402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 337/15 - 115/2016
ZD15.055565
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 36 al. 1, 39 al. 1 LAI ; 42 al. 1 LAVS ; Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1974,
est ressortissant suisse et américain. Il a vécu en Suisse jusqu’au 15 août
1988, puis aux Etats-Unis. Il souffre, tout comme son frère né le [...] 1977,
d’une dystrophie myotonique de Steinert, affection génétique
diagnostiquée aux Etats-Unis en 1992. Pendant son enfance en Suisse, il a
bénéficié de prestations de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : OAI), soit d’une prise en charge logopédique et
psychothérapeutique. Aux Etats-Unis, l’administration en charge de la
sécurité sociale lui a versé des prestations sous la forme de
« Supplemental Security Income » dès décembre 1993, avec révision
prévue dans les trois ans. Le versement a pris fin en février 2007 en raison
de sa situation de fortune, augmentée ensuite d’un héritage.
De retour en Suisse le 17 octobre 2012, l’assuré a versé des
cotisations AVS/AI dès novembre 2012.
En date du 10 septembre 2014, il a présenté une demande de
prestations auprès de l’OAI.
Invité par l’OAI à consulter un médecin neurologue de son
choix, l’assuré s’est adressé au Dr W.________, spécialiste en neurologie.
Le rapport de ce spécialiste du 9 mars 2015 confirme le
diagnostic de dystrophie myotonique de Steinert. L’anamnèse fait mention
d’un retard d’acquisition de la marche et du langage, l’assuré n’ayant
parlé qu’à l’âge de sept ans avec d’emblée d’importants troubles de
l’élocution avec dysarthrie, une mauvaise maîtrise du langage et une
importante dyslexie, ainsi qu’une faiblesse musculaire faciale cervicale, un
phénomène myotonique distalement aux deux membres supérieurs et une
faiblesse au membre inférieur essentiellement distale. L’anamnèse évoque
également une importante hypersomnie, des troubles digestifs, ainsi que
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sur le plan cognitif, des difficultés pour l’expression orale et la lecture ainsi
qu’une écriture extrêmement limitée. L’assuré n’a pu obtenir le diplôme
de fin d’études à la High School et les quelques activités professionnelles
exercées par la suite n’ont pu être conservées en raison d’une faiblesse
musculaire importante. Ensuite de l’examen clinique, le Dr W.________ a
conclu à une incapacité de travail totale depuis la fin de la scolarité de
l’assuré, aucune activité professionnelle n’étant envisageable, tant en
raison des limitations cognitives que des limitations physiques consistant
en faiblesse, fatigabilité musculaire, contracture, hypersomnie. Par
ailleurs, il n’existait pas de traitement envisageable connu pour la
dystrophie myotonique de Steinert.
Dans son rapport du 9 juin 2015, le Dr L.________, du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a confirmé le
diagnostic comme les limitations motrices et cognitives de même que
l’exigibilité nulle dans le monde de l’économie depuis la fin de la scolarité
de l’assuré.
En date du 6 juillet 2015, l’OAI a communiqué à l’assuré un
projet de décision lui refusant le droit à la rente ainsi qu’à des mesures
d’ordre professionnel. Le droit à une rente ordinaire était exclu dans la
mesure où l’assuré ne comptait pas une année entière, respectivement
trois années de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité, fixée au
1
er
septembre 1992, soit au premier mois suivant son 18
e
anniversaire.
Par ailleurs, n’étant assujetti à l’AVS/AI suisse que depuis le mois de
novembre 2012, il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance
que les personnes de sa classe d’âge, ce qui ne lui donnait pas droit à une
rente extraordinaire. Enfin, des mesures d’ordre professionnel n’étaient
pas envisageables en raison de l’état de santé de l’assuré.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a présenté des
observations le 26 août 2015, relevant une violation du principe d’égalité
de traitement instauré par la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique comme une
discrimination consécutive au choix de ses parents de vivre aux Etats-Unis
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entre 1988 et 2012, d’autant que la jurisprudence fédérale considérait que
dit principe devait prévaloir sur les clauses de résidence relevant du droit
national. Le manque d’années de cotisations n’était dès lors pas
opposable à l’assuré, lequel, s’il avait maintenu son domicile aux Etats-
Unis, aurait au demeurant à nouveau bénéficié de prestations de la
sécurité sociale américaine, ensuite de l’épuisement de son héritage.
Par décision du 24 novembre 2015, l’OAI a confirmé le refus de
rente ordinaire et extraordinaire.
B.Le 21 décembre 2015, X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(CASSO), par l’intermédiaire de son mandataire. Il conclut à sa réforme en
ce sens qu’il a droit à une rente, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Il réitère les arguments
présentés au stade du projet de décision, faisant encore grief à l’intimé de
ne pas avoir requis l’assistance des autorités américaines pour obtenir des
informations utiles à la cause sous l’angle de l’exportation des prestations
ou du principe de totalisation.
L’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 10 février
2016, répétant que le recourant ne pouvait prétendre une rente
extraordinaire à défaut de compter le même nombre d’années
d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.
Dans ses déterminations du 29 février 2016, le recourant a
encore observé que la position de l’OAI entraînait pour postulat qu’il aurait
dû cotiser en Suisse alors qu’il était déjà soumis au système américain et
pour conséquence une violation du principe d’égalité de traitement. Par
ailleurs, dans la mesure où il n’avait pas été discriminé aux Etats-Unis,
ayant reçu des indemnités du fait de son infirmité sans même avoir eu
besoin de cotiser, il devait en aller de même en Suisse, sous peine de
vider de son sens le principe d’égalité de traitement. Il conclut à l’octroi
d’une rente extraordinaire.
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Par écriture du 31 mars 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1 ; TF 9C_406/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente, plus particulièrement sur la réalisation des conditions générales
d’assurance donnant droit à une rente ordinaire, respectivement
extraordinaire.
3.a) Selon l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur à partir
du 1
er
janvier 2008, applicable en l’espèce ; cf ATF 130 V 445), ont droit
aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la
survenance de l'invalidité, comptent trois années entières au moins de
cotisations. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en
Suisse, respectivement une affiliation à l’AI suisse (cf. ATF 119 V 98
consid. 3 in fine). Dans le cadre de la 5
e
révision de la LAI, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, applicable en l’espèce (cf. ATF 132 V 215
consid. 3.1.1 et 130 V 445 consid. 1 pour le droit transitoire), le législateur
a porté la durée minimale de cotisations selon l’art. 36 LAI, qui était
jusqu’alors d’une année, à trois ans. Il voulait ainsi éviter que des
personnes s’annoncent à l’AI après seulement un an de séjour en Suisse
(cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la 5
e
révision
de l’AI, in : FF 2005 p. 4291 ch. 1.6.1.7 ; CASSO AI 97/11 du 14 septembre
2012 consid. 5c, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_873/2012
du 25 février 2013).
b) La Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après : la Convention ; RS
0.831.109.336.1) entrée en vigueur le 1
er
août 2014, s’applique en Suisse
à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
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survivants ; RS 831.10) et à la LAI (art. 2 par. 1 let. a) et prévoit, à titre de
disposition transitoire, son application également s’agissant des
évènements concernant des droits relevant de la LAVS et de la LAI
survenus avant son entrée en vigueur. Elle institue notamment, sous
réserve de dispositions contraires intrinsèques, l’égalité de traitement
entre ressortissants des deux Etats (art. 4), ainsi que le principe de
totalisation à son art. 14, dont les paragraphes 1 et 2 sont rédigés en ces
termes :
(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une
personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de
remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de
l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance tient compte, afin de
déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes
d'assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, pour autant
qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon
la législation suisse.
(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon la législation
suisse sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.
c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b ; 126 V
157 consid. 3a ; 118 V 79 consid. 3a et les références). S'agissant du droit
à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1
let. b LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
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d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
d) S’agissant de la date de survenance de l’invalidité, le Dr
W.________ a conclu, rétroactivement, à une incapacité de travail totale
depuis la fin de la scolarité de l’assuré, étant précisé qu’il s’agit de la High
School, laquelle s’achève en règle générale entre la 17
e
et la 18
e
année
(source : wikipedia). Fort de ce constat médical, l’OAI a retenu une
survenance de l’invalidité à la date du 1
er
septembre 1992, soit le 1
er
jour
du mois suivant le 18
e
anniversaire du recourant. Il apparaît néanmoins,
que le recourant aurait occupé quelques emplois au terme de sa scolarité
et en l’état du dossier, leur durée ainsi que leur taux d’occupation ne sont
pas connus. En conséquence, une survenance de l’invalidité quelque peu
postérieure à la fin de la scolarité ne saurait être exclue, tout comme
l’accomplissement de périodes d’assurances selon la législation
américaine consécutivement à ces emplois.
Il ne s’avère cependant pas nécessaire d’investiguer sur la
question de savoir si les périodes de cotisations aux Etats-Unis antérieures
à la survenance de l’invalidité pourraient ouvrir le droit à une rente
ordinaire car l’exigence d’une année de cotisations en Suisse, elle aussi
antérieure à la survenance de l’invalidité, posée par la Convention à son
art. 14 par. 2, n’est quoi qu’il en soit pas réalisée. En conséquence, il ne
saurait être tenu compte d’une éventuelle période de cotisations
américaine.
Ainsi, en l’absence de période de cotisations en Suisse avant la
survenance de l’invalidité, le recourant ne saurait prétendre une rente
ordinaire.
- a) L’art. 39 al. 1 LAI prévoit que le droit des ressortissants
suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la
LAVS.
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A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années
d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à
une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de
verser des cotisations pendant une année entière au moins.
La condition de la durée d'assurance complète est réalisée
lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement
sans interruption depuis le 1
er
janvier qui suit l'accomplissement de sa 20
e
année jusqu'à la survenance de l'évènement assuré.
b) L’exigence liée au nombre d'années d'assurance a été
introduite lors de la 10
e
révision de l'AVS, lorsque les rentes
extraordinaires soumises aux limites de revenu ont été transférées dans le
régime des prestations complémentaires (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5
mars 1990, FF 1990 II 99). Selon la jurisprudence, il ressort des travaux
préparatoires que l'exigence liée au nombre d'années d'assurance ne vise
pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles
pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles
qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente
ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1
er
janvier suivant la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS ; ATF 131 V 390 consid. 2.4).
La jurisprudence précise encore que par l’exigence liée au
nombre d’années, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui
comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à
l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1
er
janvier
suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui,
n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été
assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont
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pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année
(jusqu’au 31 décembre 2007), respectivement trois ans (depuis le 1
er
janvier 2008), faute d'y avoir été obligées. Le but de la réglementation sur
les rentes extraordinaires de l’AI est de ne pas pénaliser – parce qu’elles
n’ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant la
réalisation du risque – les personnes pouvant atteindre une durée
d’assurance complète en vue de l’octroi d’une rente de vieillesse AVS.
Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité
exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une
durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de
l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge terme (ATF 131 V 390 consid.
7.3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant n’était pas assuré à l’AI suisse dès
le 1
er
janvier suivant la date où il a eu 20 ans révolus. Il ne l’a été que dès
novembre 2012, soit dès l’âge de 38 ans. Il ne compte dès lors pas le
même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe
d’âge.
Il ne saurait par ailleurs être tenu compte de périodes
d’assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, le principe de
totalisation consacré à l’art. 14 de la Convention ne concernant que la
rente ordinaire.
5.a) Selon le recourant, l’office intimé, en appliquant strictement
le droit suisse, a violé la Convention, en particulier son art. 4, lequel pose
le principe de l’égalité de traitement. En vertu de ce principe, il ne devrait
pas subir de préjudice du fait que ses parents sont établis aux Etats-Unis
entre 1988 et 2012, rappelant pour le surplus que selon la jurisprudence
fédérale, les clauses de résidence sont discriminatoires et doivent être par
conséquent levées.
b) Sous réserve de dispositions contraires de la Convention,
les ressortissants des Etats contractants, qui résident sur le territoire d’un
Etat contractant bénéficient de l’égalité de traitement avec les
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11 -
ressortissants de cet Etat contractant dans l’application de la législation
de ce dernier Etat (art. 4, par. 1). Cette norme consacre le principe
d’égalité de traitement entre ressortissants américains et suisses dans les
cas d’application de la LAVS et de la LAI. Elle protège les ressortissants
américains d’éventuels effets discriminatoires ressortant de la législation
suisse et les ressortissants suisses d’éventuels effets discriminatoires
ressortant de la législation américaine, sous réserve des exceptions
expressément prévues par la Convention permettant de déroger au
principe d’égalité de traitement.
En l’occurrence, c’est à juste titre que l’OAI a appliqué la
législation suisse et par ailleurs, le recourant ne saurait inférer du principe
d’égalité de traitement, tel que circonscrit par l’art. 4 de la Convention,
l’interdiction de lui opposer les années passées hors de Suisse.
c) C’est également en vain que le recourant invoque la
réglementation communautaire en matière de sécurité sociale tout
comme la jurisprudence fédérale relative à la levée des clauses de
résidence telle qu’instituée par dite réglementation. Non seulement, la
Convention n’institue pas le principe de la levée des clauses de résidence
que connaît la réglementation communautaire (art. 7 du Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.1)
mais encore réserve expressément une clause de résidence en Suisse
pour l’octroi d’une rente extraordinaire en faveur d’un ressortissant des
Etats-Unis (art. 16). A cela s’ajoute que le Tribunal fédéral a récemment
considéré (ATF 141 V 530 consid. 7) que la rente extraordinaire de
l’assurance-invalidité ne faisait pas partie des prestations soumises au
principe de la levée des clauses de résidence définie à l'art. 7 du
Règlement (CE) n° 883/2004.
6.Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu’aux Etats-
Unis, il a perçu des prestations du fait de son infirmité sans avoir eu
besoin de cotiser et que l’égalité de traitement voulue par la Convention
serait vidée de son sens s’il n’en allait pas de même en Suisse. Aux Etats-
-
12 -
Unis, la Convention s’applique au titre II de la Loi sur la Sécurité Sociale
(« Social Security Act ») », aux dispositions d’exécution promulguées en
application de dite loi ainsi qu’aux chapitres 2 et 21 du « Internal Revenue
Code » de 1986 et à ses dispositions d’exécution (art. 2, par. 1, let. b de la
Convention). Or, si les prestations versées au recourant aux Etats-Unis le
sont bien sur la base du « Social Security Act », l’examen de la décision
d’octroi du 3 mars 1994 révèle que leur service est fondé sur le titre XVI
de cette législation. Elles sont donc exclues du champ d’application de la
Convention et c’est en vain que le recourant invoque l’égalité de
traitement instaurée par cet acte.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires
arrêtés à 200 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe.
b) En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne
saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :