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TRIBUNAL CANTONAL
AI 19/16 ap. TF - 66/2016
ZD16.003876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à K., recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1
bis
LAI ; 49 al. 1, 55 et 94 al. 1 let.
a LPA-VD ;
-
2 -
4 al. 2, 10 et 11 TFJDA
-
3 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par le Tribunal fédéral
(9C_262/2015), qui a partiellement admis le recours formé par L.________
(ci-après : la recourante) contre l’arrêt rendu le 13 mars 2015 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 26/14
– 61/2015), annulant cet arrêt ainsi que la décision du 9 janvier 2014 de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI), la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (ch. 1 du dispositif),
vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité, aux termes
duquel le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de céans « pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale, au regard
de l’issue du procès »,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les
frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let.
a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la
procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1
bis
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4 -
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf.
aussi art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
qu’il convient en l’occurrence de les arrêter à 400 fr. pour la
procédure ayant conduit à l’arrêt du 13 mars 2015 et de les mettre à la
charge de l’office AI, dont la décision a été annulée,
qu’en parallèle, la recourante se verra restituer l’avance de
frais qu’elle avait dû effectuer lors du dépôt de son recours devant la Cour
de céans ;
attendu qu’en procédure de recours et de révision, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la
charge de la partie qui succombe (al. 2) ;
qu’en l’espèce, la recourante obtient gain de cause,
qu’elle est de surcroît représentée par un mandataire
professionnel,
que, dans ces conditions, elle a donc droit à des dépens ;
attendu que, selon l’art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables
occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 1) ; les honoraires sont fixés
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d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (al. 2, première et
deuxième phrase) ; les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la
taxe sur la valeur ajoutée (al. 3),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure devant l’instance cantonale, il convient de fixer équitablement
à 4'000 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
II. L’avance de frais effectuée par L.________ lors du dépôt de son
recours lui sera restituée.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant
le Tribunal cantonal dans la cause AI 26/14 – 61/2015 jugée le
13 mars 2015.
IV. La cause est rayée du rôle.
La juge unique : Le greffier :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour L.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :