Recours en matière d’invalidité rayé du rôle après reconsidération administrative

CASSO zd16-008901-ai4416-922016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 avr. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision du 25 January 2016 de l’office vaudois de l’assurance-invalidité qui refusait des indemnités journalières. Alors que la cause était pendante, l’office a reconsidéré la situation et remplacé la décision contestée par une décision du 21 March 2016 accordant des indemnités journalières du 6 January au 24 April 2016, faisant ainsi droit à la conclusion principale. Le tribunal des assurances sociales a dès lors rayé le recours du rôle comme étant devenu sans objet. Il a mis des frais judiciaires de CHF 200 à la charge de l’office et alloué au recourant des dépens de CHF 1,200.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; perte d’objet dans la procédure de recours en matière d’assurances sociales : jusqu’à la transmission de sa réponse, l’autorité administrative peut reconsidérer la décision contestée et la remplacer par une nouvelle décision. Si la décision de remplacement donne entièrement satisfaction à la conclusion principale du recourant, le recours perd son objet et est rayé du rôle. Dans un tel cas, le tribunal statue sur la répartition des frais et les dépens nonobstant la clôture de la procédure au fond ; en matière d’assurance-invalidité, des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de l’autorité, et le recourant représenté qui obtient gain de cause a droit à des dépens (consid. 2-4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 44/16 - 92/2016 ZD16.008901 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 avril 2016


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’entretien qui s’est déroulé le 19 janvier 2016 entre B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et une spécialiste en réinsertion professionnelle de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), à l’issue duquel il a été convenu de mettre en œuvre une mesure d’orientation professionnelle en faveur de l’assuré, vu la communication de l’OAI du 20 janvier 2016 informant l’assuré de son droit à des indemnités journalières de l’assurance- invalidité (AI) durant le délai d’attente, soit dès le 6 janvier 2016, et le prononcé en ce sens, daté du même jour, établi par l’OAI à l’attention de la Caisse de compensation D., vu la décision rendue le 25 janvier 2016 par l’OAI, soit pour lui par la Caisse de compensation D., niant à l’assuré le droit à des indemnités journalières, dans la mesure où ce dernier n’avait exercé aucune activité lucrative avant la survenance du cas d’assurance durant l’année 2008, vu le recours du 25 février 2016 contre la décision précitée, déposé par l’assuré avec l’assistance de Me Alessandro Brenci, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision concernée dans le sens de l’octroi d’indemnités journalières AI sur la base d’un revenu déterminant devant être fixé en cours d’instance, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’administration pour nouvelle décision, vu la demande d’assistance judiciaire formulée par l’assuré à la même date, vu la décision de la juge instructrice du 26 février 2016 par laquelle le recourant s’est vu octroyer l’assistance judiciaire avec effet dès

  • 3 - le 25 février 2016, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la désignation de Me Alessandro Brenci en qualité d’avocat d’office, vu la réponse de l’OAI du 24 mars 2016, à laquelle était annexée la détermination du 22 mars 2016 de la Caisse de compensation D., ainsi qu’une décision du 21 mars 2016, où ladite caisse a retenu un revenu annuel déterminant de 65'352 fr. pour fixer le montant brut de l’indemnité journalière, à savoir 144 fr., et mis l’assuré au bénéfice d’indemnités journalières d’attente du 6 janvier 2016 au 28 février 2016, ainsi que d’indemnités journalières corrélées à une mesure d’orientation professionnelle du 29 février 2016 au 24 avril 2016, vu que la Caisse de compensation D. a expressément indiqué avoir fait usage, pour le compte de l’intimé, de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en annulant et remplaçant la décision du 25 janvier 2016 par celle du 21 mars 2016 ; vu la liste des opérations produite par Me Brenci en date du 30 mars 2016 à la requête de la juge instructrice, mettant à jour environ six heures d’activités consacrées à la présente cause, vu les pièces du dossier ; Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile le 25 février 2016 (cf. art. 60 LPGA) contre la décision de l’OAI du 25 janvier 2016 et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

  • 4 - procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse de compensation D.________, a annulé la décision litigieuse en établissant la décision du 21 mars 2016, par laquelle il a mis l’assuré au bénéfice d’indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2016 au 24 avril 2016, après avoir fixé les revenus annuel et journalier déterminants, faisant en définitive droit à la conclusion principale formulée par l’assuré, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimé, que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ;

  • 5 -

  • 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet suite à la décision rectificative rendue le 21 mars 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alessandro Brenci, à Lausanne (pour B.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancedaily allowancesmootnessreconsiderationcostsparty compensation

The appeal became moot because the challenged decision was annulled and replaced by a new decision granting the requested daily allowances.

Until its response, the respondent could reconsider the contested decision. By issuing the replacement decision of 21 March 2016, it fully granted the principal request, so the court had no live dispute left to decide.

Court costs were imposed on the respondent.

In invalidity-insurance disputes before the cantonal insurance court, costs are chargeable; since the respondent's reconsideration caused the appeal to become moot, it had to bear the judicial fee.

The appellant was awarded party costs.

As the appellant obtained full success through professional representation, he was entitled to compensation for his legal expenses.

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