402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/16 - 243/2017
ZD16.008260
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
mai 2000 au 30 avril 2002.
Le 25 juillet 2000, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) invoquant des lésions
trachéobronchiques de type toxique existant depuis 1990.
Selon un questionnaire pour l’employeur du 4 août 2000,
l’intéressé percevait un salaire mensuel de 4'830 fr. payable treize fois
l’an, depuis janvier 1999, pour un horaire hebdomadaire de travail de
quarante-deux heures.
Dans un rapport médical du 4 août 2000, le Dr W.,
spécialiste en pédiatrie et médecin praticien, a posé les diagnostics de
bronchopneumopathie récidivante, de rhinopharyngite à répétition et de
nombreux épisodes de dermites topiques. Il a observé que le patient, qui
avait été incapable de travailler à 100 % du 7 juin 1999 au 29 avril 2000,
avait démontré une nette amélioration de sa symptomatologie après avoir
quitté son ancienne place de travail, où il soupçonnait être en contact
avec des noxes chimiques et des solvants organiques. Au moment du
rapport, excepté un autre épisode de lombosciatalgie de janvier à mars
2000, l’intéressé ne présentait aucune contre-indication pour un autre
poste de travail où il n’aurait pas été confronté à des produits chimiques
volatils. Le Dr W. a par ailleurs produit un courrier qui lui avait été
adressé le 5 juillet 1999 par le Dr E.________, spécialiste en médecine
interne générale et pneumologie.
-
3 -
Dans une attestation médicale du 19 mai 2000, le
Dr W.________ a retenu que, pour des raisons de santé, l’intéressé devait
éviter de porter des charges lourdes (problèmes à la colonne cervicale),
ainsi que tout contact avec des solvants organiques volatils.
-
4 -
Le 24 avril 2001, l’OAI a indexé une copie de la décision sur
opposition du 1
er
février 2000 de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA), confirmant une décision du 30 novembre 1999 de
l’agence de Lausanne. Elle y refusait d’allouer à l’intéressé des prestations
d’assurance au titre d'une maladie professionnelle.
Dans un avis médical du 18 juin 2002, le Dr O.,
médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a estimé
qu’en l’état du dossier, il n’y avait pas d’incapacité de travail de longue
durée attestée médicalement et qu’une décision de refus devait être
notifiée.
Par projet de décision du 20 juin 2002, l’OAI a informé l’assuré
de son intention de refuser sa demande de prestations, au motif qu’il ne
présentait pas d’atteinte à la santé invalidante, ni même d’incapacité de
travail et de gain de longue durée. Il a estimé que l’intéressé était à même
de retrouver un emploi dans un travail respectant ses limitations
fonctionnelles (pas de contact avec des solvants et pas de port de charges
lourdes).
Par courrier du 11 juillet 2002 de son conseil de l’époque,
l’intéressé a contesté ce projet, faisant valoir qu’il souffrait de deux
atteintes à la santé invalidantes, à savoir une réaction à divers produits
dans les solvants et un problème récurrent au dos, en particulier sur les
cervicales. Il a notamment requis que l’OAI complète son information
médicale auprès de son médecin traitant et envisage des mesures de
réadaptation.
Dans un rapport médical du 23 août 2002, le Dr W. a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
d’incapacité de travail suite à une exposition professionnelle aux solvants
organiques et autres noxes chimiques, manifestée par des rhinites
chroniques et une hyperinflation pulmonaire dans les conditions d’un
ancien pneumothorax à droite qui avait nécessité une symphyse pleurale,
et de lombosciatique récidivante sur probable hernie discale L4-L5-S1
-
5 -
(depuis juin 1999). Il a observé une nette amélioration après l'arrêt par
l’assuré de son ancien emploi, ainsi qu'une évolution positive de la
discopathie, malgré le maintien de la contre-indication du port de charges
lourdes. L'état de santé du patient était stationnaire et des mesures
professionnelles étaient indiquées. Le Dr W.________ a estimé que l’activité
exercée jusqu’alors n’était plus exigible mais qu’une activité adaptée,
sans contact avec des solvants ou noxes chimiques et sans port de lourdes
charges, était exigible à plein temps.
Par décision du 14 octobre 2002, l’OAI a maintenu son projet
de décision du 20 juin 2002.
Le 13 novembre 2002, l’intéressé, représenté par son conseil
de l’époque, a interjeté recours à l’encontre de cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement
au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et mise
en œuvre de mesures de réadaptation. Il a notamment fait valoir que son
état de santé s’était péjoré. Sa situation de maladie chronique et
l’insécurité financière et professionnelle qui en découlait avait également
atteint son psychisme. Dans le cadre de ce recours, l’assuré a notamment
produit les documents suivants le 24 mars 2003 :
-un courrier du 18 février 2003 du Dr W., attestant d’un
important syndrome algique de la colonne cervicale sur discopathie
C5-C6 et une protrusion discale médiane (sans déficit neurologique
secondaire) avec une fréquence de douleurs assez importante (une à
deux fois par mois), d’une intervention chirurgicale en octobre 2002
pour des polypes de la corde vocale droite avec une suite post-
opératoire sans particularité et de l’apparition d’un syndrome dépressif
secondaire.
-un avis médical du 10 juillet 2003 dans lequel le Dr N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de
« troubles graves de l’adaptation, associés à un syndrome douloureux
somatoforme persistant chez une personnalité psychotique peu
-
6 -
organisée pour parer à une vive angoisse de morcellement, à
l’angoisse paranoïde et aux troubles de la pensée au moyen de
quelques défenses d’allure opératoire, chez un homme peu scolarisé, à
l’intelligence limite (trouble schizotypique), [l’]intelligence [étant] sans
doute affectée par la psychose (CIM-10 : F 43, F 45.4 et F 21) ». Le
psychiatre a par ailleurs observé que le patient était limité dans sa
capacité de travail comme magasinier non qualifié et que son vécu de
morcellement et l’angoisse paranoïde qui ressortait de sa méfiance ne
lui permettaient pas de tenir un poste, même si cela n’était pas
évident à la simple observation clinique. Il a ajouté que le patient avait
besoin d’être reconnu dans sa souffrance, mais que, à son avis, ce
n’était pas pour autant qu’il pourrait retrouver sa capacité de travail. Il
paraissait que le patient n'avait aucune conscience morbide, ni aucune
accessibilité à un traitement autre qu’éventuellement médicamenteux.
-un courrier du 13 janvier 2004 du conseil du recourant informant le
Tribunal des assurances qu'une tumeur au cerveau avait été
diagnostiquée chez ce dernier et qu’il allait se faire opérer dix jours
plus tard.
Pour sa part, l’OAI a préavisé le rejet du recours (réponse du
14 janvier 2003). Il a également considéré que les nouvelles informations
sur l’état de santé de l’assuré n’invalidaient pas la décision attaquée mais
ouvraient droit à un réexamen de son cas une fois le jugement rendu ou le
recours retiré (détermination du 23 janvier 2004). L’OAI a par ailleurs
produit un avis médical établi le 6 octobre 2003 par le Dr O., qui,
après avoir examiné le rapport du Dr N., relevait que le psychiatre
n’avait pas noté de grave trouble psychique dans son observation, ni de
symptôme de dépression franche, et ne s’était pas prononcé clairement
sur la capacité de travail de l’assuré alors qu’il doutait qu’il ait pu en
retrouver une (duplique du 10 octobre 2003).
Par jugement du 30 janvier 2004 dans la cause AI 428/02 –
120/2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours de l’assuré,
maintenu la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OAI afin qu’il
-
7 -
procède au réexamen du cas. En substance, il a retenu en se fondant sur
les rapports du Dr W.________ relatifs à l’état de santé de l’intéressé
antérieurement à la décision de l’OAI, que celui-ci présentait depuis le 30
avril 2000 une capacité de travail à 100 % dans une activité sans contact
avec des produits solvants et sans port de charges lourdes. Il a ensuite
procédé à l’évaluation de l’invalidité en comparant les revenus sans et
avec invalidité. Il en résultait une diminution de la capacité de gain de
18 %, ce qui excluait tout droit à une rente. Il a par ailleurs estimé que, vu
l’aggravation vraisemblable de l’état de santé de l’assuré depuis la prise
de la décision litigieuse, l’intimé aurait en tout état de cause dû
réexaminer le cas. Dans ces conditions, afin qu'une solution à long terme
soit trouvée, il se justifiait de ne pas statuer sur les mesures de
réadaptation qui auraient éventuellement pu être octroyées à l’intéressé.
B.Dans un rapport médical du 27 septembre 2004, le Dr
G., spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic n’affectant pas
la capacité de travail d’état après excision d’un méningiome OMS Grade I
frontal gauche le 21 juin 2004. Sur le plan neurologique, U. était
apte à exercer une activité de magasinier ou apparentée.
Dans un rapport médical du 29 octobre 2004, le Dr W.________
a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de status post
craniectomie pour méningiome fronto-pariétal gauche (le 21 juin 2004), de
status dépressif mixte d’origine ambiantale et organique, de reflux gastro-
œsophagien et de status post exérèse de polypes cordes vocales à droite
(en 2002). Il a également mentionné les diagnostics n’affectant pas la
capacité de travail de pneumothorax spontané et de prurit pharyngé et
laryngé sans origine décelable (en 1990). Le praticien a observé que
l’assuré avait une phobie de tous les produits chimiques, qui, selon lui,
produisaient des intoxications. Il a ajouté que ce dernier souffrait
d’importants maux de tête suite à la lésion crânienne, de douleurs
(colonne cervicale, tiers supérieur hémothorax droit, plexus brachial droit,
colonne lombaire sur lombalgies et sciatique, derrière le sternum) et de
problèmes ORL (difficultés à la déglutition, suspicion de reflux gastro-
œsophagien, problèmes des cordes vocales et polypes enlevés) et de
-
8 -
baisse de l’acuité visuelle à l’œil gauche ayant imposé le port de lunettes.
L’activité habituelle n’était pas exigible ; une autre activité non plus à ce
moment-là. Le Dr W.________ a produit divers rapports médicaux qui lui
avaient été adressés entre le 13 mars 2003 et le 22 octobre 2004 par les
spécialistes ayant examiné l’assuré.
Une expertise médicale a été mise en œuvre auprès du Centre
d’observation médicale de l’AI de Genolier (ci-après : COMAI).
Les Drs T., spécialiste en neurologie, et M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont fait part de leurs
conclusions dans un rapport indexé le 2 août 2005 par l’OAI. Après avoir
résumé les données objectives du dossier et les données subjectives du
patient sur le plan somatique et psychique, ils ont notamment rapporté les
résultats des examens neurologique et psychiatrique. Ils ont en outre
observé ce qui suit :
"Discussion
Sur le plan somatique, on rappellera que Monsieur U.________ se
plaint de longue date de troubles respiratoires pour lesquels de
nombreuses investigations ont été pratiquées par le Dr E.,
l'institut de [...], la Dr[e]sse F., la Dr[e]sse C..
Finalement, aucune atteinte somatique majeure n'a été mise en
évidence et les hypothèses d'une atteinte toxique et allergique ont
pu être éliminées.
Les douleurs thoraciques médianes n'ont également pas trouvé
d'explication claire aux examens somatiques.
S'agissant des rachialgies cervico-dorso-lombaires, l'examen clinique
de même que les radiographies standards de la colonne
lombosacrée n'apportent pas d'explication claire à cette composante
de la symptomatologie déjà investiguée par le Dr L..
Pour ce qui est des maux de tête, la notion de céphalées fronto-
pariétales gauches ainsi que la mise en évidence d'un méningiome
frontal gauche ont fait attribuer initialement cette composante de la
symptomatologie à l'expression du méningiome. Néanmoins, alors
que ce méningiome a été extirpé, la symptomatologie, loin de
régresser, s'est aggravée pour devenir une céphalée diffuse sans
caractère bien spécifique correspondant à des céphalées
tensionnelles.
Sur la base de l'ensemble des éléments mentionnés plus haut, il n'y
a donc actuellement pas d'explication somatique évidente aux
-
9 -
plaintes multiples formulées par Monsieur U.________ qui paraissent
correspondre en premier lieu à une forme de syndrome
somatoforme douloureux comme l'a évoqué en son temps le
psychiatre traitant le Dr N..
Sur le plan somatique, en l'absence de pathologie significative
justifiant une réduction de la capacité de travail, nous ne retenons
pas d'incapacité de travail.
Sur le plan psychique, actuellement Monsieur U. ne présente
pas d'épisode dépressif, de trouble anxieux majeur, de phobie, de
symptôme compatible avec un état de stress post-traumatique ou
une psychose. La personnalité ne met pas en évidence de trouble
grave, susceptible d'interférer avec une activité professionnelle. Une
certaine rigidité de la pensée, des capacités de mentalisation
limitées, avec un raccrochement au concret représente le
fonctionnement psychique de l'expertisé. La personnalité est
actuellement compensée et par ailleurs, Monsieur U.________
maintient des contacts sociaux élargis tant avec sa famille qu'avec
des amis, rencontre volontiers d'autres personnes et accompagne
régulièrement ses fils à leurs entraînements sportifs. En outre,
l'expertisé nous signale avoir aidé son épouse dans sa charge de
conciergerie jusqu'à l'été passé, époque du licenciement de
Madame.
Au vu de ce qui précède, de l'absence de toute pathologie
psychiatrique significative, la capacité de travail peut être
considérée comme entière.
Les experts ont ensuite posé les diagnostics suivants :
"4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Sur le plan somatique, troubles multiples sans substrat
somatique évident évoquant une forme de syndrome
somatoforme douloureux.
Sur le plan psychique, pas de diagnostic. Personnalité
compensée."
Les experts n’ont en outre relevé aucune limitation qualitative
et quantitative sur le plan physique (au vu de l'absence de troubles
somatiques majeurs justifiant une incapacité de travail), sur le plan
psychique et mental (au vu de l’absence de trouble psychique) et sur le
plan social (la sociabilité étant totalement conservée). Sur le plan
-
10 -
somatique et psychique, l'activité exercée jusqu'alors était exigible à
100 %, soit 8 heures par jour, sans diminution de rendement. Il n’y avait
aucune incapacité de travail jusqu’au jour de l’expertise sur le plan
somatique et psychique.
Dans un rapport d’examen SMR du 2 novembre 2005, la
Dresse K., médecin-cheffe au SMR, a retenu, après avoir pris
connaissance de l’expertise du COMAI, que la capacité de travail exigible
était à considérer comme totale dans l’activité antérieure de magasinier
tant au plan physique que psychique, sans baisse de rendement.
Par décision du 16 novembre 2005, l’OAI a rejeté la demande
de prestations de l’assuré, en se fondant notamment sur l’expertise
pluridisciplinaire reçue le 2 août 2005, au motif qu’il ne présentait pas
d’atteinte à la santé invalidante au sens du droit applicable.
Par courrier du 15 décembre 2005, l’assuré, représenté par
son conseil de l’époque, s’est opposé à la décision précitée. En substance,
il a fait valoir que, sur le plan somatique, les céphalées persistantes, les
acouphènes bilatéraux, les douleurs cervicales et lombaires ainsi que les
problèmes respiratoires, qui faisaient l’objet de traitements médicaux
permanents, ne pouvaient pas être ignorés, dans la mesure où les
inconvénients qui en découlaient portaient atteinte à sa capacité de
travail. Il a considéré en outre que, sur le plan psychique, il y avait des
contradictions manifestes entre les conclusions du Dr N. et celles
de la Dresse M.. L’intéressé a par ailleurs allégué avoir repris son
traitement auprès du Dr N. et qu’il avait été décidé, suite à un
concilium de son psychiatre et du Dr W., de l’envoyer pour une
évaluation pluridisciplinaire à l’Unité [...] et Centre [...] de l’Hôpital [...] (ci-
après : S.) en janvier 2006. Dans ce contexte, il a demandé une
suspension de la procédure sur opposition jusqu’à réception du rapport de
ce centre.
Par courrier du 13 mars 2007, l’assuré a notamment produit
les documents suivants :
-
11 -
-un courrier adressé le 14 août 2006 à son conseil par le Dr X.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, relevant que le patient se
plaignait d’acouphènes depuis 2001 – qui étaient considérés comme
stables depuis leur apparition – et que différents examens n’avaient
pas permis de mettre en évidence leur origine. Les examens
audiométriques effectués depuis 2001 jusqu’à ce jour étaient
superposables avec une audition dans les limites de la norme.
-une évaluation ergothérapeutique du 22 novembre 2006 du Service de
psychiatrie communautaire du Centre hospitalier Y. relevant ce
qui suit :
"On a donc pu observer que les difficultés de l’intéressé pouvaient
diminu[er] fortement ses capacités pratiques au niveau des sphères
de l’activité et de la cognition en général. Ses souffrances physiques
et morales l[e] handicapent fortement dans ses actions mentales et
praxiques. Cependant, son léger fléchissement des fonctions
exécutives et sa symptomatologie somatoforme, ne permettent pas
à elles seules de classer M. U.________ dans une incapacité de travail
totale. [...] Concrètement, ses souffrances physiques l’empêchent
d’évoluer dans un cadre de travail trop exigeant comme un travail
physique avec port de charge ou postures éprouvantes, ou un travail
avec une station assise ou debout prolongée ou encore avec un
besoin de rentabilité et d’efficacité important. Ses souffrances
morales, les plus importantes à notre avis, sont quant à elles
sérieusement invalidantes et peuvent difficilement bénéficier
d’adaptation d’un poste de travail comme pour ces souffrances
physiques. Il nous semble donc important de répondre en partie
favorablement à la demande d’incapacité partielle de travail
pour ce patient.
[...] il pourrait fréquenter les ateliers protégés (comme la
menuiserie) à 50 % par exemple, comme activité de réhabilitation et
de réinsertion provisoire, avec un cadre de travail adapté."
Dans un rapport médical pour l’AI du 30 juillet 2007, le
Dr N.________ a retenu ce qui suit :
"Tenant compte de la persistance de la symptomatologie
dépressive, je retiens actuellement pour ce patient le diagnostic de
« dysthymie », en raison de l’abaissement chronique de son humeur,
persistant depuis que j’ai connu ce patient en 2003 et qui parfois
s’est manifesté avec une sévérité plus importante, caractérisant des
épisodes dépressifs d’intensité entre légère et moyenne, ce qui
-
12 -
permet d’évoquer chez M. A. U.________ le diagnostic différentiel de
trouble dépressif récurrent. (CIM-10 : F 34.1, F 33).
La structure de la personnalité de ce patient reste, à mon avis,
caractérisé par un fonctionnement psychotique, si on tient compte
des blocages entretenus par sa vive angoisse de morcellement et
par des traits paranoïdes, aggravés par le fait que son intelligence
est une intelligence limite, certainement affectée aussi par la
chronicité de la pathologie psychiatrique.
Il me paraît donc approprié de considérer l’ensemble de cette
évolution clinique comme correspondant à un trouble de type
schizotypique (F 21), de par le fait que le rapport à autrui ne peut
pas être investi, que ce patient est bloqué dans une situation de
retrait social, de repli sur soi-même, d’immobilisme et
d’apragmatisme, de honte et de souffrance dépressive, sans
possibilité pour lui de concevoir des issues."
Le Dr N.________ a par ailleurs relevé que le pronostic quant à
une éventuelle reprise d’une activité de travail dans le marché
économique normal lui paraissait impossible en l’état actuel des choses et
qu’il s’imposait, à son avis, que le patient soit examiné par le SMR, pour
une appréciation clinique, autre que celle des médecins traitants. Il a
ajouté que, d’un point de vue psychiatrique, il considérait la capacité de
travail dans l’activité habituelle exigible à 50 %, fondamentalement pour
tenir compte de la difficulté du patient à adhérer aux propositions
thérapeutiques qui lui avaient été faites, étant précisé que le patient se
disait incapable de travailler à 100 %. La question d’une activité adaptée
lui paraissait caduque, en raison du blocage psychique dans lequel se
trouvait le patient et de l’impossibilité qu’il manifestait à accepter une
prise en charge médico-psychiatrique ambulatoire régulière et un suivi
réadaptatif dans des ateliers protégés appropriés.
Dans un avis médical du 3 octobre 2007 les Drs D.________ et
V., médecins au SMR, ont retenu que la reprise d’un traitement
psychiatrique auprès du Dr N. ne constituait pas un fait nouveau,
une aggravation de l’état de santé ou un risque imminent d’invalidation.
De même, le fait d’avoir adressé l’intéressé pour une évaluation
pluridisciplinaire à S.________ ne constituait pas une atteinte nouvelle à la
santé ni une aggravation d’un trouble préexistant. Ils ont encore ajouté
que le Dr X.________ considérait comme stables depuis 2001 les
acouphènes dont se plaignait l’assuré, que l’évaluation ergothérapeutique
-
13 -
du 22 novembre 2006 ne mettait en évidence aucune nouvelle atteinte à
la santé non discutée dans l’expertise COMAI 2005 et que dite expertise
avait été réalisée durant une période où le Dr N.________ estimait
l’incapacité de travail totale. En conclusion, ils ont estimé qu’il n’y avait
pas de fait nouveau depuis la décision AI du 16 novembre 2005, la
différence entre les estimations de la capacité de travail s’expliquant par
l’appréciation différente d’une situation clinique identique.
Par décision sur opposition du 19 février 2008, l’OAI a rejeté
l’opposition précitée, faute d’aggravation objective de l’état de santé de
l’intéressé postérieurement à l’expertise COMAI, dont les conclusions
n’avaient pas été remises en cause par les différentes pièces produites.
C.Le 5 juillet 2012, U.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI. Il a allégué être incapable de travailler à 100 % depuis le
6 juin 1999 et consulter le Dr J., spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologie, pour des douleurs brutales à la tête. Dans un
complément apporté le 3 août 2012 à sa demande de prestations AI,
l’assuré a indiqué souffrir de violents maux de tête et de douleurs dorsales
insupportables.
Par projet de décision du 17 décembre 2012, l’OAI a informé
l’intéressé de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande
de prestations, au motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de l’état de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision.
Dans une attestation médicale du 16 janvier 2013, le
Dr J. a relevé que l’assuré souffrait depuis quinze ans de
lombosciatalgie chronique sur troubles dégénératifs et discopathies L1-S1
étagées et qu’il avait été opéré en 2004 pour exérèse d’un méningiome
OMS grade I. Suite à cette opération, une douleur cicatricielle difficile à
expliquer était apparue, mais une IRM avait permis d’exclure une récidive
de méningiome. Le traitement par antidouleur (neurotin) restait inefficace
et le patient devait donc être opéré le 25 janvier 2013. Le praticien a
-
14 -
encore rapporté que l’intéressé avait été opéré par arthroscopie d’une
lésion du tendon sus-épineux de l’épaule droite et qu’il présentait un état
dépressif chronique avec troubles psychologiques. En conclusion, il a
retenu une incapacité de travail totale, étant précisé que le pronostic pour
l’avenir semblait défavorable puisque les douleurs persistaient.
Dans un rapport médical du 19 mars 2013, le Dr J.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
lombosciatalgie chronique sur troubles dégénératifs et discopathies
étagées L1-S1, de status après exérèse d’un méningiome OMS grade I en
2004 au Centre hospitalier Y., de status post opération de l’épaule
droite par arthroscopie pour lésion tendineuse en décembre 2012 et de
status après opération pour une cicatrice douloureuse crâne gauche le 27
janvier 2013. Il a observé que le patient se plaignait toujours de douleurs
fronto-pariétales à gauche sous forme de décharges électriques, malgré
l’exérèse du neurome frontal à gauche, ainsi que de douleurs limitations
de l’épaule droite. Le Dr J. a par ailleurs répété la substance de
son attestation médicale précitée du 16 janvier 2013 à titre d’anamnèse. Il
a retenu que l’intéressé était totalement incapable de travailler depuis
2006 dans toute activité et qu’il n’y avait aucune solution pour reprendre
le travail.
Dans un rapport médical du 29 avril 2013, le Dr Z.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
réparation arthroscopique d’une lésion du tendon sus-épineux droit avec
ténodèse du long chef du biceps le 19 décembre 2012 et de capsulite
rétractile post-opératoire de l’épaule droite. Le chirurgien a retenu que le
patient était totalement incapable d’exercer son activité habituelle depuis
le 19 décembre 2012. Cela dit, en évitant les travaux lourds (2-5 kg
maximum), les mouvements répétitifs de l’épaule droite ainsi que les
mouvements au-dessus du buste, il était théoriquement 100 % apte au
travail.
-
15 -
Le 4 juin 2013, l’OAI a notamment indexé un courrier adressé
le 27 février 2013 au Dr W.________ par le Dr Q., spécialiste en
neurochirurgie, faisant suite à un contrôle à un mois d’une exérèse d’un
neurome réalisée le 1
er
février 2013. Le neurochirurgien a observé que la
procédure s’était déroulée sans complication et que le patient signalait
une amélioration de la symptomatologie douloureuse et était autorisé à
regagner son domicile le jour même. Il a répété que la douleur était en
amélioration.
Dans un avis médical du 2 juillet 2013, les Drs I. et
V., médecins au SMR, ont retenu, en se référant au rapport
médical du Dr Z. du 29 avril 2013, une incapacité de travail totale
à compter du 19 décembre 2012 et une capacité de travail entière dès le
29 avril 2013 dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans
mouvements répétitifs de l’épaule droite et sans mouvement au-dessus du
buste. Ils ont en outre relevé que l’assuré avait été opéré avec succès d’un
neurome frontal pendant son arrêt de travail, ce qui n’aurait en aucun cas
su entraver l’exercice d’une activité adaptée dès avril 2013.
Par communication du 2 septembre 2013, l’OAI a informé
l’assuré que les conditions du droit à l’orientation professionnelle étaient
remplies. Le droit à d’éventuelles autres prestations serait encore
examiné.
Dans un formulaire de détermination du statut (part active /
part ménagère) du 6 septembre 2013, l’assuré a indiqué que, sans
atteinte à la santé, il aurait travaillé à plein temps comme magasinier
livreur pour des raisons personnelles et financières.
Convoqué dans les bureaux de l’OAI pour une orientation
professionnelle le 22 janvier 2014, l’assuré a soutenu par courrier du 13
janvier 2014 que son état de santé physique et mental ne lui permettait
d’effectuer aucune orientation professionnelle.
Dans un rapport final REA du 11 août 2015, une psychologue
de l’OAI a relevé que, vu sa capacité de travail entière dans une activité
-
16 -
adaptée depuis le 29 avril 2013, l’assuré pouvait exercer un travail simple
et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple, le montage, le
contrôle ou la surveillance d’un processus de production, comme ouvrier à
l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le
conditionnement ou opérateur sur machines conventionnelles (perçage,
fraisage, taraudage et autres). Pour déterminer le revenu sans invalidité,
elle s’est fondée sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
pour l’année 2012 (niveau de compétence 1 [le niveau 4 était indiqué par
erreur]) dans la mesure où l’assuré n’avait plus exercé d’activité depuis
2003 pour des raisons autres qu’une atteinte à la santé et que jusque-là
ses activités professionnelles étaient variées (concierge, maçon,
magasinier). Sur cette base, il pouvait réaliser un revenu mensuel brut de
5'210 fr., treizième salaire compris, pour 40 heures de travail
hebdomadaires. Après ajustement afin de tenir compte de la durée
hebdomadaire moyenne usuelle de travail dans les entreprises suisses en
2013 (41.7 heures) et de l’évolution des salaires nominaux de 2012 à
2013 (+0.70 %), le revenu annuel brut sans invalidité s’élevait à 65'633 fr.
34 en 2013. Le revenu d’invalidité selon l’ESS, après déduction d’un
abattement de 10 % afin de tenir compte des limitations fonctionnelles de
l’assuré, était de à 59'070 fr. 01. Le préjudice économique résultant d’une
comparaison des revenus avec et sans invalidité se montait à 6'563 fr., ce
qui correspondait à un taux d’invalidité de 10 %.
-
17 -
Par projet de décision du 4 novembre 2015, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestation. En
substance, il a retenu que ce dernier présentait une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 19 décembre 2012. A l’échéance du
délai d’attente d’une année, soit le 19 décembre 2013, il avait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles (éviter les travaux lourds, les mouvements répétitifs de
l’épaule droite et les mouvements au-dessus du buste), étant précisé que
cette pleine capacité de travail durait depuis le 29 avril 2013. L’OAI a
ensuite comparé le revenu sans invalidité auquel l’assuré aurait pu
prétendre selon l’ESS (65'633 fr. 34) au revenu avec invalidité compte
tenu d’un abattement de 10 % (59'070 fr. 01), ce qui correspondait à une
perte de gain de 6'563 fr. 33 et donc à un degré d’invalidité de 10 %. Ce
degré d’invalidité ne donnait droit ni à une rente d’invalidité, ni à des
mesures de reclassement, un degré d’invalidité de minimum 40 %,
respectivement 20 %, étant nécessaire.
Par communication du 12 novembre 2015, l’OAI a informé
l’intéressé que les conditions du droit au placement étaient remplies. Il l’a
convoqué par courrier du 25 novembre 2015 à un entretien le 17
décembre 2015.
Le 17 décembre 2015, l’assuré, représenté par CAP
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : CAP), a
contesté le « refus d’entrer en matière sur sa demande ». En substance, il
a fait valoir que l’OAI se fondait sur des renseignements médicaux
anciens, les plus récents ayant été établis pratiquement trois ans plus tôt,
alors que son état de santé avait évolué. Il a donc demandé une reprise de
l’instruction du dossier. L’assuré a produit les documents suivants à
l’appui de son propos :
-un rapport médical du 11 décembre 2015 du Dr R.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, certifiant qu’il suivait l’assuré depuis
avril 2014 et qu’il s’agissait d’une situation clinique caractérisée par un
état dépressif d’intensité sévère. Il a observé que l’assuré relatait un
-
18 -
état dépressif en rapport avec la perte de son travail et l’apparition de
douleurs somatiques et décrivait dès lors une détérioration progressive
de son état physique. Malgré la prise en charge et un traitement
antidépresseur, il n’y avait pas d’amélioration significative.
-un certificat médical du 11 décembre 2015, dans lequel le
Dr Z.________ a certifié que l’assuré était suivi à sa consultation pour un
status post réparation arthroscopique d’une lésion du tendon sus-
épineux de l’épaule droite avec ténodèse du long chef du biceps le 19
décembre 2012, un status post capsulite rétractile de l’épaule droite
post-opératoire, de récupération complète, et une tendinopathie de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le patient gardait des
séquelles à l’épaule droite, liées à une tendinopathie du supra-épineux
et était incapable d’effectuer une tâche avec effort (max 2-5 kg), ou de
mobiliser de manière répétitive son épaule au-dessus du buste.
Par courrier du 23 décembre 2015, l’OAI a relevé que l’assuré
ne s’était pas présenté à la convocation du 17 décembre 2015, sans
donner de nouvelles. Il a également accusé réception de la contestation
précitée. L’office a estimé que, dans ce contexte, il apparaissait clairement
qu’une aide au placement n’était pas à l’ordre du jour et a mis fin à ce
mandat.
Dans un avis médical du 5 janvier 2016, les Drs P.________ et
H., médecins au SMR, ont résumé le cas de l’assuré, avant de
retenir qu’au terme de l’instruction médicale de la nouvelle demande de
prestations AI, il a été admis une incapacité totale de travailler à partir du
19 décembre 2012 et une capacité de travail exigible à 100 % dans une
activité adaptée dès le 29 avril 2013. Ils ont par ailleurs pris position
comme suit sur les certificats médicaux produits par l’assuré à l’appui de
sa contestation :
"[...] 1/ Certificat médical du Dr Z., chirurgien orthopédiste
du 11.12.2015 : [...] Les diagnostics et les limitations fonctionnelles
sont exactement les mêmes que ce qui figure dans le RM cité ci-
dessus (29.03.2013) et qui ont dicté la définition d’activités
professionnelles adaptées proposées à l’assuré. Donc, au plan ostéo-
-
19 -
articulaire/orthopédique il n’y a aucune modification de la situation
qui contredirait la décision du 12.11.2015.
2/ Rapport médical du Dr R., psychiatre, du 11.12.2015 : [...]
Ledit rapport ne comprend aucun status clinique [...]. Ce bref écrit
n’apporte aucune argument clinique anamnestique et au niveau du
status clinique ni aucun argument pharmacothérapeutique
permettant d’attester le diagnostic retenu. Il n’a donc pas de valeur
probante. Rappelons que lors de l’expertise au COMAI de Genolier
(02.08.2005), l’examen psychiatrique n’avait pas mis de
psychopathologie incapacitante en évidence. Pour rappel l’avis
médical du 06.10.2013 relevait que l’avis du Dr N. – qui avait
momentanément suivi l’assuré et auquel le Dr R.________ fait
référence – était basé surtout sur des tests psychologiques qui
auraient mis en évidence des troubles qualifiés de psychotiques
ainsi qu’une intelligence à la limite inférieure de la norme, toutefois
sans mise en évidence de grave trouble psychique ni symptôme de
dépression franche.
En conclusion :
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_195/2013 du
15 novembre 2013 consid. 3.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid.
2).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa nouvelle demande de
prestations du 5 juillet 2012, complétée le 3 août 2012.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
22 -
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF
9C_262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
-
23 -
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_ 9C_55/2016 du
14 juillet 2016 consid. 3.1). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
Les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de
l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.201), bien qu’ils ne constituent pas des expertises au sens de l'art.
44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135
V 254 consid. 3.4), peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (ATF 137 V
210 consid. 1.2.1 ; TF 9C_355/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 et
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1). Il convient cependant
d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à
la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le
service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF
9C_830/2016 du 3 mars 2017 consid. 5.4 et 9C_80/2016 du 10 août 2016
consid. 5.1).
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
-
24 -
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V
198 consid. 4b ; TF 9C_516/2012 du 3 janvier 2013 consid. 2). A cet égard,
une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid.
2b ; TF 9C_860/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3 ; TFA I 716/03 du
9 août 2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_899/2015 du 4
mars 2016 consid. 4.1). Par contre, lorsque l’administration entre en
matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de prestations,
selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond et vérifier que
la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible
par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par
analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 consid.
5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_399/2015 du 11 février 2016 consid. 2
et 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 3). Si l’administration
constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
-
25 -
invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence citée).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence citée).
6.En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 5 juillet 2012 et complétée le 3 août
2012 par le recourant, qu’il a rejetée par décision du 18 janvier 2016. Il
s’agit dès lors de déterminer si, entre la dernière décision de refus de
prestations entrée en force – soit la décision sur opposition du 19 février
2008 – et la décision litigieuse, l’état de santé du recourant s’est modifié
de façon à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
a) Pour statuer sur les prétentions de l'intéressé dans le cadre
de la précédente procédure AI, l’intimé s’est essentiellement fondé sur
l’expertise COMAI indexée le 2 août 2005 qui a posé, sur le plan
somatique, le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
troubles multiples sans substrat somatique évident évoquant une forme
de syndrome somatoforme douloureux et a retenu que, tant sur le plan
somatique que psychique, l'activité de magasinier exercée jusqu'alors par
le recourant était exigible à 100 %, sans diminution de rendement. Sur le
plan psychique, il n’y avait pas de diagnostic, la personnalité étant
-
26 -
compensée. L’expert T.________ a observé, sur le plan somatique,
qu’aucune atteinte somatique majeure n’avait permis de confirmer les
troubles respiratoires dont se plaignait l’intéressé de longue date, malgré
de nombreuses investigations, que les douleurs thoraciques médianes et
les rachialgies cervico-dorso-lombaires n’avaient pas trouvé d'explication
claire aux examens somatiques et que les céphalées correspondaient à
des céphalées tensionnelles après que le méningiome a été extirpé. Il n'y
avait donc pas d'explication somatique évidente aux plaintes multiples
formulées par l’intéressé qui paraissaient correspondre en premier lieu à
une forme de syndrome somatoforme douloureux. En l’absence de
pathologie significative justifiant une réduction de la capacité de travail, le
Dr T.________ n’a pas retenu d'incapacité de travail. Sur le plan psychique,
l’experte M.________ a observé que l’intéressé ne présentait pas d'épisode
dépressif, de trouble anxieux majeur, de phobie, de symptôme compatible
avec un état de stress post-traumatique ou de psychose. La personnalité
ne mettait pas en évidence de trouble grave, susceptible d'interférer avec
une activité professionnelle et était compensée. L’assuré maintenait des
contacts sociaux élargis. En l'absence de toute pathologie psychiatrique
significative, la Dresse M.________ a retenu que la capacité de travail
pouvait être considérée comme entière.
Sur la base de ces avis, suivis par les Drs K., V.
et D.________ du SMR, l’intimé a retenu dans sa décision sur opposition du
19 février 2008, que la capacité de travail du recourant était totale dans
l’activité antérieure de magasinier, tant au plan physique que psychique,
sans baisse de rendement.
b) Pour statuer sur les prétentions de l'intéressé dans le cadre
de la décision litigieuse, l’intimé s’est fondé sur l’appréciation des
Drs I.________ et V., respectivement P. et H., du
SMR, qui faisaient suite aux avis des Drs J., Q., Z.,
et R..
aa) Sur le plan somatique, les Drs I. et V.________ ont
retenu que l’intéressé avait été opéré en décembre 2012 d’une lésion de
-
27 -
la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il était totalement incapable de
travailler depuis le 19 décembre 2012 mais présentait, dès le 29 avril
2013, une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans
travaux lourds, sans mouvements répétitifs de l’épaule droite et sans
mouvement au-dessus du buste (avis médical du 2 juillet 2013).
Ce constat n’est remis en doute par aucun avis médical au
dossier.
Le Dr J.________ a certes estimé les 16 janvier 2013 et 19 mars
2013 que l’intéressé était totalement incapable de travailler depuis 2006
dans toute activité et qu’il n’y avait aucune solution pour reprendre le
travail. Dans ce cadre, il a posé les diagnostics de lombosciatalgie
chronique sur troubles dégénératifs et discopathies L1-S1 étagées, de
status après exérèse d’un méningiome OMS grade I en 2004, de status
post opération de l’épaule droite par arthroscopie pour lésion tendineuse
en décembre 2012 et de status après opération pour une cicatrice
douloureuse crâne gauche le 27 janvier 2013. Il a également fait état de
douleurs fronto-pariétales à gauche sous forme de décharges électriques,
malgré l’exérèse du neurome frontal à gauche, ainsi que de douleurs
limitations de l’épaule droite. Le Dr J.________ s’est toutefois contenté
d’énumérer les diagnostics et de rapporter les plaintes de son patient,
sans objectiver son propos d’un point de vue clinique. Par ailleurs, la Cour
de céans note que la lombosciatalgie chronique sur troubles dégénératifs
et discopathies étagées L1-S1, qui durait du propre aveu du Dr J.________
depuis quinze ans (attestation du 16 janvier 2013), n’était pas nouvelle et
avait été jugée non invalidante par le passé. L’expert T.________ avait
effectivement déjà exclu en 2005 tout effet sur la capacité de travail des
rachialgies cervico-dorso-lombaires dont se plaignait l’intéressé, dans la
mesure où elles n’avaient trouvé d'explication claire ni à l’examen clinique
ni sur les radiographies. Dans ce contexte, faute d’élément médical
nouveau, l’appréciation du Dr J.________ n’apparaît pas convaincante.
L’avis de ce médecin est de surcroît nuancé par celui des spécialistes
ayant pris en charge le recourant, s’agissant des douleurs fronto-
pariétales et de l’effet sur sa capacité de travail des limitations de l’épaule
-
28 -
droite. En effet, lors d’un contrôle à un mois de l’exérèse d’un neurome
réalisée le 1
er
février 2013, le neurologue Q.________ a observé que le
recourant signalait une amélioration de la symptomatologie douloureuse
suite à la procédure qui s’était déroulée sans complication, insistant sur le
fait que la douleur était en amélioration (courrier du 27 février 2013). En
outre, si l’orthopédiste Z.________ a confirmé des limitations dans l’épaule
droite, il a expressément retenu une capacité de travail entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (rapport médical du
29 avril 2013 et certificat du 11 décembre 2015). Au vu de ce qui précède,
les éléments mis en avant par le Dr J.________ ne justifient pas de s’écarter
des conclusions des Drs I.________ et V..
Le Dr Q., qui comme mentionné plus haut, a retenu
que l’intéressé signalait une amélioration de la symptomatologie
douloureuse suite à l’exérèse d’un neurome qui s’était déroulée sans
complication le 1
er
février 2013 (courrier du 27 février 2013), ne s’est pas
prononcé sur la capacité de travail du recourant.
Finalement, il apparaît que les conclusions du Dr Z.________ – il
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de réparation
arthroscopique d’une lésion du tendon sus-épineux droit avec ténodèse du
long chef du biceps le 19 décembre 2012 et de capsulite rétractile post-
opératoire de l’épaule droite et a retenu que l’intéressé était totalement
incapable d’exercer son activité habituelle depuis le 19 décembre 2012
mais que, en évitant les travaux lourds (2-5 kg maximum), les
mouvements répétitifs de l’épaule droite ainsi que les mouvements au-
dessus du buste, il était théoriquement 100 % apte au travail – ont été
suivies par les Drs I.________ et V.________ pour déterminer la capacité de
travail exigible du recourant et ses limitations fonctionnelles. On les
retrouves telles quelles dans la décision litigieuse. Le certificat médical du
11 décembre 2015 de ce spécialiste n’y a rien changé. En effet, bien que
ses diagnostics soient légèrement différents (status post réparation
arthroscopique d’une lésion du tendon sus-épineux de l’épaule droite avec
ténodèse du long chef du biceps le 19 décembre 2012, status post
capsulite rétractile de l’épaule droite post-opératoire, de récupération
complète, et tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
-
29 -
les limitations fonctionnelles retenues, à savoir une incapacité du
recourant d’effectuer une tâche avec effort (max 2-5 kg), ou de mobiliser
de manière répétitive son épaule au-dessus du buste, restent inchangées
et sont en phase avec celles retenues dans la décision litigieuse.
Ainsi, sur le plan somatique, les avis médicaux au dossier ne
contiennent aucun élément sérieux qui inciterait à douter des conclusions
des Drs I.________ et V., confirmées par les Drs P. et
H.________ du SMR dans leur avis médical du 5 janvier 2016. Celles-ci n’ont
au demeurant pas été contestées par le recourant. Par ailleurs,
l’appréciation de ces médecins est fondée sur une analyse complète des
pièces mises à disposition. Elle est bien expliquée et les conclusions
médicales sont motivées de manière cohérente et convaincante. Il y a par
conséquent lieu d'admettre que celles-ci répondent aux exigences
jurisprudentielles en matière de valeur probante, même si elles ne
reposent pas sur des examens cliniques effectués personnellement par les
médecins du SMR. Dans ce contexte, il convient de retenir que, depuis le
29 avril 2013, le recourant est capable de travailler à 100 % dans une
activité adaptée, sans travaux lourds, sans mouvements répétitifs de
l’épaule droite et sans mouvement au-dessus du buste.
-
30 -
bb) Sur le plan psychique, les Drs P.________ et H.________
n’ont retenu aucune problématique incapacitante chez le recourant (avis
médical du 5 janvier 2016).
La Cour constate à cet égard que rien dans les renseignements
médicaux recueillis à la suite de la nouvelle demande de prestations AI ne
vient étayer la thèse d’une modification importante de la situation de
l’intéressé sur le plan psychique qui aurait un impact sur sa capacité de
travail.
Le Dr R.________ a signalé un état dépressif d’intensité sévère
dans son rapport médical du 11 décembre 2015. Ce document de
quelques lignes, sans status clinique ni anamnèse, n’est toutefois
absolument pas étayé. Il ne se prononce pas non plus explicitement sur la
capacité de travail du recourant, seul véritable point décisif dans le cadre
de l’examen d’un éventuel droit du recourant à des prestations
d’invalidité. L’intéressé a d’ailleurs reconnu dans son recours que le
rapport du psychiatre n’était pas complet. De surcroît, il apparaît que le
Dr R.________ a semblé lier l’état dépressif de son patient à la perte de son
travail et à l’apparition des douleurs somatiques. A le suivre, ses troubles
remonteraient donc aux alentours de l’année 2000 (le contrat de travail de
l’intéressé avec A.________ SA a pris fin le 30 avril 2000 et les premiers
problèmes somatiques, à savoir lombosciatique récidivante sur probable
hernie discale, sont apparus plus ou moins à la même période [rapport
médical du 19 mars 2013 du Dr J.]). Or, en 2005, dans un rapport
d’expertise COMAI fouillé, la Dresse M. avait expressément exclu
toute pathologie psychiatrique significative récidivante, et en particulier
tout un épisode dépressif. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il
faudrait faire prévaloir l’avis laconique du Dr R.________ sur les autres
appréciations nettement mieux explicitées figurant au dossier.
La Cour relèvera encore que le Dr J.________ s’est contenté de
mentionner un état dépressif chronique avec troubles psychologiques,
sans toutefois classer cette pathologie parmi les diagnostics ayant un effet
-
31 -
sur la capacité de travail (attestation médicale du 16 janvier 2013 et
rapport médical du 19 mars 2013).
Finalement, le recourant n’a mentionné aucune pathologie
psychique dans sa nouvelle demande de prestations AI en 2012.
-
32 -
Il s’ensuit qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, on
ne peut considérer comme suffisamment établie l’existence de troubles
psychiques diminuant la capacité de travail du recourant à l’époque de la
décision litigieuse, notamment sous la forme d’un état dépressif
d’intensité sévère. Dans ce contexte, la Cour de céans se doit de retenir
que le recourant ne présentait aucune atteinte psychique invalidante à ce
moment-là. La position de l’intimé – qui n’a retenu aucune dégradation
notable de l’état de santé du recourant entre la décision sur opposition de
refus de prestations du 19 février 2008 et la décision litigieuse du 18
janvier 2016 sur le plan psychique – n’est donc pas critiquable.
La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique comme le
demande le recourant n’apparaît pas nécessaire dans la présente affaire
(appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a et 130 II
425 consid. 2.1 ; TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2.2 et
8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées). En
effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
c) En conclusion, force est de constater que l’état de santé du
recourant s’est aggravé sur le plan somatique puisqu’au moment de la
décision litigieuse, sa capacité de travail était nulle dans son activité
habituelle de magasinier et entière dans une activité adaptée (sans
travaux lourds, sans mouvements répétitifs de l’épaule droite et sans
mouvement au-dessus du buste) en raison d’une lésion du tendon sus-
épineux de l’épaule droite.
Il convient dès lors d’examiner si cette atteinte à la santé et
son effet sur la capacité de travail a pour conséquence une perte de gain
lui ouvrant un droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
7.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
-
33 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité ; dans la
mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128
V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222
consid. 4.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la date
de survenance d’un motif de révision (TF 9C_181/2008 du 23 octobre 2008
consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il
se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à
la date déterminante pour l’évaluation (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF
9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1). En présence de
circonstances particulières, en particulier lorsque l’assuré a cessé son
activité depuis plusieurs années, il est possible de s’écarter du dernier
salaire réalisé et de recourir aux données statistiques résultant de l’ESS
éditées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) (TFA I 636/02 du 15 avril
2003 consid. 4.1).
c) Le revenu d’invalide doit être également évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne
assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
-
34 -
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes ([DPT] ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et
129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TF 9C_677/2015 du
25 janvier 2016 consid. 3.3). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_297/2011
du 31 janvier 2012 consid. 4.1.2 et 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid.
3). Il ne faut pas procéder à une déduction d’office, mais uniquement si
des indices montrent qu’en raison d’un ou plusieurs facteurs
déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité de travail résiduelle
sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un revenu inférieur à la
moyenne (ATF 134 V 322 consid. 5.2 ; TF 9C_437/2015 du 30 novembre
2015 consid. 2.2 et 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La
déduction doit être déterminée et motivée en analysant la situation
individuelle. Il n’est pas admis de cumuler des déductions quantifiées
séparément pour chaque facteur pris en compte, car en opérant de la
sorte on en ignorerait les interactions eu égard à une approche globale de
la situation (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb).
-
35 -
Le pouvoir d’examen du juge des assurances sociales quant à
l’étendue de l’abattement du salaire statistique n'est pas limité à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF
9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.2).
d) Afin de calculer la perte de gain subie par le recourant dans
le cas d’espèce, l’intimé a procédé à une approche théorique en
application de la méthode générale de comparaison des revenus. La
détermination des revenus avec et sans invalidité, sur la base des
statistiques résultant de l’ESS dans les deux cas, n’a pas été critiquée par
le recourant et, vérifiée d’office, doit être confirmée. Il en va de même du
taux d’abattement de 10 % retenu par l’intimé afin de tenir compte des
limitations fonctionnelles du recourant qui n’a, au demeurant, pas non
plus été contesté.
La comparaison du revenu sans invalidité (65'633 fr. 33) et du
revenu avec invalidité (59'070 fr. 01) correspond à un taux d’invalidité de
10 %, ce qui ne donne droit ni à une rente d’invalidité ni à des mesures de
reclassement. Il s’ensuit que c’est à raison que l’intimé a dénié au
recourant tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
36 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 janvier 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge d’U.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
37 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :