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TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/15 - 182/2016
ZD15.055516
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mmes Thalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), originaire du
C., née en 1964, mariée et mère de 4 enfants (nés en [...]), sans
formation professionnelle, est arrivée en Suisse en 1993. Elle a travaillé à
temps partiel du 1
er
mai 2009 au 29 février 2012 en qualité d’employée
d’entretien au sein de l’entreprise W. à Lausanne. Par la suite,
l’assurée a perçu des indemnités de chômage dès 1
er
mars 2012 jusqu’au
15 janvier 2013, date à laquelle elle a été en incapacité de travail totale.
Elle a ensuite eu droit à des prestations de l’assurance en cas de perte de
gain des suites de maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de
chômage jusqu’au 28 janvier 2014.
Par formulaire du 12 octobre 2014, l’assurée a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi de mesures
professionnelles/rente en précisant quant au genre de l’atteinte à la
santé : mal au dos/mal au ventre depuis 2006-2007 (depuis les
opérations).
Par courrier du 23 octobre 2014, l’OAI a informé l’assurée que
l’examen de sa demande de prestations porterait tout d’abord sur la
possibilité d’une réinsertion dans une activité adaptée, puis sur un
éventuel droit à la rente.
Le 28 octobre 2014, le Dr V.________, médecin généraliste et
traitant de l’assurée, a adressé son rapport à l’OAI. Il a établi le diagnostic
de « syndrome lombo-spondylogène bilatéral et une fibromyalgie » depuis
2007 et a attesté une incapacité de travail de 100% depuis le 17
décembre 2012. Il a cité comme restrictions physiques des douleurs
lombaires persistantes et des douleurs abdominales. Il a annexé à son
rapport plusieurs documents médicaux des années 2006 à 2008 relatifs
aux suites d’un curetage pour fausse-couche tardive (perforation de
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3 -
l’utérus et de la vessie suite au retrait accidentel d’une sonde urétérale,
ainsi qu’une occlusion de l’intestin grêle).
Il a également joint des rapports médicaux plus récents, soit :
-
un rapport du 19 décembre 2012 du Dr F.,
spécialiste en radiologie, au Dr X., spécialiste en
urologie, relatif à un CT abdominal et des voies urinaires,
concluant à l’absence d’anomalie au niveau de la paroi
abdominale ou de la vessie ;
-
un courrier du 28 janvier 2013 par lequel le Dr V.________
demandait à B.________ de convoquer l’assurée qui
présentait des lombalgies basses depuis l’époque de ces
interventions abdominales [2006 - 2008] qui prédominaient
surtout lors de port de charges, même léger ;
-
un rapport du 19 décembre 2013 du Dr F.________ au Dr
X.________ relatif à une échographie abdominale et des voies
urinaires, dans lequel il indiquait ce qui suit :
« Status huit ans après curetage abortif avec perforation vésicale,
déchirure urétérale droite. Confection d’un fragment de néo-
vessie par une anse iléale et réimplantation de l’urètre droit.
Douleurs chroniques. Notion de hernie péri-ombilicale. »
-
un rapport du 19 décembre 2013 du Dr N.________ au Dr
V.________ relatif à une échographie abdominale au terme
duquel il concluait que l’échographie de l’abdomen
supérieur était normale en dehors d’une lithiase vésiculaire
de 17 mm sans signe de cholécystite ;
-
un rapport du 14 mars 2013 du Dr Q., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, et de la Dresse
B.S., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, auprès du Département de l’appareil moteur -
Service de rhumatologie du B., au Dr V.,
dans lequel ils ont posé les diagnostics suivants :
« Diagnostics :
•Syndrome lombo-spondylogène bilatéral
•Troubles dégénératifs des articulations facettaires lombaires
inférieures
•Syndrome fibromyalgieforme
-
4 -
•Déconditionnement musculaire global
•Obésité avec BMI avec 30,9 kg/m
2
•Hypovitaminose D
•Anémie normocytaire normochrome »
Le rapport précise en outre que les médecins précités ont
essayé de convaincre l’assurée d’augmenter son activité
physique. Le déconditionnement musculaire global, jouant
un rôle de facteur aggravant de la symptomatologie
douloureuse, sera pris en charge en physiothérapie.
Selon l’extrait de compte individuel de l’assurée, cette
dernière a réalisé un revenu soumis à cotisations de 12'600 fr. en 2011 et
de 10'535 fr. en 2012.
Le 9 novembre 2014, l’assurée a retourné à l’OAI un formulaire
(531bis) intitulé « Détermination du statut (part activité/part ménage) »
sur lequel elle a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
100% en qualité de femme de ménage.
Par lettre du 14 novembre 2014, l’OAI a mandaté le Service
médical régional AI (ci-après : le SMR) afin qu’il détermine si les
renseignements médicaux était suffisants pour admettre une atteinte à la
santé invalidante.
Par courrier du même jour, l’OAI a demandé à l’assurée des
renseignements quant à son taux d’activité professionnel. Il lui a fait part
du fait que, dans le formulaire de demande pour des prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI), elle avait indiqué avoir travaillé à
temps complet alors qu’il ressortait des éléments en leur possession
qu’elle n’avait jamais travaillé à ce taux-là depuis son arrivée en Suisse.
Le 21 novembre 2014, l’assurée a répondu à l’OAI qu’elle
n’avait en effet jamais travaillé à 100%.
Par avis médical du 13 janvier 2015, le Dr P.________, médecin
au SMR, a relevé qu’en présence d’une fibromyalgie avec la prescription
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5 -
d’un antidépresseur, il était nécessaire d’instruire plus avant dans le
domaine psychiatrique, raison pour laquelle il convenait d’interroger dans
un premier temps le médecin traitant de l’assurée sur cet aspect.
Le 16 janvier 2015, le Dr V.________ a retourné au SMR le
questionnaire qui lui avait été adressé, dûment complété. Il a notamment
expliqué qu’il n’avait pas adressé l’assurée à un psychiatre, car il était
complexe de faire entrevoir une participation psychique dans l’origine des
douleurs. Concernant la capacité de travail dans une activité adaptée, il a
indiqué qu’il était difficile de se prononcer et soutenu la mise en œuvre
d’une expertise rhumatologique et psychiatrique.
Il ressort d’un rapport initial du service de réadaptation de
l’OAI (ci-après : la REA) du 18 février 2015 que l’assurée prétend que son
état de santé s’est aggravé et qu’elle se sent de moins en moins apte à
faire quoi que ce soit, ni à suivre une quelconque mesure pour l’instant.
Par communication du 27 février 2015, l’OAI a informé
l’assurée qu’aucune mesure d’intervention précoce n’était possible
actuellement au motif qu’elle avait elle-même invoqué ne pas pouvoir
aborder les mesures proposées. L’OAI a donc signalé qu’il allait examiner
son droit à d’éventuelles autres prestations.
Par avis médical du 7 mai 2015, le Dr P.________ a préconisé la
mise sur pied d’un examen ou d’une expertise rhumato-psychiatrique.
Le 15 septembre 2015, la Dresse U., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et le Dr R., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, du SMR ont rédigé un rapport faisant suite à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 9 septembre 2015.
Ils ont premièrement établi une anamnèse complète de l’assurée et pris
acte de ses plaintes actuelles, soit notamment des douleurs au ventre, au
dos, aux articulations, des crampes aux mollets pendant la nuit et des
douleurs aux pieds. L’assurée n’a signalé aucune plainte sur le plan
psychiatrique. A cet égard, les experts ont relevé que l’assurée n’avait pas
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d’antécédents psychiatriques et que son état n’avait jamais nécessité de
prise en charge ambulatoire ou hospitalière en milieu psychiatrique. En
outre, ils ont mentionné que le status psychiatrique était dans la norme et
ils n’ont notamment pas objectivé de symptôme d’anxiété généralisée,
d’angoisse, de syndrome douloureux persistant, ni de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Les experts ont
également établi un descriptif de la vie quotidienne de l’assurée, dont il
ressortait qu’elle ne présentait pas de handicap particulier ou de
limitations fonctionnelles la gênant dans sa vie courante. Ainsi, après son
réveil l’assurée faisait les lits, s’occupait du ménage, de la lessive, des
courses, des repas et se promenait environ deux heures par jour.
Dits praticiens ont posé le diagnostic et apprécié le cas de
l’assurée en ces termes :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN
-sans répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES COMMUNES NON DÉFICITAIRES (M54.5)
• DOULEURS MULTIPLES DE TYPE FIBROMYALGIE (M79.0).
APPRECIATION DU CAS
Lors de l'examen de ce jour, l'assurée déclare avoir des périodes de
fortes douleurs, d'une durée de 7 à 10 jours qui succèdent à des
périodes plus calmes de 2 à 3 semaines, voire 1 mois. Les douleurs
principales touchent la colonne lombaire et l'abdomen. L'assurée
n'identifie pas de facteur déclenchant. Elle signale des douleurs
moins fortes à la plante des pieds. Les pieds chauffent durant la nuit
Elle a des crampes des mollets. Des douleurs de la vésicule biliaire
irradient dans le dos 3 à 4 fois par année.
A l'examen clinique, la marche s'effectue d'un pas normal, sans
boiterie. Les changements de position s'effectuent rapidement. La
position assise est bien tolérée. La marche sur les talons et la pointe
des pieds est réussie. Des douleurs palpatoires touchent 9 points de
fibromyalgie sur 18 et touchent également le creux poplité des deux
genoux, la plante des pieds. La mobilité cervicale est conservée et
indolore. Au niveau lombaire, l'extension et les inclinaisons latérales
sont légèrement diminuées, accompagnées de douleurs lombaires
basses. La gestuelle spontanée est libre. Les articulations
périphériques ne présentent pas de signes inflammatoires ; leurs
amplitudes sont conservées. L'examen neurologique est normal. Il
n'y a pas de radiculopathie irritative ni déficitaire.
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7 -
La radiographie de la cheville D du 13.11.2014 montre un petit
éperon calcanéen plantaire et à l'insertion du tendon d'Achille. Il
s'agit de découvertes fréquentes, non spécifiques.
La radiographie de la colonne lombaire du 09.09.2015 montre une
discrète scoliose, de légers pincements discaux postérieurs étagés,
une arthrose débutante des articulations postérieures en L5-S1. Ces
signes dégénératifs sont compatibles avec l'âge de l'assurée.
L'examen clinique de ce jour est rassurant. Aucun signe de gravité
n'est mis en évidence. Il n'y a pas de signes d'atteinte inflammatoire
ni neurologique. La diminution de la mobilité lombaire est légère et
s'accompagne de douleurs uniquement dans les amplitudes
extrêmes. L'atteinte dégénérative lombaire, déjà diagnostiquée en
2013 (cf rapport Dr A.S.________ et Dr Q.________ du 14.03.2013) est
peu importante. Elle ne justifie pas des mesures d'épargne du
rachis.
Lors de l'examen de ce jour, nous trouvons 9 points de fibromyalgie
sur 18. Ce score est au-dessous du seuil diagnostique. Toutefois, les
douleurs dans le cadre d'une fibromyalgie sont fluctuantes.
L'examen de ce jour ne confirmer ni d'infirmer ce diagnostic [sic]. A
noter que les médecins du [...] relèvent, dans leur rapport du 14
03.2013, la présence d'un syndrome fibromyalgiforme. Ceci indique
la présence de douleurs sans substrat organique mais qui
n'atteignent pas une sévérité suffisante pour poser un diagnostic de
fibromyalgie.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'une assurée âgée de 51 ans,
originaire du [...], en Suisse depuis 1993, sans antécédents
psychiatriques, qui est en incapacité de travail depuis le 17.12.2012,
selon son médecin traitant, le
Dr V., médecine interne générale à Lausanne, dans son
rapport médical du 28.10.2014. L'incapacité de travail est justifiée
par une pathologie somatique.
L'état de l'assurée n'a jamais nécessité de prise en charge
ambulatoire ou hospitalière et actuellement, l'assurée ne bénéficie
d'aucun traitement médicamenteux psychotrope.
En 2014, dans le cadre de ses douleurs chroniques, le Dr V.
a introduit un traitement antidépresseur, Saroten® 1 cp le soir, que
l'assurée n'a pas supporté en raison des effets secondaires.
Notre examen clinique psychiatrique de ce jour n'a pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, d'état de stress post-traumatique, de trouble obsessionnel
compulsif, de trouble dissociatif, de perturbation de l'environnement
psychosocial, qui est normal, de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ni de limitations fonctionnelles psychiatriques à
caractère incapacitant.
Sur la base d'un status psychiatrique dans les limites de la norme,
notre assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique aiguë ou
chronique à caractère incapacitant et la capacité de travail exigible
est entière dans toute activité. »
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8 -
S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, les experts
ont conclu que - selon l'examen clinique réalisé - l'assurée ne souffrait
d'aucune pathologie psychiatrique aiguë ou chronique à caractère
incapacitant et qu’il n'y avait pas non plus d'incapacité de travail durable
sur le plan ostéarticulaire Dès lors, les experts ont attesté que l’assurée
avait une capacité de travail, dans son activité habituelle de nettoyeuse,
de 100%.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2015, le Dr P.________ s’est
rallié à l’avis des Drs U.________ et R.________ du SMR selon lequel une
fibromyalgie ne pouvait formellement être retenue ni infirmée, car elle
n’atteignait pas une sévérité suffisante pour poser un diagnostic de
fibromyalgie. Au vu du fait qu’il n’existait pas non plus de pathologie
psychiatrique et qu’aucune autre atteinte ne justifiait d’incapacité de
travail, le Dr P.________ a confirmé les conclusions du rapport du
15 septembre 2015 et s’est distancé de la prise de position du médecin
traitant ce d’autant plus que ce dernier justifiait une incapacité de travail
de sa patiente depuis le 17 décembre 2012, alors qu’il ne la suivait pas à
cette époque.
Le 13 octobre 2015, l’OAI a envoyé à l’assurée un projet de
décision lui refusant le droit à des prestations. Il a notamment estimé
qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique aigüe ou chronique
à caractère incapacitant et que, du point de vue ostéoarticulaire, elle ne
présentait aucune limitation fonctionnelle. Il a dès lors conclu que la
capacité de travail de la recourante était raisonnablement exigible à 100%
tant dans l’activité habituelle de femme de ménage que dans un emploi
adapté.
Par décision du 23 novembre 2015, confirmant le projet de
décision du 13 octobre 2015, l’OAI a refusé à l’assurée un droit à des
prestations de l’assurance-invalidité en raison de l’absence d’atteinte à la
santé invalidante au sens de l’AI.
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9 -
B. Par acte du 16 décembre 2015, J.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement à l’annulation de la décision attaquée et au réexamen de
son dossier. Elle précise qu’après avoir eu des problèmes de santé, elle a
été obligée de travailler pour faire face à une situation familiale difficile.
Elle explique ensuite qu’elle travaillait auparavant en qualité de femme
de ménage, mais que, suite à ces problèmes de santé, elle ne se sent pas
apte à travailler de nouveau. Elle fait valoir qu’en raison de ses douleurs
constantes notamment au dos et au ventre, elle n’arrivera pas à être
compétente dans son emploi.
Dans sa réponse du 3 mars 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours en se fondant notamment sur les conclusions du rapport du SMR
du
9 septembre 2015. Il estime, qu’en l’état, il ne dispose d’aucun motif
pertinent justifiant de s’écarter de l’appréciation des médecins
examinateurs, mais que si une modification des faits déterminants
intervient, l’assurée peut déposer une nouvelle demande.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
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11 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin
2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
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12 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du
8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport, que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit.,
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010,
consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15