402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 27/16 - 16/2017
ZD16.004593
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1, 59 al. 3 LAI ; art. 88a
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] au
Q., est arrivé en Suisse en 1988. Il a d’abord travaillé dans
l’hôtellerie-restauration, puis dans des menuiseries dès 2004. Depuis
2005, il a...] oeuvré en qualité de menuisier-poseur à plein temps auprès
de la Menuiserie-ébénisterie H., à ...][...].
Le 28 juillet 2011, il s’est blessé à la main gauche, non-
dominante, au moyen d’une scie circulaire, au domicile de sa belle-mère
au Q.. Il a subi une amputation de l’index et de l’annulaire, le
médius et l’auriculaire étant également touchés. Il a bénéficié de soins en
urgence au Q.. La Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-
après : CNA) a pris en charge le traitement médical et alloué des
indemnités journalières dès le 31 juillet 2011.
Le Dr T., spécialiste en chirurgie de la main à la
P., a pratiqué le 15 septembre 2011 une intervention sur l’index et
une arthrodèse du médius, avec flexion de 40° pour permettre la pince
avec le pouce.
Le 3 octobre 2011, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant qu’il se trouvait en totale
incapacité de travail depuis le 28 juillet 2011, en raison de la perte de trois
doigts à la main gauche.
Interpellé par l’OAI, l’employeur a indiqué le 7 novembre 2011
que l’assuré travaillait 42 heures par semaine, pour un salaire horaire de
36 fr. 85 (vacances, jours fériés et 13
ème
salaire compris) en 2011. En
2010, il avait gagné 68'992 fr., 13
ème
salaire compris.
Dans un rapport du 8 novembre 2011, le Dr T.________ a estimé
qu’aucune reprise de l’activité habituelle n’était possible, au vu de la
- 4 -
sévérité du traumatisme ; l’assuré présentait une incapacité de
préhension de la main gauche et de prise bi-manuelle. Le chirurgien a
encore précisé que la main gauche avait perdu à long terme ses capacités
de dextérité et de prise en force.
L’assuré a repris son activité de menuisier dès le 13 février
2012, dans un premier temps à but uniquement thérapeutique, puis avec
une exigence de rendement de 10% dès le 1
er
avril 2012, de 20% dès le
1
er
juin 2012 et de 30% dès le 1
er
septembre 2012, sur deux, trois puis
quatre jours par semaine. Des tentatives ultérieures d’augmentation de
rendement et de nombre de jours travaillés ont échoué.
Le Dr N.________, médecin d’arrondissement de la CNA et
spécialiste en chirurgie, a procédé à un examen clinique de l’assuré le 17
avril 2012. Dans son rapport daté du même jour, il a fait les observations
suivantes :
« Objectivement, il y a un status après amputation de l’index à la
moitié de la 1
ère
phalange et de l’annulaire à la base de la première
phalange. Les moignons d’amputation sont souples, harmonieux,
correctement étoffés, sans caractère allodynique. L’IPP
[interphalangienne proximale entre la première phalange] du
médius, qui a une bonne trophicité, est bloquée à 40° de flexion. Il y
a une toute petite mobilité résiduelle de l’IPD [interphalangienne
distale] dans un secteur utile. Le pouce et l’auriculaire sont normo-
fonctionnels. Une pince efficace est possible entre le pouce et le
bord radial de la 2
ème
phalange du médius mais la force de serrage
de la main gauche est très réduite. Le traitement touche à sa fin.
S’il ne fait guère de doute que la capacité de travail est encore
susceptible de progresser, il est très peu probable que le patient
arrive à un rendement suffisant pour lui permettre de poursuivre son
activité antérieure. Un reclassement professionnel va donc
s’imposer.
Une pleine capacité de travail est bien entendu envisageable dans
une activité légère, privilégiant le contrôle et la surveillance au
travail purement manuel et ne nécessitant pas de dextérité
particulière ».
Dans son rapport du 28 janvier 2013 à la CNA, le Dr T.________
a constaté que l’état médical de la main gauche était stable et définitif, et
- 5 -
qu’il n’y avait plus d’acte thérapeutique à envisager. La dextérité fine et la
force resteraient diminuées au niveau de la main gauche. Le médecin a
proposé une capacité de travail médicale théorique de 50% dès le 1
er
mars 2013.
Lors d’un examen du 5 février 2013, le Dr N.________ a
constaté que l’assuré présentait une épaule droite légèrement enraidie et
douloureuse à la mobilisation en fin de course, avec des tendons de la
coiffe des rotateurs fonctionnels alors que la mise sous tension contrariée
de tous les groupes musculaires était un peu sensible. Le constat était le
même au niveau du coude, pour la musculature épicondylienne. Selon le
Dr N., la main gauche, sévèrement mutilée, était une main
d’appoint et la surcharge fonctionnelle du membre controlatéral était la
preuve que l’activité habituelle de l’assuré n’était pas adaptée aux
séquelles de l’accident, un reclassement professionnel devant s’imposer. Il
a à nouveau préconisé une activité plus légère, privilégiant le contrôle et
la surveillance, et ne nécessitant pas de travail purement manuel ni de
dextérité particulière. Dans une telle activité, une pleine capacité de
travail était exigible.
Un examen par arthro-IRM de l’épaule droite pratiqué le 18
mars 2013 au Centre d’imagerie de [...] a mis en évidence une arthrose
acromio-claviculaire avec poussée aiguë, une tendinopathie calcifiante du
sus-épineux et une boursite sous-acromiale. Le labrum antéro-supérieur
présentait un aspect dégénéré, avec des petites formations kystiques
paralabrables.
Le 2 avril 2013, le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a pratiqué une arthroscopie de l’épaule droite, avec
bursectomie sous-acromiale et acromioplastie ainsi qu’une ténotomie du
long chef du biceps et régularisation du bourrelet glénoïdien. Il a posé les
diagnostics de conflit sous-acromial et bursite sous-acromiale de l’épaule
droite, chondrite de stade IV de la tête humérale droite, chondrite de
stade III à IV de la glène de l’épaule droite et lésion dégénérative du long
chef du biceps de l’épaule droite.
Dans un rapport intermédiaire du 5 avril 2013 à la CNA, le
Dr D.________ a précisé que les atteintes à l’épaule n’étaient pas en
relation avec les amputations de doigts de la main gauche. Il a attesté une
incapacité de travail totale depuis la date de l’opération. R.________ a versé
des indemnités journalières perte de gain dès le 2 avril 2013, à hauteur de
30%, alors que la CNA a poursuivi le paiement des indemnités journalières
correspondant à une incapacité de travail de 70 %.
Le 17 septembre 2013, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’AI, indiquant être en totale incapacité de
travail depuis avril 2013 en raison d’une tendinite à l’épaule.
Dans un rapport du 14 février 2014 à l’OAI, le Dr D.________ a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’omarthrose droite,
induisant une totale incapacité de travail depuis le 2 avril 2013. L’activité
habituelle n’était plus exigible, de manière définitive, l’assuré n’étant plus
en mesure d’effectuer des travaux au-dessus de l’horizontale et de porter
des charges.
Un stage d’observation professionnelle (COPAI) a été mis sur
pied auprès de A., Intégration et formation professionnelle, à
...][...], du 14 avril au 9 mai 2014. Il ressort du rapport final du 5 juin 2014
établi par les responsables de stage ainsi que du rapport du 19 mai 2014
du Dr X., médecin-conseil de A.________, qu’en atelier, la rapidité
du travail de l’assuré s’était parfois faite au détriment de la qualité, qui
restait toutefois suffisante. L’intéressé était gêné par son épaule droite,
qui lui faisait mal dans les mouvements répétitifs ou dans le travail
nécessitant l’élévation antérieure de l’épaule. De ce fait, il avait dû
travailler plutôt le bras en position basse sur un poste de travail aménagé
en conséquence. La main gauche ne posait pas de difficulté particulière,
sauf dans le travail qui en nécessitait la motricité fine. Au terme des
quatre semaines d’évaluation, les observateurs et le médecin-conseil ont
estimé que l’assuré pouvait reprendre une activité adaptée à plein temps,
avec toutefois un rendement légèrement limité, à hauteur de 30%, surtout
- 7 -
en raison de son épaule droite, mais également d’une certaine maladresse
de sa main gauche. Il pourrait travailler dans le domaine de la production
mécanique sur machine préréglée moyennant une adaptation
ergonomique du poste de travail, de façon à pouvoir travailler avec le bras
droit plutôt en position basse pour éviter l’élévation antérieure de l’épaule.
