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TRIBUNAL CANTONAL
AI 23/16 - 131/2016
ZD16.004162
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les deux décisions rendues le 7 décembre 2015 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), soit pour lui par la Caisse cantonale vaudoise de compensation,
allouant à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des indemnités
journalières d’un montant brut de 184 fr., dans le cadre d’un reclassement
professionnel mis en œuvre du 1
er
octobre 2015 au 30 juin 2016 et
précédé d’un délai d’attente du 26 août au 30 septembre 2015 au sens de
l’art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201),
vu le recours du 28 janvier 2016 contre les décisions précitées,
déposé par l’assurée avec l’assistance de Me Marc Mathey-Doret, auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément
d’instruction avant nouvelles décisions, et subsidiairement à la réforme
des décisions du 7 décembre 2015 en ce sens que le montant brut de
l’indemnité journalière s’élève à 188 fr.,
vu la réponse de l’OAI du 26 avril 2016, à laquelle était
annexée la détermination du 20 avril 2016 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation ainsi que deux décisions du même jour portant
à 188 fr. le montant brut de l’indemnité journalière due à la recourante
pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et où l’intimé, soit pour
lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la
possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue
de remplacer les décisions du 7 décembre 2015,
vu le courrier du 9 mai 2016 par lequel l’assurée relève que les
décisions du 7 décembre 2015, objets de son recours, ont été
reconsidérées et remplacées par deux nouvelles décisions fixant le
montant de l’indemnité journalière brute à 188 fr., et au terme duquel elle
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convient qu’obtenant gain de cause, son recours est devenu sans objet,
l’intimé devant être condamné aux frais et dépens de la procédure,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a
été interjeté en temps utile le 28 janvier 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60
LPGA) contre deux décisions de l’OAI du 7 décembre 2015 et où il satisfait
aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant
l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, au stade de la réponse, l’intimé, par
l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, a rectifié
les décisions litigieuses en établissant les décisions du 20 avril 2016, par
lesquelles il a porté à 188 fr. l’indemnité journalière brute pour la période
du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et ainsi fait droit pour l’essentiel à la
conclusion subsidiaire formulée par l’assurée,
que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet,
comme en convient par ailleurs la recourante, de sorte qu’il se justifie de
rayer la cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf.
art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA),
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que la recourante, obtenant gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation
de dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. à ce stade de la procédure
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet à la suite des décisions rectificatives
rendues le 20 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc Mathey-Doret (pour V.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :