril 2014. J'ai été dirigée vers la mesure
E.. C'est dans ce cadre-là, que j'ai participé à un stage à
30 %. Durant cette période de stage j'étais épuisée et je souffrais de
fortes douleurs articulaires, dont je souffre au quotidien. C'est
d'ailleurs suite à ce stage, qu'une demande d'expertise médicale Al
a été demandée.
Après cette tentative de travail à seulement 30 %, je m'étonne que
votre médecin conseil puisse rendre des conclusions qui
mentionnent une capacité de travail totale dans une activité
adaptée. Pour ces raisons, je conteste vos conclusions concernant
ma capacité de travail.
Afin d'appuyer mes arguments, je vais vous faire parvenir un rapport
médical actualisé du centre d'oncologie ambulatoire du Centre
hospitalier F.________ prochainement."
-
25 -
Le 25 novembre 2015, l’assurée a adressé à l’OAI un courrier
du 17 novembre 2015 des Drs T.________ et V., respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service d’oncologie
médicale du Centre hospitalier F., duquel il ressortait que
l'intéressée bénéficiait depuis novembre 2012 d’une hormonothérapie
adjuvante par Taxomifène et que, au vu de l’agressivité de la maladie, un
traitement mensuel de Zoladex 3.6 mg (agoniste LHRH) avait été ajouté
depuis juillet 2015, afin d’effectuer un blocage hormonal complet. Selon
ces médecins, la patiente présentait des effets secondaires prévisibles
mais néanmoins très problématiques, à savoir une asthénie grade 1-2, des
bouffées de chaleur mais surtout des arthralgies matinales de toutes les
articulations ne cédant qu’après deux-trois heures chaque jour au niveau
des épaules, mains, genoux qui étaient apparues depuis l’introduction des
injections de LHRH, ces effets secondaires ne semblant pas compatibles
avec un travail à 80 %.
Dans un avis médical du 9 décembre 2015, les Drs R.________
et W.________ du SMR ont relevé ce qui suit :
"[...] Voici notre position : après relecture de l'expertise
susmentionnée, en tenant compte des plaintes actuelles de
l'assurée, nous constatons que les symptômes mentionnés par les
deux confrères, étaient connus et pris en considération lors de
l'évaluation de médecine interne d'avril 2015, comme suit :
1.- sentiment de fatigue accentué progressivement depuis 2009,
« elle est restée fatiguée depuis lors, la fatigue ne fluctues pas, et
elle se réveille fatiguée, comme si elle avait travaillé toute la nuit »
(p9/22) ;
2.- les arthralgies matinales ne sont pas nouvelles, l'assurée
annonce des « douleurs diffuses, en particulier la ceinture scapulaire
et des épaules, le matin au réveil et disparaissent vers 11h », puis
« des gonalgies » ; l'expert retient d'ailleurs « une superposition
d'éléments médicaux à substrat organique clair et d'autres
singulièrement moins clairs dans un contexte de syndrome
douloureux chronique préexistant et des difficultés psycho-sociales ;
il est possible (pas de certitude) qu'une partie de la
symptomatologie douloureuse à type d'arthromyalgies, soit en lien
avec l'hormonothérapie » (p18/22) ; donc, la symptomatologie
douloureuse diffuse était décrite et connue avant l'introduction du
traitement de Zoladex (LHRH), en juillet 2015 ; 3.- sur le plan
gynécologique, l'assurée « se plaint des bouffées de chaleur, non
traités (traitement de Cimifemine, jugé inefficace, a été
interrompu » (p10/22) ; l'expert ne retient pas une diminution de
rendement pour ces symptômes.
-
26 -
Au final, en absence d'éléments cliniques objectifs nouveaux
compatibles avec un changement de l'état de santé ou une
aggravation, nous maintenons notre position décrite dans le rapport
SMR du 09.06.2015."
Le 27 janvier 2016, l’OAI a rendu une décision identique à son
projet du 8 octobre 2015.
Par courrier du 23 février 2016, l’assurée a écrit à l’OAI pour
contester cette décision. À l’appui de celle-ci, elle a soutenu en substance
que le stage effectué en avril 2014 chez E.________ afin de trouver un
emploi adapté avait été très éprouvant pour elle, qu’elle était épuisée et
avait des douleurs insoutenables et que, à la fin de ce stage, elle n’arrivait
pas à envisager de retravailler dans ces conditions. Elle a fait valoir que
les constatations de l’OAI ne prenaient pas en compte les éléments du
rapport médical des Drs T.________ et V.________ mettant en avant les
effets secondaires de l’hormonothérapie et que, au moment de l’expertise
médicale du 24 avril 2015, le Dr Z.________ n’avait pas tous les éléments
nécessaires pour rendre son rapport. L'intéressée a également allégué que
l’ajout d’un nouveau traitement en juillet 2015 avait nettement péjoré son
état de santé, ce que confirmait d’ailleurs le rapport du 17 novembre
-
27 -
Dans cette situation, nous soutenons la patiente dans son recours
afin de permettre une nouvelle évaluation de la situation."
A réception du courrier précité, l’OAI a écrit le 25 février 2016
à l’assurée pour l’informer que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal était compétente et qu’un délai au 11 mars 2016 lui était fixé
pour indiquer si elle souhaitait que le recours soit transmis à cette
juridiction.
C.Par acte du 2 mars 2016, B.________ a interjeté recours devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
l’OAI, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir les mêmes
arguments que ceux exposés dans son courrier susmentionné du 23
février 2016 et joint également en annexe le courrier du Dr T.________ du
18 février 2016.
-
28 -
Par réponse du 26 avril 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il relève en substance que, selon le rapport d’expertise
pleinement probant du Dr Z.________, la recourante dispose d’une capacité
de travail entière dans une activité adaptée. L’office observe de surcroît
que le rapport du SMR du 9 juin 2015 explique de manière convaincante
les raisons pour lesquelles il convient d’admettre une capacité de travail
entière.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsqu’une
partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est
réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA applicable par analogie par renvoi de
l'art. 60 al. 2 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
29 -
c) En l’espèce, la recourante a contesté la décision litigieuse
en s’adressant le 23 février 2016 à l’OAI, à tort. S’étant vu impartir par cet
office un délai au 11 mars 2016 pour se déterminer sur la transmission de
l’acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, elle a
finalement réagi de son côté en s’adressant directement à la juridiction
compétente le 2 mars 2016. Dans ces conditions, il y a leur de considérer
que le recours a été déposé en temps utile.
Ayant pour le surplus été formé dans le respect des formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa nouvelle demande
du 23 mars 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
-
30 -
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1,
127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165, VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou
le juge en cas de recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
-
31 -
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
d) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013
du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2 et 9C_237/2013 du 22 mai 2013
consid. 4.1).
-
32 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_236/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4). Quant aux constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en
effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés
que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références
citées ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008 du 19
août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique -
qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
-
33 -
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V
198 consid. 4b et les références citées ; TF 9C_516/2012 du 3 janvier 2013
consid. 2 et I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2). A cet égard, une
appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid.
2b ; TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.2 et 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Par
contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière sur
la nouvelle demande après un précédent refus de prestations, selon l’art.
87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
-
34 -
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la
référence citée ; TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
5.En l'espèce, l'OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assurée et a repris l'instruction en ordonnant
notamment une expertise de médecine interne. Il convient dès lors
d'examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations entrée en
force – soit la décision du 7 mars 2014 – et la décision litigieuse du 27
janvier 2016, l’état de santé de la recourante s’est modifié de façon à
influencer son droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à des mesures
de reclassement.
a) Dans le cadre de l’examen de la première demande de
l'assurée, l'OAI s’est essentiellement fondé sur l’avis médical du Dr
J.________ du SMR du 2 avril 2013, qui relevait des limitations
fonctionnelles durables pour le membre supérieur droit (pas de travaux
lourds ni de mouvements répétitifs du membre supérieur droit et pas de
travaux avec ce membre au-dessus de l’horizontale) compatibles avec une
capacité de travail entière dans une activité adaptée. Cet avis médical
faisait suite aux rapports médicaux des Drs A.________ et G.________ qui
avaient fait état notamment d’asthénie, de bouffées de chaleur et de
douleurs hémithoraciques postopératoires droites (rapport médical de la
Dresse A.________ du 6 mars 2013), respectivement d’une fatigue majeure
-
35 -
ainsi que d'une asthénie (rapport médical du 20 mars 2013 du Dr
G.________ renvoyant aux rapports des 30 octobre 2012 et 7 janvier 2013
de la Dresse H.). L’OAI s’est également basé sur un rapport
d’enquête économique sur le ménage du 22 juillet 2013 proposant que la
recourante soit reconnue comme active à 80 % et ménagère à 20 % et
évaluant ses empêchements ménagers à 28.90 %. Dans ce contexte, l’OAI
a retenu dans une décision du 7 mars 2014 que l’assurée ne pouvait pas
prétendre à une rente d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité global
de 11.94 %.
b) C’est sur la base du rapport d’expertise du Dr Z. du
29 avril 2015 que l’OAI a rendu la décision attaquée du 27 janvier 2016,
considérant que la capacité de travail de l'assurée demeurait inchangée
dans une activité adaptée.
Dans son expertise médicale, le Dr Z.________ a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
brachialgies et thoracodynies droites. Il a également mentionné des
diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail dont celui de
probable syndrome de fibromyalgie. S’agissant des limitations
fonctionnelles, l'expert a retenu que seule une activité légère était
envisageable, que le port de charges avec le membre supérieur droit était
limité à 5 kg et qu’il y avait lieu d’éviter les mouvements répétitifs ou
soutenus de ce membre, de même que les travaux nécessitant de porter
l’épaule droite au-dessus de l’horizontale et les travaux impliquant la
pince entre le thorax et le membre supérieur droit. Dans une activité
adaptée à ces limitations, il a retenu que l’assurée disposait d’une
capacité de travail entière dès le 1
er
avril 2013, alors que l’activité
d’auxiliaires de ménage n’était exigible qu’à 50 % et les activités de
femme au foyer qu’à 20 % au maximum.
La recourante a remis en question la valeur probante de cette
expertise, estimant notamment que l'expert n'avait pas tous les éléments
nécessaires pour se prononcer dans la mesure où un nouveau traitement
agoniste LHRH débuté en juillet 2015 avait péjoré son état de santé. Elle a
-
36 -
reproché à l’OAI de ne pas avoir pris en compte le rapport médical des Drs
T.________ et V..
aa) A cet égard, outre le fait que l'expertise aurait dû à tout le
moins être co-réalisée par un spécialiste en oncologie compte tenu des
atteintes de l'assurée, on relèvera que l'expert s’est limité à mentionner
que cette dernière se plaignait d'un syndrome douloureux relativement
diffus avec des douleurs articulaires plutôt matinales disparaissant
progressivement en cours de matinée (p. 17/22), d’un syndrome
climatérique avec bouffées de chaleur (p. 18/22), ainsi que d’une baisse
d’énergie, de fatigue, de troubles du sommeil avec sommeil non
réparateur et manque de motivation (p. 18/22). En revanche, il n’a pas
discuté des effets de ces symptômes sur la capacité de travail de
l’intéressée. L'analyse sommaire de ces problématiques est d'autant plus
surprenante que plusieurs médecins ont considéré que ces symptômes
avaient des effets limitants sur la capacité de travail de la recourante
(courrier du 10 avril 2014 de la Dress P.; rapport médical du
7 juillet 2014 de la Dresse Q.________ ; rapport médical du Dr G.________ du
29 août 2014 ; correspondance reçue le 15 décembre 2014 par l’OAI de la
Dresse S.). On observera également que l'expertise médicale a été
effectuée trois mois avant l'introduction d’un traitement agoniste LHRH
qui, selon les Drs T. et V., avait provoqué des effets
secondaires de ce type (asthénie grade 1-2, bouffées de chaleurs et
arthralgies matinales de toutes les articulations ne cédant qu’après plus
de deux-trois heures chaque jour au niveau des épaules, mains, genoux
qui sont apparues depuis l'introduction des injections de LHRH) qualifiés
de très problématiques et qui ne leur semblaient pas compatibles avec
une activité à 80 % (courrier des Drs T. et V.________ du 17
novembre 2015). Au regard de ces éléments, l'OAI ne pouvait pas se
contenter de l'avis médical du 9 décembre 2015 du SMR, au demeurant
peu motivé, selon lequel « les symptômes mentionnés par les deux
confrères étaient connus et pris en considération lors de l’évaluation de
médecine interne d’avril 2015 » et « l’expert ne retient pas une diminution
de rendement pour ces symptômes ». En effet, vu le caractère laconique
de l'expertise médicale et l'introduction trois mois plus tard d'un nouveau
-
37 -
traitement rendant plausible un changement de la situation, l’intimé ne
pouvait retenir sans plus amples investigations que les symptômes dont
souffrait l'assurée ne s'étaient pas aggravés suite à l’introduction de ce
nouveau traitement et n'avaient pas d'impact significatif sur sa capacité
de travail. Force est ainsi de constater que l'appréciation et les conclusions
de l'expert et du SMR s'agissant des bouffées de chaleur, de l'asthénie et
des arthralgies de la recourante, ainsi que de leurs effets sur sa capacité
de travail, ne sont pas suffisamment motivées et ne permettent pas au
tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause. Il y a par
conséquent lieu de compléter l’instruction sur ces points, en y associant
au moins un spécialiste en oncologie.
bb) S’agissant des troubles de la thymie mentionnés par
l’expert, les éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus une
appréciation concluante du cas d’espèce. L'expert a relevé que
« [l’assurée] se plaint d’une humeur fluctuante et d’anticipations
négatives, craignant une récidive oncologique » et que « les troubles de la
thymie semblent d’ailleurs préexistants à la découverte de la maladie
oncologiques [bien qu’il n’y ait] pour autant aucun traitement
actuellement, ni de prise en charge spécialisée ». Il n’a cependant pas
expliqué pourquoi il avait retenu que les symptômes observés n’avaient
aucun impact sur la capacité de travail de l’assurée, alors même que le
Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier F., ayant
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif
léger avec syndrome somatique (F 31.11) depuis mars 2013, avait spécifié
que la capacité de travail devait être réévaluée selon l'évolution (rapport
médical du 31 juillet 2013 de la Dresse X. et de la psychologue
I.________). Cette manière de procéder manque de clarté. Le fait que
l'assurée ne fasse plus l'objet d'une prise en charge spécialisée depuis juin
2013 ne suffit en particulier pas à établir de manière probante que les
troubles de la thymie sont sans effet sur la capacité de travail. Il est ainsi
également nécessaire d'obtenir un complément d'instruction sur ce point,
par un spécialiste en psychiatrie.
-
38 -
cc) Le Dr Z.________ a par ailleurs posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de probable syndrome de
fibromyalgie. La Cour relèvera toutefois que ce diagnostic, qui apparaît
pour la première fois dans ladite expertise, n’a pas été posé dans les
règles de l’art et que l’analyse de son effet sur la capacité de travail de la
recourante est restée très sommaire. L’expert, qui n’est pas psychiatre,
s’est en effet contenté de constater la présence de « 18/18 points de
fibromyalgie toujours difficiles à cataloguer dans un contexte oncologique
et d'hormonothérapie » tout en précisant que « du fait que les douleurs
préexist[ai]ent à la découverte et aux traitements du cancer du sein, [...]
on p[ouvai]t postuler qu’il exist[ait] un syndrome de fibromyalgie
préexistant » et que « il exist[ait] une superposition d'éléments médicaux
à substrat organique clair et d'autres singulièrement moins clairs dans un
contexte de syndrome douloureux chronique préexistant et de difficultés
psycho-sociales ». Il n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il avait
considéré que ce diagnostic n’avait aucun effet sur la capacité de travail
de l’assurée. Par ailleurs, rien ne montre qu’il a procédé à un examen sur
la base des critères développés – et récemment précisés – par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux et de
fibromyalgie (ATF 141 V 281). Dans ce contexte, il apparaît absolument
nécessaire que cette nouvelle problématique soit approfondie davantage.
Il y a dès lors lieu de compléter l’instruction du dossier s’agissant de la
fibromyalgie et de ses éventuelles répercussions sur la capacité de travail
de l’assurée.
dd) Au final, l'expertise médicale du 29 avril 2015 du Dr
Z.________ ne permet pas d’apprécier valablement les atteintes de la
recourante dans leur globalité et leurs répercussions sur sa capacité de
travail et de gain au moment de la décision litigieuse. Il faut donc en
conclure, contrairement à l'avis du SMR, qu'elle n'a pas pleine valeur
probante.
ee) Dans un autre registre, la Cour relèvera encore que
l'intimé n'a pas fait procéder à une nouvelle enquête économique sur le
ménage suite à l'expertise médicale du Dr Z.________, alors même que
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39 -
celui-ci avait mentionné que la capacité de travail de l’assurée dans ses
activités de femme au foyer était de 20 % au maximum, soit plus de trois
fois moins importante que celle qui avait été constatée dans le rapport
d’enquête économique sur le ménage du 22 juillet 2013 (empêchements
ménagers de 28.90 %). Sur ce point également, l'instruction du dossier est
lacunaire. En effet, si la péjoration des empêchements ménagers de la
recourante se vérifie dans les proportions avancées par l'expert, cela
pourrait avoir un impact sur l’évaluation de l’invalidité de cette dernière.
c) Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause demeure
lacunaire sur le plan médical et sur le plan de l'évaluation des
empêchements ménagers de l'assurée. La Cour de céans ne dispose ainsi
pas des informations nécessaires pour juger d'une éventuelle modification
notable de la situation et trancher la question du droit aux prestations de
la recourante en toute connaissance de cause.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
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expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, force est de constater que les faits
pertinents n’ont pas été constatés de manière satisfaisante, que ce soit
sous l’angle de l’état de santé de la recourante dans sa globalité ou des
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail active ou
ménagère. Dans ce contexte, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause
à l’intimé – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément
au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant
comme la plus opportune. Il incombera à l’intimé de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire au sens de l’art. 44 LPGA, contenant au moins
des volets oncologiques et psychiatriques, demeurant réservée la faculté
d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité jugée opportune. Cela
fait, l’intimé rendra une nouvelle décision sur le droit de la recourante à
des prestations de l’assurance-invalidité, non sans avoir fait procéder
préalablement à une nouvelle enquête économique sur le ménage afin de
déterminer les empêchements ménagers de l’assurée au vu de l’évolution
de la situation sur le plan médical.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l’intimé, qui succombe.
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41 -
c) Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante n’a pas droit
à des dépens, dans la mesure où elle n’est pas représentée par un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 27 janvier 2016 est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants, avant nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
42 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :