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TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/16 - 106/2016
ZD16.000685
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant, représenté par sa mère A., audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande d’orientation professionnelle déposée le 13
août 2012 par A.________ en faveur de son fils D.________ (ci-après :
l’assuré), à l’époque scolarisé à l’Ecole J.,
vu le rapport d’examen d’orientation professionnelle établi le
22 avril 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI), dont il est ressorti que D. poursuivait alors des
études gymnasiales inadaptées au T., l’assuré pouvant prétendre
au mieux à une activité accessible moyennant un certificat fédéral de
capacité (CFC), dans un domaine à définir par une mesure d’orientation de
longue durée dans un centre spécialisé de l’assurance-invalidité (AI),
vu la correspondance du 4 aout 2015, par laquelle l’OAI a fait
part des conclusions susdites à la mère de l’assuré, tout en la sommant de
prendre contact dans un délai au 4 septembre 2015 afin de mettre en
place la mesure d’orientation évoquée, faute de quoi l’office mettrait un
terme à ses démarches,
vu le projet de décision de l’OAI du 27 octobre 2015,
constatant qu’A. n’avait pas réagi dans le délai imparti et
envisageant dès lors le prononcé d’un refus de formation professionnelle
initiale, motif pris que s’il y avait lieu d’attendre de D.________ qu’il mène à
terme une formation professionnelle (niveau CFC) tenant compte de ses
limitations et de son niveau scolaire, il ne pouvait en revanche être
question pour l’office de cautionner la poursuite d’études gymnasiales
dans la mesure où cette voie n’était pas adaptée,
vu les objections formulées le 25 novembre 2015 par la mère
de l’assuré, reconnaissant qu’il n’incombait pas à l’OAI de soutenir un
projet dans une école privée, mais relevant néanmoins que D.________
avait réussi sa première année de gymnase et sollicitant de ce fait la prise
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en charge par l’office d’une partie des frais d’écolage ou de cours de
soutien,
vu la décision de l’OAI du 7 décembre 2015, confirmant son
projet précité,
vu l’acte de recours déposé le 5 janvier 2016 par A.________
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre
de la « décision de l’AI d’orienter [s]on fils D.________ dans un centre
spécialisé »,
vu les explications apportées par la recourante, qui indique
notamment que la décision de faire appel à l’AI a été prise lorsque son fils
était scolarisé à l’Ecole J.________ en 2011 et qui déclare en outre que,
compte tenu de la nette progression scolaire de D.________ et de sa
volonté à s’en sortir et à réussir, elle soutiendra sans l’aide de l’AI les
projets de celui-ci,
vu l’écriture complémentaire du 22 janvier 2016, par laquelle
la recourante précise qu’elle s’oppose à ce que D.________ arrête ses
études pour faire un CFC dans le cadre de l’AI et qu’elle sollicite, par
ailleurs, le retrait la demande faite par l’Ecole J.________ en 2011 [sic],
vu les déterminations de l’OAI du 23 mars 2016, constatant
que la recourante est d’accord avec la décision du 7 décembre 2015 dans
son résultat et que, le recours n’ayant ainsi pas d’objet, il doit être rayé du
rôle, l’office relevant au surplus que la procédure de sommation préalable
et la décision rendue visaient à alerter formellement la recourante du fait
que l’AI ne pouvait participer au financement d’une formation pour
l’assuré que si ce dernier suivait un cursus considéré comme adapté à ses
difficultés, ce qui aurait nécessité dans le cas particulier une orientation en
centre spécialisé, et qu’il y avait donc eu lieu d’attirer l’attention de la
recourante sur les conséquences économiques de son choix – étant
souligné que les parents des assurés sont évidemment libres de faire leurs
choix propres, à charge pour eux d’assumer les frais qui en découlent,
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vu l’avis de la juge instructeur du 31 mars 2016, impartissant
à la recourante un délai au 21 avril 2016 pour indiquer si le recours a
encore un objet et, le cas échéant, pour déposer ses déterminations
éventuelles,
vu l’absence de réaction de la part de la recourante dans le
délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en l’espèce, quand bien même A.________ n’a pas
donné suite à l’avis de la juge instructeur du 31 mars 2016, ses écritures
en procédure de recours montrent néanmoins qu’elle admet que le
financement d’un cursus en école privée n’incombe pas à l’OAI, qu’elle
entend dès lors prendre à sa charge les études de son fils D.________ et
qu’elle requiert uniquement que la demande d’orientation professionnelle
déposée en 2012, lorsque l’intéressé était scolarisé à l’Ecole J., soit
retirée,
qu’il suit de là que la recourante ne s’oppose pas à la décision
de refus de formation professionnelle initiale rendue le 7 décembre 2015
par l’OAI, mais qu’elle la rejoint au contraire dans son résultat,
qu’au surplus, la Cour de céans ne peut que renvoyer aux
explications fournies le 23 mars 2016 par l’intimé, dont il découle
notamment qu’au travers de la décision litigieuse, l’office s’est limité à
refuser la prise en charge d’un cursus autre que celui considéré comme le
mieux adapté par ses services,
que pour autant, il reste loisible à la recourante et à son fils
D. de porter leur choix sur une autre formation, à leurs propres
frais,
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qu’au regard des circonstances qui précèdent, force est de
conclure que le présent litige est donc sans objet,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle,
compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au
magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________ (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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