403 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/16 - 268/2016 ZD16.003492 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 53 LPGA ; art. 94 LPA-VD
que le 25 janvier 2016, Me Claudio Venturelli, pour B._______, a recouru auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision du 7 décembre 2015, sous suite de frais en dépens, en demandant que le solde du rétroactif en faveur de l’assuré soit revu à la hausse, selon précisions qui seraient fournies en cours d’instance,
que par décision du 29 mars 2016, dans le délai de réponse qui lui était imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et communiqué un nouveau décompte de répartition du rétroactif de la rente, aux termes duquel le montant de 4'643 fr. 60, intérêts compris, revenait à l’assuré, dont à déduire les 3'699 fr. 65 dejà perçus, étant précisé que le Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR) devait reverser à l’assuré 675 fr. 95 reçus en trop sur le rétroactif des rentes, que par courrier du 21 avril 2016, le recourant a demandé au tribunal que l’intimé fournisse des explications sur la manière dont il a calculé et réparti les montants reversés aux différentes institutions, que le 20 mai 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a fourni les précisions requises, que le 30 août 2016, la caisse a encore fait savoir au tribunal que le montant de 675 fr. 95 revenant à l’assuré avait été remboursé par le CSR, un montant supplémentaire de 268 fr. lui étant également dû au titre des intérêts moratoires, que le tribunal a communiqué cette détermination au recourant, lui demandant quelle suite il entendait y donner,
que le 7 octobre 2016, Me Venturelli a répondu que son client était satisfait de la décision en reconsidération de l’intimé et a demandé à ce que le tribunal statue sur les frais et dépens de la cause,
que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),
que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens,
qu’en l’espèce, le recourant obtient satisfaction, que la cause est ainsi devenue sans objet, de sorte qu’il convient de la radier du rôle, que le recourant, assisté d’un conseil, peut prétendre à une indemnité de dépens, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA),
qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la contestation ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI),
que la présente décision relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens, débours et TVA compris. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. La juge unique : La greffière :
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6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :