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TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/16 - 338/2016
ZD16.008915
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4, 28, 28a et 59 al. 3 LAI.
semaine de travail pour répondre de manière précise à votre
question. »
Dans un avis médical du 22 mai 2015, les Drs U.________ et
X.________ ont adhéré à la conclusion de la Dresse Y.________. Ils
proposaient la mise en place de mesures de réinsertion avec les
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limitations fonctionnelles suivantes : pas de position assise ou debout
prolongée, pas de position accroupie, pas de port de charge supérieure à
5 kg.
Dans un document interne du 16 juin 2015, le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a notamment estimé que des mesures
de réinsertion ne se justifiaient pas, celles-ci n’ayant pas pour objectif de
déterminer la capacité de travail mais de préparer à d’éventuelles
mesures professionnelles. Or l’assuré étant sans formation et sans emploi
depuis de nombreuses années, le droit à des mesures professionnelles
ainsi qu’à une aide au placement n’était manifestement pas ouvert.
Compte tenu de la situation, le spécialiste en réinsertion requérait que le
SMR se prononce sur l’exigibilité.
Par courrier du 24 juin 2015, l’OAI a informé l’assuré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement du fait que sa situation médicale n’était pas « stabilisée » et
ne permettait pas la mise en œuvre de telles mesures.
Dans un rapport du 23 octobre 2015, la Dresse U.________ a
considéré que la capacité de travail de l’assuré dans son activité
habituelle était de 0 % mais qu’elle était de 100 % dans une activité
adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient : pas de position assise ou
debout prolongée, pas de position accroupie, pas de port de charge
supérieure à 5 kg. Il ressort en outre ce qui suit de ce rapport :
« Discussion
Après relecture attentive des documents médicaux versés au
dossier, nous pouvons confirmer que les diagnostics retenus par la
Dresse Y.________ (gonarthrose bilatérale et arthrose de l'épaule
gauche) ne sont pas en eux-mêmes incapacitants au sens de l'Al ou
tels de pouvoir admettre une IT [réd. : incapacité de travail] totale
dans toute activité.
La description du status ostéo-articulaire qui ressort des rapports du
MT [réd. : médecin-traitant] est plutôt succincte, aucun avis de
spécialiste a été demandé, aucun examen para clinique n'a pas été
réalisé récemment.
L'IT dans une activité adaptée attestée dans le rapport médical du
17.09.2014 n'est pas justifiée par des raisons médicales. Dans les
courriers suivants, la Dresse Y.________ admet de ne pas pouvoir se
prononcer.
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Conclusion
Par conséquent, nous pouvons admettre que la CT dans l'activité
habituelle de soudeur et aide-monteur en serrures exercée jusqu'en
2006 n'est plus exigible et qu'il n'y a aucune raison au plan
strictement médical qui contrindique l'exercice d'une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de position assise ou
débout prolongée, pas de position accroupie, pas de port de charge
supérieure à 5kg) à un taux de 100%. »
Dans un projet de décision du 19 novembre 2015, l’OAI a
rejeté la demande de l’assuré, au motif que son degré d’invalidité ne lui
ouvrait pas de droit aux prestations de l’AI. L’OAI a estimé qu’à l’échéance
du délai d’attente d’une année, soit en 2007, l’incapacité de travail de
l’assuré dans son activité habituelle était totale, mais qu’une capacité de
100 % pouvait raisonnablement être exigée de lui dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles. Procédant ensuite à la
comparaison des revenus de l’assuré avec et sans invalidité, l’OAI a
considéré que la perte de gain de ce dernier se montait à 9'025 fr. 96, soit
un degré d’invalidité de 15 %, ce taux ne lui donnant pas droit à un
reclassement ni à une rente d’invalidité.
Par courrier du 25 novembre 2015, l’OAI a informé l’assuré
qu’il avait droit à un placement et qu’il serait prochainement invité à
participer à une séance d’information.
Lors d’un entretien téléphonique le 9 décembre 2015, l’assuré
a indiqué à l’OAI qu’il ne voulait pas de l’aide au placement qui lui avait
été octroyée.
Par décision du 26 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de
l’assuré pour les motifs évoqués dans son projet de décision du 19
novembre 2015.
C.Par acte du 24 février 2016, V.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 26 janvier 2016, concluant à l’annulation de
celle-ci et au renvoi de la cause à l’OAI pour la mise en œuvre d’une
instruction complémentaire sous la forme d’un stage d’observation dans
un COPAI [Centre d’observation professionnelle de l’AI]. Le recourant
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reproche à l’OAI de ne pas avoir instruit son cas de manière complète.
Selon lui, l’intimé aurait dû mettre en œuvre une mesure d’observation
professionnelle auprès d’un COPAI, comme préconisé par la
Dresse U.________ dans son avis du 22 mai 2015, afin de déterminer sa
capacité résiduelle de travail.
Dans sa réponse du 31 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Il considère que la mise en place d’une mesure d’observation
professionnelle auprès d’un COPAI ne se justifie pas en l’espèce. Compte
tenu des limitations professionnelles présentées par le recourant, l’OAI est
d’avis qu’un grand nombre d’activités sur le marché de l’emploi peut être
exercé par l’intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire d’organiser une
mesure destinée à identifier un poste en adéquation avec son état de
santé.
D.Par ailleurs, le recourant a déposé une demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure.
Par décision du 29 février 2016, la juge instructrice lui a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire en l’exonérant d’avances et
de frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
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offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours du 24 février 2016 a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité et une mesure de reclassement au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA)
à 40 % au moins (let. c).
c) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, comme
c’est le cas du recourant, pourraient exercer une activité lucrative, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
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4.a) En vertu du principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, la rente doit céder le pas aux
mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à
sauvegarder la capacité de gain ou celle d’accomplir les travaux habituels
(Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 532 n° 2016 et réf.
cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur le
droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., p. 533 n° 2018 et réf. cit.).
b) S’agissant des mesures de reclassement en particulier, un
assuré a droit à de telles mesures lorsque lorsqu’en raison de la nature et
de la gravité de l’atteinte à la santé, il subit une diminution durable de la
capacité de gain de 20 % environ dans son activité lucrative antérieure ou
dans les activités lucratives exigibles sans formation professionnelle
additionnelle (TF 9C_511/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3 et Circulaire
sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] p. 40, ch.
4011 et réf.cit.).
Ce taux de 20 % ne constitue pas une limite absolue mais un
ordre de grandeur. Selon les circonstances, une invalidité légèrement
inférieure pourra déjà ouvrir le droit à une mesure de reclassement. Le
Tribunal fédéral a par exemple admis le droit au reclassement d’une
assurée encore jeune, dotée de capacités permettant un reclassement, et
qui présentait un degré d’invalidité de 18,52 %. Il a en revanche retenu
qu’un taux de 16 % était insuffisant pour ouvrir le droit à un reclassement
(Valterio, op. cit., p. 454 s n° 1692 et les arrêts cités).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
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personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2). L’assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent
faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI,
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les COPAI, dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité
de travail d’un assuré. Cet examen concerne avant tout les assurés qui se
déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente, mais pour
lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte
tenu d’une atteinte à la santé relativement faible. Il vise aussi ceux qui ont
une capacité résiduelle de travail médicalement attestée, mais que l’office
AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier. Les
organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
sur le marché du travail (Valterio, op. cit., n° 2608 et 2609 p. 699 s et réf.
cit.). Dans les cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe
à l’administration, respectivement au juge, de confronter les deux
appréciations, au besoin de requérir un complément d’instruction. Il n’en
demeure pas moins que les informations recueillies au cours d’un stage
pour utiles qu’elles soient ne sauraient supplanter l’avis dûment motivé
d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement
sur l’état de santé de l’assuré et d’indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échant quels
travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04 du 11
juillet 2005 consid. 4.2 ; I 606/01 du 20 mars 2002, consid. 3a ; I 481/00
du 19 juin 2001, consid. 2b). Ainsi, le rôle d’un centre d’observation
professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la
personne concernée et des répercussions d’une éventuelle atteinte à la
santé sur l’aptitude au travail (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_631/2007
du 4 juillet 2008 consid. 4.1).
De plus, avant d’ordonner un séjour d’observation
professionnelle dans un COPAI, ou tout autre séjour d’examen
professionnel, les conditions suivantes doivent être remplies :
-la situation médicale qui conditionne les questions
d’ordre professionnel a été qualifiée de suffisamment
éclaircie par le SMR ;
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-la capacité de réadaptation ou de travail n’a pas pu
être déterminée de façon suffisamment claire lors de
l’examen ambulatoire effectué par l’office AI ou un
autre organe spécialisé. Dans le cadre de cet examen,
on a contacté l’ancien employeur afin de recueillir des
indications sur le genre d’activité précédemment
exercée, sur l’organisation concrète du poste de
travail, sur le comportement professionnel ainsi que
sur les aménagements possibles au sein de
l’entreprise. Si des éléments demeurent obscurs, le
COPAI doit pouvoir demander des précisions, raison
pour laquelle il faut lui indiquer la personne qui a
effectué le pré-examen professionnel (Circulaire sur la
procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], p. 82
n°5022).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
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preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
7.Dans le cas présent, le recourant reproche à l’intimé de ne pas
avoir instruit son cas de manière complète, estimant que l'OAI aurait dû
mettre en œuvre un stage d’observation professionnelle dans un COPAI
afin de déterminer sa capacité résiduelle de travail.
a) Il convient toutefois de rappeler, à titre liminaire, que c'est
en premier lieu aux médecins qu'il incombe d'indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
Ainsi, il n'appartient pas aux centres d'observation professionnelle de se
prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et sur les
répercussions d'une éventuelle atteinte à la santé sur l'aptitude au travail
(cf supra consid. 5).
b) En l'espèce, sur le plan médical, la Dresse Y.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de gonarthrose
bilatérale et d’arthrose de l’épaule gauche existant depuis 2005. Elle
considère que l’incapacité de travail de l’assuré est totale dans sa
profession de soudeur. S’agissant de la capacité de travail résiduelle de
son patient dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la
Y.________ ne se prononce pas clairement. Dans un premier temps, elle
estime en effet qu'une activité adaptée n'est pas possible (cf. son rapport
du 17 septembre 2014), puis que celle-ci devrait être évaluée par un
spécialiste (cf. son rapport médical du 6 mars 2015), et elle déclare
finalement ne pas pouvoir affirmer qu'V.________ serait capable d’exercer
une activité à 100 % en changeant de position et avec un port de charges
inférieur à 5 kg. Elle considère néanmoins qu’un essai dans le cadre d’un
travail respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré peut être
envisagé (cf. son avis du 26 avril 2015).
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Les Drs U.________ et X.________ adhèrent dans un premier
temps à la proposition de la Dresse Y., puis la Dresse U.,
après avoir réexaminé l’ensemble du dossier, est d’avis que l'incapacité
de travail totale dans une activité adaptée n’est pas justifiée par des
raisons médicales (cf. son rapport du 23 octobre 2015). Elle conclut qu’il
n'y a aucune raison au plan strictement médical qui contre-indique
l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du
recourant, soit pas de position assise ou debout prolongée, pas de position
accroupie, pas de port de charge supérieur à 5 kg, à un taux de 100 %.
On constate en effet que d’un point de vue médical, il n’existe
pas d’élément au dossier indiquant que le recourant ne serait pas capable
d’exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles telles que décrites par les médecins. En particulier, la
Dresse Y.________ n’explique pas pour quelles raisons son patient ne
pourrait pas travailler à 100 % dans un poste adapté, se limitant à
suggérer la mise en œuvre d’un stage professionnel. Compte tenu de ces
éléments, force est d’admettre que les conclusions de la Dresse
U.________, qui s’inscrivent dans le cadre d’une étude circonstanciée du
cas, sont claires et convaincantes, et que celles-ci doivent être suivies.
c) En outre, contrairement à l’avis du recourant, il n’y a pas
lieu de mettre en œuvre un stage d’observation professionnelle. En effet,
une telle mesure a pour fonction de compléter les données médicales en
examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Elle peut s’avérer nécessaire lorsque la capacité de réadaptation
ou de travail n’a pas pu être déterminée de façon suffisamment claire lors
de l’examen médical (cf. supra consid. 5c).
Or en l’espèce, compte tenu de ses limitations fonctionnelles
(pas de position assise ou debout prolongée, pas de position accroupie,
pas de port de charge supérieur à 5 kg), le recourant est en mesure
d’exercer un large éventail d’activités sur le marché du travail et ce dans
différents domaines. Ainsi, comme le relève à juste titre l’intimé, la mise
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16 -
en place d’un stage d’observation professionnelle ne se justifie pas. De
surcroît, il convient de rappeler que les informations recueillies lors d’un
tel stage ne remplacent nullement l’avis motivé d’un médecin à qui il
appartient au premier chef de se prononcer sur la capacité de travail
résiduelle de l’assuré (cf. supra consid. 5c). Autrement dit, un stage
professionnel, dont les conditions ne sont de toute manière pas remplies,
ne serait pas susceptible de modifier l’appréciation de la Dresse U.________
s’agissant de la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée, dite capacité ayant été établie de manière convaincante.
d) Par ailleurs, bien que le recourant fût âgé de soixante ans
au moment auquel il a été constaté que l’exercice d’une activité lucrative
était médicalement exigible de sa part, soit lors du rapport médical de la
Dresse U.________ le 23 octobre 2015, on ne saurait appliquer la
jurisprudence relative aux assurés proches de l’âge de la retraite. Selon
cette dernière, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se
trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ;
TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Dans le cas d’une
demande initiale, comme c’est le cas en l’espèce, il s’agit de déterminer
les effets concrets d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail et les
conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance
du droit à la rente, l’intéressé se trouvant alors confronté pour la première
fois à l’exigence d’un éventuel changement d’activité (TF 9C_899/2015 du
4 mars 2016 consid. 4.3.3). En d’autres termes, au travers de cette
jurisprudence, le Tribunal fédéral a instauré une exception, qui s’applique
aux assurés auxquels un changement de profession s’impose de manière
inattendue au seuil de la retraite. En l’espèce, la Dresse Y.________ fait état
d’une incapacité de travail totale du recourant dans sa profession de
soudeur depuis 2006, l’intéressé souffrant de gonarthrose bilatérale et
d’arthrose à l’épaule gauche depuis 2005 (cf. son rapport du
17 septembre 2014). La capacité de travail du recourant est cependant
entière depuis 2006 dans une activité adaptée (cf. rapport de la Dresse
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U.________ du 23 octobre 2015). Or il ressort du dossier que le recourant a
interrompu son activité de soudeur en 2003 déjà, soit avant l’apparition
des atteintes à la santé influant sur sa capacité de travail. D’ailleurs,
aucun rapport médical n’atteste d’une incapacité de travail antérieure à
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être
mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce
dernier a obtenu, au titre de l’assistance judicaire, l’exonération d’avances
et des frais judicaires, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant, au
demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD
; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.