Un travail de surveillance, de Securitas ou de contractuel pourrait
convenir. Les travaux exclusivement manuels étaient exclus. Au cours du
stage en entreprise, durant lequel l’assuré avait effectué des travaux
d’emballage et de conditionnement d’appareils électroniques de petite
dimension, les limitations de la main gauche et les douleurs dorsales,
principalement au niveau de l’épaule droite, avaient singulièrement réduit
sa productivité, qui avait plafonné au tiers de la normale. Dans ce cadre, il
avait vite atteint le seuil limite des douleurs qu’il pouvait supporter et
avait dû alors prendre des pauses plus souvent.
La CNA a mis fin au versement des indemnités journalières au
31 août 2014.
Le 15 octobre 2014, le Dr G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a transmis à l’OAI
un rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite pratiquée le 16 mai 2014 par le
Dr O., spécialiste en radiologie, duquel il ressort que l’assuré
souffre d’omarthrose sans atrophie osseuse, de rupture non transfixiante
du faisceau profond du tendon du sus-épineux (sur la face articulaire), de
rupture complète avec rétractation du long chef du biceps, de déchirure
de 4h à 7h du labrum et des séquelles de chirurgie de l’épaule droite
caractérisées par la présence d’artéfacts de susceptibilité visible proche
de la région acromio-claviculaire en dehors de l’articulation gléno-
humérale.
Dans un rapport du SMR du 27 octobre 2014, le Dr B.________ a
retenu comme atteinte principale à la santé une mutilation accidentelle de
la main gauche, avec amputation de l’index et de l’annulaire, et une
rigidité du médius (S86.2). Au titre des pathologies associées du ressort de
l’AI, le médecin a mentionné un status après arthroscopie de l’épaule
- 8 -
droite le 2 avril 2013 avec bursectomie sous-acromiale, acromioplastie,
tenotomie du long chef du biceps, résection acromio-claviculaire et
régularisation du bourrelet glénoïdien pour conflit sous-acromial, une
lésion dégénérative du long chef du biceps et une chondrite de stade IV de
la glène et de la tête humérale. Il a fixé le début de l’incapacité de travail
durable au 28 juillet 2011. Dans son activité habituelle, l’assuré disposait
d’une capacité de travail exigible de « 20% au terme du délai de carence
en juillet 2012, 40% dès le 01.11.2013 [recte : 2012], 50% dès le
01.12.2012, 0% depuis le 02.04.2013 ». Par contre, dans une activité
adaptée, le Dr B.________ a retenu une capacité de 70% dès mai 2014, sur
un plein temps, à comprendre comme une diminution de rendement de
30%. Au titre des limitations fonctionnelles, le médecin a indiqué que
l’assuré ne pouvait utiliser sa main gauche que comme main d’appui et
qu’il devait éviter les travaux nécessitant une dextérité autre que
grossière de la main gauche, tout comme les travaux lourds avec l’épaule
droite, les travaux légers sollicitant l’épaule droite en permanence, les
travaux avec l’épaule droite au-dessus de l’horizontale. Etaient adaptés à
son état de santé les travaux légers à hauteur d’établi, entrecoupés
d’activité de surveillance.
Par décision du 28 octobre 2014, la CNA a alloué à l’assuré une
rente d’invalidité d’un taux de 30% dès le 1
er
septembre 2014. Selon la
CNA, la capacité résiduelle de travail, compte tenu des seules séquelles
accidentelles, était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une
activité légère ne mettant pas trop à contribution la main gauche. Le
degré d’invalidité résultait de la comparaison des revenus mensuels sans
et avec invalidé de 6'211 fr., respectivement 4'362 francs. La CNA n’a pas
tenu compte de l’atteinte à l’épaule droite, celle-ci n’étant pas d’origine
accidentelle. Elle a également octroyé une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 17.50%. Cette décision a été confirmée en procédure
d’opposition, puis par un jugement rendu par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 12 octobre 2016 (dans la cause AA 19/15 -
100/2016). L’assuré a interjeté un recours en matière de droit public,
devant le Tribunal fédéral, contre ce jugement.
-
9 -
Aux termes d’une fiche de calcul du salaire exigible du 16
janvier 2015, le service de réadaptation de l’AI a fixé le revenu sans
invalidité de l’assuré à 69'684 fr. et le revenu d’invalide à 41'061 fr. 57, ce
dernier se fondant sur l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2012,
ainsi qu’abattement supplémentaire de 10% en raison des limitations
fonctionnelles affectant l’assuré. Le préjudice économique découlant de la
comparaison de ces revenus, de 28'622 fr. 43, s’élevait à 41,07%.
Le 17 avril 2015, la CNA a transmis son dossier à l’OAI, dont
notamment un courrier adressé le 7 novembre 2014 par le Dr G.________
au mandataire de l’assuré, dans lequel le chirurgien indiquait que son
patient présentait une rupture partielle du tendon du sus-épineux de
l’épaule droite, sur la face articulaire, ainsi qu’une omarthrose de son
épaule droite. Au vu de ces atteintes, le médecin estimait que l’assuré
devrait bénéficier d’une réinsertion dans un travail adapté, à savoir sans
port de charge excédent 2kg, sans travaux au-dessus de l’horizontale et
sans mouvements répétitifs, ou bénéficier d’une rente associée à un
pourcentage de travail de 50% dans son emploi actuel.
Le 31 juillet 2015, l’OAI a procédé à un nouveau calcul des
revenus déterminants, arrêtant le revenu sans atteinte à la santé à 70'733
fr. 16. S’agissant du revenu d’invalide, il a renoncé à l’abattement de 10%
retenu dans son calcul du 16 janvier 2015, au motif que ni l’âge de
l’assuré (51 ans au moment déterminant), ni sa nationalité étrangère,
compte tenu de son permis C et de sa présence en Suisse depuis 2003, ni
ses limitations fonctionnelles, qui avaient déjà été prises en considération
dans la baisse de rendement reconnue, ne justifiaient un tel abattement.
Le revenu d’invalide s’élevait ainsi à 46'310 fr. 88 selon l’ESS 2014.
Compte tenu de ces nouveaux revenus de référence, le préjudice
économique se limitait à 34,53%.
Par un projet de décision du 31 juillet 2015, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité limitée
dans le temps, pour la période du 1
er
juillet 2012 au 31 juillet 2014,
compte tenu d’un degré d’invalidité de 80% (70% dès le 1
er
septembre
-
10 -
2012 puis 100% dès le 1
er
avril 2013). L’office a retenu que l’état de santé
de l’assuré s’était ensuite amélioré à compter du 1
er
mai 2014 et qu’il
avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
avec un rendement limité à 70%. Le préjudice économique subi par
l’assuré dès cette date, de 34,53%, était insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité. En outre, aucune mesure professionnelle n’était
susceptible de réduire le préjudice.
Représenté par Me Alain Pichard, l’assuré a fait part de ses
objections au projet précité par courrier du 9 septembre 2015. Il a
contesté le taux de rendement de 70%, estimant celui-ci excessif. Il en
voulait pour preuve que, lors du stage en entreprise organisé par
A., son rendement s’était limité à 30%. L’assuré a également
déploré que l’OAI ait renoncé a appliquer un abattement sur le revenu
d’invalide.
Dans un avis du SMR du 8 octobre 2015, les Drs B. et
Z.________ ont spécifié que c’était uniquement en lien avec l’activité
manuelle d’emballage que le rendement de l’assuré s’était limité à 30%,
alors qu’un rendement de 70% pouvait être reconnu dans toutes les
activités adaptées, telles que les activités de surveillance ou de
contractuel.
Dans un avis du 3 novembre 2015, le SMR a maintenu ses
conclusions, estimant que l’avis du Dr G.________ du 7 novembre 2014
entretemps transmis par le recourant ne suffisait pas à remettre en cause
les conclusions prises à l’issue de la mesure d’observation à A.________,
dont le but était justement de définir une activité adaptée.
Par décision du 16 décembre 2015, l’OAI a ainsi confirmé son
projet de décision du 31 juillet 2015 et accordé une rente entière
d’invalidité limitée dans le temps, pour la période du 1
er
juillet 2012 au 31
juillet 2014.
-
11 -
B.Par acte du 1
er
février 2016, toujours par l’entremise de Me
Pichard, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise, en
ce sens qu’une rente d’invalidité lui est allouée, dont la quotité serait à
préciser par le tribunal, et subsidiairement, à son annulation, le dossier
étant renvoyé à l’intimé pour complément d’instruction. Le recourant
conteste le taux de rendement de 70% retenu par l’intimé. Il soutient que
ce taux est en contradiction avec certaines observations faites lors du
stage mis en œuvre sous l’égide de A.________ ainsi qu’avec les
conclusions de la CNA. Il revendique également qu’un taux d’abattement,
de l’ordre de 15 à 25%, soit opéré sur son revenu d’invalide, faisant grief à
l’OAI d’avoir renoncé à une telle réduction sans motivation. Au titre des
mesures d’instruction, il a demandé la mise en œuvre d’une expertise
médicale et la production du dossier de la CNA.
Dans une réponse du 12 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 16 décembre 2015, précisant
qu’il n’avait pas opéré d’abattement sur le salaire d’invalide en raison des
limitations fonctionnelles de l’assuré et du taux d’occupation, dans la
mesure où, d’une part, lesdites limitations avaient déjà été retenues dans
la baisse de rendement de 30% et, d’autre part, l’assuré pouvait travailler
à plein temps.
Par réplique du 20 mai 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a produit un rapport du 3 mars 2016 du
G.D., lequel indique que son patient doit éviter le port de
charges répété excédant 3kg, les travaux au-dessus du niveau de
l’horizontale, ainsi que les mouvements répétitifs en rotation et en
circumduction du membre supérieur droit. Dans une activité respectant
ces limitations, l’assuré pouvait faire valoir une capacité de travail de
50%, voire à plein temps avec un rendement diminué de moitié.
Dans une duplique du 9 juin 2016, l’intimé a maintenu ses
conclusions, se ralliant à un avis du SMR du 6 juin 2016. Le Dr Z.________ y
-
12 -
a notamment insisté sur le caractère non adapté de l’activité d’emballage
effectuée lors du stage en entreprise sous l’égide de A., mettant
par trop à contribution les mains et ne respectant pas limitations
fonctionnelles reconnues, d’où la capacité de travail limitée à 30%.
Le 11 août 2016, le recourant a produit un rapport établi par le
Dr D. le 7 juillet 2016, confirmant ses précédentes conclusions
s’agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail dans
une activité adaptée.
Par courrier du 9 novembre 2016, désormais représenté par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, le recourant a précisé la conclusion principale de
son recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Le 10 novembre 2016, le juge instructeur a fait savoir au
recourant que les pièces au dossier de la cause AA 19/15 l’opposant à la
CNA, en particulier le dossier complet produit par l’assureur, étaient
versées au dossier de la présente cause pour en faire partie intégrante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
- 13 -
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
LPA-VD), est compétente pour statuer.
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA), devant le tribunal compétent
et dans le respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 125 V 413 consid. 2c et les références ; TF 8C_245/2010 du 9 février
2011, consid. 2).
b) Le recourant ne conteste pas la décision litigieuse en ce
qu’elle concerne le droit à la rente jusqu’au 31 juillet 2014. Il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant cet aspect de la décision entreprise, qui ne prête
pas flanc à la critique. Le recourant conteste en revanche le refus de rente
pour la période dès le 1
er
août 2014. Est en particulier litigieuse la
question de savoir s’il a présenté, dès le 1
er
mai 2014, une amélioration
durable de son état de santé, de nature à réviser la rente octroyée
jusqu’alors, dans le sens de sa suppression.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
14 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Une décision qui simultanément accorde une rente avec
effet rétroactif et en prévoit l’augmentation, la réduction ou la
suppression, respectivement octroie une rente pour une durée limitée,
correspond à une décision de révision selon l’art. 17 LPGA (cf. ATF 131 V
164 consid. 2.2, 130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d). Aux termes
de cette disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une
modification notable, la rente est d’office ou sur demande révisée pour
l’avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propres à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l’art. 17 LPGA (TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid.
4.1).
A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
-
15 -
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. A contrario, si la capacité de gain de l'assuré ou
sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement
est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI).
- Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et références citées).
Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire
appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI)
dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail
d’un assuré. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction
de compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de
travail et de gain sur le marché du travail (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Schulthess 2011, n
o
2608 et 2609 p. 699ss et les références citées). Les
informations recueillies au cours d'un stage, pour utiles qu'elles soient, ne
sauraient, en principe, supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui
il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de
l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci
est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4.2).
Cela étant, au regard de la collaboration, étroite, réciproque et
complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes
d'observation professionnelle, on ne saurait toutefois dénier toute valeur
-
16 -
aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage
pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en
cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation
professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il
incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au
principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux
évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction
(TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 in : SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ;
9C_833/2007 du 4 juillet 2008 in : Plädoyer 2009/1 p. 70 ; TFA I 35/03 du
24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références in : Plädoyer 2004/3 p. 4).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
-
17 -
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ;
TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013
du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
5.a) Dans le cas d’espèce, sur le plan médical, l’intimé a retenu
qu’après avoir repris plusieurs mois son activité habituelle à temps partiel
et avec un rendement réduit, l’assuré s’est retrouvé en totale incapacité
de travail dès le 2 avril 2013, à la suite de l’opération de son épaule droite.
L’OAI a admis que, dès cette date, l’activité habituelle de menuisier-
poseur n’était définitivement plus exigible de l’assuré, en raison de la
mutilation accidentelle de sa main gauche et de ses atteintes à l’épaule
droite. Par contre, il a estimé que dès le 1
er
mai 2014, l’assuré avait
recouvré une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, avec
un rendement limité à 70%. La décision entreprise ne précise pas en quoi
consiste une activité adaptée dans le cas précis de l’assuré. Il ressort
toutefois d’une fiche d’examen du droit à la rente du 3 août 2015, ainsi
que du rapport du SMR du 27 octobre 2014, que le recourant ne pouvait
-
18 -
utiliser sa main gauche que comme main d’appui et qu’il devait éviter les
travaux nécessitant une dextérité autre que grossière de cette main, de
même que les travaux lourds de l’épaule droite, les travaux légers
sollicitant dite épaule en permanence, ainsi que les travaux avec l’épaule
droite au-dessus de l’horizontale. L’assuré devait dès lors se limiter à des
travaux légers, à hauteur d’établi, entrecoupés d’activités de surveillance.
Ces constatations correspondent à celles faites à l’issue du
stage d’observation à A., tant par les maîtres de stage que par le
Dr X.. Dans son rapport du 19 mai 2014, le Dr X.________ a observé
qu’en atelier, l’assuré s’était montré agréable, assidu, rapide, précis et de
bonne commande. Il avait été gêné par son épaule droite qui lui faisait mal
dans les mouvements répétitifs ou dans le travail nécessitant l’élévation
antérieure de l’épaule. De ce fait, il devait travailler plutôt le bras en
position basse sur un poste de travail aménagé en conséquence. La main
gauche ne posait pas de difficulté particulière, sauf dans le travail
nécessitant la motricité fine. A l’issue d’examens cliniques, le Dr X.________
a constaté que les compétences de l’épaule droite (abduction, élévation
antérieure, rotation interne et externe, adduction) constatées à l’issue des
quatre semaines de stage étaient superposables à celles prévalant avant.
L’épaule ne présentait pas d’hypothrophie musculaire ni de signe
inflammatoire. Le test de mis sous tension des rotateurs n’étaient pas
douloureux, avant comme à l’issue du stage. La main gauche n’était pas
non plus inflammatoire à la fin de la mesure d’observation. Le médecin a
estimé que le recourant pouvait reprendre une activité à plein temps, avec
toutefois un rendement légèrement limité, à hauteur de 30%, à cause de
son épaule droite surtout, mais aussi d’une certaine maladresse de sa
main gauche. Il pouvait ainsi travailler dans le domaine de la production
mécanique sur machine réglée moyennant une adaptation ergonomique
du poste de travail de manière à travailler avec le bras droit en position
basse et éviter l’élévation antérieure de l’épaule. Dans son rapport final du
5 juin 2014, le directeur de A.________ a repris ces éléments. Il a indiqué
que lors des activités en atelier, l’assuré orientait ergonomiquement son
travail, remédiant ainsi à son handicap de la main gauche et aux douleurs
de l’épaule droite. Il travaillait sans arrêt, avec endurance et précision ;
-
19 -
son travail était de bonne facture. Le rendement de son travail était de
70%. Il ne pouvait plus effectuer des travaux exclusivement manuels, mais
il pouvait travailler à plein temps, avec un rendement de 70%, dans des
activités telles que travaux de surveillance ou travaux sur machine
préréglée, en respectant le confort ergonomique de l’épaule droite. Ces
constatations, émises après quatre semaines d’observation, dans
plusieurs types d’activités, sont convaincantes et il ne se trouve au dossier
aucun élément de nature à les remettre en cause.
Certes, les 3 mars et 7 juillet 2016, le Dr D.________ a pour sa
part estimé que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
la capacité de travail de l’assuré était limitée à 50%, ou alors qu’il
accuserait une baisse de rendement de 50% sur une activité exercée à
plein temps. S’il est vrai que, de jurisprudence constante, les informations
recueillies au cours d’un stage d’observation ne sauraient supplanter l’avis
d’un médecin, ce dernier ne peut s’imposer que s’il est dûment motivé.
Or, en l’espèce, l’avis du Dr D.________ est insuffisamment motivé pour
remettre valablement en cause les conclusions de A., qui ont au
demeurant été prises en tenant compte de l’avis du Dr X.. Dans
son bref certificat du 3 mars 2016, le Dr D.________ s’est limité à indiquer,
sans aucune motivation, que son patient devait éviter le port de charges
excédant 3 kg, les travaux au-dessus de l’horizontale ainsi que les
mouvements mettant à contribution l’épaule droite, et que, dans un tel
cadre, sa capacité de travail, ou son rendement, subirait une réduction de
50%. Le 7 juillet 2016, en guise de motivation, le Dr D.________ s’est
restreint à énoncer les diagnostics posés lors de l’arthroscopie du 2 avril
2013, soit antérieurement au stage d’observation à A., et à décrire
très sommairement ses constatations cliniques. Dans aucun des certificats
précités, l’orthopédiste traitant n’explique toutefois en quoi les atteintes
constatées et les limitations fonctionnelles retenues empêcheraient le
recourant d’exercer une activité adaptée, telle que décrite par A.
en concertation avec le Dr X., et reprises par le SMR, à plein temps
avec un rendement de 70%. Il n’explique pas non plus sur quels motifs
une baisse de rendement de 50% devrait s’imposer. Il n’apporte en
particulier aucun élément qui aurait été ignorés de A. ou du SMR.
-
20 -
En avançant une baisse de rendement de 50%, alors qu’il se fonde sur une
situation médicale identique que celle constatées par l’intimé, avec des
limitations superposables à celles retenues par A.________ et le SMR, le Dr
D.________ ne fait en définitive valoir qu’une appréciation différente d’un
même état de santé.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait
que son rendement se soit limité à 30% durant les quatre jours de stage
en entreprise organisés par A.________ n’est pas déterminant en l’espèce.
En effet, chargé d’emballer et de conditionner des appareils électroniques
de petite dimension, il s’est trouvé confronté à une activité clairement pas
adaptée à son état de santé, l’ensemble des médecins ayant estimé que
les travaux exclusivement manuels devaient être exclus. Il n’est donc pas
surprenant que ses douleurs aient augmenté et qu’il ait dû prendre des
pauses fréquentes, ayant conduit à une baisse de rendement importante.
Dans le cadre d’une activité adaptée, une telle baisse n’a toutefois pas été
constatée.
b) En définitive, il n’y a pas lieu de douter du caractère bien
fondé des constatations de A.________ et du Dr X., reprises par
SMR. Les rapports du Dr D. ne possèdent pas une force probante
suffisante pour les remettre valablement en cause. C’est en examinant
concrètement dans quelle mesure l’assuré était à même de mettre en
valeur sa capacité de travail, ce conformément aux compétences qui lui
sont dévolues, que A.________ a constaté, après une évaluation des
capacités de l’assuré dans différents ateliers durant un mois, un
rendement de 70%.
Les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de
droit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de
donner suite à la requête d’expertise formulée par le recourant
(appréciation anticipée des preuves).
-
21 -
6.Sur le plan économique, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée
de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant, en l’occurrence 2014,
s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du
12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en
dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de
l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Selon le rapport de l’employeur du
7 novembre 2011, l’assuré a gagné 68'992 fr. en 2010. Après adaptation à
l’évolution des salaires nominaux (+ 1% pour 2011, + 0,8% pour 2012, +
0,7% pour 2013 et + 0,8% pour 2014 ; cf. ISS, indice suisse des salaires,
Office fédéral de la statistique), le salaire sans invalidité déterminant en
2014 s’élève en définitive à 71'296 fr. 90. L’intimé a quant à lui arrêté le
revenu de 70'733 fr. 16, non contesté par le recourant, sans préciser le
détail de son calcul. Cette différence peut toutefois rester inexpliquée, dès
lors qu’elle est sans incidence sur l’issue de la cause. On remarquera à cet
égard de la CNA a pour sa part constaté un revenu sans invalidité
légèrement plus élevé (6'211 fr. par mois, soit 74'532 fr. annuels). Même
en retenant ce chiffre plus favorable, le droit à la rente de l’assurance-
invalidité ne serait pas modifié.
b) S’agissant du revenu d’invalide, l'OAI s’est à juste titre
fondé sur l’Enquête sur la structure des salaires (ESS). En l'absence
d'activité effectivement exercée par l'assuré dans une activité adaptée
raisonnablement exigible, la jurisprudence admet de s’y référer (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
-
22 -
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). Vu l’évaluation de l’invalidité
de l’assuré à dater de l’année 2014, il y a lieu de se référer à l’ESS de
cette même année (cf. ATF 128 V 174 consid. 4a).
Selon l’ESS 2014, le salaire médian des hommes occupés à des
tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé est de 5'312
fr. (ESS 2014, TA1, niveau de qualification 1). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2014 (41,7 heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-
2014, tableau B 9.2), le revenu mensuel précité doit être majoré pour
s’élever à 5'537 fr. 75. Le recourant présentant un rendement limité à
70%, son revenu hypothétique s’élèverait annuellement à 46'517 fr. 10
([5'537 fr. 75 x 12] x 70%).
c) Lorsque le revenu d’invalide est établi sur la base de
statistiques salariales, la jurisprudence admet que les perspectives de
l’assuré de réaliser le salaire médian peuvent être limitées par des
facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité,
la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une
évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide
est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction
de 25% au maximum (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du
6 février 2009 consid. 3).
En l’espèce, après avoir admis le principe d’un tel abattement
dans un premier calcul en janvier 2015, l’OAI y a renoncé, en arguant du
fait que les limitations fonctionnelles de l’assuré avaient déjà été prises en
compte dans le cadre de la baisse de rendement et qu’elles ne pouvaient
dès lors pas donner lieu à une réduction du salaire statistique. Certes, la
diminution du rendement reconnue est causée, tout au moins
notamment, par ses restrictions fonctionnelles. Cependant, cela ne suffit
pas pour autant pour renoncer à tout abattement sur le salaire statistique,
lequel doit être examiné sur la base de l’ensemble de la situation
personnelle de l’assuré.
-
23 -
La notion de « diminution de rendement » se rapporte
spécifiquement à l'évaluation médicale de la capacité résiduelle de
travail alors que celle d' « abattement sur le salaire statistique » a pour
fonction de prendre en compte, dans le cadre de la détermination du
degré d'invalidité, singulièrement des perspectives salariales de la
personne assurée (revenu d'invalide), les circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier. Or, outre la prise en compte d'une
diminution de rendement, les circonstances du cas particulier justifient de
procéder à un abattement sur le salaire statistique. S'il n'y a pas lieu de
prendre en considération la diminution de rendement subie par le
recourant dans les circonstances justifiant un abattement, dès lors que
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il
n'en demeure pas moins que l'interdépendance des autres facteurs
personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à
contribuer à désavantager le recourant au moment d'un éventuel
engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à
l'évidence compenser cet état de fait et lui permettre d'être compétitif sur
le marché du travail. Il sied en l’occurrence de prendre notamment en
compte le fait que le recourant a subi une grave mutilation de sa main
gauche – qu’il ne peut utiliser plus que de manière très restreinte, qu’en
appui et pour des activités grossières – , qu’il était âgé de 51 ans en 2014,
qu’il travaillait depuis dix ans pour le même employeur en tant que
menuisier-poseur, qu’il avait précédemment travaillé plus de quinze ans
dans la paysannerie et l’hôtellerie-restauration, domaines d’activités
désormais non exigibles, et qu’auparavant encore, au Q.________, il avait
également travaillé comme menuisier. Ces facteurs sont de nature à
limiter sérieusement ses perspectives de retrouver un salaire médian et
justifient de procéder à un abattement de 15%. Après déduction de 15%
sur le salaire statistique, le revenu annuel d’invalide déterminant pour
l’année 2014 s’élève ainsi à 39'539 fr. 55.
d) La comparaison des revenus sans et avec invalidité précités
aboutit à un préjudice économique de 31'757 fr, 35. Le taux d’invalidité
qui en découle, de 44,5%, ouvre le droit à un quart de rente. Le recourant
-
24 -
aurait également le droit à un quart de rente en prenant en considération
un revenu sans invalidité de 70'733 fr. 16, comme l’OAI, ou de 74'532 fr. à
l’instar de la CNA.
L’assuré doit ainsi être mis au bénéfice d’un quart de rente dès
le 1
er
août 2014, soit trois mois après l’amélioration de sa capacité de
travail et de gain constatée au 1
er
mai 2014, qui constitue un motif de
révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. art. 88a al. 1 RAI).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis
et la décision rendue par l’OAI le 16 décembre 2015 est réformée en ce
sens qu’un quart de rente est alloué au recourant dès le 1
er
août 2014, la
décision entreprise étant confirmée pour le surplus.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. En l’espèce,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient en l’espèce
d’arrêter à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 11 TFJDA
[tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 16 décembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée,
en ce sens qu’un quart de rente est alloué au recourant dès
le 1
er
août 2014 ; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à E.________.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :