402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 324/15 - 108/2017
ZD15.053523
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 LPGA, 28, 29 LAI, 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959,
maçon de profession, a déposé le 1
er
mai 2013 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué avoir eu deux accidents, les
18 décembre 2009 et 22 novembre 2012. Il a précisé avoir travaillé auprès
de l’entreprise [...] de 2007 à 2010, à 100% puis à temps partiel, ainsi que
pour l’entreprise K.________ de 2011 à 2013, d’abord à 100% puis à 50%.
b) Le dossier de l’assureur-accidents, la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), a dès lors été
produit. Il en ressort que le 18 décembre 2009, l’assuré a chuté sur une
plaque de glace et s’est réceptionné sur l’épaule gauche, alors qu’il
travaillait au dépôt. Il n’a consulté un médecin que le 22 février 2010.
Dans son rapport médical du 1
er
mai 2010 à la CNA, le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué une
tendinopathie du muscle sus-épineux et une déchirure profonde du
versant articulaire et déchirure longitudinale du tendon du sous-épineux. Il
a attesté une incapacité de travail totale de l’assuré dès le 16 mars 2010,
précisant que la reprise du travail devrait être examinée par la Dresse
H., spécialiste en rhumatologie, à laquelle il avait adressé
l’intéressé.
Dans son rapport du 4 mai 2010 à la CNA, la Dresse H.________
a indiqué que l’évolution n’était pas favorable, malgré une infiltration
sous-acromiale le 30 mars 2010. Une tentative de reprise du travail le 19
avril 2010 s’était soldée par un échec. Dès lors une prise en charge en
physiothérapie et par des médicaments a été effectuée et le patient a été
adressé au Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. La Dresse H. a de plus
attesté la poursuite de l’incapacité de travail.
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3 -
Par rapport du 1
er
juin 2010 à la CNA, le Dr J.________ a exposé
que la physiothérapie et deux infiltrations de corticostéroïdes n’avaient
soulagé le patient que passagèrement. Il convenait néanmoins de
continuer le traitement de physiothérapie associée à de l’antalgie et si les
symptômes persistaient, une intervention chirurgicale devrait être
envisagée. En l’état actuel, le Dr J.________ estimait que l’assuré ne pouvait
pas reprendre son activité de maçon mais que par la suite, une activité à
temps partiel pourrait être envisagée.
Dans un nouveau rapport médical du 30 juin 2010 à la CNA, la
Dresse H.________ a indiqué que l’évolution était non favorable et
stationnaire, posant le diagnostic de conflit sous-acromial et capsulite
rétractile en voie de résolution suite à une rupture incomplète du sus-
épineux. La Dresse H.________ a précisé ne pas savoir pour l’instant si un
dommage permanent était à craindre. Par certificats médicaux successifs
des 30 juin et 30 juillet 2010, elle a attesté la poursuite de l’incapacité
jusqu’à fin août 2010.
Le Dr J.________ a revu l’assuré le 1
er
septembre 2010 et
constaté que la capsulite rétractile semblait céder du terrain, les
amplitudes de l’épaule étant légèrement meilleures que celles observées
en juin et les douleurs ayant régressé, le patient reconnaissant lui-même
un très net progrès. Selon le Dr J., il paraissait donc concevable
que l’assuré reprenne le travail au moins à temps partiel, ce dont il laissait
juge la Dresse H. lors du contrôle prévu le 6 septembre suivant
(rapport du 1
er
septembre 2010 du Dr J.________ à la Dresse H.).
Cette dernière a attesté que l’assuré pouvait reprendre son
travail à 50% dès le 6 septembre 2010, puis à 100% dès le 18 octobre
2010 (cf. certificats médicaux successifs des 6 et 21 septembre 2010).
Dans un rapport médical du 24 septembre 2010 à la CNA, la Dresse
H. a exposé que l’évolution était lentement favorable, aussi bien
au niveau des douleurs que du point de vue fonctionnel.
-
4 -
Par certificat médical du 25 octobre 2010, la Dresse H.________
a attesté que le travail pouvait être repris à 70% du 26 octobre à fin
novembre 2010. Dans un rapport médical du 17 novembre 2010 à la CNA,
elle a de plus indiqué que l’évolution était très lente, mais favorable, et
que la physiothérapie et la prise d’anti-inflammatoire continuaient.
L’entreprise [...] étant entrée en liquidation le 1
er
novembre
2010, l’assuré a été engagé en tant que chef de chantier à 100% par
l’entreprise D., à [...], dès le 1
er
décembre 2010 (cf. contrat de
travail du 18 novembre 2010), qu’il a quittée un mois plus tard pour
rejoindre K. dès le 1
er
janvier 2011. K.________ (ci-
après également : l’employeur) était informée de la diminution de la
capacité de travail de 30% de l’assuré.
Dans un rapport médical du 14 février 2011 à la CNA, la
Dresse H.________ a indiqué que l’évolution était stationnaire, qu’il y avait
une « très très lente amélioration », et que selon elle, la situation s’était
chronifiée. L’assuré continuait la physiothérapie et travaillait à 100%, avec
un rendement de 70%. Elle a encore attesté par certificat médical du 7
mars 2011 que la diminution de rendement de 30% se prolongeait jusqu’à
mi-avril 2011.
Par rapport du 4 avril 2011 à la CNA, le Dr J.________ a indiqué
que l’examen clinique ne montrait pas de changement notable par rapport
au dernier bilan, les arcs douloureux et les signes de conflit persistant et
qu’à terme une intervention chirurgicale serait nécessaire. L’activité de
chef d’équipe à 70% paraissait bien adaptée, car elle permettait à l’assuré
d’éviter les travaux les plus pénibles. Dans un nouveau rapport du 22
septembre 2011, le Dr J.________ a indiqué à la CNA que la capacité de
travail de 70% était maintenue. Dans un nouveau certificat médical du 30
septembre 2011, la Dresse H.________ a attesté la poursuite de la capacité
de travail de 70% jusqu’à fin novembre 2011.
L’assuré a finalement décidé de se faire opérer de l’épaule
gauche (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 17 novembre 2011
-
5 -
avec la CNA). L’opération de « réinsertion d’une lésion subtotale du sus-
épineux et acromioplastie de l’épaule gauche » a été réalisée le 16
décembre 2011 par le Dr J.________ (cf. protocole opératoire du 16
décembre 2011).
Dès l’opération, l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail
totale jusqu’à mi-avril 2012 et a effectué de la rééducation par
l’intermédiaire de 2 à 3 séances de physiothérapie par semaine (cf.
procès-verbaux d’entretien téléphonique entre la CNA et l’assuré des 27
janvier et 26 avril 2012). Il a repris le travail à 50% le 14 mai 2012
(certificat médical du Dr J.________ du 23 avril 2012).
Par rapport médical du 24 mai 2012 complété à la demande de
la CNA, le Dr J.________ a précisé qu’il y avait une lente amélioration
(abduction et antépulsion active et passive atteignant 140°, signes de
conflits en retrait, manque de tonus musculaire), que l’assuré poursuivait
la physiothérapie et qu’il fallait s’attendre à ce qu’un dommage demeure,
l’épaule de l’assuré étant plus fragile.
Il ressort d’un entretien du 31 mai 2012 entre M. K., la
CNA et l’assuré dans les locaux de l’entreprise, que la capacité de travail
de 50% était « mise en valeur sur l’horaire complet, 5 jours par semaine,
mais avec un rendement réduit », l’intéressé ne devant pas réaliser de
tâches physiquement lourdes. Lors d’un nouvel entretien du 21 juin 2012,
il a été relevé que le Dr J. avait constaté une aggravation de la
symptomatologie douloureuse et un retard dans la guérison de l’épaule.
Fâché d’entendre que son patient effectuait des travaux physiques sur les
chantiers, le Dr J.________ avait établi un certificat médical avec mention
d’une capacité de travail de 50% sur la demi-journée avec des travaux
plus légers.
Au contrôle du 17 juillet 2012, le Dr J.________ a noté une
évolution favorable (abduction et antépulsion active et passive se
stabilisant à 140°, signes de conflits très faibles, manque encore de tonus
musculaire) et confirmé la capacité de travail de 50% pour l’instant.
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6 -
Par certificat médical du 26 septembre 2012, le Dr J.________ a
indiqué que l’assuré pouvait reprendre le travail à 75% dès le 5 novembre
octobre 2012).
Le 22 novembre 2012, l’assuré a été victime d’un nouvel
accident professionnel, en ce sens qu’il a glissé sur un chantier et s’est
réceptionné avec choc direct sur l’épaule droite. La capacité de travail a
dès lors été ramenée à 50%. Dans son rapport à la CNA du 17 décembre
2012, le Dr J.________ a de plus précisé que la reprise à 75% avait été mal
tolérée, les douleurs de l’épaule gauche ayant augmenté, l’épaule droite
se décompensant également et les deux épaules présentant des signes de
conflits. Le 22 janvier 2013, ce médecin a attesté la poursuite de
l’incapacité de travail de 50% pendant encore deux mois environ. Dans
son rapport du 12 février 2013 complété à la demande de la CNA, le Dr
J.________ a diagnostiqué une contusion ou lésion de la coiffe des rotateurs
de l’épaule droite, précisant que l’atteinte bilatérale rendait plus difficile la
rééducation et l’adaptation professionnelle.
L’assuré a été examiné par le Dr B., médecin-conseil
de la CNA le 19 avril 2013. Dans son rapport du même jour au Dr
J., le Dr B.________ a indiqué avoir relevé une probable rupture du
tendon du long chef du biceps du côté gauche, qui serait apparue courant
2012. Une arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 5 avril 2013, que le Dr
J.________ n’avait pas encore vue, montrait une rupture assez étendue de
la coiffe des rotateurs et une lésion de type SLAP. Selon le médecin-
conseil, l’assuré ne pouvait plus travailler comme maçon et il convenait
qu’il s’annonce à l’AI.
Dans le rapport d’arthro-IRM susmentionné, le Dr [...],
spécialiste en radiologie, a posé les conclusions suivantes :
Il ressort en outre ce qui suit du rapport du Dr T.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et de R., maître
socio-professionnel, relatif au séjour de l’assuré aux ateliers professionnels
de la S.________ (du 16 juin au 9 juillet 2014) :
« Conclusions et propositions :
Analyse du potentiel observé aux ateliers :
En atelier, le patient signale des douleurs à l’épaule droite et à l’épaule
gauche dans toutes les activités. Son rendement est faible et la
continuité d’une activité est limitée en termes d’endurance (gestes
répétitifs).
Les mouvements au-dessus du plan des épaules ne sont pas réalisés.
Le potentiel actuel nous paraît relativement restreint et difficilement
transférable dans une activité avec des sollicitations des membres
supérieurs, un rendement et une constance professionnelle.
Proposition d’aides à la réinsertion :
A ce stade, nous estimons qu’une activité de type occupationnel,
respectant ses limitations et sans rendement serait une alternative à
une aide à la réinsertion et favorisant également le contact social.
Les douleurs ayant été souvent mises en avant par le patient, il nous
paraît utile de poursuivre ou de maintenir un cadre thérapeutique ».
Le 12 novembre 2014, l’assuré a été revu par le Dr B.________
pour un examen médical final. Il a apprécié la situation de la manière
suivante notamment, dans son rapport du même jour :
« Actuellement, le patient dit qu'il n'y a pas beaucoup de changement.
Il souffre toujours des 2 épaules. Il ne peut pas faire de mouvements
en hauteur. Lorsqu'il doit porter quelque chose, il se fatigue vite.
Objectivement, les épaules ne paraissent pas enraidies mais elles sont
très douloureuses à la mobilisation dès qu'on essaie de dépasser
l'horizontale. Les signes du conflit sont ininterprétables. Le lobe est
tenu à G [nb : gauche) comme à D [nb : droite] mais la mise sous
tension du sus-épineux est bilatéralement douloureuse. La force en
rotation externe est conservée ddc. Le sous-scapulaire est difficile à
tester. A G, on retrouve un status après rupture du tendon du LCB [nb :
long chef du biceps]. La mobilité active est limitée, inchangée.
Passivement les amplitudes articulaires sont améliorables mais le
patient ne se laisse pas examiner. Il conserve manifestement
beaucoup de force au-dessous de la ligne des épaules.
L'échographie de l'épaule D du 04.06.2014 a montré une déchirure
partielle du sus-épineux et une possible déchirure partielle du sous-
-
12 -
scapulaire et l'arthro-IRM de l'épaule G du 16.06.2014 a révélé une
rupture de la partie profonde des 3/4 supérieurs du sous-scapulaire,
une importante amyotrophie et une involution graisseuse des 2/3 du
muscle correspondant, tandis que le sus-épineux a paru continu.
Il y a donc une certaine concordance entre l'examen clinique et
l'imagerie médicale même si le handicap affiché, chez un patient
toujours très dolent et expressif, est un peu hors normes.
Du point de vue thérapeutique, il est probable qu'il faut en rester là.
C'était en tout cas l'avis du Dr [...] lorsqu'il a vu le patient.
Les limitations fonctionnelles ont été précisées lors du séjour à la [...].
Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail est
entière.
Si on se réfère à la table 5 du barème de l'indemnisation des atteintes
à l'intégrité selon la LAA, détail N° 2870/5.f-2000, un taux de 10% peut
être retenu pour chaque épaule, la situation correspondant, du point
de vue fonctionnel, à une omarthrose de gravité moyenne.
La bilatéralité des lésions justifie une augmentation de 2,5%.
L'atteinte à l'intégrité totale se monte ainsi à 22,5% ».
e) Dans un avis du 1
er
décembre 2014, le Dr [...], médecin au
SMR, a relevé que même si l’arrière-plan professionnel et l’attitude de
l’assuré face à ses souffrances étaient de mauvais aloi, des mesures de
réadaptation professionnelle devaient être tentées, car le status
biomécanique des épaules était objectivement compatible avec une
activité professionnelle respectueuse des très sévères limitations
fonctionnelles de l’assuré, les facteurs de mauvais pronostics sortant du
cadre strictement biomédical. Il a de plus rappelé que l’incapacité de
travail avait évolué de la manière suivante : 100% dès le 18 décembre
2009, 25% dès le 5 novembre 2012, 50% dès le 22 novembre 2012 et
100% dès le 20 septembre 2013, précisant que l’assuré était apte à la
réadaptation dès sa sortie de la S.. Le Dr C. a retenu les
limitations fonctionnelles suivantes : travail très léger, pas de soulèvement
et de port de charges de plus de 5 kg, pas de sollicitation des épaules
supérieure à 60° en flexion et/ou en abduction.
Lors d’un entretien au service de réadaptation de l’AI le 11 juin
2015, l’assuré a déclaré ne pas être d’accord avec ces conclusions,
expliquant n’avoir à son avis pas de capacité de travail dans une activité
adaptée, en raison de ses douleurs. L’OAI a, quant à lui, indiqué qu’il n’y
-
13 -
avait pas de mesure permettant de réduire son préjudice économique,
mais proposait une aide au placement.
Par communication du 22 juin 2015, l’OAI a dès lors octroyé à
l’assuré une aide au placement.
Par projet de décision du 15 juillet 2015, l’OAI a octroyé à
l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, pour la
période du 1
er
novembre 2013, soit six mois après le dépôt de la
demande, jusqu’au 31 octobre 2014, soit trois mois après l’amélioration de
l’état de santé. L’OAI s’est fondé notamment sur les motifs suivants :
« - Monsieur N.________ exerçait l'activité de maçon/chef d'équipe.
-
Pour des raisons de santé il a présenté une incapacité de travail
ininterrompue dès le 18.12.2009. C'est à partir de cette date qu'est
fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28 LAI.
-
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 18.12.2010, sa
capacité de travail était toujours restreinte et le droit à la rente était
théoriquement ouvert.
-
Cependant, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter du dépôt de la
demande de prestations. Il a déposé sa demande de prestations le
01.05.2013, la rente pourra donc être octroyée au plus tôt dès le
01.11.2013.
-
A cette date, son incapacité de travail était toujours de 100% dans
toute activité et le droit à la rente entière Al est ouvert.
-
Toutefois, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente dès qu'il
a duré trois mois.
-
Ainsi, selon les pièces médicales portées au dossier, nous constatons
que Monsieur N.________ présente à nouveau une capacité de travail de
100% dès le 09.07.2014 (date de fin de séjour à la S.____), dans toute
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : travail très
léger, pas de soulèvement et de charges de plus de 5 kg, pas de
sollicitation des épaules de plus de 60°, pas de flexion et/ou abduction.
-
Par contre, dans son activité habituelle de maçon, son incapacité de
travail est totale et définitive.
(...)
-
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 59’542.57.
-
Par conséquent, pour déterminer la perte économique que subit M.
N.________ N.________, il convient de comparer le revenu qu'il aurait pu
réaliser en bonne santé en tant que maçon à 100 %, soit CHF
85’216.27 (salaire de 2011 indexé à 2014), avec le revenu auquel il
pourrait prétendre dans une activité adaptée (exemple : agent de
contrôle qualité dans une chaîne de production, ouvrier de
-
14 -
conditionnement de matériel léger, mise sous plis, assemblages de
composants électroniques/informatiques), soit CHF 59'542.57.
Comparaison des revenus pour l'année 2014 :
sans invaliditéCHF 85’216.27
avec invaliditéCHF 59'542.57
La perte de gain s'élève à CHF 25'673.70 = un degré d'invalidité de
30.13 %.
-
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre plus de droit à une rente
d'invalidité.
-
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d'un effort
considérable. Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui
dans une situation médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité
exigible selon l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera
fixé en égard à cette activité, même s'il ne l'exerce pas ; procéder
autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain quelle qu'en
soir la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique) (RCC 1978, 65 ; 1970, 162).
-
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être, dès lors que
l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière est à
sa portée, sans qu'un préjudice économique important ne subsiste.
-
Son dossier a été examiné par notre Service de réadaptation et selon
leur rapport final, aucune mesure ne serait susceptible de réduire son
préjudice économique.
-
Toutefois une aide au placement peut lui être accordée, vous avez
reçu une communication à ce sujet en date du 22.06.2015 ».
Le 27 août 2015, l’assuré, par son avocat, a formulé des
objections à l’encontre de ce projet de décision. Il a contesté en substance
avoir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès sa sortie
de la S., en se fondant sur les conclusions du rapport du Dr
T. et de R., maître socio-professionnels, des ateliers
professionnels de la S., et sur un rapport du Dr J.________ à son
conseil du 22 mai 2014, qu’il produit et sur lequel il prend appui pour
alléguer que la situation n’était pas stabilisée, le médecin étant par
ailleurs « extrêmement restrictif, même en cas d’activité adaptée ». Dans
ce rapport, le Dr J.________ explique que la situation n’était pas encore
stabilisée s’agissant de l’épaule droite et que l’incapacité de travail serait
évaluée à la sortie de la S.________, précisant que quoi qu’il en soit, une
éventuelle capacité de travail ne saurait être exercée dans le métier de
maçon, seule une activité nettement plus légère étant envisageable.
-
15 -
Par avis du 9 septembre 2015, le Dr C.________ du SMR a
considéré que ce dernier rapport médical n’apportait aucun élément
imposant de modifier les conclusions du rapport SMR du 1
er
décembre
Dans un courrier du 11 septembre 2015, l’OAI a maintenu sa
position et fait savoir à l’assuré qu’il recevrait ultérieurement une décision
confirmant son projet de décision du 15 juillet 2015.
Par décision du 6 novembre 2015 fondée sur les mêmes motifs
que le projet de décision du 15 juillet 2015, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
novembre 2013 au 31
octobre 2014.
B.Par acte du 9 décembre 2015, N.________, agissant par son
avocat, Me Olivier Carré, recourt contre la décision du 6 novembre 2015,
concluant à son annulation dans la mesure où elle limite les prestations
d’assurance-invalidité à la période de novembre 2013 à octobre 2014 et à
l’octroi d’une pleine rente d’invalidité pour toute la période du 1
er
novembre 2013, jusqu’à l’heure actuelle et à l’avenir. Prenant de nouveau
appui sur le rapport du 22 mai 2014 du Dr J., il fait valoir que la
situation n’est pas stabilisée, en particulier concernant l’épaule droite, que
ses capacités résiduelles ont été « grossièrement surévaluées » par
rapport à son potentiel objectif et que de nouvelles investigations
paraissent nécessaires. Il indique en outre que des arthro-IRM des épaules
gauche et droite ont été réalisées les 22 et 24 septembre 2015 à la
demande du Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, qu’il produit. Il précise que ce
dernier l’a adressé au Dr X.________, également spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Prenant appui sur
ces pièces, il fait valoir que la situation s’est détériorée. Enfin, il est d’avis
que quand bien même il y aurait une capacité résiduelle qui resterait à
évaluer concrètement, il faudrait tenir compte d’un abattement de 25%
-
16 -
sur le revenu d’invalide, pour perte de rendement massif et « dans la pire
des hypothèses de 20% ».
Dans le rapport du 23 septembre 2015 d’arthro-IRM de
l’épaule gauche, la Dresse [...], spécialiste en radiologie, conclut en ces
termes :
« Status post réparation du tendon supra-épineux avec une redéchirure
transfixiante de la partie distale et postérieure du tendon mais
paraissant de petite taille.
Déchirure quasi transfixiante du tendon sous-scapulaire sur un tendon
globalement très aminci.
Status post rupture ou ténodèse du long chef du biceps.
Chondropathie gléno-humérale débutante ».
Dans le rapport du 25 septembre 2015 d’arthro-IRM de
l’épaule droite, le Dr [...], spécialiste en radiologie, pose les conclusions
suivantes :
« Altération de la face bursale de plus de 50% de l’épaisseur
tendineuse du tendon supra-épineux avec lésion de la face profonde
articulaire du tendon infra-épineux post-réparation chirurgicale mais
sans répercussion musculaire ».
Par courrier du 19 octobre 2015 au Dr X., le Dr
Q. indique qu’à son avis, la déchirure du sous-scapulaire n’est
probablement pas réparable et qu’il faudrait peut-être envisager un
transfert tendineux, raison pour laquelle il lui adresse le patient, lui-même
ne pratiquant pas ce genre d’intervention.
Dans un rapport du 28 janvier 2016, le Dr X.________ indique
que l’assuré présente des douleurs aux deux épaules associées à une
importante limitation fonctionnelle active persistante après réparation de
la coiffe des rotateurs. A l’examen objectif, il existe une lésion partielle du
sus-épineux à droite avec une tendinopathie d’accompagnement, une
lésion complète du sous-scapulaire gauche avec tendinopathie
d’accompagnement. Le Dr X.________ relève « une certaine discordance
entre l’importance de la limitation fonctionnelle et les lésions objectives,
possiblement en raison des douleurs intenses jouant un rôle dans cette
-
17 -
situation ». Il se dit par conséquent pas certain qu’une révision
chirurgicale à droite ou à gauche offrirait le soulagement subjectif
escompté, l’assuré étant par ailleurs actuellement opposé à une telle
intervention chirurgicale.
Par réponse du 29 février 2016, l’OAI indique avoir soumis les
nouveaux documents médicaux produits par le recourant au SMR et se
rallier à l’avis de ce dernier. Dans son avis du 15 février 2016, le Dr
C.________ a écrit notamment ce qui suit :
« Tant les rapports d'examens radiologiques que le rapport du
Professeur X.________ confirment ce que l'on sait, c'est-à-dire que
l’assuré souffre d'une lésion dégénérative significative de la coiffe des
rotateurs des deux épaules. Le Prof X.________ relève l'absence
d'amyotrophie significative cliniquement (ce qui signifie qu'il y a une
« utilisation » active régulière, même modeste, des épaules) et une
discordance entre les limitations fonctionnelles et les lésions objectives
; il met cela en relation avec les douleurs intenses. Cette dernière
supposition n'est cependant pas cohérente avec la médication
antalgique annoncée, qui est plus que modeste. Quant à la mobilité
active des épaules décrite par le Prof X.________ (flexion et abduction
qui ne dépassent pas 90°) et par le Dr Q.________ (flexion active 95°)
elle est supérieure à l'amplitude en-deçà de laquelle une activité
professionnelle a été reconnue comme exigible (≤ 60° de flexion et/ou
d'abduction).
En conclusion, les nouveaux documents médicaux fournis récemment
par l'assuré et son avocat ne fournissent aucun argument qui devrait
conduire à s'écarter des conclusions du Rapport d'examen SMR du
01.12.2014 et des décisions qui en ont découlé ».
Avec sa réplique du 22 avril 2016, le recourant fait valoir qu’il
est intolérant aux médicaments antalgiques, s’appuyant sur un rapport du
Dr L.________ du 26 mars 2016 adressé à son avocat, qu’il produit. Dans ce
rapport, le Dr L.________ indique que son patient lui a signalé à plusieurs
reprises ne pas prendre de médicaments puis, le 7 décembre 2015, qu’il
prenait 1 à 3 comprimés de [...] par semaine. Le Dr L.________ précise qu’il
est possible d’adresser l’assuré à un service d’antalgie, mais qu’il n’est
pas sûr que cela améliorerait la fonctionnalité des épaules, certains
tendons musculaires étant déchirés.
Par duplique du 12 mai 2016, l’OAI maintient ses conclusions,
se ralliant en outre aux observations du Dr C.________ dans un nouvel avis
du 9 mai 2016, selon lequel le rapport du Dr L.________ susmentionné
-
18 -
n’apporte pas d’arguments médicaux de nature à contredire l’appréciation
médicale retenue, soit l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée
très légère. Dans cet avis, le Dr C.________ relève que le paracétamol est
unanimement reconnu comme inoffensif au niveau de la muqueuse
gastrique et s’étonne que rien n’ait été entrepris pour lutter contre les
douleurs de l’assuré alors qu’il existe toute une gamme d’antalgiques pour
lutter contre les douleurs importantes, peu ou pas dangereux pour la
muqueuse oesogastrique. Il s’étonne également qu’il n’ait pas été recouru
à l’antalgie interventionnelle, alors que la douleur semblait être la
principale plainte de l’assuré.
Avec une écriture du 20 juin 2016, le recourant produit un
nouveau rapport du 28 mai 2016 du Dr L.________ à son avocat. Le Dr
L.________ y indique que l’assuré lui avait signalé avoir parfois des douleurs
au repos et qu’il avait mal lorsqu’il utilisait ses épaules. Il y avait
également une impotence fonctionnelle des épaules, l’assuré ne pouvant
les élever au-dessus de l’horizontale. S’agissant de l’étonnement du Dr
C.________ quant à la prise d’antalgique, il précise que vu que l’assuré était
suivi par un chirurgien orthopédique jusqu’à il y a quelques mois, il l’avait
laissé gérer la situation, y compris antalgique, tout en relevant que le
chirurgien orthopédique n’avait pas adressé l’assuré à un service
d’antalgie. Le Dr L.________ a rappelé que l’assuré lui avait signalé avoir eu
des épigastralgies et des troubles digestifs lors de prise de [...], de sorte
qu’il avait prescrit un générique produisant aussi de tels symptômes,
quoique moins fort. Le recourant explique encore avoir consulté la Dresse
[...], médecin auprès du Centre d’antalgie de l’Hôpital de [...], et que celle-
ci a été « effrayée de l’ampleur des inflammations présentes sur les deux
épaules, au point de renoncer à procéder immédiatement à des
infiltrations antalgiques au profit d’un traitement par des patchs et par des
impulsions électriques, pendant un mois, avant de refaire le point de la
situation concernant la possibilité de procéder à des infiltrations ». Le
recourant conclut finalement à la mise en œuvre d’une expertise,
argumentant qu’il existe de très forts indices d’une atteinte lourde et très
invalidante, en présence d’avis médicaux très divergents et dans une
situation médicale non encore stabilisée.
-
19 -
Dans une écriture du 14 juillet 2016, l’OAI conclut au rejet du
recours, renvoyant à un nouvel avis du 11 juillet 2016 du Dr C..
Dans cet avis, le Dr C. indique que le Dr L.________ n’apporte pas
d’argument médical précis qui invaliderait les conclusions de l’avis SMR du
9 mai 2016. Il relève que ce n’est pas parce que le Dr X.________ a
constaté, comme le Dr L., que l’assuré ne pouvait pas lever les
épaules au-dessus de l’horizontale qu’il ne pouvait pas valoriser la mobilité
articulaire résiduelle en-deçà des limites imposées par la douleur, relevant
en outre que le Dr X. ne s’est pas prononcé sur la capacité de
travail de l’assuré. Le Dr C.________ relève encore qu’il ressort du dossier
CNA du 29 juin 2016 qu’elle avait écrit à Me Carré le 3 mai 2016 lui
indiquant qu’elle mettrait fin au paiement des indemnités journalières le
31 mai 2016 considérant que la situation était stabilisée.
Par lettre du 7 novembre 2016, le recourant produit un lot de
pièces, en particulier un courrier du 29 juin 2016 de la CNA à l’avocat de
l’assuré l’informant de la reprise du versement d’indemnités journalières
au-delà du 31 mai 2016 ainsi qu’un rapport du 24 juin 2016 des Drs
G., spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de
la douleur, et [...], médecins à l’Hôpital [...]. Ils ont expliqué qu’à leur avis,
les douleurs de l’assuré étaient d’origine musculo-squelettique sans
connotation neuropathique. A l’examen, il n’y avait ni signe inflammatoire,
ni déficit neurologique, moteur ou sensitif. Les médecins étaient dès lors
d’avis que les symptômes étaient très peu spécifiques. Ils ont encore
précisé avoir prescrit des patchs et un stimulateur électrique transcutané
permettant parfois d’apaiser les douleurs. Des infiltrations pouvaient être
envisagées dans un deuxième temps.
Par courrier du 22 novembre 2016, l’OAI maintient ses
conclusions en se référant à un avis SMR du Dr C. du 17 novembre
-
20 -
« Les 3 rapports du Service d’Antalgie de [...] - Hôpital [...] font
apparaître la perplexité des spécialistes face au caractère imprécis,
non spécifique, des douleurs annoncées par l’assuré et à la réponse
aux traitements inexplicable pharmacologiquement et
pharmacodynamiquement. Il y a donc une incohérence entre la réalité
objective (anatomo-pathologique et pharmacologique) et les données
subjectives fournies par l’assuré. Il est par ailleurs précisé qu’il n’y a
pas d’arguments en faveur d’une inflammation ce qui permet – ce qui a
déjà été fait dans l’avis médical du 11.07.2016 – de contester les
affirmations alarmistes de Me Carré dans son écrit du 20.06.2016,
page n° 3, où il affirme que la Dresse [...] du Service d’antalgie de [...] -
Hôpital [...] a été ′′ immédiatement effrayée des inflammations
présentes aux deux épaules ′′ ».
Le 12 janvier 2017, l’OAI produit à la demande de la juge
instructrice, les pièces du dossier de l’assuré postérieures à la réponse du
29 février 2016. Il en ressort en particulier que la CNA annonçait dans un
courrier du 29 juin 2016 à l’avocat de l’assuré, la reprise du versement
des indemnités journalières dès le 31 mai 2016, en se référant à deux
courriers de Me Carré des 20 mai et 20 juin 2016. Dans ces derniers,
l’assuré manifestait son désaccord avec l’interruption des indemnités
journalières de la CNA signifiée par le courrier du 3 mai 2016, invoquant
que le traitement médical n’était pas terminé dès lors qu’un traitement
anti-douleurs était en cours auprès de l’Hôpital de [...]. Le dossier de la
CNA contient en outre les deux autres rapports des Drs G.________ et [...],
des 13 juillet et 1
er
septembre 2016, susmentionnés. Dans le rapport du
1
er
septembre 2016 en particulier, ils ont répété que les douleurs étaient
d’intensité modérément élevée, peu spécifiques, plutôt musculo-
squelettiques que neuropathiques et aggravées par les mouvements des
bras. Ils ont relevé que le traitement était difficile en raison d’intolérances
médicamenteuses multiples, les infiltrations n’apportant qu’un
soulagement incomplet et pendant une durée d’environ trois semaines,
laquelle était difficile à expliquer dans la mesure où elle ne correspondait
ni à la durée d’efficacité des anesthésiques locaux, ni à celles des
corticoïdes co-administrés. Les médecins concluaient qu’ils n’avaient pas
de solution interventionnelle rationnelle à proposer. Le dossier de la CNA
contient finalement un avis du Dr B.________ du 8 septembre 2016, selon
lequel les rapports médicaux postérieurs à l’examen médical du 12
novembre 2014 n’en modifient pas les conclusions.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b
et 116 V 246 consid. 1a et les références citées ; TF 9C_803/2009 du 25
-
22 -
mars 2010 consid. 5.2 ; TFA I 266/2006 du 19 juin 2006 consid. 4.2). Les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
faire l'objet en principe d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V
362 consid. 1b et 117 V 287 consid. 4 ; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010
consid. 3.2 et 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si
l’OAI était fondé à octroyer à l’assuré une rente d’invalidité limitée dans le
temps, en particulier de supprimer avec effet au 1
er
novembre 2014, la
rente entière accordée dès le 1
er
novembre 2013. Le recourant pour sa
part conteste cette suppression, en faisant valoir que la situation n’est pas
stabilisée et que ses capacités résiduelles ont été « grossièrement
surévaluées » par rapport à son potentiel objectif, de nouvelles
investigations paraissant nécessaires à cet égard.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
-
23 -
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable ; au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (art.
29 al. 1 LAI).
4.a) La décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression (rente temporaire)
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3) et doit être examinée au regard
des conditions de cette disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d ; voir
notamment : TF 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, TF
9C_104/2009 du 14 décembre 2012 consid. 2).
L’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b ; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
-
24 -
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/2003 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
b) Selon l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de
son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la
capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux
habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou
le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est
déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré
trois mois sans interruption notable. L'art. 29
bis
est toutefois applicable par
analogie (al. 2).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration ou le
juge, en cas de recours, se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF 8C_406/2012 du 6 juin
2013 consid. 2 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
-
25 -
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3).
Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6) (voir
également TF 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3 ; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
-
26 -
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; cf.
également : TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1, TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Cela étant, un rapport médical ne saurait
être écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un médecin
se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
6.a) En l’occurrence, le recourant a eu un accident de travail le
18 décembre 2009 lors duquel il est tombé sur son épaule gauche, ce qui
a causé une déchirure longitudinale du tendon du sous-épineux. Après une
période d’incapacité totale de travail dès le 16 mars 2010, il a repris le
travail le 1
er
décembre 2010 à 100% avec une diminution de rendement
de 30%. Il a finalement subi une intervention le 16 décembre 2011 de
l’épaule gauche, date à partir de laquelle il était totalement incapable de
travailler. Le recourant a ensuite repris le travail à 50% le 14 mai 2012,
puis à 75% dès le 5 novembre 2012. Il a eu un nouvel accident le 22
novembre 2012, lors duquel il est tombé sur son épaule droite, ce qui a
provoqué une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.
Dès cette dernière date, le recourant a présenté une
incapacité de travail de 50% en raison de l’atteinte à l’épaule droite, et
également en raison de la décompensation des douleurs à l’épaule gauche
à la suite de l’augmentation du taux d’activité de 50% à 75% le 5
novembre 2012 (cf. rapport du Dr J.________ à la CNA du 17 décembre
2012). L’assuré a ensuite présenté une incapacité de travail de 100% dès
le 3 septembre 2013 (cf. rapport médicaux du Dr J.________ du 17
décembre 2012, du 12 février 2013 et du 4 décembre 2013 et entretien
téléphonique du 23 septembre 2013 entre l’OAI et l’assuré). Il est en outre
établi qu’il n’est plus capable d’exercer son activité habituelle de maçon
vu ses atteintes aux deux épaules (voir les rapports concordants sur ce
point du Dr B.________ du 19 avril 2013 et du 10 avril 2014, du Dr J.________
du 4 décembre 2013, des Drs A.________ et P.________ du 7 août 2014).
C’est donc à juste titre que l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité
à compter du 1
er
novembre 2013, soit six mois après le dépôt de sa rente
-
27 -
d’invalidité le 1
er
mai 2013, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI (cf.
également art. 29 al. 3 LAI), l’assuré satisfaisant en outre en novembre
2013 aux conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI.
b) Cela étant, le recourant conteste la suppression de sa rente
d’invalidité dès le 1
er
novembre 2014, niant l’amélioration retenue par
l’OAI, soit qu’il dispose, trois mois après sa sortie de la Clinique S.,
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (travail très léger, pas de soulèvement et de port de
charges de plus de 5 kg, pas de sollicitation des épaules supérieur à 60°
en flexion ou en abduction).
c) Or, en l’occurrence, les Drs A. et P.________ de la
S.________ ont considéré, à l’issue du séjour de l’assuré dans cette clinique
qui a duré plus d’un mois (du 3 juin au 9 juillet 2014), que les plaintes et
limitations fonctionnelles de ce dernier s’expliquaient principalement par
les lésions objectives constatées. Ils ont relevé toutefois que des facteurs
contextuels influençaient négativement les aptitudes de l’assuré, en
particulier le fait qu’il était à tel point centré sur ses douleurs qu’il avait
été difficile de mettre sur pied un programme de rééducation adapté.
Forts de ces constatations, ils ont considéré que la situation médicale était
stabilisée, ne proposant pas de physiothérapie ou de nouvelle intervention
à la sortie de la S.________ et ont défini des limitations fonctionnelles
définitives d’épargne des membres supérieurs (le travail au-dessus du
plan des épaules étant en particulier contre-indiqué). Les médecins de la
S.________ ont finalement indiqué que le pronostic de réinsertion était
favorable d’un point de vue médical, dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles de l’assuré. Ainsi, les conclusions des
médecins de la S.________ sont claires et dûment motivées, et prennent en
compte les indications subjectives de l’assuré. Leur rapport est en outre
fondé sur une anamnèse détaillée, des examens cliniques de l’assuré, à
l’entrée et à la sortie de la S.________, ainsi que sur un examen spécialisé
réalisé par le Dr [...]. Ce dernier a relevé la persistance des douleurs, mais
n’a pas estimé qu’une nouvelle intervention chirurgicale était indiquée, vu
l’absence de lésion transfixiante importante à droite ou à gauche.
-
28 -
De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, le
rapport du 22 mai 2014 du Dr J.________ ne permet pas de retenir que la
situation n’est pas stabilisée. En effet, si ce médecin a bien indiqué que la
situation n’était pas stabilisée, cet avis ne concernait que la situation de
l’épaule droite, le médecin ayant expressément indiqué dans son rapport
du 15 avril 2013 à Me Carré que l’évolution de l’épaule gauche était
stabilisée (cf. également avis SMR du 20 février 2014). En outre le rapport
du 22 mai 2014 du Dr J.________ précède le séjour de l’assuré à la
S., ce médecin ayant expressément expliqué que la capacité de
travail devrait être réévaluée la sortie de la S., ce qui a
précisément été fait en l’occurrence par les médecins de cette clinique. On
relèvera enfin que le Dr J.________ a certes exclu la reprise de l’activité de
maçon - comme l’ensemble des médecins en l’espèce - mais pas l’exercice
d’une capacité de travail résiduelle dans une activité nettement plus
légère, ce qui n’entre pas en contradiction avec l’évaluation des médecins
de la S.. L’on ne saurait pas non plus retenir que les capacités
résiduelles du recourant ont été « grossièrement évaluées » comme il le
soutient dans son acte de recours, étant donné que durant son séjour à la
S., sa capacité de travail a été non seulement évaluée par des
médecins (cf. supra) et des physiothérapeutes, mais aussi en tenant
compte des observations faites lors du stage aux ateliers professionnels
de la S..
Vu ce qui précède, le rapport du 7 août 2014 des médecins de
la S., qui n’entre pas en contradiction avec l’avis du Dr J.,
remplit les critères jurisprudentiels permettant de lui conférer pleine
valeur probante.
En outre, les conclusions des médecins de la S. sont
corroborées par celles du Dr B.________ dans son rapport d’examen final du
12 novembre 2014. Le médecin d’arrondissement de la CNA a en effet
constaté une concordance entre l’examen clinique et l’imagerie médicale,
tout en relevant que le patient était plutôt démonstratif, et a conclu que
ce dernier avait une capacité de travail entière dans une activité adaptée
-
29 -
aux limitations fonctionnelles indiquées par la S.. Quant au Dr
C., il a en substance confirmé les conclusions susmentionnées de
la S.________ et du Dr B., dans son avis SMR du 1
er
décembre 2014.
Par ailleurs, il convient de relever que si tant les médecins de
la S. que le Dr C.________ dans son avis du 1
er
décembre 2014, ont
retenu un bon pronostic de réinsertion au plan strictement médical, ils ont
toutefois mentionné que ce pronostic était incertain en raison de facteurs
non médicaux (patient centré sur la douleur, âge, mauvaise maîtrise du
français et absence de formation). Cependant, de jurisprudence constante,
s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (cf. notamment TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid.
3.2.2, TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2 et les références).
d) Quant aux IRM des 22 et 24 septembre 2015 produites par
le recourant avec son acte de recours, l’on ne voit pas en quoi elles
établissent une aggravation de la situation qui influencerait sa capacité de
travail résiduelle. En effet, le Dr X.________ n’a pas jugé nécessaire
d’effectuer une nouvelle intervention à l’épaule gauche ou droite, relevant
lui aussi une certaine discordance entre l’importance de la limitation
fonctionnelle et les lésions objectives ressortant de ces IRM (rapport du 28
janvier 2016). De plus, comme le relève le Dr C.________ dans son avis SMR
du 15 février 2016, la mobilité active des épaules décrites par les Drs
Q.________ (dans son rapport du 19 octobre 2015) et X.________ (dans son
rapport du 28 janvier 2016) est supérieure à l’amplitude en-deçà de
laquelle l’exercice d’une activité adaptée a été reconnue comme exigible
par le SMR, lequel a contre-indiqué la sollicitation des épaules supérieure à
60° en flexion et/ou en abduction (avis du 1
er
décembre 2014).
-
30 -
Les rapports du Dr L.________ des 26 mars 2016 et 28 mai 2016
adressés à l’avocat du recourant confirment certes que l’assuré présente
des douleurs aux épaules. Ce médecin n’a cependant pas remis en cause
la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, telle que retenue à la S.________ et par le Dr B.. Au
surplus, le Dr L. a exposé que son patient a finalement été adressé
au service d’antalgie de l’Hôpital de [...]. Or, les rapports des Drs
G.________ et [...] (des 24 juin, 13 juillet et 1
er
septembre 2016) de ce
service ne contiennent pas d’élément qui indiquerait une surévaluation de
la capacité de travail, ou éventuellement une détérioration de la situation
postérieurement au recours. En effet, ces médecins ont relevé que les
symptômes et douleurs du recourant étaient peu spécifiques, d’intensité
modérée, sans signe inflammatoire – contrairement à ce qui était annoncé
dans l’écriture de ce dernier du 20 juin 2016 – et sans déficit neurologique,
moteur ou sensitif.
e) Vu ce qui précède, il est établi au degré de la
vraisemblance prépondérante, généralement applicable en droit des
assurances sociales (voir notamment TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016
consid. 3.2), que dès la sortie de l’assuré de la S.________, la situation au
plan médical était stabilisée s’agissant de ses atteintes aux épaules, et
qu’il disposait dès lors d’une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme l’a constaté l’OAI dans sa
décision du 6 novembre 2015.
Le fait que la CNA ait repris le versement des indemnités
journalières dès le 31 mai 2016, lorsqu’elle a été informée de la mise en
œuvre du traitement antalgique à l’Hôpital [...], ne saurait conduire à une
autre solution. En effet, le dossier de la CNA produit par l’OAI dans la
présente procédure ne contient pas d’autres documents médicaux que
ceux susmentionnés, qui mettraient en doute l’appréciation de la capacité
de travail résiduelle de l’assuré.
-
31 -
Enfin, la mise en œuvre d’un complément d’instruction au plan
médical, sous la forme d’une expertise, n’apparaît pas nécessaire en
l’espèce, dès lors qu’un tel complément ne serait pas de nature à modifier
les conclusions qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés
à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 130 II 425
consid. 2.1, TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 et les références).
7.S’agissant de l’évaluation du taux d’invalidité, le recourant
critique le revenu d’invalide retenu par l’OAI, en particulier le taux
d’abattement, arguant qu’il faudrait retenir un abattement de 25% voire
de 20%.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide (revenu de la personne valide) est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA par renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI)
(revenu d’invalide). Il s'agit donc de comparer deux revenus
hypothétiques, soit le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu
hypothétique d'invalide.
Selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu d'invalide de
l'assuré qui n'a pas repris d'activité adaptée à son état de santé alors que
l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de se fonder sur
des tabelles statistiques, en particulier sur les données issues de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Cette méthode
concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour
leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail
importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique
est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de
réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations
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32 -
fonctionnelles peu contraignantes (TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016
consid. 8.1 ; TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; cf. UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ATSG), in : Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Soziale Sicherheit, 3
ème
édition, Bâle 2016, ch. 47 p. 292). La
réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il
existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut
pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire
découlant des données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet
égard, il convient de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles dans lesquelles se trouve la personne invalide, telles que
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la
nationalité ou encore la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). Par ailleurs, la
déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée, en ce sens que
l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont amené
l'administration à prendre sa décision ; en particulier, cette dernière doit
au moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et sur
quels critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation globale
(ATF 126 V 75 consid. 5b/dd in fine). La question de l'étendue de
l'abattement est une question relevant du pouvoir d'appréciation ; à cet
égard, le pouvoir d'examen du tribunal cantonal des assurances sociales
s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
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33 -
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71 consid. 5.2).
b) aa) En l’occurrence, dès lors que l’assuré n’a pas repris
d’activité adaptée alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, il
se justifie de se fonder sur les données issues de l’ESS pour fixer son
revenu d’invalide. En effet, le salaire issu de ces données est réputé
recouvrir un large éventail d'activités variées et non qualifiées,
compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré, y compris des
tâches physiques et manuelles simples ne sollicitant pas trop les épaules.
A cet égard, trois domaines professionnels possibles et respectant les
limitations fonctionnelles du recourant ont été mis en évidence par le
service de réadaptation de l’OAI, à savoir agent de contrôle qualité dans
une chaîne de production, ouvrier de conditionnement de matériel léger
(mise sous pli) et une activité d’assemblage de composants électroniques
ou informatiques.
Ainsi, pour fixer le revenu d’invalide, il convient de se référer
au salaire mensuel brut (valeur centrale) ressortant de l’ESS 2014 (soit
pour des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé, un
salaire de 5’312 francs) et de l’adapter à la durée hebdomadaire du travail
dans les entreprises en 2014, à savoir 41,7 heures (cf. Statistique de la
durée normale du travail dans les entreprises, Office fédéral de la
statistique, Neuchâtel), ce qui donne un revenu mensuel d’invalide de
5'537 fr. 76 et annuel de 66'453 fr. 12. Dans ce contexte, la déduction de
10% opérée par l’OAI sur le revenu statistique ne paraît pas suffisamment
tenir compte de l’ensemble des circonstances d’espèce susceptibles de
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34 -
causer un désavantage salarial au recourant. Il convient à cet égard non
seulement de prendre en considération ses limitations fonctionnelles et
son âge (cf. fiche REA, calcul du salaire exigible du 18 juin 2015), mais
également ses connaissances limitées en français et son absence de
formation professionnelle. Par conséquent un taux d’abattement de 15%
apparaît plus approprié que le taux de 10% retenu par l’OAI. Le revenu
d’invalide s’élève ainsi à 56'485 fr. 15.
bb) Le recourant ne formule aucun grief à l’encontre du
revenu sans invalidité de 85'216 fr. 27 retenu par l’OAI, à juste titre. Ce
montant, vérifié d’office, ne prête en effet pas flanc à la critique dès lors
que l’OAI l’a fixé sur la base du revenu du recourant en 2011, ressortant
de son compte individuel AVS (extrait du 3 mai 2013) et l’a adapté à
l’évolution des salaires nominaux en 2014 (cf. ATF 134 V 322 consid. 4 ;
129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
cc) Il résulte de la comparaison des revenus avec et sans
invalidité un taux d’invalidité de 33.72% ([85'216 fr. 27 – 56'485 fr. 15] x
100 / 85'216 fr. 27).
Ce taux est insuffisant pour maintenir le droit à une rente
d’invalidité. L’OAI a donc supprimé à juste titre la rente d’invalidité allouée
au recourant trois mois après l’amélioration de son état de santé, soit le
1
er
novembre 2014 (cf. art. 88a al. 1 RAI).