402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 332/15 - 116/2016
ZD15.054877
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
employé comme aide-chauffeur auprès de la société P.________ à [...].
B.Par courrier du 8 avril 2015, U., assureur perte de gain
maladie, a transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) concernant l’assuré, au motif d’une
« abduction limitée de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des
rotateurs » depuis le 3 novembre 2014. L’assureur perte de gain maladie a
également communiqué son dossier médical à l’OAI, dont il ressort
notamment ce qui suit.
Dans un rapport médical du 3 novembre 2014 adressé au Dr
Q., médecin praticien, le Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué
une suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
(tendon du sus-épineux et du sous-scapulaire) et un status après rupture
du tendon long chef du biceps. Sous la partie « Appréciation et attitudes »,
ce médecin constatait une rupture des tendons du sus-épineux, de la
partie haute du sous-scapulaire et du long chef du biceps. Il allait réaliser
une arthro-IRM pour confirmer le diagnostic et vérifier l’état de la
musculature, qui cliniquement ne donnait pas une très bonne impression.
Par certificat médical du 3 novembre 2014, le Dr L. a
attesté d’une incapacité de travail à 100 % dès le 3 novembre 2014
jusqu’au 7 janvier 2015, date de l’opération programmée.
Dans un rapport du 9 décembre 2014, le Dr L.________ a
expliqué que l’arthro-IRM montrait une rupture du sus-épineux et une
rupture de la partie haute du sous-scapulaire. La rupture du sus-épineux
n’était transfixiante que dans la partie antérieure du tendon et s’étendait
vers le côté postérieur comme lésion partielle très importante avec
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rétraction assez importante de la bonne partie du tendon. Le Dr L.________
pensait que ce tendon était complétement élastique et ne fonctionnait
plus correctement.
En date du 7 janvier 2015, l’assuré a subi une arthroscopie de
l’épaule droite, une reconstruction osseuse de la coiffe des rotateurs, une
synovectomie/bursectomie, une décompression sous-acromiale et une
capsulotomie antérieure.
Dans un rapport du 21 janvier 2015, les Drs L.________ et
V., médecin-assistant, ont notamment observé que l’intervention
du 7 janvier 2015 s’était déroulée dans de bonnes conditions et que les
suites opératoires avaient été simples et afébriles. Une physiothérapie de
rééducation de l’épaule avait débuté durant l’hospitalisation et devait être
poursuivie par la suite. L’incapacité de travail était de 100 % du
7 janvier 2015 au 8 mars 2015 et de 0 % dès le 9 mars 2015.
Dans un rapport médical du 17 février 2015 du Dr L.
adressé à U., ce médecin a posé le diagnostic de rupture de la
coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il indiquait que son patient était en
incapacité de travail totale depuis le 3 novembre 2014 jusqu’au 31 mai
[recte : mars] 2015. Le pronostic était qualifié de bon.
Dans un rapport médical du 17 février 2015 du Dr L. au
Dr Q.________, il était mentionné ce qui suit:
« Je vois le patient à 6 semaines d'une arthroscopie de l'épaule
droite, reconstruction transosseuse de la coiffe des rotateurs autour
de l'intervalle des rotateurs (SSC et SSP), décompression sous-
acromiale avec excision d'un petit os acromial et capsulotomie
antérieure.
Il va subjectivement moyennement bien, ressent des douleurs
résiduelles dont le caractère est complètement différent qu'avant
l'intervention. La douleur est strictement limitée à la mobilisation de
l'épaule, elle gêne d'un côté lorsqu'il veut se coucher sur le côté
droit et de l'autre côté surtout vers le matin. Il s'agit donc de la
capsulite rétractile post-opératoire typique. L'abduction gléno-
humérale est presque de 90° ceci avec un déficit en ce qui concerne
la RE II qui est dans l'ordre de 60° à 70°. Arrive assez aisément au
niveau de L1 avec le dos de la main droite et le test de Gerber est
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4 -
négatif ( !). Le test de Jobe est négatif, la force en rotation externe
est presque symétrique. Il y a des craquements à la mobilisation de
l'épaule causés ou par l'inflammation dans l'espace sous-acromial ou
éventuellement par les fils voir les nœuds. Le bruit voir les
irrégularités inquiètent le patient. Du point de vue objectif je dois
dire que je trouve ce résultat à 6 semaines assez bon. Ce patient qui
est un travailleur de force chez P.________ à [...] a besoin encore d'au
moins 6 semaines d'incapacité de travail pour récupérer. Je lui ai
proposé d'aller en physiothérapie au H.________ à [...] car là il peut
en même temps nager. J'ai prolongé l'incapacité de travail jusqu'au
prochain rendez-vous d'ici 6 semaines. »
Par certificat médical du 17 février 2015, le Dr L.________ a
attesté d’une incapacité de travail à 100 % dès le 17 février 2015 jusqu’au
31 mars 2015.
Dans un rapport médical du 31 mars 2015 adressé au Dr
Q., le Dr L. a mentionné les éléments suivants :
« Je vois Monsieur W.________ à 3 mois après arthroscopie épaule
droite, reconstruction osseuse de la coiffe des rotateurs (tendons
sous-scapulaire et sus-épineux), synovectomie/bursectomie,
décompressions sous-acromiale et capsulotomie antérieure.
Il y a toujours beaucoup de craquements à la mobilisation de
l'épaule. La mobilité en soi s'est un peu améliorée. L'abduction
gléno-humérale est de 80° avec un déficit en ce qui concerne la RE II
qui est dans l'ordre de 70°. La manoeuvre de Jobe est négative. La
force au Belly press me semble être plus ou moins symétrique, le
test Napoléon est négatif lui aussi. Le test de Gerber est inutilisable
car la rotation interne n'est pas suffisante En raison des
craquements j'ai fait faire une radio de l'épaule face/axiale.
Radio : la radio de ce jour montre que les ancres sont exactement
dans la même position qu'en post-op donc elles n'ont pas bougé.
L'épaule reste bien centrée. Les craquements sont donc ou le
résultat d'une enflure de l'espace sous-acromial ou peut-être
influencés par les nœuds de fil. Je ne vois à ce moment-là pas
d'indication à des mesures diagnostiques ou thérapeutiques à part
la poursuite de la physiothérapie.
Ordonnance pour physiothérapie, incapacité de travail à 100%
jusqu'au 12.05.2015 date du prochain rendez-vous. »
Dans un questionnaire de l’OAI complété par l’employeur de
l’assuré le 21 avril 2015, ce dernier a indiqué que l’assuré touchait un
salaire de 4'950 fr. par mois, mais que le salaire mensuel correspondant
au rendement réel de l’assuré se montait à 4'200 fr. L’employeur précisait
notamment que l’activité de l’assuré comprenait également des travaux
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5 -
d’entretien mais que ce dernier avait subi une diminution de sa résistance
physique.
Le 12 mai 2015, le Dr L.________ a certifié que son patient était
en incapacité de travail de 100 % dès le 13 mai 2015 jusqu’au 31 mai
2015, à 50 % dès le 1
er
juin 2015 jusqu’au 30 juin 2015 et à 0 % dès le 1
er
juillet 2015.
Dans un rapport du 18 mai 2015 adressé au Dr Q., le
Dr L. a décrit une situation qui s’était beaucoup améliorée, « avec
un déficit en ce qui concerne la RE II qui ne dépasse maintenant guère le
20° ». La manœuvre de Jobe était négative mais un peu asymétrique. Le
patient se plaignait de douleurs, surtout pendant la nuit, et disait devoir
prendre des antidouleurs tous les jours. Le Dr L.________ avait donc
procédé à une infiltration sous-acromiale, ce qui améliorait la douleur
selon les dires du patient. La capacité de travail était de 50 % à partir du
1
er
juin 2015 et de 100 % depuis le 1
er
juillet 2015.
Dans un rapport du 9 juin 2015, le Dr L.________ a indiqué que
son patient avait recouvré une capacité de travail entière dans son activité
habituelle à partir du 1
er
juillet 2015.
Un bilan endoscopique a été réalisé le 3 juillet 2015. Dans son
rapport du même jour, le Dr T., spécialiste en médecine interne
générale et en gastroentérologie, a conclu à un status après colectomie
segmentaire pour polype non dégénéré de l’angle hépatique, à une
diverticulose sigmoïdienne et à une varice œsophagienne de grade II. Ce
médecin remarquait que la cirrhose pouvait potentiellement créer des
problèmes à l’avenir.
Dans un rapport médical parvenu à l’OAI le 3 août 2015, le Dr
Q. a signalé des douleurs au niveau de l’épaule droite et une
pseudo-paralysie. Il observait en outre que l’assuré devait monter le bras
droit à l’aide de son autre bras. Ce médecin constatait une rupture des
tendons du sus-épineux de la partie haute du sous-scapulaire et du long
octobre 2015.
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7 -
Lors d’un entretien téléphonique du 2 septembre 2015,
l’assuré a expliqué à l’OAI que la reprise se passait bien, même s’il ne
faisait plus le même travail. Son poste avait été adapté et il ne portait pas
de charges lourdes.
Le 15 octobre 2015, l’assuré a informé l’OAI qu’il continuait
toujours son activité à 100 %.
En date du 16 octobre 2015, l’OAI a transmis à l’assuré un
projet de décision de refus de reclassement et de rente d’invalidité. Dans
ce document, l’autorité observait que l’assuré avait présenté une
incapacité de travail de 100 % du 3 novembre 2014 au 31 mai 2015 et de
50 % du 1
er
juin 2015 au 30 juin 2015. À partir du 1
er
juillet 2015, l’assuré
avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain dans son activité
habituelle. Dans ces conditions, le droit à des mesures d’ordre
professionnel ainsi qu’à une rente devait être nié.
Par décision du 26 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande
de l’assuré, pour les motifs évoqués dans le projet de décision du 16
octobre 2015.
C.Par acte du 16 décembre 2015, W.________ a interjeté recours
à l’encontre de la décision du 26 novembre 2015, concluant implicitement
à l’annulation de celle-ci et à ce que la Cour de céans lui accorde une
mesure de reclassement et une « participation de rente d’invalidité ». À
l’appui de son écriture, le recourant invoque le fait qu’il ressent des gênes
constantes dans son activité d’aide-chauffeur et qu’il n’est pas apte à
prendre une activité à 100 %.
Dans sa réponse du 22 février 2016, l’intimé a indiqué à la
Cour de céans qu’il avait soumis le dossier du recourant au Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) et a produit l’avis médical de ce
dernier, daté du 16 février 2016 et signé par les Drs Z., spécialiste
en médecine interne générale, et R., spécialiste en
anesthésiologie, dont il ressort notamment ce qui suit :
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8 -
« Le MT le Dr. Q., dans son RM du 3.8.2015, pose les
diagnostics de cirrhose éthylique avec varices œsophagiennes et
de syndrome bilatéral du tunnel carpien. L'assuré serait
actuellement abstinent. La lettre du Dr. T., gastro-
entérologue confirme ces dires. L'existence d'un polype non
dégénéré au niveau colique (colectomie segmentaire en juillet
2013), d'une diverticulose, de même que l'état actuel de la
cirrhose, ne représentent pas des motifs d'incapacité de travail. Un
mois après la reprise du travail effectuée par le Dr. L., il
estime l'IT toujours totale. Une ankylose résiduelle est signalée.
Sur le plan de la place de travail, la charge a été diminuée selon
l'entretien du 3.8.2015 en IP, et ce un mois après la reprise à
100% dans ce qui doit être considéré comme une activité adaptée.
Il est important de rappeler que l'orthopédiste L. a estimé
que l'activité habituelle pouvait être reprise à 100%.
Plaise au tribunal, en raison de la discordance d'appréciation de la
capacité de travail, d'interroger les intervenants sur ce plan, par
exemple :
Au Dr. Q.________ : vous mentionnez en particulier que l'incapacité
de travail est toujours de 100%, alors que le Dr. L.________ ayant
opéré votre patient, a fixé une reprise à 50 % dès le 1.6.2015 et à
100% dès le 1.7.2015 selon son rapport médical du 9.6.2015, et
ce dans l'activité dite « normale ». De plus, lors de son entrevue
avec le spécialiste en réadaptation professionnelle du 3.8.2015,
votre patient avait donc repris son travail depuis deux mois à
100%, et dans une conversation téléphonique du 8.9.2015,
signalait que la reprise se passait bien, qu'il ne portait plus de
charges lourdes. Par ailleurs, les renseignements que nous avons
de votre part ne peuvent expliquer une incapacité de travail, la
cirrhose hépatique n'étant pas décompensée, l'abstinence
alcoolique étant maintenue, la diverticulose et le polype non
cancéreux n'entrant pas, apparemment en ligne de compte. Pour
permettre de poursuivre l'instruction du dossier de la personne
susmentionnée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
répondre aux questions suivantes :
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9 -
L’intimé propose dès lors que les Drs Q.________ et L.________
soient interrogés dans le sens indiqué par le SMR dans son avis médical
précité.
Par courrier du 15 mars 2016, le recourant a requis la
suspension de la cause. Il invoque qu’il va prochainement être opéré et
qu’il espère par la suite retrouver sa pleine capacité de travail. Il précise
qu’il est actuellement fortement diminué physiquement et qu’il ne peut
plus assumer le port d’une charge, même petite, et qu’il risque de perdre
sa place de travail.
La juge instructrice a répondu au recourant en date du 17
mars 2016, l’informant du fait que dans la mesure où la Cour de céans doit
juger la cause dans la situation existant au moment de la décision
attaquée, elle ne peut tenir compte de faits postérieurs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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10 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173]).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours formé le 16 décembre 2015 contre la
décision de l’OAI du 26 novembre 2015 est ainsi recevable.
2.Le litige porte sur le droit de W.________ à des mesures d’ordre
professionnel, en particulier un reclassement, ainsi qu’à une rente
d’invalidité, le recourant considérant qu’il n’est pas apte à travailler à 100
%.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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11 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins (let. c).
L’art. 28 al. 1 let. a LAI a codifié le principe de la priorité de la
réadaptation sur la rente constamment réaffirmé par la jurisprudence.
Cela signifie que la rente doit céder le pas aux mesures de réadaptation
qui visent à rétablir, à développer et à sauvegarder la capacité de gain ou
celle d’accomplir les travaux habituels. Le droit à la rente revêt ainsi un
caractère subsidiaire, dans la mesure où elle n’est en principe allouée que
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12 -
lorsque la réadaptation n’est pas possible, lorsqu’elle s’est avérée
insuffisante ou lorsqu’elle a échoué (Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2016 p. 532 et réf. cit).
En outre, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. De surcroît, le droit à la rente ne naît
pas tant que la personne assurée peut prétendre à une indemnité
journalière selon l’art. 22 LAI.
c) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le
ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou
d’utilité publique. C’est la méthode « spécifique » d’évaluation de
l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI, 27 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS. 831.201]).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
-
13 -
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
d) Cependant, lorsque la capacité résiduelle de travail de
l’assuré est la même aussi bien dans son activité habituelle que dans son
activité adaptée, le degré d’invalidité est identique au taux de l’incapacité
de travail (comparaison en pour-cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5). Il n’y a dès lors pas lieu, dans un tel cas, de
procéder à une approche médico-théorique de l’invalidité de l’assuré et à
un éventuel abattement pour des limitations fonctionnelles importantes ou
d’autres motifs, le taux d’invalidité se confondant avec celui de
l’incapacité de travail (CASSO AI 112/13 – 255/2014 du 10 octobre 2014
consid. 6 ; Valterio, op. cit., n° 2034 p. 538 et réf. cit.).
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2). L’assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
-
14 -
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
-
15 -
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.a) En l’espèce, force est de constater que l’instruction menée
par l’OAI est insuffisante. L’autorité a rendu la décision querellée en se
fondant uniquement sur l’appréciation médicale du Dr L., laquelle
est contredite par celle du Dr Q. s’agissant de la capacité
résiduelle de travail du recourant. En effet, le Dr L.________ estimait qu’une
reprise de l’activité habituelle à 50 % était possible dès le 1
er
juin 2015,
avec une reprise à 100 % dès le 1
er
juillet 2015 (cf. certificat médical du
12 mai 2015 du Dr L.). Or en date du 3 août 2015, soit presque
trois mois après l’évaluation du Dr L., le Dr Q.________ considérait
quant à lui que l’incapacité de travail de son patient était toujours de 100
% (cf. rapport médical du 3 août 2015 de ce médecin).
Face à cette divergence d’opinions, il incombait à l’OAI de
mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de déterminer précisément
quelle était la capacité résiduelle de travail du recourant. Dans sa réponse
du 22 février 2016, l’intimé a d’ailleurs admis qu’il convenait de
questionner les médecins précités à cet égard et a requis que la Cour de
céans se charge de les interroger.
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la situation
médicale, en particulier s’agissant de la capacité résiduelle de travail du
recourant, n’a pas été suffisamment investiguée.
b) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
-
16 -
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. notamment art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let.
f LAI ; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-
Wolff in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à
l’administration est possible lorsqu’il convient de trancher une question
qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit
d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis
des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est le cas en l'espèce.
Pour ce motif, il convient donc d’admettre le recours, de
renvoyer le dossier à l’OAI afin qu’il interpelle les médecins du recourant
et qu’il clarifie la question de la capacité résiduelle de travail de ce
dernier, si nécessaire au moyen d’une expertise, et qu’il rende une
nouvelle décision.
c) Vu le sort du recours, la question des mesures d’ordre
professionnel peut demeurer ouverte.
7.a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
b) Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant, ayant agi
sans l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA),
n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
17 -
II. La décision rendue le 26 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à
la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :