402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 325/15 - 65/2017
ZD15.053769
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat
à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 8, 17, 18 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1964, serrurier-soudeur de formation, séjournant en
Suisse de manière ininterrompue depuis mars 1993, titulaire d’une
autorisation d’établissement, marié et père de famille, a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 9 avril 2009, en
raison d’une hernie discale existant depuis 1995.
O.________, assureur perte de gain en cas de maladie, a
transmis le dossier l’assuré à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 8 mai 2009. Y figuraient
notamment les documents suivants :
-
un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la
colonne lombaire du 21 avril 2008 du Dr V.________, spécialiste en
radiologie, concluant à une discopathie dégénérative étagée prédominant
de L3 à S1 avec petites hernies discales médianes L4-L5 et L5-S1, sans
signe de conflit radiculaire et notant également un discret rétrécissement
du canal lombaire du disque L3-L4 ;
-
un rapport du 23 mai 2008 émanant du Dr R.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, constatant chez
l’assuré des douleurs lombaires sur troubles dégénératifs ainsi que de
nombreux signes de surcharges, et précisant qu’un traitement de
rééducation allait prochainement être instauré au Centre thermal d’ [...];
-
un compte-rendu du Dr R.________ du 24 juin 2008, indiquant
que les douleurs perduraient nonobstant le traitement dispensé au Centre
thermal d’ [...], qu’elles étaient même en voie d’extension puisqu’elles
concernaient actuellement le segment cervical avec une irradiation
occipitale bilatérale, que l’examen clinique restait peu spécifique et
toujours dominé par un certain nombre d’éléments de surcharge tels que
des signes de Waddell, que le bilan radiologique effectué au niveau
-
3 -
cervical ne mettait pas en évidence de lésion spécifique et que l’assuré
conservait une capacité résiduelle de travail en particulier dans toute
activité lui permettant d’épargner son rachis lombaire ;
-
un rapport du 5 septembre 2008 émanant du Dr F.________,
spécialiste en neurologie, retenant le diagnostic de rachialgies en voie de
chronification, sans participation neurologique et précisant qu’il n’y avait
aucun déficit neurologique au status, ni signe de souffrance
électrophysiologique d’origine radiculaire, de sorte que ce praticien ne
voyait pas de proposition thérapeutique particulière relevant de sa
spécialité et encore moins d’indication neurochirurgicale ;
-
un rapport du 10 septembre 2008 du Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré,
exposant, d’une part, que le pronostic – en particulier professionnel – était
réservé à court ou moyen terme attendu qu’il y avait une conjonction
d’éléments somatiques, avec des lombalgies bilatérales persistantes, et
d’éléments psychologiques, avec un état anxio-dépressif récurrent
nécessitant une médication et un suivi spécialisé depuis de nombreuses
années, et estimant, d’autre part, que les mesures de reconversion
allaient davantage dépendre de l’état psychologique que des lombalgies.
Dans un rapport du 11 mai 2009 établi sur requête de l’OAI, le
Dr N. a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail d’état dépressif et de lombalgies persistantes. Il a relevé que
l’assuré se trouvait en arrêt de travail à 100% depuis le 17 mars 2008 et
observé, s’agissant des « restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes », que celles-ci consistaient en un état dépressif et des
lombosciatalgies bilatérales. Il a indiqué que l’on ne pouvait s’attendre à
une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une
amélioration de la capacité de travail. Invité à préciser quels étaient les
travaux qui pouvaient encore être exigés de l’intéressé dans le cadre
d’une activité adaptée, ce médecin n’en a signalé aucun.
Par rapport non daté, indexé par l’OAI le 29 mai 2009, la
Dresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les
-
4 -
atteintes avec impact sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (depuis de nombreuses années), de troubles
phobiques, de trouble panique et de trouble somatoforme, syndrome
douloureux persistant. Elle a précisé que l’activité habituelle d’ouvrier de
chantier était encore exigible en ce qui concernait l’affection
psychiatrique, mais qu’il y a avait lieu de tenir compte des limitations liées
aux douleurs physiques et aux somatisations. Elle a en outre fait mention
d’une diminution de rendement en relation avec les douleurs, les phobies
et le trouble dépressif. Elle a indiqué qu’il était difficile de déterminer à
quel pourcentage et à partir de quand on pourrait s’attendre à une reprise
de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail. Elle a ajouté qu’une expertise psychiatrique
permettrait d’apporter plus de précisions quant à la capacité de travail.
Enfin, la Dresse J.________ a relevé que l’assuré éprouvait de la difficulté à
se concentrer, ce qui engendrait des oublis multiples et qu’il présentait
une capacité d’adaptation limitée en raison de ses phobies.
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 5 juin
2009, l’entreprise [...] Sàrl a exposé que l’assuré avait travaillé à son
service dès le 1
er
février 2006 avant d’être licencié le 18 juin 2008 avec
effet au 31 août 2008. Il était précisé qu’avant son atteinte à la santé,
l’intéressé avait œuvré comme monteur-soudeur jusqu’au 12 mars 2008
et qu’après ses problèmes médicaux, il n’avait exercé qu’une activité très
réduite à 50% du 2 au 20 juin 2008. Il était encore indiqué que l’assuré
avait réalisé un salaire annuel de 68'900 fr. en 2007 et de 35'798 fr. en
2008, et qu’à l’heure actuelle, sans ses troubles de santé, il percevrait un
salaire mensuel de 5'500 fr. correspondant à une rémunération annuelle
de 66'000 fr., plus gratification éventuelle.
Le 14 octobre 2009, l’assuré a été convoqué au Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), où il a fait l’objet d’un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique effectué par les Drs X.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, et I., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 16 octobre suivant,
contresigné par la Dresse Q.________, médecin-chef du SMR et spécialiste
-
5 -
en médecine interne générale, ces médecins ont notamment fait état de
ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES (M54-56).
• TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS ÉTAGÉS AVEC PROTRUSIONS DISCALES
L4/L5 ET L5/S1.
• TROUBLES ARTHROSIQUES POSTÉRIEURS INTERFACETTAIRES
L4/L5 ET L5/S1.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• AMPLIFICATION VERBALE DES SYMPTÔMES AVEC MISE EN ÉVIDENCE DE
SIGNES DE NON-ORGANICITÉS SELON SMYTHE, WADDELL ET KUMMEL.
• AGORAPHOBIE AVEC TROUBLE PANIQUE, D’INTENSITÉ LÉGÈRE,
DIAGNOSTIC ANAMNESTIQUE (F40.01).
• EPISODE DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE EN RÉMISSION
COMPLÈTE (F32.1).
[...]
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéoarticulaire : pas de port de charges de plus de 10 kg
de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 12.5 kg. Pas de
position statique prolongée au-delà de 45 à 60 min sans possibilité
de varier les positions assis/debout au minimum 1x/h de préférence
à la guise de l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance. Eviter les activités sur
terrain instable ou en hauteur. Diminution du périmètre de marche à
environ 1h. Eviter les activités statiques debout de façon prolongée.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas de limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan ostéoarticulaire, au vu de la documentation mise à notre
disposition et de l’anamnèse fournie, l’assuré est en incapacité de
travail depuis le 17.03.2008.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a aucune incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan ostéoarticulaire, elle est restée inchangée en ce qui
concerne son activité habituelle (100% d’incapacité de travail au vu
des atteintes ostéoarticulaires présentées).
Concernant la capacité de travail exigible,
Sur le plan ostéoarticulaire, toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100%, sans
diminution de rendement. Une telle activité peut être
raisonnablement entreprise dès l[a] fin mars 2008.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE :0%
-
6 -
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%DEPUIS LE : AVRIL 2008 ».
Aux termes d’un rapport du 20 octobre 2009, le Dr M.,
du SMR, a retenu que l’assuré souffrait principalement de lombalgies sur
troubles dégénératifs étagés avec protrusions discales L4-L5 et L5-S1 et
troubles arthrosiques facettaires postérieurs de L4 à S1. Il a estimé que
l’intéressé présentait une incapacité de travail durable depuis le 17 mars
2008, qu’il n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle, mais
qu’il disposait en revanche d’une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées dans le
rapport d’examen bidisciplinaire des Drs X. et I., le début
de l’aptitude à la réadaptation étant fixée au mois d’avril 2008.
B.Il ressort d’un rapport d’évaluation initial de l’OAI du 24
novembre 2009 – sous la rubrique « Observation du spécialiste en
réinsertion professionnelle » – que l’assuré s’était montré motivé à
entreprendre une réadaptation professionnelle, qu’il avait par lui-même
recherché une activité professionnelle adaptée à son état de santé et
trouvé un poste de cordonnier à 10% auprès d’un indépendant, taux qui
pourrait être augmenté si la reprise professionnelle se passait bien, ce
poste correspondant, a priori, aux limitations fonctionnelles de l’intéressé.
Sous la rubrique « Examen du droit à des MOP [Mesures d’orientation
professionnelle] », il était indiqué « oui » à la décision d’octroi de telles
mesures et précisé que leur octroi réduirait le préjudice économique et
que l’assuré était en mesure de les effectuer. S’agissant des démarches
en intervention précoce, il était prévu des mesures de réorientation
professionnelle pour nouvel emploi adapté et une orientation
professionnelle en vue d’une formation initiale ou d’un reclassement.
Par communication du 16 février 2010, l’OAI a accordé à
l’intéressé une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une
orientation professionnelle du 4 février au 8 avril 2010, auprès de la
Fondation P..
-
7 -
Le rapport de synthèse établi par la Fondation P.________ le 16
avril 2010 retient notamment ce qui suit (sic) :
« Résultats
Le bilan a mis en évidence les compétences développées par
Z.________ au travers de son parcours professionnel dans le domaine
de la construction métallique. En effet, les nombreux savoirs faire
relatifs au montant de structures métalliques, au soudage et à
l’usinage de pièces selon profil et type de métal, permettent de
mettre en exergue les acquis de Z.________ en termes de
connaissances des matériaux et techniques de soudure. Malgré son
faible niveau scolaire, il a pu démontrer qu’il possédait des capacités
intellectuelles pour assumer des tâches complexes (résolution de
problèmes, lecture de plans,...).
Les exercices d’orientation ont révélé l’attirance de Z.________ pour
les activités concrètes et manuelles (contact avec la matière), en
particulier le domaine de la mécanique et de l’électronique
(montage, assemblage, soudure, brasage, ....). Il est également
intéressé par la cordonnerie grâce à son activité ponctuelle auprès
d’une connaissance qui possède un atelier sur [...].
Afin de travailler sur des alternatives réalistes, nous nous sommes
basés sur le profil de Z.. Les formations pratiques sont les
plus indiquées. En revanche, en raison de limitations fonctionnelles
et des phobies déclarées par Z., il nous est très difficile
d’évaluer sa capacité de travail et son endurance dans une activité
professionnelle. En effet, il semble avoir de la peine à rester
concentrer plus d’une heure car il a été vite pris de malaise que ce
soit durant les entretiens ou lors de son activité à la cordonnerie.
Les secteurs que nous avons investigués :
Domaine de la soudure : une formation pratique et certifiante dans
la microsoudure est en train de se mettre en place auprès du [...] à
[...]. Cette compétence transversale est recherchée par l’industrie
électronique et micromécanique. Ses connaissances en soudure
générale sont certes des atouts, néanmoins, il faudrait s’assurer que
Z.________ possède une dextérité manuelle suffisante pour les
travaux demandant de la finesse.
Domaine du service : Z.________ travaille sporadiquement auprès
d’un atelier de cordonnerie. Les tâches sont variées (cordonnerie,
serrurerie, gravure et vente) et lui conviennent. Habile
manuellement, son travail est bien fait. En revanche, il n’arrive pas à
tenir un rythme de travail et n’est pas à l’aise dans le contact avec
la clientèle.
Suites et conclusion
Comme évoqué lors de notre entretien, une fonction dans le
domaine de l’industrie mécanique ou électronique pourrait convenir
à Z.________ à condition que le poste de travail soit adapté à ses
limitations fonctionnelles. En revanche, il nous semble impératif qu’il
puisse intégrer une mesure de réadaptation (entraînement à
l’endurance) afin de reprendre progressivement un rythme de
-
8 -
travail, d’évaluer sa capacité de travail et affiner ainsi son projet
professionnel [...] ».
L’assuré a par la suite été mis au bénéfice d’une mesure
d’intervention précoce sous forme d’une orientation professionnelle
auprès du Centre Orif de [...] (section AIP [atelier d’intégration
professionnelle]), mesure initialement prévue du 1
er
novembre au 3
décembre 2010 (cf. convocation du centre Orif du 25 octobre 2010) mais
ayant dû prendre fin prématurément le 7 novembre 2010, l’intéressé
ayant été mis en arrêt de travail dès le 8 novembre 2010 après être tombé
sur l’épaule (cf. certificat médical du 8 novembre 2010 du Dr W.________
de l’Hôpital [...]; cf. formule « Suivi des mesures » de l’OAI, non datée
[indexée le 8 novembre 2010], p. 1 ; cf. communication de l’OAI du 9
novembre 2010).
L’assuré a ensuite bénéficié d’une mesure d’intervention
précoce sous forme d’une orientation professionnelle consistant en une
formation en microtechnique auprès de la Fondation G., du 28
février au 8 avril 2011 (cf. communication de l’OAI du 18 février 2011).
A teneur d’une communication du 4 mai 2011, l’OAI a octroyé
à l’intéressé une nouvelle mesure d’intervention précoce sous la forme
d’une orientation professionnelle auprès du Centre [...] d’intégration
professionnelle (ci-après : le C [...]), du 7 au 28 juin 2011 – cela dans le but
de valider le projet de reclassement en tant qu’ouvrier en micro-
mécanique (cf. formule « Suivi des mesures » de l’OAI, non datée, p. 4).
Par courrier du 24 mai 2011, l’assuré a toutefois fait savoir à l’office que
son état de santé s’était aggravé dernièrement et qu’il ne pourrait en
conséquence pas participer à la mesure en question ; à cela s’ajoutait qu’il
avait visité le C [...] le 13 mai 2011 et qu’il s’était aperçu à cette occasion
que le trajet pour s’y rendre était très long, ce d’autant qu’il n’avait plus
de voiture et que les trajets en transports publics étaient difficiles. A cet
écrit était joint un certificat médical du 16 mai 2011 du Dr N.,
attestant une entière incapacité de travail dès le 17 mars 2008 pour une
durée indéterminée, avec la précision que le travail pourrait être repris
dès le 1
er
septembre 2011.
-
9 -
C.Dans l’intervalle, aux termes d’un rapport du 7 mai 2010, le Dr
N.________ a diagnostiqué un état dépressif et des lombosciatalgies
bilatérales. S’agissant des restrictions à prendre en compte, il a signalé
qu’il fallait proscrire le travail posté, la flexion, le levage et le port de
charges fréquentes, ainsi que la montée d’escaliers, d’échelles et/ou de
plans inclinés. Il a ajouté que la dernière activité exercée n’était plus
envisageable et que l’assuré n’était pas en mesure de travailler dans une
activité adaptée, depuis le 17 mars 2008.
Interpellé par l’OAI, le Dr N.________ a rédigé un rapport le 4
juillet 2011, signalant les troubles incapacitants de lombosciatalgies
bilatérales prédominant à droite et d’état dépressif chronique, tout en
indiquant que les lombosciatalgies étaient actuellement réactivées sous la
forme de lombofessalgies droites, avec « [i]mpotence à la marche,
charges, station debout ». Ce médecin a en outre maintenu que l’assuré
présentait une entière incapacité de travail depuis le 17 mars 2008 et
s’est par ailleurs référé à des restrictions physiques et psychiques se
manifestant par un manque d’élan psychologique et des douleurs
lombaires. Enfin, le Dr N.________ a considéré que l’activité exercée à ce
jour était totalement inexigible et a estimé qu’il était globalement difficile
d’envisager « dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du
point de vue des charges et depuis quand une activité adaptée au
handicap [était] possible ».
Dans un avis du 13 juillet 2011, le SMR a souligné que le
rapport précité du Dr N.________ ne contenait ni examen ni évolution
clinique, que l’avis de ce praticien ne pouvait donc pas être suivi et que le
rapport d’examen rendu par le SMR le 20 octobre 2009 continuait à être
d’actualité.
Dans un document intitulé « IP – Proposition de DDP [décision
de principe] » du 13 juillet 2011, la spécialiste en réadaptation de l’OAI a
refusé l’octroi de mesures d’orientation professionnelle, selon la
justification suivante :
-
10 -
« Le droit aux MOP est ouvert mais n’est pas octroyé car l’assuré
n’est pas en mesure de les suivre en raison de faibles capacités
d’adaptation et d’un faible niveau scolaire (ne maîtrise pas la langue
française, capacité d’abstraction et d’apprentissage limitée). La
meilleure façon dont l’assuré peut récupérer sa capacité de gain est
de travailler dans une activité légère (ouvrier en micromécanique).
Aide au placement : x oui : le droit à l’Aide au placement est
ouvert.
Remarques :
Selon l’avis SMR du 13.07.2011, l’assuré a un CT de 100% dans une
activité adaptée. Il retient des limitations fonctionnelles.
Dans le cadre de l’intervention précoce, l’assuré a suivi une mesure
d’orientation et une formation de 6 semaines en Micromécanique.
Comme mentionné plus haut, le droit aux MOP est ouvert mais
l’assuré n’est pas en mesure de les suivre.
Par conséquent et au vu de ce qui précède, nous proposons une
Aide au Placement au sens de l’art. 18 LAI, avec l’envoi du
formulaire annexé. Nous pouvons clore le dossier dans le cadre de
l’IP».
D.Par décision du 10 octobre 2011, confirmant un projet du 31
août 2011, l’OAI a dénié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité ainsi
qu’à des mesures professionnelles. Dans sa motivation, l’office a relevé
que l’intéressé – qui présentait une incapacité de travail depuis le 17 mars
2008, date marquant le début du délai d’attente d’une année – n’était
certes plus à même d’exercer son activité habituelle de monteur-soudeur,
mais qu’il conservait en revanche une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ce dès avril 2008. Cela
étant, l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l’assuré. Dans ce cadre, il a estimé que la comparaison des revenus sans
et avec invalidité (de respectivement 71'226 fr. et 54'265 fr. 97) mettait
en évidence une perte de gain de 16'960 fr. 03, équivalant à un degré
d’invalidité de 23,8%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une
rente AI. L’OAI a également précisé qu’aucune mesure d’ordre
professionnel ne permettrait de réduire le préjudice économique de
l’assuré et que seule une aide au placement pouvait lui être octroyée.
Aux termes d’une communication du 31 août 2011, l’OAI a
reconnu à l’assuré le droit à une aide au placement sous forme d’une
-
11 -
orientation professionnelle et d’un soutien dans ses recherches d’emploi.
Après avoir formellement requis la mise en œuvre de ces mesures par
formulaire du 29 septembre 2011, l’intéressé y a finalement renoncé dans
une lettre du 4 novembre 2011, expliquant qu’il ne se sentait alors pas
apte à reprendre un emploi en raison de son état de santé.
Entre-temps, soit le 1
er
novembre 2011, l’assuré a recouru
contre la décision du 10 octobre 2011 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 21 mars 2013 (CASSO AI 315/11 – 60/2013), ladite
Cour a annulé la décision du 10 octobre 2011, au motif que l’OAI n’avait
pas respecté la procédure de mise en demeure formelle avant de rendre
sa décision de refus de rente d’invalidité et de mesures d’ordre
professionnel. Elle a renvoyé le dossier à l’office, sans avoir examiné le
fond, afin qu’il statue à nouveau sur le droit aux prestations de l’assuré
après avoir procédé à la sommation légale prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1). Le jugement précité ordonnait en outre à
l’OAI de sommer l’assuré de collaborer aux mesures d’intervention
précoce qui avaient été proposées (stage d’orientation).
Aucun recours n’a été formé contre l’arrêt précité.
E.Donnant suite aux injonctions de la Cour de céans, l’OAI a, par
courrier du 26 juin 2013, octroyé à l’assuré un délai au 26 juillet 2013 pour
lui confirmer par écrit s’il souhaitait ou non bénéficier d’un stage
d’orientation professionnelle. L’office précisait également que dans la
négative, ou sans réponse de la part de l’intéressé dans le délai accordé,
ce dernier perdrait définitivement l’occasion de bénéficier de cette mesure
et qu’un projet de décision de refus de mesures professionnelles et de
rente serait rendu. L’OAI exposait encore que des mesures
professionnelles ne permettraient pas de diminuer le préjudice
économique de l’assuré, qui s’élevait à 23,8% et qui n’ouvrait par ailleurs
pas le droit à une rente d’invalidité.
-
12 -
Par courrier du 12 juillet 2013, l’assuré a indiqué à l’OAI être
d’accord de suivre le stage qui lui était proposé, demandant à être placé,
dans la mesure du possible, dans un lieu pas trop éloigné de son domicile.
Il s’est également déjà excusé pour les possibles absences durant le stage
en raison de sa maladie.
Le 27 janvier 2014, l’OAI a informé l’assuré de la prise en
charge des frais d’orientation professionnelle sous la forme d’une brève
évaluation dans le secteur primaire-secondaire du 10 février au 9 mars
2014, au Centre [...], à [...] ; cette mesure remplaçait une mesure mise en
place en mesures en intervention précoce, l’OAI considérant qu’il n’y avait
pas lieu de s’éloigner de sa première approche qui refusait à l’assuré des
mesures de réinsertion (cf. REA – Proposition/Bilan de mesure du 24
janvier 2014).
Il ressort d’une note d’entretien rédigée le 4 mars 2014 par un
collaborateur de l’OAI que l’assuré avait manqué plusieurs jours de stage
en raison de ses problèmes médicaux et qu’à son retour, il a présenté un
certificat médical attestant une incapacité de travail de 100%. De ce fait,
le Centre [...] a considéré qu’il n’était pas raisonnable de prolonger la
mesure d’orientation comme initialement proposé.
Selon le rapport du CEPAI du Centre [...] de [...] établi le 5
mars 2014, l’assuré avait de grandes difficultés à se projeter dans l’avenir,
en raison de ses ennuis de santé ; les pistes professionnelles suivantes ont
toutefois été mises en évidence : montage de tableaux électriques,
soudure de petits composants, gravure, fabrication de clefs, changement
de cylindre et de poignée de porte et réparation de petits appareils
ménagers, tels que, par exemple les machines à café. On extrait en outre
ce qui suit de la conclusion dudit rapport, rédigée le 7 mars suivant :
« 5. Conclusion
Points favorisants
-
ponctualité
-
bonne compréhension des consignes simples
-
13 -
-
ouverture et intérêt face aux activités proposées
-
fait preuve d’esprit logique dans les montages mécaniques et
électroniques
Points pénalisants
-
lenteur généralisée dans les mouvements manuels
-
vision insuffisantes pour les détails : a besoin de s’aider d’une
loupe (lecture de plan, etc.)
-
douleurs dorsales important[e]s et soudaines
-
fatigabilité au niveau de la concentration en fin de journée
-
14 -
Aux termes d’un rapport du 14 mars 2014 à l’attention du
Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier D., le
Dr N. a diagnostiqué des lombosciatalgies droites récidivantes
persistantes sur canal lombaire étroit modéré en L3-L4 et possible
irritation L4, hernie discale L5-S1 en contact avec la racine S1 droite (selon
IRM du 20 février 2014), un status après rectorragies en mai 2012
(colonoscopie partielle normale le 15 mai 2012), un acouphène gauche
persistant sans signe d’atteinte vestibulaire, un état dépressif chronique,
une allergie aux arbres, un status après pleurectomie gauche par voie
thoracoscopique gauche le 7 décembre 1999 pour pneumothorax
spontané gauche pour emphysème apical et un status après érosion
longitudinale œsophagienne et remaniement bulbaire compatible avec un
ancien ulcère. Il a ajouté que la symptomatologie persistait chez l’assuré,
qu’elle ne permettait pas la réalisation d’une réorientation professionnelle.
Il a de ce fait proposé une prise en charge, à l’instar du Dr F., à
l’unité du rachis au Centre hospitalier D., précisant que l’assuré
s’attendait à être prochainement convoqué.
On extrait ce qui suit du document intitulé « REA - Rapport
final » établi par l’OAI le 22 avril 2014 :
« Résumé de la situation personnelle du bénéficiaire
Assuré âgé de 49 ans, a travaillé comme serrurier jusqu’en 2008.
Suite à des difficultés de santé, il a été licencié et n’a plus travaillé
depuis lors.
Résumé des mesures professionnelles mises en place et
résultats :
Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 21.03.2013, nous avons mis
en place un stage d’évaluation au [...] de [...] afin de déterminer des
pistes professionnelles envisageable[s]. Voici les pistes qui sont
ressorties :
Le domaine de l’électricité : montage de tableaux électriques.
Le domaine de l’électronique et de la microtechnique : soudure de
petits composants.
Le domaine de la cordonnerie : gravure, fabrication de clefs
Le domaine de la réparation de petits appareils ménager[s], tel que
par exemple machine [à] café.
Le domaine du dépannage dans la serrurerie : changement de
cylindres et de poignées de porte.
Conclusion :
-
15 -
Capacité de travail dans l’activité habituelle :0%, selon : Avis
SMR du 13.06.2011
Capacité de travail dans une activité adaptée :100%, selon :
rapport SMR du 20.10.2009, Avis SMR du 13.06.2011 et 23.01.2014
Revenu sans invalidité : Fr. 76'375.- en 2013
Revenu avec invalidité : Fr. 56'178.- en 2013
Préjudice économique : Fr. 17'196.- Degré d’invalidité : 23.44%
Aide au placement
L’octroi d’une aide au placement est souhaitable dans la mesure où
notre assuré n’a plus travaillé depuis 2008.
Selon les dires de l’assuré, sa santé se serait encore détériorée. Une
instruction médicale supplémentaire semble nécessaire. Au niveau
de la REA, nous avons mise en place la mesure que nous demandait
l’arrêt du tribunal. Nous ne voyons pas d’autres mesures à mettre en
place et nous fermons le dossier ».
Il ressort notamment ce qui suit d’un rapport du 6 mai 2014
établi par le Dr B., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et chef de clinique adjoint de l’unité du rachis du Centre
hospitalier D.:
« Diagnostic principal :
• Lombalgies chroniques aspécifiques avec :
• Canal lombaire étroit L3/L4.
• Protusions discales L3/L4, L4/L5 et L5/S1.
• Troubles dégénératifs des articulaires postérieures.
• Déconditionnement physique.
[...]
Appréciation :
On se trouve face à un patient qui présente des lombalgies
chroniques sur des troubles dégénératifs importants de la colonne
lombaire, clinique qui évolue dans un contexte d’état dépressif
chronique, ainsi que des facteurs extra-médicaux. Il n’y a pas
actuellement de signe en faveur d’une radiculopathie ou d’une
claudication neurogène. Le patient a arrêté depuis longtemps une
prise en charge physiothérapeutique.
Comme il ressort des questionnaires qu’il a remplis, il sous-estime
ses capacités fonctionnelles et la kinésiophobie serait un facteur
négatif dans la prise en charge active qu’on aimerait instaurer. Nous
expliquons au patient l’importance d’une prise en charge
physiothérapeutique active dans le but de réharmoniser sa
musculature, renforcer la ceinture lombo-abdominale et réaliser
également un traitement de stretching et aussi d’hygiène posturale.
[...]
Par ailleurs, nous estimons qu’il s’agit d’un bon candidat pour
intégrer un groupe de rééducation fonctionnelle hospitalier, tel qu’ils
se déroulent dans notre service, sur 3 semaines avec prise en
-
16 -
charge physiothérapeutique, ergothérapeutique et psychologique,
séjour durant lequel on pourra effectuer aussi une évaluation des
capacités fonctionnelles. Le patient donne son accord pour une telle
prise en charge. On l’inscrit sur la liste d’attente, notre prochaine
place disponible sera en septembre 2014 ».
Dans un avis médical du 10 juillet 2014, le Dr H.________ du
SMR a notamment relevé que l’examen neurologique effectué par le Dr
F.________ le 6 mars 2014 n’avait pas mis en évidence de déficit
neurologique, que le Dr B., dans son rapport du 6 mai 2014, avait
confirmé l’atteinte lombaire chronique connue, que l’examen clinique
mettait en évidence certaines autolimitations et qu’une rééducation
fonctionnelle active était indiquée. Le Dr H. a en outre indiqué qu’il
n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé, ajoutant que si les images
radiologiques avaient peut-être un peu progressé, cela n’était pas corrélé
avec une péjoration sur le plan fonctionnel, soulignant qu’il n’y avait
notamment pas de déficit neurologique. Ajoutant que les limitations
fonctionnelles pour le rachis avaient été reconnues à l’assuré déjà dans le
rapport SMR de 2009, il a conclu que la capacité de travail dans une
activité adaptée était toujours de 100%.
Par courrier du 29 juillet 2014, le conseil de l’assuré a transmis
à l’OAI le rapport d’expertise de neurochirurgie établi le 18 juillet 2014 par
le Prof. T., spécialiste en neurochirurgie au sein de la clinique
K., dont la synthèse contient notamment ce qui suit :
« 1. SYNTHESE
A. Critères diagnostiques et paracliniques principaux
[...]
La présente expertise a permis de retenir les diagnostics de canal
lombaire étroit L3-L4 avec rétrécissement des récessus latéraux
bilatéraux et possible irritation de la racine L4 droite, et de hernie
discale médiane en contact avec la racine nerveuse S1 droite.
Depuis février 2014, la symptomatologie s’est notablement
modifiée.
L’expertisé présente une sciatalgie S1 tronquée au niveau lombaire,
l’examen clinique montre l’absence du réflexe ostéotendineux
achilléen droit, la persistance du réflexe rotulien, et l’absence de
déficit sensitivo-moteur. Il existe également une claudication
neurogène de 1km. Cet examen clinique reste toutefois compatible
avec ce contexte de canal lombaire étroit débutant, avec souffrance
radiculaire modérée.
-
17 -
Sur le plan paraclinique, l’IRM lombaire du 20 février 2014 met en
évidence une aggravation de la sténose canalaire L3-L4 assez
marquée et une aggravation de la hernie discale L5-S1 en contact
avec la racine S1 droite.
En outre, il existe une cervicarthrose tout à fait débutante en C5-C6.
-
18 -
En plus de celles citée[s] ci-avant, les limitations concernant la
station assise et la marche prolongées, la conduite d’un véhicule
professionnel et le travail avec engins vibrants.
Incapacité de travail
Actuellement, l’exploré est dans une phase algique nécessitant
ponctuellement des soins, une prise en charge hospitalière allant
être instaurée. L’incapacité de travail n’est que ponctuelle, pour
cette hospitalisation.
En dehors de celle-ci, pour du court terme, il n’existe pas
d’incapacité horaire mais une diminution de rendement de 20%, et
ceci, depuis février 2014.
A moyen et long terme, la situation va se détériorer et reposer la
question, raison pour laquelle la situation devrait être réévaluée à la
fin de l’année, après hospitalisation pour remobilisation et soins
intensifs.
Si aucun geste opératoire n’est préconisé, la rapidité de
l’aggravation future n’est pas prévisible.
En fonction de la coopération de l’investigué et de l’évolution des
algies, il pourrait être, pour quelque temps, préconisé l’abstinence
chirurgicale en raison des facteurs perturbant les évolutions
somatiques.
A moyen et long terme, l’incapacité de travail va s’aggraver, avec
nécessité de cette intervention. Celle-ci est préconisée en deux
temps, mais restera à l’appréciation des neurochirurgiens, lesquels
devront avoir connaissance de l’ensemble du dossier pour opter
pour une thérapie adaptée.
Trois mois post-intervention, la capacité de travail sera de nouveau
totale dans un emploi adapté, avec éventuellement une diminution
de rendement de 10-20% ».
Dans un avis du 2 septembre 2014, le Dr H.________, se basant
sur l’expertise du 18 juillet 2014, a exposé que le SMR maintenait sa
position, tout en admettant une diminution de rendement de 20% dans
une activité adaptée depuis février 2014 en lien avec une discrète
aggravation radiologique.
Le 21 octobre 2014, l’OAI a procédé à un nouveau calcul du salaire
exigible, dont le résultat est le suivant :
-
19 -
Le 27 novembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
refusant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, selon la motivation
suivante :
« Résultat de nos constatations :
Suite au jugement du Tribunal cantonal du 21 mars 2013, Z.________
a été sommé, par courrier du 26 juin 2013, de participer à un stage
d’orientation professionnelle dans le but de définir des pistes
professionnelles dans lesquelles il pourrait rechercher du travail.
Avec son accord, un stage d’évaluation a été mis en place auprès du
Centre [...] de [...]. Plusieurs pistes sont ressorties : domaine de
l’électricité, de l’électronique et de la microtechnique (montage de
tableaux électriques, soudure de petits composants), domaine de la
cordonnerie (gravure, fabrication de clés), domaine du dépannage
dans la serrurerie (changement de cylindres et de poignées de
portes), ...
Néanmoins, nos conclusions du 10 octobre 2011 restent valables et
aucune mesure professionnelle ne permettrait de réduire son
préjudice économique.
Par ailleurs, le rapport d’expertise que vous nous avez transmis en
date du 29 juillet 2014 a été analysé par le Service Médical Régional
AI.
-
20 -
Il en ressort que seule une diminution de rendement de 20% (sur
une capacité de travail de 100%) peut être retenue depuis février
2014, en raison d’une discrète aggravation radiologique.
Nous avons procédé à un nouveau calcul du préjudice économique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est le cas de Z.________ –
repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.25 (CHF 4'901.- x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à [2014] (+1%, + 0,80%, + 0,70% ; La Vie économique,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 62'856.96.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de Z.________ qu’il
exerce une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 50'285.57 par année, qui
correspond donc au revenu annuel d’invalide.
Sans atteinte à la santé, le salaire annuel 2014 de Z.________ se
serait élevé à CHF 73'888.60.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 73'888.60
avec invaliditéCHF 50'285.57
La perte de gain s’élève àCHF 23'603.03 = un degré
d’invalidité de 32%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, aucune mesure professionnelle ne permettrait de
réduire son préjudice économique.
Seule une aide au placement pourrait lui être octroyée sur demande
écrite et motivée de sa part.
Notre décision est par conséquent la suivante :
-
21 -
La demande est rejetée. »
Le 8 janvier 2015, l’assuré, par son conseil, a formé opposition
au projet de décision précité, alléguant que l’OAI méconnaissait
l’aggravation de son état de santé en 2014. Il basait son argumentation
sur les documents suivants, joints en annexe :
-
un rapport du 8 décembre 2014 du Dr N., selon
lequel l’assuré souffrait de chondropathies fémoro-tibiales latérales et
fémoro-patellaires du genou droit (selon IRM du 26 septembre 2014), en
cours d’évaluation, précisant qu’un consilium orthopédique avait été
organisé le 3 novembre 2014 à la consultation du Dr C., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
lequel proposait un complément d’évaluation rhumatologique dans le sens
d’une éventuelle pathologie rhumatismale inflammatoire, sans indication à
un geste chirurgical pour l’instant. Le Dr N.________ a également posé le
diagnostic de syndrome d’apnées du sommeil (SAS) en cours d’évaluation,
précisant qu’une investigation pneumologique spécialisée avait été
organisée le 9 février suivant à la consultation du Dr L.________, spécialiste
en pneumologie à [...]. Il a enfin indiqué que sur le plan global, la capacité
de travail de l’assuré pouvait être estimée à 50% dans une activité
adaptée ;
-
un rapport du 20 mai 2014 établi par la Dresse J.________,
retenant les diagnostics de troubles de l’adaptation, réaction mixte
anxieuse et dépressive, trouble phobique et trouble somatoforme,
syndrome douloureux chronique persistant encore en cours. Cette
praticienne indiquait que l’évolution n’avait pas été favorable malgré
divers traitements antidépresseurs et anxiolytiques et que l’apparition
récente d’acouphène avait encore péjoré la symptomatologie anxio-
dépressive.
L’intéressé a encore exposé, dans son opposition du 8 janvier
2015, que son état de santé n’était pas suffisamment établi pour évaluer
son droit à une rente d’invalidité, précisant que sa situation aurait dû être
réévaluée en fin d’année – ce qui n’avait pas été fait – ainsi que le
-
22 -
préconisait le Professeur T.________ dans son rapport d’expertise du 18
juillet 2014 et a requis un complément d’instruction en ce sens, énonçant
qu’il serait « judicieux » de le soumettre à une expertise pluridisciplinaire.
Enfin, l’assuré a relevé qu’une réduction supplémentaire d’au moins 10%
devait être prise en considération, à titre de désavantage salarial dans
l’établissement du revenu avec invalidité.
Le 12 janvier 2015, le conseil de l’assuré a complété son
opposition et transmis à l’OAI le rapport de la Dresse J.________ du 9
janvier 2015, dont on extrait ce qui suit :
« Z.________ est suivi à ma consultation depuis plusieurs années
(1993) en raison d’un état anxio-dépressif chronique accompagné de
douleurs somatiques multiples.
Malgré les thérapies et les divers traitements médicamenteux
entrepris, l’évolution n’a pas été favorable.
Le patient présente toujours la même symptomatologie anxieuse,
dépressive et somatique.
Plus récemment, l’apparition d’acouphènes a quelque peu péjoré le
tableau clinique.
Les diagnostics suivants peuvent être retenus :
-
Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive
chronique
-
Trouble phobique
-
Trouble somatoforme avec syndrome chronique, persistant.
D’un point de vue psychiatrique, il n’y a pas de péjoration, mais une
cristallisation des symptômes ayant amené à une chronicité des
troubles ».
Dans un avis médical du 19 janvier 2015, les Drs S.________ et
A.________ du SMR ont relevé que l’atteinte dégénérative au niveau des
genoux mise en évidence par le Dr N.________ dans son rapport du 8
décembre 2014 était compatible avec les limitations fonctionnelles
imposées par l’atteinte rachidienne reconnue comme incapacitante. Ces
praticiens ont également indiqué que, sans juger du résultat de
l’investigation pneumologique, on pouvait déjà admettre qu’un syndrome
des apnées obstructives du sommeil correctement appareillé n’entraînait
pas d’incapacité de travail. S’agissant de la prise de position de la Dresse
-
23 -
J.________ du 9 janvier 2015, les médecins du SMR ont souligné que
l’aggravation alléguée au plan psychiatrique n’était pas documentée.
Par courrier du 30 janvier 2015, le conseil de l’assuré a
transmis à l’OAI une copie du rapport de consilium du Dr C., du 3
novembre 2014, dont il ressort que l’assuré souffre d’hydrops chronique
aux genoux, le Dr C. préconisant que l’intéressé soit vu par un
rhumatologue.
Le 24 avril 2015, le conseil de l’assuré a informé l’OAI que
l’intéressé allait subir des examens complémentaires, notamment une
polysomnagraphie, en relation avec la suspicion de syndrome d’apnées du
sommeil, le 25 juin suivant.
Le 24 septembre 2015, l’assuré a transmis à l’OAI une copie
des rapports établis le 5 août 2015 par le Dr E., spécialiste en
médecine interne générale et pneumologie et le 11 septembre 2015 par le
Dr L., selon lesquels la polysomnographie avait permis de
confirmer la présence d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil.
Le rapport du Dr L.________ précisait en outre que l’assuré avait réussi à
dormir avec l’appareil tous les jours et qu’il le supportait assez bien.
Il ressort d’un avis médical établi le 7 octobre 2015 par les Drs
U.________ et S.________ du SMR que la pathologie des genoux était
modeste, rien ne permettant d’affirmer qu’elle ne soit pas compatible
avec l’activité légère qu’impose la pathologie rachidienne (soulèvement et
port de charges considérées comme légères, alternance de la position
assis/debout à la guise de l’assuré, activités en terrain irrégulier ou en
hauteur). Ces praticiens ont également considéré que le syndrome des
apnées obstructives du sommeil était objectivement corrigé, de sorte qu’il
n’avait pas lieu d’être considéré comme incapacitant. Ils ont conclu que
les documents médicaux versés au dossier n’étaient pas de nature à
contester la capacité de travail complète de l’assuré dans une activité
adaptée ou à invalider les conclusions du projet de décision du 27
novembre 2014.
-
24 -
Par décision du 4 novembre 2015, l’OAI a intégralement
confirmé son projet de décision du 27 novembre 2014. Le degré
d’invalidité était fixé à 32%, n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.
Quant aux mesures reclassement, l’OAI, en se référant à sa décision du 10
octobre 2011, a conclu qu’aucune mesure professionnelle ne permettrait
de réduire ce préjudice économique de l’assuré.
On extrait notamment ce qui suit du courrier
d’accompagnement de l’OAI du même jour :
« Vos diverses correspondances, ainsi que les rapports médicaux qui
étaient annexés, ont été transmis au Service Médical Régional AI
pour une nouvelle analyse.
Il en ressort que les documents médicaux versés au dossier ne nous
permettent pas de revoir nos conclusions médicales (voir avis
médical du 7 octobre 2015 ci-annexé).
En ce qui concerne le calcul du préjudice économique, nous
estimons qu’il n’y a pas lieu de retenir 10% de réduction
supplémentaire, étant donné que la diminution de rendement de
20% tient déjà compte des limitations fonctionnelles ».
G.Par acte du 10 décembre 2015, Z.________, représenté par Me
Louis-Marc Perroud, a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec suite
de dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision et,
subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente. Le recourant reproche en
substance à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de la dégradation de son
état de santé – s’agissant de ses problèmes psychiques et
rhumatologiques et de sa suspicion du syndrome d’apnée du sommeil –
malgré les nombreux documents médicaux produits et de n’avoir ordonné
aucune des mesures d’instruction complémentaire qui s’imposait, et plus
particulièrement de ne pas avoir ordonné une expertise pluridisciplinaire.
Subsidiairement, le recourant conteste le calcul du préjudice économique
effectuée par l’intimé, précisant que c’est une réduction supplémentaire
de 15% à titre de désavantage salarial qui aurait dû être prise en compte
dans le calcul du revenu d’invalide. Il allègue à cet égard sa nationalité, sa
-
25 -
mauvaise maîtrise du français, son âge, son manque de formation
professionnelle et le fait qu’il ne travaille plus depuis plus de sept ans,
soulignant que les mesures d’ordre professionnel lui ont été refusées en
raison de ses faibles capacités d’adaptation et de ses difficultés
d’apprentissage.
Dans sa réponse du 22 février 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours, en renvoyant pour l’essentiel aux arguments développés dans
son courrier du 4 novembre 2015, rédigé en réponse aux arguments déjà
avancés par le recourant lors de la procédure d’audition.
Par réplique du 29 février 2016, le recourant confirme ses
conclusions. Il produit un certificat médical établi le 7 décembre 2015 par
le Dr N.________ dont on extrait ce qui suit :
« Les diagnostics actuellement retenus sont les suivants :
Lombosciatalgies bilatérales récidivantes, persistantes,
sur canal lombaire étroit modéré en L3-L4 et possible
irritation L4, hernie discale L5-S1 en contact avec la racine S1
D (IRM du 20.02.2014)
Syndrome d’apnée du sommeil récemment appareillé
Etat dépressif chronique
Chondropathies fémoro-tibiales latérales et fémoro-
patellaires genou D (IRM 26.09.2014)
Status après rectorragies en mai 2012 (colonoscopie
partielle normale le 15.05.2012)
Acouphène G persistant, sans signe d’atteinte vestibulaire
Allergie aux arbres
Status après pleurectomie G par voie thoracoscopique G
le 7 décembre 1999 pour pneumothorax spontané G pour
emphysème apical
Status après érosion longitudinale oesophagienne et
remaniement bulbaire compatible avec un ancien ulcère, sur
OGD du 25 février 2000
Hypercholestérolémie traitée
Hépatomégalie avec stéatose (US hépatique 28.04.2015)
Au vu de ce qui précède, étant donné la persistance des plaintes,
et l’aggravation des symptômes en fonction du temps, on peut
estimer que la capacité de travail de Z.________ est nulle, raison
pour laquelle une rente AI à 100% est indiquée pour lui ».
Dans sa duplique du 6 avril 2016, l’intimé maintient ses
conclusions. Il souligne que le rapport du 7 décembre 2015 ne fait état
d’aucun élément objectif nouveau, hormis une hépatomégalie avec
-
26 -
stéatose apparemment mise en évidence fin avril 2015, non documentée
et dont on ignore en quoi elle pourrait avoir une influence sur la capacité
de travail du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans les
respects des formalités prévues par la loi, de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par la motivation du recours ou de
la décision attaquée. Il applique le droit d’office (art. 89 al. 1 LPA-VD
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
-
27 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l’espèce le 4
novembre 2015. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b).
c) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de la demande qu’il a
déposée le 9 avril 2009.
-
28 -
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de
rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuves, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et pas sur une autre. C’est
ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
-
29 -
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
arrêts cités ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Bien que les rapports d’examen réalisés par le SMR en vertu
de l’art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l’art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF 9C_28/2011 du 6 octobre
2011 consid. 2.2 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées). Il
convient cependant d’ordonner une expertise si des doutes, mêmes
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constations
effectuées par le service médical interne à l’assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF 9C_28/2011
du 6 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid.
3.3).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
-
30 -
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère cependant
pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir
s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l’assurance (TF 8C_407/2014 du 23 mars
2015 consid. 4.2 ; TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3).
5.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en
mesure d’exercer son activité habituelle de soudeur. Est par contre
litigieuse sa capacité de travail dans une activité adaptée.
a) Le recourant présente, depuis avril 2008, une atteinte au
niveau du dos sous forme de lombalgies chroniques. L’IRM lombaire du 21
avril 2008 a ainsi mis en évidence une discopathie dégénérative étagée
prédominante avec petites hernies discales médianes, ainsi qu’un discret
rétrécissement du canal lombaire du disque L3-L4. Les douleurs lombaires
sur troubles dégénératifs ont été confirmées le 23 mai 2008 par le Dr
R.________, ce praticien précisant dans son rapport du 24 juin 2008 que
l’assuré conservait une capacité résiduelle de travail dans toute activité lui
permettant d’épargner son rachis lombaire. Si cette capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée a été déniée par le médecin traitant du
recourant le 11 mai 2009, elle a en revanche été confirmée par les
spécialistes du SMR dans leur rapport d’examen clinique rhumatologique
et psychiatrique du 14 octobre 2009, à l’appui duquel il a été constaté
qu’une capacité de travail entière était possible dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles (soit pas de port de charges de
plus de 10 kg de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 12.5 kg, pas
de position statique prolongée au-delà de 45 à 60 min sans possibilité de
varier les positions assis/debout au minimum 1x/h de préférence à la guise
de l’assuré, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance, pas d’activités sur terrain instable ou en hauteur,
diminution du périmètre de marche à environ 1h et pas d’activités
activités statiques debout de façon prolongée).
-
31 -
A cet égard, on relèvera en premier lieu que le rapport du SMR
du 14 octobre 2009 satisfait aux réquisits jurisprudentiels permettant de
lui conférer pleine valeur probante. Ce rapport, rédigé par des spécialistes,
apparaît en effet complet, fondé sur une analyse minutieuse des pièces du
dossier et contient un compte-rendu des principaux éléments d’anamnèse,
ainsi que des plaintes alléguées. Résultant d’investigations cliniques
approfondies, ce rapport est en outre exempt de contradiction, de sorte
que la situation de l’assuré peut d’emblée emporter la conviction.
Les limitations fonctionnelles précitées se recoupent d’ailleurs
avec celles relevées par le Dr N.________ dans ses rapports des 7 mai 2010
et 4 juillet 2011. Si l’aggravation des atteintes lombaires depuis 2014 –
d’un point de vue radiographique – est attestée par le Dr F., ce
praticien exclut toutefois la présence d’un problème neurologique (cf.
rapport du 6 mars 2014 ; voir également rapport du 5 septembre 2008).
Le rapport d’expertise privée du 18 juillet 2014 confirme d’ailleurs une
aggravation des atteintes lombaires, sur le plan radiologique, qui justifie
des limitations fonctionnelles supplémentaires (pas de station assise et de
marche prolongées, pas de conduite de véhicule professionnel et pas de
travail avec engins vibrants) et une diminution de rendement de 20% dans
une activité adaptée depuis février 2014. Le Prof. T. souligne en
revanche que l’incapacité de travail totale n’est que ponctuelle, pour la
durée de l’hospitalisation. S’il n’est pas contesté que l’expert a relevé que
la situation allait se détériorer à moyen et long terme et qu’une
intervention chirurgicale pourrait être nécessaire, celle-ci restait à
l’appréciation des neurochirurgiens. Cette observation de l’expert ne
s’inscrit pas en contradiction avec ses observations précédentes : il a en
effet défini la capacité résiduelle de travail compte tenu des pathologies
du recourant et en particulier de son atteinte lombaire. Le fait qu’il
suggère une évaluation au plan neurochirurgical n’enlève rien au
caractère probant de ses observations, le recourant demeurant libre de
solliciter un tel avis, dont on relèvera qu’il concerne l’opportunité d’un
acte opératoire, lequel ne relève pas du champ de compétence de l’OAI.
-
32 -
On relèvera finalement que le SMR a admis la diminution de
rendement préconisée dans l’expertise du 18 juillet 2014 (cf. avis SMR du
2 septembre 2014).
Au vu de ce que précède, l’intimé a retenu à juste titre que le
recourant présentait une capacité de travail de 100% - avec une
diminution de rendement de 20% - dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
b) Les autres atteintes dont souffre le recourant ne sont pas
de nature à modifier cette conclusion et ne permettent en particulier pas
de nier une capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée.
aa) Sur le plan psychiatrique, s’il n’est pas contesté que le
recourant souffre d’un état anxio-dépressif, de troubles phobiques et de
trouble panique, force est de constater que ces atteintes n’ont pas
d’incidence sur la capacité de travail de celui-ci. En effet, la Dresse
J., spécialiste en psychiatrie qui suit l’intéressé depuis 1993, a
souligné à plusieurs reprises que les pathologies psychiques et
psychiatriques du recourant n’influençait pas sa capacité de travail – cela
même dans l’activité habituelle (cf. rapport indexé par l’OAI le 29 mai
2009). Cette conclusion est corroborée par le rapport d’examen clinique
du SMR du 14 octobre 2009, aux termes duquel il n’existe aucune
incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Cette conclusion semble
être remise en cause par le médecin traitant de l’assuré dans ses rapports
du 4 juillet 2011 et 14 mars 2014, étant toutefois précisé qu’on ignore si
l’incapacité de travail alléguée par le Dr N. se rapporte au volet
psychiatrique. Enfin, on relèvera que la prétendue aggravation alléguée
par la Dresse J.________ dans ses rapports des 20 mai 2014 et 12 janvier
2015 – due notamment à l’apparition d’acouphène – n’est pas documentée
comme le retient à juste titre le SMR dans son avis du 19 janvier 2015. Au
vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’intimé a retenu que les
affections psychiques du recourant n’avaient pas d’incidence sur la
capacité de travail.
-
33 -
bb) S’agissant du syndrome d’apnées obstructives du sommeil
diagnostiqué – provisoirement – par le Dr N.________ dans son rapport du 8
décembre 2014 et confirmé par les Drs L.________ et E.________ durant l’été
2015, il appert que celui a été corrigé, le Dr L.________ ayant relevé que le
recourant avait « réussi à dormir avec l’appareil tous les jours » et qu’il le
supportait « assez bien ». Il n’y a donc pas lieu de considérer comme
ayant une quelconque incidence sur la capacité du travail du recourant.
cc) Pour ce qui est des atteintes au genou, rien ne vient
contredire les conclusions du SMR selon lesquelles les limitations
fonctionnelles mises en évidence pour les douleurs lombaires peuvent
également s’appliquer aux pathologies diagnostiquées au genou. Pour le
surplus, il convient de relever qu’aucun médecin n’a mis en évidence des
limitations fonctionnelles supplémentaires en lien avec les gonalgies du
recourant.
dd) Enfin, la hépatomégalie avec stéatose apparemment mise
en évidence en avril 2015 (cf. rapport médical du 7 décembre 2015) n’est
aucunement documentée et la question de savoir si elle aurait une
incidence sur la capacité de travail du recourant n’est pas abordée. Elle ne
saurait donc à elle seule être prise en compte pour justifier une
quelconque diminution de la capacité de travail du recourant.
c) On retiendra donc que le recourant présente une capacité
de travail de 100% – avec une diminution de 20% – dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
6.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu de
compléter l’instruction en ordonnant une expertise neurologique et
psychiatrique. La requête en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée.
Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à
-
34 -
modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF
130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
7.Il convient encore d’examiner le calcul du taux d’invalidité
auquel a procédé l’intimé, qui est contesté par le recourant, selon lequel
un abattement d’au moins 15% aurait dû appliqué le revenu d’invalide, en
sus de la diminution de rendement de 20% déjà retenue.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant une activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août
2008 consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
En l’espèce, ce salaire a été calculé sur la base des
informations données par l’employeur, à savoir 73'888 fr. 60 pour 2014.
Ce montant n’a à juste titre pas été contesté par le recourant.
-
35 -
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TFA I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid.
5.2).
aa) En l’occurrence, le salaire de référence retenu par l’intimé
correspond au niveau de qualification 4. L’OAI a ainsi estimé que ce
revenu était celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2010, 4'901 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise
(ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4). L’intimé, comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2010 (41,7 heures [La Vie économique, tableau B 9.2], a
arrêté le revenu mensuel à 5'109 fr. 29 (4'901 fr. x 41,7 / 40), ce qui
donne un salaire annuel de [montant], puis a adapté ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2014 (+ 1%, + 0,80% +
0,70%) [La Vie économique, tableau B 10.2]), pour arriver à un revenu
annuel de [montant], ce qui représente un revenu de [montant] si l’on
tient compte de la diminution de rendement de 20%.
-
36 -
bb) Le montant résultant des statistiques peut encore faire
l’objet d’une réduction dépendant de l’ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de
séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du
pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximale de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées). Toutefois,
lorsque l’assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un
rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte
dans la fixation de l’incapacité de travail. En principe, il n’y a pas lieu
d’opérer en plus un abattement lié au handicap (TF 9C_40/2011 du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1 et les nombreuses références citées). En
revanche, un abattement à raison d’autres circonstances est admissible
dans la limite maximale de 25% (TF 8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid.
3.3). La réduction appliquée sur le revenu d’invalide n’est toutefois pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu’il existe, dans le cas
d’espèce, des motifs qui indiquent que l’assuré ne peut pas réaliser, dans
le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa).
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adopté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
-
37 -
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
En l’espèce, le recourant soutient qu’un abattement de 15%
sur le revenu d’invalide se justifie en plus de la diminution de rendement
de 20% retenue par l’intimé pour tenir compte de ses limitations
fonctionnelles. S’il est vrai que le recourant n’a pas de formation
particulière, il n’en demeure pas moins que le manque de formation
professionnelle ne peut pas être considéré comme un critère déterminant
au regard de la nature des activités encore exigibles (selon l’ESS [2010] :
niveau de qualification 4 : tâches physiques ou manuelles simples ; voir TF
9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5 ; TF 9C_713/2009 du 22
juillet 2010 cosid. 4.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.5). La
nationalité portugaise du recourant ne saurait influer sur la déduction,
puisque l’intéressé est enregistré en Suisse depuis 1993 et est titulaire
d’un permis C. S’agissant de l’âge du recourant, soit 51 ans au moment de
la décision entreprise, force est de constater qu’il ne suffit à lui-seul à
justifier un taux d’abattement de 15%. Il en va pour preuve que l’intimé
avait, dans ses premières versions du calcul du salaire exigible, appliqué
un taux d’abattement de 10% sur le revenu d’invalide afin de tenir compte
du désavantage salarial, ce chiffre prenant en compte les limitations
fonctionnelles de l’assuré (cf. Détail du calcul du salaire exigible établi par
l’OAI le 31 mai 2010).
A titre superfétatoire, il sied de mentionner que la prise en
compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide ne serait – en
tout état de cause pas de nature à modifier le droit aux prestations du
recourant. En effet, même en tenant compte d’une réduction
supplémentaire de 10% (en plus de la diminution de rendement de 20%),
la comparaison du revenu avec et sans invalidité (de respectivement
-
38 -
73'888 fr. 60 et de 47’257 fr.) aboutirait à une perte de gain de 28'631 fr.
60, correspondant à un degré d’invalidité de 38.75% (28'631 fr. 60 /
73'888 fr. 60 x 100), toujours inférieur au seuil de 40% précité.
c) Vu le taux d’invalidité présenté par le recourant, inférieur
au seuil des 40% ouvrant le droit à une rente, c’est à juste titre que l’OAI a
nié le droit cette prestation à l’issue de sa décision du 4 novembre 2015.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
querellée confirmée, eu égard à la question du droit à la rente de l’assuré.
8.Cela étant, il reste encore à examiner si le droit du recourant à
l’octroi de mesures d’ordre professionnel.
a) L’art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l’octroi de mesure de
réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d’une invalidité
au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de
gain (let a) et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (let. b). A teneur de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les
mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle,
formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en
capital).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l’assurance, cela tant objectivement en ce qui
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si
la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au
moins, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective à la réadaptation
de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre
une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 ; TFA
I_370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111).
-
39 -
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; ATF 124 V 108 consid. 2b ; TF
8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4 ; TF 9C_818/2007 du 11 novembre
2008 consid. 2.2).
b) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel l’invalidité rend
difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a
droit à l’orientation professionnelle. L’orientation professionnelle doit
guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chance de
succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les
mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les
entretiens d’orientation, les tests d’aptitude ou encore les stages
d’observation en milieu ou hors milieu professionnel (TFA I 552/86 du 27
novembre 1987 consid. 4a in RCC 1988 p. 191).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas
suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus
raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013
consid. 3.1).
Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près
-
40 -
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale,
l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à attendre le but de
réadaptation visé, mais non pas celles qui seraient les meilleures dans son
cas. En particulier, l’assuré ne peut pas prétendre à une formation d’un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau
supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références).
d) Enfin, aux termes de l’art. 18 al. 1 LAI, l’assuré présentant
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a
droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (let. a) et
à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d’aide
au placement se définit comme le soutien que l’administration doit
apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté
en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour
l’office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une
candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF
9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
9.Dans le cas d’espèce, ainsi que l’a retenu l’intimé, le recourant
rencontre une incapacité de travail totale de travail dans la profession
apprise, mais dispose d’une capacité de travail de 100% - avec une
diminution de rendement de 20% - dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il présente par ailleurs un taux d’invalidité de
32% en cas de reprise d’une activité simple et répétitive, sans formation
professionnelle préalable. Ce taux permet théoriquement l’octroi de
mesures professionnelles, singulièrement d’un reclassement, pour autant
que les autres conditions de ce droit soient remplies. Le but de telles
mesures serait de permettre à l’assuré de diminuer son dommage autant
que possible par le biais d’une formation simple et adéquate.
-
41 -
Le rapport final de l’OAI du 22 avril 2014 – dont la teneur est
reprise dans la décision querellée – précise que, de toute façon, aucune
mesure ne permettrait de réduire le préjudice économique de l’assuré.
Dans la décision litigieuse, l’OAI se réfère à « ses conclusions du 10
octobre 2011 qui restent valables ». Il s’agit en réalité de la décision du 10
octobre 2011 qui a été annulée par l’arrêt de la Cour de céans du 21 mars
2013 et qui retenait que l’assuré avait été convoqué pour un entretien
avec une spécialiste en réinsertion professionnelle qui avait conclu
qu’aucune mesure d’ordre professionnel ne permettrait de réduire le
préjudice économique du recourant. Cette constatation faisait suite au fait
que l’intéressé n’avait pas pu suivre, en raison d’une aggravation de son
état de santé, un stage d’orientation professionnelle qui avait pour but de
valider un projet de reclassement en tant qu’ouvrier en micro-mécanique.
En effet, dans son rapport du 13 juillet 2011, la spécialiste en réadaptation
constate que le droit aux mesures d’observation professionnelle est ouvert
mais qu’elles ne seront pas allouées à l’assuré, car celui n’est pas en
mesure de les suivre en raison de son faible niveau scolaire (ne maîtrise
pas la langue française, capacité d’abstraction et d’apprentissage limitée).
Il ressort pourtant des pièces du dossier que les éléments
retenus par l’OAI pour justifier le refus de mesures d’ordre professionnel –
soit des faibles capacités d’adaptation et un faible niveau scolaire – sont
en contradiction avec les appréciations contenues dans les différents
rapports de stage et d’évaluation auxquels a pris part le recourant durant
la phase d’instruction. Lesdits rapports font en effet état, malgré son faible
niveau scolaire, de capacités intellectuelles pour assumer des tâches
complexes (résolution de problèmes, lecture de plans, ...), de bonne
compréhension des consignes, d’esprit logique, d’ouverture et d’intérêt
face aux activités proposées, de compétences ayant conduit à un travail
correspondant aux critères de qualité, de bonnes capacités
d’apprentissages avec une aisance pour passer d’une activité à l’autre, ce
qui ressortait d’ailleurs du rapport d’évaluation de l’OAI du 24 novembre
2009 à teneur duquel l’intimé avait dans un premier temps donné un
préavis favorable à l’octroi de mesures professionnelles, précisant qu’elles
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réduiraient le préjudice économique du recourant et que ce dernier était
en mesure de les effectuer.
En l’occurrence, on peut admettre que le recourant éprouve du
fait de ses atteintes à la santé, des difficultés à retrouver concrètement un
emploi dans une activité adaptée dans laquelle il pourrait réduire autant
que possible son préjudice. L’OAI ne pouvait donc pas d’emblée, et sans
nouvel examen (cf. REA – Proposition/Bilan du 24 janvier 2014), nier le
droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel.
En définitive, s’agissant du droit aux mesures d’ordre
professionnel, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour
plus ample examen avant nouvelle décision sur cette question.
10.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, soit uniquement sur la question du droit à des
mesures d’ordre professionnel, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il
procède conformément aux considérants ci-avant.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de chacune des
parties, par moitié, soit à hauteur de 200 fr. chacune (art. 51 LPA-VD
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
b) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
une indemnité de dépens réduite pour ses frais de représentation, à
charge de l'intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Il convient in
casu de fixer cette indemnité à 800 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté s’agissant du droit à la rente.
II. Le recours est admis s’agissant du droit à des mesures
professionnelles, la décision rendue le 4 novembre 2015 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud étant
annulée sur cette question et la cause lui étant renvoyée pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, et par 200 fr.
(deux cents francs) à la charge de Z..
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z. une indemnité de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Louis-Marc Perroud (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :