402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 322/15 - 188/2017
ZD15.053324
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, Me Karim
Hichri, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
irakien né en 1983, est entré en Suisse en 2002. Sans formation
professionnelle, il a exercé diverses activités lucratives non qualifiées. Il a
été engagé, à compter d’avril 2013, par la société C.SA en qualité
d’aide chapeur en bâtiment. Il était assuré à ce titre par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) contre
le risque d’accidents.
En date du 24 septembre 2013, l’assuré a été victime d’un
accident professionnel. Alors qu’il nettoyait une machine à béton, il a été
blessé au majeur de la main droite. Il a été opéré par le Dr F.,
spécialiste en chirurgie de la main au sein de la Clinique M.________ et
hospitalisé durant quelques semaines. Un traitement d’ergothérapie a été
ensuite instauré.
Suite à la déclaration de sinistre de C.SA, datée du
30 septembre 2013, la CNA a servi ses prestations.
B.En date du 13 août 2014, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Ce dernier a sollicité le dossier constitué par la CNA dans
lequel était notamment versé un rapport établi par la Clinique G.
le 8 septembre 2014 à la suite du séjour de l’assuré en son sein entre le
22 juillet 2014 et le 26 août 2014. Les diagnostics suivants ont été
retenus :
« Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques et
limitations fonctionnelles d2 [réd. : deuxième doigt] et d3 [réd. :
troisième doigt] de la main droite.
Ablation du matériel d’ostéosynthèse d3 avec téno-arthrolyse IPP
[réd. : articulation interphalangienne proximale] et MCP [réd. :
articulation métacarpo-phalangienne] de d3 dès le 18.06.2014
AMO [réd. : ablation du matériel d’ostéosynthèse] d2 le 04.11.2013
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3 -
Intervention du 24.09.2014 : réduction ouverte et ostéosynthèse
majeur droit, suture des tendons extenseurs. Réduction ouverte et
stabilisation par 2 broches en croix 1.2 mm index droit. Révision
pédicules vasculo-nerveux et suture micro-chirurgicale d’une veine
dorsale pour le majeur droit. Suture du lit de l’ongle sur
subamputation P3 [réd. : troisième phalange] partielle majeur.
Accident du 24.09.2013 avec :
fracture ouverte P1 [réd. : première phalange]
multifragmentaire du majeur droit avec subamputation au
niveau P1 et dégantage dorso-palmaire presque complet
cutané au niveau du majeur
fracture P1 index droit
lésion complète des extenseurs du majeur droit. »
Les médecins de la Clinique G.________ ont considéré que l’état
de santé de l’assuré serait stabilisé à l’échéance d’un délai de trois mois.
Le pronostic de réinsertion était défavorable dans l’ancienne activité, mais
favorable dans une activité respectant les limitations fonctionnelles.
Celles-ci consistaient à éviter le port de lourdes charges, l’utilisation de la
force au niveau de la main et des doigts, les mouvements répétitifs des
doigts et poignets, ainsi que l’utilisation de machines tranchantes.
En date du 23 avril 2015, l’assuré a fait l’objet d’un examen
médical final auprès du Dr N., spécialiste en chirurgie et médecin
d’arrondissement de la CNA. Au terme de son examen, celui-ci a conclu
que l’assuré était doté d’une capacité de travail entière dans une activité
adaptée correspondant aux limitations fonctionnelles décrites par les
spécialistes de la Clinique G.. En outre, à son avis, un taux de
12,5% pouvait être retenu en vue de l’octroi d’une indemnité pour atteinte
à l’intégrité.
Compte tenu de ces conclusions, l’OAI a mis en œuvre des
mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de français et
octroyé à l’assuré une mesure d’aide au placement (cf. communications
des 21 mai 2015 et 1
er
juillet 2015). Il a par ailleurs déterminé son degré
d’invalidité en recourant à la méthode ordinaire d’évaluation de
l’invalidité, aboutissant à un taux de 2,96% dès avril 2015 (cf. fiche de
calcul du 30 juin 2015). L’OAI a dès lors projeté d’allouer une rente entière
d’invalidité pour la période limitée s’étendant du 1
er
février 2015 au 31
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4 -
juillet 2015
(cf. projet de décision du 1
er
juillet 2015).
De son côté, la CNA a communiqué sa décision le 23 juillet
2015, allouant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12,5% à
l’assuré et lui niant le droit à une rente de l’assurance-accidents au vu
d’un préjudice économique « de l’ordre de 5% » sur la base de cinq
descriptions de postes de travail (DPT) potentiellement adaptés aux
restrictions fonctionnelles de l’assuré.
En dépit des objections de l’assuré quant au caractère
prématuré de l’évaluation de son invalidité dans l’attente de l’issue de
l’aide au placement, l’OAI a rendu sa décision le 6 novembre 2015,
conformément à son projet du 1
er
juillet 2015.
C.L’assuré, représenté par Inclusion Handicap, a déféré la
décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte de recours du 8 décembre 2015. Contestant le taux d’invalidité
retenu par l’OAI, il a conclu à son annulation pour la période postérieure
au 31 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l’administration jusqu’au
terme de la mesure de placement. Il a par ailleurs requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée sous forme d’exonération
de frais et d’avances de frais, ainsi que par la désignation de son
mandataire en qualité d’avocat d’office (cf. décisions du juge instructeur
des 10 décembre 2015 et 11 avril 2016).
L’OAI a produit sa réponse au recours le 25 janvier 2016, en
proposant le rejet. Il a mis en exergue les activités adaptées citées à titre
exemplatif par son Service de réinsertion et souligné l’indépendance de
l’examen du droit à la rente par rapport à la mise en œuvre d’une mesure
de placement.
Estimant qu’aucune activité n’était adaptée à son handicap,
l’assuré a pour l’essentiel persisté dans ses conclusions par réplique du 4
avril 2016.
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5 -
L’OAI en a fait de même le 2 mai 2016, de sorte que la cause a
été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin aux
termes du développement juridique infra.
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6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 8 décembre 2015 contre la
décision de l’OAI du 6 novembre 2015 a été interjeté en temps utile. Les
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
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7 -
ont été par ailleurs respectées. Le recours est en conséquence recevable
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux in casu le taux d’invalidité présenté par le
recourant à compter d’avril 2015. Singulièrement, ce dernier conteste ne
plus avoir droit à une rente d’invalidité à partir du 31 juillet 2015, alors
que la mesure de placement diligentée par l’OAI n’a pas été menée à son
terme et qu’aucune activité ne correspondrait aux limitations
fonctionnelles de sa main droit dominante.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
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8 -
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
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9 -
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 du 2
novembre 2015 consid. 3.3).
b) En l’occurrence, l’intimé a considéré que le recourant était
doté d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles de sa main droite, en se fondant sur les
conclusions résultant de l’examen final réalisé le 23 avril 2015 par le Dr
N.________.
Aux termes du rapport corrélatif, le spécialiste précité a
communiqué son appréciation du cas comme suit :
« Le 24.09.2013, ce patient, âgé actuellement de 32 ans,
manœuvre, d'origine irakienne, droitier, a donc présenté un grave
traumatisme des 2 doigts médians de la main D [réd. : droite] après
avoir mis en marche par inadvertance une machine à béton. Des
interventions itératives ont été pratiquées, aboutissant
malheureusement à un médius peu fonctionnel et à des douleurs
diffuses.
[...] Objectivement, le pouce D est manifestement indemne et il est
normo-fonctionnel. Il en va de même des deux derniers doigts qui ne
présentent qu'un léger défaut d'enroulement. L'index a une bonne
trophicité mais il est assez enraidi. Le médius est légèrement
dystrophique. Il présente surtout un important défaut d'extension
active de l'IPP et il chevauche l'annulaire en flexion tandis qu'en
extension, il paraît bien aligné. Passivement, il est resté souple. La
force de serrage de la main D, qui n'est pas dépourvue de marques
d'utilisation, est apparemment réduite chez un patient qui ne
semble pas avoir beaucoup de force et qui ne donne pas forcément
toute la mesure de ses possibilités.
Si l'important défaut d'extension du médius constitue bien
évidemment une entrave au bon fonctionnement global de la main
D, les plaintes et le handicap apparent dépassent quand même
nettement les constatations objectives de l'examen radio-clinique et
il est regrettable que ce patient, probablement convaincu qu'il ne
peut plus travailler du tout, se comporte de plus en plus comme un
mono-manuel.
Pour ma part, je ne vois pas bien comment infléchir cette évolution
mais j'attends bien sûr avec intérêt les observations et propositions
thérapeutiques éventuelles [...].
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L'amputation du médius, qui aurait éventuellement pu se discuter au
lieu de sa reconstruction si le patient l'avait réclamée, ne résoudrait
rien et le patient n'en veut pas.
La poursuite de l'ergothérapie, que le patient apprécie, peut se
concevoir encore quelque temps.
Les limitations fonctionnelles ont été précisées lors du séjour à la
Clinique G..
Elles sont inchangées.
Dans une activité légère, privilégiant le contrôle et la surveillance au
travail purement manuel et ne nécessitant pas de dextérité
particulière, la capacité de travail est entière. [...] »
c) On ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions
circonstanciées ci-dessus, étant souligné que le rapport du 23 avril 2015
remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur
probante. Ce rapport est en effet le fruit d’une analyse approfondie du cas,
en ce qu’il fait état des plaintes exprimées par le recourant, comporte une
anamnèse détaillée et décrit le contexte déterminant. Reposant sur des
investigations complètes, ce document contient une appréciation claire de
la situation, une discussion très étayée des diagnostics retenus après
confrontation des éléments relatés par les médecins traitants du
recourant. Il aboutit à des conclusions médicales minutieusement
motivées et exemptes de contradictions. Il convient en conséquence de
s'y rallier, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas sérieusement en
question, puisqu'il ne fait valoir aucun grief spécifique sur l'appréciation
médicale de son cas, ni ne produit de documents médicaux susceptibles
d’inférer l’appréciation du Dr N..
5.Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
a) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
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cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1).
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V
76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
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En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
6.a) S’agissant du revenu sans invalidité, il n’est pas contesté
que le recourant, en bonne santé, aurait vraisemblablement poursuivi son
activité de manœuvre au sein de la société C.________SA. Cet employeur a
communiqué pour l’année 2014 un revenu horaire de 25 fr. 85 à plein
temps. L’OAI a ainsi déterminé un gain annuel de 64'320 fr. pour une
activité à plein temps. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique de
sorte que le total précité peut être ici confirmé.
c) Eu égard au revenu d’invalide, l’intimé s’est fondé sur les
ESS ainsi que le prévoit la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant sous
considérant 7c, lorsque l’assuré – comme c’est le cas du recourant – ne
reprend pas une activité lucrative conforme à l’exigibilité médicale.
Le salaire de référence in casu est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2014, soit 5’431 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2014, TA1, niveau de qualification
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13 -
minimal 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
heures ; cf. OFS / Durée du travail dans les entreprises), le revenu mensuel
doit être majoré à 5’538 fr., soit un salaire annuel de 66’453 francs.
Il s’agit en outre de procéder à une réduction supplémentaire
des salaires statistiques. L’OAI a en l’occurrence pris en considération un
abattement de 5% eu égard aux limitations fonctionnelles de la main
dominante, lequel pourrait toutefois être majoré à 10% au vu du faible
niveau de formation du recourant. Après déduction de ce dernier
pourcentage, le revenu annuel d’invalide déterminant totalise en définitive
59’808 francs.
d) Vu les revenus ci-dessus, l’incapacité de gain dès avril 2015
se monte à 7% ([64’320 fr. – 59’808 fr.] x 100 / 64’320 fr.), excluant le
droit à une rente d’invalidité. Ce constat justifie la suppression de la rente
entière d’invalidité servie au recourant à partir du 31 juillet 2015, ainsi que
l’a retenu la décision entreprise (cf. art. 88a al. 1 RAI, applicable par
analogie).
7.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi de mesures de
réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité
au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain (let. a) et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (let. b). A teneur de l’art. 8 al. 3, let. b, LAI, les
mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle,
formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en
capital).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance, cela tant objectivement en ce qui
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14 -
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si
la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au
moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective à la réadaptation
de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre
une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 ;
TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in : VSI 2002 p. 111).
b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à
un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un
conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d’aide au
placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à
l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du
handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de
fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature
ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF 9C_28/2009 du 11
mai 2009 consid. 4).
c) Contrairement à ce que soutient le recourant quant au
caractère prématuré de la décision entreprise, il ne peut être reproché à
l'intimé d'avoir procédé à la détermination de son taux d’invalidité, le droit
aux prestations de l’assurance-invalidité étant conditionné par cet
élément. Par ailleurs, le revenu d'invalide au sens de l'art. 16 LPGA revêt
un caractère théorique et abstrait (ATF 110 V 276 consid. 4b ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2 et
références citées). Certes doit-on en principe le déterminer, selon la
disposition précitée, seulement après exécution éventuelle des mesures
de réadaptation (principe de la priorité de la réadaptation sur la rente).
Toutefois, cette réserve ne se justifie que lorsque ces mesures sont de
nature à influencer le droit à la rente. En l'espèce, les activités dans
lesquelles l'assuré peut être réadapté ne requièrent pas de mesures de
formation professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement
accessibles, éventuellement avec le soutien de l’OAI dans de ses
recherches d’emploi. Le recourant se trouve donc dans la même situation
-
15 -
que l'assuré dont le revenu d'invalide ne peut être chiffré exactement,
faute pour lui d'avoir, après la survenance de son invalidité, mis à profit sa
capacité de travail résiduelle. En outre, la mesure d'aide au placement est
une mesure concrète réalisée sur le marché effectif du travail, alors que la
détermination du revenu d'invalide est une opération intellectuelle qui se
fait sur une base théorique et abstraite, le marché du travail équilibré. En
pareil cas, ainsi que la jurisprudence l'a répété à réitérées reprises, le
revenu d'invalide doit s'évaluer en fonction des circonstances concrètes du
cas, tout en demeurant un revenu hypothétique
(ATF 126 V 75 ; VSI 2002 p. 64 ; TFA I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2).
Il s'ensuit que l'intimé était légitimé à statuer sur le droit du
recourant à une rente, la mesure de placement ne visant pas comme telle
à améliorer sa capacité de gain, mais simplement à lui apporter une aide
en vue de trouver un emploi adapté.
8.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
a) Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
b) Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 61
let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier,
respectivement Me Karim Hichri, d’Inclusion Handicap à compter du
1
er
décembre 2015 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1
let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En dépit de la
requête du juge instructeur du 1
er
mars 2017, Inclusion Handicap n’a pas
produit la liste des activités déployées en faveur du recourant. Dès lors,
l’activité d’Inclusion Handicap doit être déterminée en fonction des pièces
-
16 -
du dossier. Elle peut en l’occurrence être arrêtée à cinq heures au tarif
horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]),
compte tenu de la complexité de la procédure. Il convient d’y ajouter des
débours à concurrence de 100 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui
représente un montant total de 702 fr. pour l'ensemble des opérations
assumées dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui
incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation
financière le lui permettra (cf. art. 123 al. 1 CPC cité supra).
Il appartient au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office d’Inclusion Handicap est fixée à 702 fr.
(sept cent deux francs), TVA comprise, et provisoirement
supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud
demeurant réservée.
-
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VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :