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TRIBUNAL CANTONAL
AI 38/16 - 269/2016
ZD16.007079
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Karim Hichri,
avocat auprès d’Inclusion handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 et 17 al. 2 LPGA ; 42 LAI ; 37 al. 3 et 87 al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1946,
a déposé une demande de prestations le 23 juin 1993 auprès de l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), indiquant comme atteinte à la santé un infarctus des deux côtés
du cerveau depuis le 29 juin 1991.
Par décision du 6 mai 1994, l’OAI a octroyé à l’assurée une
rente entière d’invalidité dès le 1
er
juin 1992, fondée sur un degré
d’invalidité de 97%.
Par communications des 16 juin 1997, 12 février 2002 et 19
janvier 2005, l’OAI a signifié à l’assurée que son degré d’invalidité n’avait
pas subi de modification susceptible d’influencer son droit à la rente.
B.Le 4 juillet 2005, l’assurée a déposé une demande d’allocation
pour impotent auprès de l’OAI. Elle a indiqué, d’une part, qu’en raison de
son impotence et malgré l’usage de moyens auxiliaires, elle avait besoin
de l’aide régulière et importante d’autrui depuis juin 1991 pour se
déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux et, d’autre part,
qu’elle avait besoin d’un accompagnement régulier et durable pour faire
face aux nécessités de la vie depuis juin 1991 dans la mesure de
prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante à la
maison et d’un accompagnement pour les activités et les contacts hors du
domicile, précisant que les proches fournissaient cet accompagnement.
Dans un document annexé, une collaboratrice de l’association [...] a
explicité les besoins de l’intéressée en ces termes :
« Suite à un accident vasculaire cérébral, Madame D.________
rencontre d'importantes difficultés quant à son autonomie. Mme
D.________ ne peut pas improviser. Elle doit vivre avec un rythme
très régulier où toutes les activités sont organisées, planifiées et
faites dans le calme. Chaque imprévu, chaque chose inattendue, la
met dans un stress qui a pour conséquence qu'elle n'arrive plus à
s'organiser, panique, ne peut plus réfléchir et ne peut plus rien faire.
Mme D.________ ne peut s'occuper de deux tâches à la fois, voir
même faire deux tâches rapidement à la suite l'une de l'autre. Il lui
arrive fréquemment d'oublier ce qu'elle voulait faire lorsqu'elle
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change de pièce ou pense à autre chose. Elle doit alors faire un
important travail de réflexion en cessant toute autre activités (sic)
afin de retrouver le fil de son idée (lorsqu'elle le retrouve).
Mme D.________ n'arrive pas à mettre des priorités dans les actes de
la vie quotidienne. Tout est également prioritaire ce qui implique
une importante difficulté pour s'organiser et Mme D.________ doit
mettre beaucoup d'énergie pour ne pas paniquer.
Concernant le ménage, Mme D.________ rencontre les même[s]
difficultés d'organisation et de priorités. Par exemple, elle va
commencer à nettoyer la salle de bain puis penser à autre chose
qu'elle doit faire. Elle va laisser tout en plan et changer d'activité
sans avoir terminé la première. Mme D.________ doit rester calme,
bien réfléchir et mettre beaucoup d'énergie pour terminer ce qu'elle
a commencé. Chaque imprévu (un téléphone, un produit vide, etc)
va entraîner une perte de maîtrise de l'activité et un stress
important. La présence d'une tierce personne lui aide à recadrer les
activités à organiser et à reprendre le fil de son travail.
Les appareils ménagers, si simples soient-ils, donnent d'importantes
difficultés à Mme D.. Elle va avoir besoins (sic) de beaucoup
plus de temps que la normale pour arriver à intégrer le
fonctionnement d'un micro-onde ou d'un nouvel aspirateur. Si
l'appareil a un fonctionnement plus compliqué (avec des mémoires
et des programmations par exemple), Mme D. ne va pas
arriver à s'en servir sans l'aide d'une tierce personne et même avec
cela, l'utilisation va rester limitée. La compréhension d'un mode
d'emploi représente un obstacle insurmontable à Mme D..
Mme D. a aussi des troubles de l'équilibre, des troubles
visuels et des difficultés de motricité fine. Ces séquelles impliquent
que même à l'intérieur, Mme D.________ doit se déplacer avec
attention afin de ne pas heurter un montant de porte, une chaise ou
risquer des chutes. Elle a des difficultés pour tout ce qui nécessite
de la motricité fine : travaux de couture, ouverture de petits
emballages, servir du thé ou quelque chose de liquide, etc.
Pour la cuisine, Mme D.________ doit également se concentrer
beaucoup pour arriver à organiser la confection d'un repas du début
à la fin. Par exemple, elle peut préparer une sauce et oublier de la
servir. Elle peut prévoir l'achat d'aliments dans le but d'un menu
précis et en faire un tout autre pour lequel elle va manquer
d'ingrédients. Si elle reçoit ou souhaite faire un repas plus
compliqué, elle ne peut le faire sans l'aide d'organisation d'une
tierce personne.
Au sujet de l'administration, Mme D.________ a besoin d'une aide
encore plus conséquente. Elle n'a plus la notion des chiffres. Elle ne
peut faire une ad[d]ition simple ou gérer une petite comptabilité. Les
chiffres ne représentent plus de valeur, elle doit donc être aidée
pour ses paiements. Le classement et rangement de ses documents
ne peut se faire sans l'aide de quelqu'un qui organise concrètement
cette tâche. Mme D.________ inverse facilement les mots ou les
lettres. Elle ne peut écrire un courrier. Elle fait beaucoup par
téléphone mais si une note écrite est nécessaire, elle ne peut le faire
sans l'aide de quelqu'un. Pour la communication orale, Mme
D.________ perd ses mots et/ou le sens de ses phrases si elle est
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stressée, énervée ou même préoccupée. Elle ne peut alors plus
communiquer aisément par téléphone ou de vive voix. Mme
D.________ nécessite un soutien total pour cette tâche.
Toutes ces difficultés sont encore exacerbées lors d'un stress. Si un
problème l'inquiète, Mme D.________ mélange tout, elle n'arrive plus
à organiser son esprit, mélange tout et perd pied. Elle n'arrive
parfois même plus à organiser ses activités quotidiennes. Mme
D.________ doit être régulièrement rassurée quant aux choses à faire
et a besoins (sic) d'aide pour l'organisation de ses activités.
Mme D.________ rencontre les mêmes difficultés à l'extérieure (sic)
que citées ci-dessus. Ses troubles d'équilibre et visuels lui imposent
un[e] très grande rigueur dans ses déplacements afin d'éviter les
chutes et les collisions. Si Mme D.________ est stressée ou fatiguée,
elle va facilement se tromper de bus. Elle voit bien le numéro du bus
mais dans sa tête elle n'arrive plus à faire le lien entre le no et le
trajet. Si Mme D.________ doit se rendre dans un endroit inconnu, elle
a besoin d'aide pour préparer son trajet et recevoir des indications
complémentaires pour pouvoir s'orienter et organiser son
déplacement.
Mme D.________ est très sensible au bruit. S'il y a trop de bruit autour
d'elle, elle n'arrive plus du tout à réfléchir. Elle fuit donc les concerts
et autres manifestations avec du bruit et de nombreuses personnes.
Lorsqu'elle est surprise dans la rue ou ailleurs par trop de bruit, elle
part droit devant elle, sans savoir où elle va, juste pour fuir le bruit.
Lorsque le bruit s'est calmé et qu'elle arrive à nouveau à réfléchir,
elle a beaucoup de peine à s'orienter, retrouver une organisation et
retrouver le chemin pour la maison.
Pour ses loisirs, Mme D.________ rencontre les mêmes difficultés. Elle
doit tout prévoir à l'avance au mieux, faire appel à de l'aide pour
surmonter les difficultés d'orientation et d'organisation et mettre
beaucoup d'énergie pour arriver à mener à bien une sortie simple.
Mme D.________ a donc tendance à éviter ces situations et ne sort en
situation inconnue qu'avec l'aide de ses proches. ».
L’OAI a procédé à une enquête au domicile de l’assurée, en sa
présence et celle d’une collaboratrice de l’association [...], afin de
déterminer les actes pour lesquels elle avait besoin d’aide. Dans son
rapport du 25 novembre 2005, l’enquêteur a indiqué que l’intéressée avait
subi une intervention à un œil en ambulatoire en août 2005 et qu’elle
avait passé 8 jours à l’hôpital en octobre 2005 pour des investigations
suite à des chutes répétées, relevant qu’elle avait depuis lors des douleurs
à la nuque et au dos et qu’elle portait une minerve le jour de l’enquête. Il a
exposé que l’assurée, gauchère depuis l’enfance, souffrait d’une
hémiplégie entraînant une faiblesse du membre supérieur droit et qu’elle
présentait une cécité de l’œil gauche et une baisse de l’acuité de l’œil
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5 -
droit. Il a complété la rubrique « Indications concernant l’impotence »
comme suit :
«
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-
7 -
-
8 -
».
L’enquêteur de l’OAI a par ailleurs formulé les remarques
suivantes :
« L'enquête à domicile en présence de l'assurée et de Mme
S.________ aura permis d'apporter les précisions nécessaires afin que
nos services puissent se prononcer sur le droit à l'API [allocation
pour impotent] pour accompagnement pour cette assurée.
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Mme S.________ fait remarquer que cette prestation n'existait pas
avant cette date et que l'assurée résidait à l'étranger, raison pour
laquelle aucune demande n'aurait été possible, bien que l'atteinte à
la santé remonte à 1991.
Globalement cette assurée pourrait faire face aux limitations
physiques de son AVC [accident vasculaire cérébral], mais elle
souffre de séquelles qui rendent son fonctionnement difficile au
niveau intellectuel. Elle a d'ailleurs précisé que pour écrire « sa tête
commande, mais sa main ne suit pas ». Elle inverserait aussi les
syllabes, bute régulièrement sur les mots lorsqu'elle s'exprime et
d'autres fois « sort » une date, relate un événement sans problème.
Il est évident que nous ne disposons pas de renseignements
médicaux au dossier sur ces problèmes. Le dernier rapport du Dr [...]
date du 13 juillet 2005 où il se réfère à celui du 1.12.2004.
Dans le dernier il mentionne toutefois va s'aggravant (sic), alors que
dans le précédent il notait au point 2 « Toutefois, au quotidien, elle
est capable d'effectuer les taches personnelles et subvenir à ses
besoins à domicile ».
Il serait éventuellement intéressant d'obtenir un avis du psychiatre
de l'assurée, ou du SMR [Service médical régional de l’assurance-
invalidité] ? ».
Dans un rapport du 9 janvier 2006 à l’OAI, la Dresse T.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de
status post AVC extensif fronto-pariétal gauche en 1991, de cécité de l’œil
gauche et baisse de l’acuité de l’œil droit, de lombosciatalgie droite et
d’anxiété généralisée. Elle a exposé que les indications sur l’impotence
ressortant du rapport d’enquête précité correspondaient à ses
constatations et que l’état de santé de sa patiente ne pouvait pas être
amélioré par des mesures médicales, précisant que l’essentiel des
difficultés de vie de l’assurée provenait des séquelles de l’AVC et que
l’état anxieux pouvait être diminué mais que cela ne changerait rien quant
à ses difficultés pour le calcul, la lecture et l’organisation. Selon cette
praticienne, l’impotence ne pouvait pas être améliorée par des moyens
auxiliaires et le pronostic était stationnaire.
Par décision du 15 mars 2006, l’OAI a octroyé à l’assurée une
allocation pour impotent de degré faible, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
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Selon le questionnaire pour impotence attesté médicalement et sur
la base du résultat de notre enquête, nous constatons que vous
nécessitez l’aide d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous avez droit à une allocation pour impotent de degré faible.
Le droit à l’allocation débute le 01.01.2004.
Toutefois, votre demande d’allocation pour impotence est
tardive. En effet, si l’assuré présente sa demande plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations, en
dérogation à l’article 24 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1], ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Dans votre cas, le
début du droit à la prestation est ouvert dès le 1
er
juillet
2004, soit douze mois avant le dépôt de votre demande du
04 juillet 2005. ».
Par communication du 17 mai 2010, l’OAI a signifié à l’assurée
qu’après réexamen, son degré d’impotence n’avait pas changé au point
de modifier son droit, de sorte qu’elle continuerait à bénéficier d’une
allocation pour impotent de degré faible.
C.Le 10 mars 2015, l’assurée a informé l’OAI de l’aggravation de
son état de santé et a requis l’octroi d’une allocation pour impotent de
degré moyen. Elle a produit un certificat médical du 8 mars 2015 de son
médecin traitant, le Dr G., qui a exposé ce qui suit :
« Le soussigné, médecin traitant de Madame D. certifie que
cette personne est actuellement suivie à sa consultation depuis
2011 et que l'évolution de l'état de santé de cette dame fait l'objet
d'une aggravation progressive et irréversible au fil du temps, de
type sénescence précoce sur séquelles d'AVC justifiant la demande
d'une rente d'impotent de degré moyen ( et non de faible degré
comme jusqu'ici ).
En effet, sur les lourdes séquelles de l'accident cérébro-vasculaire
de 1991, qui avait justifié une rente Al à 100% et une rente
d'impotence de degré faible, se sont ajoutés depuis quelques
années les ravages du temps: les capacités de mémoire étaient
meilleures en 2006 qu'en 93, mais depuis c'est l'inverse et c'est
dans la logique des choses. De même l'équilibre à la marche se
péjore, la précision dans l'éxécution (sic) de tâches simples devient
aléatoire selon les jours.
Par conséquent la présence d'une tierce personne,
d'accompagnement, est toujours plus indispensable au fil de la
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journée, et les tâches courantes sont plus nombreuses à ne plus
pouvoir être éxécutées (sic) par la patiente sans aide.
Cette dame, par ailleurs volontaire et très courageuse, ne peut
continuer ainsi sans une aide accrue, ce qui suppose des frais et une
organisation quotidienne assez lourde pour l'entourage et les
soignants et intervenants de coordination. ».
Dans un questionnaire complété le 2 avril 2015, l’assurée a
indiqué qu’en raison de son impotence et malgré des moyens auxiliaires,
elle avait besoin d’aide de la part d’un tiers, de façon régulière et
importante, depuis 1991, pour se vêtir et se dévêtir, précisant qu’il lui
était impossible de boutonner les vêtements et de lacer les chaussures, et
pour se déplacer à l’extérieur, relevant qu’un accompagnant était
nécessaire pour tout trajet inconnu et qu’elle utilisait une canne au
quotidien. Sans mentionner formellement un besoin d’aide (une croix a été
apposée entre la case « oui » et la case « non »), elle a expliqué s’agissant
de l’acte de couper la nourriture qu’elle avait renoncé à certains aliments,
que pour se coiffer, elle avait fait le choix d’une coupe ne nécessitant pas
de coiffage et que pour se baigner et se doucher, il était nécessaire
d’utiliser une planche et d’adapter la salle de bains. L’intéressée a exposé
que l’aide était apportée par le CMS (Centre médico-social) de [...] et
qu’elle disposait à titre de moyens auxiliaires de lunettes et d’une canne,
relevant qu’elle envisageait de recourir à un déambulateur. Elle a
également indiqué avoir besoin d’aide pour lui permettre de vivre chez
elle, soit une aide au ménage depuis 1991, avoir besoin d’un
accompagnement pour les rendez-vous et contacts hors du domicile
depuis « 1991, parfois, pour toute situation nouvelle » et avoir besoin de la
présence régulière d’un tiers pour éviter l’isolement durable du monde
extérieur, relatant un étiolement des relations sociales qui étaient
maintenues grâce à des cours de dessin et de peinture. Figurait en annexe
le même document explicatif que celui accompagnant sa demande du 4
juillet 2005.
Dans un courrier daté du même jour, l’assurée a déclaré ce qui
suit :
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« Je souffre de déséquilibre, de nombreuses chutes et de vertige
(impossible par exemple d’emprunter les escaliers roulant à la
descente, les escaliers ordinaires de plus 8 marches en montant ou
en descendant s’il n’y a pas une rampe solide, et même avec j’arrive
en transpirant). J’ai renoncé d’aller (sic) dans plusieurs endroits qui
étaient pour moi impraticables.
Manque de mobilité, impression d’être tétanisée, de ne plus savoir
comment marcher sans éprouver de douleurs violentes.
Bien sûr que les années n’arrangent pas les choses.
Depuis mon accident, j’ai renoncé à fréquenter les grandes surfaces,
trop stressant.
Le Dr G.________ se tient à votre disposition pour tous
renseignements concernant l’IRM [imagerie par résonnance
magnétique] et les radios de mes différents accidents. ».
Dans un rapport du 18 mai 2015 à l’OAI, la Dresse T.________ a
posé les diagnostics de status après AVC fronto-pariétal gauche en 1991
et de trouble anxieux stabilisé. Elle a exposé que depuis son dernier
rapport de 2010, l’état anxieux s’était stabilisé et que l’assurée n’était
plus suivie régulièrement depuis 2 ans, relevant par contre sur le plan
neurologique une progressive dégradation des séquelles de l’AVC de 1991
avec une baisse de force et d’équilibre ainsi que davantage de difficultés
pour les tâches du quotidien. Cette praticienne a relevé que depuis 1991,
d’une part, l’intéressée nécessitait l’aide d’un tiers pour se vêtir et se
dévêtir car elle avait besoin de vêtements adaptés (velcro), pour manger
car elle n’arrivait pas à couper et préparer des aliments durs, ainsi que
pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux et, d’autre part,
qu’elle avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie d’environ 4 heures par semaine en raison d’un besoin d’aide pour
les déplacements, le ménage et les tâches administratives. Elle a justifié le
besoin d’aide pour se déplacer en évoquant un risque de chute, un trouble
de l’équilibre, une peur de se perdre et d’être désorientée ainsi que des
difficultés à planifier un trajet car elle reconnaissait mal les chiffres
(numéro de bus par exemple), précisant que l’assurée prenait le taxi ou se
faisait accompagner en transport public.
Interpellé par l’OAI, le Dr G.________ a indiqué dans un rapport
du 7 juillet 2015 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour se
vêtir et se dévêtir, pour manger, ainsi que pour se déplacer et entretenir
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des contacts sociaux, et avait besoin d’un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie de plus de 2 heures par semaine. S’agissant
de l’acte de manger, il a précisé comme limitations le fait de couper la
viande, le pain et les tartes en morceaux assez petits, relevant que la
main droite était faible et très imprécise. Figurait notamment en annexe à
ce document un courrier du même jour de ce praticien au Dr [...],
spécialiste en médecine interne générale, relatant ce qui suit :
« Je vous prie d'examiner cette personne prochainement pour
reprise de son dossier de suivi, à sa demande, comme je cesse mon
activité de généraliste après 30 ans de cabinet.
Diagnostics: - séquelles de probable embolie graisseuse, hémi-
syndrome sensitivo-moteur droit en partie récupéré
-
amaurose œil g [gauche] séquellaire
-
colopathie fonction[n]elle ( diarrhées )
-
OH [alcool] mal contrôlé
Evolution récente: lourdes séquelles de l'accident cérébro-vasculaire
de 1991, qui avait justifié une rente Al à 100% et une rente
d'impotence de degré faible - depuis quelques années il y a les
ravages du temps: les capacités de mémoire étaient meilleures en
2006 qu'en 93, mais depuis c'est l'inverse et c'est dans la logique
des choses. De même l'équilibre à la marche se péjore, la précision
dans l'éxécution (sic) de tâches simples devient aléatoire selon les
jours. Toutefois la dame, très volontaire, se gère très bien, vient de
faire une Xème correction de plastie du sein droit. ».
Le 2 septembre 2015, l’assurée a présenté une demande de
moyens auxiliaires à l’OAI, sollicitant une orthèse plantaire.
Par décision du 8 septembre 2015, l’OAI a rejeté la demande
précitée.
L’OAI a procédé à une nouvelle enquête au domicile de
l’assurée, en sa présence. Dans son rapport du 11 novembre 2015,
l’enquêtrice a indiqué qu’en juillet 2015, l’intéressée avait passé une IRM
qui avait mis en évidence un canal lombaire étroit et deux hernies sur la
colonne, relevant qu’elle se plaignait de fatigue, d’effort de concentration,
d’une péjoration de la mobilité, de douleurs dorsales, de difficultés à la
marche (marche avec une canne), de chutes fréquentes, de vertiges et de
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paresthésies dans les doigts et les doigts de pied. Elle a complété la
rubrique « Indications concernant l’impotence » comme suit :
«
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-
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».
L’enquêtrice de l’OAI a exposé que l’assurée nécessitait
toujours un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, cet
accompagnement ayant peu évolué depuis l’enquête de 2005. Elle a
relevé que depuis 2013, l’intéressée avait bénéficié de l’aide du CMS pour
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la douche car elle ne pouvait plus entrer dans sa baignoire seule mais que
mécontente des auxiliaires, elle avait mis fin à cette aide dès août 2014 et
ne se lavait plus qu’à la lavette au lavabo depuis lors. En synthèse, elle a
retenu un besoin d’aide pour faire sa toilette depuis janvier 2013 et un
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis
janvier 2004, soit un accompagnement permettant de vivre de manière
indépendante à raison de 3 heures et 10 minutes par semaine et un
accompagnement pour les activités et les contacts hors domicile à raison
de 2 heures et 10 minutes par semaine.
Dans un projet de décision du 19 novembre 2015, l’OAI a fait
part à l’assurée de son intention de lui refuser l’augmentation de son
allocation pour impotent de degré faible, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Vous êtes actuellement au bénéfice d'une allocation pour impotent
de degré faible depuis le 01.01.2004 en raison d'un besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Dans le cadre de la révision sur demande ouverte en date du
11.03.2015, une visite à domicile a été réalisée le 11.11.2015 afin
d'examiner aussi précisément que possible l'aide dont vous avez
actuellement besoin.
Au vu des renseignements en notre possession, nous constatons que
vous nécessitez une aide supplémentaire depuis janvier 2013 pour
exécuter l'acte suivant :
•« faire sa toilette ».
Cependant ceci ne modifie pas le droit à l'allocation pour impotent
qui demeure de degré faible.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande d'augmentation est rejetée.
Vous continuez d'avoir droit à une allocation pour impotence faible à
domicile. ».
Par décision du 15 janvier 2016, l’OAI a intégralement
confirmé ce projet.
D.Par acte du 15 février 2016, D.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
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18 -
cantonal, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré
moyen. Elle a exposé que par rapport à la précédente enquête sur son
impotence, elle avait désormais besoin d’une aide supplémentaire pour
deux actes ordinaires de la vie, et non pas un seul.
Par écriture du 4 mars 2016, la recourante, représentée par
Me Karim Hichri, a complété son acte de recours, concluant, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une
allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1
er
mars 2015. Elle a
expliqué qu’en sus du besoin de l’aide d’autrui pour faire sa toilette (se
baigner et se doucher) et du besoin d’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie reconnus dans la décision entreprise, elle avait
besoin de l’aide d’un tiers pour couper les aliments. Elle a relevé qu’elle
rencontrait des difficultés à couper des morceaux de viande, indiquant que
si le rapport d’enquête relatait qu’elle ne mangeait que des viandes
émincées, elle ne le faisait pas par choix mais par obligation, compte tenu
de son état de santé.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il a relevé que selon le rapport d’enquête du 11 novembre 2015,
la recourante pouvait avoir des difficultés à couper les morceaux de
viande, raison pour laquelle elle ne mangeait que des viandes émincées. Il
a exposé qu’il n’y avait pas d’impotence si un assuré n’avait besoin de
l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels
aliments n’étaient pas consommés tous les jours et l’assuré n’avait donc
pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure
considérable.
Par réplique du 27 mai 2016, la recourante a exposé que la
viande n’était pas le seul aliment dur et difficile à couper.
Dans sa duplique du 14 juin 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
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19 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) S’inscrivant dans le contexte d’une demande de révision, le
litige porte en l’occurrence sur le refus d’augmentation de degré faible à
degré moyen de l’allocation pour impotent de la recourante,
singulièrement sur la question de savoir si cette dernière a besoin de
l’aide d’autrui pour accomplir l’acte de manger (couper les aliments), en
sus de celui de faire sa toilette et d’un besoin d’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie.
3.Une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de
la vie a été octroyée à la recourante en application de l’art. 38 al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) en
Née en 1946, l’intéressée a atteint l’âge de la retraite en 2010.
Le droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité s’éteint au
plus tard lorsque l’assuré perçoit une rente anticipée ou atteint l’âge de la
retraite (art. 42 al. 4 LAI). Il a dès lors droit à une allocation pour impotent
de l’assurance-vieillesse et survivants. S’il continue d’être impotent, les
droits acquis sont garantis (art. 43
bis
al. 4 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; ch.
8117 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité]).
La LAI s’applique alors par analogie à l’évaluation de
l’impotence (art. 43
bis
al. 5 LAVS).
4.a) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée
en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
L’art. 35 al. 2 RAI dispose que lorsque le degré d’impotence
subit une modification importante, les art. 87 à 88
bis
RAI sont applicables.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus
de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation
s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF
9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF I 25/2007 du 2 avril
2007 consid. 3.1).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid.
2 et la référence citée ; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
c) En vertu de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de
l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable ; l’art. 29
bis
RAI est toutefois applicable par analogie.
-
22 -
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88
bis
al. 1 let. a RAI précise que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée.
5.a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou
d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une allocation pour impotent. L'impotence peut être grave,
moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement
d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
b) L’art. 37 al. 1 RAI dispose que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent ; tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
Aux termes de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
23 -
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. c).
L’art. 37 al. 3 RAI précise que l’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas
dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé :
-
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement
d’une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou
-
éviter un risque important de s’isoler durablement du
monde extérieur (let. c).
-
24 -
c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid.
3c ; ATF 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne
comprennent les six actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts.
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 ; RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
d) S’agissant en particulier de l’acte de manger, la CIIAI
rappelle à son ch. 8018 qu’il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin
de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels
aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas
besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable
(TF 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2). En revanche, il y a impotence
lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau (et donc pas
même se préparer une tartine).
e) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
-
26 -
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
6.En l’espèce, la recourante considère qu’en sus du besoin
d’aide pour faire face aux nécessités de la vie et pour faire sa toilette, elle
a besoin de l’aide régulière et importante d’un tiers pour couper ses
aliments.
Il convient de relever que l’intimé est entré en matière sur la
demande de révision du droit à l’allocation pour impotent présentée par la
recourante et a procédé à une instruction de la situation, mettant
notamment en œuvre une enquête au lieu de résidence de l’intéressée.
a) A l’occasion de la décision entrée en force du 15 mars 2006
octroyant une allocation pour impotent de degré faible en faveur de la
recourante, il a été retenu que l’intéressée nécessitait l’aide d’un tiers
pour faire face aux nécessités de la vie. Aucun besoin d’aide n’a été
retenu pour l’acte de couper les aliments et il a été indiqué à cet égard
dans le rapport d’enquête du 25 novembre 2005 que l’intéressée pensait à
se faire dévisser sa bouteille d’eau à l’avance, soit par son ami, soit au
magasin où elle l’achetait, et qu’elle déclarait ne pas avoir besoin d’aide
pour le reste, évitant de manger de la viande avec os. La Dresse T.________
a confirmé que les indications sur l’impotence ressortant dudit rapport
correspondaient à ses constatations. La recourante souffrait alors des
séquelles de son AVC de 1991 avec notamment une cécité de l’œil gauche
et une baisse de l’acuité de l’œil droit, d’une lombosciatalgie droite et
d’anxiété généralisée.
-
27 -
En ce qui concerne l’état de santé de la recourante lors de la
décision litigieuse, le Dr G.________ a fait état dans son rapport du 8 mars
2015 d’une aggravation progressive et irréversible de celui-ci, de type
sénescence précoce sur les séquelles de l’AVC. Il a décrit une baisse des
capacités de mémoire et une péjoration de l’équilibre à la marche,
relevant que la précision dans l’exécution de tâches simples devenait
aléatoire selon les jours. La dégradation de l’état de santé a également
été attestée par la Dresse T.________ dans son rapport du 18 mai 2015, qui
a notamment relaté une baisse de force et d’équilibre.
S’agissant des données relatives à l’impotence, le rapport
d’enquête du 11 novembre 2015 relevait que la recourante avait toujours
besoin d’aide pour faire face aux nécessités de la vie, la situation ayant de
ce point de vue peu évolué depuis la précédente enquête. En sus,
l’intéressée avait désormais besoin de l’aide d’un tiers pour se baigner et
se doucher en raison notamment de ses problèmes d’équilibre. Aucun
besoin d’aide n’a par contre été retenu pour couper les aliments, acte
pour lequel il a été précisé que la recourante pouvait avoir des difficultés à
couper les morceaux de viande, raison pour laquelle elle ne mangeait que
des viandes émincées, et ouvrait les bouteilles à l’aide d’un ouvre-
bouteille adapté à son handicap. Dans son rapport du 18 mai 2015, la
Dresse T.________ avait exposé à cet égard que l’intéressée avait besoin de
l’aide d’un tiers pour manger car elle n’arrivait pas à couper et préparer
des aliments durs. Le Dr G.________ avait également retenu un besoin
d’aide pour manger dans son rapport du 7 juillet 2015, indiquant comme
limitations le fait de couper la viande, le pain et les tartes en morceaux
assez petits et le fait que la main droite était faible et très imprécise.
b) On constate ainsi que l’état de santé de la recourante s’est
péjoré depuis la dernière décision entrée en force. Du point de vue de son
impotence, elle nécessite désormais, en sus du besoin d’aide pour faire
face aux nécessités de la vie toujours présent depuis la dernière décision,
l’aide d’un tiers pour faire sa toilette (se baigner et se doucher). Ce
nouveau besoin n’est pas contesté et, au vu des conclusions probantes du
-
28 -
rapport d’enquête du 11 novembre 2015, peut être confirmé, tout comme
la persistance du besoin d’aide pour faire face aux nécessités de la vie.
Si les médecins interrogés ont retenu un besoin d’aide pour
couper les aliments, ils ont précisé, à l’instar de la recourante, que ce
besoin concernait les aliments durs (viande, pain, tartes). Or,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au ch. 8018
CIIAI (cf. supra consid. 4d), il n’y a pas impotence si l’assuré n’a besoin de
l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels
aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas
besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable.
Tel étant précisément le cas en l’occurrence, une impotence à cet égard
ne se saurait être retenue et un besoin d’aide ne se justifie donc pas. La
recourante a d’ailleurs indiqué dans le questionnaire complété le 2 avril
2015 qu’elle avait renoncé à « certains aliments », ce qui confirme que le
besoin d’aide ne serait pas régulier ni considérable. En outre, le fait que le
Dr G.________ ait décrit que la main droite de l’intéressée était faible et
très imprécise ne permet pas d’admettre qu’elle ne pourrait même pas se
servir d’un couteau dès lors qu’il a précisé comme limitations le fait de
couper la viande, le pain et les tartes en morceaux assez petits et non pas
une impossibilité à couper de tels aliments, étant précisé que la
recourante est gauchère depuis l’enfance.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
recourante a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour
accomplir un acte ordinaire de la vie, soit faire sa toilette (se baigner et se
doucher), et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire
face aux nécessités de la vie. Dans ces conditions, c’est à bon droit que
l’intimé a considéré qu’elle avait droit à une allocation pour impotent de
degré faible et non de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI a contrario).
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
-
29 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, au vu de l’issue du litige, la recourante ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 janvier 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de D.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Karim Hichri (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :