Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd16-004865-ai3016-982016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 avr. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision du 7 January 2016 de l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Après avoir omis de verser l’avance de frais requise, puis écrit qu’elle ne poursuivrait pas la procédure pour des raisons financières et psychologiques, la Cour des assurances sociales a considéré cette lettre comme un retrait du recours. Le juge unique a rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours et radiation du rôle. Un écrit indiquant en substance que la recourante ne souhaite pas poursuivre la procédure peut être considéré comme un retrait valable, même en l’absence de terminologie formelle, lorsque sa teneur manifeste clairement la volonté de renoncer à la procédure (consid. 1). À la suite du retrait, le tribunal raye l’affaire du rôle et, en l’absence de circonstances particulières, n’alloue ni frais judiciaires ni dépens; Art. 91 and 99 LPA-VD s’appliquent par analogie (consid. 2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/16 - 98/2016 ZD16.004865 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : M.N E U , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 2 février 2016 par R.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 7 janvier 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, vu l'ordonnance fixant à la recourante un délai au 7 mars 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu le courrier du 23 mars 2016 constatant l'absence d'avance de frais dans le délai imparti et invitant la recourante à se déterminer à ce sujet dans un délai au 15 avril 2016 ou, dans l'hypothèse où l'avance de frais aurait été payée dans l'intervalle, à produire la preuve du paiement dans ce même délai, vu le courrier de la recourante du 15 avril 2016 indiquant qu'elle ne "donnait pas suite à cette affaire" pour des raisons financières et d'épuisement psychologique; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'en l'espèce, au vu des termes utilisés par l'intéressée, il y a lieu de considérer la lettre de la recourante du 15 avril 2016 comme une déclaration de retrait de recours, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, recourante, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealadvance on costsstriking off the docketjudicial costsparty compensationsocial insurance

Yes. The court treated the letter as a declaration withdrawing the appeal and struck the case off the docket.

In view of the wording used by the appellant, her letter was considered a withdrawal under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No fees were charged and no compensation was awarded.

Following withdrawal of the appeal, there was no basis to levy judicial costs or award costs.

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