402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/16 - 293/2016
ZD16.004358
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Thalmann, juge et Mme Feusi, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en (...),
ressortissant portugais, a toujours travaillé dans le domaine de la
maçonnerie, de la construction et de l’entreprenariat. Arrivé en Suisse en
(...), il a travaillé à temps complet comme maçon pour l’entreprise [...], à
[...]. Il ne comprend et ne parle que difficilement le français.
Dès le mois de juillet 2013, l’assuré a présenté des douleurs
lombaires. Son médecin-traitant, le Dr [...], l’a adressé au Dr [...],
spécialiste en neurochirurgie.
Selon un rapport médical du 2 octobre 2013, le Dr [...] a posé
le diagnostic de syndrome radiculaire irritatif S1 gauche modérément
déficitaire sur hernie discale L5-S1 luxée vers le bas. Il a préconisé un
traitement conservateur.
Le Dr [...] a attesté une incapacité de travail totale dans
l’activité de maçon dès le 30 avril 2014. [...], assurance d’indemnités
journalières en cas de maladie (ci-après : [...]), a pris en charge le cas.
Compte tenu de la persistance de la symptomatologie
douloureuse, le Dr P.________ a retenu une indication à une cure
chirurgicale de la hernie. L’intervention s’est déroulée le 15 septembre
Le 27 novembre 2014, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de
sa hernie discale.
Dans un rapport non daté, mais reçu au plus tard le 18
décembre 2014 par l’OAI, le Dr V.________ a attesté la persistance d’une
incapacité de travail totale dans l’activité de maçon, en précisant qu’une
activité adaptée – c’est-à-dire permettant l’alternance des positions assise
-
3 -
et debout, n’imposant pas de se pencher, ni de travailler avec les bras au-
dessus de la tête ou en position accroupie ou à genoux, sans port de
charges supérieures à 10 kg – pourrait être exercée par l’assuré dans un
délai d’un à deux mois, à 100%.
Le 19 mars 2015, la [...] a annoncé qu’elle mettrait fin aux
indemnités journalières le 19 juillet 2015 au plus tard, compte tenu de la
capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
Le 16 juillet 2015, l’OAI a alloué une mesure d’orientation et
de coaching professionnels en vue d’un reclassement dans une profession
adaptée. Un premier entretien a eu lieu le 19 mai 2015 avec le service de
réadaptation de l’OAI. D’autres entretiens ont eu lieu les 4, 12, 19 et 29
juin 2015, ainsi que les 16, 24 et 28 juillet 2015.
Le 10 septembre 2015, l’OAI a également alloué à l’assuré une
aide au placement. Selon un projet de décision du même jour, il a informé
l’assuré de son intention de nier le droit à d’autres prestations de
l’assurance-invalidité.
Par courrier du 8 octobre 2015, l’assuré a contesté ce projet de
décision. Désormais représenté par son conseil Me Flore Primault, il a
déposé des observations complémentaires par courrier du
2 décembre 2015. Il a souligné qu’à 62 ans, sans formation professionnelle
et compte tenu du fait qu’il ne parlait que très peu le français, il n’avait
aucune chance de retrouver un emploi dans une activité adaptée.
Par courrier du 17 décembre 2015, l’OAI a adressé une
décision datée du 20 octobre 2015 par laquelle il maintient son refus
d’allouer d’autres prestations qu’une aide au placement.
B.Par acte du 29 janvier 2016, H.________, toujours représenté
par son conseil Me Flore Primault, a recouru contre la décision du 20
octobre 2015, en concluant principalement à l’octroi d’une rente complète
ou fixée à dire de justice après calcul du taux d’invalidité. Il fait valoir, en
-
4 -
se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 138 V 457, qu’il avait
déjà 62 ans au moment où l’exercice d’une activité lucrative était exigible
du point de vue médical, soit un âge qui permettait l'application de la
jurisprudence relative aux assurés proches de l'âge de la retraite. Compte
tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles et sa mauvaise
connaissance de la langue française, il n’avait concrètement aucune
chance de retrouver un emploi.
Dans sa réponse du 17 mai 2016, l’intimé a considéré que le
recourant pouvait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail dès le
mois de mars 2015, soit à 61 ans, de sorte que la jurisprudence relative
aux assurés proches de l’âge de la retraite n’était pas applicable.
Dans sa réplique du 16 août 2016, le recourant a produit un
courrier de [...] du 3 mai 2016, laquelle indique reprendre le versement
des indemnités journalières dès le 20 juillet 2015.
Dans un courrier du 30 août 2016, l’OAI a considéré qu’en
l’absence de documents médicaux attestant du contraire, la capacité de
travail du recourant restait entière dans une activité adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices de l’assurance-invalidité cantonaux peuvent directement faire
- 5 -
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidé.
Il s’agit plus particulièrement de déterminer s’il est raisonnablement
exigible qu’il reprenne une activité lucrative adaptée ou si ses
perspectives de retrouver un emploi, même sur un marché du travail
réputé équilibré, sont illusoires, compte tenu de son âge, des limitations
fonctionnelles qu’il présente, de sa méconnaissance du français et de
l’absence de formation professionnelle.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
- 6 -
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let.
c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
4.a) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et
intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V
273 consid. 4b p. 276 ; TF 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.3.2).
b) Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée
constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui
n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai
que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés
linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un
cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance
supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il
rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du
28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge
donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet
assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est
soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de
- 8 -
son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle
et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel
emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des
rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s. et les
références).
Le moment où la question de la mise en valeur de la
capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la
retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s. ; voir aussi Jacques-André Schneider,
L'âge et ses limites en matière d'assurance-invalidité, de chômage et
de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfâlle in der
Sozialversicherung, 2015, p. 5 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3
ème
éd., 2014, n° 12 ss
ad art. 28).
5.a) Dans le cas d’espèce, le recourant ne conteste pas le
revenu sans invalidité de 58’341 fr. retenu par l’intimé. En l'absence de
grief, il n'y a pas lieu de revenir plus en détail sur cet aspect de la
décision litigieuse, qui ne prête pas flanc à la critique.
b) Quant au revenu d’invalide, l’intimé l’a fixé à 59'542 fr.,
en tenant compte d’un taux d’abattement de 10%. Il a considéré que
le recourant ne subissait aucun préjudice économique, le revenu
d’invalide étant plus élevé que celui réalisé avant l’atteinte à la santé.
Cela étant, le recourant doit changer d'activité professionnelle en
raison de l'atteinte lombaire dont il souffre. La nécessité d'un
reclassement professionnel est connue depuis le début de l'année
- Or, il était âgé de 61 ans et 5 mois au 1
er
janvier 2014, soit un
âge où un reclassement professionnel était devenu pour lui
particulièrement compliqué. En outre, il a toujours travaillé dans le
- 9 -
domaine de la construction — qui est désormais exclu pour lui — et ne
parle et ne comprend le français que très difficilement. Il a terminé
son école obligatoire au [...], sans suivre aucune formation par la
suite. Dans ces circonstances, si la perspective de retrouver un emploi
adapté ne peut être totalement exclue, force est de constater qu'elle
est purement hypothétique, même sur un marché du travail équilibré.
Les activités d'aide de cuisine, d'aide chauffeur et de concierge, avec
des recherches d'emploi à cibler sur les restaurants [...] et [...], les
centre [...] et [...] ainsi que des entreprises de conciergerie, évoquée
lors de la mesure d'orientation professionnelle ne portent que sur un
cercle très restreint d'employeurs potentiels et, pour une part, sur des
activités dont on peut douter qu'elles soient entièrement adaptées à
l'état de santé du recourant. Il est en effet douteux que l'activité
d'aide de cuisine puisse s’exercer en positions assise et debout de
manière alternée ou que celle de concierge puisse être accomplie sans
effort avec le dos. Quoi qu'il en soit, au vu du nombre très restreint
d'employeurs potentiels et des autres circonstances mentionnées ci-
avant, les perspectives d'emploi sont insuffisantes pour que l'on
puisse tenir pour raisonnablement exigible la réalisation d'un revenu
excluant le droit à une rente entière d'invalidité, dans une activité
adaptée à l'état de santé.
Par conséquent, le recourant a droit à une rente entière
depuis le 1
er
mai 2015, soit un an après le début de l’entière
incapacité de travail admise dès le mois d’avril 2014.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du
20 octobre 2015 réformée dans le sens de l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, à partir du 1
er
mai 2015. Il appartiendra à l’intimé de calculer
le montant de cette rente.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
- 10 -
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant
doit être arrêté à 2'300 fr. compte tenu de l’importance et de la
complexité de la cause, lesquels seront mis à la charge de l’intimé (art. 61
let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que H.________ a droit à une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
mai 2015.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ un montant de 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs) à titre de dépens.
- 11 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour H.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :