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TRIBUNAL CANTONAL
AI 328/15 - 162/2016
ZD15.054324
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Pasche et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
P., au [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 61 let. c LPGA, 4, 8, 28 LAI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1969,
monteur-électricien, a déposé le 24 novembre 2003 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), tendant à l'octroi d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession. Il a mentionné souffrir de mal
de dos, de dépression et d'anxiété générale, et a précisé être au chômage
depuis le 22 septembre 2003, sans indiquer de périodes d'incapacité de
travail. Il a encore indiqué qu'il exerçait une activité accessoire de
concierge non professionnel.
Dans un rapport à l'OAI du 15 décembre 2003, le Dr R.________
a diagnostiqué une anxiété généralisée, un syndrome de panique et des
lombalgies avec gonalgie gauche, ces atteintes existant depuis 2000 et
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Le Dr
R.________ a expliqué que l'assuré présentait une anxiété généralisée avec
syndrome de panique chaque fois qu'il était sur un chantier et avait des
difficultés à monter sur des échelles en raison de son genou gauche et de
ses lombalgies, raison pour laquelle il avait donné son congé. L'assuré
allait mieux depuis qu'il ne travaillait plus sur des chantiers. Le Dr
R.________ a en outre attesté que l'assuré présentait une incapacité totale
de travail sur chantier et une capacité de travail de 100% dans n'importe
quelle activité adaptée (soit un travail en dehors des chantiers).
Dans un avis médical du 15 février 2005, la Dresse V.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a indiqué qu'il convenait
d'organiser un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique au
SMR.
Le 14 octobre 2005, l'assuré a été examiné par la Dresse
I., spécialiste en médecine interne générale, et le Dr Q.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecins au SMR. Dans leur
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rapport du 28 novembre 2005, ils n'ont posé aucun diagnostic avec effet
sur la capacité de travail. Comme diagnostics sans effet sur la capacité de
travail, ils ont retenu un épisode dépressif léger sans syndrome somatique
(F32.00), des cervico-scapulalgies bilatérales et lombalgies communes
dans le cadre d'un trouble statique et d'une dysbalance musculaire
étagée, des gonalgies gauches dans le cadre d'une chondropathie
rétropatellaire bilatérale possible et une discrète instabilité ligamentaire
latérale, un status post lésion du tendon de l'extenseur du gros orteil à
gauche par balle en 1989, un status post traumatisme cranio-cérébral en
1974 et un status post lésion du pouce gauche en 1999. Ils ont estimé que
l'assuré présentait une capacité de travail de 100% dans l'activité
habituelle, comme dans une activité adaptée.
Les médecins du SMR ont en outre écrit ce qui suit :
" APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Cet assuré d'origine [...], en Suisse depuis une dizaine d'années,
travaille comme électricien sur les chantiers. Dans le cadre de ce
travail relativement lourd et dans un contexte de difficultés conjugales,
il développe des douleurs qu'il décrit comme « j'ai tout le temps un peu
mal quelque part » avec notamment des lombalgies basses à droite,
cervicoscapulalgies bilatérales et gonalgies gauches. Il décrit
également des blocages au niveau cervical et lombaire, ayant amené à
quelques jours d'incapacité de travail, mais qui ne sont pas
documentés. Apparemment sur l'initiative de son médecin traitant, il
dépose une demande de mesures professionnelles.
Lors de notre examen clinique, nous sommes en face d'un jeune
homme en bon état général, de constitution plutôt fine mais bien
musclée. L'examen de la médecine interne générale est dans les
limites de la norme.
Le status ostéoarticulaire fait découvrir un trouble de la statique
rachidienne sur bascule du bassin en défaveur de la droite et une
certaine insuffisance posturale avec hypercyphose dorsale et
hyperlordose lombaire. La mobilité de toute la colonne vertébrale est
bonne, avec cependant une toute petite asymétrie pour l'inclinaison
latérale cervicale en défaveur de la droite (status post torticolis le
week-end passé), douloureuse au niveau cervical et lombaire. La
distance doigt-sol est de 0 cm, comme d'ailleurs la distance doigt-orteil
en position assise. Le Schober est de 30/32 cm respectivement de
10/13,5 cm. La musculature para-vertébrale est normalement
développée, pas contracturée, mais légèrement raccourcie au niveau
cervicoscapulaire côté gauche. Il y a des douleurs à la palpation des
petites articulations cervicales basses ainsi que des apophyses
épineuses L3 jusqu'à S1, de la crête iliaque et des muscles piriformes
qui semblent raccourcis. Les grandes articulations des membres
supérieurs sont bien mobiles, douloureuses pour l'abduction de
l'épaule gauche et la flexion-extension des poignets, sans signe d'une
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atteinte à la coiffe des rotateurs ou d'autres lésions structurelles. Les
hanches, les genoux et la cheville droites sont bien mobiles, la
flexion/extension de la cheville gauche est légèrement diminuée. Le
signe de Zohlen est douloureux ddc [des deux côtés], les genoux
calmes, sans épanchement ou crépitations, on constate une discrète
hyperlaxité du ligament latéral interne gauche. On note également un
raccourcissement musculaire lombo-pelvi-cruro bilatéral. 13 des 18
tender points caractérisant la fibromyalgie sont positifs, le jump sign
est cependant absent.
Au status neurologique on note une discrète diminution de la
sensibilité superficielle de l'hémicorps gauche. Les réflexes sont
symétriques. Le Lasègue est négatif ddc. La force musculaire est
globalement à M5, il n'y a pas d'amyotrophie. Les signes de Waddell
sont présents.
Le dossier radiologique n'est pas à disposition.
En résumé cet assuré présente des douleurs polyarticulaires, plus
marquées au niveau cervicoscapulaire, lombaire et au genou gauche,
sans limitations fonctionnelles objectives. La limitation au niveau de la
cheville droite est séquellaire à une ancienne lésion et pas
symptomatique. Elles peuvent être vues dans le cadre d'un trouble de
la statique rachidienne avec dysbalances musculaires chez un homme
de stature plutôt fine travaillant sur les chantiers. Concernant le genou
gauche une chondropathie bilatérale débutante est possible. La
présence de 15 tender points sur les 18 caractérisant la fibromyalgie
évoquent ce diagnostic, ainsi que les dires de l'assuré, qu'il a tout le
temps mal quelque part, mais le jump sign est absent et le type des
douleurs rachidiennes plutôt mécaniques. Les signes
comportementaux présents parlent en faveur d'une amplification des
symptômes. S'il est vrai qu'avec une telle constitution plutôt fine, le
travail sur le chantier doit être considéré comme limite, il n'y a aucune
atteinte structurelle qui permettrait de justifier une incapacité de
travail comme monteur-électricien et il n'y a pas non plus une
invalidité imminente. De plus, une activité physique comportant des
exercices de musculation ou d'étirement est susceptible d'augmenter
la tolérance à l'effort.
Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d'une personne
de 36 ans chez qui on ne relève rien de particulier dans le
développement psychoaffectif. Un événement marquant à l'âge de 18
ans est le décès de son père, personne investie de manière
particulièrement positive. Ceci peut expliquer l'instabilité
professionnelle qui s'ensuivra pendant quelques années. Néanmoins,
M. P.________ a toujours lutté et été volontaire dans la vie.
Il vient en Suisse pour y rejoindre sa soeur, mais gardera toujours la
nostalgie de son pays et souffrira plus particulièrement du reste de sa
famille laissée là-bas.
L'assuré prend divers emplois en Suisse avant d'avoir une activité plus
stable. Il décrit l'apparition progressive et insidieuse, à partir de 2000,
d'une irritabilité et à partir de 2003, d'une tension et d'une anxiété. La
symptomatologie décrite est incompatible avec des attaques de
panique, étant donné qu'elle est déclenchée par des situations précises
ou encore des pensées. L'état d'anxiété vient progressivement puis se
résout après que l'assuré s'est calmé.
De même, on ne peut pas parler d'un trouble d'anxiété généralisée
étant donné que les moments d'angoisse surviennent de façon
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prépondérante dans des situations déterminées ou lors de pensée
précises. En ce sens, l'anxiété n'est pas « flottante ». M. P.________ ne
présente pas de manière continue de tremblements, une transpiration,
une sensation de tête vide, des palpitations, des étourdissements ou
une gêne épigastrique. Seuls sont présents en permanence un état de
tension intérieure ainsi qu'une irritabilité. Il n'y a pas non plus
d'impression de déréalisation ou de dépersonnalisation. En fait, la
symptomatologie que présente l'assuré n'est pas non plus compatible
avec le diagnostic d'anxiété généralisée de la CIM-10 (absence de la
présence continue d'un nombre suffisant de symptômes).
En fait, M. P.________ présente un épisode dépressif avec des pleurs,
une amotivation, des troubles du sommeil et de l'appétit, une humeur
dépressive et une réduction de l'énergie avec un sentiment d'être « à
bout ». L'anxiété qu'il présente et qui s'exacerbe à un certain moment,
n'est qu'un symptôme de cette dépression.
L'assuré dit vouloir changer d'activité professionnelle pour mieux
gagner sa vie et surtout pour se ménager physiquement, selon ses
dires. Des mesures d'ordre professionnel ne nous semblent donc pas
pertinentes. En effet, l'assuré doit traiter la dépression dont il souffre et
contre laquelle il lutte, avant d'arriver à un effondrement. La
dépression traitée, il aura toutes les capacités pour trouver et s'insérer
chez un employeur dans une activité qui lui conviendra. La dépression
dont il souffre, comme les symptômes pris un à un ne présentent pas
de caractère incapacitant dans l'activité actuelle comme dans toute
autre activité : nous n'avons pas objectivé de troubles cognitifs,
l'énergie n'est que diminuée et l'anxiété qu'il présente n'est pas
destructurante. Des mesures professionnelles ne sont donc pas
justifiées.
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan somatique il n'y pas de limitations formelles. Si l'assuré
continue dans son métier, il doit impérativement faire régulièrement
des exercices d'étirement et de musculation.
Aucune du point de vue psychiatrique.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
L'examen au SMR n'a pas mis en évidence un état induisant des
limitations fonctionnelles sur le plan psychique ou somatique
entraînant une incapacité de travail durable.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors ?
Il est toujours resté nul du point de vue psychiatrique et somatique.
Concernant la capacité de travail exigible, on peut comprendre que
pour cet assuré de constitution plutôt fine, le travail sur les chantiers
est lourd, mais en absence de lésions objectives cliniques toujours
exigibles. Il est cependant évident qu'un travail moins lourd comme
celui déjà exercé de comptable ou concierge lui conviendrait mieux.
Elle est totale du point de vue psychiatrique ".
Par décision du 16 janvier 2006, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à des prestations de l'AI, dès lors que selon le rapport du SMR du 28
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novembre 2005, il ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
Cette décision est entrée en force.
B.Le 15 mars 2013, P.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI. Il a indiqué avoir mal au dos depuis 15 ans et au bras
gauche (main gauche depuis 4 ans). Il ressort de la demande que l'assuré
a divorcé en 2008 et qu'il a exercé l'activité de monteur-électricien
comme employé de 1999 à 2007 et comme ouvrier indépendant de 2008
à 2010.
Dans un certificat médical du 9 décembre 2012, le Dr
G., chiropraticien, a indiqué que l'assuré n'était plus en mesure
d'exercer son activité habituelle de monteur-électricien, en raison des
efforts bras en l'air et en extension du rachis qu'elle implique, ce dernier
souffrant d'une instabilité du carrefour lombo-sacré avec spondylolisthéis
de L5, de périarthrite à l'épaule gauche dans le cadre d'un conflit sous-
acromial et d'une instabilité douloureuse du pouce gauche opéré plusieurs
fois. Selon le Dr G., il paraissait " raisonnable de proposer à
l'intéressé, actuellement en cure de sevrage mais [qui] semble motivé,
une assistance pour un recyclage professionnel ".
Il ressort d'un rapport d'intervention précoce du 22 mars 2013
que l'assuré n'avait pratiquement plus travaillé depuis 2010. Il avait connu
la rue et l'alcool.
Dans un rapport du 5 avril 2013 à l'OAI, le Dr G.________ a
précisé que l'assuré avait des douleurs lombaires évoluant de façon
chronique depuis quinze ans et qu'aujourd'hui il avait des épisodes de
blocages. Le traitement chiropratique était terminé et le pronostic était
favorable en cas de réinsertion de l'assuré. Le Dr G.________ a confirmé
que l'activité habituelle n'était plus exigible en raison d'une importante
fragilité du bas du dos à l'effort, notamment en extension.
Sur demande de l'OAI du 17 mai 2013, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a produit son
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dossier de l'assuré. Il en ressort que ce dernier s'est luxé le pouce en
tombant le 11 janvier 2007 dans des escaliers. Il avait été opéré une
première fois en janvier, puis une seconde fois le 21 mai 2007 par le Dr
D.________ qui avait décelé une fracture n'ayant pas été vue auparavant
(cf. rapport d'entretien du 28 juin 2007 avec un inspecteur de la CNA). Le
Dr D.________ avait diagnostiqué une ankylose articulaire métacarpo-
phalangienne post-embrochage du pouce gauche et pratiqué une téno-
arthrolyse métacarpo-phalangienne avec mise en place d'une lame en
silicone (protocole opératoire du 21 mai 2007). L'assuré avait été à
nouveau opéré le 23 juillet 2007 (ablation de la plaque silicone et d'une
ténovaginite sténosante du long fléchisseur du pouce gauche). Le
traitement s'était terminé le 6 septembre 2007. L'assuré avait été en
incapacité totale de travail du 12 janvier 2007 au 6 septembre 2007 (cf.
rapport à la CNA du Dr D.________ du 18 septembre 2007).
Dans un rapport à l'OAI du 6 juin 2013, le Dr H.________,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant depuis le 1
er
avril 2011 (date du dernier contrôle le 20 août 2012), a diagnostiqué un
status après trauma de la main gauche traité chirurgicalement en 2007,
avec des douleurs résiduelles chroniques, ainsi qu'un " état dépressif
récurrent sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) versus trouble
schizo-affectif de type dépressif (F25.1) " au moins depuis 2009, ces
atteintes ayant un effet sur la capacité de travail de l'assuré. Il a
également diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (F10.2X), ces atteintes
étant sans influence sur la capacité de travail. Le Dr H.________ a précisé
ce qui suit :
" Anamnèse
Patient socialement et financièrement à la dérive dans un contexte
dépressif sévère ; quand je l'ai connu au printemps 2011, il était SDF et
consommait quotidiennement des doses importantes d'alcool
(plusieurs litres de bière /j.), sans avoir de demande médicale bien
précise, hormis de recevoir un peu de Séresta afin de mieux contrôler
des symptômes de sevrage. Ses consommations lui avaient valu un
retrait de permis de conduire déjà depuis mai 2009. Il n'avait pas de
revenu et avait accumulé des dettes, ses primes d'assurance maladie
n'étaient pas honorées, raison pour laquelle les consultations furent
très espacées et irrégulières. Il déclarait avoir tout lâché au plan
administratif et financier depuis déjà plusieurs années (mais tout
particulièrement depuis 2009, époque où on relève des symptômes
Constat médical
Mimique triste, mais on relève surtout une agitation psychomotrice
presque à chaque consultation ; le score de Hamilton début février
2012 se montait à 26, ce qui signe un état dépressif sévère ".
Le Dr H.________ a estimé que l'assuré était totalement
incapable de travailler du 23 mars 2011 au 11 septembre 2012. S'agissant
de la question des limitations fonctionnelles, il a expliqué que d'un point
de vue physique, la question de la main gauche mériterait d'être
réexaminée par un spécialiste, et qu'au plan psychique, les troubles du
sommeil, l'anergie et les troubles dépressifs existant au 1
er
semestre 2012
étaient clairement un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle ;
s'agissant de la situation actuelle, il n'était pas en mesure de se
prononcer, n'ayant pas revu le patient. Pour la même raison, il n'était pas
en mesure de se prononcer sur la capacité de travail actuelle de ce dernier
dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée.
Le Dr H.________ a joint à son rapport, plusieurs rapports
d’EVITA (dispositif vaudois d'indication et de suivi alcoologique, prestation
fournie conjointement par la Fédération [...] et le service d'alcoologie
X.________). Il en ressort que l'assuré a effectué un suivi alcoologique du 25
avril 2012 jusqu'en mars 2013, dans le cadre duquel il séjourné à la
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fondation T.________ dès le 1
er
septembre 2012. Un diagnostic de
dépendance à l'alcool a été posé, caractérisé par 6 critères sur 7 selon le
DSM-IV. Au plan psychiatrique, aucun symptôme psychotique floride n'a
été mis en évidence. En début de prise en charge, l'assuré présentait une
thymie triste avec des affects relativement abrasés, sans idées suicidaires
(rapports des 25 avril 2012 et 10 octobre 2012). Dans le dernier rapport
du 14 février 2013, les professionnels d’EVITA ont relevé une évolution
favorable au plan psychiatrique avec amélioration de l'humeur, un
discours cohérent, une bonne capacité d'attention et de concentration, un
comportement adéquat et une distance de toute idée noire ou suicidaire.
Une alcoolisation était toujours présente, l'assuré n'arrivant toujours pas à
se positionner quant à un projet d'abstinence ou de consommation
contrôlée, évitant toutefois toute consommation particulière au sein de
l'institution.
En mai 2013, l'assuré a débuté un suivi auprès d' [...] (ci-
après : [...]).
Dans un avis médical du 3 juillet 2013, le Dr [...] du SMR a écrit
notamment ce qui suit:
" Il est vraisemblable que chez cet assuré, l'alcoolisme soit secondaire ;
en effet, la partie psychiatrique de l'examen clinique de novembre
2005 avait mis en évidence un épisode dépressif léger avec
symptômes anxieux ; il n'y avait pas alors de dépendance alcoolique.
L'expert avait estimé que la dépression devait faire l'objet d'un
traitement, mais qu'elle n'était pas d'une intensité suffisante pour être
incapacitante. Nous devons donc être renseignés sur l'évolution au
plan psychiatrique ; pour cela, il faut demander un rapport au Dr [...],
service d'alcoologie au X..
En principe, cet assuré devrait retrouver une CT entière dans une
activité légère ".
Lors d'un entretien téléphonique avec l'OAI le 9 juillet 2013, le
Dr B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre
traitant, a expliqué avoir repris le suivi de l'assuré et être inquiet car l’état
de santé se dégradait depuis qu'il avait quitté la Fondation T.________,
avec de nouveaux épisodes de consommation et de violence avec ses
proches. Selon le médecin, le suivi auprès d' [...] ne correspondait pas à
l'assuré.
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Dans un rapport du 9 juillet 2013, le Dr B.________ a
diagnostiqué un épisode dépressif modéré (F32.10) depuis 2011 au moins
et une dépendance à l'alcool avec utilisation continue depuis
probablement 2000, avec effet sur la capacité de travail. Il a estimé
qu'une reprise du travail à 50% était envisageable dans un cadre très
soutenant et strictement défini.
Par communication du 8 avril 2014, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à des mesures de réadaptation professionnelles au motif que sa
situation médicale n'était pas stabilisée.
Sur question de l'OAI, le Dr B.________ a précisé, le 15 avril
2014, que la consommation d'alcool était fluctuante avec des abus
ponctuels. Il constatait une amélioration au plan physique, mais une
stagnation au plan psychique. Comme limitations fonctionnelles, il a
indiqué une aboulie, une perte d'élan vital et une fluctuation de l'humeur.
Une expertise psychiatrique a été réalisée à la demande de
l'OAI le 1
er
septembre 2015 par le Dr W.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 3 septembre 2015, ce dernier a
diagnostiqué une dépendance à l'alcool primaire, avec rémission partielle
après cure en 2012, une utilisation nocive de cannabis de moindre
importance, une accentuation de certains traits de la personnalité du type
personnalité émotionnellement labile type impulsif, sans effet sur la
capacité de travail. Il n'a posé aucun diagnostic avec effet sur la capacité
de travail. Il a apprécié la situation de la manière suivante :
" Discussion de la maladie
Quant à la dépendance :
Même si les informations sont peu précises, on doit probablement
parler chez les parents de l'assuré d'un abus d'alcool à risque ou
même, peut-être, un alcoolisme chronique à l'alcoolémie continue,
mais sans ivresses massives. L'assuré a grandi dans ce milieu et a
repris le même abus d'alcool, aggravé (à la différence des parents) par
des alcoolisations massives spontanées, ou dans des situations de
frustration, et aggravées par l'ajout de cocaïne (avant son arrivée en
Suisse en 1995).
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11 -
Après, l'assuré a continué son abus d'alcool, probablement ensemble
avec son épouse. Cette consommation à risque n'a probablement pas
posé de problèmes manifestes au travail dans un premier temps,
jusqu'en 2005, date de la séparation conjugale. La séparation a
probablement apporté une première déstabilisation émotionnelle et la
consommation d'alcool est probablement devenue plus irrégulière et
massive, et incluant des alcoolisations massives compulsives,
augmentant ainsi la tendance aux réactions impulsives, typiques du
caractère de l'assuré.
Comme le décrit le psychiatre traitant (voir sous « Dossier de
psychiatrie »), l'assuré a plongé en 2009 dans l'alcoolisme grave et a
commencé à vivre une vie marginale de SDF, jusqu'au moment où une
prise en charge intensive (9 mois à T.________ à [...]) en 2012 l'a aidé à
se réinsérer dans une vie civile, mais [il] est à l'aide sociale.
En dehors de l'institution, l'abstinence reste incomplète. L'assuré se
rend compte de sa dépendance et de la nécessité d'une abstinence
complète (voir en haut sous « Status psychiatrique »), mais ne fait pas
suffisamment d'efforts pour la réaliser. Il ne suit pas la postcure
alcoologique proposée. Ainsi, l'abstinence reste incomplète avec de
fréquentes rechutes de moindre, parfois de plus grande ampleur.
Quant à la dépression :
On se rappelle que le Dr Q.________ au SMR SR à Vevey, à l'occasion de
l'examen bi-disciplinaire de 2005, a retenu le diagnostic d'un épisode
dépressif léger, justifiant un traitement, mais n'emportant pas de
symptômes graves justifiant une incapacité de travail durable.
L'assuré a sûrement présenté par moments une humeur dépressive
importante, pendant la période de son alcoolisation excessive et
continue entre 2009 et 2012, avant son sevrage, mais il s'agissait d'un
côté d'un état réactionnel, contextuel, et de l'autre de l'impact direct
de l'alcool. On ne peut pas retenir le diagnostic d'une maladie
dépressive primaire (« trouble dépressif majeur / caractérisé /
mélancolique »).
Le Dr Q.________ n'a pas mentionné la consommation d'alcool, qui était,
en 2005 déjà, à risque. Le Dr B., dans son rapport de 2013,
avec son appréciation diagnostique, ne tient pas non plus compte de
l'état d'alcoolisme décompensé de l'assuré avant son entrée à
T. en 2012 (voir sous « Dossier de psychiatrie », document No
5 avec mon commentaire). On peut d'emblée exclure le diagnostic
porté par le généraliste de psychose primaire affective (dépressive /
mélancolique) versus schizo-affective.
Maintenant, dans un état d'abstinence bien partiel, mais l'assuré,
quand-même, ne sombrant plus dans l'alcoolisme, je n'observe pas de
symptômes justifiant un des diagnostics du spectre des dépressions
que définit la CIM-10.
Quant au trouble de la personnalité :
Un trouble maladif de la personnalité est défini en psychiatrie clinique,
ainsi que dans les critères diagnostiques de la CIM-10 (voir « Critères
diagnostiques pour la recherche » F 60, pages 114 - 119), par une
« déviation importante et durable des modes caractéristiques et
habituels de perception interne et de conduites de l'individu, dans
plusieurs domaines de la vie » telles que : « cognitions, affectivité,
contrôle des impulsions et satisfaction des besoins, interaction avec les
autres et façon de se conduire dans les situations interpersonnelles ».
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Cette déviation doit être « profondément enracinée et se manifester
par une conduite rigide, inadaptée et dysfonctionnelle lors de
situations personnelles et sociales très variées », et « ne pas être
limitée à un stimulus ou à une situation 'gâchette' spécifique ».
Même si quelques-uns de ces éléments sont présents chez notre
expertisé, il ne répond clairement pas d'emblée à la totalité de cette
définition. L'assuré a mené une vie conjugale pendant 10 ans, et
jusqu'en 2009, il a toujours fonctionné dans le domaine professionnel,
et ceci même malgré un abus d'alcool déjà important à l'époque.
On ne peut pas retenir le diagnostic d'un trouble maladif de la
personnalité. Par contre, on peut décrire les traits accentués de sa
personnalité (Z 73.1) avec une forte émotivité (partiellement
culturelle), et la propension aux réactions impulsives. Mais ces
réactions étaient massivement amplifiées par l'impact néfaste de
l'alcool. Pour le reste, cet assuré dispose tout à fait d'une personnalité
différenciée et développée qui lui permet de surmonter les traits
mentionnés. Sa vraie faiblesse est la dépendance à l'alcool.
Quant aux troubles psychosomatiques :
Je n'ai pas constaté de fixation émotionnelle pathologique, de type
névrotique, sur ses affections physiques. En particulier, il n'y a pas de
vécu douloureux exagéré qui ne correspondrait pas à ses affections
physiques.
On ne peut donc pas retenir le diagnostic de « syndrome douloureux
somatoforme persistant », l'attention de l'assuré étant orientée non
pas vers ses douleurs, mais vers d'autres préoccupations, comme les
finances, sa situation sociale en général, son mal du pays et autres, y
inclus des activités positives et constructives.
Discussion du caractère primaire ou secondaire de la
toxicomanie
Comme je ne retiens pas de maladie du domaine psychiatrique dans le
sens médico-légal, l'alcoolisme est primaire dans le sens dans lequel ce
terme est utilisé dans la médecine des assurances en Suisse.
La personnalité impulsive n'atteint pas de degré maladif et prise pour
elle-même, n'est pas à l'origine d'une incapacité de travail durable, ce
dont l'assuré a fait preuve pendant les nombreuses années de bon
fonctionnement professionnel, pour le reste : bien investi
émotionnellement. Jusqu'en 2009, année de l'exacerbation de son
alcoolisme qui était, en moindre mesure présent depuis son
adolescence, peut-être avec un certain fond génétique.
Cette appréciation, que l'alcoolisme présente le problème de santé
principal de cet assuré (au plan psychiatrique au moins), correspond
d'ailleurs à celle des médecins traitants (voir « Dossier de psychiatrie
»).
Discussion de la capacité de travail résiduelle exigible
Au plan purement psychiatrique, la capacité de travail résiduelle
exigible est entière.
Au plan somatique, elle doit être évaluée par les spécialistes
compétents.
Les limites fonctionnelles psychiatriques
Il n'y a pas de limites fonctionnelles psychiatriques.
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13 -
Il va de soi que des situations à risque pour une rechute alcoolique,
comme par exemple le travail dans un restaurant ou dans un bar,
doivent être évitées.
Discussion des possibilités d'améliorer l'état de santé
L'assuré a un suivi psychothérapeutique qui lui apporte une certaine
stabilité.
Mais le traitement du problème principal de cet assuré, donc de son
alcoolisme, est insuffisant.
L'assuré ne suit pas de postcure spécifique comme des consultations
dans un service spécialisé, ou auprès des AA. Un tel suivi est
impérativement recommandé.
Le mieux serait, comme le pense aussi le psychiatre traitant, le Dr
B., une nouvelle, plus courte période résidentielle dans une
institution spécialisée comme par exemple T. à [...], la [...] à
[...], ou une autre, pour compléter le sevrage avec le but d'une
abstinence complète, avec après, une prise en charge alcoologique
spécialisée ambulatoire lege artis.
Un tel suivi et traitement est tout à fait exigible, l'assuré ne souffrant
d'aucune maladie du domaine psychiatrique qui puisse diminuer sa
capacité de discernement. L'abstinence comme telle est exigible.
L'assuré dispose de suffisamment de ressources personnelles pour
faire un effort important pour rester abstinent.
Pronostic
Sous condition du traitement susmentionné, le pronostic n'est pas trop
mauvais, chez cet assuré intelligent, aimant sa profession et étant en
principe de bonne volonté, mais souffrant, en tant qu'alcoolique
chronique, d'une certaine faiblesse de volonté pour rester entièrement
abstinent.
Sans ce traitement (nouvelle cure de sevrage et après prise en charge
spécialisée ambulatoire), le pronostic n'est pas bon car une rechute
dans l'alcoolisme massif semblerait probable à moyen ou long terme.
La continuation de la psychothérapie en cours contribue de façon
complémentaire à la stabilisation, mais sans les mesures alcoologiques
susmentionnées, restera insuffisante ".
L'expert a encore précisé que du point de vue psychiatrique,
des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables, pour
autant qu'elles soient indiquées du point de vue physique, précisant que
l'assuré se montrait motivé par de telles mesures de réadaptation dans
une activité adaptée à ses atteintes physiques.
Par décision du 11 novembre 2015 confirmant un projet de
décision du 29 septembre 2015, l'OAI a nié le droit de l'assuré à des
prestations AI, au motif qu'il ne présentait pas de pathologie psychiatrique
susceptible de limiter sa capacité de travail et de gain. L'OAI a encore
-
14 -
précisé que l'incapacité de gain était due avant tout à la dépendance
alcoolique de l'assuré, qui n'était pas constitutive d'une invalidité au sens
de la loi.
C.Par acte du 14 décembre 2015, l'assuré, par l'intermédiaire de
Procap, a recouru contre la décision de l'OAI du 11 novembre 2015
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la
constatation du droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'OAI et pour mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
conforme à la lettre circulaire n° 339 de l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales), puis nouvelle décision. En particulier le recourant
demande la mise en œuvre d'une expertise judicaire pluridisciplinaire
" destinée à élucider correctement le caractère primaire ou secondaire des
problèmes de dépendance et les répercussions de l'ensemble des
problèmes de santé présentés sur sa capacité de travail (dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée), définir ses limitations
fonctionnelles somatiques et psychiques, ainsi que son aptitude à la
réadaptation " , les experts devant se déterminer à la lumière des
nouveaux standards d'expertise établis dans la lettre circulaire n° 339. Le
recourant est également d'avis que ses problèmes de santé physique ne
lui permettent pas de reprendre son activité de monteur-électricien, de
sorte qu'il convient d'examiner son droit à des mesures de réinsertion (art.
14a LAI), puis de réadaptation professionnelle (art. 17 LAI), cas échéant à
une rente. Il produit des certificats médicaux du 4 décembre 2015 du Dr
D.________ et du 27 novembre 2015 du Dr G.________. Ce dernier médecin
indique avoir traité l'assuré la première fois en 2012, puis sporadiquement
en 2013, 2014 et 2015 pour des lombalgies, lombo-pygialgies et lombo-
sciatalgies droites récurrentes évoluant chroniquement depuis plusieurs
années. Il explique que le patient souffre d'une décompensation
douloureuse de la charnière sacro-lombaire s'inscrivant dans le contexte
d'une anomalie transitionnelle par hémisacralisation de L5 avec néo-
articulation sacro-transversaire et un spondylolisthéis de grade I. Une IRM
du 8 mai 2014 montrait de plus la présence d'une saillie discale L4-L5
droite, foraminale et extra-foraminale, avec conflit disco-radiculaire. Enfin,
-
15 -
le Dr G.________ atteste la présence d'une périarthrite chronique de
l'épaule gauche en lien avec un conflit sous-acromial réfractaire aux soins
conservateurs et un pouce gauche instable. En raison de ces atteintes,
l'intéressé n'est plus en mesure, selon le médecin, d'exercer son activité
d'électricien et l'aide de l'AI pour une réinsertion professionnelle paraît
impérative. Dans son certificat du 4 décembre 2015, le Dr D.________ pose
les diagnostics d'arthrose trapézo-métacarpienne de stade I du pouce
gauche, un status après révision et téno-arthrolyse métacarpo-
phalangienne du pouce à gauche le 21 mai 2007 et status après fracture
de Benett post-luxation du 12 janvier 2007. Il explique que les douleurs
sont causées par le début des usures de la métacarpo-phalangienne du
pouce. Le médecin a procédé à des infiltrations, ce qui a déjà un peu
soulagé le patient.
Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l'OAI s'est rallié à un avis
du 18 janvier 2016 du Dr [...], médecin au SMR, qu'il produit. Selon ce
médecin, l'atteinte ostéo-articulaire est en cours de prise en charge, mais
pas complètement investiguée de sorte qu'il convient d'organiser, pour
préciser les diagnostics et paramètres assécurologiques, une expertise en
rhumatologie/médecine physique.
Par réplique du 4 février 2016, le recourant maintient sa
requête de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire comprenant
un volet psychiatrique et rhumatologique/médecine physique.
Le 23 février 2016, l'intimé conteste la nécessité d'instruire au
plan psychiatrique, étant d'avis que l'expertise du Dr W.________ est
convaincante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
-
16 -
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf.
art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'AI
(mesures de réadaptation d'ordre professionnel et rente d'invalidité).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
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17 -
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable ; au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec le celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
c) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b).
En vertu de l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis six mois
au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle,
-
18 -
pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise
en œuvre de mesures d'ordre professionnel (al. 1). Sont considérées
comme mesures de réinsertion les mesures socioprofessionnelles et les
mesures d'occupation (al. 2).
Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue
ou améliorée. De jurisprudence constante, l'octroi de cette mesure
suppose une perte de gain liée à l'invalidité de 20% au moins (ATF 124 V
108 ; cf. notamment TF 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec la référence citée). En principe, le
juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise ordonnée par l’administration ou par le juge, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de ces derniers afin de les éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
-
19 -
fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
4.Lorsque l'administration est entrée en matière sur une
nouvelle demande après un refus de prestation, il convient de traiter
l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 3 et les références citées). Si l’administration constate que
l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2).
5.En l'occurrence, l'OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par l'assuré le 15 mars 2013, de sorte
qu'il y a lieu d'examiner, conformément à ce qui précède, si entre la
décision du 16 janvier 2006 et la nouvelle demande, un changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, s'est
produit.
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20 -
a) Les parties conviennent, à juste titre, que l'instruction est
insuffisante en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail de
travail du recourant au plan physique, en particulier sur les points de
savoir s'il peut poursuivre son activité habituelle de monteur-électricien,
cas échéant s'il possède une capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée, après l'octroi de mesures de réadaptation si nécessaire.
En effet, ces points n'ont pas fait l'objet d'une véritable instruction de la
part de l'intimée, alors que l'assuré a rendu plausible, conformément aux
exigences de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), une aggravation de son état de santé
au plan somatique, en raison de ses problèmes lombaires, à l'épaule
gauche et au pouce gauche (cf. certificat médical du Dr G.________ du 9
décembre 2012 et rapport médical du Dr H.________ du 6 juin 2013). En
effet, alors que dans le rapport SMR du 28 novembre 2005, la Dresse
I.________ avait diagnostiqué des cervico-scapulalgies bilatérales et des
lombalgies communes dans le cadre d'un trouble statique et d'une
dysbalance musculaire étagée, ainsi que des gonalgies gauches dans le
cadre d'une chondropathie rétropatellaire, estimant que ces atteintes
étaient sans effet sur la capacité de travail, même si la constitution plutôt
fine de l'assuré rendait le travail sur des chantiers plutôt limite, le Dr
G.________ a attesté dans son certificat médical du 9 décembre 2012 la
présence d’une instabilité du carrefour lombo-sacré avec spondylolisthéis
de L5, d'une périarthrite à l'épaule gauche dans le cadre d'un conflit-sous
acromial et d'une instabilité douloureuse du pouce gauche opéré plusieurs
fois (voir à ce dernier égard le rapport du Dr H.________ du 6 juin 2013
lequel estime que " la question de la main gauche mériterait d'être
réexaminée par un spécialiste "). Enfin le Dr G.________ a clairement
estimé qu'il paraissait " raisonnable de proposer à l'intéressé,
actuellement en cure de sevrage mais [qui] semble motivé, une assistance
pour un recyclage professionnel ". En conséquence, une expertise à
réaliser par un spécialiste en médecine physique et en rhumatologie est
nécessaire afin de déterminer la capacité de travail de l'assuré au plan
somatique dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée
(cf. avis SMR du 18 janvier 2016).
-
21 -
b) Il reste à déterminer si cette expertise doit également faire
l'objet d'un volet psychiatrique, comme le demande le recourant, arguant
en substance que l'expertise n'établit pas correctement sa capacité de
travail au plan psychiatrique et en particulier le caractère primaire ou
secondaire de l'alcoolisme. L'intimé le conteste, étant d'avis que
l'expertise du Dr W.________ suffit à exclure une invalidité en raison d'une
atteinte à sa santé psychique.
aa) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268 ; TF 9C_334/2015 du 2
février 2016 consid. 4.2.2 ; TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 ;
TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
-
22 -
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 précité consid. 2.2 et les références citées).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (cf. TF 9C_395/2007 consid. 2.3 et
les références médicales citées ; cf. également TF 9C_618/2014 précité
consid. 5.3).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
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23 -
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 précité consid. 5.4 ; TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008 consid. 2.4 ; cf. arrêt I 731/02 du 25 juillet 2003, consid.
2.3).
bb) En l'occurrence, le Dr W.________ s'est fondé sur une
anamnèse complète, en particulier sur les rapports antérieurs du
psychiatre traitant, le Dr B._______, et sur l'examen psychiatrique du SMR
du 14 octobre 2005, pour apprécier l'état de santé au plan psychiatrique,
ainsi que pour qualifier la dépendance de l'expertisé. Dans son
appréciation, l'expert a également tenu compte du contexte social et
économique difficile dans lequel ce dernier s'est retrouvé d'environ 2009 à
2011, période durant laquelle il a été SDF. Il a aussi rappelé que l'assuré
avait suivi une cure de désintoxication durant neuf mois à la fondation de
T.________ entre 2012 et 2013, à la suite de quoi il avait pu retrouver un
appartement et se faire aider par les services sociaux.
Au plan psychiatrique, l'expert a expliqué de manière
convaincante que bien que l'assuré ait certainement présenté par
moments une humeur dépressive importante entre 2009 et 2012, avant
son sevrage, on ne peut pas considérer qu'il souffre d'une maladie
dépressive primaire (au sens d'un trouble dépressif majeur et caractérisé)
entraînant une incapacité de travail. En effet, l'expert observe que
l'intéressé ne présente pas de symptômes justifiant un diagnostic du
spectre des dépressions selon la CIM-10, au moment de l'expertise, alors
qu'il se trouve dans un état d'abstinence partiel. L'expert en déduit qu'il a
à cette époque présenté un état réactionnel et lié à la consommation
d'alcool. Il rappelle qu'en 2005, le Dr Q.________ avait diagnostiqué un
épisode dépressif léger sans symptômes graves justifiant une incapacité
de travail de longue durée, ce psychiatre n'ayant toutefois pas mentionné
la consommation d'alcool qui était déjà à risque en 2005. Quant à l'avis
divergeant du Dr B., lequel a diagnostiqué dans son rapport du 9
juillet 2013 un épisode dépressif modéré depuis 2011 au moins et une
dépendance à l'alcool avec utilisation continue depuis 2000 probablement,
avec effet sur la capacité de travail, le Dr W. s'en distancie en
expliquant de manière convaincante que le Dr B.________ n'a pas analysé
-
24 -
l'impact de l'alcool sur l'humeur alors que pour poser le diagnostic d'une
dépression primaire/majeure caractérisée selon le CIM-10, il faut que l'état
ne soit pas induit par une substance. Dans le même ordre d'idées, l'expert
exclut également de manière convaincante les diagnostics de psychose
primaire affective (dépressive/mélancolique) " versus trouble schizo-
affectif de type dépressif " posés par le Dr H., qui sont d'ailleurs
très peu étayés par le médecin généraliste.
Le Dr W. a également exclut de manière convaincante
la présence chez le recourant d'un trouble maladif de la personnalité à
caractère incapacitant, expliquant que même si quelques éléments des
critères posés par la CIM-10 sont présents, ils ne sont clairement pas
majoritaires chez ce dernier. Il présente toutefois, selon l'expert, des traits
accentués de sa personnalité avec une forte émotivité et une propension
aux réactions impulsives, ne revêtant pas en eux-mêmes un caractère
pathologique et ces réactions étant massivement amplifiées par l'effet de
l'alcool. L'expert a encore exclu la présence d'un trouble somatoforme
douloureux.
Enfin, le Dr W.________ expose clairement que l'assuré souffre
essentiellement d'un problème d'alcoolisme primaire, non incapacitant au
sens de la médecine des assurances en Suisse (cf. TF 9C_123/2012 du 29
août 2012 consid. 4.2 et 4.3), dès lors qu'il n'a retenu aucune maladie du
domaine psychiatrique et que la personnalité impulsive n'est pas pour elle-
même à l'origine d'une incapacité de travail durable. L'expert a estimé
que par conséquent, une nouvelle cure de désintoxication pour compléter
le sevrage, avec par la suite une prise en charge alcoologique spécialisée
était raisonnablement exigible, l'assuré disposant de suffisamment de
ressources personnelles pour être en mesure de rester abstinent.
Vu ce qui précède, les conclusions du Dr W.________, selon
lesquelles l'assuré ne présente aucune atteinte psychiatrique invalidante,
mais avant tout une dépendance à l'alcool primaire, sont claires et
convaincantes, l'expert ayant soigneusement distingué les différentes
problématiques de l'assuré et évalué leur influence respective sur sa
-
25 -
capacité de travail, tout en décrivant les interactions entre dépendance et
comorbidité psychiatrique, comme l'exige la jurisprudence (cf. supra
considérant 5b/aa). Elles doivent en conséquence être suivies.
Enfin, la lettre circulaire n° 339 de l'OFAS, à laquelle se réfère
le recourant, ne lie pas la Cour de céans étant donné qu'il s'agit d'une
directive de l'administration (cf. TF 8C_194/2014 du 4 février 2015 consid.
4.2). On rappellera également que le Tribunal cantonal des assurances
apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art.
61 let. c LPGA, TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5). Au demeurant,
cette lettre-circulaire est postérieure à l'expertise réalisée par le Dr
W.________, de sorte qu'elle n'est pas déterminante pour celle-ci.
6.Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision du 11
novembre 2015 annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision.
Les frais judiciaires, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de
l'OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, obtenant gain de cause, a le droit à l'allocation
de dépens, dont le montant est fixé à 1'800 francs vu l'importance du
litige (art. 61 let. g LPGA). Ce montant couvrant l'indemnité qui revient au
défenseur d'office, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément cette
indemnité (cf. art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272] et art. 4 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 novembre 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Service juridique (pour P.________), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :