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TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/16 - 216/2016
ZD16.009670
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A.A., à Villeneuve, recourant, représenté par ses parents,
Z. et B.A.,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 13 al. 1 LAI ; annexe de l’OIC ; art. 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations d’invalidité pour mineurs
déposée le 4 juillet 2014 par A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né le 25 janvier 2007, représenté par ses parents,
vu le rapport du 10 octobre 2014 du Dr Q.________ à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
dans le cadre duquel ce médecin a constaté que l’assuré présentait une
régression sur le plan développemental due à une maladie neurologique
indéterminée, qualifiant de grave le retard du développement,
vu le rapport du 28 août 2015 des Drs G., S.,
spécialiste en pédiatrie, et M., médecin assistante, du
Département médico-chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier
V. (ci-après : V.), qui ont relevé que l’assuré présentait une
maladie neurodégénérative progressive dont l’étiologie restait inconnue
malgré de nombreuses investigations, se demandant si l’évolution du
patient pouvait être due à une « encéphalite auto-immune chronique »,
l’atteinte s’exprimant cliniquement par une régression développementale
et motrice progressive vraisemblablement par salves avec ensuite une
période de relative amélioration sans pour autant revenir au niveau
antérieur,
vu le rapport du Dr S. à l’OAI du 8 septembre 2015, qui
a fait état d’une aggravation de l’état de l’assuré, lequel présentait une
perte progressive de ses capacités motrices et cognitives, avec forte
atteinte sur le plan cognitif, l’examen clinique mettant en évidence un
syndrome cérébelleux avec ataxie, dysmétrie et apraxie oculomotrice,
vu la demande de mesures médicales pour assurés mineurs
déposée le 25 novembre 2015,
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vu la fiche d’examen du dossier du 11 décembre 2015, selon
laquelle le rapport du 28 août 2015 avait été discuté avec le Dr J.________
du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), qui était d’avis que
l’enfant présentait une maladie auto-immune avec atteinte du système
nerveux central, sans que les rapports médicaux ne décrivent l’existence
d’une atteinte à la santé satisfaisant aux critères de l’un ou l’autre des
chiffres de l’annexe OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales ; RS 831.232.21),
vu la décision de l’OAI du 5 février 2016, faisant suite à un
projet du 11 décembre 2015, refusant les mesures médicales au motif que
le rapport du 28 août 2015 des Drs G.________ et S.________ évoquait une
maladie auto-inflammatoire avec atteinte du système nerveux central au
vu de l’évolution de la maladie par paliers et des critères biologiques, si
bien qu’une intervention financière en application de l’art. 13 LAI n’était
pas possible,
vu le recours formé le 2 mars 2016 par les parents de
A.A.________ contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui concluent à l’octroi en faveur de leur fils
des mesures médicales pertinentes, en faisant pour l’essentiel valoir que
l’affection s’inscrit dans le cadre du chiffre 383 de l’annexe à l’OIC,
vu les courriels des Drs S.________ et G.________ des 18 et 19
février 2016 joints au recours, le premier médecin estimant que la
composante auto-inflammatoire n’exclut pas une hérédité, et le second
rappelant que l’assuré présente une maladie neurodégénérative d’origine
indéterminée, l’intimé ne pouvant selon lui fonder son refus sur des
hypothèses diagnostiques qui n’excluent au demeurant pas le caractère
congénital de l’affection,
vu la réponse du 11 mai 2016 de l’OAI, qui relève qu’un
caractère congénital semble très probable, des investigations étant en
cours, et proposant de réexaminer le droit à réception des résultats,
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vu l’écriture de l’OAI du 11 juillet 2016, selon laquelle le Dr
G., dans son rapport du 25 avril 2016 produit en annexe, ne
renseignait pas sur l’hypothèse de la maladie de Creutzfeld Jacob, mais
évoquait d’autres pistes et investigations, l’intimé proposant dès lors
d’interroger directement les spécialistes à l’origine des investigations du
V., à savoir l’Unité de neurologie et neuro-réhabilitation
pédiatrique, estimant que l’avis dûment motivé d’un médecin spécialisé
qui tiendrait l’infirmité congénitale pour hautement probable en se
fondant sur l’enseignement médical actuel, est déterminant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer
à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
qu’à teneur de l’art. 13 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à
l'âge de 20 ans révolus,
que si une affection peut être aussi bien acquise que
congénitale et que, dans le cas d’espèce, il existe des doutes sur
l’authenticité d’une infirmité congénitale, l’avis dûment motivé d’un
médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement probable en se
fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors déterminant (ch.
marg. 7 de la Circulaire de l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales]
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sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM], valable à partir
du 1
er
juillet 2016),
que pour admettre l’existence d’une infirmité congénitale, il ne
suffit pas que le diagnostic posé corresponde à l’une des infirmités
figurant dans l’annexe de l’OIC, puisque certaines de ces affections, telles
que les tumeurs ou les épilepsies, peuvent être acquises (1
ère
phrase du
ch. marg. 8 CMRM),
que s’il n’y a pas d’indications suffisantes à ce sujet dans le
rapport médical, il faut examiner, en se basant sur l’anamnèse, sur l’état
de l’assuré et sur d’éventuelles instructions complémentaires, s’il s’agit
bien de la forme congénitale de la maladie (2
ème
phrase du ch. marg. 8
CMRM),
qu’en l’espèce, est litigieux le caractère congénital de
l’atteinte présentée par le recourant, et, si celui-ci est reconnu, le point de
savoir si l’infirmité en cause figure dans l’annexe de l’OIC ou est désignée
comme telle par le Département fédéral de l’intérieur en vertu de l’art. 1
al. 2 OIC,
que le dossier ne permet toutefois pas de répondre à la
question de savoir si les troubles présentés par A.A.________ constituent,
ou non, une infirmité de nature congénitale, et dans l’affirmative, selon
quel chiffre de l’annexe à l’OIC,
que l’OAI n’en disconvient pas, dans la mesure où il propose
que les médecins de l’Unité de neurologie et neuro-réhabilitation
pédiatrique du V.________ soient interpellés,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
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que tel est le cas en l’espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical, l’intimé devant en particulier interroger
les médecins spécialistes de l’Unité de neurologie et neuro-réhabilitation
pédiatrique du V.________ sur le point de savoir si le caractère congénital
de l’atteinte de l’assuré est hautement probable, en se fondant le cas
échéant sur l’anamnèse, l’état de l’assuré et d’éventuelles instructions
complémentaires, les médecins en question étant libres de s’adjoindre le
concours d’autres spécialistes si nécessaire,
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi sans
le concours d’un mandataire professionnel et n’a dès lors pas droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ;
art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
devant se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI),
que compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 200 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. Les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________ et B.A.________ (pour A.A.________), à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :