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TRIBUNAL CANTONAL
AI 41/16 - 96/2017
ZD16.008248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V., à G., recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1964, cuisinier de formation, travaillait en
qualité de représentant et de négociant en vins pour le compte de la
société Z. SA à H..
Le 10 mai 2009, il a été victime d’une fracture tassement du
plateau vertébral supérieur de L1 et de L2 et d’une luxation de l’épaule
droite au décours d’une crise d’épilepsie. Se trouvant dans l’impossibilité
d’effectuer de longs déplacements en voiture et de maintenir de façon
prolongée la station assise en raison de ses douleurs lombaires, il n’a été
en mesure de reprendre son activité habituelle que de manière partielle.
Son employeur n’étant pas en mesure de lui offrir un poste adapté, il a été
licencié avec effet au 30 novembre 2010.
Dans l’intervalle, V. avait déposé le 15 mars 2010 une
demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a recueilli des renseignements
médicaux auprès de la doctoresse B.________ (rapport du 23 mars 2010).
L’assuré a également été examiné par le docteur D., lequel a
estimé qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son activité habituelle,
mais disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles (alternance des positions, pas de longs
trajets en voiture, pas de port de charges, pas de porte-à-faux ni de
torsions du rachis).
Dans le cadre de mesures d’intervention précoce visant à la
réadaptation professionnelle, l’assuré s’est vu allouer un coaching et un
bilan de compétences auprès de la société S. à O.________, lequel a
débouché sur un projet de formation en qualité de médiateur.
Par communication du 16 décembre 2010, l’office AI a mis
l’assuré au bénéfice d’une formation approfondie à la médiation générale
-
3 -
(prévention et gestion des conflits) auprès du Groupement P.________ à
L.________ du 1
er
mars 2011 au 30 avril 2013.
Afin de compléter cette première formation, l’office AI a, par
communication du 8 mai 2013, pris en charge les coûts d’un Master of
advanced studies (MAS) en « Human Systems Engineering » auprès de la
Haute Ecole X.________ à O.________ du 1
er
mai 2013 au 31 juillet 2015.
En parallèle, l’assuré a suivi du 22 janvier 2013 au 16 juin
2015 une formation destinée à l’obtention d’un Diploma of advanced
studies (DAS) en « Médiation de conflits – spécialisation dans le champ
familial » auprès de la Haute école F.________ de L..
Afin de soutenir l’assuré dans sa recherche d’un futur emploi,
l’office AI a, par communication du 13 avril 2015, mis l’assuré au bénéfice
d’une mesure d’aide au placement.
Par projet de décision du 24 juillet 2015, l’office AI a informé
l’assuré de son intention de mettre un terme à l’octroi de ses prestations.
Il estimait que l’assuré avait été réadapté avec succès et qu’il ne
présentait pas de préjudice économique susceptible d’ouvrir un droit à une
rente de l’assurance-invalidité.
V. s’est opposé à ce projet de décision le 31 août 2015
dans les termes suivants :
J’accuse réception du projet de décision communiqué par votre
courrier en date du 24 juillet 2015. Compte tenu de la période
durant laquelle le délai de 30 jours ne court pas je considère que
l’échéance pour une réponse est portée au 14 septembre 2015.
Il m’est proposé d’y apporter mes objections fondées et de
demander des renseignements à son propos. J’y fais donc
opposition et vous précise ce qui suit :
Concernant la date de fin du reclassement professionnel :
Demande de renseignements :
Sur quelle base est prise la décision de considérer les
formations DAS Haute école F.________ et Master Haute Ecole
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4 -
X.________ comme terminées au 31/07/2015 alors qu’il reste le
plus important et difficile du travail à accomplir, soit la rédaction des
deux travaux de mémoire (DAS et Master), étant précisé que ces
travaux sont précisément prévus dans le contrat
d’inscription (voir contrat et site Haute école F.________ &
Haute Ecole X.________) et leur durée évaluée à 356 heures pour le
Master et 250 heures pour le DAS, soit en cumul, 600 heures de
travail ?
Je relève que cette interrogation a déjà fait l’objet de 4 courriels (les
4 mai, 20 mai, 1
er
juin, 17 juin).
Objections :
Les séances de travail concernant l’initialisation de ces travaux
eurent lieu les 10 juillet (Master) et 15 juin (DAS) et les derniers
cours et stages furent essentiels. Concernant le Master je dois
encore faire confirmer la validité de mon sujet en septembre. La
date limite pour rendre le travail de DAS est fixée à juin 2016 et
décembre 2016 pour le Master.
J’avais l’intention de rendre ces travaux avant ces échéances afin
d’être totalement disponible pour travailler dès janvier 2016.
J’envisageais de les réaliser durant cette période de 600 heures dès
fin juillet 2015 pour terminer au plus tard fin 2015.
La décision d’interrompre la situation de reclassement avant le
terme de la formation me met dans l’obligation d’être 100 %
disponible dès le 1
er
août 2015 pour répondre aux exigences de
l’ORP.
De ce fait, ces travaux vont prendre du retard et cette situation
génère pour moi une angoisse peu favorable à un travail de
recherche et de rédaction.
D’autre part, la validation de ces formations, la certification DAS et
Master, sont essentielles pour moi qui ne suis pas titulaire de
diplôme de formation supérieure.
Elaborer un dossier de candidature, évaluer ma situation
professionnelle, identifier des cibles réalistes avec l’appui de votre
prestation d’aide au placement ou de l’ORP, faire acte de
candidature auprès d’une entreprise prend un tour très différent si je
peux justifier de diplômes DAS et Master ou si je ne peux présenter
qu’un diplôme de cuisinier et des formations inachevées car non
certifiées.
Je demande dès lors que ces heures, partie intégrante et essentielle
de la formation, soient prises en compte dans la durée du
reclassement professionnel et que, de ce fait, la date de son terme
soit reportée à fin décembre 2015.
Le cas échéant, mon inscription à l’ORP, s’il y a lieu, serait alors
reportée à janvier 2016.
Concernant la rubrique « résultat de nos constatations »
mentionnée dans votre projet de décision du 24/07/15 :
-
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Préambule (en référence à votre courrier du 18 mai 2015) :
Les cours d’anglais cités dans ce courrier n’ont pas eu lieu pour des
raisons de niveau non adéquat ou de dates non compatibles avec les
formations en cours.
A/Concernant les coaching et formations effectuées :
Objections :
Je rappelle que le coaching effectué auprès de S.________ à
O.________ (1/11/2010 au 10/12/2010) a débouché sur la proposition
de formation à la médiation. Avant ce coaching je ne connaissais pas
cette activité et surtout je n’envisageais pas qu’elle puisse me
correspondre.
Sur les conseils de Mme K.________ (S.) et de Mme J.
(office AI Vevey) j’ai opté pour cette formation puis dès les premiers
modules j’ai appris que les débouchés professionnels d’une telle
qualification restaient peu prometteurs malgré la modification du
Code de procédure civile intervenu début 2011 et favorable, dans le
texte, à la médiation.
Dans une communication écrite de M. A.________ (inspecteur Suva),
ce dernier rapporte que M. N., lui-même médiateur diplômé,
reconnaît que ce projet était « un peu boiteux », la formation de
médiateur n’ouvrant pas de réelles possibilités en tant que salarié et
ne pouvant représenter une perspective qu’en activité libérale,
c’est-à-dire en prenant le grand risque d’un statut de travailleur
indépendant.
Et même dans cette configuration les revenus potentiels d’un
médiateur débutant et sans atouts complémentaires (juridique,
social, formateur) restent faibles et aléatoires, toutes les études
récentes le confirment. La formation en médiation familiale ne
change pas le contexte du point de vue d’une activité salariée mais
offre de meilleures possibilités en tant qu’indépendant.
De ce fait, au terme de cette formation de médiateur, M. N.
et moi avons confirmé ce constat et convenu de la nécessité
de compléter cette étape de formation par une autre plus
qualifiante et susceptible de m’ouvrir de réelles
opportunités de travail. Nous avons alors constaté que je n’avais
pas les pré-requis demandés par le plus grand nombre de
formations supérieures.
Toutefois la possibilité de rejoindre, sans ces pré-requis et donc sur
étude de dossier puis entretien personnel, une formation de niveau
Master à la Haute Ecole X.________ fut identifiée. C’est ainsi que fut
prise la décision de rejoindre la formation de Master HSE qui
paraissait un complément adéquat.
Le programme du master HSE porte sur la psychologie, la
communication, la gestion des relations dans l’organisation mais ne
représente pas une qualification reconnue pour la gestion
RH. La plupart des apprenants de cette formation sont actifs dans
les services RH de grandes entreprises et sont unanimes sur l’intérêt
-
6 -
de cette formation pour leur évolution professionnelle. Toutefois
pour la majorité d’entre eux cette formation vient compléter un riche
cursus technique et s’insère dans une trajectoire déjà très fournie en
expériences dans le domaine RH. Cette formation reste un excellent
atout dans le cas de la perspective d’une activité de coach avec le
statut d’indépendant évoqué plus haut.
Durant ce parcours de reclassement j’ai été confronté à des
réflexions sur des possibilités de formation, des choix à faire dans
des domaines que je ne connaissais pas. Ma formation de base est
cuisinier et ne me permettait pas l’accès à un grand nombre de
formations.
J’ai bénéficié des conseils d’orientation et des recommandations de
Mme K., Mme J. et M. N., mandatés par l’AI.
Il se trouve aussi que ma première demande – qui était de continuer
dans l’entreprise où je travaillais avec une autre activité et un poste
à temps partiel (administratif aux achats de vins) et une
rémunération plus basse – ne fut pas accepté par Mme J. car
cela impliquait une compensation de salaire de la part de
l’assurance.
Ensuite, une proposition de formation que je pressentais bonne,
dans la ligne de mon activité professionnelle d’alors, était une
formation en œnologie auprès de l’Ecole U.. Cela aurait
conforté ma position dans l’entreprise et possiblement permis une
évolution intéressante au service des achats.
Mme J. ne pouvait accepter cette perspective car le cursus
de formation était trop long, hors des possibilités offertes par un
reclassement.
Je constate aujourd’hui que la nécessité de cumuler trois formations
peu qualifiantes a requis des durées bien plus importantes que celle
prévue pour l’œnologie.
A l’époque j’étais très perturbé par cette nécessité de cesser mon
travail, par la réalité de mes limitations fonctionnelles, par tous les
changements que cela impliquait dans ma vie. Je n’étais simplement
pas en état de m’opposer à ces prises de positions discutables. Je le
regrette aujourd’hui.
B/Concernant le revenu théorique :
Demande de renseignement :
Votre projet de décision du 24/07/15 précise que je suis en mesure,
suite aux mesures professionnelles, de réaliser un revenu brut de
86'930 fr. Je souhaite connaitre précisément le mode de calcul de ce
revenu théorique et sur la base de quels textes il a été arrêté.
D’autre part, jusqu’à ce courrier du 24/07/15, le revenu déterminant
était de CHF 97'989.- par année (avec une revalorisation de 1,33 %
intervenue au 01/01/2011). Pourquoi ce montant de 100'730.- dans
votre courrier du 24/07/15 ? Comment est réalisé ce calcul ?
Pourquoi ne s’applique-t-il pas au revenu déterminant des périodes
précédentes ?
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7 -
C/Limitations fonctionnelles (en référence à votre courrier du 18
mai 2015) :
Objections :
Les rapports médicaux mentionnent depuis 2009 le risque de
lombalgies chroniques aigües notamment dues à des situations
ponctuelles et involontaires de torsions et de positions de « porte à
faux » ou à des positions assises prolongées.
Dans ces cas les limitations sont telles que je ne peux envisager
aucune activité soutenue, répondre à mes besoins de base à la
maison est déjà délicat.
Ces situations de lombalgies chroniques récurrentes représentent
pour moi l’une des difficultés majeures de réinsertion professionnelle
car il me paraît difficile de demander à un employeur d’accepter
d’intégrer la survenue fréquente de limitations de la capacité de
travail ou d’absence pour cause d’accident.
Je rappelle que :
-
sans limitations fonctionnelles je n’aurais pas cessé mon activité et
mon revenu aurait progressé ainsi qu’il l’avait fait au cours des
années précédentes, voire mieux au vu des possibilités ouvertes à
ce moment,
-
sans limitations fonctionnelles je n’aurais pas de problème
aujourd’hui à retrouver une activité proposant un revenu équivalent.
De ce fait, si je ne parviens pas à trouver une activité correspondant
à un niveau de rémunération équivalent ce n’est pas dû à un
manque de formation ni à un manque d’opportunités sur le marché
mais à une impossibilité fonctionnelle d’exercer un grand nombre
d’activité pour lesquelles j’ai une formation et une expérience
adéquate.
Demande de renseignement :
Quelle sera la position des assurances si je ne parviens pas à trouver
un emploi du fait des limitations fonctionnelles ou si je ne trouve
qu’un emploi faiblement rémunéré ?
Quelle sera la position des assurances si de façon récurrente je me
trouve dans l’obligation de déclarer un arrêt de travail suite à une
crise de lombalgie ? Est-ce considéré comme accident ?
Quelle sera la position des assurances si un employeur doit me
licencier car mes absences pour crises de lombalgie sont trop
fréquentes ?
Ce sont des questions très préoccupantes pour moi car elles
correspondent à une cruelle réalité.
Dans une communication interne datée du 10 novembre 2015,
N.________, spécialiste en réinsertion professionnelle auprès de l’office AI, a
pris position sur les remarques de l’assuré comme suit :
-
8 -
En résumé, dans notre rapport final, nous avons considéré l’assuré
comme reclassé à satisfaction dans deux formations simultanées en
tant que Médiateur au Groupement P.________ (2 formations) et
également en master RH à la Haute Ecole X.________ à O., ce
qui est une exception du point de vue de notre assurance.
Par la suite, nous avons également octroyé les prestations de l’aide
au placement pour lesquelles nous avons mis un terme le
07.10.2015 en raison de difficultés de collaboration avec notre
assuré et pour concentrer les démarches avec l’ORP d’E.
(note du 07.10.2015). L’assuré devait collaborer avec l’ORP pour un
certain nombre d’objectifs et a été inscrit pour une mesure IPT de 6
mois.
Dans son courrier d’opposition du 31.08.2015, l’assuré conteste les
éléments REA suivants de notre projet de décision du 24.07.2015 :
Contestation de la fin de formation au 31.07.2015 en
évoquant un temps nécessaire pour effectuer le mémoire
Nous avons établi notre décision de fin de reclassement au
31.07.2015 sur la base du plan de formation de la Haute Ecole
X.________ (doc du 07.05.2013) indiquant le dernier jour de cours au
05.07.2015. Ce qui laissait d’ores et déjà un mois de plus à l’assuré
pour débuter son travail de mémoire.
Nous rappelons qu’une prolongation de formation afin d’effectuer un
travail de mémoire n’est pas sujette à obligation et n’est pas régie
par la LAI. Il s’agit d’une appréciation individuelle de la situation
pour décision d’octroi. Dans des cas d’exception, nous pouvons
prolonger le reclassement car l’assuré est déjà en emploi à 100 % et
nous pouvons provisoirement soutenir l’assuré et l’employeur dans
ce processus de validation de formation. Pour rappel, la plupart des
participants en Master RH effectuent leur formation et leur travail de
mémoire en parallèle de leur emploi. Par conséquent, pour notre
assuré sans emploi et sans autre activité en cours, il n’y a pas
d’élément susceptible d’envisager une prolongation de formation au
sens de l’art. 17 LAI.
Contestation de ne pas être disponible à 100 % car doit être
à disposition de l’ORP
Réponse identique à l’argumentation susmentionnée, car même en
emploi à 100 % un participant peut effectuer son travail de
mémoire. L’assuré n’étant pas en emploi mais disponible pour l’ORP
n’est pas une argumentation susceptible d’un octroi d’une
prolongation de mesure au sens de l’art. 17 LAI.
Contestation pour les cours d’anglais
Nous prenons note que malheureusement l’assuré n’a pas pu
trouver de cours correspondant à son niveau et aux horaires à sa
convenance (suivi par SRP précédent).
Contestation des choix de formations
-
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L’assuré indique qu’il souhaitait effectuer une formation en œnologie
qui n’a pas reçu l’accord de notre assurance. Il n’y a pas lieu de
remettre en question cette appréciation, car une formation HES avec
diplôme ne répond pas aux critères et aux principes d’octroi
(principe d’équivalence et de proportionnalité) et de notre assurance
pour un assuré au bénéfice alors d’un CFC.
Un projet de formation a été initié dans la médiation générale
auprès de Groupement P.. Cette orientation a été faite avec
l’accord entier de l’assuré qui se devait alors de se renseigner au
mieux sur cette profession. Après échange, nous avons dû
effectivement prolonger la formation en médiation par des modules
supplémentaires (conflit de travail, médiation en entreprise et
médiation commerciale) afin d’améliorer l’employabilité.
L’assuré évoquant encore la fragilité de son employabilité, nous
avons accepté de réorienter et consolider la formation en apportant
un complément solide à l’employabilité par le biais d’une formation
en Master RH à la Haute Ecole X. d’O.________. Cette
formation est sanctionnée par un « Certificate of Advanced Studies »
que l’assuré a obtenu (GED du 31.08.2015). Pour rappel, cette
formation a été souhaitée et demandée expressément par l’assuré.
Nous ne pouvons à nouveau pas tenir en compte de la remise en
question de ces choix de formation comme évoqué dans son courrier
de contestation.
Au vu de ce qui précède et des formations acquises en médiation
d’entreprise et en RH, il n’y a pas lieu de remettre en question
l’employabilité de notre assuré. L’indication que notre assuré est
maintenant reclassé à satisfaction reste effective.
Renseignements sur le revenu théorique (RI)
Notre calcul repose sur la base Salarium de la Confédération Suisse,
branche économique 82 (activités administratives et autres activités
de soutien aux entreprises), activité 21 (comptabilité et/ou gestion
du personnel), sans fonction de cadre.
Renseignements sur le revenu sans atteinte (RS)
Notre calcul repose sur la base des renseignements de l’ancien
employeur en 2009 que nous avons indexé pour 2014 selon
l’indexation officielle en vigueur des données OFS (NOGA 2008). Le
salaire indiqué dans le rapport employeur correspond aux montants
des revenus des CI. Il n’y a pas lieu de nous écarter de ces
montants.
Contestations en ce qui concerne les limitations
fonctionnelles résiduelles
Nous devons préciser que l’assuré a toujours exprimé son désaccord
vis-à-vis de la capacité de travail résiduelle de 100 % dans une
activité adaptée. Pour rappel, le rapport SMR du 02.07.2010 indique
les limitations fonctionnelles résiduelles suivantes : alternance des
positions, pas de longs trajets en voiture, pas de port de charges de
-
10 -
+10 kg, pas de porte-à-faux ni de torsions du rachis. Au vu de ces
limitations, le SMR a établi une capacité de travail de 25 % dans
l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles résiduelles. Les éléments évoqués par
l’assuré n’apportent pas de faits nouveaux sur le plan médical et ne
sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales.
Les rapports médicaux au dossier sont tous antérieurs au rapport du
SMR.
Nous pouvons également confirmer que les limitations fonctionnelles
résiduelles sont totalement compatibles avec des activités adaptées
sur le marché du travail et plus particulièrement avec le
reclassement effectué par l’assuré.
Demande de renseignement sur l’obstacle à l’emploi en
raison des limitations
Au vu de ce qui précède, nous devons indiquer que les freins à
l’employabilité ne peuvent pas être de nature médicale car la CT est
pleine dans une activité adaptée. Sans faits nouveaux sur le plan
médical, attestés par un médecin et confirmé par le SMR, le frein à
l’emploi n’est pas du ressort de notre assurance.
Par décision du 26 janvier 2016, l’office AI a confirmé son
projet de décision du 24 juillet 2015.
B.a) Par acte du 22 février 2016, V.________ a déféré la décision
rendue le 26 janvier 2016 par l’office AI auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant au renvoi
de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Constatant que les débouchés réels en tant que médiateur
étaient très faibles en tant qu’indépendant et quasi nuls en tant que
salarié, il s’interrogeait sur le sérieux de la démarche de conseil et le soin
apporté à investiguer ses réelles possibilités de gain sur le marché du
travail. Il souhaitait que l’office AI prenne en considération des
perspectives de gain conformes à la réalité et à ses limitations
fonctionnelles.
b) Dans sa réponse du 9 juin 2016, l’office AI a conclu au rejet
du recours, en renvoyant à la communication interne établie le 10
novembre 2015 par le spécialiste en réinsertion professionnelle qui s’était
occupé du dossier de l’assuré.
-
11 -
c) Dans sa réplique du 22 juin 2016, V.________ a maintenu ses
conclusions, tout en réitérant les critiques formulées dans son recours du
22 février 2016.
d) Dans sa duplique du 19 juillet 2016, l’office AI a indiqué que
les arguments développées par l’assuré dans sa réplique n’étaient pas de
nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision. Il a produit une
communication interne établie le 4 juillet 2016 par le spécialiste en
réinsertion professionnelle et précisé que le revenu d’invalide exigible
s’élevait en 2014 à 86'930 fr.
e) Dans ses déterminations du 23 août 2016, V.________ a
confirmé les conclusions prises dans ses écritures précédentes et
demandé la tenue d’une audience d’instruction.
f) Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Juge instructeur a
requis la production des dossiers de l’assuré auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents et de l’Office régional de placement
d’E..
g) Dans ses déterminations du 26 janvier 2017, l’office AI a
indiqué ne pas avoir de remarques à formuler.
h) Dans ses déterminations du 16 février 2017, V. a
réitéré ses griefs à l’encontre de l’office AI, soulignant notamment qu’une
activité de médiateur indépendant ne pouvait représenter une activité
professionnelle principale que dans de rares cas très particuliers. Au
surplus, il a indiqué que son état de santé s’était dégradé depuis le mois
de septembre 2016.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.En l’absence d’éléments médicaux de nature à susciter un
doute, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la situation
sur le plan médical opérée par l’office intimé, selon laquelle le recourant
disposait – jusqu’au jour de la décision litigieuse à tout le moins – d’une
capacité de travail pleine et entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. L’objet du litige porte sur la question de savoir si
l’office intimé était en droit de mettre un terme à ses prestations,
singulièrement de considérer que le recourant avait été réadapté avec
succès et ne subissait aucun préjudice économique susceptible d’ouvrir le
droit à une rente d’invalidité.
3.a) Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d’activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
-
13 -
fédérale sur l’assurance-invalidité [5
e
révision de l’AI], FF 2005 4223 n.
1.1.1.2). L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (ATF 139 V 399
consid. 5.1 ; 138 I 205 consid. 3.1).
b) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
c) Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est
pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant
plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 139 V 399 consid. 5.3).
d) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des
mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer
à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux
mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais
non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier,
l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de
son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont
telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à
profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau
professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de
l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en
-
14 -
considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF
139 V 399 consid. 5.4).
e) Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les
mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à
favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne
saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles
présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que
seules entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation
professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de
connaissance. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas
concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son
invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas,
si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou améliorée de manière notable. Une mesure de
reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi
longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la
proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5).
f) L’assuré qui s’est vu allouer par l’assurance-invalidité une
mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures
supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise
en charge n’est pas de nature à procurer à l’assuré un revenu satisfaisant
et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain
comparable à celui qu’il obtenait dans son activité antérieure avant la
survenance de l’invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne
dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au
reclassement soit atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.6).
4.Eu égard à l’objet du litige, la présente procédure n’est pas le
lieu pour examiner le bien-fondé de l’octroi de la mesure de reclassement
allouée au recourant. Dans la mesure où l’office intimé a considéré que
celui-ci pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de
reclassement en raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la
formation complète et appropriée qui était nécessaire et suffisante pour
-
15 -
lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité.
5.a) Le recourant, titulaire d’un baccalauréat littéraire français
et cuisinier de formation, a effectué l’essentiel de sa carrière
professionnelle dans le domaine commercial, en premier lieu pour le
compte des sociétés T.________ SA et C.________ SA sises à R.,
actives dans le commerce de gros, puis pour le compte de la société
Z. SA sise à H., active dans le négoce des vins.
b)
aa) Le bilan de compétences organisé entre le 1
er
novembre
et le 10 décembre 2010 par la société S. sise à O.________ a mis en
évidence que le recourant présentait des prédispositions pour suivre une
formation dans le domaine de la médiation et de la gestion des conflits.
bb) Sur la base du résultat de cette évaluation, l’office intimé
a décidé de prendre en charge les coûts d’une formation approfondie à la
médiation générale (prévention et gestion des conflits) donnée par le
Groupement P.________ de L.. Selon le document de présentation
figurant au dossier, la formation à la médiation visait à développer des
aptitudes et à acquérir des compétences spécifiques nécessaires à la
pratique de la médiation. Elle contenait une partie introductive de quinze
jours qui avait pour objectif de situer la médiation comme un mode de
régulation des conflits s’inscrivant dans les profondes mutations que
traversait la société (méthodologie et technique de la médiation) et une
partie d’approfondissement de dix jours qui avait pour objectif d’explorer
différents champs et contextes de médiation (médiation en matière
environnementale, familiale, scolaire, pénale, entreprise, commerciale
ainsi que dans les relations de travail et interculturelles). La formation
s’adressait à toute personne intéressée à la médiation ayant une
formation professionnelle préalable et ayant suivi une sensibilisation à la
médiation avec le Groupement P. ou dans un organisme reconnu
par le Groupement P.________ complétée par une demi-journée de
formation dispensée par le Groupement P.________ ; la formation se faisait
-
16 -
en lien avec la pratique professionnelle ou associative des participants. Le
document de présentation précisait encore que, dans la mesure où la
profession de médiateur en était à ses débuts et offrait peu de débouchés,
les participants étaient encouragés à mener leur formation en parallèle
avec leur activité professionnelle ou associative afin d’intégrer certains
outils de la médiation dans leur pratique.
cc) A l’issue de cette formation, il est très vite apparu que la
certification généraliste obtenue n’offrirait guère de débouchés
professionnels (courrier du recourant à l’office intimé du 24 avril 2012 ;
note de suivi du conseiller en réadaptation du recourant du 5 juin 2012 ;
voir également « La médiation pour éviter la sentence du juge », article
paru dans le Migros Magazine du 12 décembre 2016, ainsi que les
statistiques publiées par la Fédération Suisse des Associations de
Médiation relatives à la part de l’activité professionnelle consacrée à la
médiation [Enquête Médiation Suisse 2014, p. 13]), le recourant ne
disposant au surplus pas de connaissances notamment juridiques
suffisantes pour pouvoir se profiler positivement dans l’une ou l’autre
forme de médiation existante (voir en particulier le courriel du recourant à
l’intention de N.________ du 9 avril 2013).
dd) Aussi, afin de compléter la formation du recourant pour lui
permettre d’exercer une activité rémunératrice, l’office intimé a décidé de
prendre en charge les coûts d’un Master of Advanced Studies (MAS) en «
Human systems engineering ». Selon le document de présentation
disponible sur Internet, ce MAS était une formation en cours d’emploi qui
s’adressait aux acteurs qui étaient amenés à initier, accompagner ou
piloter des changements au sein d’organisations complexes: responsables
d’organisations et d’équipes, spécialistes des ressources humaines,
responsables de projets, consultants internes et externes. Pour rejoindre le
MAS, le participant devait bénéficier d’une bonne expérience
professionnelle en entreprise ou au sein d’une organisation publique ou en
tant que consultant ou dans la formation. En outre, il devait avoir entrepris
un travail de développement personnel et être engagé dans ce processus.
Sur le plan académique, le participant était en principe titulaire au
-
17 -
minimum d’un diplôme Bachelor décerné par une HES ou par une
Université. Cependant quelques personnes pouvaient être acceptées dans
le MAS sur dossier, pour ceux qui disposaient d’un ensemble de formations
et d’expériences particulièrement significatives sans pour autant être
porteur d’un titre décerné par une Haute Ecole.
ee) Afin de compléter sa formation dans le domaine de la
médiation, le recourant s’est également inscrit de son propre chef au
Diploma of advanced studies (DAS) en « Médiation de conflits –
spécialisation dans le champ familial » organisé par la Haute école
F.________ de L.________. Selon le document de présentation disponible sur
Internet, ce DAS contenait une première partie destinée au
développement des compétences nécessaires et attitudes appropriées à
une posture de médiation dans les relations sociales de toute nature et
une seconde partie destinée à approfondir les enjeux traités dans la
première partie dans le champ de la famille. Pour être admis au DAS, le
participant devait être au bénéfice d’un titre délivré par une haute école
de travail social, de la santé, de l’enseignement ou d’un titre jugé
équivalent (une admission sur dossier et/ou entretien étant possible pour
les personnes non titulaires d’un tel titre) ou bien être titulaire d’un
bachelor universitaire dans le domaine des sciences humaines ou
juridiques et avoir accompli trois ans de pratique après sa formation de
base.
c) Les deux formations allouées par l’office intimé au
recourant, auxquelles il convient d’ajouter le (DAS) en « Médiation de
conflits – spécialisation dans le champ familial », ont ceci de commun qu’il
s’agit de formations – en cours d’emploi – destinées à compléter les
connaissances de personnes disposant déjà d’une formation de base –
principalement universitaire – dans le domaine juridique, des sciences
sociales ou des ressources humaines (formation continue). Ni la formation
approfondie à la médiation générale ni le MAS en « Human systems
engineering » ni le (DAS) en « Médiation de conflits – spécialisation dans le
champ familial » ne constituent des formations de base destinées à
acquérir les qualifications professionnelles permettant un accès direct au
-
18 -
marché du travail (apprentissage, école de métiers, formation
professionnelle supérieure).
d) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293
consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991 consid.
3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC
1989 p. 328).
e) L’office intimé ne peut être suivi lorsqu’il estime que le
recourant dispose, grâce aux formations acquises, de tous les éléments
qui lui permettraient de retrouver une activité sur le marché du travail et
de réaliser un revenu annuel de 86'930 fr. dans une activité de conseil et
gestion du personnel. A la lumière de son cursus personnel et
professionnel, le recourant ne dispose à l’évidence pas des connaissances
et des compétences de base dans la gestion du personnel en entreprise et
dans le conseil en personnel (management des ressources humaines
[recrutement, contrat de travail, entretien annuel d’évaluation,
-
19 -
management des équipes, etc.], gestion administrative, gestion des
salaires et des assurances, principes de base en droit du travail, formation
du personnel). Or, malgré la réussite des formations, il est parfaitement
irréaliste, en l’absence de compétences de base dans ce domaine
d’activité, qu’un employeur s’intéresse au profil du recourant. Il ressort
d’ailleurs du dossier de l’assurance-chômage versé à la cause au cours de
la procédure que le profil du recourant était jugé atypique, en raison
notamment du parcours de réinsertion suivi, de sorte que les entreprises
avaient de la peine à imaginer dans quel domaine il pouvait travailler
(procès-verbal d’entretien du 18 janvier 2016).
f) De même, il n’est pas possible d’admettre que le recourant
serait en mesure d’exploiter économiquement les compétences acquises
dans le domaine de la médiation. Il ressort du dossier de l’assurance-
chômage que les recherches effectuées par le recourant afin de décrocher
des mandats de médiation s’étaient avérées vaines (procès-verbal
d’entretien du 21 octobre 2016). Une démarche de sensibilisation à la
création d’entreprise avait par ailleurs démontré que la viabilité
économique d’une telle activité n’était envisageable que dans le cadre
d’une activité indépendante exercée à plein temps, ce qui, compte tenu
du marché réel de la médiation, du profil professionnel du recourant et de
son manque d’expérience dans le domaine, apparaît totalement irréaliste.
g) Il faut reconnaître que le recourant a donné son plein
accord à l’orientation générale proposée par l’office intimé. Il convient
néanmoins de souligner que cette orientation résultait d’une démarche de
coaching personnalisé proposée par l’office intimé, dont le recourant était
en droit d’attendre qu’elle fût effectuée par des spécialistes en la matière
et que les résultats fussent conformes à son potentiel et aux réalités
économiques. Qui plus est, le recourant n’avait pas vraiment le choix de
refuser la proposition qui lui était faite, puisque, en cas de refus de sa
part, il se serait très vraisemblablement vu refuser l’allocation d’une
mesure d’ordre professionnel en raison d’un défaut de collaboration. S’il
est vrai ensuite que le MAS en « Human systems engineering » a été
expressément demandé par le recourant, il convient également de
-
20 -
souligner que cette demande était la conséquence de l’inadéquation de la
première formation allouée par l’office intimé. Dans la mesure où l’office
intimé a examiné le bien-fondé de cette formation et donné son accord au
suivi de celle-ci, il est particulièrement malvenu de faire des reproches au
recourant et de faire reposer sur les épaules de celui-ci la responsabilité
exclusive de l’échec – programmé – du reclassement.
h) En réalité, l’office intimé aurait dû se rendre compte, en
prêtant l’attention commandée par les circonstances, que le reclassement
qu’il avait accepté de prendre en charge n’offrirait au recourant aucun
débouché sur le marché du travail. Le fait que les formations proposées
n’étaient pas des formations à plein temps, mais des formations
généralement suivies en cours d’emploi aurait dû susciter le doute quant à
la possibilité de mettre en valeur les connaissances acquises sur le
marché de l’emploi, ce d’autant que le recourant ne disposait pas de la
formation préalable généralement préconisée pour de telles formations.
Dans un courrier adressé le 24 avril 2012 à l’office intimé, le recourant
avait très rapidement exprimé ses inquiétudes quant aux débouchés réels
d’une formation dans le domaine de la médiation. Le conseiller en
réadaptation du recourant avait pour sa part admis, dans le cadre d’un
entretien avec un inspecteur accidents de la CNA, que ce projet de
réadaptation était dès le départ un peu « boiteux » (compte rendu du 17
janvier 2013). En proposant de compléter la formation du recourant,
l’office intimé avait ainsi admis que la formation suivie par le recourant
dans le domaine de la médiation ne remplissait pas les critères
d’employabilité et de réduction du préjudice économique. En ce qui
concerne le MAS en « Human systems engineering », il ne faisait guère de
doute que le profil professionnel du recourant ne correspondait pas à celui
des destinataires d’une telle formation. Dans un courriel adressé le 14 mai
2015 à l’office intimé, le recourant avait d’ailleurs souligné que les
participants au MAS étaient actifs dans les services des ressources
humaines de grandes entreprises et étaient unanimes sur l’intérêt de
cette formation pour leur évolution professionnelle ; pour la majorité
d’entre eux, cette formation venait en effet compléter un riche cursus
-
21 -
technique et s’insérait dans une trajectoire déjà très fournie en
expériences dans le domaine des ressources humaines.
6.En prenant en charge une mesure de reclassement qui n’était
à l’évidence pas appropriée, puisqu’elle n’était pas susceptible d’offrir au
recourant un quelconque débouché professionnel, l’office intimé ne s’est
pas conformé aux obligations fixées par la loi et la jurisprudence (cf. supra
consid. 3a) et a, partant, violé le droit fédéral. Le recourant n’a toutefois
pas à subir les conséquences dommageables d’un comportement
principalement imputable à l’office intimé, dans la mesure où celui-ci s’est
enferré dans une démarche de réadaptation, dont il aurait dû se rendre
compte, en prêtant l’attention commandée par les circonstances, qu’elle
n’offrirait aucun débouché sur le marché du travail. Dans la mesure où le
reclassement n’a pas atteint le but de réadaptation visé, il appartient à
l’office intimé de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation, soit en complétant la formation initiale allouée (cf. supra consid.
3e), soit en procédant à un nouvel examen du droit à des mesures d’ordre
professionnel (cf. supra consid. 3f ; cf. ATF 139 V 399 consid. 6.1 ; TF
9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.2, in SVR 2011 IV n° 74).
7.Fort de ce constat, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de
la comparaison des revenus opérée par l’office intimé, singulièrement la
pertinence du montant retenu à titre de revenu d’invalide.
8.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
cause renvoyée à l’office intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ce contexte, il
appartiendra à l’office intimé de prendre en considération la dégradation
de l’état de santé du recourant intervenue depuis l’automne 2016, dont le
recourant a fait état dans son courrier du 16 février 2017.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
-
22 -
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé (cf.
art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).
c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il
obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel (cf.
art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 janvier 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :