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TRIBUNAL CANTONAL
AI 336/15 - 85/2017
ZD15.055519
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesDessaux, juge, et Moyard, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 36 et 39 LAI.
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E n f a i t :
A.Ressortissant du Kosovo né en 1988, D.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) vit en Suisse depuis 2012 avec sa famille au
bénéfice d’un permis N de requérant d’asile. Il n’a jamais exercé d’activité
lucrative.
Indiquant souffrir des séquelles d’une poliomyélite, il a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 9 juillet 2014.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
requis des renseignements médicaux auprès de la Policlinique B.________
[...], établissement où l’assuré est pris en charge sur le plan médical.
Dans un rapport du 30 septembre 2014, les Dresses F.,
cheffe de clinique, et C., médecin assistante, ont posé le
diagnostic d’amyotrophie douloureuse du membre inférieur droit et du
membre supérieur gauche, avec troubles statiques et hypertrophie
musculaire de la fesse gauche sur séquelles de poliomyélite à l’âge de six
mois. Le patient était sous traitement anti-inflammatoire en réserve à long
terme pour traiter des douleurs importantes au niveau de la cheville
droite, de la fesse gauche et de la hanche droite, ainsi que des douleurs et
un léger trémor, avec diminution de la force, de la main gauche. Le
pronostic demeurait sombre, compte tenu de la chronicité des symptômes
et les importantes séquelles de la poliomyélite. Etait exigible une activité
exercée en position assise à raison de quatre heures par jour et
moyennant de courtes pauses toutes les trente minutes.
Après avoir versé au dossier un rapport du 9 juin 2015 des
Drs H., médecin adjoint, et J., médecin assistant, rattachés
au Service de neurologie du Centre hospitalier G.________, l’OAI a mis en
œuvre un examen clinique rhumatologique par le biais de son Service
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médical régional
(ci-après : SMR).
Aux termes de son rapport du 30 juillet 2015, le Dr K.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu les diagnostics
d’hypotrophie et parésie du membre inférieur droit, de légère amyotrophie
du membre supérieur gauche et de trouble statique avec scoliose lombaire
sur séquelles de poliomyélite ; selon ce médecin, l’assuré ne présentait
aucune incapacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (périmètre de marche limité à 500 mètres ; pas de marche
sur des terrains accidentés ; port de charges limitées à 5kg ; station
debout limitée à dix minutes ; aucune limitation pour la position assise).
Se fondant sur les conclusions de ce dernier rapport, l’OAI a,
par décision du 23 novembre 2015, rejeté la demande de prestations de
l’assuré.
B.a) Par acte du 22 décembre 2015, D. a déféré la
décision du 23 novembre 2015 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant principalement à l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de mesures professionnelles,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire. Etait joint au recours un certificat médical établi 16
décembre 2015 par le Dr P., médecin assistant au sein de la
Policlinique B., selon lequel la capacité de travail de l’assuré
s’élevait à 50% au maximum. L’assuré a également sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
b) Le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire à
l’assuré par décision du 23 décembre 2015, l’exonérant d’avances de frais
et de frais judiciaires.
c) Par réponse du 28 janvier 2016, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Faute d’éléments médicaux de nature objective qui auraient été
négligés au cours de l’instruction et qui seraient suffisamment pertinents
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pour l’amener à modifier sa ligne de conduite, il n’y avait pas lieu de
suivre l’exigibilité mise en exergue par le
Dr P..
d) Dans sa réplique du 12 mars 2016, D. a produit un
rapport médical non daté établi par les Drs M., chef de clinique, et
P.. Il a requis, compte tenu des contradictions entre les points de
vue défendus par ses médecins traitants et par le Dr K., la mise en
œuvre d’une expertise indépendante.
e) Aux termes de sa duplique du 18 avril 2016, l’OAI a estimé
que les arguments avancés par les médecins de la Policlinique B.
n’étaient pas de nature à contrebalancer valablement le rapport établi par
le Dr K..
f) Par courrier du 13 octobre 2016, le juge instructeur a requis
de l’OAI sa détermination au sujet du respect par l’assuré des conditions
d’assurance (art. 6, 9 et 36 LAI).
g) Dans ses déterminations du 14 novembre 2016, l’OAI a
indiqué ne pas avoir eu de raisons de se pencher sur la question des
conditions générales d’assurance, dans la mesure où il n’y avait pas
d’invalidité en l’espèce. S’il fallait considérer une invalidité, celle-ci serait
survenue à l’étranger, soit avant le séjour de l’assuré sur le territoire
suisse. Il n’y avait pas d’éléments plaidant dans le sens d’une aggravation
survenue depuis son arrivée en Suisse, son état de santé étant demeuré
stable. Ainsi, les exigences des art. 6 al. 2 et 36 al. 1 LAI n’étaient pas
remplies.
h) D. n’a pas déposé de déterminations
complémentaires.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et
étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément
aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé.
b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux
prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins
une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse.
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire
de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne
assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors
de la survenance de l'invalidité.
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4.a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1).
b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas
d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque
prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des
leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour
chaque prestation pouvant entrer en considération selon les
circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est
susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation
particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1).
c) S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité
se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Selon la jurisprudence, le délai
d'attente d'une année commence à courir au moment où l'on constate une
diminution sensible de la capacité de travail, un taux d'incapacité de 20%
étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TFA I 411/96 du 16
octobre 1997 consid. 3c, in : VSI 1998 p. 126).
d) S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date
dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de
l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le
moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa
gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible.
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L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe
sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de
l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance
de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît
nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation
sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2).
5.En l’espèce, il ressort aussi bien des rapports établis par les
médecins de la Policlinique B.________ que du rapport rédigé par le Dr
K.________ que les symptômes dont se plaint actuellement le recourant
sont étroitement liés aux séquelles de la poliomyélite dont il fut victime à
l’âge de six mois (amyotrophie douloureuse du membre inférieur droit et
du membre supérieur gauche, avec troubles statiques et hypertrophie
musculaire de la fesse gauche). A l’évidence, la formation scolaire et
professionnelle du recourant a été entravée par les limitations engendrées
par la poliomyélite, puisqu’il n’a jamais été en mesure, selon les
renseignements recueillis au cours de la procédure, d’exercer une
quelconque activité professionnelle. Force est ainsi d’admettre que la
capacité de travail et de gain était limitée de manière notable depuis l’âge
à partir duquel il aurait pu, théoriquement, accéder au marché du travail
et gagner sa vie. Dans la mesure où la survenance de l’invalidité est
manifestement antérieure à son arrivée en Suisse, le recourant ne peut se
prévaloir d’une durée de cotisations d’une année entière au moins,
respectivement de trois années au moins au moment de la survenance de
l’invalidité et, partant, prétendre l’octroi de mesures d’ordre professionnel
ou d’une rente ordinaire. Que l’atteinte à la santé ait pu s’aggraver depuis
son arrivée en Suisse ne change rien au fait qu’elle existe depuis bien
avant cette date.
6.Pour le reste, le recourant ne peut prétendre l’octroi d’une
rente extraordinaire au sens de l’art. 39 al. 3 LAI. Faute d’être né invalide
en Suisse ou d’avoir résidé en Suisse sans interruption depuis une année
au moins ou depuis sa naissance lors de la survenance de l’invalidité, le
recourant ne remplissait pas pendant son enfance les conditions de l’art. 9
al. 3 LAI.
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7.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD). Toutefois, dès lors
qu’il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant et provisoirement supportés
par l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la
charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :