402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 10/16 - 262/2016
ZD16.002395
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Johanna Trümpy, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 87 al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968,
ressortissante italienne au bénéfice d’un permis C, ayant notamment
travaillé comme caissière, a déposé une demande de prestations le 7 avril
2004 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant avoir été opérée deux fois d’une
hernie discale.
Un mandat d’expertise a été confié par l’OAI au Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI). Dans ce cadre,
l’assurée a subi un examen clinique et rhumatologique le 19 juin 2006
ainsi qu’un examen psychologique le 27 juillet 2006. Dans leur rapport y
relatif du 19 septembre 2006, dont les conclusions ont été discutées dans
le cadre d’un colloque de synthèse multidisciplinaire en présence d’un
psychiatre, les Drs [...], spécialiste en médecine interne générale, et [...],
spécialiste en rhumatologie, ont posé le diagnostic, avec effet sur la
capacité de travail, de lombalgies chroniques, failed back syndrome avec
status après deux opérations successives d’hémi-laminectomie pour cure
de hernie discale lombaire, en janvier et avril 2003. Aucun diagnostic n’a
été retenu sur le plan psychiatrique, étant précisé qu’un niveau
d’efficience intellectuelle à la limite inférieure du fonctionnement
intellectuel limite (QI [quotient intellectuel] total de 76) a été objectivé. Il a
également été mis en évidence le contexte de vie difficile de l’intéressée
avec un premier divorce suivi d’un deuxième mariage avec un homme
violent dont elle venait de se séparer après avoir déposé plainte contre lui.
En substance, ces experts ont exposé que le travail de caissière n’était
plus adapté et que l’assurée présentait une capacité de travail de 70%
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas
de position statique prolongée assise ou debout, pas de position penchée
ou en porte-à-faux, pas de travail en hauteur ou en déséquilibre, pas de
mouvements contraignants en flexion ou en torsion du tronc, pas de
déplacements courbés ou de travail au sol, pas de port de charges de plus
de 7 kg ou 5 kg en cas d’efforts répétitifs et pas de travaux lourds. Ils ont
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également ajouté qu’il fallait éviter les nuisances comme les poussières en
raison d’une rhinite allergique ainsi que d’un asthme bronchique et que
l’intéressée avait un niveau intellectuel à la limite inférieure. Pour
améliorer la capacité de travail, ils ont préconisé des thérapies physiques
intensives d’une durée de 3 à 4 semaines.
Dans un rapport du 20 novembre 2006, la Dresse [...],
spécialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, reconstructive
et esthétique au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR),
a retenu comme atteinte principale à la santé des « lombalgies
chroniques, failed back syndrome avec status après 2 opérations
successives d’hémilaminectomie pour cure de hernie discale lombaire ».
Elle a conclu à une incapacité de travail totale de l’assurée dans son
activité habituelle de caissière depuis juin 2002 et à une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes : « pas de position statique prolongée debout ni assise, mais
alternance, pas de porte-à-faux, de mouvements répétés de torsion ni
flexion, pas de port de charges>7kg (répété>5kg), pas de poussières,
capacité d’apprendre limitée ». Elle a par ailleurs précisé que l’aptitude à
la réadaptation débuterait après une physiothérapie intensive de 3-4
semaines.
Du 29 mai au 15 juin 2007, l’assurée a bénéficié d’une prise en
charge intensive et multidisciplinaire dans le cadre de l’Unité du Rachis et
Réhabilitation de l’Hôpital [...]. Aux termes de la lettre de sortie du 2 juillet
2007 de cet établissement, ce traitement a été un échec total et
l’évolution est restée défavorable.
L’OAI a dès lors demandé la mise en œuvre d’un examen
clinique rhumatologique au SMR afin de redéfinir les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de l’assurée, lequel s’est déroulé le
22 avril 2009. Dans son rapport y relatif du 29 avril 2009, le Dr [...],
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie au SMR, a
posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
lombosciatalgies droites chroniques persistantes et cervicoscapulalgies
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droites intermittentes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
du rachis avec status après cure de hernies discales L4-L5 et L5-S1 droites
en avril 2003 (failed back syndrome). Il a exposé que l’intéressée lui avait
précisé lors de l’examen que durant les deux dernières années de son
activité professionnelle auprès de son dernier employeur, elle travaillait
comme facturiste dans des bureaux et non plus comme caissière (ce
changement de poste n’ayant pas été motivé par les problèmes de santé).
Il a indiqué que cette nouvelle activité habituelle tenait bien compte des
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire et a
ainsi conclu à une capacité de travail de 70% depuis le 3 juin 2002 tant
dans l’activité habituelle de facturiste que dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles suivantes : nécessité de pouvoir alterner 2 fois
par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de
charges d’un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc et pas d’exposition à des vibrations.
Par décision du 27 mai 2009, confirmant intégralement un
projet du 18 octobre 2007, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité
en faveur de l’assurée, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Après examen de votre dossier et suite à l'analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que vous avez
cessé votre activité professionnelle de caissière à [...] le 3 juin 2002
en raison de vos lombalgies.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité habituelle de caissière et dans une activité adaptée à votre
état de santé, le Service médical régional Al (SMR) a estimé qu'une
expertise au COMAI (Centre d'observation médicale à (sic) de l'Al à
la Policlinique médicale universitaire, à Lausanne) était
indispensable.
Vous avez subi un examen clinique et rhumatologique le 19 juin
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ni flexion, par de port de charges de plus de 7 kg. (si répété moins
de 5 kg.), pas de poussières avec une capacité d'apprendre limitée),
la capacité de travail est exigible à 70 % dès le mois de juin 2002
après une physiothérapie intensive de 3-4 semaines.
Nous tenons à préciser que l'expertise du COMAI se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Afin de vous aider à retrouver une activité adaptée à son (sic) état
de santé, nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle. Au cours d'un entretien, le 5 mars 2007, vous avez
précisé suivre un traitement de physiothérapie (2 x par semaine)
depuis le mois d'octobre 2006 et que vous devez effectuer
prochainement trois semaines de traitement dans le service de
physiothérapie de l'Hôpital [...].
Bien que volontaire pour cette prise en charge médicale, vous la
percevez comme inutile et vous n'envisagez en aucun cas être
soulagée de vos douleurs et encore moi[n]s que ce traitement vous
permette de reprendre une activité professionnelle.
Vous indiquez clairement que vous n'êtes pas et que vous ne serez
pas en mesure de vous réinsérer sur le marché du travail. Compte
tenu de votre position, des mesures de réadaptation professionnelle
ne sont pas envisageables.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2002, CHF 3'820.- par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 3'982.35 (CHF 3'820.- x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 47'788.20.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+ 1,4 % ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 48'457.23 à 100 % et Fr.
33'920.06 à 70 % (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V
174 consid. 4a).
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Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 30'528.06 (dans une
activité industrielle légère, petit montage-assemblage, surveillance
d'un processus de production, conditionnement léger).
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité de
caissière et votre revenu annuel atteindrait Fr. 43'329.-. En
comparant ce revenu avec celui que vous pourriez obtenir dans une
activité adaptée à votre état de santé à 70 % (Fr. 30'528.-, nous
constatons que votre préjudice économique atteint 30 % selon le
calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF43'329.-
avec invaliditéCHF30'528.-
La perte de gain s'élève àCHF12'801.-= un degré
d’invalidité de 29,54 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à
une rente d'invalidité.
En outre, nous vous rappelons qu'il appartient à tout assuré de faire
tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences
de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de
travail, "fût-ce au prix d'efforts même importants".
Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir qui est
décisive, mais celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans
une situation médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité
exigible selon l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera
fixé en (sic) égard à cette activité, même s'il ne l'exerce pas;
procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain,
quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle, raisons
familiales, conjoncture économique, voir le manque de bonne
volonté) (RCC 1978, 65; 1970, 162).
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
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B.Le 2 septembre 2010, l’assurée a déposé une deuxième
demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’une atteinte
psychologique.
Dans un rapport du 17 octobre 2010 à l’OAI, le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale traitant l’assurée depuis le 8
octobre 1985, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail,
de lombosciatalgies L5 droites chroniques depuis mai 2002, de canal
lombaire étroit L4-S1 depuis 2003, de status après hémilaminectomie L4-
L5 et L5-S1 et discectomie aux deux étages (janvier 2003) puis seconde
hémilaminectomie pour récidive de hernie discale (avril 2003), de failed
back surgery syndrom dès 2003 ainsi que de troubles psychiques avec
état de stress, trouble de la personnalité non spécifié et limitations
intellectuelles (QI total de 76) depuis 2009. Il a émis un pronostic très
réservé dans la mesure où l’état douloureux chronicisé, la personnalité de
l’intéressée à l’intelligence limite et le contexte psycho-social insoluble
affectaient définitivement le fonctionnement professionnel et
malheureusement social de sa patiente. Il a attesté une incapacité de
travail totale depuis le 6 juin 2002 dans la dernière activité de vendeuse,
précisant qu’aucune activité n’était possible, que les restrictions à une
activité lucrative ne pouvaient pas être réduites par des mesures
médicales et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité de
travail. Ce praticien a indiqué que l’appréciation de l’OAI concernant une
activité exigible moyennant diverses limitations était irréaliste, relevant
que l’assurée, aux possibilités et ressources intellectuelles et économiques
très limitées et incapable d’affronter judiciairement les violences, les
menaces et le harcèlement d’un mari brutal, était inapte à un travail
rémunéré.
Dans un rapport du 3 décembre 2010, les Drs G. et
R., tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie à la
Consultation de [...] de la Policlinique du Département de psychiatrie du
Centre hospitalier W., ont diagnostiqué chez l’assurée, avec effet
sur sa capacité de travail, un trouble de la personnalité évitante depuis
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l’adolescence, un trouble panique avec agoraphobie depuis 2009 et un
fonctionnement intellectuel limite (QI de 76). Ils ont exposé que
l’intéressée était suivie à leur Consultation depuis octobre 2009 car elle
avait développé une symptomatologie anxiodépressive suite à la
séparation définitive d’avec son mari. Ils ont émis un pronostic réservé en
raison du trouble de la personnalité évitante, de la chronicité du tableau
clinique et du faible niveau des ressources intellectuelles. S’agissant des
restrictions, ces praticiens ont relevé que le trouble de la personnalité
évitante provoquait des difficultés relationnelles avec des conduites
d’évitement et un sentiment d’insuffisance invalidants, que les restrictions
psychiques étaient en lien avec l’anxiété – soit une tension intérieure et
des sentiments d’hostilité qui rendaient difficile le rapport à autrui, des
troubles neurovégétatifs fréquents qui obligeaient d’interrompre toute
activité ainsi que des douleurs invalidantes – et que le fonctionnement
intellectuel limite provoquait des difficultés de compréhension de
l’environnement, la patiente décrivant également des difficultés de
concentration. Ils ont en outre indiqué que ces limitations se manifestaient
par des difficultés relationnelles en lien avec une agressivité, une
compréhension limitée et un sentiment d’insuffisance, par des erreurs en
lien avec des difficultés de concentration et par un absentéisme dû aux
troubles anxieux. Dans l’annexe à leur rapport, les Drs G.________ et
R.________ ont exposé, quant aux limitations fonctionnelles, que l’assurée
ressentait des difficultés relationnelles avec des sentiments d’être jugée et
d’insuffisance ainsi que des réponses par une colère disproportionnée aux
provocations, qu’elle faisait preuve d’hostilité ou d’agressivité car elle
répondait de manière disproportionnée aux provocations et qu’elle
présentait des difficultés dans les déplacements ainsi qu’une
hypersensibilité au stress en raison du trouble de la personnalité évitante
et du trouble anxieux. Ils ont indiqué que les capacités d’orientation dans
le temps, l’espace ou par rapport à soi-même, mnésiques et
d’organisation/planification n’étaient pas limitées, au contraire des
capacités de concentration/attention en raison du trouble anxieux, de
compréhension en raison de l’intelligence limite inférieure et d’adaptation
au changement en raison du trouble de la personnalité ainsi que du
trouble anxieux. Ces praticiens ont exposé que des activités en contact
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avec la clientèle ou exigeant de fréquents contacts interpersonnels
n’étaient pas possibles en raison du sentiment d’insuffisance, de la tension
intérieure, de la difficulté de compréhension et de l’hostilité, de même que
celles exigeant de l’endurance et celles exigeant de la précision en raison
de la difficulté de concentration, que celles impliquant du stress en raison
de l’anxiété, que celles exigeant de la rapidité en raison de l’anxiété et de
l’intelligence limite inférieure, que celles exigeant une adaptation
permanente en raison du trouble de la personnalité évitante, de l’anxiété
et de l’intelligence limite inférieure et que celles impliquant des tâches
complexes en raison de l’anxiété et de l’intelligence limite inférieure. Ils en
ont conclu qu’une activité à plein temps n’était plus possible.
Le 12 avril 2011, les Drs V., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, et R. ont répondu comme suit aux questions
qui leur ont été posées par l’OAI :
« Sachant que le fonctionnement intellectuel limite existe
depuis toujours, que le trouble de la personnalité existe
depuis l'entrée dans l'âge adulte, que ces troubles n'ont pas
empêché l'assurée d'occuper des activités simples jusqu'en
2002 (serveuse, nettoyeuse, caissière, employée de bureau,
facturiste) :
La Dresse R.________ suit la patiente depuis le 1
er
avril 2010 et le
Dr V.________ depuis le 1
er
avril 2011. Nous constatons que cette
symptomatologie est présente depuis le 1
er
avril 2010 et
pouvons attester d'une incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
avril 2010 en raison d'un trouble anxieux associé à une
problématique douloureuse, dans un contexte d'intelligence
limite.
Nous constatons que la symptomatologie psychiatrique de la
patiente précède cette date. En effet, elle a été adressée en
2009 au Centre de Consultation psychiatrique de la Consultation
de [...] par son médecin généraliste. Les diagnostics étaient un
état de stress aigu, un trouble de la personnalité non spécifié, un
trouble douloureux chronique et un fonctionnement intellectuel
limite ont été alors retenus.
3. Les crises de panique survenant 2-3 fois par semaine, une
incapacité de travail totale dans toute activité est-elle justifiée ?
4. Si oui, pourquoi ?
Les crises de panique s’accompagnent d’une importante anxiété
anticipatoire et de conduites d’évitement sévères, la patiente
évitant ainsi les transports en commun, et ayant ainsi de la
difficulté à se rendre aux rendez-vous que nous lui fixons.
L’exercice professionnel nous paraît donc actuellement difficile à
mettre en œuvre.
5. Si non, quelle est la capacité de travail résiduelle en % ?
Réponse à la question 3.
6. Quelles sont les limitations fonctionnelles psychiatriques
objectives ?
Nous constatons durant les entretiens que la patiente présente
des difficultés à comprendre nos questions, qu’elle nous
demande de reformuler. De plus, elle semble fréquemment ne
pas comprendre nos remarques.
Mme D.________ se présente souvent dans un état d’anxiété
important.
Nous constatons que la patiente a des difficultés à se présenter
de manière régulière aux rendez-vous que nous lui fixons
chaque trois semaines. En effet, elle nous demande de manière
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répétée de reporter un rendez-vous en raison de douleurs ou de
ses angoisses. ».
Le Dr Q., spécialiste en chirurgie au SMR, a rédigé un
avis le 10 mai 2011, dans lequel il estimait qu’une expertise externe, ou
un examen psychiatrique au SMR, était indiqué.
L’assurée a été examinée le 18 juillet 2011 par le Dr
N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
d’expertise médicale du 26 août 2011, ce praticien, après avoir résumé les
pièces médicales du dossier, relaté l’anamnèse et décrit les plaintes de
l’intéressée, n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail au plan psychique et a posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de trouble anxieux, sans précision,
existant depuis 2009. Il a notamment exposé ce qui suit :
« VI Synthèse et Discussion
Rappel de l’histoire médicale :
Mme D.________ est une assurée d'origine italienne, née en Suisse,
âgée de 42 ans, divorcée et séparée de son deuxième mari. Elle est
mère d'un enfant majeur et indépendant. Après une formation de
secrétaire d'une année, elle se marie et reste à la maison pour
s'occuper du ménage et de son enfant. À l'âge de 25 ans, elle
commence un premier travail dans une entreprise de nettoyages,
suivi par un engagement dans le service à la cafétéria de La Police
de sûreté à [...]. Puis elle travaille comme caissière à [...], activité
qu'elle poursuit pendant plusieurs années à plein temps, avant de
travailler comme aide de bureau pour le même employeur. Elle
arrête cette activité à cause de l'aggravation de lombosciatalgies
avec une incapacité totale de travail attestée par son médecin
traitant, le Dr C., à partir de juin 2002. Depuis, elle n'a plus
repris d'activité professionnelle.
Après l'échec de plusieurs interventions thérapeutiques concernant
ses lombosciatalgies, elle dépose une première demande Al. Dans le
contexte d'une expertise pluridisciplinaire avec un examen
psychiatrique du 17.07.2006, on ne retient pas de diagnostic
psychiatrique ayant valeur de maladie. Suite aux recommandations
des experts, Mme D. bénéficie d'une prise en charge
intensive et multidisciplinaire à l'Unité du rachis et réhabilitation de
l'Hôpital [...] de mai à juin 2007. Lors de ce séjour, la Dresse [...]
décrit une patiente réfugiée derrière ses douleurs qui se voit et se
présente comme une invalide en montrant peu d’intérêt et en
mettant toujours ses douleurs en avant. Le 22.04.2009, Mme
D.________ est examinée par le Dr [...], médecine interne et
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rhumatologie FMH du SMR de l'Office Al, qui retient une capacité de
travail de 70%.
Après avoir interrompu un premier traitement psychothérapeutique
au bout de 3 séances en 2008, Mme D.________ bénéficie d'une
évaluation psychiatrique à la Consultation de [...] de juillet à
septembre 2009. Suite à cette évaluation, le Dr [...] retient les
diagnostics d'un état de stress aigu, d'un trouble de la personnalité
non-spécifiée (traits dépendants, masochiques et infantiles), d'un
trouble douloureux chronique ainsi que d'un fonctionnement
intellectuel limite. En octobre 2009, Mme D.________ commence un
traitement à la même consultation où l'on atteste une incapacité de
travail à 100% sur la base des aspects psychologiques ainsi que de
la problématique somatique. Dans son rapport médical du
03.12.2010, la Dresse R.________ retient les diagnostics d'un trouble
de la personnalité évitante, d'un trouble panique avec agoraphobie
ainsi que d'un fonctionnement intellectuel limite comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail. L'Office Al ne se voit
cependant pas en mesure de statuer sur la base d'une appréciation
mêlant les atteintes somatiques, psychiques et des facteurs n'ayant
pas valeur de maladie, raison pour laquelle la présente expertise
psychiatrique est demandée.
Situation actuelle :
Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, ni d'anxiété généralisée. En l'absence
d'une plainte principale concernant des douleurs corporelles, il n'y a
pas de signe suffisant permettant de retenir le diagnostic d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant.
À l'examen psychiatrique actuel, Mme D.________ ne présente pas
d'abaissement manifeste de l'humeur, mais se montre souriante à
plusieurs reprises et décrit de manière authentique son intérêt pour
certains films, la mode ainsi que le plaisir de s'occuper de ses
animaux. En plus, elle prend visiblement soin de son apparence
(maquillée, cheveux teintés, etc.) et participe activement à l'examen
pendant 3 heures, sans signe de fatigue ou de manque d'énergie.
Ces éléments objectivables contraste[nt] avec sa description
subjective d'une humeur « plutôt triste », d'un manque d'envie de
sortir ou de rire ainsi que d'une fatigue, et ne sont pas compatibles
avec le diagnostic d'un épisode dépressif selon la CIM-10.
Cependant, Mme D.________ frappe par des plaintes subjectives qui
restent incohérentes avec les éléments objectivables de l'examen
psychiatrique actuel. Elle fait des déclarations contradictoires (décrit
d'abord son plaisir de regarder des dessins animés avant de
déplorer la perte de sa capacité à rire etc.). C'est ainsi qu'elle doit se
corriger à plusieurs reprises, par exemple lorsqu'elle parle d'une
copine lui faisant les ongles et répond de manière évasive à toute
question concernant sa vie sociale en se réfugiant derrière
l'affirmation de ne plus avoir d'intérêt sauf pour ses animaux, ce qui
contraste pourtant avec sa présentation à l'examen ainsi qu'avec
ses propres déclarations.
En même temps, elle met en avant des plaintes concernant des
angoisses s'accompagnant d'un sentiment de nœud dans la poitrine,
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des problèmes de respiration, des pleurs soudains ainsi que des
mains mouillées. Elle met ces symptômes en lien avec des souvenirs
concernant le vécu avec son mari violent. Dans ce contexte, elle
décrit des objets associés à ses souvenirs de violences et pouvant
déclencher ces moments d'angoisse. Cette description
potentiellement compatible avec le diagnostic d'un état de stress
post-traumatique, contraste pourtant avec la présentation de Mme
D.________ à l'examen. Elle décrit ainsi ces symptômes avec distance
et sans signe de tension ou d'un trouble neurovégétatif. Selon ses
propres dires, ces souvenirs concernant la violence de son ex-mari
restent occasionnels (environ 3 à 4 fois par semaine, des
cauchemars quant à son mari à environ 10 reprises au total) sans
élément en faveur d'un événement traumatique constamment
remémoré ou revécu. Elle se plaint surtout de cauchemars non-
spécifiques par exemple concernant des scorpions ou serpents, qui
ne sont pas en lien avec l'événement traumatique vécu. En
l’absence d'une hyperactivité neurovégétative, d'une hypervigilance
ou d'une restriction des affects, les symptômes décrits par Mme
D.________ restent en conséquence insuffisants pour retenir la
persistance d'un état de stress post-traumatique.
Concernant les moments d'angoisse survenant à raison de 3 à 4 fois
par semaine, Mme D.________ ne décrit pas de survenue brutale d'un
sentiment de panique ni d'une peur secondaire de mourir ou de
perdre le contrôle comme demandé pour le diagnostic d'un trouble
panique. En parallèle, elle ne présente pas d'évitement complet
d'une situation phobogène comme des foules, des endroits publics,
des voyages ou des déplacements sans accompagnement. Au
contraire, elle se déplace régulièrement en transports publics, se
rend seule dans des centres commerciaux et promène
régulièrement ses chiens, seule dans la forêt pendant 1 heure la
nuit, ce qui n'est pas compatible avec le diagnostic d'une
agoraphobie.
Néanmoins, elle se plaint de symptômes anxieux nécessitant la prise
régulière de Temesta® et de Saroten®. Les résultats du monitoring
médicamenteux montrent cependant l'absence de toute prise de
Saroten® depuis au moins 4 jours ainsi qu'un taux relativement
faible de Temesta® au vu de la posologie prescrite laissant planer
des doutes quant aux déclarations subjectives de Mme D..
En conséquence, les éléments objectivables en faveur de
symptômes anxieux restent relativement discrets et ne permettent
pas de retenir un trouble anxieux spécifique. Anamnestiquement, la
survenue de ces symptômes s'inscrit dans un contexte de violences
conjugales, hypothéquées par d'importants problèmes financiers.
L'état de Mme D. peut ainsi avoir répondu transitoirement
au diagnostic d'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte
anxieuse et dépressive. Un tel trouble ne peut cependant pas être
retenu au-delà de 6 mois. Afin de tenir compte de la description de
symptômes anxieux persistants notamment dans le cadre des
menaces de son mari, j'ai en conséquence retenu le diagnostic d'un
trouble anxieux sans précision. Ce trouble anxieux de Mme
D.________ reste cependant léger, ne l'empêche pas à (sic) mener
une vie indépendante.
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Les plaintes subjectives décrites par Mme D.________ s'inscrivent
dans le contexte d'une structure de personnalité marquée par des
traits passifs et évitants. Cette structure de personnalité se trouve à
l'origine d'une tendance à maintenir des relations avec des
partenaires violents et abusifs. Néanmoins, elle a été capable de
faire appel à une aide extérieure, d'engager une procédure juridique
contre son mari et de vivre de manière séparée de lui depuis
maintenant 2 ans. Anamnestiquement, elle décrit également une
relation sentimentale harmonieuse pendant plusieurs années. En
parallèle, elle s'est intégrée de manière stable dans la vie
professionnelle malgré une formation professionnelle ainsi que des
capacités intellectuelles limitées. En conséquence, elle ne présente
pas de déviation extrême ou significative des perceptions, des
pensées, des sensations et particulièrement des relations avec
autrui apparaissant au cours du développement dans l'enfance ou
l'adolescence comme demandée pour le diagnostic d'un trouble de
la personnalité. Au vu de ces éléments anamnestiques, il n'est pas
justifié de retenir le diagnostic d'un trouble de la personnalité sur la
seule base d'une interview semi structuré[e], notamment en
présence d'un trouble anxieux qui interfère avec le résultat d'un tel
examen comme en témoigne le rapport médical du 03.12.2010 de la
Dresse R..
En résumé, les éléments objectivables de l'anamnèse ainsi que
l'examen psychiatrique actuel ne permettent pas de retenir le
diagnostic d'un trouble anxieux dépassant le degré de sévérité d'un
trouble anxieux non-spécifique. L'effort à surmonter les symptômes
dus à son trouble anxieux afin de reprendre une activité
professionnelle, reste raisonnablement exigible. Le refus de Mme
D. de reprendre une activité professionnelle se présente
cependant dans le contexte d'un déconditionnement au travail,
depuis plusieurs années, chez une expertisée ayant adopté un rôle
d'invalide. Dans le cadre de ce rôle d'invalide, Mme D.________ se
présente peu encline à reprendre une activité professionnelle en
mettant en avant la description subjective de divers symptômes,
d'abord physiques (observations lors du séjour de réhabilitation au
Centre hospitalier W.________ en 2007) puis psychiques depuis le
début de son suivi à la Consultation de [...]. La description subjective
de symptômes psychiques reste cependant incohérente avec les
divers éléments de l'anamnèse ainsi que de l'examen psychiatrique
de Mme D.________ qui continue à mener une vie active et
indépendante.
Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
En l'absence d'une maladie psychiatrique incapacitante, il n'y a
pas de limitations psychiques, mentales ou sociales justifiant
une incapacité de travail durable.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ?
-
15 -
En l'absence d'une maladie psychiatrique incapacitante, il n'y a
pas d'influence d'un trouble psychique sur l'activité exercée
jusqu'ici.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail.
100% au plan psychique.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Oui à 100% au plan psychique.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non au plan psychique.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
En l'absence d'une maladie psychiatrique incapacitante, il n'y a
pas d'incapacité de travail au plan psychique.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans objet au plan psychique.
3.En raison de ses troubles psychiques, l'assuré(e) est-il
(elle) capable de s'adapter à son environnement
professionnel ?
Oui.
Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Sans objet au plan psychique en l'absence d'une maladie
psychiatrique incapacitante. Comme décrit ci-dessus, Mme
D.________ s'est cependant installée dans un rôle d'invalide,
mettant en avant la description subjective de divers
symptômes qui présentent des incohérences importantes avec
les éléments objectivables de son anamnèse ainsi que de
l'examen psychiatrique actuel. Dans ce contexte, le succès de
toute mesure de réadaptation professionnelle paraît très peu
probable.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
2.1 Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
-
16 -
Sans objet en l'absence d'une maladie psychiatrique
incapacitante.
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Sans objet.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assuré(e) ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et [de] quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une
activité ?
En l'absence d'une maladie psychiatrique incapacitante, la
capacité de travail exigible de Mme D.________ est entière dans
toute activité respectant des limitations fonctionnelles
somatiques.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour) ?
A 100% au plan psychique.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non au plan psychique.
3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en sont les
raisons ?
Sans objet au plan psychique. ».
Dans un avis du 6 septembre 2011, le Dr Q.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
« L'expertise du Dr N.________ répond aux critères permettant de lui
accorder un caractère probant. Elle conclut à l'absence de maladie
psychiatrique incapacitante. L'assurée présente un trouble anxieux
depuis 2009, sans incidence sur la capacité de travail.
La position du Dr G.________ ne peut ainsi pas être suivie. Comme
nous l'avons déjà précisé, le fonctionnement intellectuel limite existe
depuis toujours et n'a pas empêché l'assuré[e] de terminer sa
scolarité, de suivre une école de secrétariat et de travailler jusqu'en
-
17 -
trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive,
ne justifiant pas une incapacité de travail de longue durée. Il est
également démontré que l'assurée n'est pas observante au
traitement anti-dépresseur et antalgique. Ce dernier point tend à
prouver que les douleurs véritablement ressenties ne sont pas aussi
importantes que les douleurs verbalisées.
Au terme de son travail, l'expert conclut à une pleine capacité de
travail du point de vue psychiatrique. Il souligne que l'assurée s'est
installée dans un rôle d'invalide, et que les chances de succès de
mesures professionnelles sont réduites.
Nous n'avons pas de raison de nous écarter de ces conclusions. ».
Selon un projet de décision du 10 novembre 2011, l’OAI a fait
part à l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente et de
mesures professionnelles.
Le 17 novembre 2011, l’assurée a présenté des objections
audit projet de décision, alléguant qu’elle n’était pas apte à travailler en
raison de ses problèmes de dos. Elle a notamment indiqué être suivie par
un psychiatre depuis 2009, prendre chaque jour des antidépresseurs et
avoir des angoisses.
L’OAI a répondu à l’assurée le 25 novembre 2011 qu’il lui
appartenait de fournir les éléments médicaux utiles.
Par décision du 20 janvier 2012 confirmant intégralement son
projet du 10 novembre 2011, l’OAI a refusé d’octroyer une rente et des
mesures professionnelles en faveur de l’assurée, selon la motivation
suivante :
« Résultat de nos constatations :
Le 7 avril 2004, vous aviez déposé une première demande de
prestations Al. Votre atteinte à la santé était d'ordre somatique.
Par décision du 27 mai 2009, le droit à la rente Al vous a été refusé
au motif que votre degré d'invalidité était inférieur à 40%. De plus,
vous n'avez pas souhaité entreprendre des mesures d'ordre
professionnel.
Vous avez déposé une seconde demande de prestations Al le 3
septembre 2010 pour une atteinte d'ordre psychiatrique cette fois.
-
18 -
Après examen de votre dossier par le Service Médical Régional,
force est de constater que vous ne présentez pas d'atteinte
incapacitante du point de vue psychiatrique, au sens de la Loi sur
l'Assurance-Invalidité.
En l'absence d'éléments nouveaux relatifs à votre précédente
atteinte, nous considérons qu'il n'y a aucun changement.
Votre préjudice économique de 29.54% reste donc inchangé.
Votre degré d'invalidité étant toujours inférieur à 40%, le droit à la
rente n'est pas ouvert.
Si vous souhaitez que nous examinions à nouveau votre droit aux
mesures professionnelles, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir nous en informer, par écrit dans les 30 jours. Sans nouvelles
de votre part à l'échéance, nous considérerons que vous ne
souhaitez effectuer aucune démarche de ce type.
Nous vous rappelons par ailleurs qu'il appartient à tout assuré de
faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les
conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité
résiduelle de travail, même au prix d'un effort considérable.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
Par courrier du 20 mars 2012, l’assurée a informé l’OAI qu’elle
maintenait son « recours », confirmant être dans l’impossibilité de
travailler. Cette écriture a été transmise le 27 mars 2012 par l’OAI à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de céans a déclaré
irrecevable l’écriture du 20 mars 2012 de l’assurée.
C.Le 23 avril 2013, l’assurée a déposé une troisième demande
de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’une atteinte
psychiatrique depuis 2003. En annexe à ce document, figurait notamment
un certificat médical établi le 26 mars 2013 par le Dr C., faisant
état d’une incapacité de travail de « longue durée » depuis le 2 juin 2002
en raison d’une maladie.
Dans un rapport du 11 juillet 2013, les Drs L. et
M.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
-
19 -
au Département de psychiatrie du Centre hospitalier W., ont fait
part à l’OAI de ce qui suit :
« Mme D. est suivie à notre Consultation de [...] depuis 2009
et par moi-même depuis le 1
er
juin 2013. Mme D.________ souffre
d'un état de stress post-traumatique, d'un fonctionnement
intellectuel limite, ainsi que d'un trouble panique l’handicapant
énormément dans sa vie quotidienne. Son état clinique a été
relativement stable jusqu'en octobre 2012 où la patiente fait un
tentamen médicamenteux lors d'une crise d'angoisse aiguë, qui a
nécessité une hospitalisation au Centre hospitalier W..
Depuis ces derniers mois, la patiente présente une augmentation
importante de ses angoisses et de ses attaques de panique dans les
lieux publics. La patiente décrit également des troubles du sommeil
importants péjorés par de nombreux flash-back et des cauchemars
récurrents. Les troubles psychiques et le fonctionnement intellectuel
limite présentés par la patiente l'invalident dans sa vie de tous les
jours. En fonction de ces éléments, nous estimons que l'incapacité
de travail actuelle de Mme D. est de 100 %.
Dans le contexte de la péjoration de son état clinique depuis octobre
2012, la révision de la rente Al reste pertinente. ».
Selon un avis du 31 octobre 2013, le Dr Q.________ du SMR,
après avoir pris connaissance du rapport précité, a préconisé la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique de l’assurée.
Par communication du 29 novembre 2013, l’OAI a signifié à
l’assurée qu’une expertise médicale psychiatrique était nécessaire et lui a
soumis les questions qui seraient posées à l’expert.
L’assurée a été examinée les 25 juin et 10 octobre 2014 par
les Drs S.________ et E., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, respectivement médecin interne et médecin adjoint au
Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux T..
Dans leur rapport d’expertise du 31 octobre 2014, ces praticiens ont
exposé ce qui suit après avoir relaté l’anamnèse et les plaintes de
l’intéressée :
« 3. Status clinique
L'expertisée s'est présentée seule et ponctuelle à nos rendez-vous.
Elle est venue à l'aide de transports en commun (train) et de taxis.
Son hygiène était correcte. Le premier contact était bon, sans
-
20 -
méfiance ni rejet. Elle était souriante et parfaitement collaborante.
Elle était orientée dans tous les modes, sans troubles de la vigilance,
sans signes d'intoxication à des substances psychoactives.
L'attention et la concentration étaient conservées durant la totalité
de l'entretien, il n'y a pas eu de troubles de la mémoire objectivés à
l'exception d'une difficulté à se rappeler précisément des dates.
L'activité psychomotrice était dans la norme. Sur le plan anxieux,
nous observons la présence de légères manifestations
neurovégétatives telles qu'un discret tremblement fin et une
tendance à rougir. La présence de sourires maintenus et de rires
immotivés pouvait traduire un certain degré de nervosité.
L'expertisée a affirmé être tendue au début des deux entretiens
mais est parvenue à s'apaiser les deux fois au cours de la
discussion. Elle n'a pas fait preuve d'irritabilité ou d'hypervigilance.
La thymie était neutre, avec des affects congruents et mobiles. Nous
avons noté l'absence d'une anhédonie mais la présence d'une
aboulie. Nous n'avons pas observé de sentiment de désespoir ou
d'avenir bouché. L'estime de soi était conservée. Mme D.________ a
rapporté une perte de la libido depuis la séparation avec son
deuxième mari. Elle a également expliqué que le sommeil pouvait
être perturbé par des cauchemars ou des réveils en sursaut liés aux
bruits autour d'elle. L'appétit était conservé. Elle a nié la présence
d'idées suicidaires ou de comportements auto-agressifs récents. Le
discours était légèrement accéléré mais clair, cohérent et informatif,
il n'y avait pas de relâchement des associations. Nous n'avons
observé aucun élément floride de la lignée psychotique. Après 90
minutes d'entretien lors de la première rencontre et 60 minutes lors
de la deuxième, nous n'avons pas objectivé de signes de fatigue.
4.Diagnostics (si possible selon classification ICD 10)
4.1Diagnostic[s] ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents ?
F43.1 État de stress post-traumatique chronique. Depuis
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
F17.25 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation de tabac : Syndrome de dépendance, utilisation
continue. Depuis l'âge de 13 ans.
5.Appréciation du cas et pronostic
L'anamnèse psychiatrique révèle que la symptomatologie présentée
par l'expertisée est étroitement liée à son vécu traumatique. Bien
qu'elle ait subi plusieurs évènements traumatiques au court (sic) de
sa vie, tels que la tentative d'attouchement dans son enfance ou
encore l'infidélité objectivée de son premier mari, c'est la relation
traumatique avec son second mari qui semble être à l'origine du
développement d'une symptomatologie psychiatrique. En effet,
l'expertisée rapporte une souffrance psychique qui débute en 2003,
en réaction au conflit avec ce mari violent. Elle affirme vivre déjà à
-
21 -
cette époque dans la peur continuelle d'être blessée ou tuée. Nous
notons que l'opération de la hernie discale et la rencontre avec le
deuxième mari datent de 2001. Hors (sic) depuis cette année,
l'expertisée n'a jamais repris d'activité professionnelle. Pourtant
jusqu'en 2001, elle est parvenue à travailler de façon stable dans
des domaines exigeant de bonnes compétences sociales. Au fur et à
mesure de la dégradation de la relation, l'expertisée subit une
recrudescence exponentielle de la violence de son mari, avec
notamment l'apparition de violences physiques et de menaces de
mort, conduisant à l'installation progressive d'une difficulté dans la
gestion des émotions (colère, anxiété). La perte du contrôle des
émotions est elle-même à l'origine de difficultés d'adaptation
nouvelles et d'un évitement des situations sociales. Comme
mentionné précédemment, l'angoisse ressentie au milieu de la foule
est générée par la crainte que son deuxième mari puisse s'y trouver
également. Cette crainte induit la fuite de la situation. Des moments
d'angoisses similaires sont rencontrés lorsque Mme D.________ est
exposée à la vue d'objets ou à l'audition de bruits lui rappelant les
épisodes de violences subits (sic). De plus, elle rapporte des réveils
en sursaut durant la nuit avec la crainte que son ex-mari entre chez
elle ainsi que des cauchemars dans lesquels elle revit en détail
certaines des violences subies par le passé. Nous retrouvons donc
une hypervigilance, une hyperréactivité, la reviviscence à répétition
de moments traumatiques du passé et un évitement des situations
générant des angoisses similaires à celles vécues à l'époque de la
relation traumatique, permettant ainsi d'identifier le diagnostic de
PTSD [posttraumatic stress disorder ; état de stress post-
traumatique] chronique. L'impact du PTSD semble être notable
depuis 2003, année marquée par l'apparition d'une réelle souffrance
psychique. Une nette péjoration semble survenir entre 2006 et
2009, années marquées par les tentatives multiples de séparation et
la recrudescence des violences physiques et des menaces de mort.
Par la suite et jusqu'à aujourd'hui, la persistance de la
symptomatologie liée au PTSD (trouble de la gestion des émotions,
évitement des situations sociales, difficultés d'adaptation) va
empêcher toute tentative de reprise d'une activité professionnelle.
Le fondement de cette expertise psychiatrique résidait dans la
nécessité de préciser le trouble panique (fréquence et intensité des
attaques, situations favorisantes, etc.) et de déterminer la date de
début de la potentielle incapacité. L'expertisée rapporte la survenue
dans certaines situations de palpitations, de sudations, d'une
dyspnée et l'impression de se sentir perdue, « comme dans un vide
», qui appartiennent tous aux critères d'une attaque de panique. En
revanche, nous ne retrouvons pas clairement dans la description de
l'expertisée la survenue brutale de ces symptômes. De plus, ils
surviennent dans des situations précises et ne peuvent pas être
considérés comme inattendus ou imprévisibles, ce qui va l'encontre
du diagnostic de trouble panique. Nous ne retrouvons pas non plus
de crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique ni de
préoccupations à propos des implications possibles de ces attaques
(telles qu'une perte de contrôle, la peur de devenir folle ou de
mourir). Mme D.________ ne présente pas d'évitement total de la
foule ou des lieux publics puisqu'elle fait elle-même ses courses en
grande surface et qu'elle parvient également à prendre les
transports publics. Elle peut également sortir plusieurs fois par jour
dans des lieux ouverts comme la forêt ou la ville de nuit pour
-
22 -
promener ses chiens. Nous ne retrouvons donc pas les critères pour
une agoraphobie, cependant un retrait social par évitement massif
des situations d'interaction interpersonnelle est retrouvé à
l'anamnèse. Dans le discours de l'expertisée, nous n'identifions pas
de soucis excessifs ni d'attente avec appréhension qui parleraient en
faveur d'une anxiété généralisée. Nous ne retrouvons pas non plus
d'évitement complet d'une situation phobogène qui parlerait pour
une phobie spécifique, de craintes excessives liées à la santé en
faveur d'une hypochondrie, ou encore d'éléments d'obsessions ou
de compulsions pour un trouble obsessionnel-compulsif.
La survenue de deux épisodes auto-agressifs au cours des deux
dernières années, pour la première fois dans la vie de l'expertisée,
témoigne d'une souffrance s'exprimant sous forme de crises en
réponse à des difficultés sociales et aux séquelles psychiques
laissées par la vie de couple de Mme D.. En dehors de ces
périodes de crise, elle affirme avoir du plaisir à s'occuper de ses
chiens et ne rapporte pas de tristesse envahissant son quotidien. De
plus, elle semble garder l'envie de prendre soin d'elle comme en
témoigne son apparence soignée (teinture, bijoux, vernis). Elle nie
toute idée suicidaire ou auto-agressive récente. Elle se montre
souriante lors des entretiens, bien que tendue, et parvient à rester
parfaitement concentrée pendant toute leur durée. Nous ne
retenons pas de diagnostic de la catégorie des troubles de l'humeur.
Nous ne retenons aucun élément en faveur d'un trouble
psychotique.
Mme D. a pu s'intégrer de manière stable et fonctionnelle
dans la vie professionnelle par le passé. De même, elle a su
s'entourer d'aides extérieures à plusieurs reprises pour initier des
procédures juridiques qu'elle jugeait nécessaire pour protéger son
intégrité. Enfin, elle décrit la relation avec son premier mari comme
une relation harmonieuse durant plusieurs années. Elle ne présente
donc pas de déviation extrême ou significative des perceptions, des
pensées, des sensations et particulièrement des relations avec
autrui apparaissant au cours du développement dans l'enfance ou
l'adolescence comme demandé pour le diagnostic d'un trouble de la
personnalité.
Le refus de Mme D.________ de reprendre une activité
professionnelle, même à faible pourcentage, découle du handicap
généré par la symptomatologie du PTSD chronique. L'expertisée
peut imaginer être à nouveau en capacité de travailler à l'avenir si
cette symptomatologie pouvait être efficacement traitée.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
L'incapacité de travail est actuellement de 100% en raison de
l'existence d'un PTSD chronique.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
?
Absence d'activité professionnelle depuis 2001, date de
l'opération de la hernie discale. Depuis 2003, existence d'une
-
23 -
souffrance psychique en lien avec l'installation d'un PTSD
chronique. Ce dernier s'exprime par un trouble de la gestion
des émotions s'accompagnant d'un évitement des situations
sociales et d'un trouble de l'adaptation, entravant la reprise
d'une activité professionnelle.
2.2Description précise de la capacité résiduelle de travail
Incapacité actuelle de 100% en raison de la symptomatologie
floride du PTSD chronique.
2.3L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Pas exigible actuellement.
2.4Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Incapacité de 100%.
2.5Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
Depuis 2003 du point de vue psychiatrique.
2.6Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Evolution défavorable de 2003 jusqu'à aujourd'hui.
3.En raison de ses troubles psychiques, l'expertisé/e est-
il capable de s'adapter à son environnement
professionnel ?
Elle est incapable de s'adapter à la reprise d'une activité
professionnelle au vu de l'état actuel de la symptomatologie
psychiatrique.
C.INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Oui.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu'à présent ?
La capacité de travail était de 100% jusqu'en 2001.
L'incapacité de travail est de 100% actuellement. Il serait
possible de retrouver une capacité de travail inférieure à
100% dans un premier temps, voire de 100% au long terme.
2.1Si oui par quelles mesures ?
Avec une prise en charge efficace du PTSD chronique par une
psychothérapie à long-terme par un même thérapeute, axée
sur le vécu traumatique et la gestion des émotions en lien
avec ce vécu et une adaptation du traitement
médicamenteux.
-
24 -
2.2A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Elle pourrait permettre la récupération d'une capacité de
travail au-delà de 40%.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'expertisé/e ?
Aucune actuellement.
3.1Si oui à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une
autre activité ?
3.5Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en sont les
raisons ?
L'incapacité actuelle est de 100% en raison de la
symptomatologie floride du PTSD chronique. Cet état peut
cependant évoluer favorablement en fonction de l'efficacité
de la prise en charge psychiatrique.
Remarques et/ou autres questions
--- ».
Le 11 décembre 2014, la Dresse F.________ du SMR a rédigé un
avis en ces termes :
« Assurée de 46 ans, d'origine italienne, divorcée, sans enfants,
sans formation, sans activité habituelle depuis 2003, en IT
[incapacité de travail] de 100% depuis une date pas précisée, en
raison d'une problématique psychiatrique (Rapport médical de la
Dresse M., psychiatre, du 11.07.2013).
Pour rappel, la première demande de 2004 déposée pour [des]
lombalgies chroniques après cure d'hernie discale lombaire n'ouvrait
pas le droit aux prestations de l'AI (degré invalidité 29,54%) sur la
base du Rapport d'examen SMR du 20.11.2006 (CT [capacité de
travail] de 0% dans l'activité habituelle de caissière, CT de 70% dans
une activité adaptée), lui-même appuyé sur l'expertise COMAI du
19.09.2006. Mme D. avait ensuite refusé des mesures
d'intégration professionnelle.
-
25 -
La deuxième demande du (sic) 2010, déposée pour des raisons
psychiatriques, dans un contexte juridique complexe, n'octroyait pas
de prestations de l'Al en s'appuyant sur l'Avis SMR du 06.09.2011,
lui-même basé sur l'expertise psychiatrique externe du Dr N.________
du (sic) aout 2011 (CT pleine du point de vue psychiatrique).
Cette troisième demande déposée 3 mois après le jugement de la
CASSO, est appuyée sur le rapport médical de la Dresse M.,
psychiatre du Centre hospitalier W., du 11.07.2013, qui
mentionne un état de stress post-traumatique, un fonctionnement
intellectuel limite et un trouble panique handicapant; elle atteste
une IT de 100%, en raison d'une péjoration de l'état clinique depuis
octobre 2012 (tentamen médicamenteux).
Afin de déterminer les diagnostics selon la CIM-10 et l'exigibilité, une
expertise psychiatrique a été demandée dans l'Avis SMR du
31.10.2013 et réalisée par le Dr S.________ et la Dresse E.________
(superviseure).
Dans le rapport d'expertise du 31.10.2014, l'expert retient le
diagnostic incapacitant d'état de stress post-traumatique chronique
depuis 2003, les diagnostics non incapacitants de troubles mentaux
et troubles du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome
de dépendance, utilisation continue (F17.25), depuis l'âge de 13 ans.
Les diagnostics de trouble panique, agoraphobie, anxiété
généralisée et phobie spécifique sont écartés, le (sic) même pour les
troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité et la ligne
psychotique (page[s] 11-13).
Il atteste une IT de 100% dans toute activité depuis 2003 en raison
de la symptomatologie floride de l'état de stress post-traumatique.
Il estime que la récupération d'une CT au-delà de 40% (voire de
100% au long terme, page 14) est envisagée à condition d'une prise
en charge efficace au plan psychothérapeutique et médicamenteux.
Discussion
Nous avons discuté le dossier de Mme D.________ en permanence
psychiatrique SMR avec le Dr [...], psychiatre FMH.
Après la décision OAI du 20.01.2012 basée sur l'expertise du Dr
N.________ de l'aout (sic) 2011 et entrée en force après jugement de
la CASSO du 22.01.2013, une nouvelle demande a été déposée en
raison d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée (état de
stress post-traumatique, un fonctionnement intellectuel limite et un
trouble panique handicapant, Rapport médical de la Dresse
M., psychiatre traitant, du 11.07.2013).
Or, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (ESPT) était déjà
discuté et écarté lors de l'expertise de 2011 avec une discussion
précise et détaillée de 5 critères diagnostiques selon la CIM 10
(absence d'un trouble neurovégétatif, d'une hyper vigilance et de
cauchemars spécifiques. Les plaint[e]s subjectives restaient toujours
incohérentes avec les éléments objectivables dans l'examen
psychiatrique, page[s] 14-15).
Dans la nouvelle expertise de 2014 tous les critères de définition
d'ESPT semblent remplis (page 11), mais on retrouve plusieurs
incohérences.
En effet, le status clinique décrit par l'expert de l'Hôpitaux T.
à [la] page 10 est dans la norme: «ponctualité, pas de méfiance,
attention et concentration conservées, pas d'irritabilité et hyper
-
26 -
vigilance, pas d'idées de désespoir, pas d'idées suicidaires et de
comportement auto-agressifs, pas d'éléments de la ligne
psychotique... exempt une certaine nervosité et légères
manifestations neurovégétatives. Le discours est accéléré mais
clair».
De plus, ce status clinique est très succinct par rapport à la partie
consacrée à l'anamnèse et plaintes de l'assurée et l'expert ne
discute pas les points litigieux par rapport à la dernière expertise et
qui lui font retenir l'ESPT.
Nous ne pouvons non plus retenir le diagnostic de «trouble panic»; il
a été écarté dans l'expertise du Hôpitaux T.________ à [la] page 4 et
dans cela (sic) du Dr N.________ à [la] page 15 (Mme D.________ sort
pour promener le chien jusqu'à 5 fois/jour 15 min-1h, elle fait les
courses à pied et prend les transports en commun).
Le fonctionnement intellectuel limite n'a pas empêché l'assurée de
suivre une scolarité normale, d'obtenir un CFC [Certificat fédéral de
capacité] et de travailler plusieurs années (Cf. Avis SMR du
31.10.2013).
Conclusion
Pour les raison expliquées plus haut, en particulier la présence
d'incohérences manifestes entre le status clinique et l'appréciation
du cas (page[s] 10 et 11) et l'absence de positionnement par rapport
aux point litigieux, nous ne retenons pas une valeur probante
suffisante de la dernière expertise d'octobre 2014; nous ne pouvons,
donc, pas adhérer aux conclusions du Dr. S.________ et nous
retenons toujours valables celles retenues jusqu'à présent. ».
Dans un avis du 6 août 2015, la Dresse F.________ du SMR a
indiqué ce qui suit :
« Afin de répondre aux questions du mandat, nous faisons référence
au Rapport d'Examen SMR du 20.11.2006 qui, sur la base de
l'expertise COMAI du 19.09.2006, retenait une CT de 0% dans
l'activité habituelle de caissière depuis juin 2002 et une CT de 70%
dans une activité adaptée après une physiothérapie intensive de 3-4
semaines en raison de lombalgies chroniques suite à deux
interventions de cure d'hernie discale lombaire, et à l'Avis SMR du
07.05.2009, qui, sur la base de l'Examen clinique rhumatologique
SMR du 29.04.2009, concluait à une CT de 70% dans toute activité
dès juin 2002.
Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de position
statique prolongée debout ni assise, mais alternance, pas de porte-
à-faux, pas de mouvements répétées de torsion ni flexion, pas de
port de charges de plus de 7kg (répété de plus de 5kg), pas
d'exposition à des vibrations, pas de poussières, capacité
d'apprendre limitée.
La décision OAI du 27.05.2009 est entrée en force sans contestation.
Lors de la 2
ème
demande, déposée pour des raisons psychiatriques,
l'Avis SMR du 06.09.2011, appuyé sur l'expertise psychiatrique du Dr
-
27 -
N.________ du 26.08.2011, attestait une CT pleine du point de vue
psychiatrique.
Lors de la 3
ème
demande, déposée elle-même pour des raisons
psychiatriques, une deuxième expertise psychiatrique a été
demandée.
Sur la base des éléments décrits dans l'Avis SMR du 11.12.2014, en
particulier au vu de la présence d'incohérences manifestes entre le
diagnostic, le status clinique et l'appréciation du cas, et de l'absence
de positionnement par rapport aux points litigieux, nous n'avons pas
retenu une valeur probante suffisante pour admettre une IT totale
dans toute activité depuis 2003; ceci après discussion du dossier en
permanence psychiatrique SMR.
Par conséquent, nous avons considérées (sic) comme valables les
conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr N.________ du
26.08.2011.
Nous avons aussi discuté le dossier de Mme D.________ en
permanence juridique, qui nous donne son aval.
Conclusions :
-CT dans l'activité habituelle de facturiste à [...]= 70%
-CT dans une activité adaptée= 70%
-Les limitations fonctionnelles ont été énumérées en haut.
-Début aptitude à la réadaptation= juin 2002 ».
Selon un projet de décision du 14 août 2015, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi de prestations, selon la
motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Les demandes précédentes, relatives au même objet, ont été
rejetées, toutefois nous avons réexaminé votre éventuel droit à des
prestations Al.
Une expertise a notamment été organisée : elle ne permet pas de
mettre en évidence d'élément médical objectif rendant plausible une
aggravation de votre état de santé psychique, tout au plus une
appréciation différente d'une même situation par rapport à l'examen
de 2011.
Sur le plan somatique, vos limitations fonctionnelles sont déjà
connues ainsi que la restriction de votre capacité de travail dans
toute activité.
Nous ne pouvons donc que constater une situation identique à celle
qui prévalait lors des précédentes instructions : votre capacité de
travail est de 70 % dans toute activité adaptée.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne toujours pas droit à
une rente d'invalidité.
Par ailleurs, si en théorie le droit à l'examen des mesures
professionnelles est potentiellement ouvert, vous n'avez pas
envisagé d'en bénéficier ni de réintégrer le monde du travail.
-
28 -
Cela étant, le droit aux prestations Al vous est nié.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Votre nouvelle demande est rejetée. ».
Le 22 août 2015, l’assurée a formulé des objections audit
projet de décision, indiquant notamment être en incapacité de travail,
avoir changé de psychiatre, faire toujours de la physiothérapie en raison
de ses douleurs et poursuivre sa médication.
Par courrier du 2 octobre 2015 de son conseil, l’assurée a
complété ses objections, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée avec effet au 2 juin 2002.
Dans un avis du 13 octobre 2015, la Dresse F.________ du SMR
a exposé ce qui suit :
« Voir Avis SMR du 11.12.2014 et du 06.08.2015
Nous rappelons qu'il s'agit d'une assurée italienne de 47 ans, sans
formation, sans activité habituelle, au bénéfice des services sociaux
depuis plusieurs années, qui dépose en avril 2013 une 3
ème
demande de prestation[s] pour une aggravation de son état clinique
au plan psychiatrique depuis octobre 2012 (Rapport médical du Dr
L., psychiatre, du 11.07.2013).
Dans le cadre de cette audition, l'assurée conteste le projet de
décision de l'OAI du 14.08.2015 par le biais de son représentant
légal.
Nous disposons de l'attestation de la Dresse C., médecine
interne, du 03.03.2015 (GED 22.08.2015) qui retient une IT à 100%
depuis le 02.06.2002, sans description du status clinique actuel.
Dans le courrier du 02.10.2015 de Mme Trümpy, avocats (sic), il ne
figure pas de documents médicaux nouveaux qui nous permettent
de modifier notre position.
En effet, comme détaillé dans l'Avis SMR du 11.12.2014, les
conclusions de l'expertise psychiatrique du 31.10.2014 des Hôpitaux
T.________ n'ont pas rempli les critères nécessaires pour lui confier
une valeur probante suffisante à justifier médicalement une IT totale
dans toute activité depuis 2003.
Après discussion du dossier de Mme D.________ en permanence
psychiatrique SMR et en permanence juridique, nous avons
considérées (sic) comme valables les conclusions de l'expertise
psychiatrique du Dr N.________ du 26.08.2011.
Nous soulignons aussi que la décision OAI du 27.05.2009, lors de la
1
ère
demande, est entrée en force sans contestation. Le recours de
-
29 -
l'assurée à la CASSO a été rejeté dans le jugement du 22.01.2013 et
la décision rendue par l'OAI le 20.01.2012, lors de la 2
ème
demande,
a été confirmée. ».
Le 3 décembre 2015, l’OAI a répondu comme suit aux
objections de l’assurée :
« En date du 14 août 2015 nous vous avons présenté un projet de
décision de refus de prestations au motif que votre état de santé ne
s'est pas aggravé depuis la décision de refus de prestations du
20.01.2012.
Vous avez contesté ce projet par courrier motivé du 2 octobre 2015
qui conclut à l'octroi d'une rente entière depuis 2002 sur la base de
l'expertise psychiatrique des Hôpitaux T.________ d'octobre 2014.
Vous estimez que dans la mesure où cette expertise a été
demandée par l'OAI, celui-ci n'a pas de raison de ne pas suivre les
conclusions formulées par les Hôpitaux T..
Après examen de votre contestation, nous maintenons notre
position.
Pour rappel, l'expertise psychiatrique du Dr N. d'août 2011
ne retient pas d'atteinte psychique invalidante. Le diagnostic d'état
de stress post-traumatique a été discuté et écarté et le trouble
anxieux non spécifique peut être surmonté en vue de la reprise
d'une activité professionnelle.
Ainsi, la décision du 20.01.2012, entrée en force, indique qu'il n'y a
pas d'atteinte psychique invalidante et que la situation somatique
n'a pas changé donc que votre préjudice économique de 29,54%
reste inchangé (CT de 70% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques).
Vous avez déposé une nouvelle demande le 23.04.2013 au motif
qu'il y a aggravation de votre état de santé depuis octobre 2012 ;
ceci selon le rapport médical du service de psychiatrie du Centre
hospitalier W.________ du 11.07.2013 qui indique un tentamen
médicamenteux lors d'une crise d'angoisse aigüe. Le Centre
hospitalier W.________ indique que depuis ces derniers mois, vous
présentez une augmentation importante de vos angoisses et de vos
attaques de panique dans les lieux publics.
Le SMR a décidé de la mise en place d'une expertise psychiatrique
pour évaluer le trouble panique (fréquence et intensité, situations
favorisantes...).
Cette expertise a eu lieu aux Hôpitaux T.________ qui a rendu son
rapport en octobre 2014 et qui indique comme seul diagnostic un
état de stress post-traumatique chronique depuis 2003 avec
incapacité de travail totale dans toute activité depuis cette date.
Le SMR estime que les conclusions de l'expertise des Hôpitaux
T.________ ne sont pas probantes quant à l'existence d'un état de
-
30 -
stress post-traumatique chronique depuis 2003 et qu'il y lieu d'en
rester aux conclusions de l'expertise du Dr N.________ de 2011.
Pour rappel, la nouvelle expertise avait pour but d'établir si votre
état de santé s'est aggravé ou non depuis l'expertise de 2011.
Or, l'expertise des Hôpitaux T.________ indique qu'en dehors des
deux épisodes auto-agressifs au cours des deux dernières années,
vous n'avez pas rapporté de tristesse envahissant votre quotidien. Il
n'y a pas d'anxiété généralisée, pas de phobie spécifique, pas de
trouble panique, pas d'agoraphobie, pas de diagnostic de la
catégorie des troubles de l'humeur, pas de trouble de la
personnalité, pas de trouble psychotique. On peut donc valablement
en conclure qu'il n'y a pas d'aggravation de votre état psychique
depuis 2011.
Quant à l'existence d'un état de stress post-traumatique, le SMR
considère que l'expertise des Hôpitaux T.________ n'est pas probante
(incohérence manifeste entre le diagnostic, le status clinique et
l'appréciation du cas). Par ailleurs les experts ne se positionnent pas
par rapport à l'avis de l'expert de 2011 qui avait exclu la présence
d'un état de stress post-traumatique. Indépendamment de cette
dernière remarque, on peut valablement considérer que les
Hôpitaux T.________ font une autre appréciation d'une même
situation, qui n'est pas convaincante, et qui de toute façon ne fait
nullement apparaître la décision du 20.01.2012 comme
manifestement erronée.
Au vu de ce qui précède, vous recevrez en annexe une décision
conforme à notre projet du 14 août 2015, contre laquelle il vous est
possible de recourir ainsi qu'un projet de refus d'assistance juridique
gratuite dont la demande a été formulée par votre représentant
dans son courrier du 9 septembre 2015. ».
Par décision du 7 décembre 2015, l’OAI a refusé d’octroyer des
prestations en faveur de l’assurée, confirmant intégralement son projet du
14 août 2015.
Le 22 décembre 2015, l’assurée a requis de la Cour de céans
que son avocate soit désignée en qualité de conseil d’office.
D.Par acte du 18 janvier 2016, D.________, représentée par
Me Johanna Trümpy, a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente
entière d’invalidité lui est accordée « pour une durée indéterminée »,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, elle a
-
31 -
soutenu que la décision entreprise se fondait sur un état de fait lacunaire
en passant sous silence les rapports médicaux contredisant celui du
Dr N., que les Drs S. et E., dans leur rapport du 31
octobre 2014, concluaient à une incapacité de travail totale depuis 2003
du point de vue psychiatrique et que son état de santé s’était aggravé
depuis 2006 et 2010. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise
en œuvre d’une contre-expertise tendant à évaluer sa pathologie
psychiatrique et ses conséquences sur sa capacité de travail, ainsi que
l’audition du Dr C..
Par décision du 20 janvier 2016, le juge instructeur a accordé à
la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une
exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Trümpy, avec effet
au 22 décembre 2015.
Dans sa réponse du 22 février 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision du 7 décembre 2015. Se fondant
en particulier sur les avis du SMR des 6 août et 13 octobre 2015, il a
considéré que la situation de la recourante ne s’était pas modifiée de
façon significative depuis le 20 janvier 2012, date à laquelle avait été
rendue la dernière décision, laquelle était entrée en force.
Par réplique du 7 mars 2016, la recourante a indiqué que
l’intimé se basait uniquement sur les rapports médicaux allant dans son
sens en écartant, sans argumenter, les nombreux avis en faveur d’une
invalidité.
Dans sa duplique du 7 avril 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
-
32 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
33 -
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité, singulièrement sur l’existence d’une aggravation de
son état de santé depuis la décision du 20 janvier 2012 ayant une
incidence sur son droit à une telle rente.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
-
34 -
équilibré (art. 16 LPGA). Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une
capacité de travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est
identique au taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de
la comparaison en pour cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
-
35 -
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit – soit en l’espèce le 20
janvier 2012 –, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125
V 368 consid. 2 et la référence citée ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
-
36 -
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5
; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
6.a) En l’espèce, la décision rendue par l’intimé le 27 mai 2009 à
la suite de la première demande de la recourante, concernant une atteinte
somatique, retenait que l’intéressée, qui souffrait de lombalgies,
-
37 -
présentait depuis juin 2002, d’une part, une incapacité de travail totale
dans son activité habituelle de caissière et, d’autre part, une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques – soit « pas de position statique prolongée debout ni assise,
mais alternance, pas de porte-à-faux, de mouvements répétés de torsion
ni flexion, pas de port de charges de plus de 7 kg (si répété moins de 5
kg), pas de poussière avec une capacité d’apprendre limitée » – après une
physiothérapie intensive de 3-4 semaines. Aucune atteinte psychiatrique
n’avait été mise en évidence dans le cadre de l’instruction.
À l’occasion de la décision rendue le 20 janvier 2012 à la suite
de la deuxième demande de la recourante, concernant une atteinte
psychologique, l’intéressée a été examinée sur ce plan par le Dr
N., qui, dans son rapport d’expertise du 26 août 2011, n’a pas
retenu de diagnostic ayant une répercussion sur sa capacité de travail et a
posé celui non-incapacitant de trouble anxieux sans précision existant
depuis 2009. Cet expert a par ailleurs discuté de manière détaillée le
diagnostic d’état de stress post-traumatique avant de l’exclure,
considérant qu’en l’absence d’une hyperactivité neurovégétative, d’une
hypervigilance ou d’une restriction des affects, les symptômes décrits
restaient insuffisants pour retenir la persistance d’une telle affection. Il a
en outre relevé que les plaintes subjectives de la recourante étaient
incohérentes avec les éléments objectivables de son examen, précisant
qu’elle décrivait ses angoisses avec distance et sans signe de tension ou
d’un trouble neurovégétatif, que les souvenirs concernant la violence de
son ex-mari restaient occasionnels (soit environ 3 à 4 fois par semaine ;
des cauchemars quant à son ex-mari étant intervenus à environ 10
reprises au total) sans élément en faveur d’un événement traumatique
constamment remémoré ou revécu et qu’elle se plaignait surtout de
cauchemars non-spécifiques, par exemple concernant des scorpions ou
des serpents, qui n’étaient pas en lien avec l’événement traumatique
vécu. Le Dr N. a également écarté les diagnostics de trouble
panique et d’agoraphobie. Il a dès lors conclu à une pleine capacité de
travail sur le plan psychique dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles somatiques qui demeuraient toujours valables.
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38 -
En ce qui concerne l’état de santé de la recourante lors de la
décision litigieuse, les Drs L.________ et M., dans leur rapport du 11
juillet 2013, ont indiqué que l’intéressée souffrait d’un état de stress post-
traumatique, d’un fonctionnement intellectuel limite et d’un trouble
panique, concluant à une incapacité de travail totale. Ils ont fait état d’une
péjoration de son état clinique depuis octobre 2012 où la recourante a fait
un tentamen médicamenteux lors d’une crise d’angoisse aiguë, précisant
que depuis « ces derniers mois », elle présentait une augmentation
importante de ses angoisses ainsi que de ses attaques de panique dans
les lieux publics et qu’elle décrivait également des troubles du sommeil
importants péjorés par de nombreux flash-back ainsi que des cauchemars
récurrents. Dans leur rapport d’expertise du 31 octobre 2014, les Drs
S. et E.________ ont posé le diagnostic incapacitant d’état de stress
post-traumatique chronique depuis 2003, exposant avoir constaté une
hypervigilance, une hyperréactivité, la reviviscence à répétition de
moments traumatiques du passé et un évitement des situations générant
des angoisses similaires à celles vécues à l’époque de la relation
traumatique. Ils ont relevé qu’une nette péjoration semblait être survenue
entre 2006 et 2009, années marquées par les tentatives multiples de
séparation et la recrudescence des violences physiques et des menaces
de mort. Ils ont toutefois exclu les diagnostics de trouble panique et
d’agoraphobie. Ces experts ont dès lors conclu à une incapacité de travail
totale depuis 2003, précisant qu’il serait possible de retrouver une
capacité de travail inférieure à 100% dans un premier temps, voire de
100% au long terme, moyennant une prise en charge adéquate.
b) Sur le plan somatique, aucune aggravation de l’état de
santé de la recourante n’est établie ni même alléguée dans le cadre de la
présente procédure. Il y a donc lieu de retenir que sur ce plan, la situation
de l’intéressée est la même que lors de la décision du 20 janvier 2012, qui
constatait une situation inchangée au regard de celle qui prévalait lors de
la décision du 27 mai 2009.
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39 -
Sur le plan psychiatrique, on ne saurait retenir que la
recourante souffre désormais d’un trouble panique incapacitant,
contrairement à ce que soutiennent de manière non étayée les
Drs L.________ et M.. Les Drs S. et E.________ ont en effet
écarté ce diagnostic en expliquant qu’ils n’avaient pas retrouvé clairement
dans la description de l’intéressée la survenance brutale des symptômes y
relatifs (lesquels se manifestaient dans des situations précises et ne
pouvaient en l’occurrence pas être considérés comme inattendus ou
imprévisibles), ni de crainte persistante d’avoir d’autres attaques de
panique, ni de préoccupations à propos des implications possibles de ces
attaques. Leur analyse convaincante à cet égard correspond à celle faite à
l’époque par le Dr N.________ qui n’avait également pas retenu cette
affection.
Quant au fonctionnement intellectuel limite décrit par les Drs
L.________ et M.________ comme influençant la capacité de travail, il n’a pas
été considéré comme incapacitant par les experts des Hôpitaux T.,
qui ont relevé que la recourante avait pu s’intégrer de manière stable et
fonctionnelle dans la vie professionnelle par le passé et avait pu s’entourer
d’aides extérieures à plusieurs reprises pour initier les procédures
juridiques qu’elle jugeait nécessaires pour protéger son intégrité, de sorte
qu’elle ne présentait pas de déviation extrême ou significative des
perceptions, des pensées et des sensations notamment. L’avis de ces
experts concorde avec celui du Dr N. qui exposait que l’intéressée
s’était intégrée de manière stable dans la vie professionnelle malgré une
formation professionnelle ainsi que des capacités intellectuelles limitées,
et en tirait les mêmes conclusions. Au vu des avis identiques et étayés des
Drs N., S. et E.________ sur ce point, on ne saurait retenir
que le fonctionnement intellectuel limite de la recourante impacte sa
capacité de travail, à l’instar de la situation qui prévalait lors de la décision
du 20 janvier 2012.
S’agissant de l’état de stress post-traumatique indiqué par les
Drs L.________ et M., ce diagnostic a également été retenu par les
Drs S. et E.________ dans leur rapport du 31 octobre 2014,
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40 -
précisant qu’il existait depuis 2003 et qu’il engendrait une incapacité
totale de travail dans toute activité. En posant ce diagnostic depuis 2003
déjà, ces experts n’ont toutefois pas discuté l’avis circonstancié du Dr
N.________ sur ce point, qui avait expressément nié l’existence d’une telle
affection dans son rapport du 26 août 2011. À l’appui de leur conclusion,
les Drs S.________ et E.________ ont indiqué avoir retrouvé une
hypervigilance, une hyperréactivité, une reviviscence à répétition de
moments traumatiques du passé et un évitement des situations générant
des angoisses similaires à celles vécues à l’époque de la relation
traumatique, alors que le Dr N.________ indiquait que ces items étaient
absents. La description faite par ces experts apparaît en outre en
contradiction avec l’exposé du status clinique contenu dans leur rapport
qui ne fait état de la présence que de « légères manifestations
neurovégétatives telles qu’un discret tremblement fin et une tendance à
rougir » et relate que la recourante s’était présentée seule et ponctuelle
aux rendez-vous en utilisant les transports publics, qu’elle était sans
méfiance ni rejet, orientée dans tous les modes sans trouble de la
vigilance, que l’attention et la concentration étaient conservées et qu’elle
n’avait pas fait preuve d’irritabilité ou d’hypervigilance. Leur appréciation
du cas présente également des contradictions dès lors que, d’une part, ils
justifient l’état de stress post-traumatique notamment par le fait que
l’intéressée ressent des angoisses au milieu de la foule en raison de la
crainte que son deuxième mari puisse s’y trouver, crainte qui induit la
fuite de la situation, et, d’autre part, ils exposent qu’elle ne présente pas
d’évitement total de la foule ou des lieux publics puisqu’elle fait elle-
même ses courses en grande surface, parvient à prendre les transports
publics et sort plusieurs fois par jour dans des lieux ouverts comme la
forêt ou la ville pour promener ses chiens, aucun évitement complet d’une
situation phobogène qui parlerait pour une phobie spécifique n’ayant par
ailleurs été retrouvé. Au vu de ce qui précède, l’analyse des Drs S.________
et E.________ sur l’existence d’un état de stress post-traumatique
invalidant ne peut se voir conférer une valeur probante suffisante et
apparaît constituer une appréciation différente d’une situation demeurée
inchangée depuis l’époque de l’expertise du Dr N.________. On ne saurait
ainsi retenir que l’intéressée souffre d’une telle affection.
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Force est donc de constater que sur le plan psychiatrique, la
situation de la recourante ne s’est pas aggravée depuis la décision du 20
janvier 2012, contrairement à ce que soutiennent les Drs L.________ et
M.. L’opinion de ces médecins concernant une aggravation, au
demeurant insuffisamment étayée, est par ailleurs contredite par les
constatations des experts des Hôpitaux T. qui ont relevé qu’en
dehors de la survenance de deux épisodes auto-agressifs « au cours des
deux dernières années », l’intéressée affirmait avoir du plaisir à s’occuper
de ses chiens, ne rapportait pas de tristesse envahissant son quotidien et
semblait garder l’envie de prendre soin d’elle comme en témoignait son
apparence soignée.
c) En conclusion, il y a lieu de retenir que la situation médicale
de la recourante ne s’est pas modifiée depuis la décision du 20 janvier