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TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/16 après TF - 13/2016 [AI
251/12 (aff. au fond)]
ZD16.000766 [ZD12.042620 (aff.
au fond)]
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Y., à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA, 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1, 55 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 18 septembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) prononçant
la suppression à compter du 1
er
octobre 2005 de la rente d’invalidité
précédemment allouée à Y.________ (ci-après : l’assuré),
vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de l’assuré du 22 octobre 2012,
dans lequel il a conclu principalement à la réforme de la décision du 18
septembre 2012 en ce sens que sa rente ne soit supprimée que pour la
période allant du 1
er
octobre 2005 au 31 décembre 2009 et que le droit à
la rente soit maintenu à compter du 1
er
janvier 2010, subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle
instruction, sous la forme de la mise en œuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire, puis nouvelle décision au sens des considérants,
vu les échanges d’écritures,
vu l’audience du 30 septembre 2014,
vu l’arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la Cour de céans (AI
251/12 – 14/2015), admettant très partiellement le recours, annulant la
décision de l’OAI du 18 septembre 2012, la cause étant renvoyée à cet
office pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle
décision, et fixant un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge de l’OAI
et de 400 fr. à la charge de l’assuré, ainsi qu’une indemnité de dépens de
1'500 fr. à titre de dépens réduits en faveur de l’assuré à charge de l’OAI,
vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, dans
lequel cet office a conclu principalement à l'annulation de ce jugement, en
concluant au rétablissement de sa décision du 18 septembre 2012,
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vu la réponse de l’assuré concluant au rejet du recours déposé
par l’OAI,
vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la IIe Cour de droit
social du Tribunal fédéral (9C_137/2015), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 janvier
2015, est annulé. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 18 septembre 2012 est confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.
3.
Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure cantonale.
[...] »,
vu les pièces versées au dossier ;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la
procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la
procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
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prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à
la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer
entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI),
qu'en l'occurrence, l’intimé a obtenu gain de cause à la suite
du recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal fédéral,
qu’en l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ;
art. 49 al. 1 LPA-VD) au vu des considérants et du dispositif de l’arrêt du
16 décembre 2015 du Tribunal fédéral,
que, de surcroît, durant la procédure de recours cantonale
jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 janvier 2015, le recourant
était représenté par un avocat inscrit au barreau,
que l’art. 55 LPA-VD prévoit l’octroi d’une indemnité en
remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,
que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, le
recourant n’obtient pas gain de cause en procédure de recours cantonale,
de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA),
que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice pour la procédure de recours cantonale,
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge
d’Y..
II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours
cantonale.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Favre (pour Y.), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :