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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/16 - 81/2017
ZD16.001371
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
MM. Neu, juge, et Bonard, assesseur,
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Didier Elsig, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; art. 44 LPGA.
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3 -
Dans un rapport du 7 février 2014, le Dr X., spécialiste
en neurologie, a constaté ce qui suit : « il s’agit d’une axonotmèse sévère,
mais il n’y a pas de neurotmèse. Afin d’apprécier si une reconstruction
nerveuse mérite d’être tentée, je proposerais d’adresser la patiente
auprès de la Doctoresse M. à la [...]».
Dans un rapport du 2 avril 2014, la Dresse M.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en
chirurgie de la main, a constaté la présence de troubles sensitifs
douloureux. Malgré les douleurs dans le territoire du nerf radial, l’assurée
utilisait sa main dans sa gestuelle et il n’y avait pas d’épargne.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 7 mai 2014. Dans
son rapport du même jour, la Dresse N., spécialiste en médecine
nucléaire et en radiologie, a notamment indiqué que cet examen
permettait de mettre en évidence une hyperfixation en phase précoce sur
tous les os du carpe à droite confirmée en phase tardive et donc
compatible avec des signes inflammatoires (arthrite). Elle constatait aussi
une hyperfixation sur toutes les petites articulations des deux mains et
des troubles dégénératifs marqués sur les deux épaules. Elle ne pouvait
exclure définitivement une maladie de Sudeck.
Par projet du 11 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de rejeter sa demande, au motif que depuis le 1
er
avril 2014, une
pleine capacité de travail était exigible dans son activité habituelle.
Par courrier du 20 juin 2014 à l’OAI, l’assurée a maintenu sa
demande de prestations. Elle indiquait que si la partie chirurgicale du Dr
R.________ était bien terminée, l’intervention avait contribué à l’évolution
d’un Sudeck dans la main droite et un début de cette affection dans la
main gauche. Les symptômes d’arthrose et de « morbus Bechterew »
s’étaient aggravés dans la nuque, le dos, le bassin et les genoux.
Par courrier du 25 juin 2014, le Dr O.________ a rappelé qu’il
avait finalement posé, entre autres, le diagnostic de spondylarthropathie
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axiale et périphérique inflammatoire sur la base de multiples examens,
dont deux scintigraphies en 2012 et 2014. Ce médecin mentionnait une
aggravation progressive de l’état de santé de l’assurée, précisant qu’elle
était « invalidée par une limitation fonctionnelle aux ports de charges, à la
préhension, à l’écriture et [qu’elle ne pouvait] pas travailler plus de 3 ou 4
heures en position assise en raison de [son] atteinte plurifactorielle du
dos ». Pour le Dr O., il existait une incapacité de travail strictement
rhumatologique de 50 % dans une activité parfaitement adaptée à son
handicap.
Dans un rapport du 13 novembre 2014 adressé à l’OAI, le Dr
O. a indiqué que l’intervention de 2013 du Dr R.________ s’était
soldée par une algodystrophie du membre supérieur droit, actuellement
encore symptomatique. Il expliquait que sa patiente était hautement
invalidée par ses douleurs du poignet. Les douleurs touchaient les deux
mains et poignets et allaient en s’aggravant malgré le traitement. Le Dr
O.________ précisait que la date de l’aggravation coïncidait avec la date de
l’opération du mois de septembre 2013 effectuée par le Dr R., bien
que ce dernier ait attesté d’une reprise du travail à 100 %. Pour le Dr
O., la situation était loin d’être favorable et il estimait que son
confrère n’avait peut-être pas évalué à sa pleine valeur les capacités
fonctionnelles de la patiente. Selon le Dr O., la capacité de travail
dans l’activé habituelle était de 60 % environ, moyennant des efforts et
une certaine quantité de douleur.
Interpellé par l’OAI, le Dr R. a estimé le 13 mars 2015
que la capacité de travail de l’assurée dans l’activité habituelle était de
100 % depuis le 30 octobre 2014, tout en précisant que l’évolution de
l’état de santé était défavorable. Il attestait d’un arrêt de travail de trois
semaines depuis le 31 janvier 2014 et du 8 au 29 octobre 2014.
Dans un rapport du 27 mars 2015, le Dr O.________ a fait état
d’une situation globalement péjorée, avec l’apparition de douleurs
neuropathiques gênantes et invalidantes, précisant que l’assurée ne
pouvait plus travailler à son ordinateur plus d’une à deux heures par jour
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au grand maximum. Ses déplacements étaient rendus difficiles en raison
de douleurs des pieds et tous les mouvements de préhension étaient
limités. Pour lui, la capacité dans l’activité habituelle était nulle depuis
septembre-octobre 2013 et la capacité de travail dans une activité
adaptée était de 20 à 30 % depuis janvier-février 2014.
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé le 20 juillet
2015 auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR). Dans
son rapport du 14 août 2015, le Dr Y., spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie, a considéré qu’il n’y avait
aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient un status
post opération d’une rhizarthrose droite, un status post réparation de la
coiffe des rotateurs gauche, une rachialgie chronique dans le contexte de
troubles dégénératifs du rachis et de la maladie de Forestier et une
gonarthrose des compartiments internes. Dans la partie « appréciation du
cas », le Dr Y. écrivait notamment ce qui suit :
« Lors de l'entretien, l'assurée décrit l'activité réalisée chez
U.________. Il s'agit d'une activité d'employée de bureau,
physiquement légère, l'assurée devait s'occuper des locations d'
[...] pour toute la Suisse.
Nous reprenons avec l'assurée l'évolution dans les suites des
opérations réalisées au niveau de l'épaule gauche (3 7.2013), au
niveau du pouce droit (11.9.2013 ; 9.1.2014). L'assurée se décrit
satisfaite au niveau de l'épaule, elle n'a plus de douleur, elle a
récupéré la mobilité. L'assurée se décrit particulièrement gênée au
niveau des mains. Par rapport à son pouce droit, l'assurée dit
qu'elle ne peut rien faire, que son pouce est mort, qu'elle ne peut
travailler que 10 minutes sur l'ordinateur. Il existe des
incohérences à l'anamnèse, plus tard l'assurée annonce qu'elle a
récupéré une pince pouce-index à droite, qu'elle n'a plus de
douleur à la base du pouce, que la désensibilisation réalisée en
ergothérapie a un effet favorable au niveau du pouce droit. Elle
garde des douleurs du poignet droit si elle fait une activité
légèrement contraignante comme couper du pain.
L'assurée a une raideur au niveau des doigts le matin, elle doit faire
des postures. Le dérouillage prend généralement le temps de faire
le petit déjeuner ; il n'y a pas de réveil nocturne. Les douleurs sont
d'allure mécanique.
Au niveau du rachis, l'assurée décrit des dorsolombalgies présentes
depuis 2011, d'allure mécanique.
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L'anamnèse n'est pas spécifique d'une spondylarthrite ankylosante.
Au niveau neurologique, l'assurée a une hypersensibilité de la face
dorsale du pouce droit, une diminution de la sensibilité de la pulpe
du pouce droit ; à gauche, l'assurée ne peut pas toucher les choses,
elle n'a pas de déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs.
L’assurée se décrit très limitée dans son ménage, elle peut passer
la poussière une fois par mois, passer l'aspirateur dans le salon, elle
fait le repassage très lentement ; elle fait les repas tranquillement.
L'assurée prend un traitement rhumatologique de fond sous forme
d'Enbrel® 50mg/sem. L'assurée prend du Tramal® 1 à 2 fois par
mois sauf lorsqu'elle a des poussées douloureuses ; lors de poussée
douloureuse l'assurée présente des douleurs au repos, pour une
durée de 7 à 10 jour, elle prend alors un comprimé d'anti-
inflammatoire/ jour.
L'examen clinique montre une femme de 57 ans, avec un état
général que nous qualifions de moyen, ceci au vu d'un
déconditionnement physique, d'une obésité de classe I. Le
déconditionnement physique est présent de longue date, il est décrit
dans la consultation du Dr O.________ du 24.11.2011. L'examen de
médecine interne est sp.
Au niveau thymique, l'assurée est anxieuse, avec une diminution de
son élan, peu de modulation de sa thymie, le tout parlant pour des
troubles thymiques d'ordre anxiodépressif. L'assurée annonce peu
sortir de son domicile, se culpabilise de pas travailler. Elle parle de
ses problèmes avec son médecin traitant.
L'examen neurologique montre une augmentation de la sensibilité
sur le dos du pouce droit, dans le territoire sensitif du nerf radial.
Elle n'a pas de déficit de type radiculaire, l'assurée n'a pas de
polyneuropathie.
L'examen des épaules montre une trophicité conservée, l'assurée
récupère une mobilité complète, indolore à gauche (côté opéré) en
flexion et abduction ; la mobilisation est douloureuse en fin de
course à droite, avec des signes pour une tendinopathie du supra-
épineux. Il n'y a pas de conflit sous-acromial. La rotation externe est
complète excluant une capsulite.
Au niveau des mains, il existe une légère tuméfaction de
l'interphalangienne proximale de D3 à droite, pas de tuméfaction
sur les autres articulations, il n'y a pas de synovite ; l'enroulement
de D3 droit est légèrement diminué à 1 cm. L'assurée est capable
d'amener son pouce droit en regard du 4
ème
doigt (Kapandji 5/10),
elle ressent une douleur de l'avant-bras. Il existe des auto-
limitations au test de la force de préhension, l'assuré exerçant une
force nulle à droite et de 1 kg à gauche (dynamomètre Jamar).
Fonctionnellement l'assurée utilise normalement ses mains
lorsqu'elle se déshabille, elle écrit la procuration sans difficulté de la
main droite ; lorsqu'elle prend son classeur de la main gauche,
l'assurée le met sur la table puis elle secoue rapidement sa main
gauche, dit ressentir des douleurs.
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L'examen ci-dessus des membres supérieurs nous fait exclure une
algoneurodystrophie. Les chirurgiens traitants n'ont par ailleurs par
retenu le diagnostic annoncé par le Dr O..
La mobilité des genoux est limitée par le volume des tissus mou,
l'assurée ressent en flexion une douleur antérieure à droite. Nous
n'avons pas d'épanchement. L'assurée a des douleurs à la palpation
sur le compartiment interne ddc. Madame B. marche
normalement avec une légère boiterie gauche. L'assurée s'estime
incapable de faire un accroupissement, même partiel.
L'assurée a été opérée d'un halux valgus à gauche, avec un axe qui
est à présent normal, une arthrodèse de la métatarso-phalangienne,
indolore à la palpation.
Au niveau du rachis, nous avons un léger trouble statique du rachis,
avec une hypercyphose à la jonction cervico-dorsale et une
antépulsion de la tête, un relâchement de la sangle abdominale,
légère scoliose dorsale à convexité gauche. L'assurée n'a pas
d'attitude antalgique.
Nous excluons un syndrome rachidien cervical, la mobilité est dans
la limite des normes, la palpation est indolore, sans contracture.
L'assurée a une douleur élective en D1, où se situe une ancienne
fracture de l'épineuse qui date selon l'assurée de 2000, apparue
après un accident de ski. L'assurée a également une douleur
élective en D3, sans contracture. Le reste du rachis dorsolombaire
est indolore, sans contracture. La mise sous tension des articulations
sacro-iliaques est indolore, excluant une sacro-iliite. La manœuvre
de Lasègue est négative à la recherche d'une sciatalgie irritative.
L'indice de Schober dorsal et lombaire est légèrement restreint (30-
32 cm ; 10-13,5 cm), parlant contre une maladie de Bechterev
évoluée, l'extension est complète.
Il n'y a pas de polyinsertionite associée.
L'examen clinique n'est pas évocateur d'une spondylarthrite
ankylosante.
De façon inattendue, la lecture du dossier radiologique montre
d'importants ponts ostéophytaires au niveau cervical et dorsal,
visible en 2011. Les ponts ostéophytaires ont été retenus le
24.11.2011 comme témoins d'une maladie de Forestier ou maladie
hyperostosante, par le Dr O.________ ; le Dr O.________ argumente
en détail dans sa consultation pourquoi il exclut une
spondylarthropathie. Les éléments à disposition (dossier, examens
complémentaires, anamnèse, examen clinique) nous font
également conclure au même diagnostic initial pour lequel avait
conclu le Dr O.________ en novembre 2011. Bien que le Dr
O.________ annonce ultérieurement, à partir du 17.10.2013, que
l'assurée a une spondylartropathie séronégative, nous n'avons pas
d'éléments dans le dossier à disposition pour retenir de façon
vraisemblable ce diagnostic : dans les examens complémentaires
l'assurée n'a pas de syndrome inflammatoire, le dosage de l'anti-
HLA B27 est négatif ; il n' a jamais été mis en évidence de sacro-
iliite que ce soit clinique ou sur une IRM ; l'assurée n'a pas eu
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8 -
d'arthrite des grosses articulations périphériques ; plus
récemment, une scintigraphie a été réalisée le 07.05.2014, ne
montrant pas d'hyperactivité au niveau du squelette axial ni au
niveau des sacro-iliaques. Les investigations radiologiques
montrent une discopathie modérée en C5-C6, sans signe de
compression radiculaire, une composante de canal lombaire étroit
en L4-L5 sur troubles dégénératifs postérieurs modérés.
Les dernières investigations à disposition au niveau des genoux
datant de juillet 2011 montrent une gonarthrose bilatérale modérée,
c'est ce qu'évoque toujours l'examen clinique.
L'examen radiologique pré-opératoire au niveau du pouce droit
montre une rhizarthrose modérée. Nous n'avons pas de cliché post-
opératoire. On rappellera que le Dr R.________ a retenu une
incapacité de travail limitée dans le temps en relation avec
l'opération de rhizarthrose.
L'IRM de l'épaule gauche effectuée en pré-opératoire montre une
atteinte importante du supra-épineux avec une déchirure
subtotale, une déchirure partielle du sub-scapulaire. L'évolution est
favorable après l'intervention réalisée par le Dr R.. Il n'y a
plus de limitations fonctionnelles à ce niveau.
En conclusion, l'état de santé de l'assurée justifie des limitations
fonctionnelles d'épargne du rachis cervical, du rachis dorsolombaire,
du pouce droit, des genoux, en adéquation avec la dernière activité
réalisée d'employée de bureau. »
Le Dr Y. constatait une incapacité de travail totale
dans toute activité depuis le 16 mars 2013. A partir du 1
er
avril 2014, il
considérait que la capacité de travail exigible, tant dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée, était de 100 %. Une incapacité
de travail totale limitée dans le temps était reconnue du 8 au 29 octobre
2014 en relation avec l’intervention orthopédique sur les poulies des
fléchisseurs. Les limitations fonctionnelles étaient décrites comme suit :
« Rachis : pas de mouvements répétés en flexion/extension du
tronc, pas de rotations rapides de la nuque, pas de travail prolongé
les bras au-dessus de la tête, pas de travail la tête en extension
prolongée, pas de port de charge répété au-delà de 5 kilos (charges
très légères). Pas de position assise prolongée au-delà d'une heure,
debout au-delà de 20 minutes.
Genoux : pas de travail accroupi, à genou, pas de montée ni de
descente répétées d'escaliers, pas de marche sans s'arrêter au-delà
du kilomètre. Position statiques, cf ci-dessus. »
Le Dr Y.________ précisait en outre que son expertise
rhumatologique ne se prononçait pas sur les douleurs neurogènes de la
main droite présentées par l’assurée, lesquelles sortaient du complexe
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ostéo-articulaire. Il proposait que le Dr X., neurologue traitant,
donne son avis à l’OAI, plus précisément pour déterminer s’il existait une
atteinte neurologique incapacitante ou des limitations fonctionnelles
durables.
Par avis médical du 28 août 2015, le SMR s’est rallié aux
conclusions de l’expertise.
Par projet de décision du 3 septembre 2015, annulant et
remplaçant celui du 11 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de rejeter sa demande. Il retenait que depuis le 16 mars 2013, la
capacité de travail de l’intéressée était considérablement restreinte et que
son incapacité de travail était toujours entière dans toute activité à la fin
du délai d’attente d’une année, soit le 15 mars 2014. La capacité de
travail était à nouveau entière dans toute activité adaptée à son état de
santé depuis le 1
er
avril 2014. L’OAI reconnaissait donc un degré
d’invalidité de 100 % du 1
er
mars 2014 au 30 juin 2014. Toutefois, en
raison du dépôt tardif de la demande, le droit à la rente n’était pas ouvert.
Par courrier du 21 septembre 2015, l’assurée a fait part de son
désaccord à l’OAI.
Par courrier du 2 octobre 2015, Me Elsig, conseil de l’assurée,
a contesté le projet de décision du 3 septembre 2015, invoquant que celui-
ci ne se fondait que sur le rapport du Dr Y. du 14 août 2015 et
reprochant à l’OAI de ne pas avoir requis le rapport du Dr X.,
neurologue traitant, s’agissant des atteintes neurologiques incapacitantes
de la main droite, comme le Dr Y. l’invitait d’ailleurs à le faire. En
outre, il mentionnait que l’avis du Dr P., médecin traitant de
l’assurée, n’avait pas non plus été requis.
Le 26 octobre 2015, Me Elsig a précisé ses objections à
l’encontre du projet de décision du 3 septembre 2015. Il reprochait
notamment à l’OAI d’avoir mené une instruction insuffisante et considérait
que le rapport du Dr Y. était incomplet. Il ajoutait que dans la
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mesure où ce dernier n’avait traité que l’aspect rhumatologique de la
situation médicale, l’instruction devait être complétée par l’avis de
spécialistes concernant la problématique neurologique et orthopédique de
l’assurée. Me Elsig produisait en outre un courrier du 22 octobre 2015 du
Dr O., qui concluait ce qui suit :
« En conclusion je maintiens mon diagnostic de
spondylarthropathie séronégative axiale et périphérique, associée
certes à une hyperostose vertébrale et un status poly-arthrosique
au vu des éléments précités. Pour plus de clarté, je les répète :
scintigraphie positive à 2 reprises, antécédents d'uvéites à
répétition, psoriasis cutané, dactylites et poussées d'arthrite
périphérique occasionnelle, status après état inflammatoire
biologique.
Si l'on s'en réfère aux critères ASAS pour les spondylarthropathies
axiales et/ou périphériques, les critères sont remplis. Je maintiens
donc mon diagnostic de pathologie rhumatismale inflammatoire
(associée à un status dégénératif important). Cette présente
évaluation est uniquement basée sur le volet rhumatologique
(inflammatoire et dégénératif), il est bien sûr de première
importance de prendre également en considération les limitations
liées au problème neurologique et orthopédique, la sommation de
toutes ces affections réalisant bien évidemment un tableau
invalidant.
[...] »
Dans un avis du 24 novembre 2015, le SMR, sous la plume des
Drs E., médecin praticien, et V., spécialiste en
anesthésiologie, ont maintenu leur position. S’agissant du volet
neurologique, ils considéraient que le Dr O. avait adressé sa
patiente à un neurologue, lequel avait effectué un ENMG
[électroneuromyogramme] qui s’était révélé normal et avait ainsi éliminé
une neuropathie ou une myélopathie. Ils rappelaient que selon la
Dresse M.________ de la [...], l’assurée utilisait sa main malgré les douleurs
et qu’il n’y avait pas d’épargne, et que le Dr Y.________ attestait d’un
status tout à fait satisfaisant de la fonction de la main et du pouce droit,
hormis l’hypoesthésie côté radial.
Par décision du 27 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande
de l’assurée, pour les motifs évoqués dans son projet de décision du 3
septembre 2015. Dans la motivation envoyée le même jour au conseil de
l’assurée, l’OAI a réitéré les arguments du SMR figurant dans l’avis du 24
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11 -
novembre 2015. Il ajoutait que l’examen clinique du SMR du 20 juillet
2015 se basait sur des examens complets, qu’il prenait en compte les
plaintes exprimées et décrivait clairement le contexte médical. Pour l’OAI,
les conclusions du SMR étaient claires, exemptes de contradictions et
dument motivées, de sorte qu’une pleine valeur probante devait lui être
reconnue.
C.Par acte du 11 janvier 2016, B.________ a interjeté recours à
l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce
qu’elle bénéficie d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
septembre 2014. Subsidiairement, elle a requis la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire en vue de déterminer son incapacité de travail
et son taux d’invalidité. En substance, la recourante réitère les arguments
développés à l’appui de ses objections contre le projet de décision de
l’OAI. Elle ajoute que la dernière arthrographie du 11 décembre 2015 fait
état d’une déchirure des tendons des sus-épineux et sous-scapulaire, de
même qu’une capsulite et une synovite associées. Se fondant sur les
rapports médicaux du Dr O.________ des 27 mars et 13 novembre 2015, la
recourante est d’avis qu’elle présente une incapacité de travail totale dans
son activité habituelle et que l’incapacité dans une activité adaptée est de
70 à 80 %, raison pour laquelle elle est en droit de prétendre à une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
avril 2014. La recourante produit
également un lot de pièces réunies sous bordereau, dont les documents
suivants :
-
un rapport de scintigraphie osseuse du 27 avril 2012 du
DrN.________, dont la conclusion est la suivante :
« Pas d'image évocatrice de métastase osseuse. Cet examen
démontre une hyperfixation sur les grosses articulations,
notamment sur le genou gauche, déjà présente en phase
précoce traduisant une pathologie inflammatoire actuelle. Il
démontre également une hétérogénéité de captation de
l'ensemble du rachis prédominant sur le dorsal et une
hyperfixation sur les articulations sacro-iliaques : l'aspect est
donc compatible avec une spondylarthrite versus une sacro-iliite
bilatérale. Il existe également des hyperfixations sur les petites
articulations des deux mains, complétant le tableau d'une
pathologie rhumatologique inflammatoire avec suspicion de PR. »
-
12 -
-
un rapport du 7 juin 2012 du Dr O.________ dans lequel il
explique qu’au vu de la scintigraphie réalisée par la Dresse
N., il y a beaucoup d’arguments pour une
spondylarthropathie inflammatoire. Dans la partie
« Discussion » de son rapport, le Dr O. écrivait ce
qui suit :
« Présentation on ne peut plus atypique d'une
spondylarthropathie. Effectivement, dans mon rapport je décrivais
des lésions radiologiques non évocatrices d'une
spondylarthropathie, une clinique non plus, (dorsalgies sans
anamnèse récente de lombosacrales ou sciatalgies à bascule)
avec mérite un CT-scan des sacra-iliaques n'évoquant pas
d'atteinte inflammatoire...
Actuellement, en raison d'une association des uvéites bilatérales,
une anamnèse de probable psoriasis il y a quelques années, le
tout associé à une scintigraphie hyperfixante et un syndrome
inflammatoire biologique, le diagnostic d'une spondylarthropathie
séronégative est posé.
[...] »
-
un rapport d’arthrographie de l’épaule droite du 11
décembre 2015 faisant état d’une déchirure des tendons
des sus-épineux et sous-scapulaires à prédominance
interstitielle, ainsi que d’une capsulite et d’une synovite
associée.
Dans sa réponse du 23 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du
recours. L’intimé réitère en substance les arguments développés dans la
motivation de sa décision. Il considère que la mise en œuvre d’une
expertise n’est pas justifiée, précisant que si le spécialiste rhumatologue
avait décelé un anomalie susceptible d’avoir une influence sur les
capacités de l’assurée, qui ne soit pas de sa compétence, il l’aurait relevé
et l’OAI se serait chargé d’instruire les points lacunaires. S’agissant du
rapport du 11 décembre 2015, l’OAI se rallie à l’opinion du SMR du 16
février 2016 qu’il produit au dossier et selon laquelle le résultat de
l’arthrographie de cette épaule réalisée après la décision montre une
atteinte dégénérative de la coiffe pouvant déjà exister à la date de
-
13 -
l’examen, mais sans conséquence fonctionnelle importante. Pour le SMR,
ce rapport ne remet pas en cause les résultats de l’examen du 20 juillet
2015 « puisque le status des épaules était dans la norme à ce moment-là
et l’arthrographie a été réalisée après [la] décision ».
Dans sa réplique du 11 avril 2016, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle explique notamment que malgré un traitement de
fond, elle souffre de douleurs ischiatiques, de douleurs des genoux, des
épaules, de la nuque, de maux de tête ainsi que de séquelles
douloureuses d’un pied récemment opéré. Elle considère que la situation
se détériore sur le plan rhumatologique et ne voit pas comment elle serait
en mesure d’exercer à nouveau une activité de gestionnaire de dossier. La
recourante reproche aussi à l’OAI de ne pas avoir instruit le volet
psychique et d’avoir omis de requérir l’avis du Dr P.. Elle estime
que son état de santé continue de se dégrader, de sorte qu’il ne peut être
considéré comme stabilisé et que l’exercice de n’importe quelle activité
est illusoire.
L’OAI a confirmé sa position dans sa réplique du 17 mai 2016.
Le 2 juin 2016, la recourante a produit une IRM des mains du
12 mai 2016 indiquant notamment une très importante rhizarthrose, un
trouble dégénératif et une ténosynovite des fléchisseurs du troisième
rayon à gauche. Du côté droit, il existait des troubles dégénératifs plus
marqués qu’à gauche, une arthrose sévère, et une ébauche de
ténosynovite du fléchisseur du troisième rayon, nettement moins
marquée.
Le 30 juin 2016, la recourante a produit deux nouvelles pièces
au dossier. Il s’agit du protocole opératoire établi par le Dr R.
concernant une « cure de doigts à ressort 2 et 3 de la main gauche,
arthrodèse IPP du 2
ème
orteil droit avec transfert tendineux et
capsulotomie dorsale métarso-phalangienne » réalisée le 1
er
juin 2016, et
un rapport d’IRM du 15 juin 2016 de la Dresse K., spécialiste en
radiologie. Dans ce second document, la Dresse K. a constaté,
-
14 -
depuis le précédent examen IRM du 27 octobre 2009, une progression de
la gonarthrose tri-compartimentale, l’apparition d’une déchirure complexe
de la corne postérieure du ménisque interne s’étendant antérieurement
dans le corps, d’un épanchement intra-articulaire et d’un kyste synoval de
Baker.
Le 26 juillet 2016, l’OAI s’est déterminé sur les pièces
produites par la recourante, se fondant sur les avis du SMR du 28 juin
2016 et du 17 juillet 2016 signés par le Dr E.________. Dans le premier avis,
portant sur l’IRM des mains du 12 mai 2016, le SMR considère que celle-ci
montre des signes de lésions dégénératives sans préjuger de la fonction
des articulations. Il estime que cette IRM ne remet pas en question la
position de l’OAI. Dans le second avis, le SMR soutient que l’IRM du genou
droit du 15 juin 2016 et le protocole opératoire du 1
er
juin 2016 ne
permettent pas de modifier sa position. L’OAI confirme ainsi ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
-
15 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, le recours du 11 janvier 2016 a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité à la recourante.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
-
16 -
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins (let. c).
Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le dix-huitième
anniversaire de l'assuré.
b) En l’occurrence, le Dr O.________ conteste la position du Dr
Y., en expliquant de manière circonstanciée pour quelles raisons il
retient un diagnostic de spondylarthropathie séro-négative axiale et
périphérique inflammatoire. Il mentionne en particulier la présence de
scintigraphies positives à deux reprises, des antécédents d’uvéite à
répétition, du psoriasis cutané, des dactylites et des poussées d’arthrite
périphérique occasionnelle et un status après état inflammatoire
biologique (cf. rapports du 7 juin 2012 et du 22 octobre 2015). Cette
appréciation est corroborée par le Dr R., qui pose le diagnostic de
spondarthrite séro-négative avec atteinte polyarticulaire (cf. rapport du 14
janvier 2014). Elle va également dans le sens des constatations de la
Dresse N., qui, en 2012, observe la présence d’une pathologie
inflammatoire et indique que « l’aspect est donc compatible avec une
spondylarthrite versus une sacro-iliite bilatérale » (cf. rapport du 27 avril
2012). L’absence de sacro-iliite évoquée par le Dr Y. est donc
contredite par les constatations de la DresseN.. Certes, le Dr
O. relève qu’il n’y a effectivement presque plus de syndrome
inflammatoire ces dernières années, mais il rappelle que la recourante est
sous traitement biologique puissant depuis juin 2012 et qu’il y avait
précédemment une augmentation des paramètres inflammatoires. Il
apporte ainsi une explication plausible à la diminution du syndrome
-
21 -
inflammatoire, étant précisé que celui-ci n’a pas totalement disparu,
conformément à ce qui ressort de la scintigraphie osseuse réalisée le 7
mai 2014 par la Dresse N.. Enfin, le Dr O. indique que la
rhumatologie inflammatoire est un domaine complexe et que ce ne serait
pas la première fois qu’un diagnostic d’hyperostose vertébrale (maladie de
Forestier) serait confondu ou associé à une spondylarthropathie
inflammatoire (cf. rapport du 22 octobre 2015).
c) Le rhumatologue du SMR et celui de la recourante ne
partagent pas non plus la même opinion s’agissant de la capacité de
travail de B.. Pour le Dr Y., qui se fonde sur l’appréciation
du Dr R., elle est de 100 % dans toute activité adaptée depuis le
1
er
avril 2014 (cf. rapport du 14 août 2015 p. 10). Or d’une part, il est
vraisemblable que le Dr R. a attesté d’une capacité de travail
totale uniquement sous l’angle orthopédique. D’autre part, les rapports de
ce médecin sont tellement succincts qu’on ignore pour quelles raisons il a
établi une telle capacité de travail. Quant au Dr O., il soutient dans
un premier temps que la capacité de sa patiente est de 50 % dans une
activité adaptée à son handicap, puis de 60 % dans l’activité habituelle,
moyennant des efforts et une certaine quantité de douleur. Suite à une
péjoration de la situation globale de l’intéressée, le Dr O. estime
que dite capacité est nulle dans l’activité habituelle et qu’elle est de 20 à
30 % dans une activité adaptée. Il explique à cet égard que des douleurs
neuropathiques gênantes et invalidantes sont apparues, que sa patiente
ne peut plus travailler à l’ordinateur plus d’une à deux heures par jour,
que ses déplacements sont rendus difficiles en raison de douleurs des
pieds et que tous les mouvements de préhension sont limités (cf. rapport
du 27 mars 2015).
d) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que les
constatations pertinentes et bien étayées du Dr O.________ mettent en
doute la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées
par le rhumatologue du SMR. En l’état, la Cour de céans n’est pas en
mesure de trancher la présente cause définitivement sur la base de l’un
ou l’autre de ces rapports médicaux. Il existe en effet des doutes quant à
-
22 -
l’affection dont souffre la recourante ainsi que sur la capacité de travail de
l’intéressée. Pour les lever, il appartiendra donc à l’OAI de mettre en
œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (cf. supra consid. 6a).
7.a) De surcroît, on relèvera que l’expertise du Dr Y.________
porte uniquement sur le volet rhumatologique du cas. Ce médecin précise
en effet dans son rapport du 14 août 2015 qu’il ne se prononce pas sur les
douleurs neurogènes de la main droite présentées par l’assurée, lesquelles
sortent du complexe ostéo-articulaire. Il propose dès lors d’interpeller le
Dr X., neurologue traitant, afin que ce dernier détermine s’il existe
une atteinte neurologique incapacitante ou des limitations fonctionnelles
durables. Dans son rapport du 22 octobre 2015, le Dr O. estime
quant à lui qu’il est de première importance de prendre également en
considération les limitations liées aux problèmes neurologiques et
orthopédiques.
b) Or l’intimé n’a pas procédé à de telles investigations,
considérant que la recourante présentait un ENMG normal et que selon la
Dresse M., elle utilisait sa main et qu’il n’y avait pas d’épargne.
Cependant, le rapport du Dr X. auquel semble faire référence l’OAI
est succinct et il ne se prononce ni sur les éventuelles limitations
fonctionnelles de la recourante, ni sur sa capacité de travail (cf. rapport du
7 février 2014). De même, dans son rapport du 27 mars 2015, le
Dr O.________ se contente uniquement d’indiquer qu’il a adressé B.________
à son neurologue et que ce dernier ne retient pas de polyneuropathie à
l’électroneuromyogramme. Ces considérations ne sauraient dès lors être
suffisantes au regard du devoir d’instruction de l’OAI, étant précisé par
ailleurs s’agissant de la Dresse M.________ que celle-ci n’est ni neurologue
ni orthopédiste. De même, on ne peut suivre l’intimé lorsqu’il affirme que
si le Dr Y.________ avait décelé une anomalie susceptible d’avoir une
influence sur les capacités de l’assurée, qui ne soit pas dans sa
compétence, il l’aurait relevé et l’OAI se serait chargé de l’instruire. En
effet, d’une part, l’examen du Dr Y.________ porte exclusivement sur le
volet rhumatologique. Il n’avait donc pas à se prononcer sur les autres
aspects médicaux, en particulier sur les douleurs neurogènes de la main
-
23 -
droite présentées par l’assurée. D’autre part, c’est justement pour cette
raison que le Dr Y.________ a suggéré d’interpeller le neurologue de la
recourante, le Dr X., afin que ce dernier détermine s’il existe une
atteinte neurologique incapacitante ou des limitations fonctionnelles
durables.
c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que la cause n’a pas été
suffisamment instruite sur le plan neurologique et orthopédique. Il
appartiendra dès lors à l’OAI de compléter l’instruction sur ces points, en
requérant les informations nécessaires, notamment auprès du
Dr X., neurologue de la recourante, et en mettant en œuvre, si
nécessaire, une expertise.
Le recours est par conséquent bien fondé.
8.Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. notamment art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let.
f LAI ; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-
Wolff in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à
l’administration est possible lorsqu’il convient de trancher une question
qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit
d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis
des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les volets
neurologique et orthopédique du cas n’ont pas fait l’objet d’une instruction
suffisante.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera donc
admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants.
-
24 -
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés en
l’espèce à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 27 novembre 2015 est annulée, la cause
étant renvoyée à cet Office pour complément d'instruction
dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :