402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/16 - 223/2017
ZD16.001798
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
I., à [...], recourant, représenté par Me M., avocate à [...],
et
E.________, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...]
né en [...], en Suisse depuis le 25 novembre 2006, sans formation, aide-
cuisinier, a déposé le 5 juillet 2013 une demande de prestations AI auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI
ou l’intimé), en faisant état d’une hépatite B chronique et d’une infection
nerveuse consécutive à la première atteinte.
Dans un rapport du 15 juillet 2013 à l’OAI, le Dr B.,
spécialiste en gastroentérologie et en médecine interne générale, qui
suivait l’assuré depuis le 3 juillet 2009, a posé le diagnostic avec effet sur
la capacité de travail d’état anxio-dépressif. Une hépatite B virale
chronique mise en évidence en 2011 lors d’un contrôle sanguin était
retenue comme étant sans effet sur la capacité de travail. Le pronostic
s’agissant de l’hépatite était qualifié de bon sous traitement antiviral
(Sebivo 600 mg, une fois par jour). Le Dr B. a ajouté que l’hépatite
ne devrait pas avoir d’implication notable sur la capacité de travail, si ce
n’était une possible asthénie chronique.
Dans un rapport du 5 août 2013 à l’OAI, le Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré
depuis 2007, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d’hépatite B chronique traitée à long terme, de syndrome des apnées du
sommeil (SAS) nécessitant un appareil CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure, ventilation en pression positive continue), de ronchopathie
nocturne, de status après septoturbinoplastie en septembre 2008, de
troubles psychiatriques du comportement et d’état anxio-dépressif
nécessitant un traitement psychiatrique, d’état de fatigue et de manque
de concentration, de céphalées chroniques, d’obésité (114 kg pour 180
cm), ainsi que de gastrite. Le Dr G. a attesté d’une incapacité
totale de travail dans l’activité habituelle depuis le 1
er
octobre 2012.
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3 -
Dans un rapport initial du 31 octobre 2013, une spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a exposé que selon l’assuré, il n’avait
pas de problème psychique, mais que tout venait de son hépatite B. Elle a
retenu qu’il mettait pourtant en échec toutes ses expériences
professionnelles en raison de son comportement. En effet, il semblait qu’il
se sente vite agressé ou injustement traité, et il aurait tendance à réagir
violemment verbalement. L’intéressé s’était plaint d’une grande fatigue,
mais exposait qu’en dehors de cela, il allait bien. Il aimerait bien travailler
comme chauffeur de bus ou de bus scolaire.
Dans un rapport du 19 décembre 2013 à l’OAI, le Dr C.,
psychiatre traitant de l’assuré depuis le 10 septembre 2013, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent, épisode moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2)
existant depuis 2005, ainsi que d’hépatite B chronique. Il a retenu un
trouble mixte de la personnalité (F61.0) comme diagnostic n’ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. Le traitement actuel consistait en
un traitement médicamenteux psychotrope, soit des antidépresseurs et
des anxiolitiques (Cipralex 10 mg à raison d’un comprimé par jour,
Temesta 1 mg à raison d’un comprimé deux fois par jour) et une
psychothérapie. Le Dr C. a attesté une incapacité totale de travail
depuis 2012. Les restrictions sur l’activité d’aide-cuisinier consistaient en
des difficultés d’adaptation et de résistance au stress, une perte de
confiance en soi, ainsi que des difficultés relationnelles, qui se
manifestaient au travail par des troubles de la concentration et des accès
inopinés d’angoisses. L’activité habituelle n’était plus exigible. D’un point
de vue psychique, une activité adaptée était possible à un taux de 50 %
dès le jour de la rédaction du rapport.
Par avis médical du 5 février 2014, le Dr Z.________ du Service
médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR) a retenu que le rapport du 5
août 2013 du Dr G.________ n’était pas utilisable, dès lors qu’il n’était
accompagné d’aucune anamnèse, ni d’un status ou de documents
annexes. La seule atteinte potentiellement incapacitante serait d’ordre
psychiatrique, mais le rapport du 19 décembre 2013 du Dr C.________
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4 -
n’emportait pas conviction, car la notion de récurrence du trouble
dépressif n’était pas établie et que l’épisode actuel n’était pas sévère, au
vu du traitement minimal. Le Dr Z.________ a estimé qu’une expertise
psychiatrique était nécessaire.
L’OAI a mandaté le T.________ afin de réaliser une telle
expertise. Le Dr J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au
sein dudit Centre, a examiné l’assuré le 25 juin 2014 et s’est entretenu
téléphoniquement avec le Dr C. le 30 juin 2014. Dans son rapport
du 1
er
juillet 2014, le Dr J.________ a posé le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, dernier épisode
d’intensité moyenne en rémission. Il a expliqué que la clinique observée
chez l’intéressé ne répondait pas aux critères d’un épisode dépressif,
même léger. L’épisode relaté par le Dr C.________ devait dès lors être
considéré en rémission. S’agissant du diagnostic de trouble dépressif
récurrent, le Dr J.________ a énoncé que la présence d’épisodes passés de
dépression majeure paraissait peu étayée (durée, nombre et intensité des
symptômes, nécessité d’un traitement antidépresseur, etc.). Il existait à sa
connaissance un seul épisode précédent pouvant remplir éventuellement
les critères d’une dépression majeure, mais il remontait à l’âge de 19 ans.
La séparation temporaire entre ces deux épisodes montrait un tableau
clinique compatible avec une pleine capacité de travail en dehors des
périodes de décompensation dépressive, ce qui n’était visiblement pas le
cas à l’heure actuelle. Par ailleurs, l’expertisé ne répondait pas aux
critères d’un trouble concret de la personnalité ni d’un trouble mixte ou
non spécifié. Il présentait des traits de personnalité narcissique avec des
défenses paranoïdes, mais son état n’était pas décompensé. Ces traits de
personnalité ne l’avaient pas empêché de travailler dans le passé et
n’interféraient pas actuellement dans sa vie sociale ou affective. En
conclusion, le Dr J.________ a retenu que l’assuré était capable de travailler
à 100 % du point de vue psychiatrique, tant dans l’activité habituelle que
dans une activité adaptée, ceci depuis la date de leur entretien. Il n’y avait
aucune limitation en relation avec le trouble constaté et aucune
diminution de rendement. Auparavant, une incapacité de travail avait été
attestée médicalement depuis le 11 octobre 2012.
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5 -
Dans un rapport du 15 juillet 2014, le Dr Z.________ du SMR a
retenu un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission en tant
qu’atteinte principale à la santé. Il a également fait état d’une hépatite B
chronique, d’obésité, de ronchopathie et de traits de personnalité
narcissique et paranoïde comme diagnostics associés ne ressortant pas à
l’AI. Le Dr Z.________ a expliqué que depuis la fin de l’année 2012, l’assuré
avait présenté un épisode dépressif au plus d’intensité moyenne, qui avait
pu être incapacitant. Au jour de l’examen du Dr J., cet épisode
était clairement en rémission et la capacité de travail était entière. Le Dr
Z. a retenu une incapacité de travail totale du 11 octobre 2012 à
novembre 2013, puis de 50 % de décembre 2013 – selon le rapport du
19 décembre 2013 du Dr C.________ – au 24 juin 2014. Dès le 25 juin 2014,
la capacité de travail était totale.
Par projet de décision du 8 octobre 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente d’invalidité limitée dans le
temps, avec la motivation suivante :
« Depuis le 11 octobre 2012 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Dès cette date, vous avez présenté des problèmes de santé et vous
avez été en incapacité de travail. Après examen de votre dossier et
suite à l’expertise psychiatrique effectuée par le T.________, nous
pouvons admettre une incapacité de travail à 100 % du 11 octobre
2012 au 30 novembre 2013 puis à 50 % du 1
er
décembre 2013 au 24
juin 2014.
Dès le 25 juin 2014, votre capacité de travail est considérée comme
entière dans toute activité.
A l’échéance du délai de carence d’une année, vous auriez eu droit à
des prestations.
Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20].
La demande déposée le 5 juillet 2013 est donc tardive.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
janvier 2014, soit six mois après le dépôt de la demande
AI, vous avez droit à une rente entière d’invalidité à un degré de 100
% jusqu’au 28 février 2014, soit trois mois après l’amélioration de
votre état de santé et votre capacité de travail de 50 %.
Dès le 1
er
mars 2014, vous avez droit à une demi-rente d’invalidité à
un degré de 50 % jusqu’au 30 septembre 2014, soit trois mois après
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6 -
l’amélioration de votre état de santé et votre capacité de travail de
100 %.
Dès le 1
er
octobre 2014, la rente est supprimée. »
Le 14 octobre 2014, l’assuré a fait part de son désaccord avec
le projet précité en tant qu’il prévoyait la suppression de sa rente. Il a joint
à son envoi un certificat médical du 11 août 2012 du Dr G., lequel
énonçait que l’intéressé était sous traitement médicamenteux pour une
affection nerveuse, ainsi qu’un certificat médical du 9 août 2014 de ce
même médecin attestant d’une incapacité totale de travail dès le 1
er
août
2014 pour une durée indéterminée. Etaient également annexés deux
certificats médicaux du Dr B., l’un du 4 décembre 2012 exposant
que l’intéressé devait être traité à long terme pour une hépatite B
chronique, et l’autre du 26 août 2014 attestant d’une incapacité totale de
travail dès le 26 août 2014 pour une durée indéterminée.
Le 18 novembre 2014, l’assuré a encore produit les pièces
suivantes :
-
un rapport du 31 octobre 2014 du Dr G.________, énonçant que son
patient souffrait d’une hépatite B chronique traitée à long terme,
d’une ronchopathie nocturne, d’un status après septoturbinoplastie
en 2008, d’obésité (116.5 kg pour 180 cm), d’un état de fatigue et
d’un manque de concentration sur un état anxio-dépressif
nécessitant un traitement psychiatrique, de syndrome des apnées
du sommeil nécessitant un CPAP, ainsi que de céphalées
chroniques ;
-
un certificat médical du 7 novembre 2014 du Dr B., attestant
que l’intéressé était régulièrement suivi à sa consultation pour une
hépatite B chronique nécessitant la prise à long terme de
médicaments. Le Dr B. ajoutait qu’en plus des nombreux
problèmes de santé que présentait l’assuré, cette affection
hépatique pouvait entraîner et aggraver un état de fatigue
chronique compromettant son aptitude au travail ;
-
7 -
-
un certificat médical du 10 novembre 2014 de la Dresse S.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, posant les diagnostics de
rhinosinusite chronique légère, de status après septoturbinoplastie
en 2008, de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)
sévère traité par CPAP, d’hépatite B chronique traitée, ainsi que
d’état anxio-dépressif. La Dresse S. a expliqué que l’assuré
présentait une rhinosinusite chronique légère, occasionnant une
obstruction et des céphalées intermittentes, qui pouvaient rendre
difficile l’utilisation du CPAP, indispensable en raison des apnées du
sommeil sévères. Sur le plan thérapeutique, le patient devait utiliser
régulièrement des lavages de nez, un onguent gras, ainsi qu’un
corticoïde topique à la demande ;
-
un rapport du 14 novembre 2014 du Dr C., énonçant que
l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent moyen à sévère,
avec une personnalité émotionnellement labile de type mixte. Le Dr
C. a expliqué que l’hépatite B chronique de son patient
agissait de manière très négative sur son humeur. En dehors d’une
asthénie constante, l’intéressé se plaignait notamment de troubles
du sommeil, de tension nerveuse permanente et d’une baisse de
l’élan vital. L’annonce de la remise en question de son droit à la
rente était vécue de manière dramatique. Cela péjorait la labilité de
son humeur et, par conséquent, décompensait son trouble de la
personnalité.
Par avis médical du 25 novembre 2014, le Dr Z.________ du
SMR a exposé que les pièces médicales transmises par l’assuré
n’apportaient pas de faits médicaux nouveaux. Le rapport du SMR du 15
juillet 2014 prenant déjà en compte les diagnostics évoqués, ses
conclusions demeuraient valables.
Le 10 février 2015, l’OAI a maintenu sa position.
La décision formelle confirmant le projet du 8 octobre 2014 de
l’OAI a été rendue le 23 novembre 2015.
-
8 -
B.Par acte daté du 22 décembre 2015, reçu le 14 janvier 2016
au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
I.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à ce
que la rente soit maintenue. En substance, il a fait valoir qu’il souffrait
depuis plus de deux ans, se prévalant des rapports de ses médecins. Avec
son recours, il a produit des rapports du 19 août 2015 du Dr C.________ et
du 19 novembre 2015 du Dr G.________ attestant d’une incapacité totale
de travail, ainsi qu’un rapport du 14 juillet 2015 du Dr B.________ certifiant
que l’intéressé souffrait d’une hépatite B chronique, ce qui entraînait
fréquemment un état de fatigue chronique qui, associé à ses autres
problèmes de santé, pouvait compromettre son aptitude au travail. Etaient
également joints des résultats d’analyse médicale effectuée le 26
novembre 2015.
Par décision du 18 février 2016, la juge en charge de
l'instruction a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 13 janvier 2016, soit l'exonération d'avances et de frais
judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
M.________.
Dans sa réponse du 17 mai 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Par réplique du 16 septembre 2016, le recourant, par son
conseil, a conclu à l’annulation de la décision du 23 novembre 2015 et au
renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction au sens des
considérants. Il a fait valoir que l’instruction de son cas avait été
insuffisante. Il a soutenu que c’était la combinaison de ses différentes
atteintes qui l’empêchait de travailler et a déploré qu’aucune expertise
somatique n’avait été mise en œuvre. En annexe, il a produit les
documents suivants :
-
un courrier du 3 août 2016 du Dr G.________ à Me M.________,
expliquant qu’il suivait l’assuré pour diverses pathologies,
-
9 -
notamment pour des troubles dépressifs récurrents, un état anxieux
avec un manque de concentration et une irritabilité, une hépatite B
chronique traitée par Sebivo 600 mg par jour avec un état de fatigue
chronique et d’angoisse, un syndrome des apnées du sommeil
nécessitant un CPAP, et une ronchopathie nocturne avec status
après septo-turbinoplastie en 2008. En outre, l’intéressé avait été
hospitalisé le 24 décembre 2011 pour des douleurs thoraco-
abdominales avec bloc de branche gauche non datable et
dysfonction globale discrète du ventricule gauche essentiellement
sur trouble conductif et hypertension pulmonaire discrète. De plus,
un électroencéphalogramme effectué par le Dr D.,
spécialiste en neurologie, avait montré des décharges épileptiques
de la région fronto-pariétale droite, ne nécessitant pas de traitement
médicamenteux. Le Dr G. a exposé que la maladie était
multi-factorielle et que cela entraînait un état de fatigue, de stress,
ainsi qu’un manque de concentration. En réponse à la question de
Me M.________ relative à l’évolution depuis février 2014, date de
l’avis du SMR, le Dr G.________ a indiqué que l’état général restait
stationnaire depuis cette date. Le médecin a estimé que l’avis des
différents spécialistes, notamment des psychiatres, démontraient
que l’incapacité de travail était totale. Une expertise
polydisciplinaire pourrait être tentée ;
-
un rapport du 14 janvier 2008 du Dr X., radiologue au
R., consécutif à un CT-scan des sinus, concluant à des
observations compatibles avec une composante de sinusite
chronique, ainsi qu’à une hypertrophie du cornet nasal inférieur
gauche ;
-
un rapport du 28 janvier 2008 de la Dresse S.________, posant les
diagnostics de céphalées chroniques, de déviation septale droite et
hypertrophie turbinale, ainsi que de discrète sinusite chronique
éthmoïdale droite. Elle a conclu à une rhino-sinusite chronique
légère, qui pourrait justifier une septoplastie avec turbinoplastie ;
-
10 -
-
un rapport d’électroencéphalographie du 9 février 2009 du Dr
D.________, concluant à une activité paroxystique fronto-pariétale
droite ;
-
un rapport du 11 février 2009 de la Dresse K., radiologue au
R., consécutif à une imagerie par résonance magnétique
(IRM) cérébrale du même jour, laquelle n’avait révélé aucune
anomalie ;
-
un rapport du 6 mars 2009 du Dr D., énonçant que l’assuré
lui avait expliqué avoir été traité au [...] pour une épilepsie. Partant
de l’idée qu’il n’y avait plus de traitement depuis environ sept ans,
sans aucune manifestation significative sur le plan clinique, le Dr
D. n’avait pas réintroduit de médicament ;
-
un rapport du 14 octobre 2011 de la Dresse L.________, spécialiste en
pathologie, établi à la suite d’une ponction-biopsie du foie, concluant
à une hépatite chronique modérément active avec légère fibrose
portale compatible avec une origine virale C ;
-
un rapport du 1
er
décembre 2011 du Dr B.________, posant le
diagnostic d’hépatite B chronique et proposant un traitement
antiviral de Sebivo ;
-
un rapport du 10 janvier 2012 du Dr P., cardiologue au sein
des U., où l’assuré avait séjourné du 24 au 26 décembre
2011 en raison de douleurs thoraco-abdominales avec bloc de
branche gauche non datable. Le spécialiste posait les diagnostics de
dysfonction globale discrète du ventricule gauche essentiellement
sur trouble conductif, d’hypertension pulmonaire discrète et
d’hépatite B chronique. En raison de l’absence de cardiopathie
majeure, il n’instaurait pas de traitement particulier du point de vue
cardiologique. Etait joint son rapport du 27 décembre 2011
consécutif à une échocardiographie réalisée lors de l’hospitalisation
de l’assuré aux U.________ ;
-
11 -
-
un rapport du 24 janvier 2012 de la Dresse S.________, posant les
diagnostics de ronchopathie nocturne et probable SAOS, de status
après septoturbinoplastie en 2008, ainsi que d’hépatite B, et
proposant en particulier un CPAP ;
-
un rapport du 19 mars 2012 du Dr F.________, spécialiste en
pneumologie, posant les diagnostics de SAS sévère de mécanisme
obstructif, de status après septoturbinoplastie, d’hépatite B traitée,
ainsi que d’obésité de grade I (114 kg pour 182 cm), et confirmant
que le CPAP représentait un premier choix thérapeutique ;
-
un courrier du 28 août 2012 du Dr F.________ à l’assuré, lui signalant
qu’il ne s’était pas présenté aux deux dernières consultations de
contrôle.
Par duplique du 2 novembre 2016, l’intimé a maintenu ses
conclusions. Il a joint un rapport du 31 octobre 2016 du Dr W.________ du
SMR, lequel exposait que les pièces médicales fournies par le conseil du
recourant dataient de deux ans et plus et ne fournissaient pas
d’arguments qui n’auraient pas été considérés par l’OAI ou qui
signaleraient une aggravation durable et documentée de l’état de santé
en général ou d’une pathologie intercurrente.
Par déterminations du 22 décembre 2016, le recourant, par
son conseil, a soutenu que le SMR bénéficiait d’une indépendance toute
relative vis-à-vis de l’OAI. Il a répété que c’était la combinaison de ses
affections psychiques et physiques qui l’empêchaient de reprendre une
activité professionnelle. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire – qui, selon l’avis du 31 octobre 2016 du SMR, « pourrait
être tentée » – ainsi que son audition personnelle. En annexe, il a produit
les documents suivants :
-
un courrier du 8 mars 2016 du Dr B.________ à Me M.________,
énonçant qu’il souffrait d’une hépatite B chronique avec, comme
-
12 -
impact sur la capacité de travail, une possibilité d’entraîner une
fatigue chronique. Il était impossible de préciser le pourcentage de
l’incapacité de travail. L’état dépressif associé étant certainement
aussi en cause, une expertise psychiatrique se révélait nécessaire.
Quant au pronostic, la situation était stable sous traitement
médicamenteux à long terme ;
-
un courrier du 14 mars 2016 du Dr G.________ à Me M.________,
indiquant qu’il souffrait d’une hépatite B chronique traitée à long
terme, d’un SAS nécessitant un CPAP, de rochopathie nocturne, de
status après septoturbinoplastie en 2008, de troubles psychiatriques
du comportement et d’un état anxio-dépressif nécessitant un
traitement psychiatrique, de fatigue et de manque de concentration,
de céphalées chroniques, d’obésité, ainsi que de gastrite. Il attestait
une incapacité totale de travail depuis le 1
er
octobre 2012. Le
pronostic était défavorable, le patient devant être suivi très
régulièrement pour son hépatite B chronique. Il devait également
être soigné régulièrement par les psychiatres ;
-
un courrier du 8 avril 2016 du Dr C.________ à Me M.________, faisant
état d’un trouble dépressif récurrent moyen à sévère, chez une
personnalité émotionnellement labile de type mixte et d’une
hépatite B. Ces atteintes affectaient de manière très négative
l’humeur du patient, qui se plaignait notamment de moments de
forte anxiété et d’anhédonie. Il « exist[ait] un impact important sur
sa capacité de travail, celle-ci [étant] actuellement de 80 à 100 % ».
Le pronostic était réservé ;
-
un certificat médical du 9 juin 2016 du Dr G., au contenu
strictement identique à celui qu’il avait rédigé le 31 octobre 2014.
Par déterminations du 25 janvier 2017, l’OAI, se référant au
rapport du 31 octobre 2016 du Dr W. du SMR, a retenu qu’une
expertise pluridisciplinaire n’avait pas lieu d’être. En outre, il a rappelé
-
13 -
que l’expertise psychiatrique réalisée en 2014 avait mis en évidence une
capacité totale de travail.
Le 14 juin 2017, Me M.________ a produit la liste de ses
opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en
outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165). Avant tout, la reconnaissance de
l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un
diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci ; il convient dès lors en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.En l’occurrence, le recourant fait valoir que son cas n’a pas été
valablement instruit, estimant que c’est la combinaison de ses atteintes
qui l’empêchent de travailler. Il déplore dans ce contexte que seule une
expertise psychiatrique ait été mise en œuvre, faisant grief à l’OAI de ne
pas avoir organisé un examen au plan somatique, respectivement mis en
œuvre une expertise pluridisciplinaire.
a) Sur le plan somatique, le recourant est atteint d’une
hépatite B chronique, laquelle a été diagnostiquée en 2011. Toutefois,
dans son rapport du 15 juillet 2013, le Dr B.________ a classé cette hépatite
B au titre des diagnostics n’ayant pas d’effet sur la capacité de travail. Il a
précisé que cette atteinte ne devrait pas avoir d’implication notable sur
-
18 -
ladite capacité, si ce n’est une possible asthénie chronique. Il a ajouté que
le pronostic était bon, compte tenu du traitement antiviral mis en place.
Selon lui, c’était seulement le diagnostic d’état anxio-dépressif qui
constituait un diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Par la suite, ce médecin a expliqué qu’en plus des nombreux problèmes de
santé que présentait l’assuré, cette affection hépatique pouvait entraîner
et aggraver un état de fatigue chronique compromettant son aptitude au
travail (cf. certificat médical du 7 novembre 2014, rapport du 14 juillet
2015). Enfin, dans le courrier du 8 mars 2016 à l’attention du conseil du
recourant, ce médecin a énoncé que son patient souffrait d’une hépatite B
chronique avec, comme impact sur la capacité de travail, une possibilité
d’entraîner une fatigue chronique. Il a toutefois ajouté qu’il était
impossible de préciser le pourcentage de l’incapacité de travail et que
l’état dépressif associé était certainement aussi en cause, raison pour
laquelle il estimait qu’une expertise psychiatrique était nécessaire. Ainsi, il
ressort des différents rapports du Dr B.________ qu’au début de la
procédure auprès de l’AI, il retenait que l’hépatite n’était pas un diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail, seul l’état dépressif
devait être considéré comme tel. Par la suite, ce médecin s’est contenté
de répéter que l’hépatite B pouvait entraîner un état de fatigue chronique
et n’a pas été en mesure de préciser un pourcentage d’incapacité de
travail, renvoyant à une expertise psychiatrique. L’atteinte hépatique,
dont le traitement n’a au demeurant pas varié, ne saurait ainsi justifier
une incapacité de travail.
Le Dr G.________, médecin traitant de l’assuré, a quant à lui
listé les mêmes diagnostics somatiques depuis le début de la procédure.
Outre celui d’hépatite B, il a fait état de ronchopathie nocturne, de
syndrome des apnées du sommeil, de status après septoturbinoplastie,
d’un état de fatigue et d’un manque de concentration, de céphalées
chroniques, d’obésité, ainsi que de gastrite. Il a d’ailleurs indiqué, en
réponse à la question du conseil du recourant concernant l’évolution de
l’état de son patient depuis février 2014, que l’état général restait
stationnaire (cf. courrier du 3 août 2016). Dans cette même lettre, il a
estimé que l’avis des différents spécialistes, notamment des psychiatres,
-
19 -
démontraient que l’incapacité de travail était totale. Il a ainsi également
mis l’accent sur l’aspect psychiatrique pour justifier l’incapacité de travail,
évoquant toutefois qu’une expertise polydisciplinaire pourrait être tentée.
Par ailleurs, il est le médecin traitant de l’assuré, dont les constatations
doivent être admises avec réserve (cf. consid. 3e supra).
Les diagnostics de ronchopathie et d’obésité, de même que
d’hépatite B chronique, ont déjà été retenus par le Dr Z.________ du SMR
dans son rapport du 15 juillet 2014. Selon l’art. 59 al. 2
bis
LAI, les services
médicaux régionaux (SMR) sont à la disposition des offices AI pour évaluer
les conditions médicales du droit aux prestations ; ils établissent les
capacités fonctionnelles de l'assuré à exercer une activité lucrative ou à
accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être
raisonnablement exigée de lui ; ils sont indépendants dans l'évaluation
médicale des cas d'espèce. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter ce
rapport pour le seul motif qu’il a été établi par un médecin du SMR. Cette
appréciation est fondée sur les différentes pièces figurant au dossier et
conclut à juste titre que les diagnostics précités ne ressortent pas de l’AI,
et que la capacité de travail sur le plan somatique est entière.
Quant au syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère
retenu par la Dresse S.________ et évoqué par le Dr G., cette
spécialiste précise que ce syndrome est traité par CPAP (cf. rapport du 10
novembre 2014). Ce rapport fait pour le surplus état uniquement d’une
septoturbinoplastie réalisée en 2008 – alors que le début de l’incapacité
de travail remonte à 2012 – et d’une rhinosinusite chronique légère, soit
une atteinte notoirement non invalidante, qui ne requiert que l’utilisation
de lavages de nez, d’un onguent gras, ainsi que d’un corticoïde topique à
la demande, selon la Dresse S..
Les autres rapports produits ultérieurement par le recourant
ne font pas état de nouvelles atteintes ou de nouveaux éléments qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause l’appréciation du
SMR, à l’instar de ce qu’ont exposé ses médecins (cf. avis médical du 25
novembre 2014 du Dr Z.________ et rapport du 31 octobre 2016 du Dr
-
20 -
W.). En particulier, l’évocation d’une hospitalisation à la fin du
mois de décembre 2011 pour des douleurs thoraco-abdominales avec bloc
de branche gauche non datable n’est pas suffisante (cf. rapport du 3 août
2016 du Dr G.). En effet, le rapport du cardiologue ayant pris en
charge le recourant à cette occasion fait état d’une absence de
cardiopathie majeure, raison pour laquelle ce spécialiste n’instaurait pas
de traitement particulier du point de vue cardiologique (cf. rapport du 10
janvier 2012 du Dr P.). Il en va de même des décharges
épileptiques de la région fronto-pariétale droite mentionnées par le
Dr G. dans le rapport précité. Certes, le rapport
d’électroencéphalographie établi le 9 février 2009 par le Dr D.________
conclut à une activité paroxystique fronto-pariétale droite. Toutefois, l’IRM
cérébrale réalisée quelques jours après n’a révélé aucune anomalie, et le
Dr D.________ n’a pas estimé nécessaire d’introduire un traitement
médicamenteux, étant donné qu’il n’y avait eu aucune manifestation
significative sur le plan clinique ces dernières années (cf. rapport du 6
mars 2009 du Dr D.).
Au vu de ce qui précède, le dossier était complet du point de
vue somatique et l’intimé était ainsi fondé à statuer sur le droit aux
prestations sans mettre en œuvre un examen somatique. L’assuré n’a en
effet pas de droit à faire l’objet d’un tel examen si les rapports produits
sont suffisants pour permettre à l’OAI de rendre une décision.
b) Sur le plan psychiatrique, le recourant se prévaut
notamment des différents rapports établis par son psychiatre traitant, le
Dr C., lequel a posé comme diagnostic un trouble dépressif
récurrent, épisode moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2),
entraînant une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle.
Toutefois, dans son rapport d’expertise du 1
er
juillet 2014, le
Dr J.________ a expliqué que la clinique observée chez l’assuré au jour de
son examen, le 25 juin 2014, ne répondait pas aux critères d’un épisode
dépressif, même léger. Ainsi, l’épisode dépressif relaté par le Dr C.________
devait être considéré en rémission. De plus, le Dr J.________ a expliqué
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21 -
qu’outre cet épisode dépressif, il n’existait à sa connaissance qu’un seul
autre épisode pouvant remplir éventuellement les critères d’une
dépression majeure, lequel s’était produit alors que l’assuré avait 19 ans.
Selon l’expert, la séparation temporaire entre ces deux épisodes montrait
un tableau clinique compatible avec une pleine capacité de travail en
dehors des périodes de décompensation dépressive, ce qui n’était
visiblement pas le cas à l’heure actuelle. Par ailleurs, le Dr J.________ a
ajouté que les différents traits de personnalité de l’intéressé ne l’avaient
pas empêché de travailler dans le passé et n’interféraient pas
actuellement dans sa vie sociale ou affective. L’expert a dès lors posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, dernier épisode d’intensité
moyenne en rémission, et a retenu une pleine capacité de travail depuis la
date de l’examen, soit le 25 juin 2014, tant dans l’activité habituelle que
dans une activité adaptée. Il a pour le surplus indiqué qu’avant cette date,
il existait une incapacité de travail attestée médicalement depuis le
11 octobre 2012.
L’expertise du Dr J.________ a été établie en pleine
connaissance de l’anamnèse. Ce spécialiste a notamment tenu compte de
l’appréciation du Dr C., avec lequel il s’est en outre entretenu
téléphoniquement. De plus, les plaintes du recourant ont été prises en
considération. La description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale sont claires. L’expert a expliqué de manière détaillée et
pertinente les différents éléments l’ayant amené à ses conclusions, qui
sont bien motivées. Cette expertise remplit donc les critères
jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ses
conclusions ont au demeurant été confirmées par le Dr Z. du SMR
(cf. rapport du 15 juillet 2014).
Les autres documents médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. En
particulier, le Dr J.________ a expliqué de manière claire les raisons pour
lesquelles il écartait l’appréciation du Dr C.. Le Dr Z. du
SMR avait d’ailleurs également expliqué que l’appréciation de ce médecin
n’emportait pas conviction, car au vu du traitement minimal, l’épisode
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22 -
dépressif actuel n’était pas sévère ; le Dr Z.________ avait dès lors estimé
qu’une expertise était nécessaire (cf. avis médical du 5 février 2014). Par
ailleurs, le Dr C.________ est le psychiatre traitant de l’intéressé, dont les
constatations doivent être admises avec réserve. Pour le surplus, les
rapports établis par ce médecin postérieurement à l’expertise du
Dr J.________ ne font pas état d’éléments objectivement vérifiables qui
auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de ses
conclusions ou en établir le caractère incomplet.
Il en va de même des rapports des Drs B.________ et G.,
selon lesquels le recourant souffre d’un état anxio-dépressif ayant une
répercussion sur la capacité de travail, ces médecins n’étant au
demeurant pas spécialisés en psychiatrie (cf. consid. 3c supra).
Il y a ainsi lieu de se rallier aux conclusions du rapport du
Dr J., à savoir la pleine capacité de travail du recourant dès le 25
juin 2014 sur le plan psychiatrique.
c) Compte tenu de ce qui précède, l’intimé était légitimé à se
fonder sur les pièces figurant au dossier pour statuer sur le droit aux
prestations, et conclure que le recourant disposait d’une capacité de
travail totale dès le 25 juin 2014. Il ne se justifiait pas d’ordonner la mise
en œuvre d’une expertise bidisciplinaire regroupant les aspects
somatiques et psychiatriques. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le
Dr W.________ du SMR n’a pas estimé qu’une expertise pluridisciplinaire
pourrait être tentée, puisque ce médecin ne faisait que résumer le courrier
du 3 août 2016 du Dr G.________ (cf. avis du 31 octobre 2016).
5.Au surplus, l’OAI a fixé correctement le début de la rente
temporaire au 1
er
janvier 2014. En effet, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition, la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En l’occurrence,
-
23 -
l’intéressé ayant déposé sa demande de prestations le 5 juillet 2013, la
rente devait effectivement être versée dès le 1
er
janvier 2014.
La suppression de la rente temporaire au 1
er
octobre 2014, soit
trois mois après l’amélioration de l’état de santé du recourant ayant eu
lieu à la fin du mois de juin 2014, ne prête pas non plus flanc à la critique
(cf. consid. 3b et 4b supra).
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue médical
et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, ni de
procéder à l’audition du recourant, tels que requis par ce dernier.
7.a) Il en résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le
surplus pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie en outre, au titre de l'assistance
judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me
M.________ (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Invitée à produire sa liste des opérations (art. 3 al. 1 RAJ), cette
dernière a communiqué le 14 juin 2017 une liste totalisant 53 heures et 15
minutes de travail. Après examen des opérations effectuées, il apparaît
que le temps affecté à certains postes est excessif. Ainsi, les 8 heures 15
chiffrées pour l’étude du dossier avant le dépôt des explications
complémentaires – faisant office de réplique – sont disproportionnées au
vu des pièces figurant au dossier. Il en va de même pour le temps
consacré à la rédaction des écritures, arrêté à 18 heures 30 s’agissant des
explications complémentaires et de leur bordereau, ainsi qu’à 14 heures
05 effectuées par un stagiaire pour les déterminations et leur bordereau.
Par ailleurs, Me M.________ a indiqué à plusieurs reprises avoir consacré 10
minutes à des courriers où elle s’est limitée à demander une prolongation
de délai à la Cour de céans, avec 10 minutes supplémentaires pour en
transmettre une copie à l’intimé. En outre, elle a systématiquement
attribué 10 minutes par lettre envoyée à son client pour lui faire parvenir
une copie de la plupart des courriers qu’elle avait adressé le même jour à
la Cour de céans ou à un médecin, ou reçu de ces derniers. Les opérations
« reçu correspondance du Tribunal cantonal », toutes chiffrées à